Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. Recours du prévenu, rejeté | divers
Erwägungen (21 Absätze)
E. 2 ou composants qui sont principalement conçus, fabriqués adaptés ou réalisés dans
le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces
au sens de l’article 39a al. 2 LDA, infractions commises sur une période restant à
déterminer sur territoire soumis à la juridiction helvétique (B.3 et B.4). Le 15 juillet
2014, l’instruction pénale a encore été étendue pour accès indu à un système
informatique, infraction commise par le fait d’avoir au moyen d’appareils modifiés,
intercepté les mots de contrôle de cartes à puces hébergées sur un serveur au
moment où la combinaison du décodeur officiel est transmise, permettant ainsi
d’envoyer les mots de contrôle aux utilisateurs et de voir en clair les chaînes cryptées,
infraction commise sur une période restant à déterminer sur territoire soumis à la
juridiction helvétique (B.5).
B.
Le Ministère public a cité les deux prévenus une première fois le 14 septembre 2012
pour le 23 octobre 2012 (N.1 et N.2). Les audiences ont toutefois été reportées, dès
lors que A. avait produit le 9 octobre 2012 un certificat médical émanant de son
médecin généraliste dont il découlait qu’à la suite de problèmes médicaux, il était en
arrêt maladie et inapte à se présenter au tribunal et que sauf complications, il serait
disponible en novembre (N.5 et N.6). Les nouvelles audiences citées le 25 octobre
2012 pour le 12 décembre 2012 (N.10 et N.11) ont été annulées le 11 décembre
2012, à la suite de la production ce jour-là d’un nouveau certificat médical de la
Dresse C., psychiatre traitant de A., relevant que l’état psychique de son patient ne
lui permettait pas de comparaître à l’audience du lendemain (N.16). Le Ministère
public a encore une fois convoqué les prévenus le 20 décembre 2012 pour le
13 février 2013 (N.20). L’audition de A. n’a pas pu avoir lieu (N.27), dès lors qu’il avait
fait parvenir le 12 février 2013 un nouveau certificat médical de la Dresse C., dans
lequel il était indiqué que l’état psychique du patient n’étant pas stabilisé, il ne lui était
pas possible de se présenter à l’audience (N.25ss).
B. a finalement été entendu par le Ministère public le 13 février 2013 (E.1). A cette
occasion, il a refusé de répondre à toutes questions en lien avec les faits qui lui étaient
reprochés.
C.
C.1
Le procureur a informé les parties le 1er septembre 2014 qu’il considérait que
l’enquête pénale était complète et qu’il envisageait le prononcé d’une mise en
accusation à l’encontre de B. et A. (Q.1). Seules les parties plaignantes se sont
exprimées (Q.6ss).
C.2
Par ordonnance de classement partiel du 31 octobre 2014, le Ministère public a classé
la procédure ouverte contre les prévenus pour obtention frauduleuse d’une prestation
et infraction à la loi sur la concurrence déloyale (S.3ss). Il a en revanche ordonné le
même jour leur renvoi devant le juge pénal pour fabrication et mise sur le marché
d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, violation de
la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits,
infraction commise par métier, et accès indu à un système informatique (S.5ss).
E. 2.1 Aux termes de l’article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'article 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. A cet égard, s’agissant d’une autorité collégiale, l’article 65 al. 1 CPP devrait être appliqué avec retenue. Généralisée à toutes les décisions (ordonnances) rendues par le tribunal, la disposition rendrait lettre morte l’article 393 al. 1 let. b CPP (PC CPP, n° 4 ad art. 65). Ainsi, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Au contraire, toutes les décisions susceptibles de causer un préjudice irréparable sont susceptibles de recours
E. 2.2 En l’espèce, la décision attaquée refuse de renvoyer l’affaire en instruction. Il ne s'agit pas d'une simple décision visant l’avancement et le déroulement de la procédure. Par ailleurs, au vu des considérants qui suivent, elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, notamment s'agissant de la violation du principe de l’unité de la procédure et du fait que le recourant n'a jamais été entendu personnellement en procédure pour des raisons médicales (cf. à ce propos consid. 3 ci-dessous). Cela étant, au vu du sort du recours, la question de sa recevabilité peut rester ouverte. 3. Le recourant n’a jamais été entendu en procédure.
E. 3 D.
Le juge pénal a cité le 9 janvier 2015 une audience pour le 12 mai 2015 (T.48).
E.
Invité par le juge pénal à communiquer ses compléments de preuve éventuels, le
prévenu, représenté par un autre mandataire que durant la première partie de la
procédure, s’est finalement exprimé le 27 janvier 2015, après 3 prolongations de
délai, concluant au renvoi de l’affaire en instruction (T.36ss). Pour l’essentiel, il
considère que l’instruction de la cause est largement lacunaire, notamment parce qu’il
n’a jamais été entendu en procédure et n’a pas pu se déterminer sur l’audition de son
co-prévenu. Il souligne que selon la dénonciation de la plaignante, un abonnement
aurait été conclu au nom d’un certain D., nom qui ne figure nulle part ailleurs au
dossier et qui n’a pas entendu. Il expose finalement que lui et B. étaient associés avec
un dénommé E., qui n’a jamais été ni recherché ni entendu.
Le juge pénal a rejeté les compléments de preuve requis le 17 mars 2015 et indiqué
qu’il n’entendait pas renvoyer l’affaire au Ministère public (T.43).
Le 8 avril 2015, le prévenu a spontanément présenté une copie de la carte-client qu’il
détenait auprès de la Banque F. de U. et qui mentionnait l’existence d’un compte
courant E. B. & A. De ce fait, il requérait une fois encore l’audition de E. (T.45ss).
F.
B. ayant mandaté un avocat début avril 2015, celui-ci a demandé le report de
l’audience fixée le 12 mai 2015 (T.130), requête à laquelle il a été fait droit en dépit
de l’opposition des parties plaignantes (T.142ss). Une nouvelle audience a pu être
citée pour le 16 septembre 2015 (T.160), l’avocat du recourant n’étant pas disponible
auparavant (T.157).
G.
Celui-ci a déposé une demande de report de l’audience le 31 août 2015, en raison de
son état de santé précaire (T.186), joignant un certificat médical de la Dresse C.
(T.188). Les parties plaignantes s’étant spontanément opposées à ce renvoi, A. s’est
à nouveau exprimé le 3 septembre 2015, soulignant qu’il était gravement malade,
conséquence directe de l’acharnement que Canal+ mettait à le poursuivre, mais qu’il
se trouvait en rémission. B. a pris position le 3 septembre 2015, relevant qu’il requérait
formellement l’audition de A. et que les deux co-prévenus devaient être jugés en
même temps, une disjonction des causes n’étant pas envisageables; dans ces
circonstances, l’audience devait être renvoyée. Les parties plaignantes ont une fois
de plus pris position le 4 septembre 2015 (T.207). Le juge pénal e.r. a refusé de
renvoyer l’audience le 4 septembre 2015 (T.195), décision qu’il a confirmée le
10 septembre 2015 (T.210).
H.
Lors de l’audience du 16 septembre 2015, seul le prévenu B. a comparu. A. ne s’est
pas présenté. Son mandataire a demandé le report de l’audience ainsi que le renvoi
de la cause en instruction, fournissant un nouveau certificat médical de la Dresse C.
Les plaignantes ont quant à elles requis la disjonction des procédures à l’encontre de
chacun des prévenus.
