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CPR 2017 72

Jura · 2018-07-09 · Deutsch JU

Caviardage de documents séquestrés. | divers

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Vu le dépôt rière le greffe du Tribunal cantonal depuis le 13 avril 2017 des documents

bancaires dont l’édition a été ordonnée par la procureure;

Vu le courrier des recourants du 28 septembre 2017 demandant au Ministère public "de

caviarder les opérations avec les tiers à la procédure (date, nom, montant, description de

l'opération) des relevés bancaires et autres documents faisant état d'une opération bancaire

entre les prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés" (sic), d'une part, et, d'autre part la

mise sous scellés des documents ne faisant pas mention d'une opération bancaire entre les

prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés (PJ 11 Me Rivard);

Vu l'ordonnance de la procureure du 16 octobre 2017 rejetant les demandes des prévenus A.

et B.; en bref, la procureure rejette la demande de caviardage au motif qu'il n'est pas exclu

que les prévenus ont transféré des avoirs des plaignants sur des comptes appartenant à des

tiers, voire à des sociétés écran, et compte tenu aussi que cette demande a trait à un nombre

important de documents et que son traitement nécessiterait un travail disproportionné qui ne

se justifie pas; la procureure rejette en outre la demande de scellés au motif que celle-ci est

tardive, puisqu'elle aurait dû être formulée immédiatement après qu'ils ont eu connaissance

de la demande adressée aux établissements bancaires pour produire les extraits détaillés de

leurs comptes et de ceux de leurs sociétés;

Vu le recours de B. et A. du 27 octobre 2017 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 16

octobre 2017, au renvoi du dossier au Ministère public en lui intimant l'ordre de restituer les

documents bancaires qui auraient dû être mis sous scellés et de caviarder le surplus "dans le

sens du présent recours", l'effet suspensif étant pour le surplus requis; les recourants

contestent que la demande de mise sous scellés soit tardive; ils contestent également que la

demande de caviardage constitue un travail disproportionné de la part du Ministère public et

allèguent qu'il existe des intérêts privés et publics qui doivent être protégés; ils font également

grief à la procureure qu'en souscrivant à la mesure sollicitée par le plaignant C., elle instruit

uniquement à charge, sans laisser aux prévenus la possibilité de se défendre, contrevenant

ainsi au principe de la présomption d'innocence;

Vu les prises de position de la procureure du 9 novembre 2017, celles de I. SA et H. du 10

novembre 2017, de C. du 21 décembre 2017 et de l'administratrice des D. SA et E. SA du 21

décembre 2017, toutes concluant au rejet du recours;

Attendu que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par les

prévenus ayant manifestement la qualité pour recourir;

Attendu que, selon l’article 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui

ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de

refuser de déposer ou témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent

être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales;

Attendu que dans leur courrier du 28 septembre 2017 adressé à la procureure, les recourants

requièrent à la fois la mise sous scellés des documents bancaires qui concernent des tiers à

E. 3 la procédure et le caviardage des documents en question; cette double requête est

contradictoire, dès lors que, conformément à l’article 248 al. 1 CPP, la mise sous scellés

empêche l'examen des documents en vue de masquer les opérations faites par les prévenus

ou leurs sociétés avec des tiers;

Attendu que la mise sous scellés de documents, enregistrements et autres objets doit être

requise immédiatement après la perquisition ou le séquestre, soit avant que les autorités de

poursuites pénales puissent les analyser (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire

CPP, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 248; CHIRAZI, CR-CPP, 2011, n. 6 ad art. 248; tous deux

avec références); selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés doit se trouver dans

une relation temporelle directe avec la mesure coercitive; elle coïncide donc en principe avec

l'exécution de la perquisition; il est toutefois admis que les intéressés doivent pouvoir se faire

conseiller par un avocat afin de garantir une protection effective de leurs droits et que la

requête devrait ainsi pouvoir être déposée quelques heures après que la mesure a été mise

en œuvre (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 319 et arrêts cités);

Attendu, en l'espèce, que la requête de mise sous scellés a été formulée le 28 septembre

2017, soit plusieurs mois après la production de la documentation bancaire requise par la

procureure dans son ordonnance du 21 mars 2017;

Attendu que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la décision du 21 août 2017 de l'autorité

de céans, les recourants ne pouvaient plus demander la mise sous scellés des documents en

tant qu'ils concernaient des tiers à la procédure; au demeurant, la Chambre pénale des

recours n'a pas examiné si les conditions d'une mise sous scellés étaient données et n’avait

pas à le faire;

