Ordonnance de disjonction de la procédure. Recours d'un des prévenus auprès de la Chambre pénale des recours, admis | divers
Sachverhalt
relatifs aux infractions commises par le recourant plutôt qu’à l’ensemble des actes commis par les deux protagonistes cette nuit-là entraîne clairement une aggravation du sentiment de culpabilité du recourant et sa position en procédure s’en trouve considérablement aggravée. Par ailleurs, s’il devait être reconnu coupable des actes qui lui sont reprochés, les préventions retenues à l’encontre de la plaignante
3 seraient certainement abandonnées, voire prescrites dès lors que la procédure est actuellement suspendue. La bonne administration de la justice s’en trouverait fortement compromise. La disjonction de la procédure nuit ainsi clairement à ses intérêts. D. La procureure a renoncé à prendre position, laissant la Cour statuer ce que de droit. E. L’intimée a conclu le 28 août 2014 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens. Elle souligne que rien n’empêche la tenue de deux instructions séparées et l’édition des dossiers dans chacune des procédures. En cas de renvoi devant l’autorité de jugement, le recourant pourra alors solliciter à titre préjudiciel la jonction des deux causes et l’ajournement des débats. On peut dès lors se demander s’il dispose véritablement d’un intérêt juridiquement protégé lui conférant la qualité pour recourir. Sur le fond, l’édition de chacun des dossiers dans l’autre procédure permettra de respecter les droits de la défense. Il n’est par ailleurs pas absolument certain que deux procès distincts doivent se tenir puisque l’issue de la procédure pénale dirigée contre l’intimée dépendra de la procédure dirigée contre le recourant et il est tout à fait possible que la procédure contre elle soit classée au stade du Ministère public. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de disjoindre les causes. Quant à la prescription éventuelle des infractions reprochées à l’intimée, il sied de relever que l’enquête arrive bientôt à son terme et que le recourant sera renvoyé devant le juge pénal dans un délai relativement bref, de sorte que la poursuite des faits à l’encontre de B. sera encore possible. En droit : 1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ainsi que 23 LiCPP. Le recours a été introduit dans les formes et délai légaux. S’agissant de la qualité pour recourir, l’article 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. Il doit s’agir d’un intérêt personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l’annulation ou la modification de la décision dont provient l’atteinte (CR CPP – Richard CALAME, n. 2 ad art. 382). En l’espèce, si la décision attaquée est maintenue, les deux procédures seront disjointes et les accusations portées par le recourant envers B. seront examinées ultérieurement. L’intimée relève qu’une nouvelle jonction pourrait le cas échéant être prononcée ultérieurement. Une telle mesure n’interviendrait toutefois qu’à un stade
4 avancé de la procédure, ce qui compromettrait le respect des garanties de procédure de la CEDH et pourrait mettre en péril l’exercice des droits de la défense (BaslerKommentar StPO – Urs BARTETZKO, n° 2 ad art. 30). On doit ainsi admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé et qu’il a qualité pour recourir. Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3. 3.1 L’article 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure. Ainsi, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’article 30 CPP précise que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des procédures pénales. 3.2 Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). La faculté offerte par l’article 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles visées à l’article 29 CPP. On pense par exemple aux situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (CR CPP – Bernard BERTOSSA, n° 3 ad art. 30). La connexité matérielle peut rendre une jonction nécessaire pour des motifs d’administration de preuves (BaslerKommentar StPO – Urs BARTETZKO, n° 6 ad art. 30). Au contraire, une disjonction de causes au sens de l'article 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait se fonder sur de simples motifs de commodité (CR CPP – BERTOSSA, n° 2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a). 4. 4.1 En l’espèce, les faits reprochés à B. et A. se sont déroulés en même temps et sont manifestement étroitement liés, ce qui constitue au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées un élément plaidant en faveur de la jonction. Par ailleurs, à
