opencaselaw.ch

CPR 2015 55

Jura · 2016-02-05 · Deutsch JU

Classement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement

Erwägungen (16 Absätze)

E. 2 B.

En parallèle, le 21 mars 2014, le procureur en charge du dossier a communiqué à

l’intéressé qu’il envisageait d’informer le Département de la santé de la procédure en

cours (J.1). Le Dr A. a pris position par le biais de son mandataire le 1er avril 2014

(J.2ss). Le procureur a formellement décidé le 2 avril 2014 d’informer le Département

de la santé de la procédure en cours (J.7ss). Le recours formé contre cette décision

auprès de la Cour administrative a été rejeté le 15 octobre 2014 et le Département

de la santé a été informé le 15 décembre 2014.

C.

Le Ministère public a informé l’intéressé qu’il envisageait de classer la procédure.

Celui-ci s’est déterminé le 14 juillet 2015, faisant valoir différentes prétentions,

notamment économiques.

D.

Le procureur a classé la procédure ouverte contre le Dr A. le 17 septembre 2015,

ordonnant toutefois la confiscation en vue de leur destruction des objets séquestrés,

l’effacement des disques durs externes saisis avant leur restitution au prévenu. Les

frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat et une indemnité de CHF 13'462.90

a été allouée au prévenu (CHF 11'922.90 à titre de dépens et CHF 1'540.- à titre de

dommage économique). Aucune indemnité pour tort moral n’a été allouée. En

substance, le procureur retient que beaucoup d’images saisies et analysées se

situent à la limite de la légalité; aucun contenu illicite n’a toutefois été clairement

découvert dans les fichiers retrouvés et analysés; l’existence d’une infraction ne peut

être établie à suffisance, si bien que la procédure pénale doit être classée. Les

dépens octroyés concernent exclusivement la procédure pénale au sens strict, étant

précisé que l’intervention dans le cadre de l’annonce au Département de la santé

découlait d’une éventuelle violation des obligations professionnelles du prévenu et

était ainsi indépendante de la procédure pénale. Le dommage économique est celui

qui découle de la participation du prévenu aux deux auditions ainsi qu’aux deux

perquisitions, ainsi que les frais de déplacement. Ses autres prétentions, en lien avec

le temps consacré à préparer personnellement sa défense ainsi que le temps pris

pour remettre en état les documents saisis ne donnent pas droit à une indemnité,

d’autant que l’intéressé avait mandaté un avocat. Il n’y a pas lieu d’allouer une

indemnité pour tort moral, dès lors que les fichiers retrouvés ont été jugés comme

étant à la limite de la légalité et que la procédure a été rendue nécessaire à la suite

de la découverte de ces contenus par les employées du prévenu. Une perquisition et

une analyse approfondie étaient donc indispensables pour établir la nature des

fichiers. L’information au Département de la santé concerne une éventuelle violation

des obligations professionnelles du prévenu, qui n’est pas du ressort de la justice

pénale. Cette procédure est toutefois couverte par le secret de fonction. En l’état, le

prévenu ne démontre pas concrètement quelles seraient les répercussions sur son

avenir professionnel et sa réputation. Les vérifications faites dans le cadre de la

demande du prévenu de pouvoir détenir une arme ne sauraient justifier une réparation

pour tort moral. Pour le reste, le prévenu ne démontre pas les effets concrets qu’il

aurait subis sur sa personne, notamment sur sa santé, du fait de la procédure. Les

objets séquestrés doivent être détruits, dès lors que les images qu’ils contiennent

sont susceptibles d’être considérées comme illégales aujourd’hui, puisque la

E. 3 allouer au recourant une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 25'000.- ou de tout autre montant à dire de justice;

E. 3.1 A teneur de l'article 429 al. 1 litt. a CPP, le prévenu qui a bénéficié d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'indemnité de dépens ne peut être octroyée qu'en relation avec la procédure pénale ouverte contre lui, ainsi que cela ressort de la norme précitée, de telle sorte que les dépenses occasionnées au prévenu par la procédure qu'il a introduite devant la Cour administrative pour contester la décision du Ministère public d'annoncer son cas au Département de la santé ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'article 429 al. 1 litt. a CPP, même si le recourant est d'avis que l'annonce à l'autorité administrative n'aurait jamais dû avoir lieu au vu du résultat auquel la procédure pénale est parvenue. En outre, l'arrêt de la Cour administrative du 15 octobre 2014 statue sur les dépens du recourant pour ladite procédure. Sur ce point, le recours est rejeté.

