Taxation par le Ministère public des honoraires du mandataire d'office. Vacation. Indemnisation du temps consacré par l'avocat à renseigner la famille de son client. Recours auprès de la CPR, partiellement admis. | Recours c/ taxation d\x27honoraires
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 ses déplacements professionnels ne serait pas admise; elle conteste, en outre, la rétribution
à hauteur de 30 minutes du temps qu'elle a consacré à la famille du prévenu, alors qu'au vu
des circonstances, il convient d'admettre les 2 heures 47 de sa note d'honoraires à rémunérer
au tarif de CHF 180.- l'heure;
Vu la prise de position de la procureure du 9 juillet 2015 concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée;
Vu les remarques finales de la recourante du 21 juillet 2015 confirmant l'intégralité de ses
conclusions;
Attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises auprès de
l'autorité compétente, étant précisé que le président de la Chambre pénale des recours, en
tant que direction de la procédure, statue seul dans la présente affaire, le recours étant dirigé
contre les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux
n'excède pas CHF 5'000.- (art. 395 litt. b CPP);
Attendu que le litige porte en premier lieu sur la question de l'indemnisation des déplacements
professionnels de l'avocat et le tarif y relatif;
Attendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril
2015 (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance) prévoit, sous l'intitulé "vacations", que l'avocat
peut porter en compte un montant maximum de CHF 300.- pour une journée entière de voyage
ou, si le voyage est de durée inférieure, une fraction adéquate de ce montant;
Attendu que les vacations telles que réglées dans cette disposition s'ajoutent à l'indemnité
kilométrique à laquelle l'avocat a droit pour le remboursement de ses frais de déplacement
lorsqu'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude; l'indemnité kilométrique,
prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance, n’est pas contestée au cas particulier;
Attendu que la procureure intimée a considéré que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance donnait
droit à l'avocat d'être indemnisé pour un déplacement de Delémont à Porrentruy puis retour à
hauteur de CHF 50.-, dès lors que la durée du trajet est d'une heure, fixant ce faisant l'heure
de déplacement à CHF 50.-;
Attendu que la recourante conteste l'application faite par la procureure de l'article 15 al. 3 de
l'ordonnance; elle invoque à ce propos la garantie donnée par les autorités jurassiennes lors
de la réforme de la justice, selon laquelle le temps effectif de déplacement à Porrentruy serait
remboursé aux avocats; la recourante en tire la conclusion que cette assurance qui, selon
elle, doit pouvoir être vérifiée dans les travaux préparatoires, s'oppose à ce que des fractions
de vacation soient versées en lieu et place du tarif horaire de CHF 180.- l'heure; elle relève
en outre, en référence aux définitions des dictionnaires, que la vacation a été créée pour
indemniser l'avocat pour l'organisation de son absence de l'étude durant ses audiences,
considérant ainsi que la vacation n'a pas pour but de rémunérer l'avocat pour le temps de son
voyage au sens strict, mais qu'elle est plutôt censée indemniser le temps que celui-ci passe
en dehors de son étude pour le traitement de son dossier jusqu'à son retour;
E. 3 Attendu, en premier lieu, que la conception de la vacation présentée par la recourante, à savoir
en substance celle d'une sorte d'indemnité d'absence, ne trouve aucun point d'appui dans le
texte de l'ordonnance dont il résulte clairement que l'indemnité en cause est une indemnité de
voyage, laquelle vise ainsi à compenser la perte de temps que l'avocat essuie pour la durée
de ses déplacements et non pour toute la durée de son absence de l'étude;
Attendu, ensuite, que les assurances qui auraient été données aux avocats concernant la
rémunération de leur temps de déplacement à Porrentruy a été précisément concrétisée par
l'article 15 al. 3 de l'ordonnance; toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, cette
disposition ne permet pas que le temps de déplacement soit indemnisé en application du tarif
horaire de CHF 180.- pour les avocats d'office, respectivement CHF 270.- pour les
mandataires qui interviennent en justice en vertu d’un mandat privé, car si tel était le cas, le
législateur n'aurait eu aucune raison d'adopter l'article 15 al. 3 de l'ordonnance; il y a lieu bien
au contraire de considérer que la vacation s'ajoute aux honoraires que l'avocat peut faire valoir
