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CPR 2021 100

Jura · 2022-01-24 · Deutsch JU

Séquestre d'un véhicule | (ancien code MP)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 100 / 2021

Présidente e.r.:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 24 JANVIER 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

recourant,

contre

l'ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 3 décembre 2021.

_______

Vu le rapport de dénonciation du 19 septembre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le

22 décembre 2021 contre le recourant pour infraction à la LCR par le fait d’avoir, en qualité

d’automobiliste, circulé avec un véhicule non conforme (échappement trop bruyant), infraction

commise à U.________ le 20 août 2021;

Vu le rapport de police du 13 octobre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 22

décembre 2021 contre le recourant pour infractions à la LStup et à la LCR par le fait d’avoir,

en qualité d’automobiliste, conduit sous l’effet de produits stupéfiants et par le fait d’avoir

consommé des produits stupéfiants, infractions commises à U.________ le 5 octobre 2021;

Vu le rapport de circulation du 16 octobre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 22

décembre 2021 contre le recourant pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, en qualité

d’automobiliste, conduit un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, infraction

commise à U.________ le 15 octobre 2021; entendu le 15 octobre 2021, le recourant a admis

avoir circulé en sachant que son permis de conduire lui avait été retiré et en ajoutant que ce

n’était pas la première fois;

Vu le rapport du 22 décembre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 3 décembre 2021

contre le recourant pour infractions à la LCR et à la LStup pour avoir, en qualité

d’automobiliste, conduit un véhicule automobile en étant sous le coup d’une interdiction

générale de circuler et par le fait d’avoir détenu des produits stupéfiants, infractions constatées

le 3 décembre 2021 à U.________; entendu le 3 décembre 2021, le recourant a déclaré être

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conscient de rouler sans permis, tout en précisant que cela n’était pas la première fois et ce

en dépit de ses deux précédentes arrestations; il faisait toutefois preuve de prudence; il ne

s’oppose pas à la saisie de son véhicule, même si cette mesure « l’embête »;

Vu l’ordonnance du Ministère public du 3 décembre 2021 de mise sous séquestre du véhicule

du recourant de marque B.________;

Vu le courriel du juge d’instruction militaire du 4 janvier 2022 transmettant au Ministère public

jurassien copie du procès-verbal d’audition du recourant du 10 décembre 2021, effectué à la

suite de l’analyse de son téléphone portable qui a mis en lumière un nombre relativement

important d’infractions à la LCR, ainsi qu’à la LStup, pour lesquelles la compétence de la

justice militaire n’est pas toujours donnée;

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une condamnation en septembre

2020 pour, notamment, infraction à la LCR (art. 91 al. 1 let. a), ainsi qu’en mai 2021 pour

violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR);

Vu le recours déposé au greffe du Tribunal cantonal le 13 décembre 2021 contre la saisie de

son véhicule; il en requiert la restitution dans le but de le nettoyer et d’y apporter quelques

modifications en vue de le vendre; une personne l’a en outre contacté suite à une annonce

qu’il a postée;

Vu la prise de position du Ministère public du 4 janvier 2022 aux termes de laquelle il conclut

au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais et dépens;

il retient en substance que, compte tenu de la consommation de cannabis du recourant, il

existe un soupçon de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90

al. 2 LCR et le séquestre est propre à empêcher le recourant de circuler à nouveau tout en

étant sous l’influence de produits stupéfiants et sous l’interdiction générale de circuler;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let.

a CPP (STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 15 ad

art. 393 CPP) et 23 let. b LiCPP;

Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une

personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); le recours

est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou

erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu, en l’occurrence, que le recourant requiert en substance la levée du séquestre de son

véhicule au motif qu’il souhaite le vendre;

Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP aux termes duquel des

objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés,

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notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou

qu’ils devront être confisqués (let. d);

Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est

punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à

commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent

la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; selon la jurisprudence, la confiscation

d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération

lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure

où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à

la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.

citée);

Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la

confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la

circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher

l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b); les

conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en

cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant

la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation

grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR;

s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a

LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de

la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation; cette autorité

doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de

l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner

de la commission de nouvelles infractions graves; selon la jurisprudence, le fait de conduire

un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute

grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule; tel peut notamment

être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première

fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux

reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citée);

