Classement - violences conjugales | recours contre ordonnance de classement
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 sur les fesses en jouant sur les Pampers; réentendu le 7 juillet 2021 par le Ministère public,
l’intimé a maintenu pour l’essentiel sa version des faits;
Vu les nombreux courriels au dossier émanant de la recourante;
Vu l’ordonnance de classement du Ministère public du 1er décembre 2021, par laquelle il classe
la procédure pénale ouverte contre l’intimé, renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile,
laisse les frais à la charge de l’Etat et alloue à l’intimé une indemnité de dépens de
CHF 1'762.60, à verser par l’Etat; il retient en substance que les accusations de la recourante
ne sont étayées par aucun élément au dossier, que ses déclarations sont peu précises et
manquent de substance; elle n’est en particulier pas capable de préciser les injures, ni de
décrire et contextualiser les voies de fait, dont elle aurait été victime, étant précisé que les
injures ne se poursuivent que sur plainte; à l’inverse, les déclarations de l’intimé apparaissent
davantage sincères, puisqu’il admet spontanément certains faits, en particulier les
bousculades et la claque à sa fille, et est capable d’en expliquer les circonstances; sur la base
des déclarations de ce dernier, les faits qui pourraient être retenus à son encontre ne sont pas
constitutifs d’infractions pénales; la claque ne va pas au-delà du devoir de correction
admissible par la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mot « saloperie » utilisé en lien avec la
tenue du ménage ne s’adressait pas directement à la recourante et, finalement, l’élément
intentionnel fait manifestement défaut s’agissant des infractions attentatoires à l’honneur en
lien avec le courriel adressé à l’APEA;
Vu le recours du 10 décembre 2021 interjeté par la recourante contre l’ordonnance précitée;
dans son écrit relativement confus où sont entremêlés diverses digressions relatives à la vie
familiale de la recourante et de celle de son époux, sans lien avec la procédure, et des griefs
en lien avec l’ordonnance attaquée, on comprend en substance, que des éléments de preuve
seraient à même d’étayer ses dires; il en va ainsi de l’édition de tous les journaux de police
faisant suite à leurs interventions, ainsi que l’interpellation de deux grands-mères de l’intimé,
qui sont au courant des faits de maltraitance; de son côté, les certificats de formation dans le
domaine de la santé qu’elle a produit démontrent ses capacités éducatives; il est faux de dire
qu’elle n’a pas su préciser les injures, tout n’ayant pas été retranscrit; elle n’a du reste pas
véritablement été prise au sérieux par la police et n’a pas relu le procès-verbal de son audition
pour en finir; elle souhaite ainsi être entendue en tant que victime et que son audition soit
retranscrite, éventuellement une confrontation si la situation ne s’améliore pas; contrairement
à ce qui est retenu, s’agissant des actes commis à l’encontre de sa fille, il n’y avait pas que
les fessées, ni une seule gifle; en tous les cas, celle admise par l’intimé était forte; elle a
plusieurs « médias » démontrant que le comportement de l’intimé peut rapidement changer,
passant du papa gentil au papa méchant; il a également tapé sur les doigts de sa fille, selon
ce qui lui a été rapporté par la grand-mère de l’intimé et ne l’a pas attachée dans sa chaise
haute, ce qui a provoqué sa chute; le recourant véhicule en outre sa fille alors qu’il est
alcoolisé et dépasse les limites de vitesse; la recourante se plaint ainsi de négligence et de
mises en danger; s’agissant des voies de fait, il ne l’a pas uniquement bousculée, mais aussi
poussée; en résumé, il existe des centaines de preuves contre l’intimé, alors qu’il n’y a aucun
élément contre elle; elle a hésité à recourir, mais la vie de sa fille n’a pas de prix et ne peut
laisser l’autorité classer ce dossier;
E. 3 Vu la réponse du Ministère public du 24 janvier 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens;
Vu la prise de position du mandataire de l’intimé du 3 février 2022 par laquelle il conclut au
rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens; il
déclare en substance que les accusations de la recourante sont fausses et qu’elles sont
constitutives de calomnie et diffamation; il n’a jamais fait preuve de maltraitance envers son
enfant; il n’a jamais commis d’excès d’alcool, ni d’excès de vitesse;
Vu la réplique de la recourante du 9 février 2022; elle confirme en substance les conclusions
de son recours; elle se réserve par ailleurs le droit de porter plainte contre la procureure pour
diffamation et calomnie au vu du contenu de l’ordonnance attaquée; elle se plaint en outre du
bref délai qui lui a été imparti pour se déterminer alors que l’intimé a disposé d’une prolongation
de délai; elle revient finalement sur les éléments à charge contre son époux;
Vu le courriel de la recourante du 9 février 2022; la recourante requiert notamment la
consultation de son dossier et l’assistance judiciaire limité aux frais;
