conflit de compétences entre justices civile et militaire | recours contre ordonnance de suspension
Sachverhalt
constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l'autorité compétente, suivant le résultat, d'ordonner une enquête ordinaire, de régler l'affaire disciplinairement ou de ne donner aucune suite à l'affaire. La personne touchée directement peut déposer une plainte contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d'instruction, auprès de l'auditeur en chef qui statue de manière définitive (art. 166 et 167 let. b PPM). 3.3 En l'espèce, dans la mesure où les soupçons portaient sur des militaires en service et appartenant à la compagnie …, troupe établie à A. entre le 17 et le 20 octobre 2011 pour un exercice militaire intitulé "ENSEMBLE", le Ministère public n'était pas compétent pour procéder à des actes d'instruction, de telle sorte que la procédure a été reprise par la juridiction militaire. L'Office de l'auditeur en chef a confirmé la reprise de la procédure en date du 3 avril 2012. Cette procédure pénale s'est terminée par la décision de clôture d'enquête prise par le colonel D., sur la base du rapport de clôture du juge d'instruction militaire du 10 décembre 2012. Cette décision, notifiée au Ministère public le 22 février 2013, ne saurait être contestée dans le cadre de la présente procédure. De même, compte tenu de la séparation entre la justice pénale ordinaire et la justice pénale militaire, faute de base légale, ni le Ministère public, ni la Chambre pénale des recours dans le cadre d'un recours ne sauraient contraindre les autorités de poursuite pénale militaire à reprendre une instruction. La procédure pénale militaire est indépendante et suit ses propres règles. Si le recourant considère que d'autres actes d'instruction visant à identifier les auteurs des dommages à la propriété devraient être menés par la justice militaire, il lui appartient de s'adresser à cette dernière, respectivement d'utiliser, le cas échéant, les éventuelles voies de droit contre les décisions rendues par celle-ci, décisions qui lui ont été transmises comme le mentionnent le rapport de clôture du 10 décembre 2012 et la décision de clôture d'enquête du colonel D. Dans ces conditions, les conclusions principales du recourant tendant notamment au renvoi du dossier à l'Office de l'auditeur en chef à Berne pour complément d'instruction doivent être rejetées. 4. Pour le surplus, il sied de constater qu'aucun nouvel élément au dossier n'est apparu après le 22 février 2013 qui permettrait au Ministère public de reprendre le dossier pour des motifs autres que ceux relevant de la compétence de la justice militaire. Le procureur en charge du dossier a procédé aux actes d'instruction nécessaires afin d'identifier l'auteur des dommages commis à la propriété du recourant, notamment l'audition des deux témoins requise par le plaignant. A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas qu'un acte d'instruction non dépendant de la procédure pénale militaire devrait encore être effectué par le Ministère public pour découvrir les éventuels
5 auteurs non soumis au droit pénal militaire. Le recourant n'en allègue d'ailleurs aucun, les mesures qu'il sollicite dépendant toutes de la juridiction militaire. 5. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public jurassien n'avait pas d'autre choix que de prendre acte du rapport de clôture du juge d'instruction militaire, respectivement de la décision de clôture d'enquête du colonel D. Constatant que l'auteur recherché, pour autant qu'il ne soit pas soumis à la juridiction militaire, n'a toujours pas pu être identifié malgré les différents actes d'enquête administrés, le Ministère public était fondé à prononcer la suspension de l'instruction. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 D.
Faute d'éléments suffisants permettant l'identification de l'auteur, le Ministère public
a à nouveau suspendu l'instruction le 1er mars 2012. Suite à une discussion avec X.
le 2 mars 2012, ce dernier fournissant un papier sur lequel figurait le nom du militaire
qui a effectué les reconnaissances durant la période en question, le procureur en
charge du dossier a repris l'instruction (B.4-B.7).
E.
Après un échange de vues et dans la mesure où les soupçons se portaient sur des
militaires, l'Office de l'auditeur en chef à Berne a repris la procédure en date du 3 avril
2012 (pièce 1, p. 8).
F.
Suite à une enquête en complément de preuves effectuée sur ordre du colonel EMG
D., le juge d'instruction militaire a proposé le 10 décembre 2012 de clôturer l'enquête
sans suite, estimant, après une administration de preuves, que la seule présence
d'une troupe militaire, à une période coïncidant avec la période où les dommages ont
été commis, ne permet pas de déterminer l'identité de l'auteur, de sorte qu'aucune
responsabilité ne peut être retenue à l'encontre d'un militaire ou de la troupe.
Par décision reçue le 22 février 2013 par le Ministère public, le colonel D. a décidé de
clôturer l'enquête disciplinaire sans suite.
G.
