Levée de séquestre d'un compte bancaire | Séquestre (264 al. 3 CP)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 CONSIDÉRANT
En fait :
A,
Le 14 juin 2016, B. SA et A., propriétaire économique de la prénommée, ont déposé
plainte pénale à l'encontre de C.
En bref, il ressort de la plainte et des documents qui y sont annexés que C. a, en sa
qualité d'administrateur unique de B. SA, conclu un prêt de CHF 4'300'000.- en faveur
de la société J. SA les 5/8 février 2016 au nom de B. SA, à l'insu de A., et s'est
approprié, le 8 février 2016, une somme de CHF 200'000.- qu'il a fait virer sur le
compte de sa société K. SA (ci-après K.) et, le même jour, un montant de
CHF 200'000.- également qu'il a fait verser sur le compte UBS de B. SA, montant
transféré le 22 février 2016 par deux virements de CHF 100'000.- chacun en faveur
du compte K.. Ces sommes proviennent du remboursement du prêt de
CHF 4'700'000.- que B. SA avait consenti à L. SA, remboursement effectué en mains
de Me X1, notaire à …, qui devait instrumenter la vente de cette société. A.,
respectivement B. SA, a demandé le remboursement du prêt de CHF 4,3 mios à J.
SA qui ne s'est pas exécutée et à l'encontre de laquelle une poursuite en réalisation
du gage a été introduite le 24 mai 2016. Le compte de Me X1 a été débité le 10 février
2016 d'un montant de CHF 1'200'000.- et le 12 février 2016 du solde de
CHF 3'100'000.- en faveur de J. SA. S'agissant de la somme de CHF 200'000.-
versée sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, C. l'a transférée à raison de deux
virements de CHF 100'000.- chacun les 25 et 29 février 2016 sur le compte de sa
société K. auprès de la Banque Cantonale du Jura (compte BCJ …), soit sur le même
compte où a été virée la somme de CHF 200'000.- par Me X1 le 8 février 2016 (cf. PJ
7-9 de la plainte pénale, classeur A1).
B.
Le 13 juillet 2016, la procureure a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C.
pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, par le fait de s'être
approprié, sans droit et contre les instructions expresses de B. SA, la somme de
CHF 400'000.- et par le fait d'avoir conclu un contrat de prêt avec J. SA portant sur
une somme de CHF 4'300'000.- et d'avoir débité ce montant sur le compte de B. SA
en faveur de la bénéficiaire.
La procureure a également joint le dossier de la plainte pénale de A. et B. SA à celui
de l'instruction pénale ouverte le 3 mars 2016 à l'encontre de C. et D. suite à la plainte
de I. du 2 mars 2016 (jonction des procédures MP 3260/2016 sur plainte de A. et B.
SA à la procédure MP 1168/2016 sur plainte de I., classeur B-N sous B).
C.
Dans le cadre de la procédure MP 1168/2016 dirigée contre C. et D. sur plainte de I.,
le compte BCJ de K. no … a été mis sous séquestre et est resté bloqué par
ordonnances de la procureure du 4 mars et du 15 mars 2016. Les recours de C. et D.
contre ces ordonnances ont été rejetés par l'autorité de céans le 31 août 2016 (CPR
20 et 22/2016).
E. 3 D.
Le 1er juin 2016, soit avant même le dépôt de leur plainte pénale contre C., A. et B.
SA ont demandé à la procureure de libérer la somme de CHF 400'000.- et son
transfert en faveur de B. SA dont A. est l'ayant droit économique.
Se prononçant sur diverses demandes de séquestre et de levée du séquestre dans
le cadre des procédures pénales jointes, la procureure a, par ordonnance du 28
février 2017, rejeté la demande de A. et B. SA tendant à lever les montants bloqués
sur le compte BCJ …, au motif que K. a géré les biens de nombreuses sociétés des
diverses parties plaignantes dans lesdites procédures et que le compte BCJ en cause
a contenu des valeurs d'autres parties plaignantes que A. et B. SA, la distinction entre
les différents montants dont fait état ce compte ne pouvant être faite; la propriété de
ces montants ne peut être suffisamment établie et il n'appartient pas au Ministère
public de décider de leur attribution.
E.
A. et B. SA ont interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance du 28 février 2017; ils
en demandent l'annulation en ce qu'elle rejette la demande de levée de séquestre et
de restitution des montants bloqués sur le compte BCJ …. Ils concluent également à
ce que la levée immédiate du séquestre portant sur ce compte soit ordonnée, de
même que la restitution du solde de ce compte par CHF 250'912.05 à A.
Dans sa prise de position du 29 mars 2017, la procureure a confirmé son ordonnance.
I. a conclu, le 29 mai 2017, au rejet du recours. E. SA et F. SA ont également conclu
au rejet du recours le 29 mai 2017. Les autres parties à la procédure ne se sont pas
exprimées.
Les recourants se sont encore déterminés le 31 mai 2017.
En droit :
1.
Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par des personnes
disposant de la qualité pour recourir, est recevable. Il convient dès lors d'entrer en
matière.
2.
Selon l'article 267 al. 2 CPP invoqué par les recourants, s'il est incontesté que des
objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne
déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la
clôture de la procédure.
Cette disposition règle la levée de la mesure qui a été ordonnée à des fins de
restitution de l'objet à la personne lésée au sens de l'article 263 al. 1 lit. c CPP
(MOREILLON/PARIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, n 11 ad art. 267). La restitution
au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction ne peut
intervenir que lorsque l'ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne
sont pas contestés. En vertu de la présomption de propriété prévue à l'article 930 CC,
les objets et valeurs patrimoniales libérés sont restitués à leur possesseur originaire.
