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CPR 2026 26

CPR 2026 26

Jura · 2026-05-29 · Français JU
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Sachverhalt

précisément reprochés, l’identité de la victime, la nature de l’abus d’autorité envisagé et ce qui aurait pu être constitutif dudit abus d’autorité. Il ne s’agit pas d’informer le prévenu des qualifications juridiques en cause lors de son audition, mais bien plutôt des faits qui lui sont reprochés. Or, le fait de savoir qu’il était entendu en lien avec une infraction d’abus d’autorité prétendument commise le dimanche 12 janvier 2025 à U1.________ en lien avec l’interpellation de trois personnes suspectées de vol, ne permet aucunement de savoir ce qui lui était reproché. Quoi qu’en dise le Ministère public, la jurisprudence qu’il invoque ne saurait s’appliquer à l’infraction d’abus d’autorité en raison du panel d’actes qu’elle peut couvrir. Il souligne au demeurant que sa formation de policier ne saurait en rien modifier le degré d’information auquel il avait droit. Cette violation est d’autant plus grave que se référant à l’ordonnance d’ouverture établie le 7 mars 2025, les faits envisagés étaient bien connus du Ministère public. Il concède au procureur que ce dernier n’était pas tenu de lui communiquer les moyens de preuve dont il bénéficiait mais il devait malgré cela l’informer des faits qui lui étaient reprochés, même si ces derniers se confondaient avec un moyen de preuve. Ce fonctionnement l’a empêché d’évaluer son besoin d’assistance d’un défenseur mais également de déterminer le but dans lequel il était questionné. N’ayant jamais été informé précisément des faits qui lui étaient reprochés, il n’était pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles il lui était demandé s’il avait donné une gifle à l’un des suspects. Si tel avait été le cas, il aurait été en mesure d’expliquer son geste, les circonstances de la taloche sans violence qu’il a donnée à l’arrière du crâne ainsi que les difficultés de l’opération en cause. Il explique que le procès-verbal vicié a au demeurant servi de motif à son licenciement extraordinaire et qu’il convient d’admettre la requête d’effet suspensif pour éviter des conséquences juridiques importantes. S’agissant du moment du dépôt de sa demande de retrait, le recourant se défend d’un éventuel abus de droit, dès lors qu’il incombait en tous les cas au Ministère public de procéder de bonne foi. Il incombait d’office au Ministère public de respecter l’art. 158 CPP et de le faire dès le début de l’audition. Il ne saurait être retenu, tel que le soutient le Ministère public, que l’information pouvait intervenir valablement au cours de l’audition. Renvoyant à une jurisprudence fédérale, il indique qu’il était en droit d’invoquer le vice soulevé au plus tard devant le juge de première instance. Dans ces circonstances, les preuves obtenues sont inexploitables. I.2. Par réponse du 13 avril 2026, le Ministère public a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et au rejet des mesures provisionnelles. Il renvoie à son ordonnance du 23 mars 2026 pour le fond et ajoute, s’agissant des mesures provisionnelles, qu’en cas de recours, le délai de 15 jours pour se déterminer sur des compléments de preuves est suspendu et que partant le Ministère public a prévu lui- même de ne pas procéder à des actes d’enquête pendant la procédure de recours. Par ailleurs, le fait d’informer toute personne ou autorité, ceci avant qu’une décision

7 ne soit prise reviendrait à anticiper une potentielle admission du recours, ce que le CPP ne prévoit pas. J. Le recourant s’est encore déterminé le 2 mai 2026 relevant qu’une audience de jugement dans la procédure administrative relative à son licenciement étant agendée le 7 juillet 2026 prochain, les mesures provisionnelles sont pleinement justifiées, n’étant pas certain qu’une décision dans la présente procédure puisse intervenir d’ici là. K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La compétence de la Chambre de céans découle des articles 393 ss CPP et 23 let. b LiCPP. Dirigé contre une ordonnance du Ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables, le recours est ouvert sans autre condition et n’est en particulier pas soumis à l'existence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Le recours a pour le surplus été interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), si bien qu’il est recevable et qu’il convient d’entrer en matière.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

3. Est litigieuse la validité du procès-verbal d’audition du recourant au regard des informations qui lui ont été données relatives à l’infraction qui lui est reprochée. 4. 4.1. Selon l’art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (al. 1 let. b); qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (al. 1 let. c) et qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (al. 1 let. d). Aux termes de l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations visées à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables. La lettre de cette norme est claire et cette inexploitabilité est définitive, faute de quoi cette disposition resterait largement lettre morte (TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2 et réf. citées). Cette sanction est partant absolue, puisqu’elle ne connaît pas le régime d’exceptions prévu dans les hypothèses visées par l’art. 141 al. 2 CPP (Jérôme BÉNÉDICT, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2019, N 6 ad art. 141).

