Caviardage de documents séquestrés. | divers
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Vu le dépôt rière le greffe du Tribunal cantonal depuis le 13 avril 2017 des documents
bancaires dont l’édition a été ordonnée par la procureure;
Vu le courrier des recourants du 28 septembre 2017 demandant au Ministère public "de
caviarder les opérations avec les tiers à la procédure (date, nom, montant, description de
l'opération) des relevés bancaires et autres documents faisant état d'une opération bancaire
entre les prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés" (sic), d'une part, et, d'autre part la
mise sous scellés des documents ne faisant pas mention d'une opération bancaire entre les
prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés (PJ 11 Me Rivard);
Vu l'ordonnance de la procureure du 16 octobre 2017 rejetant les demandes des prévenus A.
et B.; en bref, la procureure rejette la demande de caviardage au motif qu'il n'est pas exclu
que les prévenus ont transféré des avoirs des plaignants sur des comptes appartenant à des
tiers, voire à des sociétés écran, et compte tenu aussi que cette demande a trait à un nombre
important de documents et que son traitement nécessiterait un travail disproportionné qui ne
se justifie pas; la procureure rejette en outre la demande de scellés au motif que celle-ci est
tardive, puisqu'elle aurait dû être formulée immédiatement après qu'ils ont eu connaissance
de la demande adressée aux établissements bancaires pour produire les extraits détaillés de
leurs comptes et de ceux de leurs sociétés;
Vu le recours de B. et A. du 27 octobre 2017 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 16
octobre 2017, au renvoi du dossier au Ministère public en lui intimant l'ordre de restituer les
documents bancaires qui auraient dû être mis sous scellés et de caviarder le surplus "dans le
sens du présent recours", l'effet suspensif étant pour le surplus requis; les recourants
contestent que la demande de mise sous scellés soit tardive; ils contestent également que la
demande de caviardage constitue un travail disproportionné de la part du Ministère public et
allèguent qu'il existe des intérêts privés et publics qui doivent être protégés; ils font également
grief à la procureure qu'en souscrivant à la mesure sollicitée par le plaignant C., elle instruit
uniquement à charge, sans laisser aux prévenus la possibilité de se défendre, contrevenant
ainsi au principe de la présomption d'innocence;
Vu les prises de position de la procureure du 9 novembre 2017, celles de I. SA et H. du 10
novembre 2017, de C. du 21 décembre 2017 et de l'administratrice des D. SA et E. SA du 21
décembre 2017, toutes concluant au rejet du recours;
Attendu que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par les
prévenus ayant manifestement la qualité pour recourir;
Attendu que, selon l’article 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui
ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de
refuser de déposer ou témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent
être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales;
Attendu que dans leur courrier du 28 septembre 2017 adressé à la procureure, les recourants
requièrent à la fois la mise sous scellés des documents bancaires qui concernent des tiers à
E. 3 la procédure et le caviardage des documents en question; cette double requête est
contradictoire, dès lors que, conformément à l’article 248 al. 1 CPP, la mise sous scellés
empêche l'examen des documents en vue de masquer les opérations faites par les prévenus
ou leurs sociétés avec des tiers;
Attendu que la mise sous scellés de documents, enregistrements et autres objets doit être
requise immédiatement après la perquisition ou le séquestre, soit avant que les autorités de
poursuites pénales puissent les analyser (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire
CPP, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 248; CHIRAZI, CR-CPP, 2011, n. 6 ad art. 248; tous deux
avec références); selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés doit se trouver dans
une relation temporelle directe avec la mesure coercitive; elle coïncide donc en principe avec
l'exécution de la perquisition; il est toutefois admis que les intéressés doivent pouvoir se faire
conseiller par un avocat afin de garantir une protection effective de leurs droits et que la
requête devrait ainsi pouvoir être déposée quelques heures après que la mesure a été mise
en œuvre (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 319 et arrêts cités);
Attendu, en l'espèce, que la requête de mise sous scellés a été formulée le 28 septembre
2017, soit plusieurs mois après la production de la documentation bancaire requise par la
procureure dans son ordonnance du 21 mars 2017;
Attendu que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la décision du 21 août 2017 de l'autorité
de céans, les recourants ne pouvaient plus demander la mise sous scellés des documents en
tant qu'ils concernaient des tiers à la procédure; au demeurant, la Chambre pénale des
recours n'a pas examiné si les conditions d'une mise sous scellés étaient données et n’avait