E. 3.2 Selon l'article 429 al. 1 litt. b CPP, le prévenu ayant bénéficié d'une ordonnance de classement a également droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

E. 3.2.1 Le fardeau de la preuve du dommage visé par cette disposition pèse sur le prévenu lésé, lequel doit prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 522 ad art. 429 et jurisprudence citée). L'évaluation du dommage économique se fait selon les règles générales en matière de responsabilité civile (PERRIER DEPEURSINGE, ibidem; MIZEL/RETORNAZ, CR-CPP,

n. 41 ad art. 429). Le dommage correspond ainsi à la diminution involontaire de la fortune nette, laquelle peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (PERRIER DEPEURSINGE, ibidem, et arrêts cités). L'article 429 al. 1 litt. b CPP vise donc principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, n. 16 ad art. 429 et réf. cit.). 6

E. 3.2.2 En l'espèce, le Ministère public a refusé d'indemniser le recourant à hauteur des CHF 92'521.- qu'il réclamait pour les heures que celui-ci prétend avoir consacrées à la procédure, notamment pour la préparation de sa défense, ainsi que celles consacrées à la remise en état des documents saisis, au motif que ses prétentions sont sans lien direct avec la participation obligatoire à la procédure et compte tenu du fait qu'il avait mandaté un avocat pour assurer sa défense et qu'une indemnité de dépens lui a déjà été allouée à ce titre. Seul un montant de CHF 1'540.- représentant une indemnité globale de 6 heures à CHF 250.- l'heure ainsi qu'un montant de CHF 40.- pour ses frais de déplacement lui ont été alloués. Le recourant estime que cette allocation est dérisoire en considération du temps qu'il a consacré à l'instruction et à la préparation de sa défense. Il allègue que pour faciliter le travail de son avocat, il a examiné toutes les listes de fichiers, d'adresses et autres liens et sites consultés qui sont annexés au rapport de la police du 30 octobre 2014 et qu'il a fait d'innombrables recherches pour démontrer que la très grande majorité des jeunes hommes figurant sur les photographies provenant de sites internet avaient plus de 18 ans et étaient répertoriés comme acteurs porno.

E. 3.2.3 Il n'y a pas lieu de considérer que l'activité décrite ici par le recourant a occasionné une perte de revenu. Cela n'est pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, dès lors que cette activité, si elle est avérée, a pu avoir lieu en dehors du temps de travail ordinaire du recourant ou, du moins, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage, aurait dû être effectuée sans empiéter sur le temps consacré par le recourant à son activité professionnelle. En revanche, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants écartés à tort par le Ministère public, à savoir : - 6 heures 30 le 20 février 2014 durant lesquelles le recourant était sous le contrôle de la police lors de son enquête sur mandat d'investigation du Ministère public (audition du prévenu et perquisition à son domicile et à son cabinet, E.34); - 1 heure 30 d'audition du recourant au siège du Ministère public le 27 novembre 2014; - 10,5 heures d'entrevues que le recourant a eues avec son avocat. Au total, le temps consacré par le recourant à la participation à ces actes de procédure ainsi qu'aux entrevues avec son avocat ascende à environ 18 heures 30, dont à déduire les 6 heures admises par le Ministère public, de sorte que le recourant a droit à une indemnité supplémentaire de CHF 3'125.- au tarif de CHF 250.- l'heure appliqué par l'autorité précédente.

E. 3.3 L'article 429 al. 1 litt. c CPP donne droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté.

E. 3.3.1 Le Ministère public a refusé toute indemnité de ce type au recourant, considérant que celui-ci n'avait pas démontré les effets concrets qu'il aurait subis sur sa personne, notamment sur sa santé, du fait de la procédure. Le recourant prétend au contraire que l'ouverture de l'enquête pénale à son encontre ainsi que les fausses accusations dont il a été victime ont causé une atteinte gravissime à sa personnalité. Il invoque en particulier que la procédure pénale à laquelle il a été confronté pendant 18 mois a pesé énormément tant sur le plan privé que familial et professionnel, que le fait d'être confronté à des accusations de pédopornographie et de pornographie, lorsqu'on est médecin amené à soigner des enfants, constitue une maltraitance dont on ne saurait nier les effets, de même que le retentissement que cette affaire a eu sur son environnement, de sorte qu'une forte indemnité à titre de réparation morale lui est due.

E. 3.3.2 Il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas été placé en détention, alors

que cette circonstance est celle qui donne généralement lieu au versement d'une

indemnité (cf. jurisprudence citée in PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 523 ad art.

429). Il n'en demeure pas moins qu'une procédure pénale peut engendrer des

souffrances psychiques qui doivent être indemnisées lorsqu'elles portent gravement

atteinte à la personnalité du prévenu. Au cas particulier, on ne saurait nier que la

procédure pénale dirigée contre le recourant a eu un impact non négligeable sur sa

personnalité. On doit admettre qu'en sa qualité de médecin, il a durement ressenti les

accusations de pédopornographie et de pornographie dont il a été l'objet, lesquelles

ont par ailleurs eu un certain retentissement dans son entourage familial et

professionnel. L'atteinte subie par le recourant est d'autant plus grave que l'enquête

ouverte contre lui a été portée à la connaissance du Département de la Santé, du

médecin cantonal et du bureau des armes de la police cantonale. De plus, ainsi que

le relève la doctrine citée par le recourant, la perquisition du domicile peut être

assimilée à une privation de liberté du fait de la présence des forces de police au

domicile, circonstance qui ne rentre pas dans le cours ordinaire des choses (cf.