8 S’agissant de la forme de l’information, l’art. 158 CPP ne donne qu’une seule précision, à savoir que l’information doit être donnée au prévenu dans une langue qu’il comprend; le silence de la loi - qualifié - permet ainsi à la police ou au Ministère public de donner l’information, selon les circonstances et la manière dont ils entendent s’organiser, oralement ou par écrit, au choix (Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2019, N 6 ad art. 158). Ces indications ont pour fonction de garantir les droits de la défense et de circonscrire l'objet de la procédure. C'est l'hypothèse factuelle sur laquelle porte l'instruction à l'égard du prévenu qui est déterminante, lors même qu'elle ne pourrait être établie que de manière fragmentaire. Le prévenu doit être informé de manière générale, en fonction de l'état de la procédure au moment déterminant, de l'infraction qui lui est reprochée. Il s'agit moins, sous cet angle, de concepts juridiques et de normes pénaux que de décrire concrètement le comportement répréhensible, tel qu'il s'est manifesté extérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3), de manière aussi précise que possible et de représenter le délit reproché, mais non sa qualification juridique exacte. Cette présentation doit être concrète, de manière à ce que le prévenu puisse comprendre le reproche qui lui est adressé et se défendre (TF 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1). A ce stade précoce de la procédure, il ne peut être exigé de donner connaissance de l'ensemble des soupçons et des preuves dans leurs moindres détails. Lors de la première audition, l'information doit cependant être fournie de telle manière que le prévenu soit au moins à même d'identifier les faits qui lui sont reprochés et de comprendre pourquoi les soupçons se sont portés sur lui. Une certaine généralisation est admissible (TF 6B_358/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 6B_926/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.3.1, 6B_862/2023 du 22 janvier 2024 consid. 3.1; cf. eg. VERNIORY, op. cit., N 13 et 14 ad art. 158). L’information devrait comprendre les éléments constitutifs principaux de l’infraction, tels que lieu et date (éventuellement approximatifs) de l’infraction, identité du ou des lésés s’il y en a, bref descriptif du mode opératoire (avec le cas échéant indication de l’acte ou du type de comportement reproché lorsqu’il existe une palette de possibilités [p. ex. en matière de recel, de contrainte sexuelle, ou encore de trafic de stupéfiants], ce qui n’est pas nécessaire lorsque l’infraction est univoque (p. ex. : viol), et éventuellement le rôle joué dans la commission de l’infraction. On peut admettre que les autorités puissent omettre de transmettre tous les détails de l’affaire, que ce soit en raison de l’envergure des faits, pour pouvoir vérifier la crédibilité d’un éventuel aveu, ou encore pour prévenir les risques de collusion. Les moyens de preuve n’ont pas besoin d’être indiqués dans ce cadre, leur accessibilité éventuelle devant s’examiner sous l’angle de l’accès au dossier (VERNIORY, op. cit., N 14 ad art. 158). En outre, l’information sur les charges devrait être donnée pour elle-même et préalablement, et non distillée sous forme de questions de fond et au fil de celles-ci (VERNIORY, op. cit., N 6 ad art. 158). S’il ne suffit pas de mentionner l’objet de la procédure au cours de l’audition, les circonstances peuvent, elles, être clarifiées lors de l’interrogatoire (dans ce sens TF 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Il en va ainsi par exemple en cas d’infractions « en série » telles que

9 l’escroquerie ou le vol. Dans ces cas, il est nécessaire que l’accusation principale soit communiquée et étayée par quelques faits individuels pertinents. Ces faits individuels doivent ensuite être désignés de manière spécifique au fur et à mesure de la procédure et la personne accusée doit être interrogée sur chacun d’entre eux (Niklaus RUCKSTUHL, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2023, N 22b ad art. 158). Aussi des indications selon lesquelles une procédure serait engagée pour soupçon de trafic de stupéfiants, de vol en bande organisée et à titre professionnel ou de gestion déloyale, etc., seraient insuffisantes (RUCKSTUHL, op. cit., N 22 ad art. 158). Il en va de même de l’information selon laquelle le prévenu était entendu en raison « d’infraction à l’intégrité sexuelle », description générique qui englobe treize infractions distinctes aux nombreuses variantes, alors même que le procureur en charge du dossier était en mesure de formuler de manière relativement précise les faits reprochés (TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.5.2). En revanche, le Tribunal fédéral a précisé qu'il était conforme aux prescriptions légales de communiquer au prévenu le lieu et la date de la menace en tant qu'information sur le délit reproché, même si le contenu de la menace n'était pas mentionné (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.4). De même, dans un cas d'abus de confiance, il a jugé qu'il suffisait que la prévenue ait été en mesure de comprendre les raisons générales de sa prévention. Il a également admis, dans une procédure notamment ouverte pour faux témoignage, que les informations données au prévenu selon lesquelles une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour avoir fait de « fausses déclarations lors de [son] audition de police du 19 décembre 2022 », étaient suffisantes même si les déclarations litigieuses, respectivement ses déclarations contradictoires, ne lui ont été indiquées de manière précise qu'au cours de l'interrogatoire (TF 6B_625/2024 du 9 septembre 2024 consid. 2.5.3). Le fait d’indiquer au prévenu qu’une procédure pénale avait été engagée à son encontre pour infraction à la LStup (cas grave), cette accusation ayant été précisée au cours de l’interrogatoire, a également été considéré comme suffisant par le Tribunal fédéral (TF 6B_926/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.3.2). 4.2. En procédure pénale, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), à moins que l'inexploitabilité de la preuve litigieuse ne s'impose d'emblée (ATF 143 IV 387 consid. 4.4). Une preuve illicite considérée comme inexploitable doit être retirée du dossier et conservée à part, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, pour que le dossier ne soit pas « contaminé » et éviter autant que possible que les magistrats prennent connaissance de ces preuves. A la clôture définitive de la procédure, la preuve illicite sera détruite (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9; TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.6).

10 5. 5.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2; 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). 5.2. L'art. 312 CP ne vise pas tous les agissements contraires aux devoirs qu'un fonctionnaire investi de la force publique commet dans l'exercice de ses fonctions; il ne vise que les décisions et mesures illicites que l'auteur prend en vertu de sa fonction, dans l'exercice de son pouvoir souverain (ATF 127 IV 209 consid. 1a.aa et 1b; 113 IV 29 consid. 1; TF 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2). Si l'auteur enfreint ses devoirs de fonction, mais qu'il n'y a pas abus d'autorité, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En cas de violation d'obligations officielles ne présentant pas le critère caractéristique de la contrainte pourront entrer en ligne de compte les éléments constitutifs d'autres infractions, telles que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, le droit pénal en matière de corruption ou encore le droit pénal cantonal en matière de contraventions. La sanction des autres manquements aux obligations relèvera exclusivement du droit disciplinaire (cf. TF 6B_825/2019 précité consid. 7.2 et les références citées). 5.3. La jurisprudence fédérale a notamment considéré qu'avait manqué à ses devoirs de fonction le policier qui avait accédé à plusieurs reprises à une base de données - à savoir un système d'information interne à la police - sans motif professionnel, uniquement pour satisfaire sa curiosité personnelle ou pour transmettre les informations à un tiers; ce faisant, il n'avait cependant pas abusé des pouvoirs inhérents à la fonction publique, de sorte que l'élément objectif constitutif de l'abus d'autorité faisait défaut; le fait que le policier ait procédé de telle sorte à plusieurs occasions et ait transmis des informations à des tiers n'y changeait rien (cf. TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.2, 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2).

