Classement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 d’un collectif secret et que l’identité de la ou des personnes ayant écrit l’article concernant le
recourant ne sera pas révélée, B.________(Journal de carnaval) assumant l’entière
responsabilité des articles parus dans ses numéros (p. 20 et 24);
Vu la requête de compléments de preuves présentée le 6 février 2020 par le recourant
(p. 32 s.);
Vu l’ordonnance de rejet de complément de preuves du 7 septembre 2020, aux motifs que le
fait de connaître l’identité de l’auteur de l’article et du dessin incriminés n’est pas utile pour
statuer sur l’existence d’un élément constitutif d’une infraction, objet de la procédure en cours
et que les faits sont établis à suffisance (p. 34 s.);
Vu l’ordonnance de classement du 7 septembre 2020, par laquelle le Ministère public classe
la procédure pénale ouverte suite à la plainte pénale du recourant et renvoie celui-ci à agir par
la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles, aucune indemnité n’étant allouée et les frais
de procédure étant mis à charge de l’Etat; dans ses motifs, la procureure e.o. constate que le
texte et la photo concernant le recourant ont été publiés pendant les festivités de carnaval
dans le journal satirique Le B.________(Journal de carnaval) et qu’au vu de ce contexte
particulier, on ne saurait considérer que le recourant a été atteint dans son honneur (p. 36 s.);
Vu le recours du 18 septembre 2020 dans lequel le recourant conclut à l’annulation des deux
ordonnances du 7 septembre 2020, partant, au renvoi de la procédure au Ministère public en
lui ordonnant de reprendre la procédure et de procéder aux actes sollicités par le recourant,
soit les auditions de C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et
H.________, de laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat et d’allouer au recourant
une équitable indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocat; en
substance, le recourant considère que le Ministère public a rejeté indûment ses réquisitions
de preuves et qu’il a classé à tort la procédure en estimant que la condition de l’atteinte à
l’honneur du recourant ne serait prétendument pas réalisée; en niant une telle atteinte, le
Ministère public a manifestement erré, ce qui doit conduire à l’annulation de l’ordonnance
entreprise, afin que la procédure pénale soit reprise; il est manifeste qu’en exposant
faussement que le recourant aurait fait l’objet d’une condamnation pénale en force, le ou les
auteurs de l’article et du dessin incriminés ont gravement porté atteinte à l’honneur du
recourant; le régime particulier découlant de l’art. 28a CP n’est pas applicable en l’espèce et
aucun fait justificatif ne peut être admis; en particulier, l’atteinte à l’honneur du recourant n’est
nullement édulcorée par la période du carnaval, et les auteurs de l’article et du dessin ne
sauraient bénéficier de la protection de l’expression satirique; en vertu du principe in dubio
pro duriore, il appartiendrait tout au plus au juge du fond de se prononcer à ce sujet et non pas
au ministère public; il est donc évident que les conditions restrictives du classement font en
l’espèce totalement défaut et, partant, qu’il est nécessaire de procéder aux actes d’instruction
requis pour identifier le ou les auteurs des infractions dénoncées;
Vu la prise de position du 5 octobre 2020 dans laquelle le Ministère public conclut au rejet du
recours et à la confirmation de l'ordonnance de classement; s'agissant du recours contre
l’ordonnance de rejet de compléments de preuves, le Ministère public estime que celui-ci doit
être déclaré irrecevable conformément à l’art. 394 let. b CPP;
E. 3 Vu que l’intimé a renoncé à prendre position dans le délai imparti par ordonnance du 28
septembre 2020;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2, 393
al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, 396 al. 1
CPP) et que le recourant, en tant que partie plaignante, dispose manifestement de la qualité
pour recourir;
Attendu que le recours est dès lors recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque
des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est
établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies
ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);
Attendu que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal,
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une
clôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255); un classement
s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas;
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une
très faible probabilité de condamnation; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement
qu’en cas de doute, la procédure se poursuive; pratiquement, une mise en accusation
