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CPR 2020 5

Jura · 2020-04-28 · Deutsch JU

Art. 41 - 67 CPP - Recours contre une décision du Ministère public en fixation du for - Langue de la procédure - Absence d'indication de la voie de droit | divers

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Vu la décision du Ministère public du canton de Schwyz du 27 juillet 2016 rayant du rôle la

procédure pénale en cause à la suite de la décision de reprise de for susmentionnée; dite

décision, qui indique également qu’elle est susceptible de recours auprès de la Cour des

plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de 10 jours, a été notifiée au recourant, par

son mandataire, par courrier du 2 août 2016 par l’intermédiaire du Ministère public jurassien;

Vu la requête du 2 septembre 2016 du recourant, agissant par son mandataire, Me Theodor

G. Seitz, requérant à être mis au bénéfice d’une défense d’office et la désignation de ce dernier

en qualité d’avocat d’office; par courrier du 20 septembre 2016, le Ministère public jurassien

a informé le mandataire du recourant que, conformément à l’art. 4 LiCPP, les procédures

devant les autorités pénales jurassiennes se déroulent en français et l’a invité, avant l’examen

de sa demande, à confirmer qu’il pourra correspondre en cette langue avec la direction de la

procédure; la procureure a réitéré sa demande par courrier du 5 octobre 2016; le mandataire

du recourant a confirmé le 13 octobre 2016 être en mesure de correspondre en français, mais

que son client a besoin d’un interprète; par ordonnance du 21 février 2017, la procureure a

désigné Me Theodor G. Seitz en qualité de défenseur d’office du recourant « aux conditions

du droit jurassien et de la pratique des tribunaux jurassiens en la matière »;

Vu le courrier du 28 novembre 2019, en langue allemande, du recourant, agissant par son

mandataire, par lequel il requiert en particulier la reprise de la procédure pénale par le

Ministère public du canton de Schwyz, sa défense d’office étant pour le surplus maintenue; il

estime que les infractions ont été commises au siège de l’entreprise B.________, à

S.________, respectivement, pour la plupart, dans le canton de D.________ et de E.________

; dite requête est par ailleurs justifiée en raison du fait que tant le recourant que son défenseur

d’office sont germanophones; l’exigence d’un procès équitable justifie ainsi que le for soit fixé

dans un canton germanophone;

Vu le courrier du 28 janvier 2020 du Ministère public informant le recourant qu’il ne sera pas

donné suite à sa requête, d’autant plus que le rapport initial émane des autorités de

schwytzoises et qu’aucun motif ne justifie un nouvel examen; s’agissant de la défense d’office,

il est rappelé les échanges de correspondance y relatifs, en particulier le courrier du 13 octobre

2016 précité par lequel le défenseur d’office du recourant a confirmé être en mesure de

correspondre en français et a été désigné en cette qualité aux conditions du droit jurassien et

de la pratique des tribunaux jurassiens en la matière; dit courrier rend par ailleurs attentif le

défenseur d’office du recourant que s’il persiste à écrire à la direction de la procédure en

langue allemande, la révocation de son mandat d’office pourra être discutée;

Vu le recours déposé par le recourant, en langue allemande, le 30 janvier 2020, et dans la

langue de la procédure, le 10 février 2020, concluant à l’annulation de la décision précitée du

28 janvier 2020 et au transfert du for de la procédure pénale ouverte à son encontre au

Ministère public du canton de Schwyz, sous suite des frais et dépens; à l’appui de son recours,

il réitère que sa requête de transfert de for est justifiée et nécessaire en raison du fait que tant

le recourant que son défenseur d’office sont germanophones; les inconvénients résultant de

cette situation constituent une restriction des droits de la défense ainsi qu’une discrimination

du fait de la langue; dite décision n’indique au demeurant pas les voies de recours;

E. 3 Vu la prise de position du Ministère public du 2 mars 2020 concluant à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet, sous suite des frais et dépens;

Vu la détermination finale du recourant du 10 mars 2020;

Attendu qu’il convient, à titre préalable, de rappeler que la liberté de la langue garantie par

l'art. 18 Cst. n'est pas absolue; le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec

les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (art. 67

CPP), soit le français dans le canton du Jura (art. 3 Cst. JU et 4 LiCPP); pour éviter tout

formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une

autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de

ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en

produire la traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2); l'étendue de l'assistance qu'il convient

d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être

appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et

des circonstances concrètes du cas; le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a

CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais le cas

échéant les différentes parties, y compris le prévenu; on déduit en particulier de ce principe

l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 s. et réf. citées);

Attendu, en l’occurrence, que les exigences posées par la jurisprudence ont été respectées à

la suite du dépôt du recours du 30 janvier 2020; on ajoutera encore que le recourant avait été

dûment rendu attentif à la langue officielle applicable aux procédures se déroulant dans le

canton du Jura et que son défenseur d’office avait expressément confirmé, préalablement à

sa désignation, être en mesure de correspondre en langue française;

Attendu qu’il ressort des conclusions du recours du 30 janvier 2020 que seule la question du

for est contestée;

Attendu que le recourant fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur son

recours sur les art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP;

Attendu, selon l’art. 41 CPP, que lorsqu’une partie entend contester la compétence de

l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette

dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1); les parties peuvent

attaquer dans les 10 jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente,

l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2); lorsque les

ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1), seule la partie dont la

demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2);

Attendu qu’en matière de conflits de fors intercantonaux, c’est le Tribunal pénal fédéral qui est

compétent, soit sa Cour des plaintes, conformément aux art. 41 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP

(cf. ég. CR CPP-BOUVERAT, 2ème éd., art. 40 N 3; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure

pénale, 2ème éd., N 3032);

E. 4 Attendu que le recourant se prévaut notamment du fait que la décision attaquée n’indique pas

les voies de recours;

Attendu, s’agissant d’une indication inexacte des voies de droit, que la pratique a déduit du

principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun

préjudice en raison d'une telle indication; seul peut toutefois bénéficier de la protection de la

bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même

avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui; tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue

de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances,

étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection

de la bonne foi; par ailleurs, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne

peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour

recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque

le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester

(TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 4.3);

Attendu, au cas d’espèce, que la décision de reprise de for du 18 mars 2016 par laquelle le

Ministère public jurassien a admis sa compétence indiquait expressément qu’elle était

susceptible d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de

Bellinzone, en application de l’art. 41 al. 2 CPP, dans les 10 jours dès sa réception; de même,

la décision du Ministère public du canton de Schwyz du 27 juillet 2016, en langue allemande,

notifiée par courrier du 2 août 2016 au recourant, par son mandataire, par l’intermédiaire du

Ministère public jurassien, indiquait également cette voie de recours; la simple consultation

des dispositions légales en parallèle à ces deux décisions de reprise de for, dont le recourant

requiert la reconsidération par sa requête du 28 novembre 2019, permettait à ce dernier de

connaître la voie de recours à disposition à l’encontre de la décision attaquée du 28 janvier

2020;

Attendu, par ailleurs, que le défaut d’indication de la voie de droit, à l’instar d’une indication

erronée, n'est pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (TF

4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2 et réf. citées; CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 81 N

34); le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir du fait que la décision attaquée ne

mentionne pas de voie de droit pour fonder la compétence de la Cour de céans;

Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours déposé le 30 janvier 2020 est irrecevable;

Attendu, conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, qu’il convient toutefois de transmettre d’office le

recours précité, avec le dossier de la cause, à Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

comme objet de sa compétence;

(…);

PAR CES MOTIFS

E. 5 LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS déclare le recours irrecevable; transmet d’office ledit recours, avec le dossier de la cause (CPR 5/2019 et MP 1336/2016), à Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, comme objet de sa compétence; laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :

- au recourant, par son mandataire, Me Theodor G. Seitz, avocat à D.________;

- à Mme la procureure Valérie Cortat, Ministère public, Le Château, à Porrentruy;

- à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone. Porrentruy, le 28 avril 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 5 / 2020

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 28 AVRIL 2020

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

-

représenté par Me Theodor G. Seitz, avocat à D.________,

recourant,

contre

contre la décision du Ministère public du 28 janvier 2020.