Vu le courrier de la présidente e.r. de la Chambre de céans du 15 février 2022 invitant la
recourante à produire le formulaire de renseignements relatifs à une requête en vue de
l’obtention de l’assistance judiciaire dûment complété et signé et à faire parvenir ce document
à la Chambre de céans jusqu’au 26 février 2022;
Attendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai
légaux par une recourante disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé
(art. 382 al.1, art. 393 al. 1 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 23 let. b LiCPP [RSJU; 321.1]); il
convient dès lors d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que la recourante semble faire grief à la procureure de ne pas l’avoir entendue
personnellement; le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c
et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos;
Attendu que la recourante a été entendue par la police (cf. procès-verbal du 25 février 2021)
dans le cadre de la phase des investigations policières, ce qui est admissible (cf. art. 142
CPP), étant précisé que le CPP ne confère aucun droit à être entendu plutôt par le Ministère
public que par la police (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, n° 10
ad art. 312 CPP); la recourante a en outre pu se déterminer par courriel à de multiples
reprises, de sorte que la Chambre de céans peine à comprendre en quoi une éventuelle
violation de son droit d’être entendue ait pu influencer le sort de la procédure;
E. 4 Attendu que la recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure;
Attendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque
des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est
établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies
ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);
Attendu que selon la jurisprudence, l’article 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à
l'adage « in dubio pro duriore »; que celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27
juillet 2018 consid 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public
que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à
la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence
d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique,
ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid.
4.1.2 p. 91 et les références citées);
Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations
de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer
que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »
impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en
accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet
2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1); en amont, une telle
configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en
particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il
n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en
accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses
accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de
l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid.
2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1); face à des versions
contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation
lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins
plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019
du 21 février 2019, consid 2.2; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF
6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid.
3.1);
Attendu que le Ministère public a retenu que les injures dénoncées par la recourante n’étaient
pas suffisamment décrites, étant rappelé qu’elles ne se poursuivent que sur plainte;
E. 5 Attendu que le non-respect du délai pour porter plainte prévu par l’art. 31 CP constitue un
empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (TF 6B_848/2018 du 4
décembre 2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2); la poursuite des
infractions contre l'honneur au sens des art. 173ss CP implique le dépôt d'une plainte pénale
(art. 30 CP); pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des
faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit
demande une poursuite pénale; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances
concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes; ainsi, en cas
d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes
injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3);
Attendu qu’en l’espèce, la recourante n’a donné aucun exemple des termes injurieux qui
auraient été proférées à son encontre, ni donné aucun élément permettant de les
contextualiser; elle a au contraire déclaré qu’elle ne se souvenait plus des termes utilisés pour
l’injurier; dans ces conditions, il est difficile d’apprécier si le délai pour porter plainte a été
respecté et si les propos sont, ou non, attentatoires à l’honneur; dans son recours, si la
recourante ne conteste pas réellement que des précisions relatives à ces infractions font
défaut, elle soutient que tout n’aurait pas été protocolé au procès-verbal; elle n’indique