11 L’importance pratique de l’art. 312 CP a été mise en doute déjà depuis le début. Le nombre de condamnations est très bas, avec une faible tendance à la hausse. Sur le plan pratique, l’art. 312 CP est souvent examiné dans un deuxième temps, après que l’autorité de poursuite pénale a vérifié la présence ou l’absence de violations d’intérêts privés. Cette situation dépend principalement du fait que la norme ne fournit pas d’indications sur l’acte réprimé. La doctrine souligne la teneur assez vague de l’art. 312 CP et l’effet symbolique ainsi que les difficultés en cas de concours d’infractions. La portée d’une disposition législative devrait être le plus possible claire, afin qu’une application correcte de celle-ci puisse être favorisée. Toutefois, un énoncé de fait légal indéterminé peut se justifier dans une logique qui se propose de frapper pénalement des situations très diversifiées. Le caractère général d’une norme n’implique pas nécessairement qu’elle soit indéterminée. Le langage comporte toujours un certain manque de clarté. Il n’est dès lors pas possible d’aboutir à une précision absolue. Cette exigence de précision du contenu de la norme pénale se rapporte au principe de la légalité. En présence d’ambiguïtés, il y a le risque que les destinataires ne soient pas en mesure d’en comprendre le sens. Dans le cas de l’art. 312 CP, la détermination du comportement abusif du pouvoir est déléguée au juge qui jouit d’un large pouvoir d’interprétation, en concrétisant l’élément indéterminé au regard des circonstances concrètes. Le développement jurisprudentiel devient une évaluation qui influence donc le contenu de la norme et le type d’infractions considérées. L’on aperçoit tout de suite le danger relatif à l’insertion de comportements qui devraient être sanctionnés seulement sur le plan administratif (Mario POSTIZZI / Edy SALMINA, in Commentaire romand Code pénal II, 2025, N 14 ad art. 312 CP). 5.4. Au vu de sa « formule très générale », le Tribunal fédéral impose une interprétation restrictive de la norme. Par ce moyen, la portée de la norme est limitée « à son noyau de signification ». Le choix se concentre sur des situations typiques et non pas sur des comportements borderline qui pourraient faire ressortir le caractère général et subsidiaire de l’abus d’autorité vis-à-vis d’autres infractions. Cette ligne directrice a été confirmée de manière constante par la jurisprudence. Il faut néanmoins relever que, à l’égard du dessein spécial, l’on procède au moyen d’une interprétation extensive qui se réfère à la jurisprudence rendue en matière de faux dans les titres. Dès le début, le Tribunal fédéral a précisé que les terminologies française (abus d’autorité) et italienne (abuso di autorità) l’emportent par rapport à celle allemande (Missbrauch des Amtes). Les éléments objectifs de la norme requièrent « un pouvoir de disposition de droit public, que le fonctionnaire possède en propre, en vertu de sa charge ». Le législateur a voulu réprimer « divers cas particuliers spécialement importants de manquements à ces devoirs ». L’abus d’autorité constitue partant un quid pluris puisqu’il a pour objet des manquements spécifiques et qualifiés (POSTIZZI/SALMINA, op. cit., N 16 ad art. 312 CP).

6. Au cas d’espèce, il sied en premier lieu de remarquer qu’au moment de sa première audition le recourant connaissait l’infraction envisagée, soit l’abus d’autorité, la date et le lieu auquel se serait déroulée l’infraction envisagée (consid. E. supra).

12 S’il est admis, compte tenu de la jurisprudence invoquée par le Ministère public (ATF 141 IV 29) que dans certains cas ces informations pourraient suffire, il convient tout de même de relever que dans le cas invoqué, l’identité de la personne lésée avait été communiquée et que l’infraction de menace est univoque. Or, ici l’abus d’autorité aurait pu léser trois personnes, soit les trois suspects. Le comportement aurait pu être commis directement par le recourant mais il aurait également pu être commis par les agents C.________ ou D.________ sans que le recourant n’agisse, dès lors qu’il était le supérieur de ces derniers (PV d’audition de C.________ du 09.07.2025, question 3 et PV d’audition de D.________ du 09.07.2025 question 1). En effet, le comportement d’un supérieur n’intervenant pas lorsqu’un subordonné assume une conduite contraire aux devoirs de sa fonction se rend coupable d’infraction d’abus d’autorité (POSTIZZI/SALMINA, op. cit. N 27 ad art. 312 CP). Partant, compte tenu de la présence de trois suspects et de deux subordonnés, les informations fournies semblent, à ce stade déjà, insuffisantes pour que le recourant sache contre qui un comportement pénalement répréhensible aurait été commis respectivement s’il était accusé d’avoir agi lui-même ou toléré le comportement d’un tiers. Cela étant, la Chambre pénale des recours constate que l’infraction en cause ne saurait être qualifiée d’infraction univoque comme le soutient le Ministère public lorsqu’il fait un parallèle entre ladite infraction et celle de menace. En effet, tel que relevé l’infraction d’abus d’autorité, bien que devant être interprétée de manière restrictive dans l’ampleur des comportements à prendre en compte, demeure une infraction couvrant un panel extrêmement large de comportements possiblement répréhensibles, ce qui ne permettait pas au recourant de savoir ce qui lui était concrètement reproché. Preuve en est, ce dernier a dans un premier temps évoqué un éventuel geste problématique durant la mise des menottes, puis le ton employé durant l’interpellation. Ce n’est que lorsqu’il lui a été demandé s’il avait asséné une gifle, que les réponses se sont rapprochées des éléments au dossier, de sorte qu’il est évident que le recourant ne savait pas exactement lequel de ses actes était en cause. S’il était effectivement loisible au Ministère public de ne pas évoquer les moyens de preuve en sa possession dès le début de l’audition, il n’en demeurait pas moins possible d’évoquer un coup ou une gifle afin de donner le modus operandi au recourant. Ce dernier pouvait toujours confronter le recourant par la suite en cas de dénégation en faisant usage de la note au dossier. Ce manque d’information est d’autant plus problématique que le Ministère public était parfaitement en mesure de formuler les faits reprochés au prévenu puisqu’il les a précisés dans l’ordonnance d’ouverture d’instruction datée du 7 mars 2025 (cf. consid. D supra). A cela s’ajoute le fait que le recourant a été convoqué oralement, sans délai (cf. art. 202 al. 1 let. a CPP) et sans avoir, de ce fait, le temps nécessaire