Le Ministère public a repris l'instruction le 28 février 2013, pour la suspendre à
nouveau le 1er mars 2013, au vu du rapport de clôture du juge d'instruction militaire
et de la décision de clôture du colonel D.
H.
X. (ci-après : le recourant), par son mandataire, a recouru le 8 mars 2013 contre cette
ordonnance de suspension concluant, à titre principal, à son annulation, à la reprise
de l'instruction et au renvoi du dossier à l'Office de l'auditeur en chef à Berne pour
complément d'instruction, sous suite des frais et dépens et, à titre subsidiaire, à
l'annulation de l'ordonnance, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens.
En substance, le recourant fait valoir qu'étant donné que des militaires se trouvaient
à proximité du lieu de l'infraction dans la deuxième partie du mois d'octobre 2011, le
juge d'instruction militaire ou le Ministère public aurait dû procéder aux auditions des
militaires ayant participé à l'exercice "ENSEMBLE" s'étant déroulé du 17 au
20 octobre 2011 à A.
I.
Dans sa prise de position du 21 mars 2012, le Ministère public a invité la Chambre
de céans à statuer ce que de droit.
E. 2.1 A teneur de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu. Le Ministère public doit avoir administré les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). La mission du Ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (CORNU, CR-CPP, 2011, no 1 ad art. 314). L'auteur est inconnu, au sens de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d'enquête qui pourraient amener à l'identification de l'auteur (CORNU, op. cit., no 5 ad art. 314).
E. 3 En droit : 1. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de suspension de la procédure (art. 314 al. 5 CPP, 322 al. 2 CPP, 393 al. 1 let. a CPP et art. 23 let. b LiCPP). 1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP, art. 322 al. 2 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.
E. 3.1 Au cas particulier, dans la mesure où les soupçons se portaient à l'encontre de militaires, il convient d'examiner quelles étaient les autorités compétentes pour poursuivre l'infraction, l'article 1er al. 2 CPP réservant expressément les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales. A teneur de l'article 3 al. 1 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, sont soumises au droit pénal militaire. En outre, les dommages à la propriété étant réprimés par l'article 134 CPM, c'est exclusivement le droit pénal militaire qui s'applique (art. 6 CPM), à l'exclusion du droit pénal ordinaire. Les autorités militaires sont dès lors seules compétentes pour poursuivre l'infraction dans la mesure où des militaires sont soupçonnés d'en être les auteurs, à l'exclusion des autorités pénales instaurées par le CPP (art. 1 al. 2 CPP; ARN/STEINER, CR CPP, no 26 ad art. 1).
E. 3.2 L'introduction d'une procédure dans le cadre de la juridiction militaire est réglée aux articles 100 ss de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM; RS 322.1).
E. 3.3 En l'espèce, dans la mesure où les soupçons portaient sur des militaires en service et appartenant à la compagnie …, troupe établie à A. entre le 17 et le 20 octobre 2011 pour un exercice militaire intitulé "ENSEMBLE", le Ministère public n'était pas compétent pour procéder à des actes d'instruction, de telle sorte que la procédure a été reprise par la juridiction militaire. L'Office de l'auditeur en chef a confirmé la reprise de la procédure en date du 3 avril 2012. Cette procédure pénale s'est terminée par la décision de clôture d'enquête prise par le colonel D., sur la base du rapport de clôture du juge d'instruction militaire du 10 décembre 2012. Cette décision, notifiée au Ministère public le 22 février 2013, ne saurait être contestée dans le cadre de la présente procédure. De même, compte tenu de la séparation entre la justice pénale ordinaire et la justice pénale militaire, faute de base légale, ni le Ministère public, ni la Chambre pénale des recours dans le cadre d'un recours ne sauraient contraindre les autorités de poursuite pénale militaire à reprendre une instruction. La procédure pénale militaire est indépendante et suit ses propres règles. Si le recourant considère que d'autres actes d'instruction visant à identifier les auteurs des dommages à la propriété devraient être menés par la justice militaire, il lui appartient de s'adresser à cette dernière, respectivement d'utiliser, le cas échéant, les éventuelles voies de droit contre les décisions rendues par celle-ci, décisions qui lui ont été transmises comme le mentionnent le rapport de clôture du 10 décembre 2012 et la décision de clôture d'enquête du colonel D. Dans ces conditions, les conclusions principales du recourant tendant notamment au renvoi du dossier à l'Office de l'auditeur en chef à Berne pour complément d'instruction doivent être rejetées.