_______

Vu le courrier du Ministère public du canton de Schwyz du 11 mars 2016 transmettant au

Ministère public du canton du Jura une plainte pénale à l’encontre d’A.________ (ci-après : le

recourant), domicilié à R.________, pour gestion déloyale, infraction commise dans la gestion

de B.________, société domiciliée fiscalement à S.________, et invitant le Ministère public

jurassien à examiner la question du for;

Vu l’ordonnance de la procureure du 16 mars 2016 ordonnant l’ouverture d’une instruction

pénale à l’encontre d’A.________ pour gestion déloyale, éventuellement abus de confiance,

infractions commises en sa qualité de membre du conseil d’administration avec signature

individuelle de B.________, à S.________, en un lieu restant à déterminer, entre le 17 avril

2013, date de son inscription comme administrateur au registre du commerce, et le 30 avril

2015, date de sa radiation;

Vu la décision de reprise de for du 18 mars 2016 par laquelle le Ministère public jurassien

admet la reprise de la procédure pénale précitée, sous réserve de faits nouveaux nécessitant

un nouvel examen de la compétence, respectivement du for; dite décision indique que les

parties peuvent recourir à l’encontre de cette dernière auprès de la Cour des plaintes du

Tribunal pénal fédéral, en application de l’art. 41 al. 2 CPP, dans les 10 jours dès sa réception;

2

Vu la décision du Ministère public du canton de Schwyz du 27 juillet 2016 rayant du rôle la

procédure pénale en cause à la suite de la décision de reprise de for susmentionnée; dite

décision, qui indique également qu’elle est susceptible de recours auprès de la Cour des

plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de 10 jours, a été notifiée au recourant, par

son mandataire, par courrier du 2 août 2016 par l’intermédiaire du Ministère public jurassien;

Vu la requête du 2 septembre 2016 du recourant, agissant par son mandataire, Me Theodor

G. Seitz, requérant à être mis au bénéfice d’une défense d’office et la désignation de ce dernier

en qualité d’avocat d’office; par courrier du 20 septembre 2016, le Ministère public jurassien

a informé le mandataire du recourant que, conformément à l’art. 4 LiCPP, les procédures

devant les autorités pénales jurassiennes se déroulent en français et l’a invité, avant l’examen

de sa demande, à confirmer qu’il pourra correspondre en cette langue avec la direction de la

procédure; la procureure a réitéré sa demande par courrier du 5 octobre 2016; le mandataire

du recourant a confirmé le 13 octobre 2016 être en mesure de correspondre en français, mais

que son client a besoin d’un interprète; par ordonnance du 21 février 2017, la procureure a

désigné Me Theodor G. Seitz en qualité de défenseur d’office du recourant « aux conditions

du droit jurassien et de la pratique des tribunaux jurassiens en la matière »;

Vu le courrier du 28 novembre 2019, en langue allemande, du recourant, agissant par son

mandataire, par lequel il requiert en particulier la reprise de la procédure pénale par le

Ministère public du canton de Schwyz, sa défense d’office étant pour le surplus maintenue; il

estime que les infractions ont été commises au siège de l’entreprise B.________, à

S.________, respectivement, pour la plupart, dans le canton de D.________ et de E.________

; dite requête est par ailleurs justifiée en raison du fait que tant le recourant que son défenseur

d’office sont germanophones; l’exigence d’un procès équitable justifie ainsi que le for soit fixé

dans un canton germanophone;

Vu le courrier du 28 janvier 2020 du Ministère public informant le recourant qu’il ne sera pas

donné suite à sa requête, d’autant plus que le rapport initial émane des autorités de

schwytzoises et qu’aucun motif ne justifie un nouvel examen; s’agissant de la défense d’office,

il est rappelé les échanges de correspondance y relatifs, en particulier le courrier du 13 octobre

2016 précité par lequel le défenseur d’office du recourant a confirmé être en mesure de

correspondre en français et a été désigné en cette qualité aux conditions du droit jurassien et

de la pratique des tribunaux jurassiens en la matière; dit courrier rend par ailleurs attentif le

défenseur d’office du recourant que s’il persiste à écrire à la direction de la procédure en

langue allemande, la révocation de son mandat d’office pourra être discutée;

Vu le recours déposé par le recourant, en langue allemande, le 30 janvier 2020, et dans la

langue de la procédure, le 10 février 2020, concluant à l’annulation de la décision précitée du

28 janvier 2020 et au transfert du for de la procédure pénale ouverte à son encontre au

Ministère public du canton de Schwyz, sous suite des frais et dépens; à l’appui de son recours,

il réitère que sa requête de transfert de for est justifiée et nécessaire en raison du fait que tant

le recourant que son défenseur d’office sont germanophones; les inconvénients résultant de

cette situation constituent une restriction des droits de la défense ainsi qu’une discrimination

du fait de la langue; dite décision n’indique au demeurant pas les voies de recours;

