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CPR 2016 8

Jura · 2016-05-24 · Deutsch JU

Non-entrée en matière; refus d'allouer des dépens, l'assistance d'un mandataire professionnel n'étant pas nécessaire | divers

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 LCR et 57 al. 1 OCR et qui tombe sur la chaussée, est une contravention passible d'une amende maximale de CHF 300.- (art. 93 ch. 2 LCR); le procureur précise que l'ordonnance de non-entrée en matière a été émise suite à un complément de rapport par la police cantonale, qu'aucune audition n'a eu lieu, que la question principale qui devait être tranchée était purement factuelle et que le prévenu n'avait fait état d'aucune conséquence particulière sur sa vie privée ou professionnelle en cas de condamnation et ne s'était pas prévalu d'une éventuelle procédure administrative en cours; Attendu que le recourant relève que le rapport de dénonciation de la police retenait initialement une infraction passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine

E. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5 = JT 2013 IV 184; TF 6B_603/2014 précité consid. 3.1); Attendu que le Ministère public expose que l'infraction qui était reprochée au recourant, à savoir l'arrimage d'une cargaison ne correspondant pas aux exigences des articles 29, 30 al.

E. 3 pécuniaire, soit un délit (art. 90 al. 2 LCR), de sorte qu'au moment où son avocate a été

contactée, l'état de la procédure ne permettait pas de déterminer si un délit ou seule une

contravention pouvait entrer en ligne de compte; le recourant relève en outre qu'à la lecture

du rapport de dénonciation, les cartons qui sont tombés de sa remorque laissaient supposer

qu'une infraction plus grave qu'une simple contravention pût être retenue;

Attendu que ce premier argument est sans fondement; en effet, il ressort du dossier produit

par le Ministère public que l'avocate du recourant est intervenue, le 18 novembre 2015, avant

d'avoir eu connaissance du rapport de dénonciation qui lui a été transmis le 19 novembre 2015

(p. 7); dès lors, le recourant n'avait pas connaissance que la police faisait état, dans son

rapport du 10 octobre 2015, d'une peine fondée sur l'article 90 al. 2 LCR; il ressort au contraire

du rapport du 2 octobre 2015 que le recourant a seulement été informé par la police qu'il ferait

l'objet d'une dénonciation "pour ne pas avoir arrimé correctement son chargement";

Attendu que le recourant ne saurait reprocher au Ministère public de n'avoir pas ordonné

l'ouverture d'une instruction pénale qui lui aurait permis d'être renseigné sur les risques

encourus par la procédure, dès lors qu'il n'a pas attendu qu'une telle ordonnance lui soit

signifiée avant de mandater son avocate, ce qui lui aurait effectivement permis de circonscrire

l'objet de la procédure pénale dirigée à son encontre et ainsi d'apprécier l'opportunité de faire

appel ou non à un mandataire professionnel;

Attendu qu'on ne saurait dès lors dire, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,

qu'il lui était nécessaire de mandater un avocat dès lors que les faits qui lui étaient reprochés

ne lui apparaissaient pas dénués de gravité;

Attendu que le recourant est d'avis que les éventuelles conséquences d'une procédure pénale

ou d'une procédure administrative sur sa situation personnelle et professionnelle justifiait

l'assistance d'un conseil juridique; (…), il a besoin de son véhicule pour exercer son activité

sur laquelle l'ouverture d'une procédure administrative, même suspendue dans l'attente de

l'issue de la procédure pénale, aurait eu un impact négatif;

Attendu qu'il ressort du courrier du 28 octobre 2015 de l'Office des véhicules que le recourant

a produit dans la procédure de recours que cet office l'a simplement informé avoir pris

connaissance du rapport du 2 octobre 2015, que la procédure administrative était suspendue

et qu'une décision serait prononcée lorsqu'il aurait pu prendre connaissance du jugement

pénal; cet office précise que les faits reconnus ou admis en procédure pénale seront

considérés comme admis sur le plan administratif sans autre appréciation ou administration

de preuves;

