Recevabilité de l'opposition | divers
Dispositiv
- LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure par Fr 100.- à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : à X.; au juge pénal du Tribunal de première instance, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 6 décembre 2011 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Clémence Girard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 36 / 2011 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Philippe Guélat Greffière e.r. : Clémence Girard DECISION DU 6 DECEMBRE 2011 dans la procédure de recours introduite par X., recourant, contre l'ordonnance du juge pénal du 8 novembre 2011. _______ Vu l'ordonnance pénale de la procureure Geneviève Bugnon du 6 septembre 2011 déclarant X., né en 1979, coupable d'infractions à la Loi fédérale sur la chasse et à la loi cantonale sur la chasse ainsi qu'à la loi fédérale sur les armes, et le condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à Fr 65.-, dont 30 jours fermes et le solde avec sursis pendant 2 ans, à une amende Fr 300.-, ainsi qu'aux frais judiciaires (MP 05697/2010); cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 8 septembre 2011; Vu l'opposition de X. du 21 septembre 2011, postée le 23 septembre 2011; Vu la transmission du dossier au juge pénal du Tribunal de première instance par la procureure en charge du dossier le 26 septembre 2011, précisant que l'opposition de X. a été faite hors délai; Vu l'ordonnance du juge pénal du Tribunal de première instance du 8 novembre 2011 déclarant irrecevable l'opposition formée le 23 septembre 2011 par le prévenu à l'ordonnance pénale du 6 septembre 2011;
2 Vu le courrier du 21 novembre 2011 dans lequel X. a fait opposition contre cette ordonnance, précisant notamment avoir été en incapacité de travail du 19 au 22 septembre 2011; il a joint à son courrier un certificat médical du Dr Y. du 16 novembre 2011; Attendu que le juge pénal a transmis ledit courrier à la Chambre pénale des recours comme objet de sa compétence le 24 novembre 2011; Attendu que le recours interjeté dans les formes et délai légaux est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 385 et 396 CPP), la Chambre pénale des recours étant compétente pour statuer (art. 393 al. 1 let. b CPP, art. 23 LiCPP); Attendu qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP); Attendu qu'en l'espèce, le recourant a recouru contre la décision du juge pénal du Tribunal de première instance du 8 novembre 2011 déclarant irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale de la procureure du 6 septembre 2011, dans la mesure où son opposition, postée le 23 septembre 2011, est tardive; Attendu que dans son recours, le recourant ne conteste pas l'inobservation du délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale de la procureure; dans son courrier du 21 novembre 2011 il invoque des motifs de restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance de condamnation du 6 septembre 2011; or s'il entendait demander la restitution du délai, il devait agir dans les 30 jours dès le moment où l'empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP); le décompte commence le jour qui suit la fin de l'empêchement (STOLL, Commentaire Romand CPP, no 15 ad art. 94); Attendu qu'en l'espèce il ressort du certificat médical du Dr Y. du 16 novembre 2011 produit par le recourant avec son courrier du 21 novembre 2011 qu'il n'était plus en incapacité de travail dès le 23 septembre 2011, de sorte qu'il aurait dû déposer une demande de restitution de délai jusqu'au 24 octobre 2011, le 22 étant un samedi; comme il n'a invoqué des motifs de restitution de délai que dans le cadre de son recours, il ne saurait être entré en matière sur ceux-ci; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la décision du juge pénal du 8 novembre 2011 est bien fondée, de sorte que le recours doit être rejeté; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP);
3 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la procédure par Fr 100.- à la charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à X.; au juge pénal du Tribunal de première instance, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 6 décembre 2011 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Clémence Girard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).