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CPR 2021 47

Jura · 2021-12-03 · Deutsch JU

Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement

Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 Vu la décision de la Chambre de céans du 8 mai 2020 rejetant le recours formé par le prévenu

contre la décision du Ministère public ordonnant une expertise de crédibilité (CPR 13/2020);

Vu les faits déjà relevés par la Chambre de céans dans les décisions précitées des 9

septembre 2019 et 8 mai 2020 auxquels il peut être renvoyé, soit les auditions de la mère de

la recourante des 19 juin 2019 et 26 septembre 2019, de la sœur de la recourante du 20 juin

2019, les déclarations de la recourante issues de l’enregistrement vidéo du 12 juin 2019, les

auditions LAVI de la recourante des 27 juin 2019 et 20 janvier 2020, les auditions du prévenu

du 1er juillet 2019, de E.A.________ du 5 juillet 2019, de F.A.________ du 1er juillet 2019, de

G.A.________ du 1er juillet 2019, de l’enseignante H.________ du 8 juillet 2019, de I.________

du 21 novembre 2019, les perquisitions effectuées les 1er juillet 2019 et 10 juillet 2019, cette

dernière ayant été ordonnée suite aux aveux du prévenu relatifs au téléphone portable noir

(courrier du 10 juillet 2019), les rapports de la psychologue-psychothérapeute J.________ des

22 juillet 2019 et 9 octobre 2019, les rapports du Dr K.________, psychiatre FMH, des 5 juillet

2018 et 15 juillet 2019, le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 18 juin 2019, son

courriel du 16 janvier 2019, l’expertise des Drs L.________ et M.________ du 5 février 2008,

le rapport d’expertise du Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 22 mars

2016, l’évaluation pénale de la psycho-criminologue O.________ des 6 et 7 septembre 2016,

signée par P.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et psychothérapie

FSP, responsable de l’unité d’évaluation pénale, le jugement du 31 mars 2017 du Tribunal de

police du Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers;

Vu le rapport d’expertise de crédibilité établi le 10 juillet 2020; l’expert conclut que les

déclarations de la recourante du 27 juin 2019 à la police judiciaire sont faiblement crédibles et

que celles du 28 janvier 2020 sont non crédibles; il semble difficile pour l’expert de rejeter

catégoriquement l’hypothèse selon laquelle les nombreuses occasions de parler avec sa sœur

et ses parents aient produit un effet de contamination sur sa mémoire, relevant qu’il convient

de se demander quels éléments relatés par la recourante reflètent la réalité au vu des

nombreuses incohérences et du meurtre décrit dans la seconde audition ne reflétant très

probablement pas la réalité; dans ces constatations finales, l’expert relève ce qu’il suit : « le

fait que certains éléments reviennent dans quasi toutes les déclarations de la mineure,

notamment que D.________ ait touché sa petite fleur, qu’il ait filmé les attouchements, qu’il

l’ait contrainte avec du scotch, justifie, selon nous, que la procédure d’analyse de crédibilité

des allégations soit opérée. Ceci d’autant que, en dehors de la répétition de ces éléments,

certains aspects sont troublants, notamment l’utilisation, pour filmer, d’un téléphone noir, qui

sera retrouvé caché par le prévenu derrière un réfrigérateur, après avoir effacé des fichiers,

de même que les réactions de A.A.________, compatibles avec un vécu traumatique.

E. 2.4 ; TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005);

E. 3 Toutefois, devant le nombre d’incohérences, d’inconsistances, d’éléments peu vraisemblables, l’exercice consisterait à séparer le « vrai » du « faux », séparer l’ivraie du bon grain. Cet exercice nous semble par trop périlleux, dès lors qu’il s’agit pour nous de considérer les déclarations de façon globale, générale, autant que détaillée. Rappelons encore que, lorsqu’une allégation est jugée crédible, cela ne signifie pas qu’elle est considérée comme « vraie », mais « qu’elle se tient », qu’elle a de bonnes chances de décrire un événement tel qu’il se serait déroulé. Lorsqu’une allégation est jugée non crédible, cela ne signifie pas qu’elle est fausse, mais que la déclaration faite ce jour-là a peu de chances de refléter un événement tel qu’il se serait déroulé. Force est d’admettre, dans cette affaire, que les déclarations ont peu de chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient déroulés. En dernier lieu, l’évaluation de la crédibilité ne porte pas sur A.A.________, mais bien sur ses déclarations lors des auditions LAVI du 27 juin 2019 et du 28 janvier 2020 ainsi que sur les autres éléments du dossier »; Vu le rapport complémentaire de l’expert précité du 7 septembre 2020 (rubrique G, dernières pages) sur lequel il sera revenu ci-après; Vu les procès-verbaux d’audition du prévenu du 17 septembre 2019, l’audition LAVI de G.A.________ du 7 août 2019, l’audition de B.A.________ du 26 septembre 2019 et de F.A.________ des 8 août 2019 et 21 novembre 2019; Vu le rapport d’analyse du 12 septembre 2019 du téléphone portable « Samsung Galaxy A5 LTE », de couleur noire, retrouvé caché derrière une grille de protection sous le réfrigérateur de la cuisine du domicile de l’intimé, et les données qui ont été extraites, à savoir notamment de nombreuses photographies pornographiques, dont une est à caractère pédopornographique, quatre sont tendancieuses et une représentant les parties génitales d’un enfant (H.2.24 et annexe sur CD produite au rapport précité); Vu le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 22 juin 2020, proposant d’actualiser l’évaluation pénale de l’intimé faite en 2016; Vu l’attestation médicale de la psychologue-psychothérapeute J.________ et du Dr Q.________ du 4 novembre 2020; Vu l’ordonnance de classement du 18 mai 2021, classant la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, lui allouant une indemnité de CHF 540.- pour le dommage économique, ainsi qu’une indemnité de CHF 17'300.- au titre de réparation du tort moral, confisquant, en vue de sa destruction, le téléphone portable de marque Samsung noir saisi au domicile du prévenu, restituant au prévenu les autres biens saisis, laissant les frais à la charge de l’Etat; au vu du rapport d’expertise du 10 juillet 2020 complété le 7 septembre 2020, force est de constater qu’il n’est pas possible d’établir que les faits relatés par la recourante reflètent des faits qui se sont réellement déroulés de la façon décrite; une indemnité forfaitaire de CHF 500.- peut être allouée au prévenu pour les déplacements supplémentaires qu’il a dû effectuer en relation directe avec les mesures de substitution qui ont été ordonnées à son encontre dans la présente procédure, en rappelant que ces mesures ont été levées à partir du 4 novembre 2020; il en va de même pour ses frais postaux liés à sa

E. 4 détention, par CHF 40.-; le prévenu est indemnisé pour les 79 jours de détention provisoire

subis, soit un montant total de CHF 15'800.- (CHF 200.-/jour); le Ministère public a tenu

compte du fait que le prévenu, lors de son premier interrogatoire, a nié l’existence d’un

téléphone portable à coque noire, avant d’admettre 10 jours plus tard l’existence de cet

appareil qu’il avait en réalité caché sous un réfrigérateur avant l’arrivée de la police, afin

d’éviter qu’on ne le trouve; cet incident a aggravé les soupçons portant sur le prévenu et

allongé quelque peu la durée de la procédure; s’agissant du tort moral, une indemnité de

CHF 1'500.- doit être allouée au prévenu, compte tenu de la durée de la procédure et des

mesures de contrainte;

Vu le recours du 28 mai 2021 concluant à l’annulation de l’ordonnance de classement du 18

mai 2021, en tant qu’elle classe la procédure pénale ouverte contre le prévenu et en tant

qu’elle lui alloue des indemnités et prétentions au sens de l’art. 429 CPP, et au renvoi de la

cause au Ministère public; la recourante invoque la violation du principe in dubio pro duriore;

les premières déclarations de la recourante ont été filmées et enregistrées par sa sœur,

R.A.________, au moyen de son téléphone portable le 12 juin 2019; une audition LAVI a été

diligentée le 27 juin 2019, puis une seconde le 28 janvier 2020; la recourante a déclaré avoir

subi des attouchements au niveau des parties intimes par-dessus ses habits de la part du

prévenu; quant au prévenu, il a été condamné par la justice neuchâteloise le 31 mars 2017

pour actes d’ordre sexuel avec des enfants; l’ordonnance de classement contrevient au

principe in dubio pro duriore, car le fait que le contexte du dévoilement initial soit familial ne

saurait entraîner une quelconque problématique; lorsqu’un enfant est abusé sexuellement,

alors il parle de son abuseur, soit à l’école ou auprès de sa famille (parents, frères et sœurs)

ou ses proches; un contexte familial ne saurait d’emblée « baisser » la crédibilité des

allégations d’un enfant, âgé de près de … ans au moment du dévoilement; ce principe serait

doublement violé, puisque l’ordonnance de classement du Ministère public ne se prononce

pas sur les moyens de preuve requis par la recourante le 16 septembre 2020, à savoir,

notamment, une nouvelle expertise médicale ainsi qu’une inspection de toutes les cabanes

forestières sises dans les environs de U.________, dans un rayon de 20 km;

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée conjointement par la recourante;

Vu la prise de position du Ministère public du 15 juin 2021 concluant au rejet du recours; il

relève notamment que la recourante avait connaissance d’un conflit sous-jacent entre sa

famille et celle du prévenu au moment du dévoilement initial des faits; que celui-ci a eu lieu le

12 juin 2019, lorsque la recourante a parlé de choses qui se sont passées au cours de ses

visites dans la famille du prévenu, à sa mère et à sa sœur qui l’a enregistrée et filmée; la

recourante parle alors d’attouchements que lui aurait fait le prévenu sur ses parties intimes,

par-dessus ses vêtements; deux auditions LAVI ont ensuite eu lieu; lors de la seconde, la

recourante, confirmant avoir subi des attouchements de la part du prévenu, a mentionné

d’autres faits, différents de ceux décrits lors de la première audition LAVI; certains faits décrits

par la recourante, qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel, sont peu crédibles, raison pour

laquelle une expertise de crédibilité a été ordonnée; l’expert retient que la recourante a fait

face à des questions des membres de sa famille en partie suggestives, n’excluant pas que la

mémoire d’un enfant de cet âge ait pu être contaminée par des éléments extérieurs; selon

l’expert, les déclarations sont peu ou pas crédibles, quand bien même une allégation n’est pas

E. 5 forcément fausse, même s’il y a peu de chance qu’elle reflète un événement tel qu’il s’est

réellement passé; de plus, aucun élément objectif du dossier ne permet d’étayer la position

de l’une ou l’autre des parties; le Ministère public conclut qu’il apparaît comme exclu avec une

forte vraisemblance, confinant à la certitude, qu’une condamnation puisse être prononcée, ce

qui justifie le classement en lieu et place d’une mise en accusation;

Vu la prise de position de l’intimé du 29 juin 2021, concluant au rejet du recours et à la

confirmation du mandat d’office de Me Ponsart pour la procédure de recours; il estime, en

substance, que l’expertise de crédibilité ne saurait être critiquée ou remise en question;

Vu les bordereaux de pièces justificatives relatives à la requête d’assistance judiciaire déposés

par la recourante les 14 juillet 2021 et 6 septembre 2021, ainsi que sa prise de position du 6

septembre 2021;

Vu les courriers de l’intimé des 6 septembre 2021 et 20 septembre 2021, accompagnés d’une

note d’honoraires;

Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une

ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP); le

recours, motivé, sous réserve de ce qui suit (art. 385 al. 1 CPP), et doté de conclusions, a été

valablement interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP), si bien qu’il convient d’entrer

en matière, la recourante disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la

modification de la décision dont est recours (art. 382 al. 1 CPP);

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou

erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou

partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque

des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est

établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies

ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à

toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);

Attendu, de manière générale, que les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal,

déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une

clôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005

relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255); un classement

s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la

certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas;

une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une

très faible probabilité de condamnation; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement

qu’en cas de doute, la procédure se poursuive; pratiquement, une mise en accusation

s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement; en effet,

E. 6 en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge

matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer; au stade de la mise en accusation,

le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne

s’applique donc pas; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de

doute, une mise en accusation; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée

de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.);

Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations

de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer

que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »

impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier

lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe

souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation

lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des

circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; en outre, face à des versions

contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation

lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins

plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020

du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. citées);

Attendu que celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura

mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté

de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 CP); la notion d’acte d’ordre sexuel

ne peut s’étendre qu’à des comportements graves, clairement attentatoires au bien

juridiquement protégé; seul un comportement propre à mettre en danger le développement

harmonieux des mineurs et non plus « tout acte contraire à la pudeur » est répréhensible au

sens de l’art. 187 CP (PC CP, art. 187, N 17 et réf.);

Attendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un

contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux »; la version

de la recourante s’oppose à celle de l’intimé qui nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés;

sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle

configuration, la question litigieuse est celle de savoir si les arguments avancés par le

ministère public lui permettaient d’y déroger pour confirmer le classement; en l’absence

d’autres moyens de preuve que les déclarations des parties et compte tenu des déclarations

quelques peu surprenantes de la recourante sur certains faits, le ministère public a ordonné la

réalisation d’une expertise de crédibilité; cette dernière aboutit à la conclusion que certaines

déclarations apparaissent crédibles de même que certains faits sont troublants dans le récit

de la recourante; toutefois, les nombreuses contaminations potentielles de son discours et les

nombreuses incohérences constatées rendent peu crédibles ses déclarations et l’exercice de

séparer le « vrai » du « faux » est trop périlleux; dans ces circonstances, l’expert retient que

les déclarations ont peu de chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient

déroulés; au vu des conclusions de cette expertise, le ministère public a considéré qu’il n’était

pas possible d’établir les faits dénoncés et qu’un classement s’imposait; au vu des

E. 7 conclusions de l’expertise et en l’absence d’éléments de fait permettant d’étayer une version

plutôt que l’autre, la conclusion du ministère public n’est pas critiquable;

Attendu que la recourante soutient pour l’essentiel que le rapport d’expertise ne serait pas

probant, pour le motif que l’expert aurait retenu, à tort, que le contexte familial du dévoilement

initial serait susceptible de baisser la crédibilité de ses déclarations; toutefois, elle ne le motive

pas concrètement, de sorte qu’on peut douter que les exigences minimales de motivation

soient respectées (art. 385 CPP);

Attendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils

ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un

état de fait (art. 182 CPP); il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon

critique; le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été

réalisée; n’ayant pas les connaissances propres au domaine concerné, le magistrat se basera

sur les indices suivants : l’expertise a été réalisée par une personne possédant les

qualifications nécessaires, elle part de prémisses correctes, elle est cohérente, elle est logique

et convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne contient pas de contradictions, elle

correspond aux connaissances en la matière (CR CPP-VUILLE, art. 182 N 9 et réf.);

Attendu que selon l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure; l’expertise de crédibilité est

une expertise judiciaire, à savoir une mesure d’instruction nécessitant des connaissances

spéciales ou des investigations complexes, confiée par le procureur ou le juge à un ou

plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence

technique ou scientifique; elle vise à permettre au juge d’apprécier la capacité de témoigner

ou la valeur des déclarations d’un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou

son développement (CHARVET, L’expertise de crédibilité, in Jusletter du 30 mars 2014, ch. 4,

N° 19 et réf.); s’agissant d’allégations d’abus sexuels rapportées par un enfant, l’expertise de

crédibilité doit permettre au juge d’estimer la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant

qu’il n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel,

qu’il n’a pas une autre cause, que l’enfant n’a pas subi une influence externe et que son

comportement ne relève pas de la pure fantaisie (Ibid. et réf citée : TF 6B_993/2010 du 10

février 2011 consid. 3.2.1, 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.2 et 1B_692/2011 du 29

mars 2012 consid. 2.2); cette expertise permettra également d’évaluer la validité des

méthodes de recueil des déclarations de l’enfant par les divers intervenants, en particulier la

police; l’objet de l’expertise de crédibilité n’est pas de déterminer la réalité des faits poursuivis,

mais uniquement d’établir si les allégations de l’enfant sont crédibles ou non (Ibid. et arrêts

cités : TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293); ce n’est pas à l’expert d’affirmer

si les faits sont avérés ni de se prononcer sur la culpabilité du prévenu, mais bien au juge

(Ibid.); selon le Tribunal fédéral, une telle expertise s’impose surtout en présence d’allégations

fragmentaires ou difficiles à interpréter d’un jeune enfant, lorsqu’il existe des indices sérieux

de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments laissent à penser que les déclarations

de l’enfant ont été influencées par des tiers (Ibid., N° 25 et réf. citée : ATF 129 IV 179 consid.

E. 8 Attendu que le Tribunal fédéral a posé des règles méthodologiques précises pour qu’une

valeur probante soit reconnue aux expertises de crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 5 et 128 I 81

consid. 2); la méthode de l’expert doit être fondée, suivre les critères scientifiques établis,

séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et

logiquement les conclusions de l’expertise (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1, n° 47); selon le

Tribunal fédéral, dans un premier temps, l’expert devra examiner, en tenant compte des

circonstances du cas, des capacités intellectuelles de l’enfant interrogé et des motifs du

dévoilement, si cet enfant était capable de faire de telles déclarations, même sans avoir

réellement vécu les événements dénoncés; cette procédure complexe est une sorte de mise

à l’épreuve d’hypothèses dans le cadre de l’analyse de contenu (19 critères d’analyses aussi

appelés axes d’orientation) et de l’évaluation de la genèse des déclarations et du

comportement de l’enfant, complétée par l’analyse des caractéristiques de l’enfant, de son

vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments

extérieurs (ATF 128 I 81 consid. 2; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293;

ATF 129 I 49 consid. 5 et références citées); en Suisse, la méthode la plus utilisée et la mieux

validée par les experts est la méthode dite de l’Analyse de la Validité des déclarations (SVA)

(CHARVET, op. cit. ch. 5.5.2, n° 54); l’expert procèdera à l’analyse des déclarations de l’enfant

à travers 19 critères pondérés en fonction de l’âge de l’enfant ou de la présence d’une

pathologie psychique; il s’agit d’indicateurs de la crédibilité; plus ils seront nombreux, plus la

probabilité sera haute que l’enfant ait réellement vécu les faits dénoncés (Ibid., n° 57); l’expert

complètera ensuite son étude par l’application de facteurs de vérifications (Ibid., n° 58);

Attendu que le rapport d’expertise n’a donc en principe pas de valeur particulière par rapport

aux autres preuves recueillies (CHARVET, op. cit., ch. 6.1, n° 65); si le juge n’est pas lié par le

résultat de l’expertise, il doit en revanche motiver sa décision s’il entend s’en écarter et ne

saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine

de verser dans l’arbitraire (Ibid., n° 66); il pourra notamment s’en écarter lorsque l’expertise

contient des contradictions, qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire

sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le

juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a;

TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.1); si des éléments essentiels de la conclusion

de l’expertise paraissent douteux, le juge devra recueillir des preuves complémentaires pour

dissiper ses doutes, sans quoi il ne pourrait se baser sur cette expertise sans verser dans

l’arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c); en pratique, il est cependant rare qu’un juge vérifie

que la méthode utilisée par l’expert est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral; il se

contentera de vérifier la plupart du temps qu’il n’y a pas d’erreurs manifestes ou de

contradictions; c’est plutôt l’instance supérieure qui se penchera sur cette question délicate

en cas de recours (CHARVET, op. cit., n° 67); selon la doctrine, l’avis de l’expert ne lie pas le

juge, même si, dans la réalité, les magistrats se rallient automatiquement à l’avis de l’homme

de l’art, dont les conclusions ne sont pourtant qu’un élément de conviction parmi

d’autres (Ibid., et réf. citées); s’agissant des expertises de crédibilité, leur objet n’est pas de

déterminer la réalité des faits poursuivis, mais exclusivement la crédibilité des accusations

portés par l’enfant (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293); même si les

déclarations de l’enfant sont crédibles, cela ne signifie pas encore pour autant que les faits se

sont déroulés de la manière décrite; en principe, les conclusions de l’expert devraient

permettre d’aboutir à un prononcé de crédibilité ou de non crédibilité (CHARVET, op. cit. ch. 6.2,

E. 9 n° 70 et réf.); en pratique, plus la conclusion de l’expertise est claire (par exemple l’expert

conclut à un haut degré de crédibilité ou que l’enfant n’est pas crédible), plus fort sera son

impact sur l’issue de la procédure (Ibid. et réf.);

Attendu en l’espèce que les parties ont été consultées avant que le Ministère public ne désigne

S.________, psychologue spécialiste FSP en psychothérapie, en qualité d’expert; à

l’exception du prévenu, qui a recouru contre le mandat d’expertise (CPR 13/2020), les parties

n’ont soulevé aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert précité; ses compétences ne

sont par ailleurs pas remises en cause; dans son rapport du 10 juillet 2021, l’expert décrit sa

méthode basée d’une part sur la retranscription écrite – effectuée par l’expert, car les

documents du dossier n’étaient pas suffisamment précis – ainsi que le visionnement de

l’enregistrement vidéo de U.________ et des DVD produits à la police judiciaire, et, d’autre

part, sur l’étude du dossier, conformément à la doctrine précitée (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1,

n° 53), ainsi qu’à la jurisprudence selon laquelle il est très important que la première déposition

de l’enfant soit retranscrite de manière précise et complète dans un procès-verbal (ATF 129 I

49, consid. 6.1); la retranscription écrite de l’enregistrement a été analysée par l’expert en

utilisant une échelle d’évaluation appelée « Criteria-Based Content Analysis (CBCA) » et ses

19 critères; l’expert a pris en considération l’éventualité d’une fausse allégation, ainsi que

l’analyse de potentiel vécu traumatique avec prudence; il a examiné les conditions de

réalisation de l’audition du 27 juin 2019 (1ère audition LAVI); avec un score total de 11 items

sur 19, le premier item (cohérence et consistance de la déclaration) n’est pas retenu, tout

comme les items n° 3 (quantité suffisante de détails), n° 14 (corrections spontanées), n° 17

(désapprobation de sa propre implication dans l’abus), n° 18 (le fait d’excuser l’abuseur);

quand bien même l’expert relève la quantité de questions directes (env. 90) et cinq questions

suggestives, le second item (spontanéité de la verbalisation) est retenu; il en va de même des

items n° 4 (enchâssement contextuel/ contexte spatio-temporel), 5 (description d’interactions

spécifiques), 6 (rappels de conversations spécifiques), 7 (références à des complications

inattendues), 9 (détails périphériques), 11 (référence à des incidents extérieurs), 12 (référence

à ses propres états internes), 13 (attribution d’un état psychologique à l’abuseur), 15 (aveux

de trous de mémoire / d’ignorance), 19 (caractéristiques spécifiques du délit); l’item relatif à

la qualité suffisante de détail ne peut pas véritablement être retenu par l’expert, au vu des

éléments rapportés riches mais pauvres en détails centraux concernant l’aspect sexuel des

abus; quant aux items n° 8 (détails inusités, étranges ou inhabituels), 10 (détails non compris

mais rapportés de façon exacte) et 16 (doutes à propos de sa propre déclaration), ils ne sont

pas retenus car il n’y en a pas dans la déclaration; le score ainsi obtenu a ensuite été pondéré

en fonction des facteurs reliés à l’entrevue, ainsi que des autres preuves; s’agissant en

particulier du comportement de la mineure et des caractéristiques de l’entrevue, il en ressort

que quand bien même l’entrevue est conforme au protocole NICHD, elle n’est pas conforme

pour la partie concernant l’investigation de l’incident, dans le sens où l’inspectrice de police

formule des questions telles que « Alors parle-moi de cette personne qui te touche le cul-cul,

comme tu dis, comment ça se fait, comment il fait, tu m’expliques tout du début à la fin », etc.,

questions devant alors être considérées comme des questions directes, ce qui a une grande

influence sur la qualité de l’audition au vu du grand nombre de ce type de questions; l’expert

relève qu’une audition conforme devrait contenir très peu de questions directes et uniquement

vers la fin de l’audition, laissant ainsi plus de place au discours libre; l’expert relève également

que l’inspectrice, dans la partie concernant l’investigation de l’événement, pose un certain

E. 10 nombre de questions avec invitations, indices ou segmentations de temps qui terminent de

manière directe, ce qui est regrettable puisqu’elles tendent à interrompre le discours libre et

que la réponse à de telles questions est moins fiable; l’appréciation de l’expert n’apparait pas

critiquable, dès lors qu’il a appliqué les principes relatifs au discours spontané de la personne

auditionnée, point régulièrement mis en avant par le Tribunal fédéral lorsqu’il contrôle la

validité des expertises de crédibilité et auquel il convient d’être particulièrement attentif; il est

important que la personne interrogée puisse s’exprimer librement, sans être influencée par

des questions orientées (ATF 128 I 81 c. 1d, 3 et 4; TF 1B_692/2011 du 23 mars 2012 consid.