E. 3.1 ci-dessus) et, si tel est le cas, si cette incapacité est temporaire ou définitive. Le juge pénal est tout à fait en mesure de mettre sur pied une telle expertise si l'incapacité du recourant devait encore se prolonger. Le cas échéant, la procédure pourrait être suspendue, voire classée (cf. art. 114 al. 3 CPP) ou, au contraire, des mesures de contrainte prises pour assurer la présence de l'intéressé à l'audience (cf. art. 207 CPP). Pour le surplus, on relèvera que le recourant est assisté d'un mandataire professionnel et qu'il a toujours eu accès au dossier. Il a pu s'exprimer par écrit. Certes, il n'a donné aucune explication par oral, mais le CPP ne prévoit pas d'audition orale obligatoire (cf. CR-CPP, GILLIÉRON/KILLIAS, n° 18 ad art. 352, qui relève que l'avant-projet du CPP prévoyait dans certaines conditions une audition obligatoire du prévenu avant le prononcé d'une ordonnance pénale, disposition supprimée lors des débats parlementaires; cf. également art. 308 CPP, qui impose au Ministère public d'établir l'état de fait et l'appréciation juridique du cas, ainsi que la situation personnelle du prévenu s'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale et qui, dans ce cadre, reste libre quant aux mesures d'instruction topiques). Au contraire, le CPP permet à l'autorité de s'adresser par écrit au prévenu (CR-CPP, THORMANN, n° 4 ad art. 145). Le recourant aura par ailleurs tout loisir de s'exprimer devant le juge pénal si la procédure n'est pas classée par celui-ci. En d'autres termes, la santé psychique du recourant et le fait qu'il n'ait jamais été entendu en procédure ne constituent pas des motifs de renvoi au Ministère public. 4. Le recourant prétend que l’instruction est lacunaire sur d'autres points et qu’il convient de renvoyer l’affaire au Ministère public.
E. 3.2 En l’espèce, le recourant a été cité à trois reprises devant le ministère public, la
première audition devant se dérouler en octobre 2012 et la dernière en février 2013.
A chaque fois, il a produit un certificat médical attestant de son incapacité à participer
à l’audition. Les certificats en question sont toutefois extrêmement sommaires et
émanent des médecins traitants du recourant, avec lesquels il se trouve dans une
relation de confiance. Ils doivent par conséquent être appréciés avec circonspection
(ATF 125 V 351). Par la suite, un nouveau certificat a été produit le 31 juillet 2013,
mentionnant un état psychique l’empêchant de comparaître devant le juge pour une
période d’environ 3 à 4 mois (N.37ss). Son mandataire a relevé le 15 avril 2014 que
l’intéressé faisait l’objet d’un suivi médical extrêmement intensif, lequel ne lui
permettait pas de réagir à bref délai aux ordonnances de procédure (H.4.48). Il ressort
également du dossier que la capacité de travail du recourant était fortement restreinte
entre le 5 septembre 2012 et le 10 juin 2013, date à laquelle l’incapacité de travail a
diminué à hauteur de 70%, puis de 50% dès le 1er juillet 2013 jusqu’au 30 septembre
2013. Du 1er octobre au 30 novembre 2013, il était en mesure de travailler à hauteur
de 70%, puis totalement dès le 1er décembre 2013. Il a de ce fait touché une rente
AI durant une courte période (T.115).
S’agissant de l’audience du 16 septembre 2015, le certificat médical produit lors de
celle-ci et daté du 14 septembre 2015 mentionne pour la première fois des
diagnostics¸ à savoir F43 réaction de facteur de stress important, F33.2 trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, F41.0 trouble
panique et Z73.0 burn-out. La Dresse C. mentionne également la médication dont
bénéficie le recourant. Si le recourant prétend dans son courrier du 3 septembre 2015
être « très gentiment en voie de rémission » (T.201), le certificat du 14 septembre
2015 souligne que l’état psychique de l’intéressé, fragile, n’est pas encore stabilisé et
que cette appréciation est valable pour une période indéterminée. De toute évidence,
de l’aveu même du recourant, la procédure judiciaire est directement à l’origine de
ses troubles psychiques. A cet égard, on peut rappeler qu’une procédure pour des
faits tout à fait similaires a déjà opposé le recourant et les parties plaignantes durant
plusieurs années, le dossier s’étant achevé avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars
2014 (K.1.129). Le recourant a finalement produit un nouveau certificat daté du
27 janvier 2016. Selon son médecin traitant, l'état psychique du recourant s'est péjoré
de manière significative au cours des derniers mois, avec des variations importantes,
conséquence de l'ensemble des facteurs de stress découlant des procédures
judiciaires; la médication de l'intéressé a de ce fait dû être réadaptée et il a dû
diminuer son taux d'occupation.
Le recourant a ainsi été cité à plusieurs reprises devant le Ministère public, mais n'y
a jamais donné suite. Au vu des certificats au dossier, il n'est pas certain qu'un renvoi
permette véritablement au recourant d'être entendu par le procureur, d'autant moins
qu'il peut tout à fait user de son droit au silence. Un renvoi au Ministère public pour
ce motif ne ferait donc que rallonger la procédure, sans que la manifestation de la
E. 4 Le juge pénal e.r. n’a pas donné suite à la requête tendant au renvoi du dossier au
Ministère public pour instruction complémentaire ni à la requête des parties
plaignantes visant à la disjonction des causes. L’affaire a été renvoyée sine die
(T.214ss).
I.
Une nouvelle audience a été citée le 22 octobre 2015 (T.245). Cette audience a été
annulée et renvoyée sine die le 19 octobre 2015.
J.
A. a recouru contre la décision du juge pénal e.r. le 28 septembre 2015, concluant à
son annulation, partant, au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction
complémentaire. Il souligne qu’il n’a jamais été entendu en procédure, n’étant pas
capable, pour des raisons médicales attestées par certificats, de comparaître devant
le procureur puis le juge pénal. Son droit d’être entendu a clairement été violé, ce qui
justifie le renvoi de l’affaire en instruction. En effet, au vu du volume du dossier, une
audition par le juge du fond ne permettra pas qu’il s’exprime sur tous les éléments
essentiels. Le dossier a par ailleurs été instruit uniquement à charge. Plusieurs
moyens de preuve n’ont pas été administrés. Si ceux-ci sont finalement administrés
aux débats, le recourant ne sera pas en mesure de se défendre efficacement, faute
de temps. A cet égard, il y aura notamment lieu de procéder à l’audition de E., le
troisième associé qui participait activement au commerce du recourant, et de B., qui
n’a jusqu’ici jamais été entendu, à quelque titre que ce soit. D., prétendu client
mentionné dans la plainte, n’a pas non plus été entendu; or aucun client à ce nom
n’existe dans les comptes de la société. Le dénonciateur reste inconnu au dossier.
Les plaignantes se fondent sur un décodeur qu’elles auraient fait analyser. On ignore
toutefois la provenance exacte de ce décodeur, prétendument remis par le
dénonciateur; l’analyse de cet appareil, qui ne se trouve par ailleurs pas au dossier,
a été effectuée par le service technique de Nagravision et n’a pas pu faire l’objet d’une
expertise neutre, ordonnée par le Ministère public. Différents moyens de preuve
doivent ainsi être mis en œuvre, lesquels sont susceptibles de réduire l’accusation à
néant. En d’autres termes, il apparaît que les lacunes évidentes doivent conduire au
renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction.
K.
En parallèle, le recourant a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours
jusqu’à droit connu sur celui-ci. Le président de la Chambre pénale des recours a fait
droit à cette requête par décision du 19 octobre 2015.
L.
