opencaselaw.ch

CPR 2014 6

Jura · 2014-03-11 · Français JU

Sur commission rogatoire du Ministère public jurassien, audition par les autorités françaises de la concubine d'un prévenu en qualité de témoin. Audition versée au dossier de la procédure malgré l'opposition du prévenu | divers

Erwägungen (16 Absätze)

E. 2 2012 entre 21h45 et 22h15 par le fait d'avoir pénétré dans l'habitation par la porte

d'entrée principale non verrouillée, avoir passé les menottes aux poignets et ligaturé

aux pieds Mme Y., lui avoir donné des coups de pieds sur le corps puis traînée jusqu'à

son lit puis avoir quitté les lieux (MP 3840/2012, B.1, ci-après : B.1).

L'analyse ADN d'un prélèvement effectué sur une paire de menottes (A.1.16, A.1.38s)

a permis de déterminer que l'un des auteurs de l'infraction commise le 19 août 2012

était identique à X. (ci-après : le recourant). Le 21 septembre 2012, le Ministère public

a dès lors rendu une décision d'ouverture complémentaire d'instruction pénale à

l'encontre du recourant s'agissant de l'infraction commise le 19 août 2012 (B.2).

Les différents actes d'enquêtes effectués ont également permis de déterminer que le

recourant correspondait à l'un des auteurs des infractions commises dans la nuit du

23 au 24 mars 2012. Le Ministère public a ainsi ouvert une instruction pénale

complémentaire à l'encontre de l'intéressé pour ces infractions par décision du

24 avril 2013 (B.3).

Les deux procédures pénales précitées ont été jointes le 24 avril 2013 (B.4).

Suite à un mandat d'arrêt international délivré par la procureure en charge du dossier,

le recourant a été arrêté en Allemagne, avant d'être extradé en Suisse et placé en

détention provisoire à compter du 30 août 2013 (D.1.128 et D.1.165ss). La détention

provisoire du recourant a été régulièrement prolongée (D.1.359 et D. 1.380).

B.

Plusieurs commissions rogatoires internationales en matière pénale ont été

effectuées dans le cadre de l'instruction menée par le Ministère public, attendu que

la procédure en cause présente certaines similitudes avec des affaires de même

nature survenues ailleurs en Europe (rubrique F).

B.1

La procureure en charge du dossier a adressé une première commission rogatoire

aux autorités françaises le 5 décembre 2012 (F.4.2ss; classeur "réponse à la

CRI… ", F.4.1, p.1.7ss), dans laquelle elle demande notamment que les magistrats

français en charge des instructions relatives aux enquêtes sur des vols avec violences

et séquestration commis au préjudice de particuliers à leur domicile dans le

Département (…) et plus particulièrement Me Z., juge d'instruction auprès du Tribunal

de Grande Instance de (…), soient autorisés à lui remettre une copie de leurs dossiers

d'instruction (classeur précité, p.1.9).

Les documents requis ont été transmis aux autorités suisses le 7 novembre 2013

(classeur précité, p.2.2).

B.2

Le 11 septembre 2013, une autre demande d'entraide judiciaire a été adressée au

Procureur général de (…) (F.7.2ss; classeur "réponse à la CRI…", F.7.1, p.1.7 et

1.10ss), aux termes de laquelle il est notamment demandé aux autorités françaises

compétentes de procéder à l'audition de B., concubine du recourant depuis plus de

E. 3 20 ans, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (classeur

précité, p. 1.14).

Les documents requis ont été transmis aux autorités suisses le 6 décembre 2013

(classeur précité, p.2.2).

C.

Le 3 octobre 2013, la Gendarmerie nationale, Section recherches (…), a procédé à

l'audition de B. en qualité de témoin (classeur F.4.1, p. 2.31ss). Il ressort du procès-

verbal d'audition de B. que cette dernière a été entendue en qualité de témoin, après

avoir prêté serment. Elle a par ailleurs été informée des faits pour lesquels son

audition a été requise. Le procès-verbal mentionne vols avec violences et

séquestration dans une information ouverte contre C., D., E. et F.

D.