Attendu que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le Ministère public

n'avait pas à ordonner d'office, durant la procédure de recours contre l'ordonnance de la

procureure du 21 mars 2017, la mise sous scellés des documents bancaires dès que ceux-ci

ont été mis en sa possession; le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du

caractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne

ressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que

les recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était

ordonnée soient mis sous scellés; ils se contentaient de considérer cette mesure comme

inopportune (cf. p. 5 du mémoire du 3 avril 2017, dossier CPR 29/2017), sans demander d'une

quelconque manière la mise sous scellés desdits documents; on ne saurait voir non plus la

moindre intention allant dans ce sens dans la prise de position des recourants du 9 février

2017 en réponse à la sollicitation par les parties plaignantes de l'édition des extraits des

comptes bancaires des sociétés des époux A. et B. (PJ 6 de Me Rivard);

Attendu, dès lors, que le droit des recourants d'obtenir la mise sous scellés des documents

bancaires concernant des tiers à la procédure était échu lorsqu'ils en ont formulé la demande

le 28 septembre 2017; ce droit ne pouvait renaître suite à l'indication théorique figurant dans

la décision de l'autorité de céans du 21 août 2017; du reste, si tel était le cas, force serait alors

de constater, à l'instar de ce que soulèvent les parties intimées à la présente procédure, que

les recourants ont également tardé à requérir la mise sous scellés, puisque le courrier dans

E. 4 lequel la demande est formulée est postérieur de plus d'un mois à la réception de la décision

du 21 août 2017;

Attendu qu’en vertu de l’article 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut restreindre la

consultation du dossier en prenant les mesures nécessaires, notamment pour protéger les

intérêts légitimes au maintien du secret; à cette fin, le droit de consulter le dossier peut être

limité à des pièces bien déterminées (CHAPUIS, in CR-CPP, 2011, n 1 ad art. 102);

Attendu que la mesure de caviardage sollicitée par les recourants constitue une mesure de

restriction à la consultation du dossier, portant en l’espèce sur les pièces bancaires dont

l’édition a été requise et qui constituent ainsi des objets mis sous séquestre en vue de les

utiliser comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 litt. a CPP);

Attendu que la demande de caviardage du 28 septembre 2017 n’apporte aucune précision

concernant les pièces qui doivent être masquées et aucune précision sur les intérêts légitimes

au maintien du secret qui doivent être protégés par une restriction à la consultation desdites

pièces; les recourants se contentent d’invoquer de manière toute générale la protection de la

sphère privée;

Attendu que devant l’autorité de céans, les recourants allèguent qu’il existe des intérêts privés

et publics qui doivent être protégés, à savoir : leur intérêt au maintien de la confidentialité des

opérations bancaires de leur société fiduciaire et de gérant de fortune envers leurs clients

étrangers à la procédure pénale, leur sphère privée, notamment en ce qui concerne les

opérations bancaires sur leur compte privé, la sphère privée de tiers qui ne sont pas partie à

la procédure, les transactions effectuées par B. dans son mandat de gérant de fortune en tant

qu’elles concernent également le paiement de prestations effectuées par des personnes

tenues au secret professionnel ou de fonction, telles que des avocats, notaires et banquiers

du canton du Jura et qui ont participé avec lui à de nombreuses opérations et, finalement,

l’intérêt public à ce que la sécurité et la confiance en affaires soit protégée par le Ministère

public;

Attendu que selon la jurisprudence relative aux objets et documents qui ne peuvent être

séquestrés (art. 264 CPP), qui peut s’appliquer par analogie d’effet à la demande de

caviardage qui a été refusée en l’espèce, l’autorité de levée des scellés élimine les pièces

couvertes par un secret professionnel avéré, notamment celui de l’avocat; sur la base des

explications circonstanciées du Ministère public et du détenteur des éléments saisis, l’autorité

écarte les objets et les documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour

l’enquête pénale, elle prend les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents

remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l’enquête en cours et elle

en fait de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par

l’article 264 al. 1 CPP lorsque l’intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale

(ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et arrêts cités);

Attendu que la motivation toute générale des recourants sur les différents intérêts à protéger

par le maintien du secret n’apporte toutefois aucune indication suffisante qui permettrait à

l’autorité de céans de considérer comme avérés et légitimes les intérêts invoqués; aucune

E. 5 explication circonstanciée n’est apportée concernant les éléments des pièces bancaires

produites qui seraient dénuées de pertinence pour l’enquête diligentée par le Ministère public

ou qui concerneraient des tiers non impliqués dans la procédure dont la confidentialité devrait