Les parties plaignantes se sont exprimées le 8 octobre 2015. Elles concluent à titre
principal à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Sur le fond, elles
soulignent que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, notamment en
raison du fait que c'est lui-même qui a invoqué des empêchements d'ordre médical
s'opposant prétendument à son audition. Il a par ailleurs pu consulter le dossier et
s'exprimer sur les différentes pièces. Il pourra en tout état de cause être entendu aux
débats. L'audition de E. que sollicite le recourant n'apparaît pas utile pour comprendre
sa responsabilité personnelle. Elle pourra avoir lieu en audience. Il en va de même
de l'audition de D. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire serait une
mesure d'instruction vaine. A cet égard, les services techniques de Nagravision SA
E. 4.1 L’article 329 al. 2 CPP précise que s’il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci soient administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des articles 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'article 329 CPP révèle que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'article 329 CPP et
E. 4.2 Dans le cas particulier, la police judiciaire a rendu différents rapports techniques (H.2.29, K.2.4 et K.3.9). Si le juge pénal estime que des éléments restent peu clairs, il lui est tout à fait loisible de citer en audience l'inspecteur de la police judiciaire qui s'est chargé du dossier, ce qu'il avait du reste fait (dossier pénal, T.63). Cet inspecteur sera en mesure de donner, si besoin, des explications circonstanciées sur le mode opératoire des prévenus, lesquelles complèteront ses différents rapports. A cet égard, il y a lieu de souligner que la police constitue un auxiliaire du Ministère public et qu'au stade de l'instruction, elle doit instruire tant à charge qu'à décharge. On ne voit du reste pas quel serait l'intérêt de la police de rendre un rapport partial à charge du recourant. Pour le surplus, on relèvera que l'inspecteur en question a été cité et pourra être cité en qualité de témoin par le juge pénal, avec l'obligation de répondre conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP). Le juge a également prévu de citer l'auteur du rapport technique produit par les parties plaignantes en qualité de témoin (dossier pénal, T. 60). Quand bien même celui-ci est employé par les parties plaignantes, sa citation en qualité de témoin l'oblige à répondre conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP). Au vu de ses relations avec les parties plaignantes, le juge appréciera la crédibilité de ses déclarations (art. 177 al. 2 CPP). Le juge reste libre, le cas échéant, d'ordonner une expertise, voire de renvoyer l'affaire au Ministère public dans ce but à l'issue de ces auditions. En l'état, cela ne se justifie pas et le recours ne doit pas être admis pour ce motif. 5. Le recourant prétend qu'il était associé à un troisième prévenu et qu'un renvoi est nécessaire en vertu de l'unité de la procédure.
E. 5 sont restés purement objectifs dans leurs constatations et le recourant n'apporte
aucun argument substantiel permettant de douter de la pertinence de leurs analyses,
d'autant que l'expert de la Police judiciaire s'est prononcé sur le rapport des
techniciens de Nagravision et en a confirmé les conclusions. La Police judiciaire
jurassienne a en outre saisi du matériel chez le recourant et chez son co-prévenu B.,
qu'elle a analysé. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire n'amènerait
aucun élément supplémentaire au dossier.
M.
Le procureur s'est déterminé le 9 octobre 2015. Il souligne que le recourant a été
assisté d’un mandataire tout au long de la procédure. Il a donc eu la possibilité de
prendre connaissance des actes d’instruction et de se prononcer. Pour le surplus, les
moyens de preuve requis ne sont pas à même de modifier l’appréciation des faits
reprochés au recourant.
N.
Le recourant s'est spontanément exprimé le 26 octobre 2015. Il confirme que le renvoi
en instruction est pleinement justifié. Ainsi, les prétendues preuves techniques ne
sont que des allégués de partie; elles sont lacunaires et ne démontrent pas une
éventuelle activité illicite. Il se justifie de renvoyer l'affaire en instruction pour
confirmer, par des analyses techniques poussées, différents éléments démontrant
l'absence de toute activité de card-sharing, reprochée à tort au recourant.
O.
Les plaignantes ont pris position le 16 novembre 2015. Elles doutent de l'intérêt réel
du recourant à demander un renvoi en instruction, puisque l'adage in dubio pro reo
pourra être plaidé en audience de jugement. L'intérêt du recourant semble plutôt de
gagner du temps, ce qui pourrait être constitutif d'un abus de droit. Elles relèvent que
contrairement aux affirmations du recourant, le dossier n'est pas construit sur le
rapport de Nagravision mais qu'au contraire, la Police judiciaire a rendu plusieurs
rapports qui mettent en évidence la pratique du card-sharing et le partage des codes
d'accès aux chaînes de Canal+. L'analyse de l'ensemble des documents
perquisitionnés démontre que l'administration du réseau de card-sharing était
essentiellement localisée chez A.
P.
Le recourant s'est encore déterminé le 2 décembre 2015. Il conteste vouloir gagner
du temps; il s'agit de fournir un dossier technique complet au juge appelé à statuer,
lequel ne dispose de toute évidence pas des connaissances techniques nécessaires.
Le rapport de police recèle de nombreuses inconnues et zones d'ombre; il est fondé
exclusivement sur la version déposée et développée par les parties plaignantes. Le
serveur principal était situé soit en Russie, soit aux Etats-Unis. L'enquête n'a pas
permis de déterminer qui avait pris contact pour héberger les données dans ce pays;
il n'appartient pas au juge pénal d'instruire à ce propos. Par ailleurs, si des cartes
Canal+ ont pu être insérées dans les sous-serveurs, il n'est pas démontré qu'elles
aient été partagées et aient permis d'alimenter les autres hébergeurs de sous-
serveurs, respectivement les clients finaux. Il s'agit toutefois là d'un point essentiel
dans le dossier. Il n'existe en outre aucun lien physique via un réseau informatique
entre les clients possesseurs de Dreambox et le serveur central, respectivement les
sous-serveurs. Une analyse technique poussée pourra le démontrer, à défaut de quoi
E. 5.1 Selon l'article 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement s'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse et qui repose sur un impératif d'efficacité procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessorité prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (PC-CPP, n° 8 ad art. 29 CPP et les références). Conformément à ce principe, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de
E. 5.2 En l’espèce, le recourant prétend qu’il était associé à une troisième personne, E. Ce nom se trouve dans les documents que les plaignantes ont déposés en annexe à leur plainte en avril 2011, en qualité d'administrateur et directeur de la société P. SA, …, succursale de …, aux côtés de MM. A. et B. (A.1.61). Son nom a également été mentionné le 6 mai 2014 par G., l’un des clients des deux prévenus. A la question de la Police de savoir s’il avait bénéficié des services de MM. A. ou B. pour capter des chaînes de télévision, il a répondu « oui, ce sont eux qui ont procédé à mon installation pour la télévision. Il me semble qu’il y avait encore une troisième personne, un M. E., si mes souvenirs sont bons » (E.19). Les documents fournis par la Banque F. de U. attestent qu’un compte au nom de E., B. et A. a été ouvert par E., qui recevait la correspondance. Chacun des titulaires disposait d’une procuration individuelle (T.150 et T.158). En l'état, si le dossier semble prêt à être jugé pour les co-prévenus B. et A., tel n'est de toute évidence pas le cas pour E., qui a manifestement joué un rôle. Toutefois, au vu de la durée de la procédure, il ne se justifie pas en l'état de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il reprenne la procédure et instruise ab initio à l'encontre de E. dans le cadre d'une seule et même procédure dirigée contre l'ensemble des prévenus. E. pourra, si nécessaire, être cité par le juge pénal en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de la procédure dirigée contre le recourant (art. 178 let. d CPP). 6. Concernant les autres preuves qui devraient être administrées par le Ministère public selon le recourant, il appartient au juge du fond de se prononcer. En l'état, on ne voit pas en quoi elles ne pourraient pas le cas échéant être administrées directement devant le tribunal. On songe notamment à l'audition éventuelle de D. Quant au fait que des données étaient hébergées sur des serveurs en Russie ou aux Etats-Unis, il est notoire que de tels services sont disponibles en ligne sans formalités particulières, voire sans contrôle d'identité du co-contractant, de sorte qu'en l'état, on ne voit pas
E. 6 ces éléments resteront des allégués de partie. Il est ainsi primordial que le dossier soit renvoyé en instruction pour procéder aux analyses techniques nécessaires. Q. Le 19 janvier 2016, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour du dépôt du recours. R. Le procureur a répondu le 22 janvier 2016 qu'il laissait le soin à la Chambre de céans de statuer ce que droit. Les parties plaignantes ont pris position à ce propos le 29 janvier 2016, requérant notamment la production de différents documents relatifs à la situation financière du recourant. Celui-ci a ainsi fourni des pièces le 2 février 2016 ainsi que le 26 février 2016. S. Les parties plaignantes ont indiqué le 25 janvier 2016 qu'elles avaient trouvé un accord avec B., co-prévenu, et qu'elles retiraient de ce fait leur constitution de parties demanderesses au plan civil à son encontre, tout en réservant leurs droits à l'encontre du recourant. T. Le recourant a fourni un nouveau certificat médical émanant de son médecin traitant le 28 janvier 2016, ainsi que différentes pièces en lien avec sa requête d'assistance judiciaire gratuite. U. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier. En droit : 1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 384, 385 et 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les parties plaignantes contestent la recevabilité du recours.