13 pour se préparer à son audition. Preuve en est, sa réaction au début de son audition « il faut que je reprenne mes esprits, je ne m’attendais pas à être entendu par vous » (C.2.2). Dans ces circonstances, la Chambre pénale des recours considère que l’art. 158 CPP n’a pas été respecté, les informations données au recourant étant manifestement insuffisantes, compte tenu des éléments invoqués dans l’ordonnance d’ouverture, du nombre de personnes présentes au moment des faits, partant de la difficulté à déterminer qui aurait été lésé et qui aurait agi mais également en raison du panel extrêmement large de comportements fautifs que recouvre l’infraction d’abus d’autorité. La fonction du recourant ne saurait au demeurant en aucun cas justifier une information restreinte, d’autant moins compte tenu du court laps de temps laissé à ce dernier pour réaliser la situation, se remémorer les faits et évaluer la nécessité de demander la présence d’un avocat.

7. Se pose toutefois la question d’un éventuel abus de droit à une invocation tardive de la violation de l’art. 158 CPP. 7.1. Sur ce point la Chambre rappelle, qu’aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid.1.3.1 et réf. citées). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé dans un arrêt récent que le caractère inexploitable d'une audition en raison d'une omission du devoir d'informer au sens de l'art. 158 CPP est définitif. Il n'était partant pas décisif, selon le Tribunal fédéral, que le recourant n'ait soulevé ce vice qu'au stade de l'appel car même s'il avait immédiatement fait part à l'autorité de son opinion à cet égard, celle-ci n'aurait pas été en mesure de rendre exploitables les éléments de preuves concernés (TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 25 consid. 2.4.1).

14 7.2. In casu, la Chambre relève en premier lieu, qu'il appartenait en première ligne au Ministère public de respecter l'art. 158 al. 1 let. a CPP, à tout le moins de ne pas s'écarter des incombances déduites de cette disposition (TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.5.3 et réf. citées). En second lieu, la Chambre souligne que le recourant a immédiatement dit qu’il devait reprendre ses esprits et qu’il ne s’attendait pas à être entendu par le Ministère public après qu’il ait été informé brièvement de la situation. Il ressort ensuite de ses déclarations qu’il déclare qu’il n’y a pas eu de comportement problématique à l’encontre d’un ou de plusieurs prévenus sur question du procureur qui l’informe qu’il y en a eu un, ce qui démontre de prime abord que le procureur savait pertinemment le comportement qui était envisagé mais que le recourant lui ignorait ce qui lui était reproché. Ce dernier a ensuite expliqué avoir haussé la voix pour avoir l’ascendant puis avoir dû porter un coup aux côtes du suspect dont il avait la charge pour le menotter. Ici, encore ce dernier cherche le comportement en cause et s’exprime même sur un autre comportement possiblement problématique à l’encontre d’un autre suspect. Tous ces éléments attestent bien du défaut d’information donné, ce qui ne pouvait pas échapper au Ministère public qui devait se rendre compte, même si le recourant ne l’invoquait pas formellement, qu’il ne savait pas pour quel comportement il était entendu. Si le Tribunal fédéral retient que le fait qu’un recourant ait verbalisé ne pas savoir pour quelle raison il était entendu suffit à exclure sa mauvaise foi (TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.5.3), il doit en être de même lorsqu’un prévenu formule toutes sortes d’hypothèses s’agissant de l’infraction envisagée. Il ne saurait en effet être fait usage du défaut d’information pour rechercher d’éventuels autres comportements problématiques. Ainsi, dès lors que le Ministère public se confrontait à toutes sortes d’explications de la part du recourant, ce dernier ne pouvait que se rendre compte que l’information donnée était insuffisante et il se devait de constater la violation de l’art. 158 CPP d’office, de sorte qu’il ne saurait être reproché un abus de droit au recourant (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024).

8. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans constate l’inexploitabilité du procès- verbal d’audition du 8 mars 2025 et annule l’ordonnance du Ministère public du 23 mars 2026. Conformément à l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

9. Compte tenu de ce qui précède, la procédure de mesures provisionnelles devient sans objet.

10. Le recours étant admis, les frais sont laissés à charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours devant la Chambre de céans, dont le montant est fixé conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RS 188.61, not. art. 5 al. 1, 6, 7 et 8).