2.3); selon la doctrine, c’est l’un des points qui fait souvent défaut dans les expertises de

crédibilité, notamment du fait que le premier entretien n’est pas mené directement par l’expert;

les personnes en charge de cette audition, bien que spécialistes, n’ont pas forcément le réflexe

de laisser le témoin s’exprimer librement et ont tendance à l’orienter vers ce qu’elles désirent

entendre; il faut donc que ces personnes soient spécialement vigilantes et évitent de poser

des questions de façon suggestive (COMPANY/CAPT, Exigences et pratique judiciaire de

l’expertise de crédibilité, in Jusletter du 27 avril 2015, n° 36 et réf.); conformément à la

jurisprudence précitée (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; TF 6B_539/2010 du 30

mai 2011 consid. 2.2.3), l’expert a pris aussi en considération à juste titre, contrairement à ce

que soutient la recourante, les motifs du dévoilement, relevant que les questions de la sœur

aînée et de la mère de la plaignante dans les enregistrements vidéo réalisés par la sœur aînée

sont toutes directives, suggestives ou proposant des choix, ce qui implique que les réponses

à de telles questions ne sont pas fiables; ce n’est pas le contexte familial du dévoilement qui

est ici problématique, mais bien plutôt le fait que les déclarations de la recourante n’ont pas

pu être recueillies librement; l’expert a également tenu compte des déclarations de la sœur

de la recourante, R.A.________, de sa mère B.A.________, ainsi que du contexte général de

l’abus allégué; s’agissant du contexte du dévoilement, F.A.________ a admis avoir parlé du

passé de l’intimé à R.A.________ et au père de celle-ci une année et demi plus tôt, en

particulier du fait que le prévenu avait fait plusieurs fois de la prison pour attouchements sur

mineurs et exhibition; quant à B.A.________, elle a eu connaissance du passé judiciaire du

prévenu en commission d’école avant Noël 2018 et, plus en détail, par l’intermédiaire de sa

fille R.A.________, confidente de F.A.________; pour l’expert, R.A.________ a eu

connaissance des antécédents de l’intimé et a déclaré avoir posé régulièrement des questions

à la recourante sur sa relation avec l’intimé; l’expert s’interroge au sujet de la forme de ces

questions pouvant potentiellement être suggestives, ajoutant que les questions posées lors

des enregistrements vidéos sont particulièrement maladroites et clairement susceptibles de

produire suggestion et contamination, ce qui affaiblit singulièrement la crédibilité des

allégations; s’agissant des autres preuves, l’expert relève qu’il n’y a aucune preuve médicale

des abus allégués; l’expert retient que la seconde audition LAVI, bien que meilleure que la

première, souffre encore de sa qualité par le nombre de questions directes (27) et suggestives

(9); pour l’expert, la cotation de la CBCA donne un résultat de 8/19, le critère de la cohérence

de la déclaration (item n° 1) et la qualité de détails (item n° 3) faisant à nouveau défaut; le

rapport d’expertise fait également mention d’autres déclarations et d’auditions de témoins ou

de professionnels, soit la maîtresse d’école, la voisine, la psychologue-psychothérapeute;

l’expert relève également l’absence de preuves matérielles; l’expert a pris en considération

les critères associés à un potentiel vécu traumatique et examiné l’hypothèse d’une éventuelle

fausse allégation, comme l’exige la jurisprudence (ATF 129 I 49 précité); à ce propos, l’expert

relève que « s’il n’est pas possible de rejeter catégoriquement cette hypothèse, il n’est pas

E. 11 non plus possible de l’objectiver clairement »; pour l’expert, « l’hypothèse d’une vengeance

[de la part de la recourante] est une inférence, elle ne peut pas être rejetée, mais ne peut pas

non plus être objectivée »; il relève également que la recourante « a pu parler de ces

événements à sa famille à plusieurs reprises entre le 12.6.2019, jour du dévoilement dans la

cuisine jusqu’au 27.6.2019, jour de l’audition à la police. Aucune de ces personnes n’étant

adéquatement formées pour des auditions pénales de mineurs, on peut craindre un risque

important de contamination comme de suggestion du discours, en tous les cas, et peut-être

bien de la mémoire. En effet, nous avons pu voir un certain nombre de questions directes et

suggestives posées notamment par R.A.________ lors des enregistrements vidéo du jour du

dévoilement. Nous savons également que lorsque A.A.________ passait du temps chez

D.________, R.A.________ lui demandait régulièrement le soir si tout se passait bien. De

plus, ces événements dataient de quelques mois au moins lors de l’audition du 12.06.2019.

En effet, les éléments du dossier semblent montrer que les parents et R.A.________, bien

avant le dévoilement, étaient très préoccupés par les risques encourus. La maman avait été

tenue au courant par le biais du conseil et R.A.________ comme le papa par F.A.________.

[…]. Dans ses premières auditions filmées par R.A.________, A.A.________ exprime son

incompréhension des inquiétudes des parents, de la mise en garde par le papa, alors qu’elle

considère D.________ comme gentil »; l’expert conclut ainsi qu’ « on ne peut rejeter

l’hypothèse que les déclarations de A.A.________ ont pu être influencées ou suggérées au

vu du grand nombre de questions directives posées par sa sœur lors du dévoilement et des

questions qu’elle posait régulièrement après qu’elle ait été informée par F.A.________, fils de

D.________, des antécédents de D.________ »; l’expert suspecte également la possibilité

que les allégations soient le fruit de faux souvenirs, relevant que « dans ses déclarations,

A.A.________ présente une difficulté importante à décrire un déroulement du début à la fin.

Concernant les intentions du prévenu, nous ne trouvons pas de véritable trace d’intérêt sexuel,

mais plutôt de plaisir sadique, le besoin de contraindre et de faire souffrir. Plutôt qu’un pervers

sexuel, les déclarations de l’enfant semble décrire un "méchant". […]. Dans le cadre d’une

analyse de crédibilité des allégations, pour garantir le plus de neutralité et d’objectivité

possible, dans les cas où l’éventualité d’une fausse allégation ne peut pas être rejetée, c’est

la qualité du contenu des déclarations et le support de la liste de pondération qui devraient

permettre de se déterminer. Dans le cas qui nous occupe, les deux auditions LAVI ainsi que

les autres déclarations de l’enfant peine à lever le doute »; dans sa synthèse et conclusion,

l’expert mentionne plusieurs éléments qui ne vont pas dans le sens de la crédibilité,

respectivement ne permettent en tous les cas pas d’écarter clairement les doutes concernant

la possibilité d’une fausse allégation; dans ce sens, il ne peut considérer que faiblement

crédibles les déclarations de la recourante;

Attendu qu’à la suite du rapport du 10 juillet 2021, les parties ont eu l’occasion de poser des

questions complémentaires à l’expert (cf. courrier du Ministère public du 10 juillet 2021,

rubrique G non paginée); dans son complément du 7 septembre 2020 (rubrique G non

paginée; ci-après : le rapport complémentaire), l’expert, répondant à une question de la

recourante, précise que l’épisode mentionné lors de la seconde audition LAVI du 28 janvier

2020 (verbatim 3 page 27, passage 01:02:30 à 01:05:53), relatif à une agression sexuelle qui

se serait déroulée à table au domicile du prévenu, n’est pas crédible puisque l’ensemble des

déclarations est peu crédible (incohérences, inconsistances, certains éléments peu

vraisemblables) et qu’il n’est pas possible de sortir un passage de son contexte; pour l’expert,

E. 12 le problème du questionnement très suggestif de la sœur dans ses vidéos et celui de l’impact

de ce qui a pu être dit et discuté en famille restent entiers; l’expert rappelle également que la

majorité des questions dans ce passage sont directives, voire clairement suggestives, et que

les réponses aux questions directes ne peuvent pas être cotées; s’agissant de la méthode

appliquée par l’expert, celui-ci explique, répondant cette fois-ci à une question du Ministère

public, que son analyse de crédibilité des allégations s’appuie sur trois éléments

fondamentaux : a) la qualité de l’audition, b) la « CBCA » et ses 19 critères ainsi que c) la liste

de pondération/vérification; l’expert n’a ainsi pas tenu compte exclusivement des résultats de

la CBCA pour l’évaluation de la crédibilité, l’absence du premier item de la CBCA, soit la

cohérence et la consistance de la déclaration, étant susceptible d’affaiblir considérablement la

crédibilité des déclarations; d’autres auteurs, dans diverses recherches, proposent une

méthode de calcul spécifique dont certaines aboutiraient à la crédibilité des déclarations de la

recourante; toutefois, les résultats de la CBCA correspondent à un score discutable, puisque

considéré comme crédible pour certains auteurs et non crédible pour d’autres et que sur les

onze items trouvés par l’expert, quatre sont relativement douteux; dans sa synthèse et

conclusions, l’expert relève ce qu’il suit : « l’ensemble de ces éléments ne va pas dans le sens

de la crédibilité, en tous les cas, ne permet pas d’écarter clairement les doutes concernant la

possibilité d’une fausse allégation. Dans ce sens, nous ne pouvons considérer que faiblement

crédibles les déclarations de A.A.________. En effet, la CBCA souffre de l’absence du critère

de cohérence (y compris dans les éléments associés aux attouchements d’ordre sexuel, qui

par ailleurs sont relativement pauvres), et le contexte du dévoilement initial est clairement

problématique par conséquent susceptible de baisser la crédibilité des allégations. »;

Attendu que, pour le surplus, l’arrêt cité par la recourante dans son courrier du 6 septembre

2021 (TF 6B_257/2020 et 6B_298/2020 du 24 juin 2021) n’est en rien comparable à la

présente affaire, une expertise de crédibilité n’ayant en particulier pas été réalisée; l’expert ici

mandaté a précisément tenu compte du fait que les expériences traumatiques sont traitées

par le cerveau différemment des évènements quotidiens et qu’elles peuvent ainsi entraîner

des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences ou, au contraire, une grande

richesse de détails dans la relation des faits (cf. consid. 5.4.2 de l’arrêt cité); ces points ont en

particulier été appréciés sous les items n° 3 (quantité suffisante de détails), étant précisé que

cet item est apprécié en fonction de l’âge de l’enfant, n° 14 (corrections spontanées) ou encore

E. 15 être ordonnés qu’à la condition que les atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne lui

causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure

indispensable pour élucider une infraction (CR CPP, GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, Art.