être préservée, ni même en quoi la sphère privée des recourants serait touchée, si ce n’est

que ces pièces pourraient révéler leur lieu de vacances, les cadeaux qu’ils se sont faits et le

montant de leurs courses à P., seules précisions que les recourants consentent à apporter;

les intérêts privés en question pèsent nettement moins que l’intérêt public à la manifestation

de la vérité; ils ne peuvent par ailleurs être considérés comme étrangers à la procédure,

puisque, comme le soulignent les intimés, on ne peut exclure que des avoirs des plaignants

aient permis aux recourants de financer leur train de vie;

Attendu que le défaut manifeste de motivation et de justification de la demande des recourants

ne permet en tout cas pas de juger de l’existence d’intérêts légitimes au maintien du secret;

on relèvera finalement que les recourants, en leur qualité alléguée de fiduciaire et de gérant

de fortune, ne peuvent se prévaloir du maintien au secret sur la base de l’article 171 CPP, que

le secret de fonction des fonctionnaires avec lesquels ils sont éventuellement en relation

d’affaires peut être levé lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte (art. 170 al. 3

CPP), que le secret professionnel des avocats qui ont effectué des prestations en leur faveur

ne s’étend pas à une activité commerciale sortant du cadre de l’activité typique de l’avocat

(ATF 143 IV 462 consid. 2.2); au cas particulier, le recours n’indique pas quel type de

prestations les avocats auxquels il est fait allusion ont effectué en faveur des recourants, de

sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les relevés des opérations bancaires faites avec

eux doivent être caviardés; on ne trouve pas plus d’indications s’agissant des opérations

auxquelles des notaires et des banquiers du canton du Jura auraient participé avec les

recourants; quoi qu’il en soit, on ne peut exclure que des avoirs en provenance des plaignants

aient servi à rémunérer les prestations de tiers à la procédure, ainsi que le relèvent également

les intimés et la procureure;

Attendu que la demande de caviardage, de par sa formulation générale et son imprécision,

vise en définitive à empêcher le Ministère public d’investiguer; de même que le grief de

violation du principe de la présomption d’innocence, elle remet en cause la décision de

l’autorité de céans du 21 août 2017 autorisant le Ministère public à demander la production de

la documentation bancaire retraçant les opérations financières menées par les recourants et

leurs sociétés, dite décision étant entrée en force de chose jugée;

Attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge des recourants qui

succombent (art. 428 al. 1 CPP); les intimés assistés d’un conseil ont droit à une indemnité

de dépens due par les recourants (art. 436 al. 1 par renvoi à l’art. 433 al. 1 litt. a CPP), taxée

selon la note d’honoraires de son avocat pour C. et par appréciation pour H. et I. SA dont

l’avocat n’a pas produit de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des

honoraires d’avocat); des dépens ne sont pas alloués aux intimés qui n’ont pas pris position

ni aux D. SA et E. SA qui ont agi par leur administratrice;

E. 6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; constate que la requête d’effet suspensif est sans objet; met les frais de la procédure par CHF 700.- à la charge des recourants; alloue à C. une indemnité de dépens de CHF 2'313.05, débours et TVA compris, et de CHF 1'200.- à H. et I. SA, à verser par les recourants; dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux autres parties; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Nicolas Rivard, avocat à Sion; aux intimés, par leurs mandataires, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, Me Yves De Coulon, avocat à Genève et par Clémence Girard-Beuchat, administratrice; au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 juillet 2018 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon

E. 7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 72 / 2017

Président

:

Jean Moritz

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 9 JUILLET 2018

dans la procédure de recours introduite par

A.,

B.,

- représentés par Me Nicolas Rivard, avocat à Sion,

recourants,

contre

l'ordonnance du Ministère public du 16 octobre 2017 - caviardage.

Intimés :

C.,

-

représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,

D. SA et E. SA, par leur administratrice, Clémence Girard-Beuchat, avocate, avocate à

Porrentruy,

F. et G.,

-

représentés par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne,

H. et I. SA,

-

représentés par Me Yves De Coulon, avocat à Genève.

_______

Vu les instructions pénales ouvertes contre B. et A. (ci-après : les recourants) pour abus de

confiance et gestion déloyale au préjudice de C., D. SA et E. SA, contre B. pour abus de

confiance, éventuellement gestion déloyale au préjudice de H. et I. SA et pour abus de

confiance au préjudice de F. et de G., ainsi que pour tentative de contrainte contre D. SA et E.

