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CPR 2011 5

Jura · 2011-02-22 · Français JU

Indemnité de dépens à la prévenue acquittée | recours contre ordonnance de classement

Dispositiv
  1. de la Chambre pénale des recours admet le recours ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de Fr 2'035.25 (honoraires : Fr 1'755.- ; débours : Fr 136.55 ; TVA 7,6 % : Fr 143.75) pour la procédure d'instruction et celle devant le juge pénal du Tribunal de première instance, ainsi que Fr 300.-, débours et TVA compris pour la procédure de recours, à savoir au total Fr 2'335.25 à payer par l'Etat ; laisse les frais judiciaires à l'Etat ; ordonne la notification de la présente ordonnance :  à la recourante, par son mandataire, Me Y., avocat, 2900 Porrentruy ;  au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la procureure Geneviève Bugnon, Le Château, 2900 Porrentruy, Porrentruy, le 22 février 2011 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 5 / 2011 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Gladys Winkler ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2011 dans la procédure de recours introduite par X.,

- représentée par Me Y., avocat à Porrentruy, recourante, relative à la signification du juge pénal du Tribunal de première instance du 17 janvier 2011 (TPI/00327/2010). _________ Vu la procédure pénale instruite contre la recourante pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse pour avoir induit un notaire, en erreur, le faisant constater faussement dans l'acte authentique no 1 un prix de vente inférieur de Fr 20'000.- au prix réel, infraction commise à Porrentruy le 30 mai 2007 (dossier, p. R.1) et le renvoi de la recourante devant le juge pénal du Tribunal de première instance (dossier, p. R.7); Vu l'ordonnance du juge pénal du 23 décembre 2010 retournant le dossier à la procureure générale en lui proposant de ne pas donner d'autre suite à la procédure, frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat, et l'accord de cette dernière du 10 janvier 2010 (recte : 2011); Vu la signification du 17 janvier 2011 par laquelle le juge pénal du Tribunal de première instance a informé la recourante que par ordonnance concordante du juge pénal et de la procureure générale du 23 décembre 2010/10 janvier 2011, il a été décidé de ne pas donner d'autre suite à la procédure pénale dirigée contre elle pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'affaire étant classée et les frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat; Vu le recours du 31 janvier 2011 dans lequel la recourante constate que dans sa signification du 17 janvier 2011, le juge pénal ne se prononce pas sur la question des dépens; eu égard à l'article 429 al. 1 litt. a CPP, le juge pénal se devait de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense tant pour la procédure d'instruction que pour la procédure au fond dans la mesure où il reconnaît que les conditions légales relatives à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse ne sont pas données; elle conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une

2 indemnité de dépens pour ses frais de défense dans les procédures OJI 665/2009 et TPI/00327/2010, sous suite des frais et dépens; Attendu que par courrier des 4 et 18 février 2011, le juge pénal et la procureure ne s'opposent pas à l'octroi d'une indemnité de dépens à la recourante qui a été acquittée; Attendu que le nouveau droit est applicable au recours formé contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code (art. 454 al. 1 CPP); Attendu qu'est seule litigieuse en l'espèce la question de l'octroi de dépens à la prévenue acquittée; Attendu que la compétence de la présidente de la Chambre pénale des recours statuant seule est donnée, le montant litigieux n'excédant pas Fr 5'000.- (art. 393 litt. a et b et 395 litt. b CPP; art. 23 LiCPP [RSJU 321.1]); Attendu que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 litt. a CPP); l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP); les postes du dommage prévus à l'article 429 al. 2 comprennent notamment les frais de défense, à savoir les frais d'avocat et les débours (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2010, no 30ss ad art. 429); Attendu qu'en l'espèce la recourante a fait l'objet d'une procédure pénale pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire; l'affaire est suffisamment complexe pour que la recourante s'adjoigne les services d'un mandataire dans la procédure d'instruction; Attendu dans ces conditions que la prévenue acquittée a droit à une indemnité de dépens pour les frais d'intervention de son mandataire; Attendu que le mandataire a déposé une note d'honoraires le 15 avril 2010 (dossier, p. R.6) comprenant le détail de ses honoraires et débours pour la procédure pénale justifiant ses diverses interventions et mentionnant les heures consacrées à l'affaire; il convient donc d'allouer à la recourante le montant des honoraires de son avocat pour la procédure pénale devant le juge d'instruction et le juge pénal du Tribunal de première instance comprenant un émolument de Fr 1'755.- (6,5 heures à Fr 270.-), + Fr 136.50 de débours et Fr 143.75 de TVA à 7,6 %; Attendu qu'il y a lieu d'allouer également une indemnité de dépens de Fr 300.-, débours et TVA compris, pour la procédure de recours; Attendu que les frais judiciaires sont laissés à l'Etat (art. 428 al. 1 CPP);

3 PAR CES MOTIFS la présidente de la Chambre pénale des recours admet le recours; alloue à la recourante une indemnité de dépens de Fr 2'035.25 (honoraires : Fr 1'755.-; débours : Fr 136.55; TVA 7,6 % : Fr 143.75) pour la procédure d'instruction et celle devant le juge pénal du Tribunal de première instance, ainsi que Fr 300.-, débours et TVA compris pour la procédure de recours, à savoir au total Fr 2'335.25 à payer par l'Etat; laisse les frais judiciaires à l'Etat; ordonne la notification de la présente ordonnance :  à la recourante, par son mandataire, Me Y., avocat, 2900 Porrentruy;  au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;  à la procureure Geneviève Bugnon, Le Château, 2900 Porrentruy, Porrentruy, le 22 février 2011 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).