252 N 9); en l’espèce, ordonner d’autres mesures portant sur la personne de la recourante,

actuellement âgée de … ans, qui a déjà fait l’objet de deux auditions LAVI et dont les

déclarations ont été jugées faiblement crédibles et non crédibles par l’expert, générerait sans

doute un stress certain sur elle, voir une atteinte psychique grave; quoi qu’il en soit, ordonner

une expertise médicale pour identifier les causes du stress post-traumatique plus de deux ans

après le début de l’affaire n’aboutirait à aucun résultat probant, en considérant les nombreux

facteurs qui sont apparus au moment du dévoilement des faits, comme cela ressort de

l’expertise de crédibilité; il en va de même de l’établissement de la liste des cabanes dans un

rayon de 20 km autour de la Commune de U.________;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté;

Attendu que les indemnités en prétentions au sens de l’art. 429 CPP allouées à l’intimé ne

doivent pas être examinées dans le cadre de la présente procédure, puisque la recourante ne

dispose pas d’un intérêt juridique et direct, n’étant pas directement atteinte dans ses droits sur

cette question (art. 382 CPP);

Attendu que les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure

où elles ont obtenu gain de cause ou succombé selon l’art. 428 al. 1 CPP; en l’espèce, les

frais sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’examen des conditions d’octroi

de l’assistance judiciaire ci-dessous;

Attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement

ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir

ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas

vouée à l’échec;

Attendu qu’en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l’art. 136 CPP souligne

clairement qu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si

celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale; ce n’est que

dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l’aspect pénal

que toute assistance juridique gratuite est exclue; cette conséquence est justifiée par le fait

que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l’Etat, au travers du

Ministère public (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure

pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160);

Attendu que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que,

dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur

raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir

supporter; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec

s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux

secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 126 consid. 2.3.1); l’élément déterminant réside

E. 16 dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité,

dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant

de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13

août 2009 consid. 3.1); la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF

précité consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a;

TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2);

Attendu que pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble

de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant

indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de

fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités); la part des ressources

excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée,

dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est

demandée; le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’article

29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en

une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres

(ibidem);

Attendu qu’une personne est indigente lorsqu’elle ne peut faire face aux frais de justice et aux

frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (ATF 124 I 304); les

critères développés par le Tribunal fédéral sont différents de ceux pris en compte pour le

minimum vital du droit des poursuites et sont déterminants pour se prononcer sur l’indigence;

pour ce faire, l’autorité apprécie toutes les circonstances au moment du dépôt de la requête

et prend en considération la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 122

I 5 = JT 1997 I 312); pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération

l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée;

il y a lieu de mettre en balance, d’une part la totalité des ressources effectives du requérant

ainsi que sa fortune, pour autant que celle-ci soit disponible au moment du dépôt de la requête,

et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers, si de tels faits sont établis; le

minimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir

l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire; l’autorité compétente doit éviter de

procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les

éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5D_113/2007 du 23

octobre 2008 consid. 3.2 et les références, in RJJ 2008, p. 183; Arrêt de la Cour civile du

Tribunal cantonal du 6 décembre 2013, CC 68/2013);

Attendu qu’en principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation

financière; s’il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée; s’il remplit son

obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première

requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements; dans la procédure d’assistance

judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de

collaboration; pour une présentation claire et complète de la situation financière par le

requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être

posées; cependant, le tribunal doit clarifier davantage les fait en cas d’incertitudes et

d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a

besoin pour évaluer la demande; dans le cas d’une partie représentée par un avocat, le

E. 17 tribunal n’est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande

incomplète ou imprécise; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas

(suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégations insuffisantes

des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2

et 3.3.3 et les références citées); certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le

dépôt de la requête peuvent s’avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au

vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3);

Attendu que l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport

à l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants (ATF 127 I 202; 119 Ia 134

consid. 5);

Attendu, en l’espèce, que la recourante fait valoir que les revenus de ses parents s’élèvent à

CHF 8'758.00 et leurs charges à CHF 8'770.75, auxquelles s’ajoutent les frais de prise en

charge des enfants pour un montant de CHF 249.25 par enfant (cf. prise de position de la

recourante du 6 septembre 2021); les revenus mensuels nets de ses père et mère s’élèvent

respectivement à CHF 6'872.10 (CHF 82’465.00 / 12; PJ 14 recourante) et CHF 2'606.15

(CHF 31'273.55 / 12; PJ 18), auxquels s’ajoutent un tiers du revenu d’apprenti du fils aîné

(CHF 400.-) (cf. courrier du mandataire de la recourante du 06.09.2021, p. 2), de sorte que les

revenus déterminants de la famille s’élèvent mensuellement à CHF 9'878.25; le calcul des

charges mensuelles des parents de la recourante appelle en outre plusieurs remarques : tout

d’abord, le montant de base de la recourante, qui a … ans révolus, s’élève à CHF 600.- et non

à CHF 400.-; les loisirs, frais de déplacement et frais scolaires relatifs aux enfants sont

compris dans le montant mensuel de base, de sorte qu’ils ne peuvent pas être comptabilisés

en sus (circulaire précitée ch. 24), les « frais maladie époux » ne sont pas établis, à défaut de

toute pièce justificative y relative; le montant du loyer à hauteur de CHF 2'700.00 doit être

réduit dans la mesure où le loyer mensuel net s’élève à CHF 2'000.00, auquel s’ajoutent 1 /

12ème de la facture annuelle d’électricité, soit CHF 35.10; les primes mensuelles LAMal

s’élèvent à CHF 406.15 pour le père, CHF 440.25 pour la mère, CHF 120.05 pour chacun des

deux aînés, respectivement 49.25 pour les cadets, soit au total CHF 1'185.00 mensuels;

l’assurance véhicule s’élève par année à CHF 1'921.40 pour les deux voitures, correspondant

à une prime mensuelle de CHF 160.10, étant précisé que la prime annuelle relative à la moto

ne doit pas être prise en considération, n’étant pas une dépense indispensable à l’exercice

d’une profession (circulaire précitée ch. 30); finalement, les frais dentaires s’élèvent à EUR

3'100 au total, soit CHF 3'238.26 (taux EUR 1 = CHF 1.0446; fxtop.com consulté le

29.11.2021) pour un montant mensuel à reporter de CHF 269.85; partant, les charges

mensuelles des parents de la recourante s’élèvent à CHF 9'006.45; il convient de relever que

l’admission des primes LAMal dans le calcul des charges mensuelles est discutable, les

extraits de l’Office des poursuites des parents laissant à supposer un retard dans leur paiement

(cf. circulaire précitée ch. 36); cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors

que les revenus excèdent les charges – primes d’assurance-maladie comprises – par

CHF 871.80; ce montant suffit à couvrir les frais de la procédure, ainsi que les frais de son

mandataire dans un délai raisonnable;

Attendu, s’agissant de l’invocation par la recourante du fait que ses parents font l’objet de

nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, que force est de constater qu’elle n’a pas

E. 18 démontré que ces derniers étaient l’objet d’une saisie de salaire ou qu’ils s’acquitteraient effectivement par acomptes réguliers desdites dettes; en effet, selon la jurisprudence, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées); de manière générale, il n’est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées); il n’est par conséquent pas possible de tenir compte desdites dettes; Attendu, au vu de ces considérations, que l’indigence de la recourante n’est pas établie, de sorte qu’il convient de rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite, le recours étant quoi qu’il en soit dénué de toutes chances de succès à défaut d’arguments (motivés) susceptibles de remettre en cause la valeur probante de l’expertise de crédibilité; Attendu que l’intimé, qui obtient gain de cause, a conclu à la confirmation du mandat d’office, si bien qu’il y a lieu d'admettre sa requête vu qu’elle remplit les conditions et de taxer les honoraires de Me Gwenaël Ponsart, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61); PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours, ainsi que la requête d’assistance judiciaire déposés par la recourante; met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.00 (émolument : CHF 558.80; débours : CHF 141.20), à la charge de la recourante; désigne Me Gwenaël Ponsart en qualité de mandataire d’office de l’intimé pour la présente procédure;

E. 19 taxe

les honoraires du mandataire d’office de l’intimé, Me Gwenaël Ponsart, pour la présente

procédure de recours à CHF 1'367.55 (y compris débours, par CHF 114.20, et TVA, par

CHF 97.75), à verser par l’Etat;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

à la recourante, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;

à l’intimé, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier;

au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 3 décembre 2021

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la

notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours

doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la

décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP).

Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 47 / 2021 + AJ 48 / 2021

Présidente e.r.:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 3 DÉCEMBRE 2021

dans la procédure de recours introduite par

A.A.________, agissant par ses représentants légaux, B.A.________ et C.A.________,

- représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,

recourante,

contre

l'ordonnance de classement du 18 mai 2021 du Ministère public – actes d’ordre sexuel

avec un enfant.

D.________,

- représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier,

prévenu - intimé,

_______

Vu l’instruction ouverte le 19 juin 2019 à l’encontre de D.________, né le … (ci-après : le

prévenu / l’intimé) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis dans des circonstances

à déterminer, sur l’enfant A.A.________ (ci-après : la recourante), née le …, infractions

commises à U.________, dès le 1er janvier 2018 (dossier MP 2787/2019);

Vu les actes d’enquête effectués durant l’instruction sur lesquels il sera revenu ci-après;

Vu la décision de la Chambre de céans du 9 septembre 2019 rejetant le recours du prévenu

formé contre la décision de rejet de sa demande de libération de la détention provisoire (CPR

41-42/2019), détention subie du 1er juillet 2019 au 17 septembre 2019 remplacée par plusieurs

mesures de substitution auxquelles le prévenu a dû se soumettre jusqu’au 4 novembre 2020,

celles-ci ayant été levées à la suite de la requête du prévenu, requête motivée par le rapport

d’expertise de crédibilité sur lequel il sera revenu ci-après;

2

Vu la décision de la Chambre de céans du 8 mai 2020 rejetant le recours formé par le prévenu

contre la décision du Ministère public ordonnant une expertise de crédibilité (CPR 13/2020);

Vu les faits déjà relevés par la Chambre de céans dans les décisions précitées des 9

septembre 2019 et 8 mai 2020 auxquels il peut être renvoyé, soit les auditions de la mère de

la recourante des 19 juin 2019 et 26 septembre 2019, de la sœur de la recourante du 20 juin

2019, les déclarations de la recourante issues de l’enregistrement vidéo du 12 juin 2019, les

auditions LAVI de la recourante des 27 juin 2019 et 20 janvier 2020, les auditions du prévenu

du 1er juillet 2019, de E.A.________ du 5 juillet 2019, de F.A.________ du 1er juillet 2019, de

G.A.________ du 1er juillet 2019, de l’enseignante H.________ du 8 juillet 2019, de I.________

du 21 novembre 2019, les perquisitions effectuées les 1er juillet 2019 et 10 juillet 2019, cette

dernière ayant été ordonnée suite aux aveux du prévenu relatifs au téléphone portable noir

(courrier du 10 juillet 2019), les rapports de la psychologue-psychothérapeute J.________ des

22 juillet 2019 et 9 octobre 2019, les rapports du Dr K.________, psychiatre FMH, des 5 juillet

2018 et 15 juillet 2019, le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 18 juin 2019, son

courriel du 16 janvier 2019, l’expertise des Drs L.________ et M.________ du 5 février 2008,

le rapport d’expertise du Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 22 mars

2016, l’évaluation pénale de la psycho-criminologue O.________ des 6 et 7 septembre 2016,

signée par P.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et psychothérapie

FSP, responsable de l’unité d’évaluation pénale, le jugement du 31 mars 2017 du Tribunal de

police du Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers;

Vu le rapport d’expertise de crédibilité établi le 10 juillet 2020; l’expert conclut que les

déclarations de la recourante du 27 juin 2019 à la police judiciaire sont faiblement crédibles et

que celles du 28 janvier 2020 sont non crédibles; il semble difficile pour l’expert de rejeter

catégoriquement l’hypothèse selon laquelle les nombreuses occasions de parler avec sa sœur

et ses parents aient produit un effet de contamination sur sa mémoire, relevant qu’il convient

de se demander quels éléments relatés par la recourante reflètent la réalité au vu des

nombreuses incohérences et du meurtre décrit dans la seconde audition ne reflétant très

probablement pas la réalité; dans ces constatations finales, l’expert relève ce qu’il suit : « le

fait que certains éléments reviennent dans quasi toutes les déclarations de la mineure,

notamment que D.________ ait touché sa petite fleur, qu’il ait filmé les attouchements, qu’il

l’ait contrainte avec du scotch, justifie, selon nous, que la procédure d’analyse de crédibilité

des allégations soit opérée. Ceci d’autant que, en dehors de la répétition de ces éléments,

certains aspects sont troublants, notamment l’utilisation, pour filmer, d’un téléphone noir, qui

sera retrouvé caché par le prévenu derrière un réfrigérateur, après avoir effacé des fichiers,

de même que les réactions de A.A.________, compatibles avec un vécu traumatique.

