suspension - escroquerie, évent. abus de confiance | suspension
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 déclarait qu’elle l’avait choisi pour hériter de sa fortune et le mettait en lien avec B.________,
notaire, pour les modalités administratives du versement de son héritage; il a accepté ce don
et a opéré ensuite plusieurs versements destinés à couvrir les frais d’avocat et des frais
administratifs; il ressort du rapport de police du 1er juillet 2021 (dossier MP) qu’un contrôle
dans les bases de données cantonales et fédérales n’a pas permis de déterminer si la Dr
B.________ et les personnes titulaires des comptes sur lesquels les versements ont été
opérés étaient domiciliées en Suisse;
Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 juillet 2021 contre inconnu pour
escroquerie, évent. abus de confiance au préjudice du recourant, aux fins de déterminer les
faits dénoncés par ce dernier dans sa plainte pénale du 30 avril 2021 (dossier MP);
Vu la décision du Ministère public du 26 juillet 2021 aux termes de laquelle l’assistance
judiciaire gratuite est accordée au recourant (dossier MP);
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2021, aux termes de laquelle le Ministère public ordonne la
suspension de l’instruction, au motif que l’auteur de l’infraction est inconnu et qu’aucune
mesure proportionnée n’est de nature à en permettre l’identification, les preuves dont il est à
craindre qu’elles disparaissent ayant été administrées (dossier MP);
Vu le recours du 3 août 2021 formé par le recourant auprès de la Chambre de céans contre
cette dernière ordonnance, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens et sous réserve
des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, à l’annulation de ladite ordonnance,
à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre l’instruction de la procédure pénale
ouverte suite à la plainte du 30 avril 2021 dans le sens des considérants, à ce que l’assistance
judiciaire lui soit octroyée dans la procédure de recours, à ce qu’il soit dispenser de toutes
avances de frais et à ce que Me Nicolas Bloque lui soit désigné en qualité d’avocat d’office;
Vu les motifs invoqués par le recourant à l’appui de son recours; il argue que des actes
d’instruction peuvent encore être raisonnablement menés par le biais de l’entraide judiciaire
en matière pénale avec le concours des autorités U.________ (pays), notamment une
identification de la Dr B.________ dans les registres officiels, une identification et une audition
du détenteur du numéro de téléphone avec lequel il a été contacté, une localisation du
téléphone en cause, une localisation et une audition des personnes dont il a reçu copie des
pièces d’identité, l’obtention des renseignements pertinents liés aux comptes sur lesquels il a
versé de l’argent avec audition des ayants droit économiques, respectivement des
destinataires subséquents des montants en question; il estime que la valeur du dommage
n’est pas un critère suffisant pour renoncer à la mise en œuvre des mesures d’instruction
pertinentes, dès lors que les infractions visées sont des crimes; dans la mesure où le numéro
de téléphone utilisé par l’auteur de l’escroquerie dénoncée est encore actif, il est selon lui
essentiel que l’instruction continue, dans le respect du principe de célérité;
Vu la prise de position du Ministère public du 3 septembre 2021, par laquelle il conclut, sous
suite des frais, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête à fin d’assistance judiciaire
gratuite déposée par le recourant ainsi qu’au rejet du recours; il confirme les motifs de la
décision attaquée et relève notamment que, dans un complexe de faits comme celui de
E. 3 l’espèce, l’identification de l’auteur est particulièrement difficile, voire impossible, attendu que
l’auteur s’est probablement servi d’un prête-nom et que les comptes sur lesquels l’argent a été
versé appartiennent sans aucun doute à des « money-mules », qui remettent ensuite l’argent
à l’auteur sans laisser de trace; le préjudice relativement faible subi par le recourant ne justifie
pas la mise en œuvre des démarches conséquentes qu’il requiert, pour un résultat
vraisemblablement nul;
Vu la détermination du 7 septembre 2021 du recourant;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2 CPP
en lien avec l’art. 314 al. 5 CPP, ainsi que des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir (art. 382, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable
et qu’il y a lieu d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu qu’en vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une
instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des
empêchements momentanés de procéder; cette disposition est potestative et la liste des
motifs de suspension n’est pas exhaustive; dès lors, le Ministère public dispose d’un certain
pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune,
notamment entre une suspension de la procédure ou un refus d’entrer en matière
(TF 6B_67/2012 du 29 mai 2021 consid. 3.1);
Attendu qu’avant de décider de la suspension, le Ministère public administre les preuves dont
il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il
met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP); en d’autres termes, avant de suspendre la
procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les
mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 8 ad art. 314 CPP); en pratique, il convient
en principe d’administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, et,
par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente
(GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 21
ad art. 314 CPP);
Attendu que, la mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un
dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de
l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier
que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad
art. 314 CPP); si on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que la procédure puisse
être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue,
mais plutôt classée ou poursuivie; il en va de même si aucun élément concret ne permet
E. 4 d’identifier l’auteur; il faut en effet considérer qu’il existe un empêchement factuel et la
procédure doit faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement
(GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 4 et 6a ad art. 314 CPP);
Attendu, en l'espèce, qu’il n’est pas contesté que les éléments constitutifs de l'infraction
dénoncée sont réunis; le Ministère public justifie la suspension de l’instruction en raison de
l'absence d'identification des auteurs de l'infraction; il est renoncé à procéder à d’autres
mesures d’instruction, car les mesures à entreprendre à U.________ (pays) seraient
disproportionnées par rapport au résultat prévisible de ces démarches et par rapport au
préjudice relativement faible subi par le recourant;
Attendu que le recourant a été victime d’une arnaque au « faux héritage », dont le mode
opératoire est bien rôdé et connu depuis plusieurs années; si l’étude d’avocat ou de notaire
est souvent bien réelle, son identité a été en principe usurpée; pour éviter d’être découvert,
l’auteur de l’arnaque ne requiert pas des futurs lésés le transfert direct de valeurs patrimoniales
sur son compte, mais utilise des « money mules », ou « passeurs d’argent », dont le rôle
consiste à recevoir l’argent sur leur compte bancaire, de retirer l’argent reçu au bancomat et
de le transmettre par La Poste ou via un prestataire de services de paiement à l’auteur lui-
même ou l’un de ses complices; il est par ailleurs parfois exigé que les fonds soient convertis
en cryptomonnaie; les prestataires de services de paiement, tels que Western Union,
MoneyGram ou RIA, utilisés par les « money mules » pour transférer l’argent complexifient
ainsi la traçabilité des fonds; les « money mules » exécutent en principe les opérations de
retrait et de transfert vers l’étranger, sans avoir connaissance des infractions préalables; la
simple mise à disposition de leur compte bancaire ne saurait toutefois faire d’eux des
coauteurs ou des complices de l’infraction préalable, laquelle est le plus souvent commise
depuis l’étranger (cf. sur la problématique des « money mules », Fabio BURGENER, Money
mule, le chaînon indispensable de la criminalité informatique, in Plaidoyer 06/2019);
Attendu que, dans cette mesure, on doit admettre, à l’instar du Ministère public, que
l’identification de la « Dr. B.________ » et des personnes à qui le recourant a versé de l’argent,
ainsi que leur éventuelle audition, recherches devant s’effectuer par commission rogatoire
internationale, ne sont pas à même de permettre la découverte du ou des auteurs des
infractions dénoncées; l’identification du détenteur du numéro de téléphone utilisé par l’auteur
XXX.________) ou la localisation du téléphone y relatif paraissent également être des
mesures vouées à l’échec, l’auteur ne conversant que par WhatsApp et ayant
vraisemblablement loué ou usurpé un numéro de téléphone; de tels actes d'instruction
seraient disproportionnés au regard des intérêts en jeu (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 3.2);
Attendu qu’il résulte de ces motifs que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu
l’ordonnance de suspension litigieuse; le recours doit ainsi être rejeté;
Attendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP); il n’est pas alloué de dépens, sous réserve
des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant;
E. 5 Attendu qu'en vertu de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne paraisse pas vouée à l'échec; Attendu qu’il est établi que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes, ce dernier émargeant à l’aide sociale; son recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès et l’assistance d’un mandataire se justifiait au vu de la complexité en fait et en droit de la cause mais également en raison de la barrière de la langue; il y a dès lors lieu d’admettre la requête du recourant et de taxer par appréciation les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l’Etat (cf. ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat; RJSU 188.61); PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant; lui désigne Me Nicolas Bloque, en qualité de conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours; pour le surplus, rejette le recours; met les frais de la présente procédure, par CHF 593.60 (émolument : CHF 500; débours : CHF 93.60, non compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la charge du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie; taxe à CHF 603.15, débours et TVA compris, les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours;
E. 6 dit que le recourant est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura les frais judiciaires, et d'autre part à Me Bloque la différence entre l'indemnité allouée et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 290.75; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont; au Ministère public, M. le procureur e.o. Marc Bouvier; Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 octobre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière e.r.: Nathalie Brahier Nathalie Stegmüller p.o. Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 62 / 2021+ AJ 63 / 2021
Présidente e.r. : Nathalie Brahier
Juges
: Philippe Guélat et Lisiane Poupon
Greffière e.r.