Par courrier du 29 novembre 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur

d'office, a demandé que le procès-verbal de l'audition de B. du 3 octobre 2013 soit

retiré du dossier officiel de la cause, au motif que les modalités de l'audition ne

respectaient pas les dispositions de procédure pénale suisse relatives à l'audition des

personnes appelées à donner des renseignements (L.2.31).

Le Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance du 13 janvier 2014

(L.2.43).

E.

Par mémoire du 24 janvier 2014, le recourant a recouru contre cette ordonnance,

concluant à l'annulation de la décision de rejet du Ministère public et au renvoi de

l'affaire auprès de cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, soit retirer du dossier officiel l'audition de B. du 3 octobre 2013, le tout

sous suite des frais et dépens.

En substance, il fait valoir que l'audition de B. viole tant le droit suisse que le droit

français. B. devait être entendue selon les modalités fixées par le Code de procédure

pénale suisse au sujet des personnes appelées à donner des renseignements,

attendu que la commission rogatoire internationale du 11 septembre 2013

mentionnait expressément cette exigence. En outre, B. n'a jamais été informée du fait

que l'instruction pénale portait également sur le recourant, à savoir son concubin, ce

qui constitue une violation crasse du Code de procédure pénale suisse. B. était en

droit de refuser de témoigner du fait de la nature de sa relation avec le recourant.

Même si le droit français était applicable, l'audition de B. aurait dû être effectuée selon

les dispositions relatives au témoin assisté et non selon celles du simple témoin. Le

recourant conteste également l'opportunité de la décision attaquée, en ce sens que

les violations du droit rencontrées dans la mise en œuvre de l'audition en cause

doivent être sévèrement sanctionnées. Il exige que l'audition en cause soit retirée du

dossier officiel de la cause.

F.

Dans sa prise de position du 30 janvier 2014, le Ministère public a conclu au rejet du

recours.

E. 4 Pour l'essentiel, il relève que l'audition de B. n'a pas été obtenue dans le cadre de l'exécution de la Commission rogatoire du 11 septembre 2013, mais de celle du

E. 4.1 En droit suisse, l’utilisation de preuves obtenues illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par l’effet de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101). Ce principe est notamment repris et développé à l'article 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

E. 4.2 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

E. 5 Les preuves obtenues en violation de règles de validité ou qui ont été administrées de manière illicite par les autorités pénales ne sont en effet pas soumises à une interdiction absolue d'exploitation, mais sont en principe exploitables, pour autant que l'on soit en présence d'infractions graves (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2013, ad. art. 141, no. 8). Dans un tel cas de figure, une pesée des intérêts doit alors être effectuée entre l'intérêt à poursuivre et la sauvegarde des droits personnels du prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad. art. 141, no.10). Ainsi, l’audition d’une personne sous un statut erroné au moment où elle intervient, entraîne l’inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) de son audition, si elle est entendue comme témoin, en lieu et place de personne appelée à donner des renseignements, parce que le comparant aura été indûment contraint de répondre aux questions conformément à la vérité (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 219).

E. 5.1 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral et réserve les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales (art. 1 al. 1 et 2 CPP). Sont ainsi réservés les différents accords internationaux portant sur la coopération judiciaire internationale auxquels est liée la Suisse (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad art. 1, no 11). Cette dernière est notamment partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (ci-après : CEEJ, RS 0.351.1).

E. 5.2 Aux termes de l'article 3 al. 1 CEEJ, la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. L'article 8 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après : protocole, RS 0.351.12) précise que nonobstant les dispositions de l'article 3 CEEJ, lorsqu'une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose la législation de la partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires dudit protocole.