5 ce stade du dossier, les protagonistes ont des versions pour le moins divergentes. B. prétend avoir été victime d’une agression sexuelle et avoir été contrainte de rester enfermée pendant près de sept heures dans l’appartement en compagnie de A. (E.1.4). Celui-ci, au contraire, admet une relation sexuelle consentie mais soutient que sa compagne lui a volé de l’argent et qu’ils se sont tapés (E.2.4). Ainsi que l’a relevé le recourant dans ses différentes prises de position au dossier, B. se contredit dans ses déclarations devant la police puis la procureure. Ainsi, à la police, elle a indiqué qu’ils s’étaient donnés rendez-vous au bar … à U., où elle s’est rendue en bus, pour ensuite aller souper chez la mère du recourant. Ils sont toutefois montés chez lui pour régler un problème dans sa cuisine (E.1.2). A la procureure, elle a indiqué qu’ils étaient montés parce qu’il avait oublié son porte- monnaie, bien qu’elle déclare qu’il ait payé le taxi dans lequel elle était arrivée (E.6.3). A un ami chez qui elle passe parfois la nuit, elle a déclaré que le recourant lui avait demandé de l’accompagner pour aller rechercher ses clés qu’il avait oubliées (E.15.3). La procureure elle-même a attiré l’attention de l’intimée sur le fait que la chronologie qu’elle décrivait ne correspondait pas à celle décrite à la police (E.6.3). L’intimée prétend avoir passé près de sept heures chez le recourant, ce qui semble énorme au vu des faits décrits, ainsi que la police l’a fait remarquer durant son audition (E.1.4). Or, selon la gérante du bar …, les deux intéressés ont passé une bonne partie de la soirée dans l’établissement et sont partis après minuit (E.10.3-4). Le chauffeur de taxi qui l’a amenée l’a du reste prise en charge à V. vers 21h – 22h seulement (E.9.3). Ce chauffeur de taxi est venu la chercher vers 2h30 (E.9.3). Par ailleurs, la nature exacte des relations entre l’intimée et le recourant n’est à ce stade pas très claire, notamment si l’on se réfère au témoignage de la tenancière du bar, qui prétend que l’intimée se prostitue (E.10.3) et qu’elle l’a vue à plusieurs reprises avec le recourant, celui-ci donnant l’impression d’être amoureux et tentant de lui faire des becs (E.10.2). L’intimée nie de son côté avoir eu des relations sexuelles avec le recourant avant les faits (E.6.3), alors que lui allègue qu’ils en ont eu à plusieurs reprises avant les faits (E.2.3). Cela étant, le chauffeur de taxi qui est venu chercher l’intimée vers 2h30 la nuit en question a déclaré à la police que lorsqu’elle l’a appelé, elle lui a déclaré qu’elle était en danger; lorsqu’elle est montée dans le véhicule, elle lui a d’emblée dit qu’elle s’était fait tabasser, qu’elle avait eu des problèmes avec un homme. Selon le chauffeur de taxi, elle était mal en point (E.9.3). Selon l’ami de l’intimée, lorsqu’elle est arrivée, elle avait des hématomes et son visage était gonflé (E.15.2-3). En outre, l’examen médico-légal auquel il a été procédé le 20 décembre 2013, soit quelques jours après les faits, a montré des hématomes à différents endroits du corps de l’intimée, en particulier le visage, ainsi que des lésions gynécologiques (rubrique G). 4.2 Au vu de ces différents éléments, il appartiendra au juge du fond d’établir la réalité des faits qui se sont déroulés durant la nuit du 16 au 17 décembre 2013. A suivre la version du recourant, il s’agit d’une soirée relativement banale entre deux adultes,