3

Toutefois,

devant

le

nombre

d’incohérences,

d’inconsistances,

d’éléments

peu

vraisemblables, l’exercice consisterait à séparer le « vrai » du « faux », séparer l’ivraie du bon

grain. Cet exercice nous semble par trop périlleux, dès lors qu’il s’agit pour nous de considérer

les déclarations de façon globale, générale, autant que détaillée. Rappelons encore que,

lorsqu’une allégation est jugée crédible, cela ne signifie pas qu’elle est considérée comme

« vraie », mais « qu’elle se tient », qu’elle a de bonnes chances de décrire un événement tel

qu’il se serait déroulé. Lorsqu’une allégation est jugée non crédible, cela ne signifie pas qu’elle

est fausse, mais que la déclaration faite ce jour-là a peu de chances de refléter un événement

tel qu’il se serait déroulé. Force est d’admettre, dans cette affaire, que les déclarations ont peu

de chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient déroulés. En dernier lieu,

l’évaluation de la crédibilité ne porte pas sur A.A.________, mais bien sur ses déclarations

lors des auditions LAVI du 27 juin 2019 et du 28 janvier 2020 ainsi que sur les autres éléments

du dossier »;

Vu le rapport complémentaire de l’expert précité du 7 septembre 2020 (rubrique G, dernières

pages) sur lequel il sera revenu ci-après;

Vu les procès-verbaux d’audition du prévenu du 17 septembre 2019, l’audition LAVI de

G.A.________ du 7 août 2019, l’audition de B.A.________ du 26 septembre 2019 et de

F.A.________ des 8 août 2019 et 21 novembre 2019;

Vu le rapport d’analyse du 12 septembre 2019 du téléphone portable « Samsung Galaxy A5

LTE », de couleur noire, retrouvé caché derrière une grille de protection sous le réfrigérateur

de la cuisine du domicile de l’intimé, et les données qui ont été extraites, à savoir notamment

de

nombreuses

photographies

pornographiques,

dont

une

est

à

caractère

pédopornographique, quatre sont tendancieuses et une représentant les parties génitales d’un

enfant (H.2.24 et annexe sur CD produite au rapport précité);

Vu le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 22 juin 2020, proposant d’actualiser

l’évaluation pénale de l’intimé faite en 2016;

Vu l’attestation médicale de la psychologue-psychothérapeute J.________ et du Dr

Q.________ du 4 novembre 2020;

Vu l’ordonnance de classement du 18 mai 2021, classant la procédure pénale dirigée contre

le prévenu pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, lui allouant une indemnité de CHF 540.-

pour le dommage économique, ainsi qu’une indemnité de CHF 17'300.- au titre de réparation

du tort moral, confisquant, en vue de sa destruction, le téléphone portable de marque Samsung

noir saisi au domicile du prévenu, restituant au prévenu les autres biens saisis, laissant les

frais à la charge de l’Etat; au vu du rapport d’expertise du 10 juillet 2020 complété le 7

septembre 2020, force est de constater qu’il n’est pas possible d’établir que les faits relatés

par la recourante reflètent des faits qui se sont réellement déroulés de la façon décrite; une

indemnité forfaitaire de CHF 500.- peut être allouée au prévenu pour les déplacements

supplémentaires qu’il a dû effectuer en relation directe avec les mesures de substitution qui

ont été ordonnées à son encontre dans la présente procédure, en rappelant que ces mesures

ont été levées à partir du 4 novembre 2020; il en va de même pour ses frais postaux liés à sa

4

détention, par CHF 40.-; le prévenu est indemnisé pour les 79 jours de détention provisoire

subis, soit un montant total de CHF 15'800.- (CHF 200.-/jour); le Ministère public a tenu

compte du fait que le prévenu, lors de son premier interrogatoire, a nié l’existence d’un

téléphone portable à coque noire, avant d’admettre 10 jours plus tard l’existence de cet

appareil qu’il avait en réalité caché sous un réfrigérateur avant l’arrivée de la police, afin

d’éviter qu’on ne le trouve; cet incident a aggravé les soupçons portant sur le prévenu et

allongé quelque peu la durée de la procédure; s’agissant du tort moral, une indemnité de

CHF 1'500.- doit être allouée au prévenu, compte tenu de la durée de la procédure et des

mesures de contrainte;

Vu le recours du 28 mai 2021 concluant à l’annulation de l’ordonnance de classement du 18

mai 2021, en tant qu’elle classe la procédure pénale ouverte contre le prévenu et en tant

qu’elle lui alloue des indemnités et prétentions au sens de l’art. 429 CPP, et au renvoi de la

cause au Ministère public; la recourante invoque la violation du principe in dubio pro duriore;

les premières déclarations de la recourante ont été filmées et enregistrées par sa sœur,

R.A.________, au moyen de son téléphone portable le 12 juin 2019; une audition LAVI a été

diligentée le 27 juin 2019, puis une seconde le 28 janvier 2020; la recourante a déclaré avoir

subi des attouchements au niveau des parties intimes par-dessus ses habits de la part du

prévenu; quant au prévenu, il a été condamné par la justice neuchâteloise le 31 mars 2017

pour actes d’ordre sexuel avec des enfants; l’ordonnance de classement contrevient au

principe in dubio pro duriore, car le fait que le contexte du dévoilement initial soit familial ne

saurait entraîner une quelconque problématique; lorsqu’un enfant est abusé sexuellement,

alors il parle de son abuseur, soit à l’école ou auprès de sa famille (parents, frères et sœurs)

ou ses proches; un contexte familial ne saurait d’emblée « baisser » la crédibilité des

allégations d’un enfant, âgé de près de … ans au moment du dévoilement; ce principe serait

doublement violé, puisque l’ordonnance de classement du Ministère public ne se prononce

pas sur les moyens de preuve requis par la recourante le 16 septembre 2020, à savoir,

notamment, une nouvelle expertise médicale ainsi qu’une inspection de toutes les cabanes

forestières sises dans les environs de U.________, dans un rayon de 20 km;

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée conjointement par la recourante;

Vu la prise de position du Ministère public du 15 juin 2021 concluant au rejet du recours; il

relève notamment que la recourante avait connaissance d’un conflit sous-jacent entre sa

famille et celle du prévenu au moment du dévoilement initial des faits; que celui-ci a eu lieu le

12 juin 2019, lorsque la recourante a parlé de choses qui se sont passées au cours de ses

visites dans la famille du prévenu, à sa mère et à sa sœur qui l’a enregistrée et filmée; la

recourante parle alors d’attouchements que lui aurait fait le prévenu sur ses parties intimes,

par-dessus ses vêtements; deux auditions LAVI ont ensuite eu lieu; lors de la seconde, la

recourante, confirmant avoir subi des attouchements de la part du prévenu, a mentionné

d’autres faits, différents de ceux décrits lors de la première audition LAVI; certains faits décrits

par la recourante, qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel, sont peu crédibles, raison pour

laquelle une expertise de crédibilité a été ordonnée; l’expert retient que la recourante a fait

face à des questions des membres de sa famille en partie suggestives, n’excluant pas que la

mémoire d’un enfant de cet âge ait pu être contaminée par des éléments extérieurs; selon

l’expert, les déclarations sont peu ou pas crédibles, quand bien même une allégation n’est pas

5

forcément fausse, même s’il y a peu de chance qu’elle reflète un événement tel qu’il s’est

réellement passé; de plus, aucun élément objectif du dossier ne permet d’étayer la position

de l’une ou l’autre des parties; le Ministère public conclut qu’il apparaît comme exclu avec une

forte vraisemblance, confinant à la certitude, qu’une condamnation puisse être prononcée, ce

qui justifie le classement en lieu et place d’une mise en accusation;

Vu la prise de position de l’intimé du 29 juin 2021, concluant au rejet du recours et à la

confirmation du mandat d’office de Me Ponsart pour la procédure de recours; il estime, en

substance, que l’expertise de crédibilité ne saurait être critiquée ou remise en question;

Vu les bordereaux de pièces justificatives relatives à la requête d’assistance judiciaire déposés

par la recourante les 14 juillet 2021 et 6 septembre 2021, ainsi que sa prise de position du 6

septembre 2021;

Vu les courriers de l’intimé des 6 septembre 2021 et 20 septembre 2021, accompagnés d’une

note d’honoraires;

Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une

ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP); le

recours, motivé, sous réserve de ce qui suit (art. 385 al. 1 CPP), et doté de conclusions, a été

valablement interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP), si bien qu’il convient d’entrer

en matière, la recourante disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la

modification de la décision dont est recours (art. 382 al. 1 CPP);

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou

erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou

partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque

des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est

établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies

ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à

toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);

Attendu, de manière générale, que les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal,

déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une

clôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005

relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255); un classement

s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la

certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas;

une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une

très faible probabilité de condamnation; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement

qu’en cas de doute, la procédure se poursuive; pratiquement, une mise en accusation

s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement; en effet,

6

en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge

matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer; au stade de la mise en accusation,

le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne

s’applique donc pas; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de

doute, une mise en accusation; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée

de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.);

Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations

de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer

que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »

impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier

lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe

souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation

lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des

circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; en outre, face à des versions

contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation

lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins

plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020

du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. citées);

Attendu que celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura

mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté

de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 CP); la notion d’acte d’ordre sexuel

ne peut s’étendre qu’à des comportements graves, clairement attentatoires au bien

juridiquement protégé; seul un comportement propre à mettre en danger le développement

harmonieux des mineurs et non plus « tout acte contraire à la pudeur » est répréhensible au

sens de l’art. 187 CP (PC CP, art. 187, N 17 et réf.);

Attendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un

contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux »; la version

de la recourante s’oppose à celle de l’intimé qui nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés;

sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle

configuration, la question litigieuse est celle de savoir si les arguments avancés par le

ministère public lui permettaient d’y déroger pour confirmer le classement; en l’absence

d’autres moyens de preuve que les déclarations des parties et compte tenu des déclarations

quelques peu surprenantes de la recourante sur certains faits, le ministère public a ordonné la

réalisation d’une expertise de crédibilité; cette dernière aboutit à la conclusion que certaines

déclarations apparaissent crédibles de même que certains faits sont troublants dans le récit

de la recourante; toutefois, les nombreuses contaminations potentielles de son discours et les

nombreuses incohérences constatées rendent peu crédibles ses déclarations et l’exercice de

séparer le « vrai » du « faux » est trop périlleux; dans ces circonstances, l’expert retient que

les déclarations ont peu de chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient

déroulés; au vu des conclusions de cette expertise, le ministère public a considéré qu’il n’était

pas possible d’établir les faits dénoncés et qu’un classement s’imposait; au vu des

7

conclusions de l’expertise et en l’absence d’éléments de fait permettant d’étayer une version

plutôt que l’autre, la conclusion du ministère public n’est pas critiquable;

Attendu que la recourante soutient pour l’essentiel que le rapport d’expertise ne serait pas

probant, pour le motif que l’expert aurait retenu, à tort, que le contexte familial du dévoilement

initial serait susceptible de baisser la crédibilité de ses déclarations; toutefois, elle ne le motive

pas concrètement, de sorte qu’on peut douter que les exigences minimales de motivation

soient respectées (art. 385 CPP);

Attendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils

ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un

état de fait (art. 182 CPP); il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon

critique; le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été

réalisée; n’ayant pas les connaissances propres au domaine concerné, le magistrat se basera

sur les indices suivants : l’expertise a été réalisée par une personne possédant les

qualifications nécessaires, elle part de prémisses correctes, elle est cohérente, elle est logique

et convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne contient pas de contradictions, elle

correspond aux connaissances en la matière (CR CPP-VUILLE, art. 182 N 9 et réf.);

Attendu que selon l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure; l’expertise de crédibilité est

une expertise judiciaire, à savoir une mesure d’instruction nécessitant des connaissances

spéciales ou des investigations complexes, confiée par le procureur ou le juge à un ou

plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence

technique ou scientifique; elle vise à permettre au juge d’apprécier la capacité de témoigner

ou la valeur des déclarations d’un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou

son développement (CHARVET, L’expertise de crédibilité, in Jusletter du 30 mars 2014, ch. 4,

N° 19 et réf.); s’agissant d’allégations d’abus sexuels rapportées par un enfant, l’expertise de

crédibilité doit permettre au juge d’estimer la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant

qu’il n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel,

qu’il n’a pas une autre cause, que l’enfant n’a pas subi une influence externe et que son

comportement ne relève pas de la pure fantaisie (Ibid. et réf citée : TF 6B_993/2010 du 10

février 2011 consid. 3.2.1, 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.2 et 1B_692/2011 du 29

mars 2012 consid. 2.2); cette expertise permettra également d’évaluer la validité des

méthodes de recueil des déclarations de l’enfant par les divers intervenants, en particulier la

police; l’objet de l’expertise de crédibilité n’est pas de déterminer la réalité des faits poursuivis,

mais uniquement d’établir si les allégations de l’enfant sont crédibles ou non (Ibid. et arrêts

cités : TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293); ce n’est pas à l’expert d’affirmer

si les faits sont avérés ni de se prononcer sur la culpabilité du prévenu, mais bien au juge

(Ibid.); selon le Tribunal fédéral, une telle expertise s’impose surtout en présence d’allégations

fragmentaires ou difficiles à interpréter d’un jeune enfant, lorsqu’il existe des indices sérieux

de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments laissent à penser que les déclarations

de l’enfant ont été influencées par des tiers (Ibid., N° 25 et réf. citée : ATF 129 IV 179 consid.