15

Erwägungen (20 Absätze)

E. 2 B. Par communication hiérarchique, pvh, du 7 mars 2025, l’agent C.________ a informé

le Major E.________ de faits en lien avec l’intervention du 12 janvier 2025. Dans ce

cadre, il a rapporté que la nuit des faits, il était en compagnie de l’agent A.________

et que la patrouille d’V1.________ était constituée uniquement de l’agent

D.________. Après avoir reçu l’ordre de se rendre à U1.________, les trois agents

se sont dirigés vers le village. L’agent D.________ qui se trouvait en V1.________

est arrivé le premier. Lui et l’agent A.________ se sont déplacés des V2.________ à

U1.________. Les trois agents se sont coordonnés afin de se retrouver sur le quai de

gare où se trouvaient les trois individus. Chaque agent a saisi un suspect et l’a amené

au sol. Une fois menottés, les trois interpellés ont été assis à un mètre de distance

les uns des autres et leurs bonnets, respectivement leurs capuches ont été placés

sur leurs yeux par l’agent A.________. Cette manière de procéder avait pour objectif

d’empêcher les prévenus d’interagir entre eux, attendu qu’ils ne cessaient pas de

parler entre eux malgré les ordres donnés. Les trois suspects continuaient tout de

même à parler entre eux. L’agent A.________ leur a alors hurlé de se taire. Malgré

l’injonction, les trois individus continuaient à parler ensemble. L’agent A.________

s’est alors approché de l’individu qu’il surveillait et « lui a donné une gifle avec la main

ouverte au niveau du crâne ». Il ne se souvient pas s’il a agi ainsi avec les autres

suspects. Il a cependant reproduit ce geste « une, deux ou trois fois sur l’individu »

devant lui. Il ne se souvient pas du détail mais affirme qu’il ne s’agissait pas d’un coup

de poing. Après quelques minutes, les agents de douanes sont arrivés et les trois

personnes ont été déplacées au centre A16. L’agent C.________ conclut en affirmant

avoir, lui, agi selon les procédures ISP et que cette communication est transmise à la

demande de ses supérieurs (A.1.2 s.).

C. Par communication hiérarchique, pvh, du même jour, l’agent F.________ a informé

le Major E.________ de l’existence de rumeurs faisant état de coups donnés à un

prévenu par le sergent chef A.________. Renseignements pris, il a appris que le

gendarme D.________ et l’appointé C.________ avaient participé à l’intervention en

cause. Le 7 mars 2025, à 09h45, l’agent C.________ a été questionné sur cette

intervention par les agents F.________ et G.________. Il est ressorti des recherches

effectuées, que le soir du 12 janvier 2025, lors de l’interpellation de trois suspects à

U1.________, l’agent A.________ aurait donné une ou plusieurs gifles sur la tête d’un

des interpellés, alors que ce dernier, à l’instar des deux autres, était assis au sol,

menotté et avait son bonnet descendu sur le visage (A.1.4).

D. Par ordonnance d’ouverture du 7 mars 2025, le Procureur général suppléant a

ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le

recourant), pour abus d’autorité par le fait, lors de l’interpellation de trois prévenus

opérée conjointement avec ses collègues C.________ et D.________, ceci suite à

une suspicion de tentative de vol dans une voiture et alors que lesdites personnes

étaient au sol et menottées, d’avoir mis un bonnet et/ou une capuche sur les yeux

des personnes interpellées, alors que celles-ci discutaient entre elles, leur avoir hurlé

dessus à plusieurs reprises en leur intimant l’ordre de se taire, par la suite et alors

que les personnes interpellées continuaient de discuter entre elles, de s’être

approché d’une de ces personnes et lui avoir mis, à tout le moins, deux gifles avec la

E. 3 main ouvert au niveau du crâne, infraction commise durant la soirée du dimanche 12

janvier 2025 entre 22 heures et 23 heures, à U1.________, Gare CFF (B.1).

E. Le recourant a été entendu le 8 mars 2025 à 13 heures à U2.________. Il a été

auditionné en qualité de prévenu sur convocation orale. Il lui a été communiqué au

début de son audition qu’une procédure préliminaire était ouverte à son encontre

« pour abus d’autorité en lien avec une interpellation de trois personnes suspectées

de tentative de vol qui s’est produite le dimanche 12 janvier 2025 à U1.________ ».

Le recourant a d’emblée déclaré : « Il faut que je reprenne mes esprits, je ne

m’attendais pas à être entendu par vous » (C.2.2). Il lui a été dit qu’il avait le droit de

refuser de répondre et de collaborer, qu’il pouvait en tout temps consulter le dossier

et requérir d’éventuelles preuves complémentaires. Son attention a ensuite été portée

sur le fait qu’il pouvait en tout temps librement faire appel au défenseur de son choix.

Le recourant a répondu qu’il allait répondre aux questions sans la présence d’un

avocat.

Le recourant se souvient être intervenu à U1.________ pour trois voleurs de voitures.

L’organisation de la nuit était compliquée en raison des effectifs réduits à trois

personnes pour tout le canton. Il se souvient spontanément avoir travaillé avec

D.________. Orienté par le Procureur, il confirme que le troisième agent présent était

bien C.________. Il rapporte avoir reçu l’annonce aux alentours de 22h, alors qu’il se

situait au U3.________ et avoir demandé à l’agent D.________, plus près des

événements, de se rendre sur les lieux pour observer en attendant l’agent

C.________ et lui-même (C.2.3). Une tactique a été mise en place à leur arrivée.

Chacun des agents s’est occupé d’un des suspects. Il ne se rappelle plus qui s’est

occupé de quel suspect mais le sien était le plus virulent, en ce sens qu’il ne s’est pas

laissé menotter facilement. La suite a été un peu compliquée car ils étaient trois et

les agents n’avaient que deux véhicules. Les interpellés n’arrêtaient pas de parler

entre eux. L’objectif était de les séparer au plus vite pour les empêcher de mettre une

stratégie en place pour les auditions. Il leur a demandé de se taire et leur a parlé

sèchement. Il explique que malgré cela, ils continuaient à parler entre eux. Il a alors

décidé de les distancer de 5 mètres chacun. Ils étaient jusque-là, à un mètre chacun.