6 qui a quelque peu dégénéré vers la fin pour des motifs pécuniaires. Au contraire, l’intimée prétend avoir été séquestrée pendant près de sept heures après avoir été victime d’une agression sexuelle lors de laquelle elle a été violentée. La disjonction des procédures et la suspension des poursuites à son encontre pourraient être interprétées comme une accréditation de la version de l’intimée, les faits qui lui sont reprochés apparaissant comme tout à fait mineurs par rapport à la gravité des faits qu’elle aurait subis. Avec la jonction des deux procédures, les intéressés ont tout à la fois le statut de parties prévenue et plaignante, ce qui permettra au juge du fond d’appréhender le dossier sans a priori. Des motifs d’économie de procédure plaident également pour la jonction de la procédure. Le respect des droits des parties et le principe d’oralité des débats impliqueraient de réitérer l’audition de chacun des protagonistes lors du second procès (cf. notamment art. 66 et 341 CPP). Il n’est en outre pas exclu qu’un deuxième juge soit saisi de la procédure à l’encontre de l’intimée et doive à son tour prendre connaissance du dossier, déjà volumineux. 5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de disjonction des procédures annulée. Il s’ensuit que l’ordonnance de suspension de la procédure diligentée contre l’intimée doit elle aussi être annulée et la procédure reprise. 6. Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 menaces, contrainte éventuellement séquestration, contrainte sexuelle, par le fait
d’avoir invité B. à son domicile, d’avoir verrouillé la porte et enlevé la clé de la
serrure, d’avoir demandé à B. de se déshabiller puis, devant le refus de cette
dernière, de l’avoir frappée en lui donnant un coup de poing à l’œil gauche et des
baffes sur la joue droite, de l’avoir empêchée d’appeler la police en lui saisissant
son natel, de l’avoir menacée au moyen d’un couteau et en lui disant qu’il allait la
tuer, dans ces circonstances de l’avoir forcée à lui faire une fellation, de l’avoir
déshabillée et, alors qu’elle était allongée sur le lit, de l’avoir saisie et serrée au cou,
en maintenant ses pouces à la hauteur de la glotte et par le fait de lui avoir introduit
les doigts dans le vagin et dans l’anus, infractions commises à U. entre le 16 et le
17 décembre 2013 (procédure MP 6666/2013).
A.3
La procureure a ainsi joint les deux procédures par ordonnance du 26 février 2014.
B.
L’intéressé a quant à lui déposé plainte à l’encontre de B. le 21 février 2014.
B.1
La procureure a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B. le 28 juillet
2014 pour voies de fait, lésions corporelles simples et vol d’importance mineure, par
le fait d’avoir mordu A. au bras et au doigt et par le fait de lui avoir dérobé
CHF 100.-, numéraire qui se trouvait dans son portemonnaie, infractions commises
à U. entre le 16 et le 17 décembre 2013 (procédure MP 3712/2014).
B.2
Le même jour, elle a disjoint les poursuites ouvertes contre B. de la procédure
ouverte contre A. et suspendu pour une durée illimitée la procédure ouverte contre
B., considérant que les faits dénoncés par A. étaient en rapport de connexité avec
l’affaire MP 6666/2013 relative aux faits dénoncés par B.. Elle a par ailleurs édité le
dossier MP 6666/2013 dans le cadre de la procédure MP 3712/2014 diligentée
contre B.
C.
A. a recouru contre cette décision par mémoire du 11 août 2014, concluant à son
annulation, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il expose que l’ensemble
des faits allégués se sont déroulés dans le même laps de temps. B. l’accuse de
l’avoir agressée physiquement et sexuellement durant la nuit du 16 au 17 décembre
2013, ce que l’intéressé nie. En revanche, B. lui a volé de l’argent et l’a mordu au
bras et ils se sont ensuite giflés mutuellement. Les versions des deux protagonistes
sont ainsi totalement différentes; ils s’accusent mutuellement. La disjonction des
causes provoquerait la tenue de deux procès distincts qui impliquerait l’audition de
chacun d’eux dans chacune des procédures, ce qui serait contraire au principe
d’économie de procédure. En outre, le fait que le juge ne soit confronté qu’aux faits
relatifs aux infractions commises par le recourant plutôt qu’à l’ensemble des actes
commis par les deux protagonistes cette nuit-là entraîne clairement une aggravation
du sentiment de culpabilité du recourant et sa position en procédure s’en trouve
considérablement aggravée. Par ailleurs, s’il devait être reconnu coupable des actes
qui lui sont reprochés, les préventions retenues à l’encontre de la plaignante
E. 3 seraient certainement abandonnées, voire prescrites dès lors que la procédure est
actuellement suspendue. La bonne administration de la justice s’en trouverait
fortement compromise. La disjonction de la procédure nuit ainsi clairement à ses
intérêts.
D.
La procureure a renoncé à prendre position, laissant la Cour statuer ce que de droit.
E.