E. 3.1 A. en tant qu'ayant droit économique et C. en tant qu'administrateur à titre fiduciaire de B. SA étaient parties prenantes à l'acquisition d'L. SA, société à qui M. SA a versé un acompte de CHF 4'700'000.- sur le prix de la transaction, somme mise à disposition par B. SA, actionnaire à 50 % de M. SA; une convention d'actionnaires de M. SA, signée notamment par A. et C. ainsi que par d'autres actionnaires de M. SA, prévoyait que le montant de CHF 4'700'000.- versé par B. SA se transformerait en prêt à L. au cas où la vente à terme de cette société n'aboutirait pas; le contrat de prêt a été signé le même jour que la convention d'actionnaires, soit le 23 juin 2015, par C., au nom de B. SA (dossier A1, PJ 4, 4bis et 4ter). Les effets de la vente à terme ont été reportés d'entente entre parties concernées sur demande de C., mais sans l'accord de A. qui a appris ce report ultérieurement et a fait part de son mécontentement à C. (dossier A1, PJ 4quater-4nonies). Par la suite, le prêt de CHF 4'700'000.- octroyé à L. SA a été remboursé entre les mains de Me X1, laquelle a établi un décompte des fonds à l'attention de B. SA le 12 février 2016 (dossier A1, PJ 7). L'origine des fonds qui a fait l'objet d'une répartition selon le décompte de la notaire est ainsi clairement établi : il s'agit de l'acompte de CHF 4'700'000.- versé par
E. 3.2 S'agissant de la somme de CHF 4'300'000.- dévolue à J. SA, elle a fait l'objet d'un
contrat de prêt conclu par B. SA le 5 février 2015 pour CHF 4'000'000.- (dossier PJ
10) et d'un avenant au contrat du 8 février 2015 portant le montant à CHF 4'300'000.-
(PJ 11), actes signés par C. Selon le recourant, C. a conclu ce contrat de prêt avec
J. SA d'une manière contraire aux instructions de son mandant A.
Cet allégué est suffisamment établi. En effet, il ressort du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire de B. SA du 6 avril 2016, au cours de laquelle C.
a été démis de ses fonctions d'administrateur, que c'est à cette occasion que A. a
appris que C. a accordé un prêt de CHF 4'300'000.- à J. SA; il a alors exprimé sa
stupéfaction concernant l'utilisation des fonds de sa société dont il ignorait tout et qu'il
n'aurait jamais autorisée. C. a alors reconnu qu'il ne l'a pas informé des opérations
concernant l'utilisation des fonds suite au remboursement du prêt par L. SA (dossier
A1, PJ 18). La teneur du procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 2016 n'a pas été
contestée après que l'avocat de C. en a demandé une copie, en se réservant le droit
d'apporter des modifications aux déclarations de son client (dossier A1, PJ 20 du 6
avril 2016). Le fait que le prêt accordé par C. à J. SA au nom de B. SA l'a été à
l'encontre des instructions de A. ou tout au moins à son insu est en outre corroboré
indirectement par les échanges de correspondance entre les intéressés antérieurs à
l'assemblée générale extraordinaire, dans lesquels A. se plaignait de l'attitude de C.
dans l'affaire relative au report du terme prévu pour la vente de L. dont il a été tenu
dans l'ignorance (dossier A1, PJ 4octies et 4nonies), ainsi que dans son courrier du
24 janvier 2016 où il reproche à C. son manque de correction suite à ses nombreux
appels et emails restés sans réponse; il incrimine également la décision unilatérale
de ce dernier de prolonger la date buttoir du compromis de vente fixée au 15
novembre 2015 malgré ses multiples ordres (dossier A1, PJ 5).
Dès lors que A. était dès l'origine partie prenante dans l'investissement de B. SA de
la somme de CHF 4'700'000.- destinée à la vente de L. et dans la transformation de
cet investissement en prêt à cette dernière, qu'il reproche à C. d'avoir été tenu à l'écart
du report du délai de la vente à terme qui s'est fait contrairement à sa volonté, on peut
difficilement envisager l'hypothèse que C. s'est cru en droit d'investir une somme de
CHF 4'300'000.- sous forme de prêt à J. SA sans requérir le consentement de l'ayant
droit économique de ce montant. Le comportement de C. apparaît comme typique
d'une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales à son profit ou au profit d'un tiers
au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, à savoir un comportement par lequel l'auteur
E. 3.3 En ce qui concerne la somme de CHF 400'000.- que C. est accusé de s'être
approprié, CHF 200'000.- ont passé directement du compte de Me X1 au compte BCJ
… de K. auprès de la Banque Cantonale du Jura; on constate en effet, sur la PJ 7
de la plainte, que Me X1 a versé ledit montant le 8 février 2016 au crédit de K. SA sur
le compte BCJ précité qui, selon le relevé des écritures du 1er janvier 2016 au 4 mars
2016 (PJ 5 du recours), apparaît à la même date sous la dénomination "Crédit
association des notaires …".
Quant aux CHF 200'000.- qui ont été versés le 8 février 2016 également par Me X1
sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, ils ont été virés les 25 et 29 février 2016 sur
le compte BCJ de K. à raison de CHF 100'000.- chaque fois; à ces deux dates, les
versements apparaissent sur le compte BCJ … sous l'intitulé "Crédit B. SA" (PJ 5 du
recours).
Dans sa prise de position du 12 décembre 2016 concernant la demande de A. de
débloquer le compte BCJ de K. afin que le solde soit restitué à celui-ci, C., par son
avocat, s'y oppose en rappelant qu'une somme de CHF 200'000.- a été consignée
pour garantir le paiement des impôts dus au canton du Jura par A. et que les
CHF 200'000.- restants sont en dépôt pour garantir le paiement de ses honoraires
(H.12.7). Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de B. SA le 6
avril 2016, il a expliqué que le montant de CHF 400'000.- a été transféré sur un
compte lui appartenant, d'une part à raison de deux fois CHF 100'000.- pour garantir
ses honoraires en sa qualité d'administrateur de B. SA et de M. SA et, d'autre part,
s'agissant des autres CHF 200'000.-, en garantie du paiement des arriérés d'impôts
de A. (dossier A1 PJ 18). Il a réitéré cette justification par l'entremise de son avocat
le 13 mai 2016, courrier dans lequel il est indiqué que C. accepte de restituer la
somme totale de CHF 400'000.- à la société B. SA, somme qui figure sur un "compte
de consignation" de C. faisant l'objet d'un séquestre pénal (dossier A1 PJ 24). Lors
de son audition par la police judiciaire le 27 octobre 2016, C. a fourni des justifications
similaires. A cette occasion, il a précisé que cet argent appartient à A. (dossier E p.-
v. du 27 octobre 2016 lignes 79-84).