au tarif horaire prévu aux articles 7 (CHF 270.- l'heure pour un mandat privé) et 9 (les 2/3 du
tarif de l'art. 7 pour un mandat d'office, soit CHF 180.-), notamment pour le temps passé en
audience, de même qu'elle s'ajoute à l'indemnité kilométrique de déplacement prévue à
l'article 15 al. 2 de l'ordonnance;
Attendu, s'agissant du montant de l'indemnité à laquelle l'avocat a droit pour son temps de
déplacement, qu'il résulte des documents fournis par l'administration cantonale concernant les
travaux préparatoires de l'ordonnance adoptée le 19 avril 2005 que l'Ordre des avocats
jurassiens, consulté par le chef du Département de la Justice et des Finances sur un projet du
21 décembre 2004, a pris position le 15 février 2005 sans émettre de critiques au sujet de
l'article 15 al. 3 du projet;
Attendu que dans le cadre de cette consultation, les tribunaux ont également pris position; le
Tribunal cantonal a émis une proposition de modification de l'article 15 du projet d'ordonnance
sur un plan systématique en demandant que cet article soit scindé en trois alinéas, le troisième
alinéa, devant être intitulé "vacations", ayant une teneur identique au projet et à la version
définitive de ce qui est devenu l'alinéa 3; quant au Tribunal de première instance, il a proposé
une modification matérielle du projet de disposition sur les vacations, en ce sens que l'avocat
pouvait porter en compte un montant de CHF 50.- par heure de voyage, mais au maximum de
CHF 300.- pour une durée entière de voyage, proposition finalement rejetée par le
Gouvernement auteur de l'ordonnance;
Attendu qu'il suit de ce qui précède et qu'il résulte clairement de son texte que l'article 15 al. 3
de l'ordonnance laisse au juge une marge d'appréciation, puisqu'il est prévu que lorsque le
voyage est d'une durée inférieure à une journée entière, laquelle est rémunérée à hauteur de
CHF 300.-, c'est une fraction adéquate de ce montant que l'avocat peut porter en compte,
l'ordonnance ne prévoyant pas que cette fraction soit calculée de manière strictement
proportionnelle à la durée du déplacement;
Attendu qu'il est constant que pendant ses déplacements, l'avocat n'est en principe pas en
mesure de consacrer son temps à d'autres causes; en matière de représentation privée, la
E. 4 doctrine admet que les déplacements peuvent être facturés au client au tarif plein si l'avocat
ne peut travailler en même temps sur un autre dossier, par exemple s'il ne voyage pas en train
(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 2962, p. 1170; FEHLMANN,
Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 164, p. 304 ad art. 12 LLCA);
Attendu toutefois qu’une telle solution n'est pas transposable à l'indemnisation de l'avocat
d'office; selon la jurisprudence, il est en effet concevable que les vacations nécessaires ne
soient pas taxées de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, car la
prestation de "déplacement" est dépourvue de rendement intellectuel et ne peut donc être
assimilée à du temps de travail (cf. TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.3; JT 2013 III
3 consid. 3c et TPF-BB 2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 6.5 concernant la pratique
vaudoise);
Attendu que l’Etat est ainsi légitimé à ne pas rémunérer le temps de déplacement de l'avocat
au tarif plein de CHF 180.- l'heure pour un mandat d’office;
Attendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixe de manière précise l'indemnité de
déplacement pour une journée entière de voyage à CHF 300.- maximum, mais il ne donne
qu'une indication au juge sur le tarif applicable lorsque le déplacement est d'une durée
inférieure, en prévoyant une fraction adéquate de ce montant;
Attendu que le montant de CHF 50.- retenu par l'autorité précédente pour un déplacement de
Delémont à Porrentruy et retour d'une durée d'une heure ne paraît pas adéquat, car trop bas
pour rémunérer équitablement l'avocat qui ne peut pas se consacrer à ses autres affaires
pendant son voyage, étant par ailleurs constaté qu'un montant de CHF 50.- ne représente
même pas 30 % (précisément 27,7 %) du tarif horaire de CHF 180.- auquel l'avocat d'office a
droit;
Attendu que le Tribunal cantonal vient d'adopter une circulaire relative à la fixation des
honoraires d'avocat en justice à teneur de laquelle un déplacement d'environ une heure, par
exemple de Delémont ou Saignelégier à Porrentruy puis retour, doit être indemnisé à hauteur
de CHF 90.-, correspondant à la moitié du tarif horaire de l'assistance judiciaire gratuite
(circulaire no 12 du 26 août 2015, ch. 2);
Attendu que le Tribunal cantonal a la compétence, en vertu de l'article 64 al. 2 LOJ, d'édicter,
sous forme de circulaires, des instructions relatives notamment à l'interprétation et à