L’intimée a conclu le 28 août 2014 au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, sous suite des frais et dépens. Elle souligne que rien n’empêche la
tenue de deux instructions séparées et l’édition des dossiers dans chacune des
procédures. En cas de renvoi devant l’autorité de jugement, le recourant pourra
alors solliciter à titre préjudiciel la jonction des deux causes et l’ajournement des
débats. On peut dès lors se demander s’il dispose véritablement d’un intérêt
juridiquement protégé lui conférant la qualité pour recourir. Sur le fond, l’édition de
chacun des dossiers dans l’autre procédure permettra de respecter les droits de la
défense. Il n’est par ailleurs pas absolument certain que deux procès distincts
doivent se tenir puisque l’issue de la procédure pénale dirigée contre l’intimée
dépendra de la procédure dirigée contre le recourant et il est tout à fait possible que
la procédure contre elle soit classée au stade du Ministère public. Il se justifie ainsi,
par économie de procédure, de disjoindre les causes. Quant à la prescription
éventuelle des infractions reprochées à l’intimée, il sied de relever que l’enquête
arrive bientôt à son terme et que le recourant sera renvoyé devant le juge pénal
dans un délai relativement bref, de sorte que la poursuite des faits à l’encontre de B.
sera encore possible.
En droit :
1.
La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 20 al. 1 let.
b et 393 al. 1 let. a CPP ainsi que 23 LiCPP.
Le recours a été introduit dans les formes et délai légaux.
S’agissant de la qualité pour recourir, l’article 382 al. 1 CPP dispose que toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit établir que la
décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et
qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. Il doit s’agir d’un intérêt
personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l’annulation ou la modification de la
décision dont provient l’atteinte (CR CPP – Richard CALAME, n. 2 ad art. 382).
En l’espèce, si la décision attaquée est maintenue, les deux procédures seront
disjointes et les accusations portées par le recourant envers B. seront examinées
ultérieurement. L’intimée relève qu’une nouvelle jonction pourrait le cas échéant être
prononcée ultérieurement. Une telle mesure n’interviendrait toutefois qu’à un stade
E. 3.1 L’article 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure. Ainsi, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’article 30 CPP précise que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des procédures pénales.
E. 3.2 Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). La faculté offerte par l’article 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles visées à l’article 29 CPP. On pense par exemple aux situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (CR CPP – Bernard BERTOSSA, n° 3 ad art. 30). La connexité matérielle peut rendre une jonction nécessaire pour des motifs d’administration de preuves (BaslerKommentar StPO – Urs BARTETZKO, n° 6 ad art. 30). Au contraire, une disjonction de causes au sens de l'article 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait se fonder sur de simples motifs de commodité (CR CPP – BERTOSSA, n° 2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a).
E. 4 avancé de la procédure, ce qui compromettrait le respect des garanties de procédure de la CEDH et pourrait mettre en péril l’exercice des droits de la défense (BaslerKommentar StPO – Urs BARTETZKO, n° 2 ad art. 30). On doit ainsi admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé et qu’il a qualité pour recourir. Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3.
E. 4.1 En l’espèce, les faits reprochés à B. et A. se sont déroulés en même temps et sont manifestement étroitement liés, ce qui constitue au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées un élément plaidant en faveur de la jonction. Par ailleurs, à
E. 4.2 Au vu de ces différents éléments, il appartiendra au juge du fond d’établir la réalité des faits qui se sont déroulés durant la nuit du 16 au 17 décembre 2013. A suivre la version du recourant, il s’agit d’une soirée relativement banale entre deux adultes,