toutefois toujours pas quelles paroles attentatoires à l’honneur auraient été formulées par
l’intimé; dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée ne peut qu’être confirmée sur cette
question;
Attendu que la procédure a également été classée s’agissant des voies de fait commises au
préjudice de la recourante, mais également de sa fille; le Ministère public a retenu sur ces
faits que les déclarations de la recourante s’opposaient à celles de l’intimé; l’imprécision des
déclarations de la recourante, de même que sa tendance à forcer le trait et insister sur des
problèmes psychologiques et de consommation d’alcool du recourant, non étayés,
décrédibilisent ses déclarations; il en va de même de la tendance de la recourante a ajouter
des faits plus graves que ceux dénoncés dans ses écrits, alors qu’elle a eu la possibilité de
s’exprimer devant la police; à l’inverse, les déclarations du recourant qui admet certains faits
semblent davantage sincères;
Attendu que la recourante se prévaut de multiples documents attestant de ses capacités et du
fait qu’elle ne souffrirait d’aucun trouble psychologique; la présente procédure n’est toutefois
pas dirigée à son encontre et le Ministère public n’a pas retenu que d’éventuels troubles
affecteraient sa crédibilité; de même, ses rapports de stage, autant élogieux soient-ils,
effectués dans le cadre d’une formation ASE ne permettent pas d’accorder davantage de
crédibilité à ses dires; ces documents sont dès lors sans lien avec l’issue du litige;
Attendu qu’il convient d’admettre, à l’instar du Ministère public, que les premières déclarations
de la recourante manquent de précision et de détails, détails qu’elle amène au gré de
l’avancement de la procédure en chargeant toujours davantage le prévenu; ses nombreux
courriels, adressés tous azimuts à diverses autorités, prolixes et confus, ne permettent pas
d’identifier ce qui est clairement reproché au recourant; si ses craintes et sa volonté de
protéger sa fille semblent certes sincères, il apparaît que, ne se sentant pas suffisamment
E. 6 entendue dans ses peurs, elle tente de charger davantage le prévenu, amenant sans cesse
d’autres faits, dont certains plus graves, afin d’appuyer sa plainte; il en va ainsi par exemple
des actes commis au préjudice de sa fille; dans son audition du 25 mai 2021, elle fait
« uniquement » état de gifles et fessées; si elle fait également état d’une consommation
excessive d’alcool, elle ne précise pas les conséquences de cette addiction; ce n’est que plus
tard qu’elle requerra des tests capillaires pour finalement écrire que l’intimé laisse sa fille boire
de l’alcool fort et qu’il conduit en étant alcoolisé avec leur fille à bord du véhicule; elle ajoutera
également par la suite d’autres épisodes, notamment la chute de la chaise de bébé alors que
sa fille n’a, volontairement, pas été attachée; cette tendance à l’aggravation décrédibilise
toutefois ses déclarations; il en va de même de son obstination à vouloir diagnostiquer l’intimé
;
Attendu que, s’agissant de l’intimé, le raisonnement du Ministère public peut également être
confirmé; ses déclarations sont claires, cohérentes et constantes; il a en outre spontanément
admis des faits qui lui étaient reprochés rendant ainsi ses dires crédibles;
Attendu que, en définitive, on se trouve dans une situation où deux versions s’opposent, sans
que celle à charge ne soit corroborée par d’autres éléments au dossier, aucun témoin direct
n’ayant assisté aux faits et aucun document médical n’est à même d’attester des coups
portés; contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les compléments de preuve
requis ne seront pas à même d’étayer sa version; si l’édition du dossier auprès de l’OVJ ou
de la police permettrait éventuellement de mettre en lumière certaines infractions au code de
la route, elle ne permettra pas pour autant de retenir qu’elles auraient été commises en
présence de l’enfant; quant aux témoignages des grands-mères de l’intimé, il est peu probable
qu’elles témoignent en défaveur de leur petit-fils, ce que reconnaît du reste la recourante;
l’une a du reste déjà contredit la version de la plaignante selon une retranscription d’un
échange qu’elle a produit;
Attendu que dans ces circonstances, face à deux versions opposées dont l’une manque de
crédibilité et dans la mesure où aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve,
c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure, étant précisé que la recourante
ne conteste pas le raisonnement en droit du Ministère public, qui ne prête par ailleurs pas flanc
à la critique;
Attendu que, dans la mesure où la recourante répète que son recours n’est dicté que dans le
seul but de protéger sa fille, il est précisé que l’admission de son recours n’aurait en tous les
cas pas pu lui donner les garanties de sécurité qu’elle attendait et que la présente procédure
ne saurait se substituer à la procédure ouverte devant l’APEA et ce même si, ses trois
signalements sont « passés inaperçus »;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté;