E. 6 procureure en charge du dossier a notamment demandé que B. soit auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il ressort en effet du dossier que l'intéressée a été entendue non pas dans le cadre de la commission rogatoire précitée, mais suite à celle du 5 décembre 2012 dans laquelle la magistrate suisse demandait aux autorités françaises de lui transmettre différents dossiers concernant des vols avec violences et séquestration commis au préjudice de particuliers à leur domicile dans le Département (…). L'audition de la compagne du recourant est ainsi intervenue dans le cadre d'une procédure ouverte contre d'autres prévenus comme le mentionne le procès-verbal d'audition (Classeur F.4.1, p. 1.34; voir également p. 1.6 et 2.4), dont l'original figure dans cette procédure (Classeur F.4.1, p. 2.31). En atteste également le fait que les auditions demandées dans la commission rogatoire du 11 septembre 2013 ont eu lieu du 12 au 14 novembre 2013, certaines en présence de policiers suisses, et mentionnent expressément la procédure ouverte contre le recourant (Classeur F.7.1, p. 1.77ss, 1.97ss, 1.113ss). Comme le précise le Ministère public, il a été renoncé à entendre la compagne du recourant une seconde fois en novembre 2013 puisqu'elle l'avait été un mois auparavant. Il ressort en outre du dossier relatif à la commission rogatoire du 5 décembre 2012 que la juge d'instruction française en charge du dossier français a expressément autorisé la gendarmerie française à procéder à toutes auditions, réquisitions perquisitions, saisies et d'une manière générale à tous actes utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire (classeur F.4.1, p.1.6). Ainsi, l'audition de la compagne du recourant en France n'est pas intervenue à la demande expresse des autorités suisses qui auraient requis l'application du droit suisse, mais sur décision des autorités de poursuites pénales françaises. C'est donc à juste titre que ces dernières ont entendues la compagne du recourant selon le droit français.

E. 7 cas de l'article 113 § 1 CPP-F, que comme témoin assisté ou mise en examen. Le juge ne peut non plus entendre (et à quelque titre que ce soit) les enfants des conjoints dans une procédure en faux témoignage (PRADEL, op. cit., no 453). Ainsi, le fait d'être considéré comme un proche du prévenu n'est pas un motif justifiant un refus de témoigner, contrairement à ce qui est prévu dans le droit suisse (art. 168 CPP), à l'exception du cas des enfants dans l'hypothèse citée ci-dessus.

E. 7.1 En droit français, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal français (art. 109 §1 CPP-F). En application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal français, seuls des motifs ayant trait au secret professionnel permettent de refuser de témoigner (dans ce sens, PRADEL, Procédure pénale, 14e éd., Paris 2008, nos 453 à 463). Certaines personnes ne peuvent toutefois être entendues comme témoin. Il s'agit des personnes nommément visées dans un réquisitoire introductif (art. 105 CPP-F) ou déjà mises en examen ou, enfin, qui sont l'objet d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits (art. 105 CPP-F). Ces personnes ne peuvent être interrogées que comme personnes ayant la qualité de mises en examen, ou, dans le

E. 7.2 Le statut de témoin assisté s'applique à toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif, à toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, de même qu'à toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (art. 113-1 et 113-2 CPP-F). Le témoin assisté dispose de droits plus étendus que le simple témoin. Ainsi, le témoin assisté dispose notamment du droit d'être assisté par un avocat (art. 113-3 §1 CPP-F) et ne prête pas serment (art. 113-7 CPP-F) (sur le sujet, PRADEL, op. cit. no 714).

E. 7.3 Au vu de ce qui précède, la compagne du recourant pouvait parfaitement être auditionnée en tant que témoin le 3 octobre 2013 dans le cadre de la commission rogatoire du 5 décembre 2012. Cette audition a été effectuée dans le respect des règles du droit français, de telle sorte que le procès-verbal concerné doit être laissé au dossier. Les policiers français n'avaient en effet aucune raison de l'entendre comme témoin assisté.

E. 8 Enfin, même s'il devait être admis que l'audition de la compagne du recourant devait être considérée comme contraire au droit suisse, il conviendrait de faire application de l'article 141 al. 2 CPP comme l'admet une partie de la doctrine (BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, ad art. 141, no 11 et 19; cf. également considérant 4.1). En effet, au cas d'espèce, les infractions reprochées au recourant, à savoir notamment deux brigandages (art. 140 CP), sont des crimes (art. 10 al. 2 CP) passibles d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'intérêt à la poursuite de ces infractions l'emporte à l'évidence sur la sauvegarde des droits personnels du prévenu. En outre, on ne saurait exclure, à ce stade de la procédure, que le procès-verbal d'audition de l'amie soit indispensable pour élucider les infractions reprochées au prévenu.