E. 5 ce stade du dossier, les protagonistes ont des versions pour le moins divergentes.
B. prétend avoir été victime d’une agression sexuelle et avoir été contrainte de
rester enfermée pendant près de sept heures dans l’appartement en compagnie de
A. (E.1.4). Celui-ci, au contraire, admet une relation sexuelle consentie mais
soutient que sa compagne lui a volé de l’argent et qu’ils se sont tapés (E.2.4). Ainsi
que l’a relevé le recourant dans ses différentes prises de position au dossier, B. se
contredit dans ses déclarations devant la police puis la procureure. Ainsi, à la police,
elle a indiqué qu’ils s’étaient donnés rendez-vous au bar … à U., où elle s’est
rendue en bus, pour ensuite aller souper chez la mère du recourant. Ils sont
toutefois montés chez lui pour régler un problème dans sa cuisine (E.1.2). A la
procureure, elle a indiqué qu’ils étaient montés parce qu’il avait oublié son porte-
monnaie, bien qu’elle déclare qu’il ait payé le taxi dans lequel elle était arrivée
(E.6.3). A un ami chez qui elle passe parfois la nuit, elle a déclaré que le recourant
lui avait demandé de l’accompagner pour aller rechercher ses clés qu’il avait
oubliées (E.15.3). La procureure elle-même a attiré l’attention de l’intimée sur le fait
que la chronologie qu’elle décrivait ne correspondait pas à celle décrite à la police
(E.6.3). L’intimée prétend avoir passé près de sept heures chez le recourant, ce qui
semble énorme au vu des faits décrits, ainsi que la police l’a fait remarquer durant
son audition (E.1.4). Or, selon la gérante du bar …, les deux intéressés ont passé
une bonne partie de la soirée dans l’établissement et sont partis après minuit
(E.10.3-4). Le chauffeur de taxi qui l’a amenée l’a du reste prise en charge à V. vers
21h – 22h seulement (E.9.3). Ce chauffeur de taxi est venu la chercher vers 2h30
(E.9.3).
Par ailleurs, la nature exacte des relations entre l’intimée et le recourant n’est à ce
stade pas très claire, notamment si l’on se réfère au témoignage de la tenancière du
bar, qui prétend que l’intimée se prostitue (E.10.3) et qu’elle l’a vue à plusieurs
reprises avec le recourant, celui-ci donnant l’impression d’être amoureux et tentant
de lui faire des becs (E.10.2). L’intimée nie de son côté avoir eu des relations
sexuelles avec le recourant avant les faits (E.6.3), alors que lui allègue qu’ils en ont
eu à plusieurs reprises avant les faits (E.2.3).
Cela étant, le chauffeur de taxi qui est venu chercher l’intimée vers 2h30 la nuit en
question a déclaré à la police que lorsqu’elle l’a appelé, elle lui a déclaré qu’elle était
en danger; lorsqu’elle est montée dans le véhicule, elle lui a d’emblée dit qu’elle
s’était fait tabasser, qu’elle avait eu des problèmes avec un homme. Selon le
chauffeur de taxi, elle était mal en point (E.9.3). Selon l’ami de l’intimée, lorsqu’elle
est arrivée, elle avait des hématomes et son visage était gonflé (E.15.2-3). En outre,
l’examen médico-légal auquel il a été procédé le 20 décembre 2013, soit quelques
jours après les faits, a montré des hématomes à différents endroits du corps de
l’intimée, en particulier le visage, ainsi que des lésions gynécologiques (rubrique G).
E. 6 Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond.
Dispositiv
- LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; partant, annule l’ordonnance du Ministère public du 28 juillet 2014 ordonnant la disjonction des poursuites contre B. de la procédure pénale 6666/2013, ainsi que celle ordonnant la suspension de la procédure 3712/2014 ; 7 ordonne la jonction des procédures MP 6666/2013 et 3712/2014 et la reprise de la procédure 3712/2014 ; joint au fond les frais, par CHF 500.-, et les dépens de la présente procédure ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat, 2800 Delémont ; à la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ; à l’intimée, par sa mandataire, Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate, 2800 Delémont ; Porrentruy, le 8 octobre 2014 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président a.h.: La greffière e.r. : Pierre Broglin Elisabeth Koeninger Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 29 / 2014 Président a.h. : Pierre Broglin Juges : Jean Moritz et Gladys Winkler Docourt Greffière e.r. : Elisabeth Koeninger DECISION DU 8 OCTOBRE 2014 dans la procédure de recours introduite par A.,
- représenté par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont, recourant, contre l'ordonnance de disjonction de la procureure du 28 juillet 2014. Intimée : B.,