Il a souhaité qu’ils demeurent assis pour éviter qu’ils ne prennent la fuite. Comme ils

se regardaient et se faisaient des signes, il a pris la décision de descendre leur bonnet

à hauteur des yeux (C.2.5). Il a fait cela aux trois suspects. La situation n’était pas

simple à gérer car il y avait des trains qui arrivaient et des jeunes qui passaient, alors

qu’eux attendaient l’arrivée des gardes-frontières en renfort. Il explique que le fait de

mettre les bonnets et capuches devant les yeux n’était pas problématique selon lui

car il y avait eu un brigandage et des cambriolages les jours précédents. Les agents

avaient dû courir dans tous les sens alors que le contexte était déjà compliqué. Le

recourant a ensuite été interrogé sur ses rapports avec ses collègues et sur

d’éventuels antécédents. Questionné plus en détail, il indique qu’il a dû hausser la

voix face à leur comportement. Tout le monde s’est ensuite déplacé au centre A16 et

il a été tenté de faire des liens entre les trois auteurs et les autres cas, il a alors

constaté qu’il n’était pas possible d’établir de liens. Questionné encore une fois sur

d’éventuels coups, il indique avoir porté un coup à la hauteur des côtes de son

E. 4 suspect en le menottant pour saisir sa main. Il reconnaît avoir fait usage de la force à

ce moment-là (C.2.6). Questionné plus singulièrement sur un coup porté à la tête,

alors que les suspects étaient assis, il nie avoir eu ce geste. Questionné sur le point

de savoir si ses collègues confirmeraient sa version, il affirme ne pas savoir. Le

procureur a alors donné lecture de la communication hiérarchique, pvh, établie par

l’agent C.________. Il se défend d’avoir donné un coup de poing. Dans ses souvenirs,

il n’a pas donné de gifle mais a secoué le suspect en l’empoignant par la doudoune.

Questionné une nouvelle fois sur une gifle, il indique « vous me redemandez une

nouvelle fois si j’ai donné une gifle comme l’indique M. C.________. C’est possible.

J’essaie de me souvenir si j’ai donné une gifle à trois reprises ou à deux. A une reprise

c’est possible. J’ai pas le souvenir clair. Dans l’énervement c’est possible que j’ai

donné une petite claque. Je n’ai pas fait à plusieurs reprises, j’en suis certain. C’est

possible que dans l’énervement, oui ». Sur demande de précision, le recourant

déclare « je reconnais qu’à une reprise j’ai mis une gifle sur le côté, pas fort, pas

appuyé. Vous me demandez si j’ai une copine. Oui. Vous me demandez si je lui ferais

ça à ma copine. Non » (C.2.7). Il n’a pas reparlé de cette intervention car il s’agissait

d’une interpellation normale. Sur question du procureur, il affirme ensuite que ce

n’était finalement pas une interpellation normale mais qu’aucun de ses collègues ne

lui a fait état de reproche quant à son attitude. Il ne s’attendait d’ailleurs pas à être

entendu pour ces faits (C.2.8).

F. Le recourant a mandaté Me Madeleine Poli le 10 mars 2025 (J.2.3) puis Me Frédéric

Hainard le 12 mars 2025 (J.3.5) et finalement Me André Gossin le 25 novembre 2025

(J.4.1 ss). Il a ainsi été représenté successivement par trois mandataires.

G. Par courrier du 17 décembre 2025, le recourant a en substance requis le retrait de

son procès-verbal d’audition du 8 mars 2025 du dossier invoquant une violation de

l’art. 158 CPP. Dans ce sens, il observe que ce procès-verbal est totalement

inexploitable, qu’aucune audition valable n’est encore intervenue, qu’en l’état, seul un

classement de la procédure, frais et dépens à charge de l’Etat peut intervenir, une

ordonnance pénale ne pouvant intervenir et que, dans ces circonstances, il n’y a, en

l’état, pas lieu de requérir de moyens de preuve complémentaires tant et aussi

longtemps qu’il n’aura pas été entendu valablement.

Le recourant a renouvelé sa demande par courrier du 14 février 2026 en demandant

formellement au Ministère public d’écarter ce procès-verbal du dossier ou de rendre

une décision sujette à recours.

H. Par ordonnance du 23 mars 2025, le Ministère public a rejeté la demande tendant à

écarter le procès-verbal d’audition du 8 mars 2025 du dossier pénal. Il a en substance

relevé que le recourant a été informé de l’infraction pour laquelle il était entendu, à

savoir un abus d’autorité. Il s’agit d’une infraction précise lui permettant de se

déterminer en toute connaissance de cause. De plus, d’autres éléments lui ont été

communiqués pour qu’il puisse se défendre efficacement. Il ajoute qu’il convient

également de tenir compte du contexte et de la position de la personne entendue,

laquelle a bénéficié en sa qualité de policier depuis 2007 d’une formation en lien avec

E. 4.1 Selon l’art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (al. 1 let. b); qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (al. 1 let. c) et qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (al. 1 let. d). Aux termes de l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations visées à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables. La lettre de cette norme est claire et cette inexploitabilité est définitive, faute de quoi cette disposition resterait largement lettre morte (TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2 et réf. citées). Cette sanction est partant absolue, puisqu’elle ne connaît pas le régime d’exceptions prévu dans les hypothèses visées par l’art. 141 al. 2 CPP (Jérôme BÉNÉDICT, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2019, N 6 ad art. 141).

E. 4.2 En procédure pénale, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), à moins que l'inexploitabilité de la preuve litigieuse ne s'impose d'emblée (ATF 143 IV 387 consid. 4.4). Une preuve illicite considérée comme inexploitable doit être retirée du dossier et conservée à part, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, pour que le dossier ne soit pas « contaminé » et éviter autant que possible que les magistrats prennent connaissance de ces preuves. A la clôture définitive de la procédure, la preuve illicite sera détruite (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9; TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.6).