MIZEL/RETORNAZ, op. cit., n. 48 ad art. 429 et note de pied de page 98). Au cas

particulier, une perquisition a été effectuée non seulement au domicile, mais

également au lieu de travail du recourant.

Il suit de là que les conditions d'une indemnisation pour tort moral sont, sur le principe,

réunies. Quant au montant de l'indemnité, il doit être arrêté en tenant compte des

circonstances prédécrites. La perquisition a duré moins d'une journée. Or, une

indemnisation par jour de détention est en principe de CHF 200.- (TF 6B_1052/2014

du 22.12.2015). De plus, le recourant ne saurait être indemnisé pour le fait que la

procédure pénale a été communiquée aux autorités administratives intéressées.

L'arrêt de la Cour administrative se fonde en effet sur une potentielle violation de la

LPMed (protection du personnel) et les autorités informées de l'enquête pénale sont

soumises au secret de fonction. Par ailleurs, si la procédure a été ouverte, c'est en

réalité en raison de la négligence du recourant, celui-ci n'ayant pas pris les

précautions pour éviter que des photos susceptibles de choquer ses employées

apparaissent à l'écran de l'ordinateur de son bureau (E.24, E.29). Il a, à ce propos,

admis qu'il ne verrouillait pas son ordinateur (E.39), qu'il avait pu y avoir un problème

E. 4 allouer au recourant l’indemnité pour frais de défense de CHF 5'016.45 dans la procédure de recours contre la décision de transmission du dossier pénal au Département de la Santé;

E. 5 confirmer pour le surplus l’ordonnance de classement;

E. 6 mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat;

E. 7 allouer au recourant une indemnité pour ses frais de défense en instance de

recours.

Pour l’essentiel, il soutient que dès lors qu’il n’y a pas eu d’infraction, il n’y a pas lieu

de confisquer les objets séquestrés. Ceux-ci représentent le fruit de travaux et de

recherches de nombreuses années et ont toujours et exclusivement servi à sa

profession. Ils ne sont pas destinés à une transmission quelconque et ne peuvent de

ce fait troubler ni l’ordre de la sécurité publique, ni la morale. La décision le 2 avril

2014 d’informer le Département était précipitée et hâtive, puisqu’elle date du jour

même où un mandat d’investigation a été donné à la police judiciaire. Les rapports

d’analyses n’ont finalement été établis que le 30 octobre 2014 et le 13 novembre

2014. Le procureur ne pouvait pas se fier aux seules déclarations des secrétaires

médicales. Au vu du résultat de la procédure pénale, la communication au

Département n’aurait jamais dû avoir lieu; les frais d’intervention de son mandataire

doivent par conséquent lui être remboursés. Le dommage économique reconnu est

nettement insuffisant, compte tenu du temps consacré par le recourant à l’instruction

et la préparation de sa défense, ce qui a facilité le travail de son avocat. L’indemnité

allouée pour tort moral est nettement insuffisante, eu égard à la gravité des

accusations portées. En outre, la perquisition doit être assimilée à une privation de

liberté, ce qui justifie pour ce seul motif l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En

dépit de la fausseté des accusations, le Département de la santé connaît son dossier,

de même que le bureau des armes de la Police, qui a exigé une expertise

psychiatrique pour qu’il soit autorisé à conserver une arme de service.

4

F.

Le 8 octobre 2015, le procureur a conclu au rejet du recours, sous suite des frais. Il

confirme en tous points les motifs de son ordonnance de classement.

En droit :

1.

La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une

ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b

LiCPP);

Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP) par une personne

disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours

est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La confiscation contestée du matériel pornographique a été prononcée par le

Ministère public sur la base de l'article 69 al. 1 CP. Selon cette disposition, alors

même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la

confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou

qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des

personnes, la morale ou l'ordre public.

L'article 69 CP constitue cependant une disposition générale qui cède le pas devant

les dispositions spéciales qui règlent expressément la confiscation. Selon l'adage lex

specialis derogat generali, les dispositions spéciales priment l'article 69 CP (HIRSIG-

VOUILLOZ, in CR-Code pénal I, n. 14 ad art. 69; Petit commentaire du Code pénal, n.

13 ad remarques préliminaires aux articles 69 à 73; tous deux avec références).