3

Vu la prise de position du Ministère public du 2 mars 2020 concluant à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet, sous suite des frais et dépens;

Vu la détermination finale du recourant du 10 mars 2020;

Attendu qu’il convient, à titre préalable, de rappeler que la liberté de la langue garantie par

l'art. 18 Cst. n'est pas absolue; le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec

les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (art. 67

CPP), soit le français dans le canton du Jura (art. 3 Cst. JU et 4 LiCPP); pour éviter tout

formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une

autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de

ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en

produire la traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2); l'étendue de l'assistance qu'il convient

d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être

appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et

des circonstances concrètes du cas; le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a

CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais le cas

échéant les différentes parties, y compris le prévenu; on déduit en particulier de ce principe

l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 s. et réf. citées);

Attendu, en l’occurrence, que les exigences posées par la jurisprudence ont été respectées à

la suite du dépôt du recours du 30 janvier 2020; on ajoutera encore que le recourant avait été

dûment rendu attentif à la langue officielle applicable aux procédures se déroulant dans le

canton du Jura et que son défenseur d’office avait expressément confirmé, préalablement à

sa désignation, être en mesure de correspondre en langue française;

Attendu qu’il ressort des conclusions du recours du 30 janvier 2020 que seule la question du

for est contestée;

Attendu que le recourant fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur son

recours sur les art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP;

Attendu, selon l’art. 41 CPP, que lorsqu’une partie entend contester la compétence de

l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette

dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1); les parties peuvent

attaquer dans les 10 jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente,

l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2); lorsque les

ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1), seule la partie dont la

demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2);

Attendu qu’en matière de conflits de fors intercantonaux, c’est le Tribunal pénal fédéral qui est

compétent, soit sa Cour des plaintes, conformément aux art. 41 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP

(cf. ég. CR CPP-BOUVERAT, 2ème éd., art. 40 N 3; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure

pénale, 2ème éd., N 3032);

4

Attendu que le recourant se prévaut notamment du fait que la décision attaquée n’indique pas

les voies de recours;

Attendu, s’agissant d’une indication inexacte des voies de droit, que la pratique a déduit du

principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun

préjudice en raison d'une telle indication; seul peut toutefois bénéficier de la protection de la

bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même

avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui; tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue

de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances,

étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection

de la bonne foi; par ailleurs, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne

peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour

recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque

le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester

(TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 4.3);

Attendu, au cas d’espèce, que la décision de reprise de for du 18 mars 2016 par laquelle le

Ministère public jurassien a admis sa compétence indiquait expressément qu’elle était

susceptible d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de

Bellinzone, en application de l’art. 41 al. 2 CPP, dans les 10 jours dès sa réception; de même,

la décision du Ministère public du canton de Schwyz du 27 juillet 2016, en langue allemande,

notifiée par courrier du 2 août 2016 au recourant, par son mandataire, par l’intermédiaire du

Ministère public jurassien, indiquait également cette voie de recours; la simple consultation

des dispositions légales en parallèle à ces deux décisions de reprise de for, dont le recourant

requiert la reconsidération par sa requête du 28 novembre 2019, permettait à ce dernier de

connaître la voie de recours à disposition à l’encontre de la décision attaquée du 28 janvier

2020;

Attendu, par ailleurs, que le défaut d’indication de la voie de droit, à l’instar d’une indication

erronée, n'est pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (TF

4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2 et réf. citées; CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 81 N

34); le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir du fait que la décision attaquée ne

mentionne pas de voie de droit pour fonder la compétence de la Cour de céans;

Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours déposé le 30 janvier 2020 est irrecevable;

Attendu, conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, qu’il convient toutefois de transmettre d’office le

recours précité, avec le dossier de la cause, à Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

comme objet de sa compétence;

(…);

PAR CES MOTIFS

5

LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS

déclare

le recours irrecevable;

transmet

d’office ledit recours, avec le dossier de la cause (CPR 5/2019 et MP 1336/2016), à Cour des

plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, comme objet de sa compétence;

laisse

les frais de la présente décision à la charge de l’Etat;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

- au recourant, par son mandataire, Me Theodor G. Seitz, avocat à D.________;

- à Mme la procureure Valérie Cortat, Ministère public, Le Château, à Porrentruy;

- à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone.

Porrentruy, le 28 avril 2020

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément

aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss

LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1

LTF).