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CPR 2014 16

Jura · 2014-05-15 · Français JU

Plainte pénale contre inconnu; X a appris qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation à POC pr conduite en état d'ébr. Refus de POC de donner le dossier au MP, afin de garantir l'anonymat du dénonciateur. Recours de POC à la CPR. | divers

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 son permis de conduire pour son travail et qu’il aurait risqué de perdre son emploi si

son permis lui avait été retiré.

B.

Le Ministère public (ci-après: l'intimé) a ainsi ordonné le 9 décembre 2013 l'ouverture

d'une instruction pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, éventuellement

dénonciation calomnieuse par le fait d’avoir tenu des propos contraires à l’honneur

de X., notamment en accusant ce dernier de conduire son véhicule en état d’ivresse,

infractions commises sur le territoire soumis à la juridiction helvétique sur une période

à déterminer.

C.

Le 11 décembre 2013, il a demandé à la Police cantonale de remettre son dossier

relatif à l'évaluation de la diminution de l'aptitude de conduire de X., rapport du 30 août

2013, et aux détails des communications reçues par la Police dénonçant X. pour la

conduite de son véhicule en état d'ivresse.

La Police a demandé plusieurs prolongations de délai. Le Ministère public a

finalement émis le 25 février 2014 un nouveau mandat de dépôt annulant et

remplaçant celui du 11 décembre 2013.

D.

La Police, agissant par son commandant et le chef du Département, a interjeté

recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale des recours le

10 mars 2014, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Refusant de produire son dossier et toutes informations en lien avec le rapport du 30

août 2013, elle se prévaut de l’existence d’un intérêt public et privé prépondérant.

L’entrée en vigueur du programme "Via Sicura" démontre à son sens la volonté du

législateur de protéger l'intérêt public contre les risques liés à la circulation au

détriment de l'intérêt de certains particuliers à pouvoir conduire. Quant à la personne

dénonciatrice qui semble s'être fait le porte-parole d'autres citoyens, elle visait la

protection de la population et des usagers de la route. Il serait inopportun, voire

choquant, qu'une personne qui cherche à protéger ses concitoyens soit inquiétée par

la justice et se retrouve prévenue de diffamation, de calomnie, voire de dénonciation

calomnieuse, d’autant plus que d'ici à peine quatre mois, son anonymat pourra être

protégé par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales relatives à Via

Sicura. Finalement, le policier ayant eu l'information dans l'accomplissement de son

travail n’a pas été délié du secret de fonction par son chef de Département et ne

dispose pas d’une autorisation écrite pour pouvoir déposer en justice ou produire des

pièces.

E.

Le Ministère public a pris position le 21 mars 2014, concluant au rejet du recours et à

ce que la Chambre pénale des recours impartisse à la Police un délai de 10 jours

pour exécuter l’ordonnance du 25 février 2014, sous suite des frais.

Il relève qu'il s'agit de mettre en balance l'intérêt des dénonciateurs à garder

l'anonymat et celui de l'autorité pénale à avoir accès au dossier, respectivement

l'intérêt du dénoncé d'avoir accès au dossier l'accusant de conduire en état d'ébriété.

E. 2.1 Le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). Il ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). A cet égard, il sied de rappeler que conformément à l'article 15 CPP, la police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. Par ailleurs, lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se

E. 2.2 En outre, au cas particulier, les informations requises par le ministère public le sont sur la base de l'article 194 CPP. Il est manifeste que cette autorité agit dans le cadre de ses fonctions; dans ce cadre, la police est soumise à ses instructions, ainsi que cela a été rappelé plus haut. Les informations demandées, notamment la divulgation de l'identité de l'auteur de la dénonciation, sont non seulement pertinentes mais surtout indispensables à l'instruction pénale ouverte contre inconnu. En transmettant lesdites informations, la Police ne viole pas le secret de fonction (sur cette notion : cf. CP annoté, ad art. 320 CP), mais agit sur instruction du ministère public afin d’élucider l’éventuelle commission d’une ou plusieurs infractions. En vertu de l'article 32 de la loi sur la police cantonale, qui a été adoptée en 2002, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, les agents de la police cantonale ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation écrite de leur autorité de nomination. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des fonctions (al. 1). Cette autorisation n'est pas requise en cas de citation comme agent dénonciateur (al. 2). L'autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l'exige. Au besoin, l'autorité compétente peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition des agents de la police cantonale (al. 3). Les mêmes règles s'appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d'attestations (al. 4). Il est manifeste qu'en l'espèce,