E. 9 Dans ces conditions, le procès-verbal d'audition de la compagne du recourant doit être laissé au dossier de la procédure. C'est le lieu de préciser que le recourant pourra à nouveau soulever les griefs à l'encontre dudit procès-verbal devant le juge du fonds. En tout état de cause, il appartiendra à ce magistrat d'apprécier les divers témoignages au dossier, y compris celui de la compagne du recourant. De même, au

8 vu des motifs ci-dessus, le grief d'inopportunité soulevé par le recourant doit être rejeté. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 10 Les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond.

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; partant, joint au fond les frais, par CHF 400.-, et les dépens de cette partie de la procédure ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; 9 ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, X., par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat, 2800 Delémont ; - au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy ; avec copie pour information aux intimés. Porrentruy, le 11 mars 2014 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : Le greffier e.r.: Sylviane Liniger Odiet Julien Theubet Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 6 / 2014 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffier e.r. : Julien Theubet DECISION DU 11 MARS 2014 dans la procédure de recours introduite par X., actuellement détenu dans les prisons de et à A.,

- représenté par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont, recourant, contre l'ordonnance du Ministère public du 13 janvier 2014 refusant le retrait d'un procès-verbal d'audition du dossier. Intimés : Les époux Y.,

- représentés par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à 2350 Saignelégier. _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 24 mars 2012, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour brigandage et séquestration commis au préjudice des époux Y., dans la nuit du 23 au 24 mars 2012 par le fait d'être entré par effraction dans la maison des victimes, d'avoir ligoté Mme Y. avec du scotch et tenu M. Y. par les poignets, et par le fait d'avoir fouillé la maison et dérobé des bijoux ainsi qu'une montre, avant de prendre la fuite (MP 1360/2012, rubrique B). Le 20 août 2012, une seconde instruction pénale a été ouverte pour brigandage, éventuellement séquestration, également commis au préjudice de Mme Y. le 19 août

2 2012 entre 21h45 et 22h15 par le fait d'avoir pénétré dans l'habitation par la porte d'entrée principale non verrouillée, avoir passé les menottes aux poignets et ligaturé aux pieds Mme Y., lui avoir donné des coups de pieds sur le corps puis traînée jusqu'à son lit puis avoir quitté les lieux (MP 3840/2012, B.1, ci-après : B.1). L'analyse ADN d'un prélèvement effectué sur une paire de menottes (A.1.16, A.1.38s) a permis de déterminer que l'un des auteurs de l'infraction commise le 19 août 2012 était identique à X. (ci-après : le recourant). Le 21 septembre 2012, le Ministère public a dès lors rendu une décision d'ouverture complémentaire d'instruction pénale à l'encontre du recourant s'agissant de l'infraction commise le 19 août 2012 (B.2). Les différents actes d'enquêtes effectués ont également permis de déterminer que le recourant correspondait à l'un des auteurs des infractions commises dans la nuit du 23 au 24 mars 2012. Le Ministère public a ainsi ouvert une instruction pénale complémentaire à l'encontre de l'intéressé pour ces infractions par décision du 24 avril 2013 (B.3). Les deux procédures pénales précitées ont été jointes le 24 avril 2013 (B.4). Suite à un mandat d'arrêt international délivré par la procureure en charge du dossier, le recourant a été arrêté en Allemagne, avant d'être extradé en Suisse et placé en détention provisoire à compter du 30 août 2013 (D.1.128 et D.1.165ss). La détention provisoire du recourant a été régulièrement prolongée (D.1.359 et D. 1.380). B. Plusieurs commissions rogatoires internationales en matière pénale ont été effectuées dans le cadre de l'instruction menée par le Ministère public, attendu que la procédure en cause présente certaines similitudes avec des affaires de même nature survenues ailleurs en Europe (rubrique F). B.1 La procureure en charge du dossier a adressé une première commission rogatoire aux autorités françaises le 5 décembre 2012 (F.4.2ss; classeur "réponse à la CRI… ", F.4.1, p.1.7ss), dans laquelle elle demande notamment que les magistrats français en charge des instructions relatives aux enquêtes sur des vols avec violences et séquestration commis au préjudice de particuliers à leur domicile dans le Département (…) et plus particulièrement Me Z., juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de (…), soient autorisés à lui remettre une copie de leurs dossiers d'instruction (classeur précité, p.1.9). Les documents requis ont été transmis aux autorités suisses le 7 novembre 2013 (classeur précité, p.2.2). B.2 Le 11 septembre 2013, une autre demande d'entraide judiciaire a été adressée au Procureur général de (…) (F.7.2ss; classeur "réponse à la CRI…", F.7.1, p.1.7 et 1.10ss), aux termes de laquelle il est notamment demandé aux autorités françaises compétentes de procéder à l'audition de B., concubine du recourant depuis plus de