s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement; en effet,
en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge
matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer; au stade de la mise en accusation,
le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne
s’applique donc pas; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de
doute, une mise en accusation; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée
de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.);
Attendu que la compétence pour décider d’un classement total ou partiel appartient au
ministère public (art. 319 al. 1 CPP); celui-ci dispose dans ce cadre d’un large pouvoir
d’appréciation et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu’un
acquittement; cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d’un
E. 4 acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes; dans de tels cas, pour autant
qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public
est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’art. 324 CPP, ce
d’autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et la référence
citée);
Attendu que l’article incriminé paru dans le journal de carnaval B.________(Journal de
carnaval) du xxx.________ comporte un dessin satirique représentant un personnage
déclarant : « CONDAMNÉ … EN UN SEUL MOT … » et pointant du doigt le texte suivant :
« A.________ CONDAMNÉ »; dit dessin est accompagné du texte suivant : « Cette histoire
est passée aussi vite dans les médias que les fake news sur Facebook, mais le
B.________(Journal de carnaval) se doit d’y revenir une nouvelle fois dans ses colonnes,
comme il l’avait fait longuement à l’époque. A.________ a été condamné pour de bon dans
l’affaire de fraude lors de l’élection à la Mairie en 2012 (ou de la non-élection, ça dépend où
l’on se place). Et oui, le temps passe mais la Justice finit toujours par triompher. Notre disciple
de François Premier, chroniqueur judiciaire télévisuel, enquêteur Solaire et fan de Jacques
Brel devant l’Eternel, notamment, a été reconnu coupable d’« enregistrement non autorisé de
conversation ». En plus des 40 jours-amende à 120 balles, notre Illustré scribouillard a
également été condamné à une peine pécuniaire de CHF 960.00 et devra en plus acquitter
des frais de justice. Enfin, pour avoir frauduleusement enregistré un des deux fraudeurs (eux
aussi condamnés), l’A.________ devra verser à ce dernier une indemnité de CHF 800.00,
mais sans forcément prendre l’accent transalpin. Et si sa bourse n’est pas encore vide, il
pourra toujours racheter une indulgence au Pape pour se faire pardonner » (cf. ég. https://...)
;
Attendu qu’en vertu de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé
une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire;
Attendu que selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations,
aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait
l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire;
Attendu que ces dispositions protègent la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-
dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues; l’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale
comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris de sa qualité d’homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1);
Attendu que l’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective,
soit selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances de l’espèce,
lui attribuer; un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être
E. 5 analysé en fonction des expressions utilisées prises séparément, mais aussi selon le sens
général du texte qui en découle; lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer
du point de vue du lecteur moyen (PC CP, art. 173 N 16 s. et réf.);
Attendu qu’il y a atteinte à l’honneur au sens du Code pénal si on accuse une personne de la
commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement
admises (PC CP, rem. prél. aux art. 173 à 178 N 5 et réf.);
Attendu qu’exception faite du régime particulier découlant de l’art. 28a CP, le journaliste ne
bénéficie d’aucun privilège en cas d’atteinte à l’honneur par voie de presse; tant la liberté de
la presse (art. 17 Cst., 10 CEDH) que le droit au respect de son honneur ou de sa sphère
privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7, 13 Cst., 8, 10 al. 2 CEDH), sont des
droits fondamentaux; il faut donc procéder à une pesée des intérêts dans chaque cas; à cet
égard, la liberté d’expression, à l’instar d’autres droits fondamentaux, n’a pas un caractère
absolu; une restriction peut être justifiée par la loi, tout comme par un but de protection
d’intérêt public, parmi lesquels la réputation et les droits d’autrui (PC CP, rem. prél. aux art.