Attendu que même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la

norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1), ces deux dispositions

présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile

empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement

de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b

LCR; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2, 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4,

publié in SJ 2015 I 221);

Attendu qu’un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une

confiscation, comme au cas présent, est ainsi admissible; l'autorité statue sous l'angle de la

vraisemblance; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à

préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond

pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou

des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement

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confisqués ou restitués en application du droit pénal; tant que l'instruction n'est pas achevée

et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être

maintenue; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut

qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de

manière exacte et complète sur les faits avant d'agir; le séquestre pénal ne peut donc être

levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions

matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être; cette mesure

peut d’ailleurs également être ordonnée s'agissant d'une automobile appartenant à des tiers,

dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre

paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations

graves des règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées);

Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de

l’infraction à l’art. 95 al. 1 let b LCR, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire, soit une infraction constitutive d’un délit; il ressort par ailleurs

du dossier que le recourant est coutumier du fait de conduire un véhicule automobile sans

disposer de l’autorisation nécessaire; il a en effet déjà fait l’objet d’une dénonciation pour les

mêmes faits à peine deux mois plus tôt; il a, tant lors de son interpellation d’octobre 2021 que

de celle de décembre 2021, admis rouler régulièrement avec son véhicule nonobstant la

mesure de retrait de permis, respectivement d’interdiction générale de circuler; il est

également reproché au recourant d’avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants, faits

susceptibles d’être réprimés par l’art. 91 al. 2 let. b LCR et sanctionnés par une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire; ce dernier a en outre reconnu

consommer entre 10 et 20 grammes par semaine de produits cannabiques depuis ses 16 ans;

il ressort également de ses antécédents deux condamnations pour infractions à la LCR pour

des faits commis en mai 2020 et janvier 2021; à cela s’ajoute la procédure dont il est l’objet

devant la justice militaire, ainsi que les faits dénoncés par cette dernière auprès du Ministère

public jurassien; il en ressort en particulier que le recourant a pour habitude de filmer ses

exploits au volant; il reconnaît notamment avoir circulé en novembre 2020 à une vitesse située

entre 160 et 195 km/h dans un tronçon (tunnel) limité à 100 km/h; il doit ainsi être constaté

que le recourant fait preuve d’une absence totale de scrupules à l’égard des règles prévalant

en matière de circulation routière; il ne peut en conséquence être raisonnablement exclu qu’il

commette à nouveau à l'avenir des infractions susceptibles d’être qualifiées de graves au sens

de la LCR et, partant, compromette la sécurité des personnes; les conditions matérielles du

prononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule du recourant ne peuvent ainsi pas être

d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre du véhicule du recourant;

Attendu, à l’instar des autres mesures de contrainte, qu’un séquestre suppose également en

particulier que les buts poursuivis par la mesure ne puissent pas être atteints par des mesures

moins sévères et qu’il paraisse justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let.

c et d CPP);

Attendu que le recourant affirme avoir pris la décision de mettre en vente son véhicule et avoir

été contacté par un acheteur potentiel; il n’a produit toutefois aucun document à l’appui de

ses dires; dans ces conditions, la levée du séquestre en vue de travaux de réparation et d’une

vente hypothétique ne saurait être envisagée; l’obstination, déjà relevée, dont le recourant est

coutumier, et son attitude désinvolte en matière de respect des prescriptions légales font

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concrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir à conduire son véhicule

automobile s’il était placé dans une situation semblable; dans l’examen de la proportionnalité

de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes, l’emporte à l’évidence sur

ses intérêts patrimoniaux à pouvoir disposer de son véhicule afin de le vendre;

Attendu que le séquestre du véhicule du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour

atteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant

l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission

de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2; TF 1B_127/2013 du

1er mai 2013, consid. 3.2); aucun motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause;

Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté;

Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant

qui succombe (article 428 al. 1 CPP);

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public.

Porrentruy, le 24 janvier 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

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Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).