3 20 ans, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (classeur précité, p. 1.14). Les documents requis ont été transmis aux autorités suisses le 6 décembre 2013 (classeur précité, p.2.2). C. Le 3 octobre 2013, la Gendarmerie nationale, Section recherches (…), a procédé à l'audition de B. en qualité de témoin (classeur F.4.1, p. 2.31ss). Il ressort du procès- verbal d'audition de B. que cette dernière a été entendue en qualité de témoin, après avoir prêté serment. Elle a par ailleurs été informée des faits pour lesquels son audition a été requise. Le procès-verbal mentionne vols avec violences et séquestration dans une information ouverte contre C., D., E. et F. D. Par courrier du 29 novembre 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a demandé que le procès-verbal de l'audition de B. du 3 octobre 2013 soit retiré du dossier officiel de la cause, au motif que les modalités de l'audition ne respectaient pas les dispositions de procédure pénale suisse relatives à l'audition des personnes appelées à donner des renseignements (L.2.31). Le Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance du 13 janvier 2014 (L.2.43). E. Par mémoire du 24 janvier 2014, le recourant a recouru contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de la décision de rejet du Ministère public et au renvoi de l'affaire auprès de cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit retirer du dossier officiel l'audition de B. du 3 octobre 2013, le tout sous suite des frais et dépens. En substance, il fait valoir que l'audition de B. viole tant le droit suisse que le droit français. B. devait être entendue selon les modalités fixées par le Code de procédure pénale suisse au sujet des personnes appelées à donner des renseignements, attendu que la commission rogatoire internationale du 11 septembre 2013 mentionnait expressément cette exigence. En outre, B. n'a jamais été informée du fait que l'instruction pénale portait également sur le recourant, à savoir son concubin, ce qui constitue une violation crasse du Code de procédure pénale suisse. B. était en droit de refuser de témoigner du fait de la nature de sa relation avec le recourant. Même si le droit français était applicable, l'audition de B. aurait dû être effectuée selon les dispositions relatives au témoin assisté et non selon celles du simple témoin. Le recourant conteste également l'opportunité de la décision attaquée, en ce sens que les violations du droit rencontrées dans la mise en œuvre de l'audition en cause doivent être sévèrement sanctionnées. Il exige que l'audition en cause soit retirée du dossier officiel de la cause. F. Dans sa prise de position du 30 janvier 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