l'application du droit de procédure, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des autorités
judiciaires, à la gestion des dossiers ou à la publication des jugements;
Attendu que la circulaire no 12 précitée n'a certes pas force de loi; il s'agit cependant d'une
directive d'interprétation d'une règle de droit ouverte telle que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance
dont le but est de garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables en
assurant une application uniforme du droit (cf. à ce sujet notamment TANQUEREL, Manuel de
droit administratif 2011, no 335); en tant qu'elle vise aussi les avocats d'office, lesquels sont
liés par un rapport de droit spécial avec l'Etat, la circulaire no 12 relève aussi de l'organisation
et du fonctionnement du pouvoir judiciaire; en principe, cette circulaire s'impose à tous les
E. 5 tribunaux dans la mesure où elle est conforme au droit; les autorités judiciaires ne sauraient
s'en écarter sans motif justifié par les circonstances particulières du cas d'espèce;
Attendu que l'indemnité horaire de CHF 90.- arrêtée par le Tribunal cantonal pour indemniser
le temps de déplacement nécessaire de l'avocat n'est pas contraire au principe
d'indemnisation prévu à l'article 15 al. 3 de l'ordonnance qui est ainsi concrétisé de manière
adéquate; il n'y a dès lors aucune raison de s'en écarter en l'espèce, étant précisé que le
montant de CHF 300.- ne saurait être dépassé, puisqu'il constitue un maximum; ainsi, par
exemple, le temps de voyage d'un avocat lausannois à Porrentruy aller-retour, d'une durée
d'environ quatre heures, ne saurait être indemnisé à hauteur de CHF 360.- (4 x CHF 90.-) par
un juge jurassien;
Attendu en l'espèce que la décision de la procureure taxe globalement les débours et
vacations de la recourante à hauteur de CHF 2'585.90 sans apporter de précisions sur le
nombre d'heures de déplacements rétribuées à CHF 50.-, étant précisé que sur ce point, elle
s’écarte notablement de la note d’honoraires de la recourante qui comptabilise les temps de
déplacement sous la rubrique « honoraires » et non sous celle concernant les débours et
vacations; par ailleurs, on ne saurait admettre tel quel le décompte de la recourante dans son
mémoire de recours du 22 juin 2015 dès lors qu'il repose sur des bases erronées, en particulier
lorsqu'elle prend en compte au titre des vacations le temps passé en audition devant le
Ministère public ou celui consacré aux entretiens avec son client en prison, ces activités devant
être rémunérées au tarif de CHF 180.- l'heure sans indemnité supplémentaire de vacation;
Attendu que, s'agissant des honoraires de l'avocat pour les entretiens avec la famille du
prévenu, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir admis seulement un entretien
d'une durée de 30 minutes, alors qu'elle a passé au total 2 heures 47 avec les membres de la
famille B.; la recourante considère que, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, le temps qu'elle
a passé pour renseigner les proches de son client n'est pas excessif;
Attendu qu'à teneur de l'article 3 de l'ordonnance, seuls les honoraires de l'avocat qui sont
justifiés et nécessaires au besoin de la cause lui sont payés; les opérations qui ne s'inscrivent
pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du mandataire ne sont
ainsi pas rétribuées; tel est le cas des opérations du mandataire d'office que le juge estime
inutiles ou superflues; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont
pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral
ou qui relèvent de l'aide sociale (JT 2013 III 35 consid. 4a et réf. cit; CC 51/2015 du 18 août
2015 consid. 2.4);
Attendu que les renseignements donnés à la famille d'un prévenu en détention sur l'évolution
de la procédure peuvent être considérés comme une activité entrant dans le cadre du mandat
de l'avocat et ainsi justifiée par la défense des intérêts du prévenu; le temps dédié par l'avocat
à ce type d'activité peut être admis dans une mesure raisonnable, compte tenu de la durée de
la procédure et de celle de la détention;