L'article 197 al. 6 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2014, règle la question de la

confiscation. Il s'agit donc d'une disposition spéciale, de telle sorte que les objets de

pornographie dure peuvent être confisqués sans qu'il soit nécessaire d'établir que les

conditions de l'article 69 CP sont réunies (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume I, 3ème éd. 2010, n. 74 p. 895 avec références, à propos de l'article 197 dans

sa version antérieure).

L'article 197 CP modifié par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 2013 prévoit, à son

alinéa 6, qu'en cas d'infraction au sens des alinéas 4 et 5, les objets sont confisqués.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2012 7051), le nouvel alinéa 6 a été inséré

dans l'article 197 pour des raisons de technique législative; il n'apporte rien de

nouveau sur le fond par rapport au droit en vigueur à l'époque, à savoir par rapport

aux chiffres 3 et 3bis, dernière phrase, de l'article 197 (Message, p. 7099). La dernière

phrase des chiffres 3 et 3bis énonçait : "Les objets seront confisqués". Ainsi, sous

l'empire de l'article 197 aCP, la confiscation ne pouvait intervenir qu'en cas

d'infraction, comme le prévoit désormais expressément l'article 197 al. 6 CP. Par

conséquent, il importe peu de savoir si, en l'espèce, la version de l'article 197, lequel

doit être appliqué en raison de sa primauté sur l'article 69 CP, est celle actuellement

en vigueur ou celle, antérieure, sur la base de laquelle la procédure pénale ouverte

contre le recourant a été ouverte.

5

La confiscation des objets de pornographie ne pouvant être ordonnée que s'il y a eu

infraction, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, le recours doit être admis

dans sa conclusion no 1 et tous les objets séquestrés au cours de l'enquête dirigée

contre le recourant doivent être restitués à ce dernier.

3.

Le recourant conteste le montant des indemnités qu'il a obtenues à titre de dépens et

de réparation pour le dommage économique du Ministère public et reproche à cette

autorité de ne lui avoir alloué aucune indemnité en réparation du tort moral qu'il

prétend avoir subi.

E. 8 et que quelqu'un du personnel ait pu récupérer une image sur l'imprimante (E.40). Ainsi, l'affaire n'a pas connu un retentissement public au-delà de l'entourage professionnel et administratif du recourant, de sorte que sa réputation n'a été mise en cause que de manière limitée. En outre, contrairement à un procès public, le classement de la procédure au stade de l'instruction limite l'impact de la procédure. Il s'ensuit qu'une indemnité de CHF 1'000.- couvre équitablement la souffrance morale subie par le recourant dans la procédure dont il a été l'objet. 4. Le recourant obtenant partiellement gain de cause. La moitié des frais de la procédure doit ainsi être mise à sa charge, le solde à la charge de l'Etat (art 428 CPP). Le recourant a droit à une indemnité réduite de dépens. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet partiellement le recours; en réformation de la décision attaquée, ordonne au Ministère public de restituer au recourant tous les objets séquestrés au cours de l'enquête; alloue au recourant une indemnité à titre de dommage économique d'un montant de CHF 4'625.-, y compris les CHF 1'540.- alloués par l'autorité précédente, à verser par celle-ci; alloue au recourant une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 1'000.-, à verser par l'intimé; rejette le recours pour le surplus; met la moitié des frais de la présente procédure, soit CHF 350.-, à charge du recourant;

E. 9 laisse le solde des frais à l'Etat; alloue une indemnité de dépens de CHF 1'000.- au recourant pour la procédure de recours (débours et TVA compris), à verser par l'intimé; informe les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont;  au Ministère public, M. le procureur Nicolas Steullet, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 5 février 2016 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 55 / 2015

Président

:

Jean Moritz

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Gladys Winkler Docourt

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 5 FEVRIER 2016

statuant sur le recours formé par

A.,

- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,

recourant,

contre

l’ordonnance de classement du procureur e.o. du 17 septembre 2015.

_______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par courrier du 16 décembre 2013 (A.1), le Dr B., médecin, informait le Ministère

public que l'une de ses patientes lui avait révélé avoir vu des images

pédopornographiques sur le poste de travail de son employeur, le Dr A.

Une instruction pénale a été ouverte en date du 18 décembre 2013 à l'encontre de A.

pour pornographie (art. 197 ch. 3bis CP), par le fait d'avoir téléchargé des fichiers à

caractère pédopornographique, infraction commise sur une période non prescrite

restant à déterminer sur territoire soumis à la juridiction (B.1).

Différentes mesures d’instruction ont ainsi eu lien. Les collaboratrices de A. ont été

entendues par la Police (E.4ss), de même que l’intéressé. Deux perquisitions, l’une

au cabinet médical de l’intéressé, l’autre à son domicile, ont eu lieu le 20 février 2014.

Une quantité importante de matériel a été saisie, notamment du matériel informatique

(H.6ss). Ces documents ont été analysés; certains ont été soumis au Service de

coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet de la fedpo (SCOCI; H in

fine).