Ces justifications ne sont pas crédibles. Si le but de C. avait été de se payer ses
honoraires à partir du compte de Me X1, on ne comprend pas pourquoi cette somme
a transité dans un premier temps sur le compte de B. SA auprès de l'UBS (le 8 février
2016) pour être ensuite virée en deux montants de CHF 100'000.- les 25 et 29 février
2016 sur le compte K. de la BCJ; C. aurait dû au contraire faire virer la somme de
CHF 200'000.- représentant ses prétendus honoraires directement sur le compte de
sa société K. auprès de la BCJ. Par ailleurs et nonobstant ce qui précède, C.
n'invoque aucune clause conventionnelle l'autorisant à prélever directement ses
prétendus honoraires sur les comptes de B. SA; il n'allègue même pas être autorisé
à procéder de la sorte.
E. 3.4 Il suit sans conteste de ce qui précède que les CHF 400'000.- provenant du remboursement du prêt accordé par B. SA à L. SA ont été versés illicitement sur le compte BCJ de K., société propriétaire de C., et que cette somme appartient aux recourants. Durant la procédure d'instruction, C. a reconnu le droit des recourants sur ce montant et s'est même déclaré disposé à le restituer à ces derniers (cf. dossier A1 PJ 13 précitée), tout en s'y opposant dans le cadre de la procédure.
E. 3.5 Il reste à déterminer si le solde du compte séquestré au 4 mars 2016, à savoir CHF 255'912.05, peut être restitué aux recourants. La procureure s'y oppose, de même que I. et l'administratrice des sociétés E. SA et F. SA, au motif que ce solde comprendrait des valeurs patrimoniales appartenant à d'autres parties plaignantes. Cette argumentation est infondée. En effet, l'analyse des mouvements sur le compte BCJ entre le 1er janvier 2016 et le 4 mars 2016, date du prononcé du séquestre, démontre que l'essentiel des montants crédités sur ledit compte durant cette période proviennent des avoirs de B. SA; seuls des montants pour un total de CHF 10'548.10 ont une autre origine, à savoir le solde du compte au 1er février 2016 par CHF 1'120.60, les trois versements crédités par O. le 12 février 2016 pour un montant total de CHF 1'427.50, ainsi que CHF 8'000.- crédités le 23 février 2016 par K. SA. Rien ne permet de dire que ces divers montants ont un lien avec les procédures pénales ouvertes contre C.; les autres parties plaignantes ne l'allèguent pas, de sorte que l'on peut sans autre admettre que le solde du compte au 4 mars 2016 constitue ce qu'il reste des CHF 400'000.- soustraits aux recourants, le cas échéant en considérant que la somme de CHF 10'548.10 apportée au crédit du compte (y
E. 4 La restitution ne peut donc avoir lieu que si celui-ci peut justifier d'un droit réel sur les
objets saisis; ce n'est pas le cas si des sommes ont été escroquées, puisque le
possesseur ne dispose, dans cette hypothèse, que d'une créance en dommages et
intérêts, à moins qu'il ne soit en mesure d'établir clairement leur origine. S'il existe un
doute quant à la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes le
revendiquent, l'autorité pénale ne doit pas trancher cette question de droit réel en lieu
et place du juge civil. Les dispositions de l'article 267 al. 4 à 6 CPP s'appliquent
lorsque l'ayant droit n'est pas connu et que les droits sur les biens libérés sont
contestés (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, no 926 et réf.
cit.; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, 2011, N 14 et 15 ad art. 267
et réf. cit.; MOREILLON/PARIN-RAYMOND, op. cit., N 12 ad art. 267). On doit considérer,
selon la doctrine et la jurisprudence, qu'il n'y a pas de contestation sur la personne
de l'ayant droit et sur le fait qu'elle a été lésée directement par un comportement
pénalement répréhensible lui ayant retiré un objet ou une valeur patrimoniale lorsque
la situation juridique est suffisamment claire ("hinreichend liquid"), qu'il n'y a pas de
tiers qui puissent faire valoir de meilleurs droits et qu'il n'y a pas de doute sur
l'existence d'une infraction pénale; des incertitudes sur la réalisation des éléments
constitutifs
objectifs
de
l'infraction
excluent
la
restitution
anticipée
(BOMMER/GOLDSCHMID, BSK STPO, 2ème éd. 2014, N 27 ad art. 267; HEIMGARTNER,
in : DONATSCH/HANS JAKOB/LIEBER, STPO Komm. N 4 ad art. 267; ATF 128 I 129
consid. 3.1.2 et arrêt cité = JT 2005 IV 180). En d'autres termes, la restitution à l'ayant
droit doit avoir lieu lorsque les conditions prévues par l'article 267 al. 2 CPP sont
incontestablement réalisées; si tel est le cas, il importe peu que cette restitution soit
contestée par des tiers.
3.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le comportement dont C. est accusé tombe
sous le coup des préventions d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de gestion
déloyale (art. 158 CP), et le lien entre les valeurs patrimoniales qui figurent sur le
compte séquestré avec l'infraction est évident.