E. 6 Attendu que les possibilités qui sont offertes au prévenu d'avoir des contacts directs avec sa famille, lors d'entretiens ou par l'échange de courriers, ne remplacent pas les explications que l'avocat peut être amené à fournir à la famille du prévenu; Attendu en l'espèce que la recourante est intervenue dans la procédure pénale à partir du 29 septembre 2014 et qu'elle a mis fin à son mandat le 25 février 2015; durant cette période d'environ cinq mois, la recourante s'est entretenue à sept reprises avec les membres de la famille du prévenu par téléphone d'une durée d'une dizaine de minutes dans la plupart des cas et de 25 minutes la première fois; une conférence avec les parents du prévenu d'une durée d'1 h 15 s'est également tenue le lendemain du premier entretien téléphonique avec le père; Attendu que des contacts aussi nombreux avec les membres de la famille dépassent ce qui est admissible au titre de la défense des intérêts du client et doivent en partie être dès lors considérés comme une activité de soutien moral qui n'a pas à être pris en compte; Attendu toutefois que les trente minutes admises par l'autorité précédente sur une période de cinq mois sont insuffisantes; des contacts d'une durée d'une heure et demie sont en revanche adéquats; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement; la cause est renvoyée à la procureure pour qu’elle taxe la note d’honoraires de la recourante selon les principes susmentionnés et en distinguant les vacations des débours; Attendu que la recourante n'obtient gain de cause sur le fond que partiellement, de sorte qu'elle n'a droit qu'à une partie des dépens qu'elle réclame;
Dispositiv
- de la Chambre pénale des recours admet partiellement le recours ; renvoie l'affaire au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat et restitue à la recourante son avance de CHF 200.- ; 7 alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'100.- (débours et TVA compris) à verser par l'Etat ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante ; au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 10 septembre 2015 Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 28 / 2015 Président : Jean Moritz Greffière : Gladys Winkler Docourt DECISION DU 10 SEPTEMBRE 2015 en la cause liée entre A., - représentée par Me …, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de taxation d'honoraires de la procureure Laurie Roth du 9 juin 2015. _______ Vu l'enquête pénale dirigée contre B. pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et la désignation, le 21 janvier 2015, avec effet au 29 septembre 2014, de Me A. en qualité de défenseur d'office du prévenu; Vu la résiliation du mandat d'office de Me A. à sa demande et la taxation des honoraires de cette dernière par la procureure le 9 juin 2015 pour un montant total de CHF 17'395.15, au lieu des CHF 21'071.45 réclamés par l'avocate d'office; dans les motifs de sa décision, la procureure considère, d'une part, que les vacations réclamées par l'avocate pour ses déplacements doivent être indemnisées à hauteur de CHF 50.- par heure et relève, d'autre part, que les entretiens entre l'avocate et la famille du prévenu ne peuvent être rétribués qu'à concurrence de 30 minutes par affaire dans les mandats d'office, le surplus ressortissant d’un mandat privé entre la famille du prévenu et son mandataire; Vu le recours de A., le 22 juin 2015; la recourante conclut, principalement, à ce que sa note d'honoraires du 28 mai 2015 soit taxée à hauteur de CHF 21'075.45, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, avec suite des frais et dépens; la recourante s'en prend au tarif appliqué par l'autorité précédente s'agissant de ses vacations qui, selon elle, auraient dû être rémunérées à hauteur de CHF 180.- l'heure ou, à tout le moins, à raison de CHF 150.- pour les déplacements d'une demi-journée et de CHF 300.- pour ceux supérieurs à une demi- journée au cas où une rémunération de l'avocat fondée sur le temps effectif qu'il consacre à
2 ses déplacements professionnels ne serait pas admise; elle conteste, en outre, la rétribution à hauteur de 30 minutes du temps qu'elle a consacré à la famille du prévenu, alors qu'au vu des circonstances, il convient d'admettre les 2 heures 47 de sa note d'honoraires à rémunérer au tarif de CHF 180.- l'heure; Vu la prise de position de la procureure du 9 juillet 2015 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; Vu les remarques finales de la recourante du 21 juillet 2015 confirmant l'intégralité de ses conclusions; Attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises auprès de l'autorité compétente, étant précisé que le président de la Chambre pénale des recours, en tant que direction de la procédure, statue seul dans la présente affaire, le recours étant dirigé contre les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.- (art. 395 litt. b CPP); Attendu que le litige porte en premier lieu sur la question de l'indemnisation des déplacements professionnels de l'avocat et le tarif y relatif; Attendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2015 (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance) prévoit, sous l'intitulé "vacations", que l'avocat peut porter en compte un montant maximum de CHF 300.