E. 5 le droit matériel et plus particulièrement s’agissant de l’infraction d’abus d’autorité.

Par ailleurs, les informations données au prévenu en début d’audition n’ont pas

vocation à être à ce point complètes et exhaustives qu’elles se confondent avec le

texte de l’acte d’accusation ou de l’ordonnance pénale. La jurisprudence exige à la

place un bref descriptif du mode opératoire, avec le cas échéant une indication de

l’acte ou du type de comportement reproché lorsqu’il existe une palette de possibilités,

mais qui n’est pas nécessaire lorsque l’infraction est univoque comme c’est le cas de

l’abus de d’autorité. Revenant sur les éléments soulevés et bien que cela ne soit pas

mentionné, le Ministère public précise que de l’eau a été donnée au recourant et qu’il

s’est enquis de son état après que celui-ci ait indiqué « il faut que je reprenne mes

esprits, je ne m’attendais pas à être entendu par vous ». Il ne saurait être retenu que

le recourant n’était pas en état de répondre. De plus, se référant à de la jurisprudence

vaudoise, le Ministère public considère que la demande formulée neuf mois après

l’audition est tardive, respectivement constitutive d’un abus de droit.

I.

I.1. Par courrier du 2 avril 2026, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance du

23 mars 2026. Il conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance du 23 mars

2026 du Ministère public rejetant la demande du prévenu du 17 mars 2026 d’écarter

du dossier de procédure son procès-verbal d’audition du 8 mars 2025; partant, à ce

qu’il soit dit que le procès-verbal d’audition de M. A.________ du 8 mars 2025 est

totalement inexploitable et qu’il doit être retiré du dossier; à ce qu’il soit ordonné au

Ministère public d’informer toute personne à laquelle le procès-verbal d’audition de

M. A.________ du 8 mars 2025 a été remis respectivement d’informer toute personne

et/ou autorité qui a pu obtenir copie de ce procès-verbal, que celui-ci est inexploitable

et qu’il ne peut pas faire état de son contenu, qu’il lui appartient d’en détruire toute

copie et à ce que les frais de la procédure et les dépens du recourant soient mis à la

charge de l’Etat.

Il conclut également, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction

au Ministère public de faire usage de quelque manière que ce soit du procès-verbal

d’audition de M. A.________ du 8 mars 2025, ceci tant et aussi longtemps qu’une

décision définitive sur le présent recours n’est pas intervenue; à ce qu’il soit fait

interdiction au Ministère public de donner connaissance à des tiers du procès-verbal

d’audition de M. A.________ du 8 mars 2025, tant et aussi longtemps qu’une décision

définitive sur le présent recours n’est pas intervenue; à ce qu’il soit ordonné au

Ministère public d’informer toute personne et/ou autorité à laquelle le procès-verbal

d’audition du 8 mars 2025 a été remis, qu’il lui est interdit d’en faire usage ou de s’en

prévaloir de quelque manière que ce soit, tant et aussi longtemps qu’une décision

définitive sur le présent recours n’est pas intervenue et à ce que les frais et dépens

soient joints au fond.

Il reproche en substance au Ministère public de ne pas l’avoir informé des faits qui lui

étaient reprochés avant son audition du 8 mars 2025, ayant uniquement été informé

du fait qu’une procédure était ouverte contre lui pour abus d’autorité. Or, le Ministère

public a refusé sa demande de retrait du procès-verbal de cette audition du dossier

E. 5.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2; 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).

E. 5.2 L'art. 312 CP ne vise pas tous les agissements contraires aux devoirs qu'un fonctionnaire investi de la force publique commet dans l'exercice de ses fonctions; il ne vise que les décisions et mesures illicites que l'auteur prend en vertu de sa fonction, dans l'exercice de son pouvoir souverain (ATF 127 IV 209 consid. 1a.aa et 1b; 113 IV 29 consid. 1; TF 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2). Si l'auteur enfreint ses devoirs de fonction, mais qu'il n'y a pas abus d'autorité, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En cas de violation d'obligations officielles ne présentant pas le critère caractéristique de la contrainte pourront entrer en ligne de compte les éléments constitutifs d'autres infractions, telles que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, le droit pénal en matière de corruption ou encore le droit pénal cantonal en matière de contraventions. La sanction des autres manquements aux obligations relèvera exclusivement du droit disciplinaire (cf. TF 6B_825/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

E. 5.3 La jurisprudence fédérale a notamment considéré qu'avait manqué à ses devoirs de fonction le policier qui avait accédé à plusieurs reprises à une base de données - à savoir un système d'information interne à la police - sans motif professionnel, uniquement pour satisfaire sa curiosité personnelle ou pour transmettre les informations à un tiers; ce faisant, il n'avait cependant pas abusé des pouvoirs inhérents à la fonction publique, de sorte que l'élément objectif constitutif de l'abus d'autorité faisait défaut; le fait que le policier ait procédé de telle sorte à plusieurs occasions et ait transmis des informations à des tiers n'y changeait rien (cf. TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.2, 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2).

E. 5.4 Au vu de sa « formule très générale », le Tribunal fédéral impose une interprétation restrictive de la norme. Par ce moyen, la portée de la norme est limitée « à son noyau de signification ». Le choix se concentre sur des situations typiques et non pas sur des comportements borderline qui pourraient faire ressortir le caractère général et subsidiaire de l’abus d’autorité vis-à-vis d’autres infractions. Cette ligne directrice a été confirmée de manière constante par la jurisprudence. Il faut néanmoins relever que, à l’égard du dessein spécial, l’on procède au moyen d’une interprétation extensive qui se réfère à la jurisprudence rendue en matière de faux dans les titres. Dès le début, le Tribunal fédéral a précisé que les terminologies française (abus d’autorité) et italienne (abuso di autorità) l’emportent par rapport à celle allemande (Missbrauch des Amtes). Les éléments objectifs de la norme requièrent « un pouvoir de disposition de droit public, que le fonctionnaire possède en propre, en vertu de sa charge ». Le législateur a voulu réprimer « divers cas particuliers spécialement importants de manquements à ces devoirs ». L’abus d’autorité constitue partant un quid pluris puisqu’il a pour objet des manquements spécifiques et qualifiés (POSTIZZI/SALMINA, op. cit., N 16 ad art. 312 CP).