E. 5 B. SA pour la vente de L. SA, transformé ensuite en prêt en faveur de cette dernière, opération à laquelle A. a participé, respectivement a donné son accord, ainsi que cela résulte des faits établis ci-dessus. Selon le décompte de Me X1, ces fonds ont été attribués, au nom de B. SA, par C., à raison de CHF 200'000.- le 8 février 2016 sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, à raison de CHF 200'000.-, le même jour, sur le compte de K., et mis à disposition de J. SA pour l'achat d'une parcelle à … à raison de CHF 1'200'000.- le 10 février 2016 et de CHF 3'100'000.- le 12 février 2016.
E. 6 démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (cf. DUPUIS/MOREILLON ET AL., Petit commentaire CP, 2ème édition 2017,
n. 40 ad art. 138 et réf. cit.).
E. 7 S'agissant des CHF 200'000.- versés le 8 février 2016 sur le compte BCJ prétendument pour y être consignés en garantie du paiement des arriérés d'impôts de A., il convient de relever, si tel avait été l'intention de C., d'une part que ce montant aurait dû être viré sur le compte de B. SA auprès de l'UBS – et non sur le compte de K., société dont C. est le propriétaire économique – et, d'autre part, qu'il ne ressort pas du compte BCJ de K. que cette somme y a été déposée en consignation; au demeurant, C. n'allègue pas qu'un contrat de dépôt aurait été passé avec la BCJ en vue de la consignation de ce montant en faveur de A.. La thèse de C. est d'autant moins soutenable qu'il ressort clairement du relevé des écritures sur le compte BCJ au 4 mars 2016 qu'après le virement de la somme de CHF 200'000.- le 8 février 2016, C. a débité ce compte de divers montants importants entre le 10 février et le 22 février 2016 de CHF 154'636.05 sur ordre e-banking, en particulier en faveur de N., société qui appartient à son épouse. A suivre C., il aurait ainsi prélevé cet argent sur un montant consigné en faveur d'un tiers, ce qui relève à l'évidence de l'appropriation illégitime. Ce comportement est d'autant plus répréhensible que C. a reconnu que ces sommes appartenaient à B. SA, respectivement à A. (cf. son audition du 27 octobre 2016, ainsi que les écrits de son avocat du 18 mars 2016, dossier A1 PJ 13 et du 13 mai 2016 PJ 24). Une telle attitude est sanctionnée par l'article 138 ch. 1 al. 1 CP qui réprime l'appropriation d'une chose mobilière confiée par un tiers pour se procurer un enrichissement illégitime (cf. DEPUIS/MOREILLON et Al., op. cit., N 8ss ad art. 138).
E. 8 compris le solde par CHF 1'120.60 au 1er février 2016) est inclue dans le montant total
de CHF 154'636.05 débité postérieurement au 8 février 2016.
Sur la base de ce qui précède, le solde par CHF 255'912.05 au 4 mars 2016 est
parfaitement identifiable en tant que valeur patrimoniale directement soustraite aux
recourants du fait du comportement pénalement répréhensible de C. Le lien direct et
immédiat entre les montants soustraits par C. et les valeurs patrimoniales
séquestrées sur le compte BCJ … est ainsi établi.
Les conditions posées par l'article 267 al. 2 CPP, telles que précisées par la doctrine
et la jurisprudence (cf. consid. 2 ci-dessus), devant conduire à la levée de la mesure
de séquestre et à la restitution des valeurs qui en font l'objet aux recourants sont
remplies. Etant donné que les autres parties à la procédure ne prétendent pas que le
solde du compte BCJ leur appartient et qu'elles ne le réclament pas, il n'y a pas lieu
de leur fixer un délai pour intenter l'action civile que prévoit l'article 267 al. 5 CPP.
L'article 267 al. 4 CPP ne s'applique pas davantage puisque seuls les recourants
réclament la somme en question et que cette disposition ne prévoit une compétence
du tribunal que si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer (dans ce sens : HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANS
JAKOB/LIEBER, op.cit. ad art. 267).
Le recours doit ainsi être admis.
4.
Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ont ainsi droit à une indemnité de dépens
pour la présente procédure. La quotité de celle-ci est fixée par appréciation au vu du
dossier, dès lors qu'ils n'ont pas produit de note d'honoraires auprès de l'autorité de
céans (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat [RSJU
888.61]). C., quand bien même il n'a pas pris position sur le recours, doit être
condamné à payer une partie de cette indemnité, puisqu'il s'est opposé à la levée du
séquestre au profit des recourants devant le Ministère public. Les autres parties qui
sont intervenues dans la procédure devant l'autorité de céans sont condamnées à
participer au paiement de l'indemnité due aux recourants à raison de la moitié, dès
lors qu'elles succombent dans leurs conclusions. Quant aux frais de la procédure, ils
doivent être supportés par les parties succombantes dans la même proportion.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
le recours; partant,
E. 9 annule l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2017 en tant qu'elle rejette la demande de levée de séquestre et de restitution des montants bloqués sur le compte BCJ … aux recourants; ordonne la levée du séquestre portant sur ledit compte et la restitution du solde par CHF 255'912.05 aux recourants; met les frais de la présente procédure par CHF 700.- à la charge de C., de I., de E. SA et de F. SA et les prélève sur l'avance effectuée par les recourants, C. devant rembourser CHF 350.-, I. CHF 175.- et E. SA ainsi que F. SA CHF 175.-, aux recourants; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 4'600.- (débours et TVA compris) à verser par C. par CHF 2'300.-, par I. par CHF 1'150.-, ainsi que par E. SA et F. SA par CHF 1'150.-; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 18 août 2017 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon A notifier au Ministère public et aux parties, par leur mandataire respectif.
E. 10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 21 / 2017
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Gladys Winkler Docourt
Greffière
:
Lisiane Poupon
ARRET DU 18 AOÛT 2017
dans la procédure de recours introduite par
A.,
B. SA,
- représentés par Me Yves De Coulon, avocat à Genève,
recourants,
contre
l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2017 - refus de levée de séquestre du
compte BCJ.