- pour une journée entière de voyage ou, si le voyage est de durée inférieure, une fraction adéquate de ce montant; Attendu que les vacations telles que réglées dans cette disposition s'ajoutent à l'indemnité kilométrique à laquelle l'avocat a droit pour le remboursement de ses frais de déplacement lorsqu'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude; l'indemnité kilométrique, prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance, n’est pas contestée au cas particulier; Attendu que la procureure intimée a considéré que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance donnait droit à l'avocat d'être indemnisé pour un déplacement de Delémont à Porrentruy puis retour à hauteur de CHF 50.-, dès lors que la durée du trajet est d'une heure, fixant ce faisant l'heure de déplacement à CHF 50.-; Attendu que la recourante conteste l'application faite par la procureure de l'article 15 al. 3 de l'ordonnance; elle invoque à ce propos la garantie donnée par les autorités jurassiennes lors de la réforme de la justice, selon laquelle le temps effectif de déplacement à Porrentruy serait remboursé aux avocats; la recourante en tire la conclusion que cette assurance qui, selon elle, doit pouvoir être vérifiée dans les travaux préparatoires, s'oppose à ce que des fractions de vacation soient versées en lieu et place du tarif horaire de CHF 180.- l'heure; elle relève en outre, en référence aux définitions des dictionnaires, que la vacation a été créée pour indemniser l'avocat pour l'organisation de son absence de l'étude durant ses audiences, considérant ainsi que la vacation n'a pas pour but de rémunérer l'avocat pour le temps de son voyage au sens strict, mais qu'elle est plutôt censée indemniser le temps que celui-ci passe en dehors de son étude pour le traitement de son dossier jusqu'à son retour;
3 Attendu, en premier lieu, que la conception de la vacation présentée par la recourante, à savoir en substance celle d'une sorte d'indemnité d'absence, ne trouve aucun point d'appui dans le texte de l'ordonnance dont il résulte clairement que l'indemnité en cause est une indemnité de voyage, laquelle vise ainsi à compenser la perte de temps que l'avocat essuie pour la durée de ses déplacements et non pour toute la durée de son absence de l'étude; Attendu, ensuite, que les assurances qui auraient été données aux avocats concernant la rémunération de leur temps de déplacement à Porrentruy a été précisément concrétisée par l'article 15 al. 3 de l'ordonnance; toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, cette disposition ne permet pas que le temps de déplacement soit indemnisé en application du tarif horaire de CHF 180.- pour les avocats d'office, respectivement CHF 270.- pour les mandataires qui interviennent en justice en vertu d’un mandat privé, car si tel était le cas, le législateur n'aurait eu aucune raison d'adopter l'article 15 al. 3 de l'ordonnance; il y a lieu bien au contraire de considérer que la vacation s'ajoute aux honoraires que l'avocat peut faire valoir au tarif horaire prévu aux articles 7 (CHF 270.- l'heure pour un mandat privé) et 9 (les 2/3 du tarif de l'art. 7 pour un mandat d'office, soit CHF 180.-), notamment pour le temps passé en audience, de même qu'elle s'ajoute à l'indemnité kilométrique de déplacement prévue à l'article 15 al. 2 de l'ordonnance; Attendu, s'agissant du montant de l'indemnité à laquelle l'avocat a droit pour son temps de déplacement, qu'il résulte des documents fournis par l'administration cantonale concernant les travaux préparatoires de l'ordonnance adoptée le 19 avril 2005 que l'Ordre des avocats jurassiens, consulté par le chef du Département de la Justice et des Finances sur un projet du 21 décembre 2004, a pris position le 15 février 2005 sans émettre de critiques au sujet de l'article 15 al. 3 du projet; Attendu que dans le cadre de cette consultation, les tribunaux ont également pris position; le Tribunal cantonal a émis une proposition de modification de l'article 15 du projet d'ordonnance sur un plan systématique en demandant que cet article soit scindé en trois alinéas, le troisième alinéa, devant être intitulé "vacations", ayant une teneur identique au projet et à la version définitive de ce qui est devenu l'alinéa 3; quant au Tribunal de première instance, il a proposé une modification matérielle du projet de disposition sur les vacations, en ce sens que l'avocat pouvait porter en compte un montant de CHF 50.- par heure de voyage, mais au maximum de CHF 300.- pour une durée entière de voyage, proposition finalement rejetée par le Gouvernement auteur de l'ordonnance; Attendu qu'il suit de ce qui précède et qu'il résulte clairement de son texte que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance laisse au juge une marge d'appréciation, puisqu'il est prévu que lorsque le voyage est d'une durée inférieure à une journée entière, laquelle est rémunérée à hauteur de CHF 300.-, c'est une fraction adéquate de ce montant que l'avocat peut porter en compte, l'ordonnance ne prévoyant pas que cette fraction soit calculée de manière strictement proportionnelle à la durée du déplacement; Attendu qu'il est constant que pendant ses déplacements, l'avocat n'est en principe pas en mesure de consacrer son temps à d'autres causes; en matière de représentation privée, la