173 à 178 N 8 et réf; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.5 et réf.);
Attendu que l’art. 172 CPP reprend, sous réserve de quelques modifications, la règle exprimée
à l’art. 28a CP, lequel consacre expressément le secret rédactionnel; ce dernier a pour but,
plus que d’octroyer une impunité aux professionnels des médias, de les libérer du devoir
civique de déposer en justice; le législateur helvétique a circonscrit précisément le champ
d’application de l’art. 172 CPP, de sorte que seul peut refuser de déposer en justice celui qui
participe à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média périodique
(CR CPP-WERLY, art. 172 N 6 et 7);
Attendu que la protection des sources des professionnels des médias est dès lors limitée aux
médias périodiques au sens de l’art. 172 CPP, soit à titre exemplatif, un journal, un magazine,
une émission radio ou télévisée, etc.; un journal de carnaval publié une fois par année, dont
la parution est incertaine et qui ne mentionne pas de nom de rédacteur, n’est en revanche pas
considéré comme un périodique bénéficiant de la protection des sources ou plus précisément
du secret rédactionnel (CR CPP-WERLY, art. 172 N 14, 16 s., 18 et 20 et réf.; CP CPP, art.
172 N 6 et réf.);
Attendu que, dans le cas d’espèce, il sied, dans l’appréciation du caractère attentatoire à
l’honneur, de tenir compte des particularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire
se caractérisant par une exagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus
ou allant au-delà de la bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés
comprenant les propos comme tels; il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé,
mais néanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique; aussi, si le message
reconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit
pénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit
perceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire; la
détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière; il ne faut
ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d’un
spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication; il se justifie
E. 6 également de tenir compte de l’impression générale laissée par les propos litigieux ainsi que
du contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et 6B_945/2017 consid. 5.2);
Attendu qu’en l’espèce, en exprimant, de manière erronée, dans le texte de l’article litigieux
que le recourant « a été condamné pour de bon dans l’affaire de fraude lors de l’élection à la
Mairie en 2012 […] la Justice finit toujours par triompher [… et qu’il a été] reconnu coupable
d’enregistrement non autorisé de conversation », texte associé à une caricature du recourant
sur laquelle figure notamment la légende suivante : « A.________ CONDAMNÉ », l’intimé n’a
pas simplement exagéré ou caricaturé les prétendus actes du recourant, mais a de la sorte
affirmé que celui-ci avait été condamné de manière définitive, alors que ladite condamnation
n’était pas entrée en force, étant susceptible d’opposition rendant à néant l’ordonnance pénale
décernée par le Ministère public, le 17 mai 2018; même apprécié du point de vue du cercle
des lecteurs visés par la publication du B.________(Journal de carnaval), il est douteux que
l’intimé puisse se prévaloir de la protection accordée aux publications satiriques en lien avec
la publication litigieuse; dans le cadre d’une pesée des intérêts entre la liberté d’expression
de l’intimé, d’une part, et le droit du recourant au respect de son honneur, d’autre part, il
apparaît, à tout le moins à ce stade de la procédure, que ce dernier justifie une restriction à la
liberté d’expression de l’intimé; on ne voit en outre pas quel intérêt public justifierait que le
recourant soit faussement exposé comme coupable d’une infraction; au surplus, aucun autre
fait justificatif n’apparaît être susceptible d’entrer en considération;
Attendu qu’au vu de ces motifs, un classement de la plainte pénale du recourant ne saurait,
en l’état, être prononcé; au regard du principe in dubio pro duriore, et sous réserve des motifs
suivants, il appartiendra en définitive au juge matériellement compétent de se prononcer et de
décider si le droit à la liberté d’expression et en particulier à la satire mérite de l’emporter au
cas présent sur le droit au respect de sa réputation dont se prévaut le recourant, personnage
public;
Attendu, par ailleurs, que selon l’art. 28 CP, lorsqu’une infraction a été consommée sous forme
de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions
suivantes (al. 1); si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse
devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis; à défaut
de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de
ce même article (al. 2); si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le
rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme
auteur de l’infraction (al. 3); l’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de
déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine (al. 4);
Attendu qu’il sied par ailleurs de rappeler que le recours à l’encontre d’une décision de rejet
par le ministère public d’une réquisition de preuves n’est irrecevable au sens de l’art. 394 let. b
CPP qu’à la condition que la réquisition de preuves en cause puisse être réitérée à nouveau
devant le Tribunal de première instance et que la partie concernée ne subisse pas, du fait de
ce refus, un préjudice juridique irréparable (CP CPP, art. 393 N 8 et réf.);
Attendu que, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
E. 7 prouvés; selon l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de
preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit
et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le
cadre des débats;
Attendu que, pour savoir si les conditions permettant de renoncer à l’administration d’une
preuve ou de renoncer à mettre en œuvre un moyen de preuve sont réunies, il convient
d’effectuer une appréciation anticipée des preuves; ce mode de faire, bien qu’admis par la
jurisprudence du Tribunal fédéral, doit être utilisé avec retenue; le juge doit en effet, sans
tomber dans l’arbitraire, supposer que sa conviction ne sera pas modifiée par d’autres
preuves; le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, par exemple
lorsque les faits à prouver ne sont pas importants pour la solution du litige; ce refus d’instruire
ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire; sans violer le
droit d’être entendu, le tribunal peut rejeter une requête tendant à l’administration de preuves
s’il parvient à la conviction, fondée sur une appréciation non arbitraire des éléments déjà en
sa possession, que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis; il est par
ailleurs en droit de considérer, sur la base d’une appréciation anticipée et non arbitraire des
preuves supplémentaires dont l’administration est sollicitée, que cette dernière ne modifierait
pas sa conviction (PC CPP, art. 139 N 9 et réf.);
Attendu qu’en l’espèce, la procureure e.o. en charge du dossier a estimé que le fait de
connaître l’identité de l’auteur de l’article en cause n’était pas utile, dès lors qu’elle a considéré,
contrairement à l’avis de la Chambre de céans, que l’article incriminé n’était pas susceptible
de réaliser une infraction d’atteinte à l’honneur; au vu de la conclusion à laquelle il est parvenu
dans le cadre du présent recours, les auditions requises par le recourant ne peuvent pas être
écartées aux seuls motifs qu’elles porteraient sur des faits non pertinents ou déjà suffisamment
prouvés en droit;
Attendu qu’il conviendra dès lors, dans le cadre de la poursuite de l’instruction, de se
demander si l’admission des compléments de preuve requis par le recourant permettrait de
déterminer l’auteur de la publication litigieuse, pour le cas où la réalisation des éléments
constitutifs d’une infraction serait finalement admise;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être admis, les
ordonnances du 7 septembre 2020 annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour
qu’il poursuive l’instruction;
(…);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
admet
le recours;
E. 8 annule l’ordonnance de classement du Ministère public du 7 septembre 2020 et l’ordonnance connexe de refus de compléments de preuves du 7 septembre 2020; renvoie la cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au sens des considérants; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, les sûretés déposées par le recourant par CHF 700.- lui étant restituées; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'217.- (dont, débours : CHF 50 .-; TVA : CHF 87.-), à verser par l’Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :
- au recourant, par son mandataire, Me Vincent Solari, avocat à Genève;
- au B.________(Journal de carnaval), 2900 Porrentruy, CP 1709;
- au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 15 janvier 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président : Le greffier e.r. : Daniel Logos Jonathan Riat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
E. 9 doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 55 / 2020
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffier e.r.
:
Jonathan Riat
DECISION DU 15 JANVIER 2021
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Vincent Solari, avocat à Genève,
recourant,
contre
l’ordonnance de classement du Ministère public du 7 septembre 2020 et l’ordonnance
connexe de refus de compléments de preuves du 7 septembre 2020.
Intimé : Inconnu, identique au rédacteur du journal B.________(Journal de carnaval).