E. 7 (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, ad art. 393, p. 475 et arrêts cités; KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, n° 27 ad art. 393). Tel est le cas de la suspension provisoire de la procédure, le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (cf. art. 329 al. 2 CPP; cf. entre autres PC CPP, n° 14 ad art. 393; KELLER, op. cit., n° 28 ad art. 393 et les références), ou encore le refus de désigner un mandataire d'office (ATF 140 IV 202).
E. 8 s’il n’y a pas lieu d’envisager cette hypothèse, la procédure devra être classée (MACALUSO, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 114).
E. 9 vérité et les droits de la défense en soient favorisés. Toutefois, contrairement à ce que prétendent les plaignantes, on ne saurait en l’état retenir que l’attitude du recourant est dilatoire et qu’il met tout en œuvre pour ne pas être entendu par les autorités pénales. Au vu du fait que de toute évidence le recourant est atteint dans sa santé psychique et que cela a des conséquences sur sa capacité de gain, une expertise devrait certainement être ordonnée pour déterminer s'il est véritablement incapable de participer à la procédure au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid.
E. 10 user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de la cause en application de l'article 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2); PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., ad art. 329, p. 416 et autres arrêts cités).
E. 11 l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l'article 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'article 30 CPP, la doctrine mentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (BaslerKommentar-StPO, Urs BARTETZKO, 2ème éd., 2014, n° 4a ad art. 30 CPP; CR-CPP, Bernard BERTOSSA, n° 4 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait donc se fonder sur de simples motifs de commodité (Bernard BERTOSSA, op. cit., n° 2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a; cf. également RJJ 2014, p. 195 consid. 3).
E. 12 ce que l'administration de preuves à ce sujet pourrait amener. Le cas échéant,
l'inspecteur de la Police judiciaire pourra apporter des éclaircissements sur ce point
lors de l'audience devant le juge pénal et d'éventuelles mesures d'instruction sur ce
point pourraient être ordonnées, si nécessaire, par le juge pénal.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, étant encore précise que le recourant conserve le droit de faire appel du
jugement que rendra le juge pénal au cas où l'éventuelle déclaration de culpabilité,
respectivement sa condamnation ne reposerait pas sur des preuves suffisamment
convaincantes.
8.
Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond.
9.
Le recourant requiert toutefois le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
A cet égard, il y a lieu de souligner que celle-ci ne peut être octroyée au mieux qu’au
jour du dépôt de la demande, sous réserve d'éventuelles démarches urgentes
entreprises peu de temps avant (CR CPP– HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n.
67-68 et les réf. citées; arrêt 502 2015 248 du 20 janvier 2016 de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal fribourgeois consid. 2c). Or, ici, le recours a été déposé le
28 septembre 2015, tandis que l'assistance judiciaire a été requise près de trois mois
plus tard, le 19 janvier 2016, en raison d'une saisie de salaire qui courait depuis le
24 septembre 2015, la première saisie ayant été réalisée sur le salaire d'octobre
2015. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer le recours comme une
démarche urgente accomplie peu de temps avant le dépôt de la requête d'assistance
judiciaire gratuite et il n'y a donc pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite avec effet rétroactif à partir du dépôt du recours.
En outre, depuis janvier 2016, le recourant ne travaille plus qu'à 70 %. Son salaire
ayant été adapté en conséquence, la saisie de salaire a été annulée. Le certificat
médical daté du 27 janvier 2016 relève que le recourant a diminué son pourcentage
de travail pour se reposer. Or l'avenant au contrat a été signé le 15 octobre 2015 déjà
pour toute l'année 2016. Au vu des motifs médicaux invoqués, la réduction volontaire
du taux d'occupation pour une année entière dès janvier 2016 plutôt qu'un arrêt
maladie à temps partiel pour quelques semaines, voire quelques mois dès octobre
2015 apparaît peu compréhensible. Cela étant, la question d'une éventuelle
insolvabilité organisée en vue de la présente procédure peut rester ouverte, dès lors
que le cas échéant, la saisie de salaire subsisterait. On peut ainsi considérer que le
recourant est indigent.
L'effet suspensif ayant été accordé sur la base d'une pesée des intérêts en présence
et notamment eu égard aux chances de succès du recours, la condition des chances
de succès est donnée.
La procédure est par ailleurs complexe et nécessite le recours à un mandataire
professionnel
E. 13 Il se justifie par conséquent d'admettre partiellement la requête d'assistance judiciaire gratuite et de désigner Me Cédric Baume en qualité de défenseur d'office à partir du dépôt de la requête pour les actes effectués dès le 28 janvier 2016 (plus en détail sur les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite : Circulaire n° 14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office et les nombreuses références citées). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité; admet partiellement la requête d'assistance judiciaire gratuite et désigne Me Cédric Baume, avocat à Delémont, en qualité de défenseur d'office du recourant, avec effet au 28 janvier 2016; pour le surplus, joint au fond les frais, par CHF 800.-, et dépens de la présente procédure; informe les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont; - au juge pénal e.r., Michel Rion, à Porrentruy; - au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, à Porrentruy; - au co-prévenu B.;
E. 14 - aux parties plaignantes, Groupe Canal + SA, Société d’édition de Canal +, Nagravision SA, par leur mandataire, Me Laurent Maire, avocat à Lausanne. Porrentruy, le 12 avril 2016 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 56 / 2015 + AJ 4 / 2016
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
DECISION DU 12 AVRIL 2016
statuant sur le recours formé par
A.,
- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,
recourant,
contre
la décision du juge pénal e.r. du 16 septembre 2015 – refus de renvoyer le dossier au
Ministère public.
_______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.1
Le 15 avril 2011, Canal+ SA, Canal+ Distribution SA et Nagravision SA ont déposé
une plainte pénale à l’encontre de A., B. et tout autre individu hébergeant un serveur
de cardsharing (A.1.2).
A.2
Par ordonnance du 18 avril 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
contre A. et B. pour obtention frauduleuse d’une prestation et infraction à la loi
fédérale sur le droit d’auteur, infractions commises depuis février 2008 (B.1). Le 13
février 2013, l’instruction pénale a été étendue et précisée pour obtentions
frauduleuses d’une prestation, fabrications et mises sur le marché d’équipements
servant à décoder frauduleusement des services cryptés, infractions à la loi sur la
concurrence déloyale et infractions à la loi fédérale sur le droit d’auteur, infractions
commises par le fait d’avoir, avec leur concours réciproque, fourni des décodeurs
DreamBox modifiés permettant de décrypter illégalement les programmes de Canal+
protégés par le système de Nagravision SA et d’avoir détenu des dispositifs, produits
2
ou composants qui sont principalement conçus, fabriqués adaptés ou réalisés dans
le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces
au sens de l’article 39a al. 2 LDA, infractions commises sur une période restant à
déterminer sur territoire soumis à la juridiction helvétique (B.3 et B.4). Le 15 juillet
2014, l’instruction pénale a encore été étendue pour accès indu à un système
informatique, infraction commise par le fait d’avoir au moyen d’appareils modifiés,
intercepté les mots de contrôle de cartes à puces hébergées sur un serveur au
moment où la combinaison du décodeur officiel est transmise, permettant ainsi
d’envoyer les mots de contrôle aux utilisateurs et de voir en clair les chaînes cryptées,
infraction commise sur une période restant à déterminer sur territoire soumis à la
juridiction helvétique (B.5).