4 doctrine admet que les déplacements peuvent être facturés au client au tarif plein si l'avocat ne peut travailler en même temps sur un autre dossier, par exemple s'il ne voyage pas en train (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 2962, p. 1170; FEHLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 164, p. 304 ad art. 12 LLCA); Attendu toutefois qu’une telle solution n'est pas transposable à l'indemnisation de l'avocat d'office; selon la jurisprudence, il est en effet concevable que les vacations nécessaires ne soient pas taxées de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, car la prestation de "déplacement" est dépourvue de rendement intellectuel et ne peut donc être assimilée à du temps de travail (cf. TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.3; JT 2013 III 3 consid. 3c et TPF-BB 2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 6.5 concernant la pratique vaudoise); Attendu que l’Etat est ainsi légitimé à ne pas rémunérer le temps de déplacement de l'avocat au tarif plein de CHF 180.- l'heure pour un mandat d’office; Attendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixe de manière précise l'indemnité de déplacement pour une journée entière de voyage à CHF 300.- maximum, mais il ne donne qu'une indication au juge sur le tarif applicable lorsque le déplacement est d'une durée inférieure, en prévoyant une fraction adéquate de ce montant; Attendu que le montant de CHF 50.- retenu par l'autorité précédente pour un déplacement de Delémont à Porrentruy et retour d'une durée d'une heure ne paraît pas adéquat, car trop bas pour rémunérer équitablement l'avocat qui ne peut pas se consacrer à ses autres affaires pendant son voyage, étant par ailleurs constaté qu'un montant de CHF 50.- ne représente même pas 30 % (précisément 27,7 %) du tarif horaire de CHF 180.- auquel l'avocat d'office a droit; Attendu que le Tribunal cantonal vient d'adopter une circulaire relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice à teneur de laquelle un déplacement d'environ une heure, par exemple de Delémont ou Saignelégier à Porrentruy puis retour, doit être indemnisé à hauteur de CHF 90.-, correspondant à la moitié du tarif horaire de l'assistance judiciaire gratuite (circulaire no 12 du 26 août 2015, ch. 2); Attendu que le Tribunal cantonal a la compétence, en vertu de l'article 64 al. 2 LOJ, d'édicter, sous forme de circulaires, des instructions relatives notamment à l'interprétation et à l'application du droit de procédure, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des autorités judiciaires, à la gestion des dossiers ou à la publication des jugements; Attendu que la circulaire no 12 précitée n'a certes pas force de loi; il s'agit cependant d'une directive d'interprétation d'une règle de droit ouverte telle que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance dont le but est de garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables en assurant une application uniforme du droit (cf. à ce sujet notamment TANQUEREL, Manuel de droit administratif 2011, no 335); en tant qu'elle vise aussi les avocats d'office, lesquels sont liés par un rapport de droit spécial avec l'Etat, la circulaire no 12 relève aussi de l'organisation et du fonctionnement du pouvoir judiciaire; en principe, cette circulaire s'impose à tous les