______
Vu la plainte pénale pour diffamation et calomnie déposée le 29 mai 2019 par A.________ (ci-
après : le recourant) contre les auteurs de l’article et du dessin parus en page 55 du
B.________(Journal de carnaval) du xxx.________ (dossier MP 2548/2020 p. 1 ss; les pages
citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf référence contraire);
Vu l’instruction pénale ouverte le 12 juin 2019 contre inconnu, identique au rédacteur
B.________ (Journal de carnaval), aux fins de déterminer et préciser les faits dénoncés par
A.________ (p. 12);
Vu l’édition du dossier TPI 137/2018, rière le Tribunal de première instance, en date du 12 juin
2019, dossier relatif au jugement de la juge pénale du 25 juin 2019 libérant le recourant de la
prévention d’enregistrement non autorisé de conversation, infractions prétendument
commises en octobre et novembre 2012 (p. 6 et 18 s.);
Vu le courrier du Ministère public du 22 août 2019 invitant le journal B.________(Journal de
carnaval) à fournir les coordonnées de la personne ayant rédigé l’article incriminé et la réponse
du 25 septembre 2019 indiquant que B.________(Journal de carnaval) est une publication
2
d’un collectif secret et que l’identité de la ou des personnes ayant écrit l’article concernant le
recourant ne sera pas révélée, B.________(Journal de carnaval) assumant l’entière
responsabilité des articles parus dans ses numéros (p. 20 et 24);
Vu la requête de compléments de preuves présentée le 6 février 2020 par le recourant
(p. 32 s.);
Vu l’ordonnance de rejet de complément de preuves du 7 septembre 2020, aux motifs que le
fait de connaître l’identité de l’auteur de l’article et du dessin incriminés n’est pas utile pour
statuer sur l’existence d’un élément constitutif d’une infraction, objet de la procédure en cours
et que les faits sont établis à suffisance (p. 34 s.);
Vu l’ordonnance de classement du 7 septembre 2020, par laquelle le Ministère public classe
la procédure pénale ouverte suite à la plainte pénale du recourant et renvoie celui-ci à agir par
la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles, aucune indemnité n’étant allouée et les frais
de procédure étant mis à charge de l’Etat; dans ses motifs, la procureure e.o. constate que le
texte et la photo concernant le recourant ont été publiés pendant les festivités de carnaval
dans le journal satirique Le B.________(Journal de carnaval) et qu’au vu de ce contexte
particulier, on ne saurait considérer que le recourant a été atteint dans son honneur (p. 36 s.);
Vu le recours du 18 septembre 2020 dans lequel le recourant conclut à l’annulation des deux
ordonnances du 7 septembre 2020, partant, au renvoi de la procédure au Ministère public en
lui ordonnant de reprendre la procédure et de procéder aux actes sollicités par le recourant,
soit les auditions de C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et
H.________, de laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat et d’allouer au recourant
une équitable indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocat; en
substance, le recourant considère que le Ministère public a rejeté indûment ses réquisitions
de preuves et qu’il a classé à tort la procédure en estimant que la condition de l’atteinte à
l’honneur du recourant ne serait prétendument pas réalisée; en niant une telle atteinte, le
Ministère public a manifestement erré, ce qui doit conduire à l’annulation de l’ordonnance
entreprise, afin que la procédure pénale soit reprise; il est manifeste qu’en exposant
faussement que le recourant aurait fait l’objet d’une condamnation pénale en force, le ou les
auteurs de l’article et du dessin incriminés ont gravement porté atteinte à l’honneur du
recourant; le régime particulier découlant de l’art. 28a CP n’est pas applicable en l’espèce et
aucun fait justificatif ne peut être admis; en particulier, l’atteinte à l’honneur du recourant n’est
nullement édulcorée par la période du carnaval, et les auteurs de l’article et du dessin ne
sauraient bénéficier de la protection de l’expression satirique; en vertu du principe in dubio
pro duriore, il appartiendrait tout au plus au juge du fond de se prononcer à ce sujet et non pas
au ministère public; il est donc évident que les conditions restrictives du classement font en
l’espèce totalement défaut et, partant, qu’il est nécessaire de procéder aux actes d’instruction
requis pour identifier le ou les auteurs des infractions dénoncées;
Vu la prise de position du 5 octobre 2020 dans laquelle le Ministère public conclut au rejet du
recours et à la confirmation de l'ordonnance de classement; s'agissant du recours contre
l’ordonnance de rejet de compléments de preuves, le Ministère public estime que celui-ci doit
être déclaré irrecevable conformément à l’art. 394 let. b CPP;
3
Vu que l’intimé a renoncé à prendre position dans le délai imparti par ordonnance du 28
septembre 2020;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2, 393
al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, 396 al. 1
CPP) et que le recourant, en tant que partie plaignante, dispose manifestement de la qualité
pour recourir;
Attendu que le recours est dès lors recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque
des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est
établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies
ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);