- représentée par Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate à 2800 Delémont. CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 Par ordonnance du 16 septembre 2013, la procureure a ouvert une instruction pénale contre A. pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, violation de domicile, conduite inconvenante par le fait de s’être présenté à trois reprises sur la terrasse de l’établissement de C. malgré l’interdiction décernée à son encontre, puis d’y avoir créé du scandale devant de nombreux clients en traitant notamment C. de « fils de pute », en lui disant qu’il serait mort ce soir et en l’agrippant par le bras gauche très fortement, infractions commises à U., le 21 août 2013, entre 16h30 et 19h (procédure MP 4754/2013). A.2 Par ordonnance du 20 décembre 2013, la procureure a ouvert une instruction pénale contre A. pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui,
2 menaces, contrainte éventuellement séquestration, contrainte sexuelle, par le fait d’avoir invité B. à son domicile, d’avoir verrouillé la porte et enlevé la clé de la serrure, d’avoir demandé à B. de se déshabiller puis, devant le refus de cette dernière, de l’avoir frappée en lui donnant un coup de poing à l’œil gauche et des baffes sur la joue droite, de l’avoir empêchée d’appeler la police en lui saisissant son natel, de l’avoir menacée au moyen d’un couteau et en lui disant qu’il allait la tuer, dans ces circonstances de l’avoir forcée à lui faire une fellation, de l’avoir déshabillée et, alors qu’elle était allongée sur le lit, de l’avoir saisie et serrée au cou, en maintenant ses pouces à la hauteur de la glotte et par le fait de lui avoir introduit les doigts dans le vagin et dans l’anus, infractions commises à U. entre le 16 et le 17 décembre 2013 (procédure MP 6666/2013). A.3 La procureure a ainsi joint les deux procédures par ordonnance du 26 février 2014. B. L’intéressé a quant à lui déposé plainte à l’encontre de B. le 21 février 2014. B.1 La procureure a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B. le 28 juillet 2014 pour voies de fait, lésions corporelles simples et vol d’importance mineure, par le fait d’avoir mordu A. au bras et au doigt et par le fait de lui avoir dérobé CHF 100.-, numéraire qui se trouvait dans son portemonnaie, infractions commises à U. entre le 16 et le 17 décembre 2013 (procédure MP 3712/2014). B.2 Le même jour, elle a disjoint les poursuites ouvertes contre B. de la procédure ouverte contre A. et suspendu pour une durée illimitée la procédure ouverte contre B., considérant que les faits dénoncés par A. étaient en rapport de connexité avec l’affaire MP 6666/2013 relative aux faits dénoncés par B.. Elle a par ailleurs édité le dossier MP 6666/2013 dans le cadre de la procédure MP 3712/2014 diligentée contre B. C. A. a recouru contre cette décision par mémoire du 11 août 2014, concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il expose que l’ensemble des faits allégués se sont déroulés dans le même laps de temps. B. l’accuse de l’avoir agressée physiquement et sexuellement durant la nuit du 16 au 17 décembre 2013, ce que l’intéressé nie. En revanche, B. lui a volé de l’argent et l’a mordu au bras et ils se sont ensuite giflés mutuellement. Les versions des deux protagonistes sont ainsi totalement différentes; ils s’accusent mutuellement. La disjonction des causes provoquerait la tenue de deux procès distincts qui impliquerait l’audition de chacun d’eux dans chacune des procédures, ce qui serait contraire au principe d’économie de procédure. En outre, le fait que le juge ne soit confronté qu’aux faits relatifs aux infractions commises par le recourant plutôt qu’à l’ensemble des actes commis par les deux protagonistes cette nuit-là entraîne clairement une aggravation du sentiment de culpabilité du recourant et sa position en procédure s’en trouve considérablement aggravée. Par ailleurs, s’il devait être reconnu coupable des actes qui lui sont reprochés, les préventions retenues à l’encontre de la plaignante