Autres parties à la procédure :
C.,
D.,
-
représentés par Me Nicolas Rivard, 1951 Sion;
E. SA,
F. SA,
-
représentées par Me Clémence Girard Beuchat, administratrice, 2900 Porrentruy;
G.,
H.,
-
représentés par Me Julien Lanfranconi, 1006 Lausanne;
I.,
-
représenté par Me Vincent Willemin, 2800 Delémont.
_______
2
CONSIDÉRANT
En fait :
A,
Le 14 juin 2016, B. SA et A., propriétaire économique de la prénommée, ont déposé
plainte pénale à l'encontre de C.
En bref, il ressort de la plainte et des documents qui y sont annexés que C. a, en sa
qualité d'administrateur unique de B. SA, conclu un prêt de CHF 4'300'000.- en faveur
de la société J. SA les 5/8 février 2016 au nom de B. SA, à l'insu de A., et s'est
approprié, le 8 février 2016, une somme de CHF 200'000.- qu'il a fait virer sur le
compte de sa société K. SA (ci-après K.) et, le même jour, un montant de
CHF 200'000.- également qu'il a fait verser sur le compte UBS de B. SA, montant
transféré le 22 février 2016 par deux virements de CHF 100'000.- chacun en faveur
du compte K.. Ces sommes proviennent du remboursement du prêt de
CHF 4'700'000.- que B. SA avait consenti à L. SA, remboursement effectué en mains
de Me X1, notaire à …, qui devait instrumenter la vente de cette société. A.,
respectivement B. SA, a demandé le remboursement du prêt de CHF 4,3 mios à J.
SA qui ne s'est pas exécutée et à l'encontre de laquelle une poursuite en réalisation
du gage a été introduite le 24 mai 2016. Le compte de Me X1 a été débité le 10 février
2016 d'un montant de CHF 1'200'000.- et le 12 février 2016 du solde de
CHF 3'100'000.- en faveur de J. SA. S'agissant de la somme de CHF 200'000.-
versée sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, C. l'a transférée à raison de deux
virements de CHF 100'000.- chacun les 25 et 29 février 2016 sur le compte de sa
société K. auprès de la Banque Cantonale du Jura (compte BCJ …), soit sur le même
compte où a été virée la somme de CHF 200'000.- par Me X1 le 8 février 2016 (cf. PJ
7-9 de la plainte pénale, classeur A1).
B.
Le 13 juillet 2016, la procureure a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C.
pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, par le fait de s'être
approprié, sans droit et contre les instructions expresses de B. SA, la somme de
CHF 400'000.- et par le fait d'avoir conclu un contrat de prêt avec J. SA portant sur
une somme de CHF 4'300'000.- et d'avoir débité ce montant sur le compte de B. SA
en faveur de la bénéficiaire.
La procureure a également joint le dossier de la plainte pénale de A. et B. SA à celui
de l'instruction pénale ouverte le 3 mars 2016 à l'encontre de C. et D. suite à la plainte
de I. du 2 mars 2016 (jonction des procédures MP 3260/2016 sur plainte de A. et B.
SA à la procédure MP 1168/2016 sur plainte de I., classeur B-N sous B).
C.
Dans le cadre de la procédure MP 1168/2016 dirigée contre C. et D. sur plainte de I.,
le compte BCJ de K. no … a été mis sous séquestre et est resté bloqué par
ordonnances de la procureure du 4 mars et du 15 mars 2016. Les recours de C. et D.
contre ces ordonnances ont été rejetés par l'autorité de céans le 31 août 2016 (CPR
20 et 22/2016).
3
D.
Le 1er juin 2016, soit avant même le dépôt de leur plainte pénale contre C., A. et B.
SA ont demandé à la procureure de libérer la somme de CHF 400'000.- et son
transfert en faveur de B. SA dont A. est l'ayant droit économique.
Se prononçant sur diverses demandes de séquestre et de levée du séquestre dans
le cadre des procédures pénales jointes, la procureure a, par ordonnance du 28
février 2017, rejeté la demande de A. et B. SA tendant à lever les montants bloqués
sur le compte BCJ …, au motif que K. a géré les biens de nombreuses sociétés des
diverses parties plaignantes dans lesdites procédures et que le compte BCJ en cause
a contenu des valeurs d'autres parties plaignantes que A. et B. SA, la distinction entre
les différents montants dont fait état ce compte ne pouvant être faite; la propriété de
ces montants ne peut être suffisamment établie et il n'appartient pas au Ministère
public de décider de leur attribution.
E.
A. et B. SA ont interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance du 28 février 2017; ils
en demandent l'annulation en ce qu'elle rejette la demande de levée de séquestre et
de restitution des montants bloqués sur le compte BCJ …. Ils concluent également à
ce que la levée immédiate du séquestre portant sur ce compte soit ordonnée, de
même que la restitution du solde de ce compte par CHF 250'912.05 à A.
Dans sa prise de position du 29 mars 2017, la procureure a confirmé son ordonnance.
I. a conclu, le 29 mai 2017, au rejet du recours. E. SA et F. SA ont également conclu
au rejet du recours le 29 mai 2017. Les autres parties à la procédure ne se sont pas
exprimées.
Les recourants se sont encore déterminés le 31 mai 2017.
En droit :
1.
Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par des personnes
disposant de la qualité pour recourir, est recevable. Il convient dès lors d'entrer en
matière.
2.
Selon l'article 267 al. 2 CPP invoqué par les recourants, s'il est incontesté que des
objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne
déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la
clôture de la procédure.
Cette disposition règle la levée de la mesure qui a été ordonnée à des fins de
restitution de l'objet à la personne lésée au sens de l'article 263 al. 1 lit. c CPP
(MOREILLON/PARIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, n 11 ad art. 267). La restitution
au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction ne peut
intervenir que lorsque l'ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne
sont pas contestés. En vertu de la présomption de propriété prévue à l'article 930 CC,
les objets et valeurs patrimoniales libérés sont restitués à leur possesseur originaire.