: Nathalie Stegmüller
DECISION DU 7 OCTOBRE 2021
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont,
recourant,
contre
l’ordonnance de suspension du Ministère public du 26 juillet 2021 – escroquerie, évent.
abus de confiance + requête d’assistance judicaire
_______
Vu la plainte pénale déposée le 30 avril 2021 par A.________ (ci-après : le recourant), auprès
du Ministère public, pour escroquerie, respectivement abus de confiance, contre « la
Dr. B.________ » et contre inconnu (dossier MP 1957 / 2021); le recourant s’est constitué
partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil; il a également requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit; il ressort de sa
plainte que, durant l’été 2020, il a été contacté par la dénommée Dr B.________, une avocate-
notaire U.________ (pays); cette dernière l’a amené à envoyer de l’argent sur divers comptes,
dans le but de libérer le versement d’une somme d’argent importante en sa faveur; le
recourant lui a alors versé, par l’entremise de différents comptes bancaires appartenant à
différentes personnes, l’équivalent de CHF 3'500.- en euros; il n’a jamais reçu la somme
promise; dans ce cadre, la copie de la pièce d’identité de la Dr B.________, l’offre de don qui
lui est parvenue, divers documents d’identification, les échanges entretenus avec l’auteur ainsi
que des quittances attestant de ses paiements ont été transmis au Ministère public;
Vu la requête de complément d’enquête du 17 mai 2021 adressée par le Ministère public à la
Police cantonale (dossier MP);
Vu l’audition du recourant par la police, le 24 juin 2021 (dossier MP); celui-ci indique avoir été
contacté par courriel par une dénommée C.________, laquelle, gravement malade, lui
2
déclarait qu’elle l’avait choisi pour hériter de sa fortune et le mettait en lien avec B.________,
notaire, pour les modalités administratives du versement de son héritage; il a accepté ce don
et a opéré ensuite plusieurs versements destinés à couvrir les frais d’avocat et des frais
administratifs; il ressort du rapport de police du 1er juillet 2021 (dossier MP) qu’un contrôle
dans les bases de données cantonales et fédérales n’a pas permis de déterminer si la Dr
B.________ et les personnes titulaires des comptes sur lesquels les versements ont été
opérés étaient domiciliées en Suisse;
Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 juillet 2021 contre inconnu pour
escroquerie, évent. abus de confiance au préjudice du recourant, aux fins de déterminer les
faits dénoncés par ce dernier dans sa plainte pénale du 30 avril 2021 (dossier MP);
Vu la décision du Ministère public du 26 juillet 2021 aux termes de laquelle l’assistance
judiciaire gratuite est accordée au recourant (dossier MP);
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2021, aux termes de laquelle le Ministère public ordonne la
suspension de l’instruction, au motif que l’auteur de l’infraction est inconnu et qu’aucune
mesure proportionnée n’est de nature à en permettre l’identification, les preuves dont il est à
craindre qu’elles disparaissent ayant été administrées (dossier MP);
Vu le recours du 3 août 2021 formé par le recourant auprès de la Chambre de céans contre
cette dernière ordonnance, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens et sous réserve
des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, à l’annulation de ladite ordonnance,
à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre l’instruction de la procédure pénale
ouverte suite à la plainte du 30 avril 2021 dans le sens des considérants, à ce que l’assistance
judiciaire lui soit octroyée dans la procédure de recours, à ce qu’il soit dispenser de toutes
avances de frais et à ce que Me Nicolas Bloque lui soit désigné en qualité d’avocat d’office;
Vu les motifs invoqués par le recourant à l’appui de son recours; il argue que des actes
d’instruction peuvent encore être raisonnablement menés par le biais de l’entraide judiciaire
en matière pénale avec le concours des autorités U.________ (pays), notamment une
identification de la Dr B.________ dans les registres officiels, une identification et une audition
du détenteur du numéro de téléphone avec lequel il a été contacté, une localisation du
téléphone en cause, une localisation et une audition des personnes dont il a reçu copie des
pièces d’identité, l’obtention des renseignements pertinents liés aux comptes sur lesquels il a
versé de l’argent avec audition des ayants droit économiques, respectivement des