Attendu que les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 CPP), étant précisé qu’elle a d’ores et déjà versé les sûretés demandées
sans formellement requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire, ni produire les documents y
relatifs; l’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense;
E. 7 dite indemnité, à verser par l’Etat, compte tenu des particularités du cas et dans la mesure où partie des infractions sont poursuivies d’office (cf. ATF 147 IV 47; 141 IV 476), est taxée, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (not. art. 3 à 8; RSJU 188.61); PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 700.00, à la charge de la recourante, à prélever sur son avance; alloue à l’intimé une indemnité de dépens pour ses frais de défense pour la procédure de recours, fixée à CHF 748.50, débours et TVA compris, à verser par l’Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante; à l’intimé, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont; au Ministère public, Frédérique Comte, procureure Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 30 mars 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon
E. 8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 101 / 2021
Présidente e.r.
:
Nathalie Brahier
Juges
:
Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 30 MARS 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourante,
contre
l’ordonnance de classement de la procureure du 1er décembre 2021
dans le cadre de la procédure dirigée contre
B.________
- représenté par Me Jean-Marie Alimann, avocat à Delémont
intimé,
______
Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 8 juin 2021 contre B.________ (ci-après : l’intimé)
pour violences conjugales suite à la plainte déposée le 25 mai 2021 par son épouse,
A.________ (ci-après : la recourante); cette dernière fait état de cris, d’injures et de
bousculades régulières; l’intimé a en outre donné une claque à leur fille et lui administre des
fessées plusieurs fois par mois (dossier MP 2157/2021);
Vu l’extension de l’instruction pénale contre l’intimé pour diffamation, calomnie, suite à la
plainte de la recourante du 31 mai 2021 contre ce dernier, par le fait d’avoir envoyé un courriel
à l’APEA le 19 mai 2021 pour l’informer qu’elle n’était pas capable de s’occuper de leur fille;
Vu l’audition de l’intimé du 25 mai 2021; il reconnaît avoir critiqué son épouse s’agissant de
la tenue du ménage et avoir probablement utilisé dans ce cadre le mot « saloperie »; il réfute
en revanche tout acte de violence; il a tout au plus repoussé son épouse lorsqu’elle venait
contre lui; s’agissant de sa fille, il reconnaît lui avoir donné une claque, après que cette
dernière l’ait giflé à trois reprises, afin de lui faire comprendre que cela ne se faisait pas; il
n’en est toutefois pas fier; il n’a en revanche jamais fessé sa fille, si ce n’est des petites tapes
2
sur les fesses en jouant sur les Pampers; réentendu le 7 juillet 2021 par le Ministère public,
l’intimé a maintenu pour l’essentiel sa version des faits;
Vu les nombreux courriels au dossier émanant de la recourante;
Vu l’ordonnance de classement du Ministère public du 1er décembre 2021, par laquelle il classe
la procédure pénale ouverte contre l’intimé, renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile,
laisse les frais à la charge de l’Etat et alloue à l’intimé une indemnité de dépens de
CHF 1'762.60, à verser par l’Etat; il retient en substance que les accusations de la recourante
ne sont étayées par aucun élément au dossier, que ses déclarations sont peu précises et
manquent de substance; elle n’est en particulier pas capable de préciser les injures, ni de
décrire et contextualiser les voies de fait, dont elle aurait été victime, étant précisé que les
injures ne se poursuivent que sur plainte; à l’inverse, les déclarations de l’intimé apparaissent
davantage sincères, puisqu’il admet spontanément certains faits, en particulier les
bousculades et la claque à sa fille, et est capable d’en expliquer les circonstances; sur la base
des déclarations de ce dernier, les faits qui pourraient être retenus à son encontre ne sont pas
constitutifs d’infractions pénales; la claque ne va pas au-delà du devoir de correction
admissible par la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mot « saloperie » utilisé en lien avec la
tenue du ménage ne s’adressait pas directement à la recourante et, finalement, l’élément
intentionnel fait manifestement défaut s’agissant des infractions attentatoires à l’honneur en
lien avec le courriel adressé à l’APEA;
Vu le recours du 10 décembre 2021 interjeté par la recourante contre l’ordonnance précitée;
dans son écrit relativement confus où sont entremêlés diverses digressions relatives à la vie
familiale de la recourante et de celle de son époux, sans lien avec la procédure, et des griefs
en lien avec l’ordonnance attaquée, on comprend en substance, que des éléments de preuve
seraient à même d’étayer ses dires; il en va ainsi de l’édition de tous les journaux de police
faisant suite à leurs interventions, ainsi que l’interpellation de deux grands-mères de l’intimé,