4 Pour l'essentiel, il relève que l'audition de B. n'a pas été obtenue dans le cadre de l'exécution de la Commission rogatoire du 11 septembre 2013, mais de celle du 5 décembre 2012. Cela ressort notamment de la première page du procès-verbal de l'audition en cause. Les auditions faites sur la base de la commission rogatoire du 11 septembre 2013 ont toutes été effectuées au mois de novembre 2013, en présence des inspecteurs suisses en charge du dossier, soit plus d'un mois après celle de B. Dans de telles circonstances et d'un commun accord entre les autorités suisses et françaises compétentes, il a été renoncé provisoirement à auditionner une seconde fois B. Le Ministère public relève enfin qu'en application de la commission rogatoire du 5 décembre 2012, les inspecteurs français pouvaient tout à fait interroger B. sur les faits dont ils ont eu connaissance par leurs homologues suisses et donc l'auditionner sur le recourant. G. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours en application des articles 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (ci- après : CPP; RS 312.0) et 23 let. b de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après : LiCPP; RSJU 321.1). Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), par une personne disposant manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable et il convient d'entrer en matière, étant précisé qu'un recours immédiat est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public au sens de l'article 393 al. 1 CPP concernant les méthodes d'administration des preuves interdites et l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (140 et 141 CPP; CPR 1/2013 consid. 4.1). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP), de telle sorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen. 3. Le litige porte sur le refus du Ministère public de retirer le procès-verbal d'audition de B. du dossier officiel de la cause. 4. 4.1 En droit suisse, l’utilisation de preuves obtenues illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par l’effet de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101). Ce principe est notamment repris et développé à l'article 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

5 Les preuves obtenues en violation de règles de validité ou qui ont été administrées de manière illicite par les autorités pénales ne sont en effet pas soumises à une interdiction absolue d'exploitation, mais sont en principe exploitables, pour autant que l'on soit en présence d'infractions graves (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2013, ad. art. 141, no. 8). Dans un tel cas de figure, une pesée des intérêts doit alors être effectuée entre l'intérêt à poursuivre et la sauvegarde des droits personnels du prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad. art. 141, no.10). Ainsi, l’audition d’une personne sous un statut erroné au moment où elle intervient, entraîne l’inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) de son audition, si elle est entendue comme témoin, en lieu et place de personne appelée à donner des renseignements, parce que le comparant aura été indûment contraint de répondre aux questions conformément à la vérité (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 219). 4.2 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 5. 5.1 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral et réserve les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales (art. 1 al. 1 et 2 CPP). Sont ainsi réservés les différents accords internationaux portant sur la coopération judiciaire internationale auxquels est liée la Suisse (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad art. 1, no 11). Cette dernière est notamment partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (ci-après : CEEJ, RS 0.351.1). 5.2 Aux termes de l'article 3 al. 1 CEEJ, la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. L'article 8 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après : protocole, RS 0.351.12) précise que nonobstant les dispositions de l'article 3 CEEJ, lorsqu'une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose la législation de la partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires dudit protocole. 6. Au cas particulier, contrairement aux allégués du recourant, l'audition de B. ne provient pas de la commission rogatoire du 11 septembre 2013 dans laquelle la

6 procureure en charge du dossier a notamment demandé que B. soit auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il ressort en effet du dossier que l'intéressée a été entendue non pas dans le cadre de la commission rogatoire précitée, mais suite à celle du 5 décembre 2012 dans laquelle la magistrate suisse demandait aux autorités françaises de lui transmettre différents dossiers concernant des vols avec violences et séquestration commis au préjudice de particuliers à leur domicile dans le Département (…). L'audition de la compagne du recourant est ainsi intervenue dans le cadre d'une procédure ouverte contre d'autres prévenus comme le mentionne le procès-verbal d'audition (Classeur F.4.1, p. 1.34; voir également p. 1.6 et 2.4), dont l'original figure dans cette procédure (Classeur F.4.1, p. 2.31). En atteste également le fait que les auditions demandées dans la commission rogatoire du 11 septembre 2013 ont eu lieu du 12 au 14 novembre 2013, certaines en présence de policiers suisses, et mentionnent expressément la procédure ouverte contre le recourant (Classeur F.7.1, p. 1.77ss, 1.97ss, 1.113ss). Comme le précise le Ministère public, il a été renoncé à entendre la compagne du recourant une seconde fois en novembre 2013 puisqu'elle l'avait été un mois auparavant. Il ressort en outre du dossier relatif à la commission rogatoire du 5 décembre 2012 que la juge d'instruction française en charge du dossier français a expressément autorisé la gendarmerie française à procéder à toutes auditions, réquisitions perquisitions, saisies et d'une manière générale à tous actes utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire (classeur F.4.1, p.1.6). Ainsi, l'audition de la compagne du recourant en France n'est pas intervenue à la demande expresse des autorités suisses qui auraient requis l'application du droit suisse, mais sur décision des autorités de poursuites pénales françaises. C'est donc à juste titre que ces dernières ont entendues la compagne du recourant selon le droit français. 7. Le droit de procédure pénale français connaît deux types de témoins : le témoin (art. 101 à 113 du Code de procédure pénale français, ci-après : CPP-F) et le témoin assisté (art. 113-1 à 113-8 CPP-F). 7.1 En droit français, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal français (art. 109 §1 CPP-F). En application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal français, seuls des motifs ayant trait au secret professionnel permettent de refuser de témoigner (dans ce sens, PRADEL, Procédure pénale, 14e éd., Paris 2008, nos 453 à 463). Certaines personnes ne peuvent toutefois être entendues comme témoin. Il s'agit des personnes nommément visées dans un réquisitoire introductif (art. 105 CPP-F) ou déjà mises en examen ou, enfin, qui sont l'objet d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits (art. 105 CPP-F). Ces personnes ne peuvent être interrogées que comme personnes ayant la qualité de mises en examen, ou, dans le