3 seraient certainement abandonnées, voire prescrites dès lors que la procédure est actuellement suspendue. La bonne administration de la justice s’en trouverait fortement compromise. La disjonction de la procédure nuit ainsi clairement à ses intérêts. D. La procureure a renoncé à prendre position, laissant la Cour statuer ce que de droit. E. L’intimée a conclu le 28 août 2014 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens. Elle souligne que rien n’empêche la tenue de deux instructions séparées et l’édition des dossiers dans chacune des procédures. En cas de renvoi devant l’autorité de jugement, le recourant pourra alors solliciter à titre préjudiciel la jonction des deux causes et l’ajournement des débats. On peut dès lors se demander s’il dispose véritablement d’un intérêt juridiquement protégé lui conférant la qualité pour recourir. Sur le fond, l’édition de chacun des dossiers dans l’autre procédure permettra de respecter les droits de la défense. Il n’est par ailleurs pas absolument certain que deux procès distincts doivent se tenir puisque l’issue de la procédure pénale dirigée contre l’intimée dépendra de la procédure dirigée contre le recourant et il est tout à fait possible que la procédure contre elle soit classée au stade du Ministère public. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de disjoindre les causes. Quant à la prescription éventuelle des infractions reprochées à l’intimée, il sied de relever que l’enquête arrive bientôt à son terme et que le recourant sera renvoyé devant le juge pénal dans un délai relativement bref, de sorte que la poursuite des faits à l’encontre de B. sera encore possible. En droit : 1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ainsi que 23 LiCPP. Le recours a été introduit dans les formes et délai légaux. S’agissant de la qualité pour recourir, l’article 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. Il doit s’agir d’un intérêt personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l’annulation ou la modification de la décision dont provient l’atteinte (CR CPP – Richard CALAME, n. 2 ad art. 382). En l’espèce, si la décision attaquée est maintenue, les deux procédures seront disjointes et les accusations portées par le recourant envers B. seront examinées ultérieurement. L’intimée relève qu’une nouvelle jonction pourrait le cas échéant être prononcée ultérieurement. Une telle mesure n’interviendrait toutefois qu’à un stade
4 avancé de la procédure, ce qui compromettrait le respect des garanties de procédure de la CEDH et pourrait mettre en péril l’exercice des droits de la défense (BaslerKommentar StPO – Urs BARTETZKO, n° 2 ad art. 30). On doit ainsi admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé et qu’il a qualité pour recourir. Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3. 3.1 L’article 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure. Ainsi, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’article 30 CPP précise que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des procédures pénales. 3.2 Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). La faculté offerte par l’article 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles visées à l’article 29 CPP. On pense par exemple aux situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (CR CPP – Bernard BERTOSSA, n° 3 ad art. 30). La connexité matérielle peut rendre une jonction nécessaire pour des motifs d’administration de preuves (BaslerKommentar StPO – Urs BARTETZKO, n° 6 ad art. 30). Au contraire, une disjonction de causes au sens de l'article 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait se fonder sur de simples motifs de commodité (CR CPP – BERTOSSA, n° 2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a). 4. 4.1 En l’espèce, les faits reprochés à B. et A. se sont déroulés en même temps et sont manifestement étroitement liés, ce qui constitue au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées un élément plaidant en faveur de la jonction. Par ailleurs, à
5 ce stade du dossier, les protagonistes ont des versions pour le moins divergentes. B. prétend avoir été victime d’une agression sexuelle et avoir été contrainte de rester enfermée pendant près de sept heures dans l’appartement en compagnie de A. (E.1.4). Celui-ci, au contraire, admet une relation sexuelle consentie mais soutient que sa compagne lui a volé de l’argent et qu’ils se sont tapés (E.2.4). Ainsi que l’a relevé le recourant dans ses différentes prises de position au dossier, B. se contredit dans ses déclarations devant la police puis la procureure. Ainsi, à la police, elle a indiqué qu’ils s’étaient donnés rendez-vous au bar … à U., où elle s’est rendue en bus, pour ensuite aller souper chez la mère du recourant. Ils sont toutefois montés chez lui pour régler un problème dans sa cuisine (E.1.2). A la procureure, elle a indiqué qu’ils étaient montés parce qu’il avait oublié son porte- monnaie, bien qu’elle déclare qu’il ait payé le taxi dans lequel elle était arrivée (E.6.3). A un ami chez qui elle passe parfois la nuit, elle a déclaré que le recourant lui avait demandé de l’accompagner pour aller rechercher ses clés qu’il avait