2.4; TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005);

8

Attendu que le Tribunal fédéral a posé des règles méthodologiques précises pour qu’une

valeur probante soit reconnue aux expertises de crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 5 et 128 I 81

consid. 2); la méthode de l’expert doit être fondée, suivre les critères scientifiques établis,

séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et

logiquement les conclusions de l’expertise (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1, n° 47); selon le

Tribunal fédéral, dans un premier temps, l’expert devra examiner, en tenant compte des

circonstances du cas, des capacités intellectuelles de l’enfant interrogé et des motifs du

dévoilement, si cet enfant était capable de faire de telles déclarations, même sans avoir

réellement vécu les événements dénoncés; cette procédure complexe est une sorte de mise

à l’épreuve d’hypothèses dans le cadre de l’analyse de contenu (19 critères d’analyses aussi

appelés axes d’orientation) et de l’évaluation de la genèse des déclarations et du

comportement de l’enfant, complétée par l’analyse des caractéristiques de l’enfant, de son

vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments

extérieurs (ATF 128 I 81 consid. 2; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293;

ATF 129 I 49 consid. 5 et références citées); en Suisse, la méthode la plus utilisée et la mieux

validée par les experts est la méthode dite de l’Analyse de la Validité des déclarations (SVA)

(CHARVET, op. cit. ch. 5.5.2, n° 54); l’expert procèdera à l’analyse des déclarations de l’enfant

à travers 19 critères pondérés en fonction de l’âge de l’enfant ou de la présence d’une

pathologie psychique; il s’agit d’indicateurs de la crédibilité; plus ils seront nombreux, plus la

probabilité sera haute que l’enfant ait réellement vécu les faits dénoncés (Ibid., n° 57); l’expert

complètera ensuite son étude par l’application de facteurs de vérifications (Ibid., n° 58);

Attendu que le rapport d’expertise n’a donc en principe pas de valeur particulière par rapport

aux autres preuves recueillies (CHARVET, op. cit., ch. 6.1, n° 65); si le juge n’est pas lié par le

résultat de l’expertise, il doit en revanche motiver sa décision s’il entend s’en écarter et ne

saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine

de verser dans l’arbitraire (Ibid., n° 66); il pourra notamment s’en écarter lorsque l’expertise

contient des contradictions, qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire

sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le

juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a;

TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.1); si des éléments essentiels de la conclusion

de l’expertise paraissent douteux, le juge devra recueillir des preuves complémentaires pour

dissiper ses doutes, sans quoi il ne pourrait se baser sur cette expertise sans verser dans

l’arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c); en pratique, il est cependant rare qu’un juge vérifie

que la méthode utilisée par l’expert est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral; il se

contentera de vérifier la plupart du temps qu’il n’y a pas d’erreurs manifestes ou de

contradictions; c’est plutôt l’instance supérieure qui se penchera sur cette question délicate

en cas de recours (CHARVET, op. cit., n° 67); selon la doctrine, l’avis de l’expert ne lie pas le

juge, même si, dans la réalité, les magistrats se rallient automatiquement à l’avis de l’homme

de l’art, dont les conclusions ne sont pourtant qu’un élément de conviction parmi

d’autres (Ibid., et réf. citées); s’agissant des expertises de crédibilité, leur objet n’est pas de

déterminer la réalité des faits poursuivis, mais exclusivement la crédibilité des accusations

portés par l’enfant (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293); même si les

déclarations de l’enfant sont crédibles, cela ne signifie pas encore pour autant que les faits se

sont déroulés de la manière décrite; en principe, les conclusions de l’expert devraient

permettre d’aboutir à un prononcé de crédibilité ou de non crédibilité (CHARVET, op. cit. ch. 6.2,

9

n° 70 et réf.); en pratique, plus la conclusion de l’expertise est claire (par exemple l’expert

conclut à un haut degré de crédibilité ou que l’enfant n’est pas crédible), plus fort sera son

impact sur l’issue de la procédure (Ibid. et réf.);

Attendu en l’espèce que les parties ont été consultées avant que le Ministère public ne désigne

S.________, psychologue spécialiste FSP en psychothérapie, en qualité d’expert; à

l’exception du prévenu, qui a recouru contre le mandat d’expertise (CPR 13/2020), les parties

n’ont soulevé aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert précité; ses compétences ne

sont par ailleurs pas remises en cause; dans son rapport du 10 juillet 2021, l’expert décrit sa

méthode basée d’une part sur la retranscription écrite – effectuée par l’expert, car les

documents du dossier n’étaient pas suffisamment précis – ainsi que le visionnement de

l’enregistrement vidéo de U.________ et des DVD produits à la police judiciaire, et, d’autre

part, sur l’étude du dossier, conformément à la doctrine précitée (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1,

n° 53), ainsi qu’à la jurisprudence selon laquelle il est très important que la première déposition

de l’enfant soit retranscrite de manière précise et complète dans un procès-verbal (ATF 129 I

49, consid. 6.1); la retranscription écrite de l’enregistrement a été analysée par l’expert en

utilisant une échelle d’évaluation appelée « Criteria-Based Content Analysis (CBCA) » et ses

19 critères; l’expert a pris en considération l’éventualité d’une fausse allégation, ainsi que

l’analyse de potentiel vécu traumatique avec prudence; il a examiné les conditions de

réalisation de l’audition du 27 juin 2019 (1ère audition LAVI); avec un score total de 11 items

sur 19, le premier item (cohérence et consistance de la déclaration) n’est pas retenu, tout

comme les items n° 3 (quantité suffisante de détails), n° 14 (corrections spontanées), n° 17

(désapprobation de sa propre implication dans l’abus), n° 18 (le fait d’excuser l’abuseur);

quand bien même l’expert relève la quantité de questions directes (env. 90) et cinq questions

suggestives, le second item (spontanéité de la verbalisation) est retenu; il en va de même des

items n° 4 (enchâssement contextuel/ contexte spatio-temporel), 5 (description d’interactions

spécifiques), 6 (rappels de conversations spécifiques), 7 (références à des complications

inattendues), 9 (détails périphériques), 11 (référence à des incidents extérieurs), 12 (référence

à ses propres états internes), 13 (attribution d’un état psychologique à l’abuseur), 15 (aveux

de trous de mémoire / d’ignorance), 19 (caractéristiques spécifiques du délit); l’item relatif à

la qualité suffisante de détail ne peut pas véritablement être retenu par l’expert, au vu des

éléments rapportés riches mais pauvres en détails centraux concernant l’aspect sexuel des

abus; quant aux items n° 8 (détails inusités, étranges ou inhabituels), 10 (détails non compris

mais rapportés de façon exacte) et 16 (doutes à propos de sa propre déclaration), ils ne sont

pas retenus car il n’y en a pas dans la déclaration; le score ainsi obtenu a ensuite été pondéré

en fonction des facteurs reliés à l’entrevue, ainsi que des autres preuves; s’agissant en

particulier du comportement de la mineure et des caractéristiques de l’entrevue, il en ressort

que quand bien même l’entrevue est conforme au protocole NICHD, elle n’est pas conforme

pour la partie concernant l’investigation de l’incident, dans le sens où l’inspectrice de police

formule des questions telles que « Alors parle-moi de cette personne qui te touche le cul-cul,

comme tu dis, comment ça se fait, comment il fait, tu m’expliques tout du début à la fin », etc.,

questions devant alors être considérées comme des questions directes, ce qui a une grande

influence sur la qualité de l’audition au vu du grand nombre de ce type de questions; l’expert

relève qu’une audition conforme devrait contenir très peu de questions directes et uniquement

vers la fin de l’audition, laissant ainsi plus de place au discours libre; l’expert relève également

que l’inspectrice, dans la partie concernant l’investigation de l’événement, pose un certain

10

nombre de questions avec invitations, indices ou segmentations de temps qui terminent de

manière directe, ce qui est regrettable puisqu’elles tendent à interrompre le discours libre et

que la réponse à de telles questions est moins fiable; l’appréciation de l’expert n’apparait pas

critiquable, dès lors qu’il a appliqué les principes relatifs au discours spontané de la personne

auditionnée, point régulièrement mis en avant par le Tribunal fédéral lorsqu’il contrôle la

validité des expertises de crédibilité et auquel il convient d’être particulièrement attentif; il est

important que la personne interrogée puisse s’exprimer librement, sans être influencée par

des questions orientées (ATF 128 I 81 c. 1d, 3 et 4; TF 1B_692/2011 du 23 mars 2012 consid.

2.3); selon la doctrine, c’est l’un des points qui fait souvent défaut dans les expertises de

crédibilité, notamment du fait que le premier entretien n’est pas mené directement par l’expert;

les personnes en charge de cette audition, bien que spécialistes, n’ont pas forcément le réflexe

de laisser le témoin s’exprimer librement et ont tendance à l’orienter vers ce qu’elles désirent

entendre; il faut donc que ces personnes soient spécialement vigilantes et évitent de poser

des questions de façon suggestive (COMPANY/CAPT, Exigences et pratique judiciaire de

l’expertise de crédibilité, in Jusletter du 27 avril 2015, n° 36 et réf.); conformément à la

jurisprudence précitée (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; TF 6B_539/2010 du 30

mai 2011 consid. 2.2.3), l’expert a pris aussi en considération à juste titre, contrairement à ce

que soutient la recourante, les motifs du dévoilement, relevant que les questions de la sœur

aînée et de la mère de la plaignante dans les enregistrements vidéo réalisés par la sœur aînée

sont toutes directives, suggestives ou proposant des choix, ce qui implique que les réponses

à de telles questions ne sont pas fiables; ce n’est pas le contexte familial du dévoilement qui

est ici problématique, mais bien plutôt le fait que les déclarations de la recourante n’ont pas

pu être recueillies librement; l’expert a également tenu compte des déclarations de la sœur

de la recourante, R.A.________, de sa mère B.A.________, ainsi que du contexte général de

l’abus allégué; s’agissant du contexte du dévoilement, F.A.________ a admis avoir parlé du

passé de l’intimé à R.A.________ et au père de celle-ci une année et demi plus tôt, en

particulier du fait que le prévenu avait fait plusieurs fois de la prison pour attouchements sur

mineurs et exhibition; quant à B.A.________, elle a eu connaissance du passé judiciaire du

prévenu en commission d’école avant Noël 2018 et, plus en détail, par l’intermédiaire de sa

fille R.A.________, confidente de F.A.________; pour l’expert, R.A.________ a eu

connaissance des antécédents de l’intimé et a déclaré avoir posé régulièrement des questions