pas à le faire;
Attendu que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le Ministère public
n'avait pas à ordonner d'office, durant la procédure de recours contre l'ordonnance de la
procureure du 21 mars 2017, la mise sous scellés des documents bancaires dès que ceux-ci
ont été mis en sa possession; le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du
caractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne
ressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que
les recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était
ordonnée soient mis sous scellés; ils se contentaient de considérer cette mesure comme
inopportune (cf. p. 5 du mémoire du 3 avril 2017, dossier CPR 29/2017), sans demander d'une
quelconque manière la mise sous scellés desdits documents; on ne saurait voir non plus la
moindre intention allant dans ce sens dans la prise de position des recourants du 9 février
2017 en réponse à la sollicitation par les parties plaignantes de l'édition des extraits des
comptes bancaires des sociétés des époux A. et B. (PJ 6 de Me Rivard);
Attendu, dès lors, que le droit des recourants d'obtenir la mise sous scellés des documents
bancaires concernant des tiers à la procédure était échu lorsqu'ils en ont formulé la demande
le 28 septembre 2017; ce droit ne pouvait renaître suite à l'indication théorique figurant dans
la décision de l'autorité de céans du 21 août 2017; du reste, si tel était le cas, force serait alors
de constater, à l'instar de ce que soulèvent les parties intimées à la présente procédure, que
les recourants ont également tardé à requérir la mise sous scellés, puisque le courrier dans
E. 4 lequel la demande est formulée est postérieur de plus d'un mois à la réception de la décision
du 21 août 2017;
Attendu qu’en vertu de l’article 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut restreindre la
consultation du dossier en prenant les mesures nécessaires, notamment pour protéger les
intérêts légitimes au maintien du secret; à cette fin, le droit de consulter le dossier peut être
limité à des pièces bien déterminées (CHAPUIS, in CR-CPP, 2011, n 1 ad art. 102);
Attendu que la mesure de caviardage sollicitée par les recourants constitue une mesure de
restriction à la consultation du dossier, portant en l’espèce sur les pièces bancaires dont
l’édition a été requise et qui constituent ainsi des objets mis sous séquestre en vue de les
utiliser comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 litt. a CPP);
Attendu que la demande de caviardage du 28 septembre 2017 n’apporte aucune précision
concernant les pièces qui doivent être masquées et aucune précision sur les intérêts légitimes
au maintien du secret qui doivent être protégés par une restriction à la consultation desdites
pièces; les recourants se contentent d’invoquer de manière toute générale la protection de la
sphère privée;
Attendu que devant l’autorité de céans, les recourants allèguent qu’il existe des intérêts privés
et publics qui doivent être protégés, à savoir : leur intérêt au maintien de la confidentialité des
opérations bancaires de leur société fiduciaire et de gérant de fortune envers leurs clients
étrangers à la procédure pénale, leur sphère privée, notamment en ce qui concerne les
opérations bancaires sur leur compte privé, la sphère privée de tiers qui ne sont pas partie à
la procédure, les transactions effectuées par B. dans son mandat de gérant de fortune en tant
qu’elles concernent également le paiement de prestations effectuées par des personnes
tenues au secret professionnel ou de fonction, telles que des avocats, notaires et banquiers
du canton du Jura et qui ont participé avec lui à de nombreuses opérations et, finalement,
l’intérêt public à ce que la sécurité et la confiance en affaires soit protégée par le Ministère
public;
Attendu que selon la jurisprudence relative aux objets et documents qui ne peuvent être
séquestrés (art. 264 CPP), qui peut s’appliquer par analogie d’effet à la demande de
caviardage qui a été refusée en l’espèce, l’autorité de levée des scellés élimine les pièces
couvertes par un secret professionnel avéré, notamment celui de l’avocat; sur la base des
explications circonstanciées du Ministère public et du détenteur des éléments saisis, l’autorité
écarte les objets et les documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour
l’enquête pénale, elle prend les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents
remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l’enquête en cours et elle
en fait de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par
l’article 264 al. 1 CPP lorsque l’intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale
(ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et arrêts cités);
Attendu que la motivation toute générale des recourants sur les différents intérêts à protéger
par le maintien du secret n’apporte toutefois aucune indication suffisante qui permettrait à
l’autorité de céans de considérer comme avérés et légitimes les intérêts invoqués; aucune
E. 5 explication circonstanciée n’est apportée concernant les éléments des pièces bancaires