Attendu qu'il s'ensuit que la nécessité d'un défenseur doit être appréciée en tenant compte

exclusivement de l'importance de l'affaire au plan pénal en raison des conséquences

automatiques qu'elle a dans la procédure administrative;

Attendu que le recourant soutient que l'intervention de sa mandataire s'est avérée

déterminante, puisqu'elle a permis de relever plusieurs manquements dans l'instruction menée

par les agents de la police cantonale, lesquels avaient omis de mettre la sangle récupérée

E. 4 dans les tunnels sous séquestre afin de pouvoir en déterminer l'état et qu'ils ne se souvenaient

plus avoir réalisé des photographies sur les lieux, alors que celles-ci ont été faites devant

témoins;

Attendu qu'à ce propos, il convient de constater, ainsi que le relève le Ministère public, qu'un

seul courrier a suffi à fournir les arguments de fait incitant le procureur à requérir des

compléments d'information auprès de la police cantonale et qu'une fois celles-ci obtenues,

seule la non-entrée en matière était envisageable; on ajoutera que les faits mentionnés dans

le courrier adressé au procureur par la mandataire du recourant le 20 novembre 2015

concernant l'état du chargement et son arrimage sur la remorque pouvaient être communiqués

par celui-ci directement au Ministère public, comme il l'a d'ailleurs fait à son avocate, sans que

l'intermédiaire de celle-ci fût nécessaire; il en va de même des explications contenues dans

ledit courrier concernant l'état d'une des sangles d'arrimage qui se serait cassée malgré les

précautions prises par le recourant, ce qu'une photographie prise par la police pouvait

confirmer;

Attendu que des éléments purement factuels ont conduit à la décision de non-entrée en

matière; comme dit ci-dessus, ils pouvaient sans difficulté être présentés par le recourant lui-

même, de sorte que l'intervention d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire;

Attendu, en conclusion, que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière, tant sur le

plan des faits que du droit; sur la base des informations qui lui ont été communiquées par la

police cantonale, le recourant n'avait aucune raison de s'attendre à être sanctionné autrement

que par une amende contraventionnelle à laquelle il était en mesure de s'opposer en

présentant au Ministère public les faits rapportés par son avocate; la procédure ne revêtait

pour lui aucune complication particulière et restait sans influence sur sa vie personnelle et

professionnelle, notamment parce qu'il n'avait pas de raison de craindre le prononcé d'une

mesure administrative autre, le cas échéant, qu'un simple avertissement; enfin, la procédure

pénale n'a pas été d'une durée significative;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas

nécessaire et que c'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'allouer au recourant

une indemnité pour ses frais de défense;

Attendu que le recours doit être rejeté, frais à charge du recourant qui succombe (art. 428 al.

1 CPP);

E. 5 PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 200.-, à la charge du recourant et les prélève sur ses sûretés; dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy;  au Ministère public, M. le procureur Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 24 mai 2016 Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 8 / 2016

Président

:

Jean Moritz

Greffière

:

Gladys Winkler Docourt

DECISION DU 24 MAI 2016

dans la procédure de recours introduite par

A.,

-

représenté par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy,

recourant,

contre

l'ordonnance du procureur du 8 février 2016 – refus d'indemnité de dépens.

_______

Vu le rapport de la police cantonale du 2 octobre 2015 dénonçant A. au Ministère public pour

infraction à la LCR par le fait d'avoir mal arrimé le chargement sur la remorque de son véhicule,

lequel est tombé sur la chaussée et a créé un obstacle mettant en danger les usagers de la

route;

Vu l'ordonnance de non-entrée en matière délivrée par le procureur le 20 janvier 2016;

Vu l'ordonnance du 8 février 2016 par laquelle le procureur rejette la demande de A., par son

avocate, tendant à lui allouer une indemnité de dépens, au motif que la nature de l'affaire ne

nécessitait pas un recours à un mandataire professionnel;

Vu le recours de A. du 11 février 2016 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 8 février

2016 du Ministère public et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée pour ses frais de

défense au cours de la procédure préliminaire;

Vu la prise de position du Ministère public du 16 mars 2016 concluant au rejet du recours et à

la confirmation de l'ordonnance attaquée;