destinataires subséquents des montants en question; il estime que la valeur du dommage
n’est pas un critère suffisant pour renoncer à la mise en œuvre des mesures d’instruction
pertinentes, dès lors que les infractions visées sont des crimes; dans la mesure où le numéro
de téléphone utilisé par l’auteur de l’escroquerie dénoncée est encore actif, il est selon lui
essentiel que l’instruction continue, dans le respect du principe de célérité;
Vu la prise de position du Ministère public du 3 septembre 2021, par laquelle il conclut, sous
suite des frais, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête à fin d’assistance judiciaire
gratuite déposée par le recourant ainsi qu’au rejet du recours; il confirme les motifs de la
décision attaquée et relève notamment que, dans un complexe de faits comme celui de
3
l’espèce, l’identification de l’auteur est particulièrement difficile, voire impossible, attendu que
l’auteur s’est probablement servi d’un prête-nom et que les comptes sur lesquels l’argent a été
versé appartiennent sans aucun doute à des « money-mules », qui remettent ensuite l’argent
à l’auteur sans laisser de trace; le préjudice relativement faible subi par le recourant ne justifie
pas la mise en œuvre des démarches conséquentes qu’il requiert, pour un résultat
vraisemblablement nul;
Vu la détermination du 7 septembre 2021 du recourant;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2 CPP
en lien avec l’art. 314 al. 5 CPP, ainsi que des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir (art. 382, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable
et qu’il y a lieu d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu qu’en vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une
instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des
empêchements momentanés de procéder; cette disposition est potestative et la liste des
motifs de suspension n’est pas exhaustive; dès lors, le Ministère public dispose d’un certain
pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune,
notamment entre une suspension de la procédure ou un refus d’entrer en matière
(TF 6B_67/2012 du 29 mai 2021 consid. 3.1);
Attendu qu’avant de décider de la suspension, le Ministère public administre les preuves dont
il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il
met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP); en d’autres termes, avant de suspendre la
procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les
mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 8 ad art. 314 CPP); en pratique, il convient
en principe d’administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, et,
par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente
(GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 21
ad art. 314 CPP);
Attendu que, la mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un
dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de
l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier
que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad
art. 314 CPP); si on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que la procédure puisse
être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue,
mais plutôt classée ou poursuivie; il en va de même si aucun élément concret ne permet
4
d’identifier l’auteur; il faut en effet considérer qu’il existe un empêchement factuel et la
procédure doit faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement
(GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 4 et 6a ad art. 314 CPP);
Attendu, en l'espèce, qu’il n’est pas contesté que les éléments constitutifs de l'infraction
dénoncée sont réunis; le Ministère public justifie la suspension de l’instruction en raison de
l'absence d'identification des auteurs de l'infraction; il est renoncé à procéder à d’autres
mesures d’instruction, car les mesures à entreprendre à U.________ (pays) seraient
disproportionnées par rapport au résultat prévisible de ces démarches et par rapport au
préjudice relativement faible subi par le recourant;
Attendu que le recourant a été victime d’une arnaque au « faux héritage », dont le mode
opératoire est bien rôdé et connu depuis plusieurs années; si l’étude d’avocat ou de notaire
est souvent bien réelle, son identité a été en principe usurpée; pour éviter d’être découvert,
l’auteur de l’arnaque ne requiert pas des futurs lésés le transfert direct de valeurs patrimoniales
sur son compte, mais utilise des « money mules », ou « passeurs d’argent », dont le rôle