B.
Le Ministère public a cité les deux prévenus une première fois le 14 septembre 2012
pour le 23 octobre 2012 (N.1 et N.2). Les audiences ont toutefois été reportées, dès
lors que A. avait produit le 9 octobre 2012 un certificat médical émanant de son
médecin généraliste dont il découlait qu’à la suite de problèmes médicaux, il était en
arrêt maladie et inapte à se présenter au tribunal et que sauf complications, il serait
disponible en novembre (N.5 et N.6). Les nouvelles audiences citées le 25 octobre
2012 pour le 12 décembre 2012 (N.10 et N.11) ont été annulées le 11 décembre
2012, à la suite de la production ce jour-là d’un nouveau certificat médical de la
Dresse C., psychiatre traitant de A., relevant que l’état psychique de son patient ne
lui permettait pas de comparaître à l’audience du lendemain (N.16). Le Ministère
public a encore une fois convoqué les prévenus le 20 décembre 2012 pour le
13 février 2013 (N.20). L’audition de A. n’a pas pu avoir lieu (N.27), dès lors qu’il avait
fait parvenir le 12 février 2013 un nouveau certificat médical de la Dresse C., dans
lequel il était indiqué que l’état psychique du patient n’étant pas stabilisé, il ne lui était
pas possible de se présenter à l’audience (N.25ss).
B. a finalement été entendu par le Ministère public le 13 février 2013 (E.1). A cette
occasion, il a refusé de répondre à toutes questions en lien avec les faits qui lui étaient
reprochés.
C.
C.1
Le procureur a informé les parties le 1er septembre 2014 qu’il considérait que
l’enquête pénale était complète et qu’il envisageait le prononcé d’une mise en
accusation à l’encontre de B. et A. (Q.1). Seules les parties plaignantes se sont
exprimées (Q.6ss).
C.2
Par ordonnance de classement partiel du 31 octobre 2014, le Ministère public a classé
la procédure ouverte contre les prévenus pour obtention frauduleuse d’une prestation
et infraction à la loi sur la concurrence déloyale (S.3ss). Il a en revanche ordonné le
même jour leur renvoi devant le juge pénal pour fabrication et mise sur le marché
d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, violation de
la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits,
infraction commise par métier, et accès indu à un système informatique (S.5ss).
3
D.
Le juge pénal a cité le 9 janvier 2015 une audience pour le 12 mai 2015 (T.48).
E.
Invité par le juge pénal à communiquer ses compléments de preuve éventuels, le
prévenu, représenté par un autre mandataire que durant la première partie de la
procédure, s’est finalement exprimé le 27 janvier 2015, après 3 prolongations de
délai, concluant au renvoi de l’affaire en instruction (T.36ss). Pour l’essentiel, il
considère que l’instruction de la cause est largement lacunaire, notamment parce qu’il
n’a jamais été entendu en procédure et n’a pas pu se déterminer sur l’audition de son
co-prévenu. Il souligne que selon la dénonciation de la plaignante, un abonnement
aurait été conclu au nom d’un certain D., nom qui ne figure nulle part ailleurs au
dossier et qui n’a pas entendu. Il expose finalement que lui et B. étaient associés avec
un dénommé E., qui n’a jamais été ni recherché ni entendu.
Le juge pénal a rejeté les compléments de preuve requis le 17 mars 2015 et indiqué
qu’il n’entendait pas renvoyer l’affaire au Ministère public (T.43).
Le 8 avril 2015, le prévenu a spontanément présenté une copie de la carte-client qu’il
détenait auprès de la Banque F. de U. et qui mentionnait l’existence d’un compte
courant E. B. & A. De ce fait, il requérait une fois encore l’audition de E. (T.45ss).
F.
B. ayant mandaté un avocat début avril 2015, celui-ci a demandé le report de
l’audience fixée le 12 mai 2015 (T.130), requête à laquelle il a été fait droit en dépit
de l’opposition des parties plaignantes (T.142ss). Une nouvelle audience a pu être
citée pour le 16 septembre 2015 (T.160), l’avocat du recourant n’étant pas disponible
auparavant (T.157).
G.
Celui-ci a déposé une demande de report de l’audience le 31 août 2015, en raison de
son état de santé précaire (T.186), joignant un certificat médical de la Dresse C.
(T.188). Les parties plaignantes s’étant spontanément opposées à ce renvoi, A. s’est
à nouveau exprimé le 3 septembre 2015, soulignant qu’il était gravement malade,
conséquence directe de l’acharnement que Canal+ mettait à le poursuivre, mais qu’il
se trouvait en rémission. B. a pris position le 3 septembre 2015, relevant qu’il requérait
formellement l’audition de A. et que les deux co-prévenus devaient être jugés en
même temps, une disjonction des causes n’étant pas envisageables; dans ces
circonstances, l’audience devait être renvoyée. Les parties plaignantes ont une fois
de plus pris position le 4 septembre 2015 (T.207). Le juge pénal e.r. a refusé de
renvoyer l’audience le 4 septembre 2015 (T.195), décision qu’il a confirmée le
10 septembre 2015 (T.210).
H.
Lors de l’audience du 16 septembre 2015, seul le prévenu B. a comparu. A. ne s’est
pas présenté. Son mandataire a demandé le report de l’audience ainsi que le renvoi
de la cause en instruction, fournissant un nouveau certificat médical de la Dresse C.
Les plaignantes ont quant à elles requis la disjonction des procédures à l’encontre de
chacun des prévenus.
4
Le juge pénal e.r. n’a pas donné suite à la requête tendant au renvoi du dossier au
Ministère public pour instruction complémentaire ni à la requête des parties
plaignantes visant à la disjonction des causes. L’affaire a été renvoyée sine die
(T.214ss).
I.
Une nouvelle audience a été citée le 22 octobre 2015 (T.245). Cette audience a été
annulée et renvoyée sine die le 19 octobre 2015.
J.
A. a recouru contre la décision du juge pénal e.r. le 28 septembre 2015, concluant à
son annulation, partant, au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction
complémentaire. Il souligne qu’il n’a jamais été entendu en procédure, n’étant pas
capable, pour des raisons médicales attestées par certificats, de comparaître devant
le procureur puis le juge pénal. Son droit d’être entendu a clairement été violé, ce qui
justifie le renvoi de l’affaire en instruction. En effet, au vu du volume du dossier, une
audition par le juge du fond ne permettra pas qu’il s’exprime sur tous les éléments
essentiels. Le dossier a par ailleurs été instruit uniquement à charge. Plusieurs
moyens de preuve n’ont pas été administrés. Si ceux-ci sont finalement administrés
aux débats, le recourant ne sera pas en mesure de se défendre efficacement, faute
de temps. A cet égard, il y aura notamment lieu de procéder à l’audition de E., le
troisième associé qui participait activement au commerce du recourant, et de B., qui
n’a jusqu’ici jamais été entendu, à quelque titre que ce soit. D., prétendu client
mentionné dans la plainte, n’a pas non plus été entendu; or aucun client à ce nom
n’existe dans les comptes de la société. Le dénonciateur reste inconnu au dossier.
Les plaignantes se fondent sur un décodeur qu’elles auraient fait analyser. On ignore
toutefois la provenance exacte de ce décodeur, prétendument remis par le
dénonciateur; l’analyse de cet appareil, qui ne se trouve par ailleurs pas au dossier,
a été effectuée par le service technique de Nagravision et n’a pas pu faire l’objet d’une
expertise neutre, ordonnée par le Ministère public. Différents moyens de preuve
doivent ainsi être mis en œuvre, lesquels sont susceptibles de réduire l’accusation à
néant. En d’autres termes, il apparaît que les lacunes évidentes doivent conduire au
renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction.