produites qui seraient dénuées de pertinence pour l’enquête diligentée par le Ministère public
ou qui concerneraient des tiers non impliqués dans la procédure dont la confidentialité devrait
être préservée, ni même en quoi la sphère privée des recourants serait touchée, si ce n’est
que ces pièces pourraient révéler leur lieu de vacances, les cadeaux qu’ils se sont faits et le
montant de leurs courses à P., seules précisions que les recourants consentent à apporter;
les intérêts privés en question pèsent nettement moins que l’intérêt public à la manifestation
de la vérité; ils ne peuvent par ailleurs être considérés comme étrangers à la procédure,
puisque, comme le soulignent les intimés, on ne peut exclure que des avoirs des plaignants
aient permis aux recourants de financer leur train de vie;
Attendu que le défaut manifeste de motivation et de justification de la demande des recourants
ne permet en tout cas pas de juger de l’existence d’intérêts légitimes au maintien du secret;
on relèvera finalement que les recourants, en leur qualité alléguée de fiduciaire et de gérant
de fortune, ne peuvent se prévaloir du maintien au secret sur la base de l’article 171 CPP, que
le secret de fonction des fonctionnaires avec lesquels ils sont éventuellement en relation
d’affaires peut être levé lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte (art. 170 al. 3
CPP), que le secret professionnel des avocats qui ont effectué des prestations en leur faveur
ne s’étend pas à une activité commerciale sortant du cadre de l’activité typique de l’avocat
(ATF 143 IV 462 consid. 2.2); au cas particulier, le recours n’indique pas quel type de
prestations les avocats auxquels il est fait allusion ont effectué en faveur des recourants, de
sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les relevés des opérations bancaires faites avec
eux doivent être caviardés; on ne trouve pas plus d’indications s’agissant des opérations
auxquelles des notaires et des banquiers du canton du Jura auraient participé avec les
recourants; quoi qu’il en soit, on ne peut exclure que des avoirs en provenance des plaignants
aient servi à rémunérer les prestations de tiers à la procédure, ainsi que le relèvent également
les intimés et la procureure;
Attendu que la demande de caviardage, de par sa formulation générale et son imprécision,
vise en définitive à empêcher le Ministère public d’investiguer; de même que le grief de
violation du principe de la présomption d’innocence, elle remet en cause la décision de
l’autorité de céans du 21 août 2017 autorisant le Ministère public à demander la production de
la documentation bancaire retraçant les opérations financières menées par les recourants et
leurs sociétés, dite décision étant entrée en force de chose jugée;
Attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge des recourants qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP); les intimés assistés d’un conseil ont droit à une indemnité
de dépens due par les recourants (art. 436 al. 1 par renvoi à l’art. 433 al. 1 litt. a CPP), taxée
selon la note d’honoraires de son avocat pour C. et par appréciation pour H. et I. SA dont
l’avocat n’a pas produit de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des
honoraires d’avocat); des dépens ne sont pas alloués aux intimés qui n’ont pas pris position
ni aux D. SA et E. SA qui ont agi par leur administratrice;
E. 6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; constate que la requête d’effet suspensif est sans objet; met les frais de la procédure par CHF 700.- à la charge des recourants; alloue à C. une indemnité de dépens de CHF 2'313.05, débours et TVA compris, et de CHF 1'200.- à H. et I. SA, à verser par les recourants; dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux autres parties; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Nicolas Rivard, avocat à Sion; aux intimés, par leurs mandataires, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, Me Yves De Coulon, avocat à Genève et par Clémence Girard-Beuchat, administratrice; au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 juillet 2018 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon
E. 7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 72 / 2017
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 9 JUILLET 2018
dans la procédure de recours introduite par
A.,
B.,
- représentés par Me Nicolas Rivard, avocat à Sion,
recourants,
contre
l'ordonnance du Ministère public du 16 octobre 2017 - caviardage.
Intimés :
C.,
-
représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,
D. SA et E. SA, par leur administratrice, Clémence Girard-Beuchat, avocate, avocate à
Porrentruy,
F. et G.,
-
représentés par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne,
H. et I. SA,
-
représentés par Me Yves De Coulon, avocat à Genève.
_______
Vu les instructions pénales ouvertes contre B. et A. (ci-après : les recourants) pour abus de
confiance et gestion déloyale au préjudice de C., D. SA et E. SA, contre B. pour abus de
confiance, éventuellement gestion déloyale au préjudice de H. et I. SA et pour abus de
confiance au préjudice de F. et de G., ainsi que pour tentative de contrainte contre D. SA et E.