qui sont au courant des faits de maltraitance; de son côté, les certificats de formation dans le
domaine de la santé qu’elle a produit démontrent ses capacités éducatives; il est faux de dire
qu’elle n’a pas su préciser les injures, tout n’ayant pas été retranscrit; elle n’a du reste pas
véritablement été prise au sérieux par la police et n’a pas relu le procès-verbal de son audition
pour en finir; elle souhaite ainsi être entendue en tant que victime et que son audition soit
retranscrite, éventuellement une confrontation si la situation ne s’améliore pas; contrairement
à ce qui est retenu, s’agissant des actes commis à l’encontre de sa fille, il n’y avait pas que
les fessées, ni une seule gifle; en tous les cas, celle admise par l’intimé était forte; elle a
plusieurs « médias » démontrant que le comportement de l’intimé peut rapidement changer,
passant du papa gentil au papa méchant; il a également tapé sur les doigts de sa fille, selon
ce qui lui a été rapporté par la grand-mère de l’intimé et ne l’a pas attachée dans sa chaise
haute, ce qui a provoqué sa chute; le recourant véhicule en outre sa fille alors qu’il est
alcoolisé et dépasse les limites de vitesse; la recourante se plaint ainsi de négligence et de
mises en danger; s’agissant des voies de fait, il ne l’a pas uniquement bousculée, mais aussi
poussée; en résumé, il existe des centaines de preuves contre l’intimé, alors qu’il n’y a aucun
élément contre elle; elle a hésité à recourir, mais la vie de sa fille n’a pas de prix et ne peut
laisser l’autorité classer ce dossier;
3
Vu la réponse du Ministère public du 24 janvier 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens;
Vu la prise de position du mandataire de l’intimé du 3 février 2022 par laquelle il conclut au
rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens; il
déclare en substance que les accusations de la recourante sont fausses et qu’elles sont
constitutives de calomnie et diffamation; il n’a jamais fait preuve de maltraitance envers son
enfant; il n’a jamais commis d’excès d’alcool, ni d’excès de vitesse;
Vu la réplique de la recourante du 9 février 2022; elle confirme en substance les conclusions
de son recours; elle se réserve par ailleurs le droit de porter plainte contre la procureure pour
diffamation et calomnie au vu du contenu de l’ordonnance attaquée; elle se plaint en outre du
bref délai qui lui a été imparti pour se déterminer alors que l’intimé a disposé d’une prolongation
de délai; elle revient finalement sur les éléments à charge contre son époux;
Vu le courriel de la recourante du 9 février 2022; la recourante requiert notamment la
consultation de son dossier et l’assistance judiciaire limité aux frais;
Vu le courrier de la présidente e.r. de la Chambre de céans du 15 février 2022 invitant la
recourante à produire le formulaire de renseignements relatifs à une requête en vue de
l’obtention de l’assistance judiciaire dûment complété et signé et à faire parvenir ce document
à la Chambre de céans jusqu’au 26 février 2022;
Attendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai
légaux par une recourante disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé
(art. 382 al.1, art. 393 al. 1 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 23 let. b LiCPP [RSJU; 321.1]); il
convient dès lors d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que la recourante semble faire grief à la procureure de ne pas l’avoir entendue
personnellement; le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c
et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos;
Attendu que la recourante a été entendue par la police (cf. procès-verbal du 25 février 2021)
dans le cadre de la phase des investigations policières, ce qui est admissible (cf. art. 142
CPP), étant précisé que le CPP ne confère aucun droit à être entendu plutôt par le Ministère
public que par la police (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, n° 10
ad art. 312 CPP); la recourante a en outre pu se déterminer par courriel à de multiples
reprises, de sorte que la Chambre de céans peine à comprendre en quoi une éventuelle
violation de son droit d’être entendue ait pu influencer le sort de la procédure;
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Attendu que la recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure;
Attendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque
des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est
établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies
ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);
Attendu que selon la jurisprudence, l’article 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à
l'adage « in dubio pro duriore »; que celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27
juillet 2018 consid 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public
que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à
la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence
d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique,
ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid.