Attendu que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans les formes et délai

légaux par un recourant qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de

l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1, 393 al. 1 litt. a, 396 al. 1 CPP et 23 LiCPP); il convient

ainsi d'entrer en matière;

2

Attendu que le président de la Chambre de céans est compétent pour statuer seul, dès lors

qu'il s'agit des conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant

litigieux n'excède pas CHF 5'000 francs (art. 395 litt. b CPP);

Attendu que le recourant soulève une violation de l'article 429 al. 1 litt. a CPP; à teneur de

cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une

ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

Attendu que bien que l'article 429 CPP ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-

entrée en matière (art. 310 CPP), cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF

139 IV 241 consid. 1);

Attendu que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 litt. a

CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède

d'un exercice raisonnable des droits de procédure; l'Etat ne prend en charge les frais de

défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de

l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi

justifiés (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 avec référence au message du Conseil

fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale);

Attendu que l'allocation de cette indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire

visée par l'article 130 CPP; elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat

apparaît tout simplement raisonnable, en tenant compte que le droit pénal matériel et le droit

de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées

à procéder, une source de difficultés; selon la jurisprudence, celui qui se défend seul est

susceptible d'être moins bien loti et cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction

en cause; on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit

supporter en général seul ses frais de défense, de sorte que dans le cadre de l'examen du

caractère raisonnable du recours à un avocat, il faut tenir compte, outre de la gravité de

l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de

son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 142 IV 45 consid.

2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5 = JT 2013 IV 184; TF 6B_603/2014 précité consid. 3.1);

Attendu que le Ministère public expose que l'infraction qui était reprochée au recourant, à

savoir l'arrimage d'une cargaison ne correspondant pas aux exigences des articles 29, 30 al.

2 LCR et 57 al. 1 OCR et qui tombe sur la chaussée, est une contravention passible d'une

amende maximale de CHF 300.- (art. 93 ch. 2 LCR); le procureur précise que l'ordonnance

de non-entrée en matière a été émise suite à un complément de rapport par la police

cantonale, qu'aucune audition n'a eu lieu, que la question principale qui devait être tranchée

était purement factuelle et que le prévenu n'avait fait état d'aucune conséquence particulière

sur sa vie privée ou professionnelle en cas de condamnation et ne s'était pas prévalu d'une

éventuelle procédure administrative en cours;

Attendu que le recourant relève que le rapport de dénonciation de la police retenait initialement

une infraction passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine

3

pécuniaire, soit un délit (art. 90 al. 2 LCR), de sorte qu'au moment où son avocate a été

contactée, l'état de la procédure ne permettait pas de déterminer si un délit ou seule une

contravention pouvait entrer en ligne de compte; le recourant relève en outre qu'à la lecture

du rapport de dénonciation, les cartons qui sont tombés de sa remorque laissaient supposer

qu'une infraction plus grave qu'une simple contravention pût être retenue;

Attendu que ce premier argument est sans fondement; en effet, il ressort du dossier produit

par le Ministère public que l'avocate du recourant est intervenue, le 18 novembre 2015, avant

d'avoir eu connaissance du rapport de dénonciation qui lui a été transmis le 19 novembre 2015

(p. 7); dès lors, le recourant n'avait pas connaissance que la police faisait état, dans son

rapport du 10 octobre 2015, d'une peine fondée sur l'article 90 al. 2 LCR; il ressort au contraire

du rapport du 2 octobre 2015 que le recourant a seulement été informé par la police qu'il ferait

l'objet d'une dénonciation "pour ne pas avoir arrimé correctement son chargement";

Attendu que le recourant ne saurait reprocher au Ministère public de n'avoir pas ordonné

l'ouverture d'une instruction pénale qui lui aurait permis d'être renseigné sur les risques

encourus par la procédure, dès lors qu'il n'a pas attendu qu'une telle ordonnance lui soit

signifiée avant de mandater son avocate, ce qui lui aurait effectivement permis de circonscrire

l'objet de la procédure pénale dirigée à son encontre et ainsi d'apprécier l'opportunité de faire

appel ou non à un mandataire professionnel;