2

B.

En parallèle, le 21 mars 2014, le procureur en charge du dossier a communiqué à

l’intéressé qu’il envisageait d’informer le Département de la santé de la procédure en

cours (J.1). Le Dr A. a pris position par le biais de son mandataire le 1er avril 2014

(J.2ss). Le procureur a formellement décidé le 2 avril 2014 d’informer le Département

de la santé de la procédure en cours (J.7ss). Le recours formé contre cette décision

auprès de la Cour administrative a été rejeté le 15 octobre 2014 et le Département

de la santé a été informé le 15 décembre 2014.

C.

Le Ministère public a informé l’intéressé qu’il envisageait de classer la procédure.

Celui-ci s’est déterminé le 14 juillet 2015, faisant valoir différentes prétentions,

notamment économiques.

D.

Le procureur a classé la procédure ouverte contre le Dr A. le 17 septembre 2015,

ordonnant toutefois la confiscation en vue de leur destruction des objets séquestrés,

l’effacement des disques durs externes saisis avant leur restitution au prévenu. Les

frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat et une indemnité de CHF 13'462.90

a été allouée au prévenu (CHF 11'922.90 à titre de dépens et CHF 1'540.- à titre de

dommage économique). Aucune indemnité pour tort moral n’a été allouée. En

substance, le procureur retient que beaucoup d’images saisies et analysées se

situent à la limite de la légalité; aucun contenu illicite n’a toutefois été clairement

découvert dans les fichiers retrouvés et analysés; l’existence d’une infraction ne peut

être établie à suffisance, si bien que la procédure pénale doit être classée. Les

dépens octroyés concernent exclusivement la procédure pénale au sens strict, étant

précisé que l’intervention dans le cadre de l’annonce au Département de la santé

découlait d’une éventuelle violation des obligations professionnelles du prévenu et

était ainsi indépendante de la procédure pénale. Le dommage économique est celui

qui découle de la participation du prévenu aux deux auditions ainsi qu’aux deux

perquisitions, ainsi que les frais de déplacement. Ses autres prétentions, en lien avec

le temps consacré à préparer personnellement sa défense ainsi que le temps pris

pour remettre en état les documents saisis ne donnent pas droit à une indemnité,

d’autant que l’intéressé avait mandaté un avocat. Il n’y a pas lieu d’allouer une

indemnité pour tort moral, dès lors que les fichiers retrouvés ont été jugés comme

étant à la limite de la légalité et que la procédure a été rendue nécessaire à la suite

de la découverte de ces contenus par les employées du prévenu. Une perquisition et

une analyse approfondie étaient donc indispensables pour établir la nature des

fichiers. L’information au Département de la santé concerne une éventuelle violation

des obligations professionnelles du prévenu, qui n’est pas du ressort de la justice

pénale. Cette procédure est toutefois couverte par le secret de fonction. En l’état, le

prévenu ne démontre pas concrètement quelles seraient les répercussions sur son

avenir professionnel et sa réputation. Les vérifications faites dans le cadre de la

demande du prévenu de pouvoir détenir une arme ne sauraient justifier une réparation

pour tort moral. Pour le reste, le prévenu ne démontre pas les effets concrets qu’il

aurait subis sur sa personne, notamment sur sa santé, du fait de la procédure. Les

objets séquestrés doivent être détruits, dès lors que les images qu’ils contiennent

sont susceptibles d’être considérées comme illégales aujourd’hui, puisque la

3

législation a changé et punit désormais la pornographie avec des jeunes de moins de

18 ans, et non plus 16 ans.

E.

Le Dr A. a recouru contre cette ordonnance le 28 septembre 2015, retenant les

conclusions suivantes :

1.

ordonner la levée de tous les objets séquestrés en cours d’enquête et leur

restitution au recourant, à savoir :

-

36 classeurs contenant des images;

-

282 DVD;

-

9 cartons d’archives (I à IX contenant des images);

-

le disque dur externe freecom XS, no de série ..., avec le chargeur, sans qu’il

soit effacé;

-

le disque dur externe LaCie, no de série ... sans qu’il soit effacé.

2.

allouer au recourant une indemnité de CHF 92'531.- à titre de dommage

économique ou tout autre montant supérieur à CHF 1'540.-

3.

allouer au recourant une indemnité à titre de réparation du tort moral de

CHF 25'000.- ou de tout autre montant à dire de justice;

4.

allouer au recourant l’indemnité pour frais de défense de CHF 5'016.45 dans la

procédure de recours contre la décision de transmission du dossier pénal au

Département de la Santé;

5.

confirmer pour le surplus l’ordonnance de classement;

6.

mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat;

7.

allouer au recourant une indemnité pour ses frais de défense en instance de

recours.