à la recourante sur sa relation avec l’intimé; l’expert s’interroge au sujet de la forme de ces

questions pouvant potentiellement être suggestives, ajoutant que les questions posées lors

des enregistrements vidéos sont particulièrement maladroites et clairement susceptibles de

produire suggestion et contamination, ce qui affaiblit singulièrement la crédibilité des

allégations; s’agissant des autres preuves, l’expert relève qu’il n’y a aucune preuve médicale

des abus allégués; l’expert retient que la seconde audition LAVI, bien que meilleure que la

première, souffre encore de sa qualité par le nombre de questions directes (27) et suggestives

(9); pour l’expert, la cotation de la CBCA donne un résultat de 8/19, le critère de la cohérence

de la déclaration (item n° 1) et la qualité de détails (item n° 3) faisant à nouveau défaut; le

rapport d’expertise fait également mention d’autres déclarations et d’auditions de témoins ou

de professionnels, soit la maîtresse d’école, la voisine, la psychologue-psychothérapeute;

l’expert relève également l’absence de preuves matérielles; l’expert a pris en considération

les critères associés à un potentiel vécu traumatique et examiné l’hypothèse d’une éventuelle

fausse allégation, comme l’exige la jurisprudence (ATF 129 I 49 précité); à ce propos, l’expert

relève que « s’il n’est pas possible de rejeter catégoriquement cette hypothèse, il n’est pas

11

non plus possible de l’objectiver clairement »; pour l’expert, « l’hypothèse d’une vengeance

[de la part de la recourante] est une inférence, elle ne peut pas être rejetée, mais ne peut pas

non plus être objectivée »; il relève également que la recourante « a pu parler de ces

événements à sa famille à plusieurs reprises entre le 12.6.2019, jour du dévoilement dans la

cuisine jusqu’au 27.6.2019, jour de l’audition à la police. Aucune de ces personnes n’étant

adéquatement formées pour des auditions pénales de mineurs, on peut craindre un risque

important de contamination comme de suggestion du discours, en tous les cas, et peut-être

bien de la mémoire. En effet, nous avons pu voir un certain nombre de questions directes et

suggestives posées notamment par R.A.________ lors des enregistrements vidéo du jour du

dévoilement. Nous savons également que lorsque A.A.________ passait du temps chez

D.________, R.A.________ lui demandait régulièrement le soir si tout se passait bien. De

plus, ces événements dataient de quelques mois au moins lors de l’audition du 12.06.2019.

En effet, les éléments du dossier semblent montrer que les parents et R.A.________, bien

avant le dévoilement, étaient très préoccupés par les risques encourus. La maman avait été

tenue au courant par le biais du conseil et R.A.________ comme le papa par F.A.________.

[…]. Dans ses premières auditions filmées par R.A.________, A.A.________ exprime son

incompréhension des inquiétudes des parents, de la mise en garde par le papa, alors qu’elle

considère D.________ comme gentil »; l’expert conclut ainsi qu’ « on ne peut rejeter

l’hypothèse que les déclarations de A.A.________ ont pu être influencées ou suggérées au

vu du grand nombre de questions directives posées par sa sœur lors du dévoilement et des

questions qu’elle posait régulièrement après qu’elle ait été informée par F.A.________, fils de

D.________, des antécédents de D.________ »; l’expert suspecte également la possibilité

que les allégations soient le fruit de faux souvenirs, relevant que « dans ses déclarations,

A.A.________ présente une difficulté importante à décrire un déroulement du début à la fin.

Concernant les intentions du prévenu, nous ne trouvons pas de véritable trace d’intérêt sexuel,

mais plutôt de plaisir sadique, le besoin de contraindre et de faire souffrir. Plutôt qu’un pervers

sexuel, les déclarations de l’enfant semble décrire un "méchant". […]. Dans le cadre d’une

analyse de crédibilité des allégations, pour garantir le plus de neutralité et d’objectivité

possible, dans les cas où l’éventualité d’une fausse allégation ne peut pas être rejetée, c’est

la qualité du contenu des déclarations et le support de la liste de pondération qui devraient

permettre de se déterminer. Dans le cas qui nous occupe, les deux auditions LAVI ainsi que

les autres déclarations de l’enfant peine à lever le doute »; dans sa synthèse et conclusion,

l’expert mentionne plusieurs éléments qui ne vont pas dans le sens de la crédibilité,

respectivement ne permettent en tous les cas pas d’écarter clairement les doutes concernant

la possibilité d’une fausse allégation; dans ce sens, il ne peut considérer que faiblement

crédibles les déclarations de la recourante;

Attendu qu’à la suite du rapport du 10 juillet 2021, les parties ont eu l’occasion de poser des

questions complémentaires à l’expert (cf. courrier du Ministère public du 10 juillet 2021,

rubrique G non paginée); dans son complément du 7 septembre 2020 (rubrique G non

paginée; ci-après : le rapport complémentaire), l’expert, répondant à une question de la

recourante, précise que l’épisode mentionné lors de la seconde audition LAVI du 28 janvier

2020 (verbatim 3 page 27, passage 01:02:30 à 01:05:53), relatif à une agression sexuelle qui

se serait déroulée à table au domicile du prévenu, n’est pas crédible puisque l’ensemble des

déclarations est peu crédible (incohérences, inconsistances, certains éléments peu

vraisemblables) et qu’il n’est pas possible de sortir un passage de son contexte; pour l’expert,

12

le problème du questionnement très suggestif de la sœur dans ses vidéos et celui de l’impact

de ce qui a pu être dit et discuté en famille restent entiers; l’expert rappelle également que la

majorité des questions dans ce passage sont directives, voire clairement suggestives, et que

les réponses aux questions directes ne peuvent pas être cotées; s’agissant de la méthode

appliquée par l’expert, celui-ci explique, répondant cette fois-ci à une question du Ministère

public, que son analyse de crédibilité des allégations s’appuie sur trois éléments

fondamentaux : a) la qualité de l’audition, b) la « CBCA » et ses 19 critères ainsi que c) la liste

de pondération/vérification; l’expert n’a ainsi pas tenu compte exclusivement des résultats de

la CBCA pour l’évaluation de la crédibilité, l’absence du premier item de la CBCA, soit la

cohérence et la consistance de la déclaration, étant susceptible d’affaiblir considérablement la

crédibilité des déclarations; d’autres auteurs, dans diverses recherches, proposent une

méthode de calcul spécifique dont certaines aboutiraient à la crédibilité des déclarations de la

recourante; toutefois, les résultats de la CBCA correspondent à un score discutable, puisque

considéré comme crédible pour certains auteurs et non crédible pour d’autres et que sur les

onze items trouvés par l’expert, quatre sont relativement douteux; dans sa synthèse et

conclusions, l’expert relève ce qu’il suit : « l’ensemble de ces éléments ne va pas dans le sens

de la crédibilité, en tous les cas, ne permet pas d’écarter clairement les doutes concernant la

possibilité d’une fausse allégation. Dans ce sens, nous ne pouvons considérer que faiblement

crédibles les déclarations de A.A.________. En effet, la CBCA souffre de l’absence du critère

de cohérence (y compris dans les éléments associés aux attouchements d’ordre sexuel, qui

par ailleurs sont relativement pauvres), et le contexte du dévoilement initial est clairement

problématique par conséquent susceptible de baisser la crédibilité des allégations. »;

Attendu que, pour le surplus, l’arrêt cité par la recourante dans son courrier du 6 septembre

2021 (TF 6B_257/2020 et 6B_298/2020 du 24 juin 2021) n’est en rien comparable à la

présente affaire, une expertise de crédibilité n’ayant en particulier pas été réalisée; l’expert ici

mandaté a précisément tenu compte du fait que les expériences traumatiques sont traitées

par le cerveau différemment des évènements quotidiens et qu’elles peuvent ainsi entraîner

des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences ou, au contraire, une grande

richesse de détails dans la relation des faits (cf. consid. 5.4.2 de l’arrêt cité); ces points ont en

particulier été appréciés sous les items n° 3 (quantité suffisante de détails), étant précisé que

cet item est apprécié en fonction de l’âge de l’enfant, n° 14 (corrections spontanées) ou encore

15 (aveux de trous de mémoire / d’ignorance);

Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à

l’expertise de crédibilité; elle répond en tous points aux critères jurisprudentiels précités et ne

comprend pas d’erreurs manifestes ni de contradictions, ce que la recourante, au demeurant,

ne relève pas; en outre, elle tient compte des éléments du dossier qui corroborent les

conclusions de l’expert; l’expert s’est en particulier expliqué de manière détaillée et

convaincante sur les différents motifs qui permettent de douter de la crédibilité des

déclarations de la recourante, dont les nombreuses occasions de parler avec les membres de

sa famille avant son audition et les multiples contaminations possibles sur sa mémoire,

élément dont on ne saurait faire abstraction pour le seul motif que, lorsqu’un enfant est abusé

sexuellement, il en parle forcément soit à l’école soit auprès de ses proches avant d’être

formellement entendu;

13

Attendu qu’aucun autre élément au dossier ne permet d’étayer la version de la recourante;

les seuls antécédents de l’intimé ne sauraient en particulier constituer, en soi, un élément à

charge; l’intimé a certes notamment été condamné en 2017 pour actes d’ordre sexuel avec

un(e) enfant, à une peine privative de liberté de 20 mois, peine suspendue au profit d’un

traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et assortie d’une assistance de probation avec

des règles de conduite, en particulier l’obligation de se soumettre à un traitement

thérapeutique contrôlé par l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de

Neuchâtel (OESP), l’interdiction d’avoir des relations avec des mineurs autres que ses propres

enfants et l’interdiction de consulter des sites pornographiques; selon les éléments médicaux

au dossier, l’intimé présente un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique (F65.4

au sens de la CIM-10); depuis son déménagement dans le canton du Jura, son suivi

thérapeutique a été repris par le Dr T.________, après que le Dr K.________ y ait renoncé en

raison de l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre de l’intimé; l’intimé semble présenter

une amélioration notable au niveau de la prise de conscience des interdits sociaux, comme l’a

indiqué le Dr T.________ en juillet 2020 à l’OESP; son patient aurait aussi fait beaucoup de

progrès en ce qui concerne ses impulsions sexuelles déviantes, quand bien même il demeure

une personne à risque durant toute sa vie; la poursuite du traitement ambulatoire a été

ordonnée le 12 août 2020 par l’OESP, compte tenu de l’avis de l’autorité de probation, de

l’instruction de la présente affaire pénale, de sa perte d’emploi, ainsi que de son long passé

de déviances sexuelles; bien qu’il ait toujours nié les faits, l’intimé a cependant reconnu avoir

croisé la recourante à 3 ou 4 reprises, s’être retrouvé seul avec elle la fois où il l’a ramenée en

voiture, avoir recherché des vidéos de massages un peu érotiques avec sa femme environ

une année avant son arrestation, à l’aide du téléphone portable avec une fourre noire, avoir

échangé des messages et des photos de ses parties intimes avec une tierce personne, via

Messenger, un mois avant son arrestation, ce qui contrevient aux règles de conduite qui lui

ont été imposées par la justice neuchâteloise par jugement du 31 mars 2017; l’intimé a même

déclaré qu’il ne pensait pas commettre une erreur en agissant ainsi, qu’il n’avait pas compris

tout de suite pourquoi le visionnage de films pornographiques lui était interdit, tout en

admettant connaître les risques encourus; nonobstant ce qui précède, les antécédents du

recourant, les troubles dont il souffre et les violations des règles de conduite précitées ne

permettent pas de confirmer les accusations de la recourante à l’encontre de l’intimé;