K.
En parallèle, le recourant a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours
jusqu’à droit connu sur celui-ci. Le président de la Chambre pénale des recours a fait
droit à cette requête par décision du 19 octobre 2015.
L.
Les parties plaignantes se sont exprimées le 8 octobre 2015. Elles concluent à titre
principal à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Sur le fond, elles
soulignent que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, notamment en
raison du fait que c'est lui-même qui a invoqué des empêchements d'ordre médical
s'opposant prétendument à son audition. Il a par ailleurs pu consulter le dossier et
s'exprimer sur les différentes pièces. Il pourra en tout état de cause être entendu aux
débats. L'audition de E. que sollicite le recourant n'apparaît pas utile pour comprendre
sa responsabilité personnelle. Elle pourra avoir lieu en audience. Il en va de même
de l'audition de D. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire serait une
mesure d'instruction vaine. A cet égard, les services techniques de Nagravision SA
5
sont restés purement objectifs dans leurs constatations et le recourant n'apporte
aucun argument substantiel permettant de douter de la pertinence de leurs analyses,
d'autant que l'expert de la Police judiciaire s'est prononcé sur le rapport des
techniciens de Nagravision et en a confirmé les conclusions. La Police judiciaire
jurassienne a en outre saisi du matériel chez le recourant et chez son co-prévenu B.,
qu'elle a analysé. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire n'amènerait
aucun élément supplémentaire au dossier.
M.
Le procureur s'est déterminé le 9 octobre 2015. Il souligne que le recourant a été
assisté d’un mandataire tout au long de la procédure. Il a donc eu la possibilité de
prendre connaissance des actes d’instruction et de se prononcer. Pour le surplus, les
moyens de preuve requis ne sont pas à même de modifier l’appréciation des faits
reprochés au recourant.
N.
Le recourant s'est spontanément exprimé le 26 octobre 2015. Il confirme que le renvoi
en instruction est pleinement justifié. Ainsi, les prétendues preuves techniques ne
sont que des allégués de partie; elles sont lacunaires et ne démontrent pas une
éventuelle activité illicite. Il se justifie de renvoyer l'affaire en instruction pour
confirmer, par des analyses techniques poussées, différents éléments démontrant
l'absence de toute activité de card-sharing, reprochée à tort au recourant.
O.
Les plaignantes ont pris position le 16 novembre 2015. Elles doutent de l'intérêt réel
du recourant à demander un renvoi en instruction, puisque l'adage in dubio pro reo
pourra être plaidé en audience de jugement. L'intérêt du recourant semble plutôt de
gagner du temps, ce qui pourrait être constitutif d'un abus de droit. Elles relèvent que
contrairement aux affirmations du recourant, le dossier n'est pas construit sur le
rapport de Nagravision mais qu'au contraire, la Police judiciaire a rendu plusieurs
rapports qui mettent en évidence la pratique du card-sharing et le partage des codes
d'accès aux chaînes de Canal+. L'analyse de l'ensemble des documents
perquisitionnés démontre que l'administration du réseau de card-sharing était
essentiellement localisée chez A.
P.
Le recourant s'est encore déterminé le 2 décembre 2015. Il conteste vouloir gagner
du temps; il s'agit de fournir un dossier technique complet au juge appelé à statuer,
lequel ne dispose de toute évidence pas des connaissances techniques nécessaires.
Le rapport de police recèle de nombreuses inconnues et zones d'ombre; il est fondé
exclusivement sur la version déposée et développée par les parties plaignantes. Le
serveur principal était situé soit en Russie, soit aux Etats-Unis. L'enquête n'a pas
permis de déterminer qui avait pris contact pour héberger les données dans ce pays;
il n'appartient pas au juge pénal d'instruire à ce propos. Par ailleurs, si des cartes
Canal+ ont pu être insérées dans les sous-serveurs, il n'est pas démontré qu'elles
aient été partagées et aient permis d'alimenter les autres hébergeurs de sous-
serveurs, respectivement les clients finaux. Il s'agit toutefois là d'un point essentiel
dans le dossier. Il n'existe en outre aucun lien physique via un réseau informatique
entre les clients possesseurs de Dreambox et le serveur central, respectivement les
sous-serveurs. Une analyse technique poussée pourra le démontrer, à défaut de quoi
6
ces éléments resteront des allégués de partie. Il est ainsi primordial que le dossier
soit renvoyé en instruction pour procéder aux analyses techniques nécessaires.
Q.
Le 19 janvier 2016, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour du dépôt du recours.
R.
Le procureur a répondu le 22 janvier 2016 qu'il laissait le soin à la Chambre de céans
de statuer ce que droit. Les parties plaignantes ont pris position à ce propos le
29 janvier 2016, requérant notamment la production de différents documents relatifs
à la situation financière du recourant. Celui-ci a ainsi fourni des pièces le 2 février
2016 ainsi que le 26 février 2016.
S.
Les parties plaignantes ont indiqué le 25 janvier 2016 qu'elles avaient trouvé un
accord avec B., co-prévenu, et qu'elles retiraient de ce fait leur constitution de parties
demanderesses au plan civil à son encontre, tout en réservant leurs droits à l'encontre
du recourant.
T.
Le recourant a fourni un nouveau certificat médical émanant de son médecin traitant
le 28 janvier 2016, ainsi que différentes pièces en lien avec sa requête d'assistance
judiciaire gratuite.
U.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier.
En droit :
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 384, 385 et 396 CPP)
par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP).
2.
Les parties plaignantes contestent la recevabilité du recours.
2.1
Aux termes de l’article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les
ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand:
"ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le
disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'article 65
al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en
allemand : "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni
ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. A cet
égard, s’agissant d’une autorité collégiale, l’article 65 al. 1 CPP devrait être appliqué
avec retenue. Généralisée à toutes les décisions (ordonnances) rendues par le
tribunal, la disposition rendrait lettre morte l’article 393 al. 1 let. b CPP (PC CPP, n° 4
ad art. 65). Ainsi, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes
les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou
pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Au contraire, toutes les décisions
susceptibles de causer un préjudice irréparable sont susceptibles de recours
7
(PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, ad art. 393, p. 475 et arrêts cités;
KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, n° 27 ad art. 393). Tel est le cas de la
suspension provisoire de la procédure, le renvoi de l'acte d'accusation au ministère
public (cf. art. 329 al. 2 CPP; cf. entre autres PC CPP, n° 14 ad art. 393; KELLER,
op. cit., n° 28 ad art. 393 et les références), ou encore le refus de désigner un
mandataire d'office (ATF 140 IV 202).
2.2
En l’espèce, la décision attaquée refuse de renvoyer l’affaire en instruction. Il ne s'agit
pas d'une simple décision visant l’avancement et le déroulement de la procédure. Par
ailleurs, au vu des considérants qui suivent, elle est susceptible de causer un
préjudice difficilement réparable au recourant, notamment s'agissant de la violation
du principe de l’unité de la procédure et du fait que le recourant n'a jamais été entendu
personnellement en procédure pour des raisons médicales (cf. à ce propos consid. 3
ci-dessous). Cela étant, au vu du sort du recours, la question de sa recevabilité peut
rester ouverte.
3.
Le recourant n’a jamais été entendu en procédure.
3.1
En vertu de l’article 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats
s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. L’alinéa 2 précise que si le
prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de
procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son
défenseur. Il découle de l’alinéa 3 que si le prévenu est durablement incapable de
prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée.
Le prévenu doit disposer de la capacité de prendre part aux débats, ce qui implique
la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Le prévenu doit
être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la
procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant
apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour
admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la
mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur.