4.1.2 p. 91 et les références citées);
Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations
de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer
que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »
impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en
accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet
2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1); en amont, une telle
configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en
particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il
n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en
accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses
accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de
l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid.
2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1); face à des versions
contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation
lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins
plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019
du 21 février 2019, consid 2.2; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF
6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid.
3.1);
Attendu que le Ministère public a retenu que les injures dénoncées par la recourante n’étaient
pas suffisamment décrites, étant rappelé qu’elles ne se poursuivent que sur plainte;
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Attendu que le non-respect du délai pour porter plainte prévu par l’art. 31 CP constitue un
empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (TF 6B_848/2018 du 4
décembre 2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2); la poursuite des
infractions contre l'honneur au sens des art. 173ss CP implique le dépôt d'une plainte pénale
(art. 30 CP); pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des
faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit
demande une poursuite pénale; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances
concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes; ainsi, en cas
d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes
injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3);
Attendu qu’en l’espèce, la recourante n’a donné aucun exemple des termes injurieux qui
auraient été proférées à son encontre, ni donné aucun élément permettant de les
contextualiser; elle a au contraire déclaré qu’elle ne se souvenait plus des termes utilisés pour
l’injurier; dans ces conditions, il est difficile d’apprécier si le délai pour porter plainte a été
respecté et si les propos sont, ou non, attentatoires à l’honneur; dans son recours, si la
recourante ne conteste pas réellement que des précisions relatives à ces infractions font
défaut, elle soutient que tout n’aurait pas été protocolé au procès-verbal; elle n’indique
toutefois toujours pas quelles paroles attentatoires à l’honneur auraient été formulées par
l’intimé; dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée ne peut qu’être confirmée sur cette
question;
Attendu que la procédure a également été classée s’agissant des voies de fait commises au
préjudice de la recourante, mais également de sa fille; le Ministère public a retenu sur ces
faits que les déclarations de la recourante s’opposaient à celles de l’intimé; l’imprécision des
déclarations de la recourante, de même que sa tendance à forcer le trait et insister sur des
problèmes psychologiques et de consommation d’alcool du recourant, non étayés,
décrédibilisent ses déclarations; il en va de même de la tendance de la recourante a ajouter
des faits plus graves que ceux dénoncés dans ses écrits, alors qu’elle a eu la possibilité de
s’exprimer devant la police; à l’inverse, les déclarations du recourant qui admet certains faits
semblent davantage sincères;
Attendu que la recourante se prévaut de multiples documents attestant de ses capacités et du
fait qu’elle ne souffrirait d’aucun trouble psychologique; la présente procédure n’est toutefois
pas dirigée à son encontre et le Ministère public n’a pas retenu que d’éventuels troubles
affecteraient sa crédibilité; de même, ses rapports de stage, autant élogieux soient-ils,
effectués dans le cadre d’une formation ASE ne permettent pas d’accorder davantage de
crédibilité à ses dires; ces documents sont dès lors sans lien avec l’issue du litige;
Attendu qu’il convient d’admettre, à l’instar du Ministère public, que les premières déclarations
de la recourante manquent de précision et de détails, détails qu’elle amène au gré de
l’avancement de la procédure en chargeant toujours davantage le prévenu; ses nombreux
courriels, adressés tous azimuts à diverses autorités, prolixes et confus, ne permettent pas