Pour l’essentiel, il soutient que dès lors qu’il n’y a pas eu d’infraction, il n’y a pas lieu

de confisquer les objets séquestrés. Ceux-ci représentent le fruit de travaux et de

recherches de nombreuses années et ont toujours et exclusivement servi à sa

profession. Ils ne sont pas destinés à une transmission quelconque et ne peuvent de

ce fait troubler ni l’ordre de la sécurité publique, ni la morale. La décision le 2 avril

2014 d’informer le Département était précipitée et hâtive, puisqu’elle date du jour

même où un mandat d’investigation a été donné à la police judiciaire. Les rapports

d’analyses n’ont finalement été établis que le 30 octobre 2014 et le 13 novembre

2014. Le procureur ne pouvait pas se fier aux seules déclarations des secrétaires

médicales. Au vu du résultat de la procédure pénale, la communication au

Département n’aurait jamais dû avoir lieu; les frais d’intervention de son mandataire

doivent par conséquent lui être remboursés. Le dommage économique reconnu est

nettement insuffisant, compte tenu du temps consacré par le recourant à l’instruction

et la préparation de sa défense, ce qui a facilité le travail de son avocat. L’indemnité

allouée pour tort moral est nettement insuffisante, eu égard à la gravité des

accusations portées. En outre, la perquisition doit être assimilée à une privation de

liberté, ce qui justifie pour ce seul motif l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En

dépit de la fausseté des accusations, le Département de la santé connaît son dossier,

de même que le bureau des armes de la Police, qui a exigé une expertise

psychiatrique pour qu’il soit autorisé à conserver une arme de service.

4

F.

Le 8 octobre 2015, le procureur a conclu au rejet du recours, sous suite des frais. Il

confirme en tous points les motifs de son ordonnance de classement.

En droit :

1.

La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une

ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b

LiCPP);

Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP) par une personne

disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours

est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La confiscation contestée du matériel pornographique a été prononcée par le

Ministère public sur la base de l'article 69 al. 1 CP. Selon cette disposition, alors

même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la

confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou

qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des

personnes, la morale ou l'ordre public.

L'article 69 CP constitue cependant une disposition générale qui cède le pas devant

les dispositions spéciales qui règlent expressément la confiscation. Selon l'adage lex

specialis derogat generali, les dispositions spéciales priment l'article 69 CP (HIRSIG-

VOUILLOZ, in CR-Code pénal I, n. 14 ad art. 69; Petit commentaire du Code pénal, n.

13 ad remarques préliminaires aux articles 69 à 73; tous deux avec références).

L'article 197 al. 6 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2014, règle la question de la

confiscation. Il s'agit donc d'une disposition spéciale, de telle sorte que les objets de

pornographie dure peuvent être confisqués sans qu'il soit nécessaire d'établir que les

conditions de l'article 69 CP sont réunies (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume I, 3ème éd. 2010, n. 74 p. 895 avec références, à propos de l'article 197 dans

sa version antérieure).

L'article 197 CP modifié par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 2013 prévoit, à son

alinéa 6, qu'en cas d'infraction au sens des alinéas 4 et 5, les objets sont confisqués.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2012 7051), le nouvel alinéa 6 a été inséré

dans l'article 197 pour des raisons de technique législative; il n'apporte rien de

nouveau sur le fond par rapport au droit en vigueur à l'époque, à savoir par rapport

aux chiffres 3 et 3bis, dernière phrase, de l'article 197 (Message, p. 7099). La dernière

phrase des chiffres 3 et 3bis énonçait : "Les objets seront confisqués". Ainsi, sous

l'empire de l'article 197 aCP, la confiscation ne pouvait intervenir qu'en cas

d'infraction, comme le prévoit désormais expressément l'article 197 al. 6 CP. Par

conséquent, il importe peu de savoir si, en l'espèce, la version de l'article 197, lequel

doit être appliqué en raison de sa primauté sur l'article 69 CP, est celle actuellement

en vigueur ou celle, antérieure, sur la base de laquelle la procédure pénale ouverte

contre le recourant a été ouverte.

5

La confiscation des objets de pornographie ne pouvant être ordonnée que s'il y a eu

infraction, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, le recours doit être admis

dans sa conclusion no 1 et tous les objets séquestrés au cours de l'enquête dirigée

contre le recourant doivent être restitués à ce dernier.

3.

Le recourant conteste le montant des indemnités qu'il a obtenues à titre de dépens et

de réparation pour le dommage économique du Ministère public et reproche à cette

autorité de ne lui avoir alloué aucune indemnité en réparation du tort moral qu'il

prétend avoir subi.