L’incapacité ne peut être admise que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de
comprendre la signification des débats et de sa participation à la procédure, et encore
moins de faire valoir ses droits, même par le biais d’un défenseur, de sorte que sa
présence équivaut à une simple exhibition. En principe, seul le jeune âge, une
altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature
à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au
moment de l'acte de procédure considéré. En cas de doute sur la capacité du prévenu
à comparaître aux débats, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire. L’incapacité
temporaire de prendre part aux débats peut résulter d’un accident ou d’une maladie
transitoire. Dans ce cas, la règle est le report des actes de procédure, les droits de la
défense l’emportant sur le principe de la célérité (CR-CPP, BENDANI, n° 20 ad art.
106; CR-CPP, MACALUSO, n° 1ss et 10ss ad art. 114; TF 6B_679/2012 du 12 février
2013 consid. 2.3.1). Si l’on peut escompter que le prévenu recouvrera sa capacité de
prendre part aux débats, la procédure est suspendue dans cette attente. En revanche,
8
s’il n’y a pas lieu d’envisager cette hypothèse, la procédure devra être classée
(MACALUSO, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 114).
3.2
En l’espèce, le recourant a été cité à trois reprises devant le ministère public, la
première audition devant se dérouler en octobre 2012 et la dernière en février 2013.
A chaque fois, il a produit un certificat médical attestant de son incapacité à participer
à l’audition. Les certificats en question sont toutefois extrêmement sommaires et
émanent des médecins traitants du recourant, avec lesquels il se trouve dans une
relation de confiance. Ils doivent par conséquent être appréciés avec circonspection
(ATF 125 V 351). Par la suite, un nouveau certificat a été produit le 31 juillet 2013,
mentionnant un état psychique l’empêchant de comparaître devant le juge pour une
période d’environ 3 à 4 mois (N.37ss). Son mandataire a relevé le 15 avril 2014 que
l’intéressé faisait l’objet d’un suivi médical extrêmement intensif, lequel ne lui
permettait pas de réagir à bref délai aux ordonnances de procédure (H.4.48). Il ressort
également du dossier que la capacité de travail du recourant était fortement restreinte
entre le 5 septembre 2012 et le 10 juin 2013, date à laquelle l’incapacité de travail a
diminué à hauteur de 70%, puis de 50% dès le 1er juillet 2013 jusqu’au 30 septembre
2013. Du 1er octobre au 30 novembre 2013, il était en mesure de travailler à hauteur
de 70%, puis totalement dès le 1er décembre 2013. Il a de ce fait touché une rente
AI durant une courte période (T.115).
S’agissant de l’audience du 16 septembre 2015, le certificat médical produit lors de
celle-ci et daté du 14 septembre 2015 mentionne pour la première fois des
diagnostics¸ à savoir F43 réaction de facteur de stress important, F33.2 trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, F41.0 trouble
panique et Z73.0 burn-out. La Dresse C. mentionne également la médication dont
bénéficie le recourant. Si le recourant prétend dans son courrier du 3 septembre 2015
être « très gentiment en voie de rémission » (T.201), le certificat du 14 septembre
2015 souligne que l’état psychique de l’intéressé, fragile, n’est pas encore stabilisé et
que cette appréciation est valable pour une période indéterminée. De toute évidence,
de l’aveu même du recourant, la procédure judiciaire est directement à l’origine de
ses troubles psychiques. A cet égard, on peut rappeler qu’une procédure pour des
faits tout à fait similaires a déjà opposé le recourant et les parties plaignantes durant
plusieurs années, le dossier s’étant achevé avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars
2014 (K.1.129). Le recourant a finalement produit un nouveau certificat daté du
27 janvier 2016. Selon son médecin traitant, l'état psychique du recourant s'est péjoré
de manière significative au cours des derniers mois, avec des variations importantes,
conséquence de l'ensemble des facteurs de stress découlant des procédures
judiciaires; la médication de l'intéressé a de ce fait dû être réadaptée et il a dû
diminuer son taux d'occupation.
Le recourant a ainsi été cité à plusieurs reprises devant le Ministère public, mais n'y
a jamais donné suite. Au vu des certificats au dossier, il n'est pas certain qu'un renvoi
permette véritablement au recourant d'être entendu par le procureur, d'autant moins
qu'il peut tout à fait user de son droit au silence. Un renvoi au Ministère public pour
ce motif ne ferait donc que rallonger la procédure, sans que la manifestation de la
9
vérité et les droits de la défense en soient favorisés. Toutefois, contrairement à ce
que prétendent les plaignantes, on ne saurait en l’état retenir que l’attitude du
recourant est dilatoire et qu’il met tout en œuvre pour ne pas être entendu par les
autorités pénales. Au vu du fait que de toute évidence le recourant est atteint dans sa
santé psychique et que cela a des conséquences sur sa capacité de gain, une
expertise devrait certainement être ordonnée pour déterminer s'il est véritablement
incapable de participer à la procédure au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid.
3.1 ci-dessus) et, si tel est le cas, si cette incapacité est temporaire ou définitive. Le
juge pénal est tout à fait en mesure de mettre sur pied une telle expertise si
l'incapacité du recourant devait encore se prolonger. Le cas échéant, la procédure
pourrait être suspendue, voire classée (cf. art. 114 al. 3 CPP) ou, au contraire, des
mesures de contrainte prises pour assurer la présence de l'intéressé à l'audience (cf.
art. 207 CPP).
Pour le surplus, on relèvera que le recourant est assisté d'un mandataire
professionnel et qu'il a toujours eu accès au dossier. Il a pu s'exprimer par écrit.
Certes, il n'a donné aucune explication par oral, mais le CPP ne prévoit pas d'audition
orale obligatoire (cf. CR-CPP, GILLIÉRON/KILLIAS, n° 18 ad art. 352, qui relève que
l'avant-projet du CPP prévoyait dans certaines conditions une audition obligatoire du
prévenu avant le prononcé d'une ordonnance pénale, disposition supprimée lors des
débats parlementaires; cf. également art. 308 CPP, qui impose au Ministère public
d'établir l'état de fait et l'appréciation juridique du cas, ainsi que la situation
personnelle du prévenu s'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une
ordonnance pénale et qui, dans ce cadre, reste libre quant aux mesures d'instruction
topiques). Au contraire, le CPP permet à l'autorité de s'adresser par écrit au prévenu
(CR-CPP, THORMANN, n° 4 ad art. 145). Le recourant aura par ailleurs tout loisir de
s'exprimer devant le juge pénal si la procédure n'est pas classée par celui-ci.
En d'autres termes, la santé psychique du recourant et le fait qu'il n'ait jamais été
entendu en procédure ne constituent pas des motifs de renvoi au Ministère public.
4.
Le recourant prétend que l’instruction est lacunaire sur d'autres points et qu’il convient
de renvoyer l’affaire au Ministère public.
4.1
L’article 329 al. 2 CPP précise que s’il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas
encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci
soient administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre
exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des articles 343 et
349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'article 329 CPP révèle que
l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction
supplémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et
renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves.
Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'article 329 CPP et
10
user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats,
notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de
la cause en application de l'article 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence
d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141
IV 39 consid. 1.6.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2); PERRIER
DEPEURSINGE, op. cit., ad art. 329, p. 416 et autres arrêts cités).
4.2
Dans le cas particulier, la police judiciaire a rendu différents rapports techniques
(H.2.29, K.2.4 et K.3.9). Si le juge pénal estime que des éléments restent peu clairs,
il lui est tout à fait loisible de citer en audience l'inspecteur de la police judiciaire qui
s'est chargé du dossier, ce qu'il avait du reste fait (dossier pénal, T.63). Cet inspecteur
sera en mesure de donner, si besoin, des explications circonstanciées sur le mode
opératoire des prévenus, lesquelles complèteront ses différents rapports. A cet égard,
il y a lieu de souligner que la police constitue un auxiliaire du Ministère public et qu'au
stade de l'instruction, elle doit instruire tant à charge qu'à décharge. On ne voit du
reste pas quel serait l'intérêt de la police de rendre un rapport partial à charge du
recourant. Pour le surplus, on relèvera que l'inspecteur en question a été cité et pourra
être cité en qualité de témoin par le juge pénal, avec l'obligation de répondre
conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP).