d’identifier ce qui est clairement reproché au recourant; si ses craintes et sa volonté de
protéger sa fille semblent certes sincères, il apparaît que, ne se sentant pas suffisamment
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entendue dans ses peurs, elle tente de charger davantage le prévenu, amenant sans cesse
d’autres faits, dont certains plus graves, afin d’appuyer sa plainte; il en va ainsi par exemple
des actes commis au préjudice de sa fille; dans son audition du 25 mai 2021, elle fait
« uniquement » état de gifles et fessées; si elle fait également état d’une consommation
excessive d’alcool, elle ne précise pas les conséquences de cette addiction; ce n’est que plus
tard qu’elle requerra des tests capillaires pour finalement écrire que l’intimé laisse sa fille boire
de l’alcool fort et qu’il conduit en étant alcoolisé avec leur fille à bord du véhicule; elle ajoutera
également par la suite d’autres épisodes, notamment la chute de la chaise de bébé alors que
sa fille n’a, volontairement, pas été attachée; cette tendance à l’aggravation décrédibilise
toutefois ses déclarations; il en va de même de son obstination à vouloir diagnostiquer l’intimé
;
Attendu que, s’agissant de l’intimé, le raisonnement du Ministère public peut également être
confirmé; ses déclarations sont claires, cohérentes et constantes; il a en outre spontanément
admis des faits qui lui étaient reprochés rendant ainsi ses dires crédibles;
Attendu que, en définitive, on se trouve dans une situation où deux versions s’opposent, sans
que celle à charge ne soit corroborée par d’autres éléments au dossier, aucun témoin direct
n’ayant assisté aux faits et aucun document médical n’est à même d’attester des coups
portés; contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les compléments de preuve
requis ne seront pas à même d’étayer sa version; si l’édition du dossier auprès de l’OVJ ou
de la police permettrait éventuellement de mettre en lumière certaines infractions au code de
la route, elle ne permettra pas pour autant de retenir qu’elles auraient été commises en
présence de l’enfant; quant aux témoignages des grands-mères de l’intimé, il est peu probable
qu’elles témoignent en défaveur de leur petit-fils, ce que reconnaît du reste la recourante;
l’une a du reste déjà contredit la version de la plaignante selon une retranscription d’un
échange qu’elle a produit;
Attendu que dans ces circonstances, face à deux versions opposées dont l’une manque de
crédibilité et dans la mesure où aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve,
c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure, étant précisé que la recourante
ne conteste pas le raisonnement en droit du Ministère public, qui ne prête par ailleurs pas flanc
à la critique;
Attendu que, dans la mesure où la recourante répète que son recours n’est dicté que dans le
seul but de protéger sa fille, il est précisé que l’admission de son recours n’aurait en tous les
cas pas pu lui donner les garanties de sécurité qu’elle attendait et que la présente procédure
ne saurait se substituer à la procédure ouverte devant l’APEA et ce même si, ses trois
signalements sont « passés inaperçus »;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté;
Attendu que les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 CPP), étant précisé qu’elle a d’ores et déjà versé les sûretés demandées
sans formellement requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire, ni produire les documents y
relatifs; l’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense;
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dite indemnité, à verser par l’Etat, compte tenu des particularités du cas et dans la mesure où
partie des infractions sont poursuivies d’office (cf. ATF 147 IV 47; 141 IV 476), est taxée,
conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (not. art.
3 à 8; RSJU 188.61);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 700.00, à la charge de la recourante, à prélever sur son
avance;
alloue
à l’intimé une indemnité de dépens pour ses frais de défense pour la procédure de recours,
fixée à CHF 748.50, débours et TVA compris, à verser par l’Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
à la recourante;
à l’intimé, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont;
au Ministère public, Frédérique Comte, procureure Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 30 mars 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:
La présidente e.r. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Lisiane Poupon
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).