SA;
Vu l'ordonnance de la procureure du 21 mars 2017 faisant droit aux demandes des sociétés
D. SA et E. SA susmentionnées et de C. tendant à la production des extraits détaillés des
comptes avec les mouvements détaillés des comptes du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016 de
B. et A. et de leurs sociétés, J. SA, K. SA, L. SA, M. SA, N. SA et O.SA;
Vu le recours de B. et A. tendant à l'annulation de l'ordonnance de la procureure et le rejet
dudit recours par l'autorité de céans le 21 août 2017;
2
Vu le dépôt rière le greffe du Tribunal cantonal depuis le 13 avril 2017 des documents
bancaires dont l’édition a été ordonnée par la procureure;
Vu le courrier des recourants du 28 septembre 2017 demandant au Ministère public "de
caviarder les opérations avec les tiers à la procédure (date, nom, montant, description de
l'opération) des relevés bancaires et autres documents faisant état d'une opération bancaire
entre les prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés" (sic), d'une part, et, d'autre part la
mise sous scellés des documents ne faisant pas mention d'une opération bancaire entre les
prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés (PJ 11 Me Rivard);
Vu l'ordonnance de la procureure du 16 octobre 2017 rejetant les demandes des prévenus A.
et B.; en bref, la procureure rejette la demande de caviardage au motif qu'il n'est pas exclu
que les prévenus ont transféré des avoirs des plaignants sur des comptes appartenant à des
tiers, voire à des sociétés écran, et compte tenu aussi que cette demande a trait à un nombre
important de documents et que son traitement nécessiterait un travail disproportionné qui ne
se justifie pas; la procureure rejette en outre la demande de scellés au motif que celle-ci est
tardive, puisqu'elle aurait dû être formulée immédiatement après qu'ils ont eu connaissance
de la demande adressée aux établissements bancaires pour produire les extraits détaillés de
leurs comptes et de ceux de leurs sociétés;
Vu le recours de B. et A. du 27 octobre 2017 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 16
octobre 2017, au renvoi du dossier au Ministère public en lui intimant l'ordre de restituer les
documents bancaires qui auraient dû être mis sous scellés et de caviarder le surplus "dans le
sens du présent recours", l'effet suspensif étant pour le surplus requis; les recourants
contestent que la demande de mise sous scellés soit tardive; ils contestent également que la
demande de caviardage constitue un travail disproportionné de la part du Ministère public et
allèguent qu'il existe des intérêts privés et publics qui doivent être protégés; ils font également
grief à la procureure qu'en souscrivant à la mesure sollicitée par le plaignant C., elle instruit
uniquement à charge, sans laisser aux prévenus la possibilité de se défendre, contrevenant
ainsi au principe de la présomption d'innocence;
Vu les prises de position de la procureure du 9 novembre 2017, celles de I. SA et H. du 10
novembre 2017, de C. du 21 décembre 2017 et de l'administratrice des D. SA et E. SA du 21
décembre 2017, toutes concluant au rejet du recours;
Attendu que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par les
prévenus ayant manifestement la qualité pour recourir;
Attendu que, selon l’article 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui
ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de
refuser de déposer ou témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent
être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales;
Attendu que dans leur courrier du 28 septembre 2017 adressé à la procureure, les recourants
requièrent à la fois la mise sous scellés des documents bancaires qui concernent des tiers à
3
la procédure et le caviardage des documents en question; cette double requête est
contradictoire, dès lors que, conformément à l’article 248 al. 1 CPP, la mise sous scellés
empêche l'examen des documents en vue de masquer les opérations faites par les prévenus
ou leurs sociétés avec des tiers;
Attendu que la mise sous scellés de documents, enregistrements et autres objets doit être
requise immédiatement après la perquisition ou le séquestre, soit avant que les autorités de
poursuites pénales puissent les analyser (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire
CPP, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 248; CHIRAZI, CR-CPP, 2011, n. 6 ad art. 248; tous deux
avec références); selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés doit se trouver dans
une relation temporelle directe avec la mesure coercitive; elle coïncide donc en principe avec
l'exécution de la perquisition; il est toutefois admis que les intéressés doivent pouvoir se faire
conseiller par un avocat afin de garantir une protection effective de leurs droits et que la
requête devrait ainsi pouvoir être déposée quelques heures après que la mesure a été mise
en œuvre (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 319 et arrêts cités);