Le juge a également prévu de citer l'auteur du rapport technique produit par les parties
plaignantes en qualité de témoin (dossier pénal, T. 60). Quand bien même celui-ci est
employé par les parties plaignantes, sa citation en qualité de témoin l'oblige à
répondre conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP). Au vu de ses relations
avec les parties plaignantes, le juge appréciera la crédibilité de ses déclarations (art.
177 al. 2 CPP).
Le juge reste libre, le cas échéant, d'ordonner une expertise, voire de renvoyer
l'affaire au Ministère public dans ce but à l'issue de ces auditions. En l'état, cela ne
se justifie pas et le recours ne doit pas être admis pour ce motif.
5.
Le recourant prétend qu'il était associé à un troisième prévenu et qu'un renvoi est
nécessaire en vertu de l'unité de la procédure.
5.1
Selon l'article 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement s'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Cette disposition consacre
le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit
pénal et de la procédure pénale suisse et qui repose sur un impératif d'efficacité
procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives
à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal
et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessorité prévaut : le
participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf
exceptions particulières (PC-CPP, n° 8 ad art. 29 CPP et les références).
Conformément à ce principe, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement
en cas de coaction ou de participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à
éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de
11
l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le
principe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138
IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l'article 30 CPP n'est
possible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2).
Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'article 30 CPP, la doctrine
mentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie
d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains
seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le
risque de prescription imminente de certaines infractions (BaslerKommentar-StPO,
Urs BARTETZKO, 2ème éd., 2014, n° 4a ad art. 30 CPP; CR-CPP, Bernard BERTOSSA,
n° 4 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait
donc se fonder sur de simples motifs de commodité (Bernard BERTOSSA, op. cit., n°
2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont
étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas
admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les
circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que
l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a; cf.
également RJJ 2014, p. 195 consid. 3).
5.2
En l’espèce, le recourant prétend qu’il était associé à une troisième personne, E. Ce
nom se trouve dans les documents que les plaignantes ont déposés en annexe à leur
plainte en avril 2011, en qualité d'administrateur et directeur de la société P. SA, …,
succursale de …, aux côtés de MM. A. et B. (A.1.61). Son nom a également été
mentionné le 6 mai 2014 par G., l’un des clients des deux prévenus. A la question de
la Police de savoir s’il avait bénéficié des services de MM. A. ou B. pour capter des
chaînes de télévision, il a répondu « oui, ce sont eux qui ont procédé à mon
installation pour la télévision. Il me semble qu’il y avait encore une troisième
personne, un M. E., si mes souvenirs sont bons » (E.19). Les documents fournis par
la Banque F. de U. attestent qu’un compte au nom de E., B. et A. a été ouvert par E.,
qui recevait la correspondance. Chacun des titulaires disposait d’une procuration
individuelle (T.150 et T.158). En l'état, si le dossier semble prêt à être jugé pour les
co-prévenus B. et A., tel n'est de toute évidence pas le cas pour E., qui a
manifestement joué un rôle. Toutefois, au vu de la durée de la procédure, il ne se
justifie pas en l'état de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il reprenne la
procédure et instruise ab initio à l'encontre de E. dans le cadre d'une seule et même
procédure dirigée contre l'ensemble des prévenus. E. pourra, si nécessaire, être cité
par le juge pénal en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans
le cadre de la procédure dirigée contre le recourant (art. 178 let. d CPP).
6.
Concernant les autres preuves qui devraient être administrées par le Ministère public
selon le recourant, il appartient au juge du fond de se prononcer. En l'état, on ne voit
pas en quoi elles ne pourraient pas le cas échéant être administrées directement
devant le tribunal. On songe notamment à l'audition éventuelle de D. Quant au fait
que des données étaient hébergées sur des serveurs en Russie ou aux Etats-Unis, il
est notoire que de tels services sont disponibles en ligne sans formalités particulières,
voire sans contrôle d'identité du co-contractant, de sorte qu'en l'état, on ne voit pas
12
ce que l'administration de preuves à ce sujet pourrait amener. Le cas échéant,
l'inspecteur de la Police judiciaire pourra apporter des éclaircissements sur ce point
lors de l'audience devant le juge pénal et d'éventuelles mesures d'instruction sur ce
point pourraient être ordonnées, si nécessaire, par le juge pénal.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, étant encore précise que le recourant conserve le droit de faire appel du
jugement que rendra le juge pénal au cas où l'éventuelle déclaration de culpabilité,
respectivement sa condamnation ne reposerait pas sur des preuves suffisamment
convaincantes.
8.
Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond.
9.
Le recourant requiert toutefois le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
A cet égard, il y a lieu de souligner que celle-ci ne peut être octroyée au mieux qu’au
jour du dépôt de la demande, sous réserve d'éventuelles démarches urgentes
entreprises peu de temps avant (CR CPP– HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n.
67-68 et les réf. citées; arrêt 502 2015 248 du 20 janvier 2016 de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal fribourgeois consid. 2c). Or, ici, le recours a été déposé le
28 septembre 2015, tandis que l'assistance judiciaire a été requise près de trois mois
plus tard, le 19 janvier 2016, en raison d'une saisie de salaire qui courait depuis le
24 septembre 2015, la première saisie ayant été réalisée sur le salaire d'octobre
2015. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer le recours comme une
démarche urgente accomplie peu de temps avant le dépôt de la requête d'assistance
judiciaire gratuite et il n'y a donc pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite avec effet rétroactif à partir du dépôt du recours.
En outre, depuis janvier 2016, le recourant ne travaille plus qu'à 70 %. Son salaire
ayant été adapté en conséquence, la saisie de salaire a été annulée. Le certificat
médical daté du 27 janvier 2016 relève que le recourant a diminué son pourcentage
de travail pour se reposer. Or l'avenant au contrat a été signé le 15 octobre 2015 déjà
pour toute l'année 2016. Au vu des motifs médicaux invoqués, la réduction volontaire
du taux d'occupation pour une année entière dès janvier 2016 plutôt qu'un arrêt
maladie à temps partiel pour quelques semaines, voire quelques mois dès octobre
2015 apparaît peu compréhensible. Cela étant, la question d'une éventuelle
insolvabilité organisée en vue de la présente procédure peut rester ouverte, dès lors
que le cas échéant, la saisie de salaire subsisterait. On peut ainsi considérer que le
recourant est indigent.
L'effet suspensif ayant été accordé sur la base d'une pesée des intérêts en présence
et notamment eu égard aux chances de succès du recours, la condition des chances
de succès est donnée.
La procédure est par ailleurs complexe et nécessite le recours à un mandataire
professionnel
13
Il se justifie par conséquent d'admettre partiellement la requête d'assistance judiciaire
gratuite et de désigner Me Cédric Baume en qualité de défenseur d'office à partir du
dépôt de la requête pour les actes effectués dès le 28 janvier 2016 (plus en détail sur
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite : Circulaire n° 14 du Tribunal
cantonal du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et
à la défense d'office et les nombreuses références citées).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours dans la mesure de sa recevabilité;
admet partiellement
la requête d'assistance judiciaire gratuite et
désigne
Me Cédric Baume, avocat à Delémont, en qualité de défenseur d'office du recourant, avec
effet au 28 janvier 2016; pour le surplus,
joint
au fond les frais, par CHF 800.-, et dépens de la présente procédure;
informe
les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
-
au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;
-
au juge pénal e.r., Michel Rion, à Porrentruy;
-
au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, à Porrentruy;
-
au co-prévenu B.;
14
-
aux parties plaignantes, Groupe Canal + SA, Société d’édition de Canal +, Nagravision
SA, par leur mandataire, Me Laurent Maire, avocat à Lausanne.
Porrentruy, le 12 avril 2016
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.