consiste à recevoir l’argent sur leur compte bancaire, de retirer l’argent reçu au bancomat et
de le transmettre par La Poste ou via un prestataire de services de paiement à l’auteur lui-
même ou l’un de ses complices; il est par ailleurs parfois exigé que les fonds soient convertis
en cryptomonnaie; les prestataires de services de paiement, tels que Western Union,
MoneyGram ou RIA, utilisés par les « money mules » pour transférer l’argent complexifient
ainsi la traçabilité des fonds; les « money mules » exécutent en principe les opérations de
retrait et de transfert vers l’étranger, sans avoir connaissance des infractions préalables; la
simple mise à disposition de leur compte bancaire ne saurait toutefois faire d’eux des
coauteurs ou des complices de l’infraction préalable, laquelle est le plus souvent commise
depuis l’étranger (cf. sur la problématique des « money mules », Fabio BURGENER, Money
mule, le chaînon indispensable de la criminalité informatique, in Plaidoyer 06/2019);
Attendu que, dans cette mesure, on doit admettre, à l’instar du Ministère public, que
l’identification de la « Dr. B.________ » et des personnes à qui le recourant a versé de l’argent,
ainsi que leur éventuelle audition, recherches devant s’effectuer par commission rogatoire
internationale, ne sont pas à même de permettre la découverte du ou des auteurs des
infractions dénoncées; l’identification du détenteur du numéro de téléphone utilisé par l’auteur
XXX.________) ou la localisation du téléphone y relatif paraissent également être des
mesures vouées à l’échec, l’auteur ne conversant que par WhatsApp et ayant
vraisemblablement loué ou usurpé un numéro de téléphone; de tels actes d'instruction
seraient disproportionnés au regard des intérêts en jeu (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 3.2);
Attendu qu’il résulte de ces motifs que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu
l’ordonnance de suspension litigieuse; le recours doit ainsi être rejeté;
Attendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP); il n’est pas alloué de dépens, sous réserve
des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant;
5
Attendu qu'en vertu de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement
ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir
ses prétentions civiles, à condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne paraisse
pas vouée à l'échec;
Attendu qu’il est établi que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes, ce dernier
émargeant à l’aide sociale; son recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès
et l’assistance d’un mandataire se justifiait au vu de la complexité en fait et en droit de la cause
mais également en raison de la barrière de la langue; il y a dès lors lieu d’admettre la requête
du recourant et de taxer par appréciation les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra
réclamer à l’Etat (cf. ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat; RJSU 188.61);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant;
lui désigne
Me Nicolas Bloque, en qualité de conseil juridique gratuit pour la présente procédure de
recours; pour le surplus,
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 593.60 (émolument : CHF 500; débours :
CHF 93.60, non compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la
charge du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie;
taxe
à CHF 603.15, débours et TVA compris, les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra
réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure
de recours;
6
dit
que le recourant est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part
à la République et Canton du Jura les frais judiciaires, et d'autre part à Me Bloque la différence
entre l'indemnité allouée et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé,
soit CHF 290.75;
informe
les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont;
au Ministère public, M. le procureur e.o. Marc Bouvier; Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 7 octobre 2021
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière e.r.:
Nathalie Brahier
Nathalie Stegmüller
p.o. Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à
l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai
ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral,
Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui
commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision
attaquée doit par ailleurs être joint au recours.