3.1

A teneur de l'article 429 al. 1 litt. a CPP, le prévenu qui a bénéficié d'une ordonnance

de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

raisonnable de ses droits de procédure.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'indemnité de dépens ne peut être

octroyée qu'en relation avec la procédure pénale ouverte contre lui, ainsi que cela

ressort de la norme précitée, de telle sorte que les dépenses occasionnées au

prévenu par la procédure qu'il a introduite devant la Cour administrative pour

contester la décision du Ministère public d'annoncer son cas au Département de la

santé ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'article 429 al. 1 litt.

a CPP, même si le recourant est d'avis que l'annonce à l'autorité administrative

n'aurait jamais dû avoir lieu au vu du résultat auquel la procédure pénale est

parvenue. En outre, l'arrêt de la Cour administrative du 15 octobre 2014 statue sur

les dépens du recourant pour ladite procédure.

Sur ce point, le recours est rejeté.

3.2

Selon l'article 429 al. 1 litt. b CPP, le prévenu ayant bénéficié d'une ordonnance de

classement a également droit à une indemnité pour le dommage économique subi au

titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

3.2.1

Le fardeau de la preuve du dommage visé par cette disposition pèse sur le prévenu

lésé, lequel doit prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais

aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action

(PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 522 ad art. 429 et jurisprudence citée).

L'évaluation du dommage économique se fait selon les règles générales en matière

de responsabilité civile (PERRIER DEPEURSINGE, ibidem; MIZEL/RETORNAZ, CR-CPP,

n. 41 ad art. 429). Le dommage correspond ainsi à la diminution involontaire de la

fortune nette, laquelle peut consister dans une réduction de l'actif, en une

augmentation du passif ou dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le

montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement

dommageable ne s'était pas produit (PERRIER DEPEURSINGE, ibidem, et arrêts cités).

L'article 429 al. 1 litt. b CPP vise donc principalement la perte de salaire ou de gain

subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure

et des frais de déplacement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP,

2013, n. 16 ad art. 429 et réf. cit.).

6

3.2.2

En l'espèce, le Ministère public a refusé d'indemniser le recourant à hauteur des

CHF 92'521.- qu'il réclamait pour les heures que celui-ci prétend avoir consacrées à

la procédure, notamment pour la préparation de sa défense, ainsi que celles

consacrées à la remise en état des documents saisis, au motif que ses prétentions

sont sans lien direct avec la participation obligatoire à la procédure et compte tenu du

fait qu'il avait mandaté un avocat pour assurer sa défense et qu'une indemnité de

dépens lui a déjà été allouée à ce titre. Seul un montant de CHF 1'540.- représentant

une indemnité globale de 6 heures à CHF 250.- l'heure ainsi qu'un montant de

CHF 40.- pour ses frais de déplacement lui ont été alloués.

Le recourant estime que cette allocation est dérisoire en considération du temps qu'il

a consacré à l'instruction et à la préparation de sa défense. Il allègue que pour faciliter

le travail de son avocat, il a examiné toutes les listes de fichiers, d'adresses et autres

liens et sites consultés qui sont annexés au rapport de la police du 30 octobre 2014

et qu'il a fait d'innombrables recherches pour démontrer que la très grande majorité

des jeunes hommes figurant sur les photographies provenant de sites internet avaient

plus de 18 ans et étaient répertoriés comme acteurs porno.

3.2.3

Il n'y a pas lieu de considérer que l'activité décrite ici par le recourant a occasionné

une perte de revenu. Cela n'est pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, dès lors

que cette activité, si elle est avérée, a pu avoir lieu en dehors du temps de travail

ordinaire du recourant ou, du moins, compte tenu de son obligation de diminuer le

dommage, aurait dû être effectuée sans empiéter sur le temps consacré par le

recourant à son activité professionnelle.

En revanche, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants écartés à tort par le

Ministère public, à savoir :

-

6 heures 30 le 20 février 2014 durant lesquelles le recourant était sous le contrôle

de la police lors de son enquête sur mandat d'investigation du Ministère public

(audition du prévenu et perquisition à son domicile et à son cabinet, E.34);

-

1 heure 30 d'audition du recourant au siège du Ministère public le 27 novembre

2014;

-

10,5 heures d'entrevues que le recourant a eues avec son avocat.

Au total, le temps consacré par le recourant à la participation à ces actes de

procédure ainsi qu'aux entrevues avec son avocat ascende à environ 18 heures 30,

dont à déduire les 6 heures admises par le Ministère public, de sorte que le recourant

a droit à une indemnité supplémentaire de CHF 3'125.- au tarif de CHF 250.- l'heure

appliqué par l'autorité précédente.

3.3

L'article 429 al. 1 litt. c CPP donne droit à une réparation du tort moral subi en raison

d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas

de privation de liberté.