E. 3 Si la sécurité routière est d'intérêt public, il existe également un intérêt public à la

protection de l'honneur des citoyens. La Police ne démontre pas quel intérêt public

ou privé prépondérant justifie le refus de la transmission du dossier aux autorités

pénales. L'argument de la Police selon lequel il serait inopportun, voire choquant,

qu'une personne qui cherche à protéger ses concitoyens se trouve inquiétée par la

justice ne constitue pas un intérêt public prépondérant. Aucune raison ne justifie

d'accorder l'anonymat au dénonciateur puisqu'il n'apparaît pas qu'il soit exposé à un

danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou un autre inconvénient.

La personne dénoncée dispose en revanche d'un intérêt prépondérant à avoir accès

au dossier afin de faire valoir ses droits pour assurer sa défense, d’autant plus qu’en

l’espèce une procédure administrative s’est mise en route sur la base d’une simple

dénonciation dont les faits n’ont pas pu être contrôlés. Or le législateur a garanti des

droits à tout citoyen faisant l’objet d’une procédure, en particulier celui de connaître

la personne qui l’accuse. Au surplus, le Ministère public doit pouvoir disposer des

moyens de preuve nécessaires à l’instruction qu’il mène. Finalement, la disposition

légale invoquée par la Police qui garantit l’anonymat du dénonciateur n’est pas encore

entrée en vigueur et cet argument n’est ainsi pas relevant.

En droit :

1.

A teneur de l’article 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les

dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour

juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la

consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au

maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Les désaccords entre autorités d'un même

canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des

autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le

sont par le Tribunal pénal fédéral (al. 3).

La Chambre pénale des recours est dès lors manifestement compétente pour

connaître de la présente affaire.

Pour le surplus, les dispositions générales relatives au recours s’appliquent s’agissant

de la procédure (Isabelle PONCET CARNICÉ, CR-CPP, 2011, n° 11 ad art. 194 CPP).

2.

La Police invoque le secret de fonction et le fait que l’agent de police n’a pas reçu

l’autorisation de déposer en justice.

E. 4 fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (cf. art. 306 al. 1 CPP). La police est ainsi un auxiliaire du ministère public, puisque celui-ci intervient en tant qu’autorité de surveillance durant les premières investigations menées par la police (art. 15 al. 2 CPP). Cette dernière doit par conséquent le tenir informé des actes d’enquête entrepris (cf. art. 307 CPP). A ce stade, le ministère public porte néanmoins la responsabilité de l’enquête, puisqu’il est déjà investi de la charge de direction de la procédure (art. 16 et 61 let. a CPP) et a ainsi la compétence de donner des instructions à la police (art. 307 al. 2 CPP). La Police aurait déjà dû informer le Ministère public à réception de la dénonciation du comportement de X. au volant, d'autant plus que, selon son rapport du 30 août 2013 à l'Office des véhicules, plusieurs plaintes lui ont été adressées sur le comportement routier de l'intéressé. La conduite en état d'ivresse étant une infraction (art. 91 LCR), il appartenait au Ministère public et non à la Police, de décider de la suite à donner aux faits dénoncés sur le plan pénal (art. 8 CPP), même si celle-ci doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d'enquête qu'elle estime utiles et nécessaires à l'établissement des faits dans la délinquance de masse (infractions LCR, infractions peu graves contre le patrimoine, etc,), dans un souci d'efficacité (MAÎTRE, CR-CPP, 2011 no 12 ad art. 306). Il est par conséquent manifeste que le secret de fonction ne peut pas être invoqué entre les autorités et instances pénales telles que la police, le ministère public et les tribunaux (Matthias MICHLIG, Öffentlichkeitskommunikation der Strafbehörden unter dem Aspekt der Amtsgeheimnisverletzung [Art. 320 StGB], 2013, p. 215).