7 cas de l'article 113 § 1 CPP-F, que comme témoin assisté ou mise en examen. Le juge ne peut non plus entendre (et à quelque titre que ce soit) les enfants des conjoints dans une procédure en faux témoignage (PRADEL, op. cit., no 453). Ainsi, le fait d'être considéré comme un proche du prévenu n'est pas un motif justifiant un refus de témoigner, contrairement à ce qui est prévu dans le droit suisse (art. 168 CPP), à l'exception du cas des enfants dans l'hypothèse citée ci-dessus. 7.2 Le statut de témoin assisté s'applique à toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif, à toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, de même qu'à toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (art. 113-1 et 113-2 CPP-F). Le témoin assisté dispose de droits plus étendus que le simple témoin. Ainsi, le témoin assisté dispose notamment du droit d'être assisté par un avocat (art. 113-3 §1 CPP-F) et ne prête pas serment (art. 113-7 CPP-F) (sur le sujet, PRADEL, op. cit. no 714). 7.3 Au vu de ce qui précède, la compagne du recourant pouvait parfaitement être auditionnée en tant que témoin le 3 octobre 2013 dans le cadre de la commission rogatoire du 5 décembre 2012. Cette audition a été effectuée dans le respect des règles du droit français, de telle sorte que le procès-verbal concerné doit être laissé au dossier. Les policiers français n'avaient en effet aucune raison de l'entendre comme témoin assisté. 8. Enfin, même s'il devait être admis que l'audition de la compagne du recourant devait être considérée comme contraire au droit suisse, il conviendrait de faire application de l'article 141 al. 2 CPP comme l'admet une partie de la doctrine (BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, ad art. 141, no 11 et 19; cf. également considérant 4.1). En effet, au cas d'espèce, les infractions reprochées au recourant, à savoir notamment deux brigandages (art. 140 CP), sont des crimes (art. 10 al. 2 CP) passibles d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'intérêt à la poursuite de ces infractions l'emporte à l'évidence sur la sauvegarde des droits personnels du prévenu. En outre, on ne saurait exclure, à ce stade de la procédure, que le procès-verbal d'audition de l'amie soit indispensable pour élucider les infractions reprochées au prévenu. 9. Dans ces conditions, le procès-verbal d'audition de la compagne du recourant doit être laissé au dossier de la procédure. C'est le lieu de préciser que le recourant pourra à nouveau soulever les griefs à l'encontre dudit procès-verbal devant le juge du fonds. En tout état de cause, il appartiendra à ce magistrat d'apprécier les divers témoignages au dossier, y compris celui de la compagne du recourant. De même, au

8 vu des motifs ci-dessus, le grief d'inopportunité soulevé par le recourant doit être rejeté. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 10. Les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; partant, joint au fond les frais, par CHF 400.-, et les dépens de cette partie de la procédure; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

9 ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, X., par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat, 2800 Delémont; - au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy; avec copie pour information aux intimés. Porrentruy, le 11 mars 2014 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : Le greffier e.r.: Sylviane Liniger Odiet Julien Theubet Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.