E. 4 Pour le surplus, il sied de constater qu'aucun nouvel élément au dossier n'est apparu après le 22 février 2013 qui permettrait au Ministère public de reprendre le dossier pour des motifs autres que ceux relevant de la compétence de la justice militaire. Le procureur en charge du dossier a procédé aux actes d'instruction nécessaires afin d'identifier l'auteur des dommages commis à la propriété du recourant, notamment l'audition des deux témoins requise par le plaignant. A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas qu'un acte d'instruction non dépendant de la procédure pénale militaire devrait encore être effectué par le Ministère public pour découvrir les éventuels
E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens.
Dispositiv
- LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 500.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; 6 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, 2900 Porrentruy ; au Ministère public, Monsieur le Procureur Jean Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 6 mai 2013 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 11 / 2013 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Philippe Guélat Greffière : Gladys Winkler Docourt DECISION DU 6 MAI 2013 statuant sur le recours formé par X.,
- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy 2, recourant, contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 1er mars 2013. _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 1er novembre 2011, X. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété. Des panneaux "sandwich" de son bâtiment sis à A., ont été endommagés par des jets de pierre entre le 28 octobre et le 1er novembre 2011. Le plaignant a précisé ne pas connaître l'auteur des dommages (dossier MP 05247/2011, A.1-2). B. Le 16 novembre 2011, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour dommages à la propriété (B.1). Aucun auteur n'ayant pu être identifié, il a suspendu la procédure en date du 19 décembre 2011 (B.2). C. Par courriel du 23 janvier 2012, X. a transmis au Ministère public un bref résumé des faits et a demandé les auditions de B. et C., domiciliés à A. (A.11). L'instruction ayant été reprise le 23 janvier 2012 (B.3), ces derniers, entendus en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements les 20 et 24 février 2012, ont déclaré avoir aperçu des militaires se trouvant à proximité des locaux de X. durant le mois d'octobre 2011. Ils ignorent toutefois qui a commis les dommages (E.2 à E.9).
2 D. Faute d'éléments suffisants permettant l'identification de l'auteur, le Ministère public a à nouveau suspendu l'instruction le 1er mars 2012. Suite à une discussion avec X. le 2 mars 2012, ce dernier fournissant un papier sur lequel figurait le nom du militaire qui a effectué les reconnaissances durant la période en question, le procureur en charge du dossier a repris l'instruction (B.4-B.7). E. Après un échange de vues et dans la mesure où les soupçons se portaient sur des militaires, l'Office de l'auditeur en chef à Berne a repris la procédure en date du 3 avril 2012 (pièce 1, p. 8). F. Suite à une enquête en complément de preuves effectuée sur ordre du colonel EMG D., le juge d'instruction militaire a proposé le 10 décembre 2012 de clôturer l'enquête sans suite, estimant, après une administration de preuves, que la seule présence d'une troupe militaire, à une période coïncidant avec la période où les dommages ont été commis, ne permet pas de déterminer l'identité de l'auteur, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre d'un militaire ou de la troupe. Par décision reçue le 22 février 2013 par le Ministère public, le colonel D. a décidé de clôturer l'enquête disciplinaire sans suite. G. Le Ministère public a repris l'instruction le 28 février 2013, pour la suspendre à nouveau le 1er mars 2013, au vu du rapport de clôture du juge d'instruction militaire et de la décision de clôture du colonel D. H. X. (ci-après : le recourant), par son mandataire, a recouru le 8 mars 2013 contre cette ordonnance de suspension concluant, à titre principal, à son annulation, à la reprise de l'instruction et au renvoi du dossier à l'Office de l'auditeur en chef à Berne pour complément d'instruction, sous suite des frais et dépens et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. En substance, le recourant fait valoir qu'étant donné que des militaires se trouvaient à proximité du lieu de l'infraction dans la deuxième partie du mois d'octobre 2011, le juge d'instruction militaire ou le Ministère public aurait dû procéder aux auditions des militaires ayant participé à l'exercice "ENSEMBLE" s'étant déroulé du 17 au 20 octobre 2011 à A. I. Dans sa prise de position du 21 mars 2012, le Ministère public a invité la Chambre de céans à statuer ce que de droit.