5 tribunaux dans la mesure où elle est conforme au droit; les autorités judiciaires ne sauraient s'en écarter sans motif justifié par les circonstances particulières du cas d'espèce; Attendu que l'indemnité horaire de CHF 90.- arrêtée par le Tribunal cantonal pour indemniser le temps de déplacement nécessaire de l'avocat n'est pas contraire au principe d'indemnisation prévu à l'article 15 al. 3 de l'ordonnance qui est ainsi concrétisé de manière adéquate; il n'y a dès lors aucune raison de s'en écarter en l'espèce, étant précisé que le montant de CHF 300.- ne saurait être dépassé, puisqu'il constitue un maximum; ainsi, par exemple, le temps de voyage d'un avocat lausannois à Porrentruy aller-retour, d'une durée d'environ quatre heures, ne saurait être indemnisé à hauteur de CHF 360.- (4 x CHF 90.-) par un juge jurassien; Attendu en l'espèce que la décision de la procureure taxe globalement les débours et vacations de la recourante à hauteur de CHF 2'585.90 sans apporter de précisions sur le nombre d'heures de déplacements rétribuées à CHF 50.-, étant précisé que sur ce point, elle s’écarte notablement de la note d’honoraires de la recourante qui comptabilise les temps de déplacement sous la rubrique « honoraires » et non sous celle concernant les débours et vacations; par ailleurs, on ne saurait admettre tel quel le décompte de la recourante dans son mémoire de recours du 22 juin 2015 dès lors qu'il repose sur des bases erronées, en particulier lorsqu'elle prend en compte au titre des vacations le temps passé en audition devant le Ministère public ou celui consacré aux entretiens avec son client en prison, ces activités devant être rémunérées au tarif de CHF 180.- l'heure sans indemnité supplémentaire de vacation; Attendu que, s'agissant des honoraires de l'avocat pour les entretiens avec la famille du prévenu, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir admis seulement un entretien d'une durée de 30 minutes, alors qu'elle a passé au total 2 heures 47 avec les membres de la famille B.; la recourante considère que, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, le temps qu'elle a passé pour renseigner les proches de son client n'est pas excessif; Attendu qu'à teneur de l'article 3 de l'ordonnance, seuls les honoraires de l'avocat qui sont justifiés et nécessaires au besoin de la cause lui sont payés; les opérations qui ne s'inscrivent pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du mandataire ne sont ainsi pas rétribuées; tel est le cas des opérations du mandataire d'office que le juge estime inutiles ou superflues; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ou qui relèvent de l'aide sociale (JT 2013 III 35 consid. 4a et réf. cit; CC 51/2015 du 18 août 2015 consid. 2.4); Attendu que les renseignements donnés à la famille d'un prévenu en détention sur l'évolution de la procédure peuvent être considérés comme une activité entrant dans le cadre du mandat de l'avocat et ainsi justifiée par la défense des intérêts du prévenu; le temps dédié par l'avocat à ce type d'activité peut être admis dans une mesure raisonnable, compte tenu de la durée de la procédure et de celle de la détention;
6 Attendu que les possibilités qui sont offertes au prévenu d'avoir des contacts directs avec sa famille, lors d'entretiens ou par l'échange de courriers, ne remplacent pas les explications que l'avocat peut être amené à fournir à la famille du prévenu; Attendu en l'espèce que la recourante est intervenue dans la procédure pénale à partir du 29 septembre 2014 et qu'elle a mis fin à son mandat le 25 février 2015; durant cette période d'environ cinq mois, la recourante s'est entretenue à sept reprises avec les membres de la famille du prévenu par téléphone d'une durée d'une dizaine de minutes dans la plupart des cas et de 25 minutes la première fois; une conférence avec les parents du prévenu d'une durée d'1 h 15 s'est également tenue le lendemain du premier entretien téléphonique avec le père; Attendu que des contacts aussi nombreux avec les membres de la famille dépassent ce qui est admissible au titre de la défense des intérêts du client et doivent en partie être dès lors considérés comme une activité de soutien moral qui n'a pas à être pris en compte; Attendu toutefois que les trente minutes admises par l'autorité précédente sur une période de cinq mois sont insuffisantes; des contacts d'une durée d'une heure et demie sont en revanche adéquats; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement; la cause est renvoyée à la procureure pour qu’elle taxe la note d’honoraires de la recourante selon les principes susmentionnés et en distinguant les vacations des débours; Attendu que la recourante n'obtient gain de cause sur le fond que partiellement, de sorte qu'elle n'a droit qu'à une partie des dépens qu'elle réclame; PAR CES MOTIFS Le président de la Chambre pénale des recours admet partiellement le recours; renvoie l'affaire au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat et restitue à la recourante son avance de CHF 200.-;
7 alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'100.- (débours et TVA compris) à verser par l'Etat; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante; au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 10 septembre 2015
Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.