Attendu que, s’agissant du téléphone portable avec une fourre noire, saisi quelques jours

après la perquisition effectuée le 1er juillet 2019, l’intimé a reconnu avoir menti lors de son

audition du 1er juillet 2019 (courrier du 10 juillet 2019); ce téléphone a été retrouvé dans la

cuisine du domicile de l’intimé, sous une grille de protection à la base du frigo, soit à l’endroit

où il a décrit l’avoir caché, ce qui peut interpeller; les données de cet appareil ont été extraites

et analysées et il en est ressorti de nombreuses photographies pornographiques, dont une a

un caractère pédopornographique, quatre sont tendancieuses et une représentant les parties

génitales d’un enfant; toutefois, selon le rapport d’analyse du 12 septembre 2019, ce

téléphone était inactif depuis le 19 août 2016 et ne contenait aucune photo ni aucune vidéo de

A.A.________, ce qui tend à corroborer les déclarations de l’intimé, selon qui ce téléphone lui

aurait été restitué par erreur dans le cadre de la précédente affaire pénale relative aux faits

s’étant déroulés en 2015; ce téléphone a été confisqué en vue de sa destruction comme cela

ressort de l’ordonnance de classement litigieuse; pour le reste, les analyses des appareils

saisis lors des perquisitions au domicile de l’intimé n’ont pas non plus permis d’établir un lien

14

entre les faits décrits par la recourante et les documents retrouvés sur les téléphones

portables, ordinateur ou appareil photo et autres supports saisis; aucun profil ADN n’a par

ailleurs été relevé sur les rouleaux de scotch trouvés chez l’intimé;

Attendu que la recourante a requis des moyens de preuve complémentaires qui ont été rejetés

par ordonnance du Ministère public du 20 janvier 2021; bien que la motivation de la recourante

relative à la violation de son droit d’être entendu apparaisse aussi insuffisante, la recourante

demande l’annulation de la décision pour que soient ordonnés des moyens de preuves

complémentaires, à savoir une expertise médicale pour identifier les causes du stress post-

traumatique dont elle est victime ainsi que pour l’établissement d’une liste des cabanes

forestières sises dans les environs de U.________, dans un rayon de 20 km, pour permettre

à la victime d’identifier l’une ou l’autre des cabanes dans laquelle elle aurait subi des

attouchements;

Attendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend

notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et

valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa); en procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP

prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige

l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale

ou déjà suffisamment prouvés en droit; selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer

des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà

suffisamment prouvés; le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de

procéder à une appréciation anticipée des preuves; le magistrat peut renoncer à

l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent

rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige; ce refus d'instruire ne

viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve

offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3;

136 I 229 consid. 5.3); le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour le

juge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 139

IV 179 consid. 2.2); selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a

fondé son raisonnement; l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des

parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232

consid. 5.1);

Attendu que l’application des mesures spéciales de protection est réservée s’il est à prévoir

que « l’audition ou la confrontation pourraient entraîner une atteinte psychique grave de

l’enfant » (art. 154 al. 4 CPP); en règle générale, l’enfant ne devra pas être soumis à plus de

deux auditions sur l’ensemble de la procédure, y compris celles menées par la police, dans le

but de préserver l’intégrité psychique de l’enfant (CR CPP, DEVAUD, Art. 154 N 8a, 10); un

enfant de 7 ans risque de se sentir embarrassé de devoir parler d’examens gynécologiques,

alors qu’un enfant plus jeune ne ressentira pas cet embarras (CHARVET, op. cit. ch. 3.2.5,

n° 16); de plus, les examens de la personne, soit l’examen psychique ou mental, ne peuvent

15

être ordonnés qu’à la condition que les atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne lui

causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure

indispensable pour élucider une infraction (CR CPP, GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, Art.

252 N 9); en l’espèce, ordonner d’autres mesures portant sur la personne de la recourante,

actuellement âgée de … ans, qui a déjà fait l’objet de deux auditions LAVI et dont les

déclarations ont été jugées faiblement crédibles et non crédibles par l’expert, générerait sans

doute un stress certain sur elle, voir une atteinte psychique grave; quoi qu’il en soit, ordonner

une expertise médicale pour identifier les causes du stress post-traumatique plus de deux ans

après le début de l’affaire n’aboutirait à aucun résultat probant, en considérant les nombreux

facteurs qui sont apparus au moment du dévoilement des faits, comme cela ressort de

l’expertise de crédibilité; il en va de même de l’établissement de la liste des cabanes dans un

rayon de 20 km autour de la Commune de U.________;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté;

Attendu que les indemnités en prétentions au sens de l’art. 429 CPP allouées à l’intimé ne

doivent pas être examinées dans le cadre de la présente procédure, puisque la recourante ne

dispose pas d’un intérêt juridique et direct, n’étant pas directement atteinte dans ses droits sur

cette question (art. 382 CPP);

Attendu que les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure

où elles ont obtenu gain de cause ou succombé selon l’art. 428 al. 1 CPP; en l’espèce, les

frais sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’examen des conditions d’octroi

de l’assistance judiciaire ci-dessous;

Attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement

ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir

ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas

vouée à l’échec;

Attendu qu’en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l’art. 136 CPP souligne

clairement qu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si

celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale; ce n’est que

dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l’aspect pénal

que toute assistance juridique gratuite est exclue; cette conséquence est justifiée par le fait

que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l’Etat, au travers du

Ministère public (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure

pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160);

Attendu que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que,

dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur

raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir

supporter; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec

s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux

secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 126 consid. 2.3.1); l’élément déterminant réside

16

dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité,

dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant

de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13

août 2009 consid. 3.1); la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF

précité consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a;

TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2);

Attendu que pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble

de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant

indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de

fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités); la part des ressources

excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée,

dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est

demandée; le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’article

29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en

une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres

(ibidem);

Attendu qu’une personne est indigente lorsqu’elle ne peut faire face aux frais de justice et aux

frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (ATF 124 I 304); les

critères développés par le Tribunal fédéral sont différents de ceux pris en compte pour le

minimum vital du droit des poursuites et sont déterminants pour se prononcer sur l’indigence;

pour ce faire, l’autorité apprécie toutes les circonstances au moment du dépôt de la requête

et prend en considération la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 122

I 5 = JT 1997 I 312); pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération

l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée;

il y a lieu de mettre en balance, d’une part la totalité des ressources effectives du requérant

ainsi que sa fortune, pour autant que celle-ci soit disponible au moment du dépôt de la requête,

et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers, si de tels faits sont établis; le

minimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir

l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire; l’autorité compétente doit éviter de

procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les

éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5D_113/2007 du 23

octobre 2008 consid. 3.2 et les références, in RJJ 2008, p. 183; Arrêt de la Cour civile du

Tribunal cantonal du 6 décembre 2013, CC 68/2013);

Attendu qu’en principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation

financière; s’il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée; s’il remplit son

obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première

requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements; dans la procédure d’assistance

judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de

collaboration; pour une présentation claire et complète de la situation financière par le

requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être

posées; cependant, le tribunal doit clarifier davantage les fait en cas d’incertitudes et

d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a

besoin pour évaluer la demande; dans le cas d’une partie représentée par un avocat, le

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tribunal n’est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande

incomplète ou imprécise; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas

(suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégations insuffisantes

des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2

et 3.3.3 et les références citées); certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le

dépôt de la requête peuvent s’avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au

vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3);

Attendu que l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport

à l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants (ATF 127 I 202; 119 Ia 134

consid. 5);

Attendu, en l’espèce, que la recourante fait valoir que les revenus de ses parents s’élèvent à

CHF 8'758.00 et leurs charges à CHF 8'770.75, auxquelles s’ajoutent les frais de prise en

charge des enfants pour un montant de CHF 249.25 par enfant (cf. prise de position de la

recourante du 6 septembre 2021); les revenus mensuels nets de ses père et mère s’élèvent

respectivement à CHF 6'872.10 (CHF 82’465.00 / 12; PJ 14 recourante) et CHF 2'606.15

(CHF 31'273.55 / 12; PJ 18), auxquels s’ajoutent un tiers du revenu d’apprenti du fils aîné

(CHF 400.-) (cf. courrier du mandataire de la recourante du 06.09.2021, p. 2), de sorte que les

revenus déterminants de la famille s’élèvent mensuellement à CHF 9'878.25; le calcul des

charges mensuelles des parents de la recourante appelle en outre plusieurs remarques : tout

d’abord, le montant de base de la recourante, qui a … ans révolus, s’élève à CHF 600.- et non

à CHF 400.-; les loisirs, frais de déplacement et frais scolaires relatifs aux enfants sont

compris dans le montant mensuel de base, de sorte qu’ils ne peuvent pas être comptabilisés

en sus (circulaire précitée ch. 24), les « frais maladie époux » ne sont pas établis, à défaut de

toute pièce justificative y relative; le montant du loyer à hauteur de CHF 2'700.00 doit être

réduit dans la mesure où le loyer mensuel net s’élève à CHF 2'000.00, auquel s’ajoutent 1 /

12ème de la facture annuelle d’électricité, soit CHF 35.10; les primes mensuelles LAMal

s’élèvent à CHF 406.15 pour le père, CHF 440.25 pour la mère, CHF 120.05 pour chacun des

deux aînés, respectivement 49.25 pour les cadets, soit au total CHF 1'185.00 mensuels;

l’assurance véhicule s’élève par année à CHF 1'921.40 pour les deux voitures, correspondant

à une prime mensuelle de CHF 160.10, étant précisé que la prime annuelle relative à la moto

ne doit pas être prise en considération, n’étant pas une dépense indispensable à l’exercice

d’une profession (circulaire précitée ch. 30); finalement, les frais dentaires s’élèvent à EUR

3'100 au total, soit CHF 3'238.26 (taux EUR 1 = CHF 1.0446; fxtop.com consulté le

29.11.2021) pour un montant mensuel à reporter de CHF 269.85; partant, les charges

mensuelles des parents de la recourante s’élèvent à CHF 9'006.45; il convient de relever que

l’admission des primes LAMal dans le calcul des charges mensuelles est discutable, les

extraits de l’Office des poursuites des parents laissant à supposer un retard dans leur paiement

(cf. circulaire précitée ch. 36); cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors

que les revenus excèdent les charges – primes d’assurance-maladie comprises – par

CHF 871.80; ce montant suffit à couvrir les frais de la procédure, ainsi que les frais de son

mandataire dans un délai raisonnable;

Attendu, s’agissant de l’invocation par la recourante du fait que ses parents font l’objet de

nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, que force est de constater qu’elle n’a pas

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démontré que ces derniers étaient l’objet d’une saisie de salaire ou qu’ils s’acquitteraient

effectivement par acomptes réguliers desdites dettes; en effet, selon la jurisprudence, seules

les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital

(ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid.

3.1.1 et les références citées); de manière générale, il n’est tenu compte des dettes du

requérant que lorsque ce dernier établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers

(TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées); il n’est par conséquent

pas possible de tenir compte desdites dettes;

Attendu, au vu de ces considérations, que l’indigence de la recourante n’est pas établie, de

sorte qu’il convient de rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite, le recours étant quoi

qu’il en soit dénué de toutes chances de succès à défaut d’arguments (motivés) susceptibles

de remettre en cause la valeur probante de l’expertise de crédibilité;

Attendu que l’intimé, qui obtient gain de cause, a conclu à la confirmation du mandat d’office,

si bien qu’il y a lieu d'admettre sa requête vu qu’elle remplit les conditions et de taxer les

honoraires de Me Gwenaël Ponsart, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires

d’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61);

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours, ainsi que la requête d’assistance judiciaire déposés par la recourante;

met

les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.00 (émolument : CHF 558.80;

débours : CHF 141.20), à la charge de la recourante;

désigne

Me Gwenaël Ponsart en qualité de mandataire d’office de l’intimé pour la présente procédure;

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taxe

les honoraires du mandataire d’office de l’intimé, Me Gwenaël Ponsart, pour la présente

procédure de recours à CHF 1'367.55 (y compris débours, par CHF 114.20, et TVA, par

CHF 97.75), à verser par l’Etat;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

à la recourante, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;

à l’intimé, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier;

au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 3 décembre 2021

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la

notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours

doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la

décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP).

Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).