SA;

Vu l'ordonnance de la procureure du 21 mars 2017 faisant droit aux demandes des sociétés

D. SA et E. SA susmentionnées et de C. tendant à la production des extraits détaillés des

comptes avec les mouvements détaillés des comptes du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016 de

B. et A. et de leurs sociétés, J. SA, K. SA, L. SA, M. SA, N. SA et O.SA;

Vu le recours de B. et A. tendant à l'annulation de l'ordonnance de la procureure et le rejet

dudit recours par l'autorité de céans le 21 août 2017;

2

Vu le dépôt rière le greffe du Tribunal cantonal depuis le 13 avril 2017 des documents

bancaires dont l’édition a été ordonnée par la procureure;

Vu le courrier des recourants du 28 septembre 2017 demandant au Ministère public "de

caviarder les opérations avec les tiers à la procédure (date, nom, montant, description de

l'opération) des relevés bancaires et autres documents faisant état d'une opération bancaire

entre les prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés" (sic), d'une part, et, d'autre part la

mise sous scellés des documents ne faisant pas mention d'une opération bancaire entre les

prévenus, leurs sociétés et C. et/ou ses sociétés (PJ 11 Me Rivard);

Vu l'ordonnance de la procureure du 16 octobre 2017 rejetant les demandes des prévenus A.

et B.; en bref, la procureure rejette la demande de caviardage au motif qu'il n'est pas exclu

que les prévenus ont transféré des avoirs des plaignants sur des comptes appartenant à des

tiers, voire à des sociétés écran, et compte tenu aussi que cette demande a trait à un nombre

important de documents et que son traitement nécessiterait un travail disproportionné qui ne

se justifie pas; la procureure rejette en outre la demande de scellés au motif que celle-ci est

tardive, puisqu'elle aurait dû être formulée immédiatement après qu'ils ont eu connaissance

de la demande adressée aux établissements bancaires pour produire les extraits détaillés de

leurs comptes et de ceux de leurs sociétés;

Vu le recours de B. et A. du 27 octobre 2017 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 16

octobre 2017, au renvoi du dossier au Ministère public en lui intimant l'ordre de restituer les

documents bancaires qui auraient dû être mis sous scellés et de caviarder le surplus "dans le

sens du présent recours", l'effet suspensif étant pour le surplus requis; les recourants

contestent que la demande de mise sous scellés soit tardive; ils contestent également que la

demande de caviardage constitue un travail disproportionné de la part du Ministère public et

allèguent qu'il existe des intérêts privés et publics qui doivent être protégés; ils font également

grief à la procureure qu'en souscrivant à la mesure sollicitée par le plaignant C., elle instruit

uniquement à charge, sans laisser aux prévenus la possibilité de se défendre, contrevenant

ainsi au principe de la présomption d'innocence;

Vu les prises de position de la procureure du 9 novembre 2017, celles de I. SA et H. du 10

novembre 2017, de C. du 21 décembre 2017 et de l'administratrice des D. SA et E. SA du 21

décembre 2017, toutes concluant au rejet du recours;

Attendu que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par les

prévenus ayant manifestement la qualité pour recourir;

Attendu que, selon l’article 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui

ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de

refuser de déposer ou témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent

être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales;

Attendu que dans leur courrier du 28 septembre 2017 adressé à la procureure, les recourants

requièrent à la fois la mise sous scellés des documents bancaires qui concernent des tiers à

3

la procédure et le caviardage des documents en question; cette double requête est

contradictoire, dès lors que, conformément à l’article 248 al. 1 CPP, la mise sous scellés

empêche l'examen des documents en vue de masquer les opérations faites par les prévenus

ou leurs sociétés avec des tiers;

Attendu que la mise sous scellés de documents, enregistrements et autres objets doit être

requise immédiatement après la perquisition ou le séquestre, soit avant que les autorités de

poursuites pénales puissent les analyser (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire

CPP, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 248; CHIRAZI, CR-CPP, 2011, n. 6 ad art. 248; tous deux

avec références); selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés doit se trouver dans

une relation temporelle directe avec la mesure coercitive; elle coïncide donc en principe avec

l'exécution de la perquisition; il est toutefois admis que les intéressés doivent pouvoir se faire

conseiller par un avocat afin de garantir une protection effective de leurs droits et que la

requête devrait ainsi pouvoir être déposée quelques heures après que la mesure a été mise

en œuvre (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 319 et arrêts cités);