Attendu que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal,
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une
clôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255); un classement
s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas;
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une
très faible probabilité de condamnation; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement
qu’en cas de doute, la procédure se poursuive; pratiquement, une mise en accusation
s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement; en effet,
en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge
matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer; au stade de la mise en accusation,
le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne
s’applique donc pas; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de
doute, une mise en accusation; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée
de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.);
Attendu que la compétence pour décider d’un classement total ou partiel appartient au
ministère public (art. 319 al. 1 CPP); celui-ci dispose dans ce cadre d’un large pouvoir
d’appréciation et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu’un
acquittement; cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d’un
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acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes; dans de tels cas, pour autant
qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public
est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’art. 324 CPP, ce
d’autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et la référence
citée);
Attendu que l’article incriminé paru dans le journal de carnaval B.________(Journal de
carnaval) du xxx.________ comporte un dessin satirique représentant un personnage
déclarant : « CONDAMNÉ … EN UN SEUL MOT … » et pointant du doigt le texte suivant :
« A.________ CONDAMNÉ »; dit dessin est accompagné du texte suivant : « Cette histoire
est passée aussi vite dans les médias que les fake news sur Facebook, mais le
B.________(Journal de carnaval) se doit d’y revenir une nouvelle fois dans ses colonnes,
comme il l’avait fait longuement à l’époque. A.________ a été condamné pour de bon dans
l’affaire de fraude lors de l’élection à la Mairie en 2012 (ou de la non-élection, ça dépend où
l’on se place). Et oui, le temps passe mais la Justice finit toujours par triompher. Notre disciple
de François Premier, chroniqueur judiciaire télévisuel, enquêteur Solaire et fan de Jacques
Brel devant l’Eternel, notamment, a été reconnu coupable d’« enregistrement non autorisé de
conversation ». En plus des 40 jours-amende à 120 balles, notre Illustré scribouillard a
également été condamné à une peine pécuniaire de CHF 960.00 et devra en plus acquitter
des frais de justice. Enfin, pour avoir frauduleusement enregistré un des deux fraudeurs (eux
aussi condamnés), l’A.________ devra verser à ce dernier une indemnité de CHF 800.00,
mais sans forcément prendre l’accent transalpin. Et si sa bourse n’est pas encore vide, il
pourra toujours racheter une indulgence au Pape pour se faire pardonner » (cf. ég. https://...)
;
Attendu qu’en vertu de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé
une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire;
Attendu que selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations,
aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait
l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire;
Attendu que ces dispositions protègent la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-
dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues; l’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale
comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris de sa qualité d’homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1);
Attendu que l’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective,
soit selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances de l’espèce,
lui attribuer; un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être
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analysé en fonction des expressions utilisées prises séparément, mais aussi selon le sens
général du texte qui en découle; lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer
du point de vue du lecteur moyen (PC CP, art. 173 N 16 s. et réf.);
Attendu qu’il y a atteinte à l’honneur au sens du Code pénal si on accuse une personne de la
commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement
admises (PC CP, rem. prél. aux art. 173 à 178 N 5 et réf.);
Attendu qu’exception faite du régime particulier découlant de l’art. 28a CP, le journaliste ne
bénéficie d’aucun privilège en cas d’atteinte à l’honneur par voie de presse; tant la liberté de
la presse (art. 17 Cst., 10 CEDH) que le droit au respect de son honneur ou de sa sphère
privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7, 13 Cst., 8, 10 al. 2 CEDH), sont des
droits fondamentaux; il faut donc procéder à une pesée des intérêts dans chaque cas; à cet
égard, la liberté d’expression, à l’instar d’autres droits fondamentaux, n’a pas un caractère
absolu; une restriction peut être justifiée par la loi, tout comme par un but de protection
d’intérêt public, parmi lesquels la réputation et les droits d’autrui (PC CP, rem. prél. aux art.