4
La restitution ne peut donc avoir lieu que si celui-ci peut justifier d'un droit réel sur les
objets saisis; ce n'est pas le cas si des sommes ont été escroquées, puisque le
possesseur ne dispose, dans cette hypothèse, que d'une créance en dommages et
intérêts, à moins qu'il ne soit en mesure d'établir clairement leur origine. S'il existe un
doute quant à la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes le
revendiquent, l'autorité pénale ne doit pas trancher cette question de droit réel en lieu
et place du juge civil. Les dispositions de l'article 267 al. 4 à 6 CPP s'appliquent
lorsque l'ayant droit n'est pas connu et que les droits sur les biens libérés sont
contestés (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, no 926 et réf.
cit.; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, 2011, N 14 et 15 ad art. 267
et réf. cit.; MOREILLON/PARIN-RAYMOND, op. cit., N 12 ad art. 267). On doit considérer,
selon la doctrine et la jurisprudence, qu'il n'y a pas de contestation sur la personne
de l'ayant droit et sur le fait qu'elle a été lésée directement par un comportement
pénalement répréhensible lui ayant retiré un objet ou une valeur patrimoniale lorsque
la situation juridique est suffisamment claire ("hinreichend liquid"), qu'il n'y a pas de
tiers qui puissent faire valoir de meilleurs droits et qu'il n'y a pas de doute sur
l'existence d'une infraction pénale; des incertitudes sur la réalisation des éléments
constitutifs
objectifs
de
l'infraction
excluent
la
restitution
anticipée
(BOMMER/GOLDSCHMID, BSK STPO, 2ème éd. 2014, N 27 ad art. 267; HEIMGARTNER,
in : DONATSCH/HANS JAKOB/LIEBER, STPO Komm. N 4 ad art. 267; ATF 128 I 129
consid. 3.1.2 et arrêt cité = JT 2005 IV 180). En d'autres termes, la restitution à l'ayant
droit doit avoir lieu lorsque les conditions prévues par l'article 267 al. 2 CPP sont
incontestablement réalisées; si tel est le cas, il importe peu que cette restitution soit
contestée par des tiers.
3.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le comportement dont C. est accusé tombe
sous le coup des préventions d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de gestion
déloyale (art. 158 CP), et le lien entre les valeurs patrimoniales qui figurent sur le
compte séquestré avec l'infraction est évident.
3.1
A. en tant qu'ayant droit économique et C. en tant qu'administrateur à titre fiduciaire
de B. SA étaient parties prenantes à l'acquisition d'L. SA, société à qui M. SA a versé
un acompte de CHF 4'700'000.- sur le prix de la transaction, somme mise à
disposition par B. SA, actionnaire à 50 % de M. SA; une convention d'actionnaires
de M. SA, signée notamment par A. et C. ainsi que par d'autres actionnaires de M.
SA, prévoyait que le montant de CHF 4'700'000.- versé par B. SA se transformerait
en prêt à L. au cas où la vente à terme de cette société n'aboutirait pas; le contrat de
prêt a été signé le même jour que la convention d'actionnaires, soit le 23 juin 2015,
par C., au nom de B. SA (dossier A1, PJ 4, 4bis et 4ter). Les effets de la vente à terme
ont été reportés d'entente entre parties concernées sur demande de C., mais sans
l'accord de A. qui a appris ce report ultérieurement et a fait part de son
mécontentement à C. (dossier A1, PJ 4quater-4nonies). Par la suite, le prêt de
CHF 4'700'000.- octroyé à L. SA a été remboursé entre les mains de Me X1, laquelle
a établi un décompte des fonds à l'attention de B. SA le 12 février 2016 (dossier A1,
PJ 7). L'origine des fonds qui a fait l'objet d'une répartition selon le décompte de la
notaire est ainsi clairement établi : il s'agit de l'acompte de CHF 4'700'000.- versé par
5
B. SA pour la vente de L. SA, transformé ensuite en prêt en faveur de cette dernière,
opération à laquelle A. a participé, respectivement a donné son accord, ainsi que cela
résulte des faits établis ci-dessus.
Selon le décompte de Me X1, ces fonds ont été attribués, au nom de B. SA, par C., à
raison de CHF 200'000.- le 8 février 2016 sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, à
raison de CHF 200'000.-, le même jour, sur le compte de K., et mis à disposition de
J. SA pour l'achat d'une parcelle à … à raison de CHF 1'200'000.- le 10 février 2016
et de CHF 3'100'000.- le 12 février 2016.
3.2
S'agissant de la somme de CHF 4'300'000.- dévolue à J. SA, elle a fait l'objet d'un
contrat de prêt conclu par B. SA le 5 février 2015 pour CHF 4'000'000.- (dossier PJ
10) et d'un avenant au contrat du 8 février 2015 portant le montant à CHF 4'300'000.-
(PJ 11), actes signés par C. Selon le recourant, C. a conclu ce contrat de prêt avec
J. SA d'une manière contraire aux instructions de son mandant A.
Cet allégué est suffisamment établi. En effet, il ressort du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire de B. SA du 6 avril 2016, au cours de laquelle C.
a été démis de ses fonctions d'administrateur, que c'est à cette occasion que A. a
appris que C. a accordé un prêt de CHF 4'300'000.- à J. SA; il a alors exprimé sa
stupéfaction concernant l'utilisation des fonds de sa société dont il ignorait tout et qu'il
n'aurait jamais autorisée. C. a alors reconnu qu'il ne l'a pas informé des opérations
concernant l'utilisation des fonds suite au remboursement du prêt par L. SA (dossier
A1, PJ 18). La teneur du procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 2016 n'a pas été
contestée après que l'avocat de C. en a demandé une copie, en se réservant le droit
d'apporter des modifications aux déclarations de son client (dossier A1, PJ 20 du 6
avril 2016). Le fait que le prêt accordé par C. à J. SA au nom de B. SA l'a été à
l'encontre des instructions de A. ou tout au moins à son insu est en outre corroboré
indirectement par les échanges de correspondance entre les intéressés antérieurs à
l'assemblée générale extraordinaire, dans lesquels A. se plaignait de l'attitude de C.
dans l'affaire relative au report du terme prévu pour la vente de L. dont il a été tenu
dans l'ignorance (dossier A1, PJ 4octies et 4nonies), ainsi que dans son courrier du
24 janvier 2016 où il reproche à C. son manque de correction suite à ses nombreux
appels et emails restés sans réponse; il incrimine également la décision unilatérale
de ce dernier de prolonger la date buttoir du compromis de vente fixée au 15
novembre 2015 malgré ses multiples ordres (dossier A1, PJ 5).