Attendu, en l'espèce, que la requête de mise sous scellés a été formulée le 28 septembre

2017, soit plusieurs mois après la production de la documentation bancaire requise par la

procureure dans son ordonnance du 21 mars 2017;

Attendu que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la décision du 21 août 2017 de l'autorité

de céans, les recourants ne pouvaient plus demander la mise sous scellés des documents en

tant qu'ils concernaient des tiers à la procédure; au demeurant, la Chambre pénale des

recours n'a pas examiné si les conditions d'une mise sous scellés étaient données et n’avait

pas à le faire;

Attendu que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le Ministère public

n'avait pas à ordonner d'office, durant la procédure de recours contre l'ordonnance de la

procureure du 21 mars 2017, la mise sous scellés des documents bancaires dès que ceux-ci

ont été mis en sa possession; le Ministère public n'avait pas non plus à se rendre compte du

caractère perquisitionnable des documents bancaires à ce moment, étant précisé qu'il ne

ressort nullement du mémoire de recours du 3 avril 2017 dirigé contre ladite ordonnance que

les recourants entendaient que les relevés des mouvements bancaires dont la production était

ordonnée soient mis sous scellés; ils se contentaient de considérer cette mesure comme

inopportune (cf. p. 5 du mémoire du 3 avril 2017, dossier CPR 29/2017), sans demander d'une

quelconque manière la mise sous scellés desdits documents; on ne saurait voir non plus la

moindre intention allant dans ce sens dans la prise de position des recourants du 9 février

2017 en réponse à la sollicitation par les parties plaignantes de l'édition des extraits des

comptes bancaires des sociétés des époux A. et B. (PJ 6 de Me Rivard);

Attendu, dès lors, que le droit des recourants d'obtenir la mise sous scellés des documents

bancaires concernant des tiers à la procédure était échu lorsqu'ils en ont formulé la demande

le 28 septembre 2017; ce droit ne pouvait renaître suite à l'indication théorique figurant dans

la décision de l'autorité de céans du 21 août 2017; du reste, si tel était le cas, force serait alors

de constater, à l'instar de ce que soulèvent les parties intimées à la présente procédure, que

les recourants ont également tardé à requérir la mise sous scellés, puisque le courrier dans

4

lequel la demande est formulée est postérieur de plus d'un mois à la réception de la décision

du 21 août 2017;

Attendu qu’en vertu de l’article 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut restreindre la

consultation du dossier en prenant les mesures nécessaires, notamment pour protéger les

intérêts légitimes au maintien du secret; à cette fin, le droit de consulter le dossier peut être

limité à des pièces bien déterminées (CHAPUIS, in CR-CPP, 2011, n 1 ad art. 102);

Attendu que la mesure de caviardage sollicitée par les recourants constitue une mesure de

restriction à la consultation du dossier, portant en l’espèce sur les pièces bancaires dont

l’édition a été requise et qui constituent ainsi des objets mis sous séquestre en vue de les

utiliser comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 litt. a CPP);

Attendu que la demande de caviardage du 28 septembre 2017 n’apporte aucune précision

concernant les pièces qui doivent être masquées et aucune précision sur les intérêts légitimes

au maintien du secret qui doivent être protégés par une restriction à la consultation desdites

pièces; les recourants se contentent d’invoquer de manière toute générale la protection de la

sphère privée;

Attendu que devant l’autorité de céans, les recourants allèguent qu’il existe des intérêts privés

et publics qui doivent être protégés, à savoir : leur intérêt au maintien de la confidentialité des

opérations bancaires de leur société fiduciaire et de gérant de fortune envers leurs clients

étrangers à la procédure pénale, leur sphère privée, notamment en ce qui concerne les

opérations bancaires sur leur compte privé, la sphère privée de tiers qui ne sont pas partie à

la procédure, les transactions effectuées par B. dans son mandat de gérant de fortune en tant

qu’elles concernent également le paiement de prestations effectuées par des personnes

tenues au secret professionnel ou de fonction, telles que des avocats, notaires et banquiers

du canton du Jura et qui ont participé avec lui à de nombreuses opérations et, finalement,

l’intérêt public à ce que la sécurité et la confiance en affaires soit protégée par le Ministère

public;

Attendu que selon la jurisprudence relative aux objets et documents qui ne peuvent être

séquestrés (art. 264 CPP), qui peut s’appliquer par analogie d’effet à la demande de

caviardage qui a été refusée en l’espèce, l’autorité de levée des scellés élimine les pièces

couvertes par un secret professionnel avéré, notamment celui de l’avocat; sur la base des

explications circonstanciées du Ministère public et du détenteur des éléments saisis, l’autorité