173 à 178 N 8 et réf; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.5 et réf.);
Attendu que l’art. 172 CPP reprend, sous réserve de quelques modifications, la règle exprimée
à l’art. 28a CP, lequel consacre expressément le secret rédactionnel; ce dernier a pour but,
plus que d’octroyer une impunité aux professionnels des médias, de les libérer du devoir
civique de déposer en justice; le législateur helvétique a circonscrit précisément le champ
d’application de l’art. 172 CPP, de sorte que seul peut refuser de déposer en justice celui qui
participe à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média périodique
(CR CPP-WERLY, art. 172 N 6 et 7);
Attendu que la protection des sources des professionnels des médias est dès lors limitée aux
médias périodiques au sens de l’art. 172 CPP, soit à titre exemplatif, un journal, un magazine,
une émission radio ou télévisée, etc.; un journal de carnaval publié une fois par année, dont
la parution est incertaine et qui ne mentionne pas de nom de rédacteur, n’est en revanche pas
considéré comme un périodique bénéficiant de la protection des sources ou plus précisément
du secret rédactionnel (CR CPP-WERLY, art. 172 N 14, 16 s., 18 et 20 et réf.; CP CPP, art.
172 N 6 et réf.);
Attendu que, dans le cas d’espèce, il sied, dans l’appréciation du caractère attentatoire à
l’honneur, de tenir compte des particularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire
se caractérisant par une exagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus
ou allant au-delà de la bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés
comprenant les propos comme tels; il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé,
mais néanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique; aussi, si le message
reconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit
pénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit
perceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire; la
détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière; il ne faut
ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d’un
spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication; il se justifie
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également de tenir compte de l’impression générale laissée par les propos litigieux ainsi que
du contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et 6B_945/2017 consid. 5.2);
Attendu qu’en l’espèce, en exprimant, de manière erronée, dans le texte de l’article litigieux
que le recourant « a été condamné pour de bon dans l’affaire de fraude lors de l’élection à la
Mairie en 2012 […] la Justice finit toujours par triompher [… et qu’il a été] reconnu coupable
d’enregistrement non autorisé de conversation », texte associé à une caricature du recourant
sur laquelle figure notamment la légende suivante : « A.________ CONDAMNÉ », l’intimé n’a
pas simplement exagéré ou caricaturé les prétendus actes du recourant, mais a de la sorte
affirmé que celui-ci avait été condamné de manière définitive, alors que ladite condamnation
n’était pas entrée en force, étant susceptible d’opposition rendant à néant l’ordonnance pénale
décernée par le Ministère public, le 17 mai 2018; même apprécié du point de vue du cercle
des lecteurs visés par la publication du B.________(Journal de carnaval), il est douteux que
l’intimé puisse se prévaloir de la protection accordée aux publications satiriques en lien avec
la publication litigieuse; dans le cadre d’une pesée des intérêts entre la liberté d’expression
de l’intimé, d’une part, et le droit du recourant au respect de son honneur, d’autre part, il
apparaît, à tout le moins à ce stade de la procédure, que ce dernier justifie une restriction à la
liberté d’expression de l’intimé; on ne voit en outre pas quel intérêt public justifierait que le
recourant soit faussement exposé comme coupable d’une infraction; au surplus, aucun autre
fait justificatif n’apparaît être susceptible d’entrer en considération;
Attendu qu’au vu de ces motifs, un classement de la plainte pénale du recourant ne saurait,
en l’état, être prononcé; au regard du principe in dubio pro duriore, et sous réserve des motifs
suivants, il appartiendra en définitive au juge matériellement compétent de se prononcer et de
décider si le droit à la liberté d’expression et en particulier à la satire mérite de l’emporter au
cas présent sur le droit au respect de sa réputation dont se prévaut le recourant, personnage
public;
Attendu, par ailleurs, que selon l’art. 28 CP, lorsqu’une infraction a été consommée sous forme
de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions
suivantes (al. 1); si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse
devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis; à défaut
de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de
ce même article (al. 2); si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le
rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme
auteur de l’infraction (al. 3); l’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de
déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine (al. 4);
Attendu qu’il sied par ailleurs de rappeler que le recours à l’encontre d’une décision de rejet
par le ministère public d’une réquisition de preuves n’est irrecevable au sens de l’art. 394 let. b
CPP qu’à la condition que la réquisition de preuves en cause puisse être réitérée à nouveau
devant le Tribunal de première instance et que la partie concernée ne subisse pas, du fait de
ce refus, un préjudice juridique irréparable (CP CPP, art. 393 N 8 et réf.);
Attendu que, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
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prouvés; selon l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de
preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit
et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le
cadre des débats;
Attendu que, pour savoir si les conditions permettant de renoncer à l’administration d’une
preuve ou de renoncer à mettre en œuvre un moyen de preuve sont réunies, il convient
d’effectuer une appréciation anticipée des preuves; ce mode de faire, bien qu’admis par la
jurisprudence du Tribunal fédéral, doit être utilisé avec retenue; le juge doit en effet, sans
tomber dans l’arbitraire, supposer que sa conviction ne sera pas modifiée par d’autres
preuves; le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, par exemple
lorsque les faits à prouver ne sont pas importants pour la solution du litige; ce refus d’instruire
ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire; sans violer le
droit d’être entendu, le tribunal peut rejeter une requête tendant à l’administration de preuves
s’il parvient à la conviction, fondée sur une appréciation non arbitraire des éléments déjà en
sa possession, que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis; il est par
ailleurs en droit de considérer, sur la base d’une appréciation anticipée et non arbitraire des
preuves supplémentaires dont l’administration est sollicitée, que cette dernière ne modifierait
pas sa conviction (PC CPP, art. 139 N 9 et réf.);
Attendu qu’en l’espèce, la procureure e.o. en charge du dossier a estimé que le fait de
connaître l’identité de l’auteur de l’article en cause n’était pas utile, dès lors qu’elle a considéré,
contrairement à l’avis de la Chambre de céans, que l’article incriminé n’était pas susceptible
de réaliser une infraction d’atteinte à l’honneur; au vu de la conclusion à laquelle il est parvenu
dans le cadre du présent recours, les auditions requises par le recourant ne peuvent pas être
écartées aux seuls motifs qu’elles porteraient sur des faits non pertinents ou déjà suffisamment
prouvés en droit;
Attendu qu’il conviendra dès lors, dans le cadre de la poursuite de l’instruction, de se
demander si l’admission des compléments de preuve requis par le recourant permettrait de
déterminer l’auteur de la publication litigieuse, pour le cas où la réalisation des éléments
constitutifs d’une infraction serait finalement admise;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être admis, les
ordonnances du 7 septembre 2020 annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour
qu’il poursuive l’instruction;
(…);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
admet
le recours;
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annule
l’ordonnance de classement du Ministère public du 7 septembre 2020 et l’ordonnance
connexe de refus de compléments de preuves du 7 septembre 2020;
renvoie
la cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au sens des considérants;
laisse
les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, les sûretés déposées par le recourant
par CHF 700.- lui étant restituées;
alloue
au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'217.- (dont, débours : CHF 50 .-; TVA :
CHF 87.-), à verser par l’Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
- au recourant, par son mandataire, Me Vincent Solari, avocat à Genève;
- au B.________(Journal de carnaval), 2900 Porrentruy, CP 1709;
- au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 15 janvier 2021
AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:
Le président :
Le greffier e.r. :
Daniel Logos
Jonathan Riat
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
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doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.