E. 4.2 et 125 I 127 consid. 6a in fine). Ce n’est que dans des hypothèses particulières qu’un témoin peut bénéficier de l’anonymat, à savoir lorsqu’en raison de sa participation à la procédure, il peut être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie, son intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (art. 149 CPP). Le cas échéant, le ministère public, une fois en possession du dossier, pourra prendre les éventuelles mesures qui s’imposent si l’auteur de la dénonciation devait craindre un inconvénient grave (art. 150 CPP), respectivement restreindre la consultation du dossier (cf. art. 102 CPP). Dans la mesure où le comportement routier de X. ayant fait l'objet de dénonciations pourrait être constitutif d'une infraction pénale, l'on ne se trouve pas au cas particulier dans le cadre d'une procédure administrative mais d'une procédure pénale (cf. consid. 2.1). Il n'appartient ainsi pas, dans une telle situation, à la Police de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 194 al. 2 CPP, partant de refuser de transmettre au Ministère public un dossier qui aurait dû l'être d'office. 3. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, de telle sorte qu'il appartient à la Police de transmettre au Ministère public les documents requis dans l'ordonnance du 25 février 2014. Il convient toutefois de fixer à la recourante un nouveau délai de

E. 5 la Police a agi en tant qu'agent dénonciateur, si bien qu'une autorisation de l'autorité de nomination n'est pas nécessaire. Cet argument doit ainsi être écarté. 3. S’agissant de l’article 30a OAC invoqué par la Police, il convient de rappeler que cette disposition n’est pas encore en vigueur. En outre, elle ne s’appliquera que dans les procédures administratives. Or, en l’espèce, on se trouve en procédure pénale. C’est ici le lieu de souligner qu’il découle des articles 6 § 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, soit tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 129 I 151 consid.

E. 10 jours pour s'exécuter. 4. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. par analogie avec la situation du ministère public : JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013,

n. 5053).

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; partant, impartit 6 un délai de 10 jours à la Police pour exécuter l'ordonnance du 25 février 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - à la Police cantonale, par son Commandant, Les Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; - au Ministère public, Madame la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ; et en copie pour information à Me Poupon, avocat de la partie plaignante. Porrentruy, le 15 mai 2014 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 16 / 2014 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler Docourt DECISION DU 15 MAI 2014 dans la procédure de recours introduite par la Police cantonale, par son Commandant, Les Près-Roses 1, 2800 Delémont, et par le Chef du Département des Finances, de la Justice et de la Police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, recourante, contre l'ordonnance du Ministère public du 25 février 2014 – production d’un dossier. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 6 décembre 2013, X., né en 1961, a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, éventuellement dénonciation calomnieuse. Il expose que l’Office des véhicules (OVJ) a ouvert à son encontre une procédure visant à déterminer à titre préventif son aptitude à conduire un véhicule. Cette procédure a finalement été classée sans suite, dès lors qu’il a fait parvenir un certificat médical de son médecin traitant attestant qu’il n’avait aucun syndrome de dépendance aux boissons alcoolisées et que les tests étaient parfaitement dans la norme. En consultant le dossier de l’OVJ, il a remarqué que la procédure avait été initiée à la suite d’un rapport de la Police cantonale du 30 août 2013, qui indique avoir reçu plusieurs signalements selon lesquels il fréquenterait régulièrement les établissements publics de … puis circulerait au volant de son véhicule alors qu’il est en état d’ivresse; aucun contrôle n’a toutefois pu être réalisé. Manifestement, une ou plusieurs personnes se sont adressées à la Police cantonale en vue de lui causer des problèmes; il ne peut accepter une telle situation, d’autant moins qu’il a besoin de