Attendu, en l'espèce, que la requête de mise sous scellés a été formulée le 28 septembre
2017, soit plusieurs mois après la production de la documentation bancaire requise par la
procureure dans son ordonnance du 21 mars 2017;
Attendu que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la décision du 21 août 2017 de l'autorité
de céans, les recourants ne pouvaient plus demander la mise sous scellés des documents en
tant qu'ils concernaient des tiers à la procédure; au demeurant, la Chambre pénale des
recours n'a pas examiné si les conditions d'une mise sous scellés étaient données et n’avait
pas à le faire;
Attendu que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le Ministère public
n'avait pas à ordonner d'office, durant la procédure de recours contre l'ordonnance de la
procureure du 21 mars 2017, la mise sous scellés des documents bancaires dès que ceux-ci
ont été mis en sa possession; le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du
caractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne
ressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que
les recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était
ordonnée soient mis sous scellés; ils se contentaient de considérer cette mesure comme
inopportune (cf. p. 5 du mémoire du 3 avril 2017, dossier CPR 29/2017), sans demander d'une
quelconque manière la mise sous scellés desdits documents; on ne saurait voir non plus la
moindre intention allant dans ce sens dans la prise de position des recourants du 9 février
2017 en réponse à la sollicitation par les parties plaignantes de l'édition des extraits des
comptes bancaires des sociétés des époux A. et B. (PJ 6 de Me Rivard);
Attendu, dès lors, que le droit des recourants d'obtenir la mise sous scellés des documents
bancaires concernant des tiers à la procédure était échu lorsqu'ils en ont formulé la demande
le 28 septembre 2017; ce droit ne pouvait renaître suite à l'indication théorique figurant dans
la décision de l'autorité de céans du 21 août 2017; du reste, si tel était le cas, force serait alors
de constater, à l'instar de ce que soulèvent les parties intimées à la présente procédure, que
les recourants ont également tardé à requérir la mise sous scellés, puisque le courrier dans
4
lequel la demande est formulée est postérieur de plus d'un mois à la réception de la décision
du 21 août 2017;
Attendu qu’en vertu de l’article 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut restreindre la
consultation du dossier en prenant les mesures nécessaires, notamment pour protéger les
intérêts légitimes au maintien du secret; à cette fin, le droit de consulter le dossier peut être
limité à des pièces bien déterminées (CHAPUIS, in CR-CPP, 2011, n 1 ad art. 102);
Attendu que la mesure de caviardage sollicitée par les recourants constitue une mesure de
restriction à la consultation du dossier, portant en l’espèce sur les pièces bancaires dont
l’édition a été requise et qui constituent ainsi des objets mis sous séquestre en vue de les
utiliser comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 litt. a CPP);
Attendu que la demande de caviardage du 28 septembre 2017 n’apporte aucune précision
concernant les pièces qui doivent être masquées et aucune précision sur les intérêts légitimes
au maintien du secret qui doivent être protégés par une restriction à la consultation desdites
pièces; les recourants se contentent d’invoquer de manière toute générale la protection de la
sphère privée;
Attendu que devant l’autorité de céans, les recourants allèguent qu’il existe des intérêts privés
et publics qui doivent être protégés, à savoir : leur intérêt au maintien de la confidentialité des
opérations bancaires de leur société fiduciaire et de gérant de fortune envers leurs clients
étrangers à la procédure pénale, leur sphère privée, notamment en ce qui concerne les
opérations bancaires sur leur compte privé, la sphère privée de tiers qui ne sont pas partie à
la procédure, les transactions effectuées par B. dans son mandat de gérant de fortune en tant
qu’elles concernent également le paiement de prestations effectuées par des personnes
tenues au secret professionnel ou de fonction, telles que des avocats, notaires et banquiers
du canton du Jura et qui ont participé avec lui à de nombreuses opérations et, finalement,
l’intérêt public à ce que la sécurité et la confiance en affaires soit protégée par le Ministère
public;
Attendu que selon la jurisprudence relative aux objets et documents qui ne peuvent être
séquestrés (art. 264 CPP), qui peut s’appliquer par analogie d’effet à la demande de
caviardage qui a été refusée en l’espèce, l’autorité de levée des scellés élimine les pièces
couvertes par un secret professionnel avéré, notamment celui de l’avocat; sur la base des
explications circonstanciées du Ministère public et du détenteur des éléments saisis, l’autorité
écarte les objets et les documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour
l’enquête pénale, elle prend les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents
remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l’enquête en cours et elle
en fait de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par
l’article 264 al. 1 CPP lorsque l’intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale
(ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et arrêts cités);
Attendu que la motivation toute générale des recourants sur les différents intérêts à protéger
par le maintien du secret n’apporte toutefois aucune indication suffisante qui permettrait à
l’autorité de céans de considérer comme avérés et légitimes les intérêts invoqués; aucune
5
explication circonstanciée n’est apportée concernant les éléments des pièces bancaires
produites qui seraient dénuées de pertinence pour l’enquête diligentée par le Ministère public
ou qui concerneraient des tiers non impliqués dans la procédure dont la confidentialité devrait
être préservée, ni même en quoi la sphère privée des recourants serait touchée, si ce n’est
que ces pièces pourraient révéler leur lieu de vacances, les cadeaux qu’ils se sont faits et le
montant de leurs courses à P., seules précisions que les recourants consentent à apporter;
les intérêts privés en question pèsent nettement moins que l’intérêt public à la manifestation
de la vérité; ils ne peuvent par ailleurs être considérés comme étrangers à la procédure,
puisque, comme le soulignent les intimés, on ne peut exclure que des avoirs des plaignants
aient permis aux recourants de financer leur train de vie;
Attendu que le défaut manifeste de motivation et de justification de la demande des recourants
ne permet en tout cas pas de juger de l’existence d’intérêts légitimes au maintien du secret;
on relèvera finalement que les recourants, en leur qualité alléguée de fiduciaire et de gérant
de fortune, ne peuvent se prévaloir du maintien au secret sur la base de l’article 171 CPP, que
le secret de fonction des fonctionnaires avec lesquels ils sont éventuellement en relation
d’affaires peut être levé lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte (art. 170 al. 3
CPP), que le secret professionnel des avocats qui ont effectué des prestations en leur faveur
ne s’étend pas à une activité commerciale sortant du cadre de l’activité typique de l’avocat
(ATF 143 IV 462 consid. 2.2); au cas particulier, le recours n’indique pas quel type de
prestations les avocats auxquels il est fait allusion ont effectué en faveur des recourants, de
sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les relevés des opérations bancaires faites avec
eux doivent être caviardés; on ne trouve pas plus d’indications s’agissant des opérations
auxquelles des notaires et des banquiers du canton du Jura auraient participé avec les
recourants; quoi qu’il en soit, on ne peut exclure que des avoirs en provenance des plaignants
aient servi à rémunérer les prestations de tiers à la procédure, ainsi que le relèvent également
les intimés et la procureure;
Attendu que la demande de caviardage, de par sa formulation générale et son imprécision,
vise en définitive à empêcher le Ministère public d’investiguer; de même que le grief de
violation du principe de la présomption d’innocence, elle remet en cause la décision de
l’autorité de céans du 21 août 2017 autorisant le Ministère public à demander la production de
la documentation bancaire retraçant les opérations financières menées par les recourants et
leurs sociétés, dite décision étant entrée en force de chose jugée;
Attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge des recourants qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP); les intimés assistés d’un conseil ont droit à une indemnité
de dépens due par les recourants (art. 436 al. 1 par renvoi à l’art. 433 al. 1 litt. a CPP), taxée
selon la note d’honoraires de son avocat pour C. et par appréciation pour H. et I. SA dont
l’avocat n’a pas produit de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des
honoraires d’avocat); des dépens ne sont pas alloués aux intimés qui n’ont pas pris position
ni aux D. SA et E. SA qui ont agi par leur administratrice;
6
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
constate
que la requête d’effet suspensif est sans objet;
met
les frais de la procédure par CHF 700.- à la charge des recourants;
alloue
à C. une indemnité de dépens de CHF 2'313.05, débours et TVA compris, et de CHF 1'200.-
à H. et I. SA, à verser par les recourants;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens aux autres parties;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
aux recourants, par leur mandataire, Me Nicolas Rivard, avocat à Sion;
aux intimés, par leurs mandataires, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, Me Julien
Lanfranconi, avocat à Lausanne, Me Yves De Coulon, avocat à Genève et par Clémence
Girard-Beuchat, administratrice;
au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 9 juillet 2018
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Lisiane Poupon
7
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.