Dès lors que A. était dès l'origine partie prenante dans l'investissement de B. SA de
la somme de CHF 4'700'000.- destinée à la vente de L. et dans la transformation de
cet investissement en prêt à cette dernière, qu'il reproche à C. d'avoir été tenu à l'écart
du report du délai de la vente à terme qui s'est fait contrairement à sa volonté, on peut
difficilement envisager l'hypothèse que C. s'est cru en droit d'investir une somme de
CHF 4'300'000.- sous forme de prêt à J. SA sans requérir le consentement de l'ayant
droit économique de ce montant. Le comportement de C. apparaît comme typique
d'une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales à son profit ou au profit d'un tiers
au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, à savoir un comportement par lequel l'auteur
6
démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait
confiance (cf. DUPUIS/MOREILLON ET AL., Petit commentaire CP, 2ème édition 2017,
n. 40 ad art. 138 et réf. cit.).
3.3
En ce qui concerne la somme de CHF 400'000.- que C. est accusé de s'être
approprié, CHF 200'000.- ont passé directement du compte de Me X1 au compte BCJ
… de K. auprès de la Banque Cantonale du Jura; on constate en effet, sur la PJ 7
de la plainte, que Me X1 a versé ledit montant le 8 février 2016 au crédit de K. SA sur
le compte BCJ précité qui, selon le relevé des écritures du 1er janvier 2016 au 4 mars
2016 (PJ 5 du recours), apparaît à la même date sous la dénomination "Crédit
association des notaires …".
Quant aux CHF 200'000.- qui ont été versés le 8 février 2016 également par Me X1
sur le compte de B. SA auprès de l'UBS, ils ont été virés les 25 et 29 février 2016 sur
le compte BCJ de K. à raison de CHF 100'000.- chaque fois; à ces deux dates, les
versements apparaissent sur le compte BCJ … sous l'intitulé "Crédit B. SA" (PJ 5 du
recours).
Dans sa prise de position du 12 décembre 2016 concernant la demande de A. de
débloquer le compte BCJ de K. afin que le solde soit restitué à celui-ci, C., par son
avocat, s'y oppose en rappelant qu'une somme de CHF 200'000.- a été consignée
pour garantir le paiement des impôts dus au canton du Jura par A. et que les
CHF 200'000.- restants sont en dépôt pour garantir le paiement de ses honoraires
(H.12.7). Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de B. SA le 6
avril 2016, il a expliqué que le montant de CHF 400'000.- a été transféré sur un
compte lui appartenant, d'une part à raison de deux fois CHF 100'000.- pour garantir
ses honoraires en sa qualité d'administrateur de B. SA et de M. SA et, d'autre part,
s'agissant des autres CHF 200'000.-, en garantie du paiement des arriérés d'impôts
de A. (dossier A1 PJ 18). Il a réitéré cette justification par l'entremise de son avocat
le 13 mai 2016, courrier dans lequel il est indiqué que C. accepte de restituer la
somme totale de CHF 400'000.- à la société B. SA, somme qui figure sur un "compte
de consignation" de C. faisant l'objet d'un séquestre pénal (dossier A1 PJ 24). Lors
de son audition par la police judiciaire le 27 octobre 2016, C. a fourni des justifications
similaires. A cette occasion, il a précisé que cet argent appartient à A. (dossier E p.-
v. du 27 octobre 2016 lignes 79-84).
Ces justifications ne sont pas crédibles. Si le but de C. avait été de se payer ses
honoraires à partir du compte de Me X1, on ne comprend pas pourquoi cette somme
a transité dans un premier temps sur le compte de B. SA auprès de l'UBS (le 8 février
2016) pour être ensuite virée en deux montants de CHF 100'000.- les 25 et 29 février
2016 sur le compte K. de la BCJ; C. aurait dû au contraire faire virer la somme de
CHF 200'000.- représentant ses prétendus honoraires directement sur le compte de
sa société K. auprès de la BCJ. Par ailleurs et nonobstant ce qui précède, C.
n'invoque aucune clause conventionnelle l'autorisant à prélever directement ses
prétendus honoraires sur les comptes de B. SA; il n'allègue même pas être autorisé
à procéder de la sorte.
7
S'agissant des CHF 200'000.- versés le 8 février 2016 sur le compte BCJ
prétendument pour y être consignés en garantie du paiement des arriérés d'impôts
de A., il convient de relever, si tel avait été l'intention de C., d'une part que ce montant
aurait dû être viré sur le compte de B. SA auprès de l'UBS – et non sur le compte de
K., société dont C. est le propriétaire économique – et, d'autre part, qu'il ne ressort
pas du compte BCJ de K. que cette somme y a été déposée en consignation; au
demeurant, C. n'allègue pas qu'un contrat de dépôt aurait été passé avec la BCJ en
vue de la consignation de ce montant en faveur de A.. La thèse de C. est d'autant
moins soutenable qu'il ressort clairement du relevé des écritures sur le compte BCJ
au 4 mars 2016 qu'après le virement de la somme de CHF 200'000.- le 8 février 2016,
C. a débité ce compte de divers montants importants entre le 10 février et le 22 février
2016 de CHF 154'636.05 sur ordre e-banking, en particulier en faveur de N., société
qui appartient à son épouse. A suivre C., il aurait ainsi prélevé cet argent sur un
montant consigné en faveur d'un tiers, ce qui relève à l'évidence de l'appropriation
illégitime. Ce comportement est d'autant plus répréhensible que C. a reconnu que ces
sommes appartenaient à B. SA, respectivement à A. (cf. son audition du 27 octobre
2016, ainsi que les écrits de son avocat du 18 mars 2016, dossier A1 PJ 13 et du 13
mai 2016 PJ 24). Une telle attitude est sanctionnée par l'article 138 ch. 1 al. 1 CP qui
réprime l'appropriation d'une chose mobilière confiée par un tiers pour se procurer un
enrichissement illégitime (cf. DEPUIS/MOREILLON et Al., op. cit., N 8ss ad art. 138).