3 En droit : 1. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de suspension de la procédure (art. 314 al. 5 CPP, 322 al. 2 CPP, 393 al. 1 let. a CPP et art. 23 let. b LiCPP). 1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP, art. 322 al. 2 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 A teneur de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu. Le Ministère public doit avoir administré les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). La mission du Ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (CORNU, CR-CPP, 2011, no 1 ad art. 314). L'auteur est inconnu, au sens de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d'enquête qui pourraient amener à l'identification de l'auteur (CORNU, op. cit., no 5 ad art. 314). 3. 3.1 Au cas particulier, dans la mesure où les soupçons se portaient à l'encontre de militaires, il convient d'examiner quelles étaient les autorités compétentes pour poursuivre l'infraction, l'article 1er al. 2 CPP réservant expressément les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales. A teneur de l'article 3 al. 1 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, sont soumises au droit pénal militaire. En outre, les dommages à la propriété étant réprimés par l'article 134 CPM, c'est exclusivement le droit pénal militaire qui s'applique (art. 6 CPM), à l'exclusion du droit pénal ordinaire. Les autorités militaires sont dès lors seules compétentes pour poursuivre l'infraction dans la mesure où des militaires sont soupçonnés d'en être les auteurs, à l'exclusion des autorités pénales instaurées par le CPP (art. 1 al. 2 CPP; ARN/STEINER, CR CPP, no 26 ad art. 1). 3.2 L'introduction d'une procédure dans le cadre de la juridiction militaire est réglée aux articles 100 ss de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM; RS 322.1).
4 En vertu de l'article 102 al. 1 let. a PPM, une enquête en complément de preuves est ordonnée par le commandant, en particulier si l'auteur est inconnu et si l'affaire est confuse et compliquée. L'enquête est dirigée par un juge d'instruction du tribunal militaire (art. 106 al. 1 PPM). L'article 104 PPM précise que l'enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens d'une enquête ordinaire. Le juge d'instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l'autorité compétente, suivant le résultat, d'ordonner une enquête ordinaire, de régler l'affaire disciplinairement ou de ne donner aucune suite à l'affaire. La personne touchée directement peut déposer une plainte contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d'instruction, auprès de l'auditeur en chef qui statue de manière définitive (art. 166 et 167 let. b PPM). 3.3 En l'espèce, dans la mesure où les soupçons portaient sur des militaires en service et appartenant à la compagnie …, troupe établie à A. entre le 17 et le 20 octobre 2011 pour un exercice militaire intitulé "ENSEMBLE", le Ministère public n'était pas compétent pour procéder à des actes d'instruction, de telle sorte que la procédure a été reprise par la juridiction militaire. L'Office de l'auditeur en chef a confirmé la reprise de la procédure en date du 3 avril 2012. Cette procédure pénale s'est terminée par la décision de clôture d'enquête prise par le colonel D., sur la base du rapport de clôture du juge d'instruction militaire du 10 décembre 2012. Cette décision, notifiée au Ministère public le 22 février 2013, ne saurait être contestée dans le cadre de la présente procédure. De même, compte tenu de la séparation entre la justice pénale ordinaire et la justice pénale militaire, faute de base légale, ni le Ministère public, ni la Chambre pénale des recours dans le cadre d'un recours ne sauraient contraindre les autorités de poursuite pénale militaire à reprendre une instruction. La procédure pénale militaire est indépendante et suit ses propres règles. Si le recourant considère que d'autres actes d'instruction visant à identifier les auteurs des dommages à la propriété devraient être menés par la justice militaire, il lui appartient de s'adresser à cette dernière, respectivement d'utiliser, le cas échéant, les éventuelles voies de droit contre les décisions rendues par celle-ci, décisions qui lui ont été transmises comme le mentionnent le rapport de clôture du 10 décembre 2012 et la décision de clôture d'enquête du colonel D. Dans ces conditions, les conclusions principales du recourant tendant notamment au renvoi du dossier à l'Office de l'auditeur en chef à Berne pour complément d'instruction doivent être rejetées. 4. Pour le surplus, il sied de constater qu'aucun nouvel élément au dossier n'est apparu après le 22 février 2013 qui permettrait au Ministère public de reprendre le dossier pour des motifs autres que ceux relevant de la compétence de la justice militaire. Le procureur en charge du dossier a procédé aux actes d'instruction nécessaires afin d'identifier l'auteur des dommages commis à la propriété du recourant, notamment l'audition des deux témoins requise par le plaignant. A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas qu'un acte d'instruction non dépendant de la procédure pénale militaire devrait encore être effectué par le Ministère public pour découvrir les éventuels
5 auteurs non soumis au droit pénal militaire. Le recourant n'en allègue d'ailleurs aucun, les mesures qu'il sollicite dépendant toutes de la juridiction militaire. 5. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public jurassien n'avait pas d'autre choix que de prendre acte du rapport de clôture du juge d'instruction militaire, respectivement de la décision de clôture d'enquête du colonel D. Constatant que l'auteur recherché, pour autant qu'il ne soit pas soumis à la juridiction militaire, n'a toujours pas pu être identifié malgré les différents actes d'enquête administrés, le Ministère public était fondé à prononcer la suspension de l'instruction. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la procédure par CHF 500.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
6 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, 2900 Porrentruy; au Ministère public, Monsieur le Procureur Jean Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 6 mai 2013 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.