Attendu qu'on ne saurait dès lors dire, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,

qu'il lui était nécessaire de mandater un avocat dès lors que les faits qui lui étaient reprochés

ne lui apparaissaient pas dénués de gravité;

Attendu que le recourant est d'avis que les éventuelles conséquences d'une procédure pénale

ou d'une procédure administrative sur sa situation personnelle et professionnelle justifiait

l'assistance d'un conseil juridique; (…), il a besoin de son véhicule pour exercer son activité

sur laquelle l'ouverture d'une procédure administrative, même suspendue dans l'attente de

l'issue de la procédure pénale, aurait eu un impact négatif;

Attendu qu'il ressort du courrier du 28 octobre 2015 de l'Office des véhicules que le recourant

a produit dans la procédure de recours que cet office l'a simplement informé avoir pris

connaissance du rapport du 2 octobre 2015, que la procédure administrative était suspendue

et qu'une décision serait prononcée lorsqu'il aurait pu prendre connaissance du jugement

pénal; cet office précise que les faits reconnus ou admis en procédure pénale seront

considérés comme admis sur le plan administratif sans autre appréciation ou administration

de preuves;

Attendu qu'il s'ensuit que la nécessité d'un défenseur doit être appréciée en tenant compte

exclusivement de l'importance de l'affaire au plan pénal en raison des conséquences

automatiques qu'elle a dans la procédure administrative;

Attendu que le recourant soutient que l'intervention de sa mandataire s'est avérée

déterminante, puisqu'elle a permis de relever plusieurs manquements dans l'instruction menée

par les agents de la police cantonale, lesquels avaient omis de mettre la sangle récupérée

4

dans les tunnels sous séquestre afin de pouvoir en déterminer l'état et qu'ils ne se souvenaient

plus avoir réalisé des photographies sur les lieux, alors que celles-ci ont été faites devant

témoins;

Attendu qu'à ce propos, il convient de constater, ainsi que le relève le Ministère public, qu'un

seul courrier a suffi à fournir les arguments de fait incitant le procureur à requérir des

compléments d'information auprès de la police cantonale et qu'une fois celles-ci obtenues,

seule la non-entrée en matière était envisageable; on ajoutera que les faits mentionnés dans

le courrier adressé au procureur par la mandataire du recourant le 20 novembre 2015

concernant l'état du chargement et son arrimage sur la remorque pouvaient être communiqués

par celui-ci directement au Ministère public, comme il l'a d'ailleurs fait à son avocate, sans que

l'intermédiaire de celle-ci fût nécessaire; il en va de même des explications contenues dans

ledit courrier concernant l'état d'une des sangles d'arrimage qui se serait cassée malgré les

précautions prises par le recourant, ce qu'une photographie prise par la police pouvait

confirmer;

Attendu que des éléments purement factuels ont conduit à la décision de non-entrée en

matière; comme dit ci-dessus, ils pouvaient sans difficulté être présentés par le recourant lui-

même, de sorte que l'intervention d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire;

Attendu, en conclusion, que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière, tant sur le

plan des faits que du droit; sur la base des informations qui lui ont été communiquées par la

police cantonale, le recourant n'avait aucune raison de s'attendre à être sanctionné autrement

que par une amende contraventionnelle à laquelle il était en mesure de s'opposer en

présentant au Ministère public les faits rapportés par son avocate; la procédure ne revêtait

pour lui aucune complication particulière et restait sans influence sur sa vie personnelle et

professionnelle, notamment parce qu'il n'avait pas de raison de craindre le prononcé d'une

mesure administrative autre, le cas échéant, qu'un simple avertissement; enfin, la procédure

pénale n'a pas été d'une durée significative;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas

nécessaire et que c'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'allouer au recourant

une indemnité pour ses frais de défense;

Attendu que le recours doit être rejeté, frais à charge du recourant qui succombe (art. 428 al.

1 CPP);

5

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 200.-, à la charge du recourant et les prélève sur ses

sûretés;

dit

qu'il n'est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy;

au Ministère public, M. le procureur Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 24 mai 2016

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Gladys Winkler Docourt

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.