écarte les objets et les documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour

l’enquête pénale, elle prend les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents

remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l’enquête en cours et elle

en fait de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par

l’article 264 al. 1 CPP lorsque l’intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale

(ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et arrêts cités);

Attendu que la motivation toute générale des recourants sur les différents intérêts à protéger

par le maintien du secret n’apporte toutefois aucune indication suffisante qui permettrait à

l’autorité de céans de considérer comme avérés et légitimes les intérêts invoqués; aucune

5

explication circonstanciée n’est apportée concernant les éléments des pièces bancaires

produites qui seraient dénuées de pertinence pour l’enquête diligentée par le Ministère public

ou qui concerneraient des tiers non impliqués dans la procédure dont la confidentialité devrait

être préservée, ni même en quoi la sphère privée des recourants serait touchée, si ce n’est

que ces pièces pourraient révéler leur lieu de vacances, les cadeaux qu’ils se sont faits et le

montant de leurs courses à P., seules précisions que les recourants consentent à apporter;

les intérêts privés en question pèsent nettement moins que l’intérêt public à la manifestation

de la vérité; ils ne peuvent par ailleurs être considérés comme étrangers à la procédure,

puisque, comme le soulignent les intimés, on ne peut exclure que des avoirs des plaignants

aient permis aux recourants de financer leur train de vie;

Attendu que le défaut manifeste de motivation et de justification de la demande des recourants

ne permet en tout cas pas de juger de l’existence d’intérêts légitimes au maintien du secret;

on relèvera finalement que les recourants, en leur qualité alléguée de fiduciaire et de gérant

de fortune, ne peuvent se prévaloir du maintien au secret sur la base de l’article 171 CPP, que

le secret de fonction des fonctionnaires avec lesquels ils sont éventuellement en relation

d’affaires peut être levé lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte (art. 170 al. 3

CPP), que le secret professionnel des avocats qui ont effectué des prestations en leur faveur

ne s’étend pas à une activité commerciale sortant du cadre de l’activité typique de l’avocat

(ATF 143 IV 462 consid. 2.2); au cas particulier, le recours n’indique pas quel type de

prestations les avocats auxquels il est fait allusion ont effectué en faveur des recourants, de

sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les relevés des opérations bancaires faites avec

eux doivent être caviardés; on ne trouve pas plus d’indications s’agissant des opérations

auxquelles des notaires et des banquiers du canton du Jura auraient participé avec les

recourants; quoi qu’il en soit, on ne peut exclure que des avoirs en provenance des plaignants

aient servi à rémunérer les prestations de tiers à la procédure, ainsi que le relèvent également

les intimés et la procureure;

Attendu que la demande de caviardage, de par sa formulation générale et son imprécision,

vise en définitive à empêcher le Ministère public d’investiguer; de même que le grief de

violation du principe de la présomption d’innocence, elle remet en cause la décision de

l’autorité de céans du 21 août 2017 autorisant le Ministère public à demander la production de

la documentation bancaire retraçant les opérations financières menées par les recourants et

leurs sociétés, dite décision étant entrée en force de chose jugée;

Attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge des recourants qui

succombent (art. 428 al. 1 CPP); les intimés assistés d’un conseil ont droit à une indemnité

de dépens due par les recourants (art. 436 al. 1 par renvoi à l’art. 433 al. 1 litt. a CPP), taxée

selon la note d’honoraires de son avocat pour C. et par appréciation pour H. et I. SA dont

l’avocat n’a pas produit de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des

honoraires d’avocat); des dépens ne sont pas alloués aux intimés qui n’ont pas pris position

ni aux D. SA et E. SA qui ont agi par leur administratrice;

6

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

constate

que la requête d’effet suspensif est sans objet;

met

les frais de la procédure par CHF 700.- à la charge des recourants;

alloue

à C. une indemnité de dépens de CHF 2'313.05, débours et TVA compris, et de CHF 1'200.-

à H. et I. SA, à verser par les recourants;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens aux autres parties;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

aux recourants, par leur mandataire, Me Nicolas Rivard, avocat à Sion;

aux intimés, par leurs mandataires, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, Me Julien

Lanfranconi, avocat à Lausanne, Me Yves De Coulon, avocat à Genève et par Clémence

Girard-Beuchat, administratrice;

au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 9 juillet 2018

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Lisiane Poupon

7

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.