3.4
Il suit sans conteste de ce qui précède que les CHF 400'000.- provenant du
remboursement du prêt accordé par B. SA à L. SA ont été versés illicitement sur le
compte BCJ de K., société propriétaire de C., et que cette somme appartient aux
recourants. Durant la procédure d'instruction, C. a reconnu le droit des recourants sur
ce montant et s'est même déclaré disposé à le restituer à ces derniers (cf. dossier A1
PJ 13 précitée), tout en s'y opposant dans le cadre de la procédure.
3.5
Il reste à déterminer si le solde du compte séquestré au 4 mars 2016, à savoir
CHF 255'912.05, peut être restitué aux recourants. La procureure s'y oppose, de
même que I. et l'administratrice des sociétés E. SA et F. SA, au motif que ce solde
comprendrait des valeurs patrimoniales appartenant à d'autres parties plaignantes.
Cette argumentation est infondée. En effet, l'analyse des mouvements sur le compte
BCJ entre le 1er janvier 2016 et le 4 mars 2016, date du prononcé du séquestre,
démontre que l'essentiel des montants crédités sur ledit compte durant cette période
proviennent des avoirs de B. SA; seuls des montants pour un total de CHF 10'548.10
ont une autre origine, à savoir le solde du compte au 1er février 2016 par
CHF 1'120.60, les trois versements crédités par O. le 12 février 2016 pour un montant
total de CHF 1'427.50, ainsi que CHF 8'000.- crédités le 23 février 2016 par K. SA.
Rien ne permet de dire que ces divers montants ont un lien avec les procédures
pénales ouvertes contre C.; les autres parties plaignantes ne l'allèguent pas, de sorte
que l'on peut sans autre admettre que le solde du compte au 4 mars 2016 constitue
ce qu'il reste des CHF 400'000.- soustraits aux recourants, le cas échéant en
considérant que la somme de CHF 10'548.10 apportée au crédit du compte (y
8
compris le solde par CHF 1'120.60 au 1er février 2016) est inclue dans le montant total
de CHF 154'636.05 débité postérieurement au 8 février 2016.
Sur la base de ce qui précède, le solde par CHF 255'912.05 au 4 mars 2016 est
parfaitement identifiable en tant que valeur patrimoniale directement soustraite aux
recourants du fait du comportement pénalement répréhensible de C. Le lien direct et
immédiat entre les montants soustraits par C. et les valeurs patrimoniales
séquestrées sur le compte BCJ … est ainsi établi.
Les conditions posées par l'article 267 al. 2 CPP, telles que précisées par la doctrine
et la jurisprudence (cf. consid. 2 ci-dessus), devant conduire à la levée de la mesure
de séquestre et à la restitution des valeurs qui en font l'objet aux recourants sont
remplies. Etant donné que les autres parties à la procédure ne prétendent pas que le
solde du compte BCJ leur appartient et qu'elles ne le réclament pas, il n'y a pas lieu
de leur fixer un délai pour intenter l'action civile que prévoit l'article 267 al. 5 CPP.
L'article 267 al. 4 CPP ne s'applique pas davantage puisque seuls les recourants
réclament la somme en question et que cette disposition ne prévoit une compétence
du tribunal que si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer (dans ce sens : HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANS
JAKOB/LIEBER, op.cit. ad art. 267).
Le recours doit ainsi être admis.
4.
Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ont ainsi droit à une indemnité de dépens
pour la présente procédure. La quotité de celle-ci est fixée par appréciation au vu du
dossier, dès lors qu'ils n'ont pas produit de note d'honoraires auprès de l'autorité de
céans (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat [RSJU
888.61]). C., quand bien même il n'a pas pris position sur le recours, doit être
condamné à payer une partie de cette indemnité, puisqu'il s'est opposé à la levée du
séquestre au profit des recourants devant le Ministère public. Les autres parties qui
sont intervenues dans la procédure devant l'autorité de céans sont condamnées à
participer au paiement de l'indemnité due aux recourants à raison de la moitié, dès
lors qu'elles succombent dans leurs conclusions. Quant aux frais de la procédure, ils
doivent être supportés par les parties succombantes dans la même proportion.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
le recours; partant,
9
annule
l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2017 en tant qu'elle rejette la demande de levée
de séquestre et de restitution des montants bloqués sur le compte BCJ … aux recourants;
ordonne
la levée du séquestre portant sur ledit compte et la restitution du solde par CHF 255'912.05
aux recourants;
met
les frais de la présente procédure par CHF 700.- à la charge de C., de I., de E. SA et de F. SA
et les prélève sur l'avance effectuée par les recourants, C. devant rembourser CHF 350.-, I.
CHF 175.- et E. SA ainsi que F. SA CHF 175.-, aux recourants;
alloue
aux recourants une indemnité de dépens de CHF 4'600.- (débours et TVA compris) à verser
par C. par CHF 2'300.-, par I. par CHF 1'150.-, ainsi que par E. SA et F. SA par CHF 1'150.-;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.
Porrentruy, le 18 août 2017
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Lisiane Poupon
A notifier au Ministère public et aux parties, par leur mandataire respectif.
10
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.