oubliées (E.15.3). La procureure elle-même a attiré l’attention de l’intimée sur le fait que la chronologie qu’elle décrivait ne correspondait pas à celle décrite à la police (E.6.3). L’intimée prétend avoir passé près de sept heures chez le recourant, ce qui semble énorme au vu des faits décrits, ainsi que la police l’a fait remarquer durant son audition (E.1.4). Or, selon la gérante du bar …, les deux intéressés ont passé une bonne partie de la soirée dans l’établissement et sont partis après minuit (E.10.3-4). Le chauffeur de taxi qui l’a amenée l’a du reste prise en charge à V. vers 21h – 22h seulement (E.9.3). Ce chauffeur de taxi est venu la chercher vers 2h30 (E.9.3). Par ailleurs, la nature exacte des relations entre l’intimée et le recourant n’est à ce stade pas très claire, notamment si l’on se réfère au témoignage de la tenancière du bar, qui prétend que l’intimée se prostitue (E.10.3) et qu’elle l’a vue à plusieurs reprises avec le recourant, celui-ci donnant l’impression d’être amoureux et tentant de lui faire des becs (E.10.2). L’intimée nie de son côté avoir eu des relations sexuelles avec le recourant avant les faits (E.6.3), alors que lui allègue qu’ils en ont eu à plusieurs reprises avant les faits (E.2.3). Cela étant, le chauffeur de taxi qui est venu chercher l’intimée vers 2h30 la nuit en question a déclaré à la police que lorsqu’elle l’a appelé, elle lui a déclaré qu’elle était en danger; lorsqu’elle est montée dans le véhicule, elle lui a d’emblée dit qu’elle s’était fait tabasser, qu’elle avait eu des problèmes avec un homme. Selon le chauffeur de taxi, elle était mal en point (E.9.3). Selon l’ami de l’intimée, lorsqu’elle est arrivée, elle avait des hématomes et son visage était gonflé (E.15.2-3). En outre, l’examen médico-légal auquel il a été procédé le 20 décembre 2013, soit quelques jours après les faits, a montré des hématomes à différents endroits du corps de l’intimée, en particulier le visage, ainsi que des lésions gynécologiques (rubrique G). 4.2 Au vu de ces différents éléments, il appartiendra au juge du fond d’établir la réalité des faits qui se sont déroulés durant la nuit du 16 au 17 décembre 2013. A suivre la version du recourant, il s’agit d’une soirée relativement banale entre deux adultes,
6 qui a quelque peu dégénéré vers la fin pour des motifs pécuniaires. Au contraire, l’intimée prétend avoir été séquestrée pendant près de sept heures après avoir été victime d’une agression sexuelle lors de laquelle elle a été violentée. La disjonction des procédures et la suspension des poursuites à son encontre pourraient être interprétées comme une accréditation de la version de l’intimée, les faits qui lui sont reprochés apparaissant comme tout à fait mineurs par rapport à la gravité des faits qu’elle aurait subis. Avec la jonction des deux procédures, les intéressés ont tout à la fois le statut de parties prévenue et plaignante, ce qui permettra au juge du fond d’appréhender le dossier sans a priori. Des motifs d’économie de procédure plaident également pour la jonction de la procédure. Le respect des droits des parties et le principe d’oralité des débats impliqueraient de réitérer l’audition de chacun des protagonistes lors du second procès (cf. notamment art. 66 et 341 CPP). Il n’est en outre pas exclu qu’un deuxième juge soit saisi de la procédure à l’encontre de l’intimée et doive à son tour prendre connaissance du dossier, déjà volumineux. 5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de disjonction des procédures annulée. Il s’ensuit que l’ordonnance de suspension de la procédure diligentée contre l’intimée doit elle aussi être annulée et la procédure reprise. 6. Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours; partant, annule l’ordonnance du Ministère public du 28 juillet 2014 ordonnant la disjonction des poursuites contre B. de la procédure pénale 6666/2013, ainsi que celle ordonnant la suspension de la procédure 3712/2014;
7 ordonne la jonction des procédures MP 6666/2013 et 3712/2014 et la reprise de la procédure 3712/2014; joint au fond les frais, par CHF 500.-, et les dépens de la présente procédure; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat, 2800 Delémont; à la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy; à l’intimée, par sa mandataire, Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate, 2800 Delémont; Porrentruy, le 8 octobre 2014 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président a.h.: La greffière e.r. : Pierre Broglin Elisabeth Koeninger Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.