2 son permis de conduire pour son travail et qu’il aurait risqué de perdre son emploi si son permis lui avait été retiré. B. Le Ministère public (ci-après: l'intimé) a ainsi ordonné le 9 décembre 2013 l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, éventuellement dénonciation calomnieuse par le fait d’avoir tenu des propos contraires à l’honneur de X., notamment en accusant ce dernier de conduire son véhicule en état d’ivresse, infractions commises sur le territoire soumis à la juridiction helvétique sur une période à déterminer. C. Le 11 décembre 2013, il a demandé à la Police cantonale de remettre son dossier relatif à l'évaluation de la diminution de l'aptitude de conduire de X., rapport du 30 août 2013, et aux détails des communications reçues par la Police dénonçant X. pour la conduite de son véhicule en état d'ivresse. La Police a demandé plusieurs prolongations de délai. Le Ministère public a finalement émis le 25 février 2014 un nouveau mandat de dépôt annulant et remplaçant celui du 11 décembre 2013. D. La Police, agissant par son commandant et le chef du Département, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale des recours le 10 mars 2014, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Refusant de produire son dossier et toutes informations en lien avec le rapport du 30 août 2013, elle se prévaut de l’existence d’un intérêt public et privé prépondérant. L’entrée en vigueur du programme "Via Sicura" démontre à son sens la volonté du législateur de protéger l'intérêt public contre les risques liés à la circulation au détriment de l'intérêt de certains particuliers à pouvoir conduire. Quant à la personne dénonciatrice qui semble s'être fait le porte-parole d'autres citoyens, elle visait la protection de la population et des usagers de la route. Il serait inopportun, voire choquant, qu'une personne qui cherche à protéger ses concitoyens soit inquiétée par la justice et se retrouve prévenue de diffamation, de calomnie, voire de dénonciation calomnieuse, d’autant plus que d'ici à peine quatre mois, son anonymat pourra être protégé par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales relatives à Via Sicura. Finalement, le policier ayant eu l'information dans l'accomplissement de son travail n’a pas été délié du secret de fonction par son chef de Département et ne dispose pas d’une autorisation écrite pour pouvoir déposer en justice ou produire des pièces. E. Le Ministère public a pris position le 21 mars 2014, concluant au rejet du recours et à ce que la Chambre pénale des recours impartisse à la Police un délai de 10 jours pour exécuter l’ordonnance du 25 février 2014, sous suite des frais. Il relève qu'il s'agit de mettre en balance l'intérêt des dénonciateurs à garder l'anonymat et celui de l'autorité pénale à avoir accès au dossier, respectivement l'intérêt du dénoncé d'avoir accès au dossier l'accusant de conduire en état d'ébriété.

3 Si la sécurité routière est d'intérêt public, il existe également un intérêt public à la protection de l'honneur des citoyens. La Police ne démontre pas quel intérêt public ou privé prépondérant justifie le refus de la transmission du dossier aux autorités pénales. L'argument de la Police selon lequel il serait inopportun, voire choquant, qu'une personne qui cherche à protéger ses concitoyens se trouve inquiétée par la justice ne constitue pas un intérêt public prépondérant. Aucune raison ne justifie d'accorder l'anonymat au dénonciateur puisqu'il n'apparaît pas qu'il soit exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou un autre inconvénient. La personne dénoncée dispose en revanche d'un intérêt prépondérant à avoir accès au dossier afin de faire valoir ses droits pour assurer sa défense, d’autant plus qu’en l’espèce une procédure administrative s’est mise en route sur la base d’une simple dénonciation dont les faits n’ont pas pu être contrôlés. Or le législateur a garanti des droits à tout citoyen faisant l’objet d’une procédure, en particulier celui de connaître la personne qui l’accuse. Au surplus, le Ministère public doit pouvoir disposer des moyens de preuve nécessaires à l’instruction qu’il mène. Finalement, la disposition légale invoquée par la Police qui garantit l’anonymat du dénonciateur n’est pas encore entrée en vigueur et cet argument n’est ainsi pas relevant. En droit : 1. A teneur de l’article 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral (al. 3). La Chambre pénale des recours est dès lors manifestement compétente pour connaître de la présente affaire. Pour le surplus, les dispositions générales relatives au recours s’appliquent s’agissant de la procédure (Isabelle PONCET CARNICÉ, CR-CPP, 2011, n° 11 ad art. 194 CPP). 2. La Police invoque le secret de fonction et le fait que l’agent de police n’a pas reçu l’autorisation de déposer en justice. 2.1 Le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). Il ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). A cet égard, il sied de rappeler que conformément à l'article 15 CPP, la police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. Par ailleurs, lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se