7

3.3.1

Le Ministère public a refusé toute indemnité de ce type au recourant, considérant que

celui-ci n'avait pas démontré les effets concrets qu'il aurait subis sur sa personne,

notamment sur sa santé, du fait de la procédure. Le recourant prétend au contraire

que l'ouverture de l'enquête pénale à son encontre ainsi que les fausses accusations

dont il a été victime ont causé une atteinte gravissime à sa personnalité. Il invoque

en particulier que la procédure pénale à laquelle il a été confronté pendant 18 mois a

pesé énormément tant sur le plan privé que familial et professionnel, que le fait d'être

confronté à des accusations de pédopornographie et de pornographie, lorsqu'on est

médecin amené à soigner des enfants, constitue une maltraitance dont on ne saurait

nier les effets, de même que le retentissement que cette affaire a eu sur son

environnement, de sorte qu'une forte indemnité à titre de réparation morale lui est

due.

3.3.2

Il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas été placé en détention, alors

que cette circonstance est celle qui donne généralement lieu au versement d'une

indemnité (cf. jurisprudence citée in PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 523 ad art.

429). Il n'en demeure pas moins qu'une procédure pénale peut engendrer des

souffrances psychiques qui doivent être indemnisées lorsqu'elles portent gravement

atteinte à la personnalité du prévenu. Au cas particulier, on ne saurait nier que la

procédure pénale dirigée contre le recourant a eu un impact non négligeable sur sa

personnalité. On doit admettre qu'en sa qualité de médecin, il a durement ressenti les

accusations de pédopornographie et de pornographie dont il a été l'objet, lesquelles

ont par ailleurs eu un certain retentissement dans son entourage familial et

professionnel. L'atteinte subie par le recourant est d'autant plus grave que l'enquête

ouverte contre lui a été portée à la connaissance du Département de la Santé, du

médecin cantonal et du bureau des armes de la police cantonale. De plus, ainsi que

le relève la doctrine citée par le recourant, la perquisition du domicile peut être

assimilée à une privation de liberté du fait de la présence des forces de police au

domicile, circonstance qui ne rentre pas dans le cours ordinaire des choses (cf.

MIZEL/RETORNAZ, op. cit., n. 48 ad art. 429 et note de pied de page 98). Au cas

particulier, une perquisition a été effectuée non seulement au domicile, mais

également au lieu de travail du recourant.

Il suit de là que les conditions d'une indemnisation pour tort moral sont, sur le principe,

réunies. Quant au montant de l'indemnité, il doit être arrêté en tenant compte des

circonstances prédécrites. La perquisition a duré moins d'une journée. Or, une

indemnisation par jour de détention est en principe de CHF 200.- (TF 6B_1052/2014

du 22.12.2015). De plus, le recourant ne saurait être indemnisé pour le fait que la

procédure pénale a été communiquée aux autorités administratives intéressées.

L'arrêt de la Cour administrative se fonde en effet sur une potentielle violation de la

LPMed (protection du personnel) et les autorités informées de l'enquête pénale sont

soumises au secret de fonction. Par ailleurs, si la procédure a été ouverte, c'est en

réalité en raison de la négligence du recourant, celui-ci n'ayant pas pris les

précautions pour éviter que des photos susceptibles de choquer ses employées

apparaissent à l'écran de l'ordinateur de son bureau (E.24, E.29). Il a, à ce propos,

admis qu'il ne verrouillait pas son ordinateur (E.39), qu'il avait pu y avoir un problème

8

et que quelqu'un du personnel ait pu récupérer une image sur l'imprimante (E.40).

Ainsi, l'affaire n'a pas connu un retentissement public au-delà de l'entourage

professionnel et administratif du recourant, de sorte que sa réputation n'a été mise en

cause que de manière limitée. En outre, contrairement à un procès public, le

classement de la procédure au stade de l'instruction limite l'impact de la procédure. Il

s'ensuit qu'une indemnité de CHF 1'000.- couvre équitablement la souffrance morale

subie par le recourant dans la procédure dont il a été l'objet.

4.

Le recourant obtenant partiellement gain de cause. La moitié des frais de la procédure

doit ainsi être mise à sa charge, le solde à la charge de l'Etat (art 428 CPP). Le

recourant a droit à une indemnité réduite de dépens.

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

admet partiellement

le recours;

en réformation de la décision attaquée,

ordonne

au Ministère public de restituer au recourant tous les objets séquestrés au cours de l'enquête;

alloue

au recourant une indemnité à titre de dommage économique d'un montant de CHF 4'625.-, y

compris les CHF 1'540.- alloués par l'autorité précédente, à verser par celle-ci;

alloue

au recourant une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 1'000.-, à verser par

l'intimé;

rejette

le recours pour le surplus;

met

la moitié des frais de la présente procédure, soit CHF 350.-, à charge du recourant;

9

laisse

le solde des frais à l'Etat;

alloue

une indemnité de dépens de CHF 1'000.- au recourant pour la procédure de recours (débours

et TVA compris), à verser par l'intimé;

informe

les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont;

au Ministère public, M. le procureur Nicolas Steullet, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 5 février 2016

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.