4 fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (cf. art. 306 al. 1 CPP). La police est ainsi un auxiliaire du ministère public, puisque celui-ci intervient en tant qu’autorité de surveillance durant les premières investigations menées par la police (art. 15 al. 2 CPP). Cette dernière doit par conséquent le tenir informé des actes d’enquête entrepris (cf. art. 307 CPP). A ce stade, le ministère public porte néanmoins la responsabilité de l’enquête, puisqu’il est déjà investi de la charge de direction de la procédure (art. 16 et 61 let. a CPP) et a ainsi la compétence de donner des instructions à la police (art. 307 al. 2 CPP). La Police aurait déjà dû informer le Ministère public à réception de la dénonciation du comportement de X. au volant, d'autant plus que, selon son rapport du 30 août 2013 à l'Office des véhicules, plusieurs plaintes lui ont été adressées sur le comportement routier de l'intéressé. La conduite en état d'ivresse étant une infraction (art. 91 LCR), il appartenait au Ministère public et non à la Police, de décider de la suite à donner aux faits dénoncés sur le plan pénal (art. 8 CPP), même si celle-ci doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d'enquête qu'elle estime utiles et nécessaires à l'établissement des faits dans la délinquance de masse (infractions LCR, infractions peu graves contre le patrimoine, etc,), dans un souci d'efficacité (MAÎTRE, CR-CPP, 2011 no 12 ad art. 306). Il est par conséquent manifeste que le secret de fonction ne peut pas être invoqué entre les autorités et instances pénales telles que la police, le ministère public et les tribunaux (Matthias MICHLIG, Öffentlichkeitskommunikation der Strafbehörden unter dem Aspekt der Amtsgeheimnisverletzung [Art. 320 StGB], 2013, p. 215). 2.2 En outre, au cas particulier, les informations requises par le ministère public le sont sur la base de l'article 194 CPP. Il est manifeste que cette autorité agit dans le cadre de ses fonctions; dans ce cadre, la police est soumise à ses instructions, ainsi que cela a été rappelé plus haut. Les informations demandées, notamment la divulgation de l'identité de l'auteur de la dénonciation, sont non seulement pertinentes mais surtout indispensables à l'instruction pénale ouverte contre inconnu. En transmettant lesdites informations, la Police ne viole pas le secret de fonction (sur cette notion : cf. CP annoté, ad art. 320 CP), mais agit sur instruction du ministère public afin d’élucider l’éventuelle commission d’une ou plusieurs infractions. En vertu de l'article 32 de la loi sur la police cantonale, qui a été adoptée en 2002, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, les agents de la police cantonale ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation écrite de leur autorité de nomination. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des fonctions (al. 1). Cette autorisation n'est pas requise en cas de citation comme agent dénonciateur (al. 2). L'autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l'exige. Au besoin, l'autorité compétente peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition des agents de la police cantonale (al. 3). Les mêmes règles s'appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d'attestations (al. 4). Il est manifeste qu'en l'espèce,

5 la Police a agi en tant qu'agent dénonciateur, si bien qu'une autorisation de l'autorité de nomination n'est pas nécessaire. Cet argument doit ainsi être écarté. 3. S’agissant de l’article 30a OAC invoqué par la Police, il convient de rappeler que cette disposition n’est pas encore en vigueur. En outre, elle ne s’appliquera que dans les procédures administratives. Or, en l’espèce, on se trouve en procédure pénale. C’est ici le lieu de souligner qu’il découle des articles 6 § 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, soit tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 129 I 151 consid. 4.2 et 125 I 127 consid. 6a in fine). Ce n’est que dans des hypothèses particulières qu’un témoin peut bénéficier de l’anonymat, à savoir lorsqu’en raison de sa participation à la procédure, il peut être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie, son intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (art. 149 CPP). Le cas échéant, le ministère public, une fois en possession du dossier, pourra prendre les éventuelles mesures qui s’imposent si l’auteur de la dénonciation devait craindre un inconvénient grave (art. 150 CPP), respectivement restreindre la consultation du dossier (cf. art. 102 CPP). Dans la mesure où le comportement routier de X. ayant fait l'objet de dénonciations pourrait être constitutif d'une infraction pénale, l'on ne se trouve pas au cas particulier dans le cadre d'une procédure administrative mais d'une procédure pénale (cf. consid. 2.1). Il n'appartient ainsi pas, dans une telle situation, à la Police de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 194 al. 2 CPP, partant de refuser de transmettre au Ministère public un dossier qui aurait dû l'être d'office. 3. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, de telle sorte qu'il appartient à la Police de transmettre au Ministère public les documents requis dans l'ordonnance du 25 février 2014. Il convient toutefois de fixer à la recourante un nouveau délai de 10 jours pour s'exécuter. 4. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. par analogie avec la situation du ministère public : JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013,

n. 5053). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours; partant, impartit

6 un délai de 10 jours à la Police pour exécuter l'ordonnance du 25 février 2014; dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :

- à la Police cantonale, par son Commandant, Les Prés-Roses 1, 2800 Delémont;

- au Ministère public, Madame la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy; et en copie pour information à Me Poupon, avocat de la partie plaignante. Porrentruy, le 15 mai 2014 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.