6. Au cas d’espèce, il sied en premier lieu de remarquer qu’au moment de sa première audition le recourant connaissait l’infraction envisagée, soit l’abus d’autorité, la date et le lieu auquel se serait déroulée l’infraction envisagée (consid. E. supra).

E. 6 pénal malgré son inexploitabilité au sens de l’art. 158 CPP. Compte tenu du large

éventail de comportements que l’infraction d’abus d’autorité couvre, il estime qu’en

ayant uniquement été informé de l’infraction envisagée, des circonstances de temps,

de lieu mais pas de l’acte en cause, il ne lui a pas été possible de connaître les faits

précisément reprochés, l’identité de la victime, la nature de l’abus d’autorité envisagé

et ce qui aurait pu être constitutif dudit abus d’autorité. Il ne s’agit pas d’informer le

prévenu des qualifications juridiques en cause lors de son audition, mais bien plutôt

des faits qui lui sont reprochés. Or, le fait de savoir qu’il était entendu en lien avec

une infraction d’abus d’autorité prétendument commise le dimanche 12 janvier 2025

à U1.________ en lien avec l’interpellation de trois personnes suspectées de vol, ne

permet aucunement de savoir ce qui lui était reproché. Quoi qu’en dise le Ministère

public, la jurisprudence qu’il invoque ne saurait s’appliquer à l’infraction d’abus

d’autorité en raison du panel d’actes qu’elle peut couvrir. Il souligne au demeurant

que sa formation de policier ne saurait en rien modifier le degré d’information auquel

il avait droit. Cette violation est d’autant plus grave que se référant à l’ordonnance

d’ouverture établie le 7 mars 2025, les faits envisagés étaient bien connus du

Ministère public. Il concède au procureur que ce dernier n’était pas tenu de lui

communiquer les moyens de preuve dont il bénéficiait mais il devait malgré cela

l’informer des faits qui lui étaient reprochés, même si ces derniers se confondaient

avec un moyen de preuve. Ce fonctionnement l’a empêché d’évaluer son besoin

d’assistance d’un défenseur mais également de déterminer le but dans lequel il était

questionné. N’ayant jamais été informé précisément des faits qui lui étaient

reprochés, il n’était pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles il lui était

demandé s’il avait donné une gifle à l’un des suspects. Si tel avait été le cas, il aurait

été en mesure d’expliquer son geste, les circonstances de la taloche sans violence

qu’il a donnée à l’arrière du crâne ainsi que les difficultés de l’opération en cause. Il

explique que le procès-verbal vicié a au demeurant servi de motif à son licenciement

extraordinaire et qu’il convient d’admettre la requête d’effet suspensif pour éviter des

conséquences juridiques importantes.

S’agissant du moment du dépôt de sa demande de retrait, le recourant se défend

d’un éventuel abus de droit, dès lors qu’il incombait en tous les cas au Ministère public

de procéder de bonne foi. Il incombait d’office au Ministère public de respecter l’art.

158 CPP et de le faire dès le début de l’audition. Il ne saurait être retenu, tel que le

soutient le Ministère public, que l’information pouvait intervenir valablement au cours

de l’audition. Renvoyant à une jurisprudence fédérale, il indique qu’il était en droit

d’invoquer le vice soulevé au plus tard devant le juge de première instance. Dans ces

circonstances, les preuves obtenues sont inexploitables.

I.2. Par réponse du 13 avril 2026, le Ministère public a conclu, sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours et au rejet des mesures provisionnelles. Il renvoie à son

ordonnance du 23 mars 2026 pour le fond et ajoute, s’agissant des mesures

provisionnelles, qu’en cas de recours, le délai de 15 jours pour se déterminer sur des

compléments de preuves est suspendu et que partant le Ministère public a prévu lui-

même de ne pas procéder à des actes d’enquête pendant la procédure de recours.

Par ailleurs, le fait d’informer toute personne ou autorité, ceci avant qu’une décision

E. 7 ne soit prise reviendrait à anticiper une potentielle admission du recours, ce que le CPP ne prévoit pas. J. Le recourant s’est encore déterminé le 2 mai 2026 relevant qu’une audience de jugement dans la procédure administrative relative à son licenciement étant agendée le 7 juillet 2026 prochain, les mesures provisionnelles sont pleinement justifiées, n’étant pas certain qu’une décision dans la présente procédure puisse intervenir d’ici là. K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La compétence de la Chambre de céans découle des articles 393 ss CPP et 23 let. b LiCPP. Dirigé contre une ordonnance du Ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables, le recours est ouvert sans autre condition et n’est en particulier pas soumis à l'existence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Le recours a pour le surplus été interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), si bien qu’il est recevable et qu’il convient d’entrer en matière.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

3. Est litigieuse la validité du procès-verbal d’audition du recourant au regard des informations qui lui ont été données relatives à l’infraction qui lui est reprochée. 4.

E. 7.1 Sur ce point la Chambre rappelle, qu’aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid.1.3.1 et réf. citées). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé dans un arrêt récent que le caractère inexploitable d'une audition en raison d'une omission du devoir d'informer au sens de l'art. 158 CPP est définitif. Il n'était partant pas décisif, selon le Tribunal fédéral, que le recourant n'ait soulevé ce vice qu'au stade de l'appel car même s'il avait immédiatement fait part à l'autorité de son opinion à cet égard, celle-ci n'aurait pas été en mesure de rendre exploitables les éléments de preuves concernés (TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 25 consid. 2.4.1).

E. 7.2 In casu, la Chambre relève en premier lieu, qu'il appartenait en première ligne au

Ministère public de respecter l'art. 158 al. 1 let. a CPP, à tout le moins de ne pas

s'écarter des incombances déduites de cette disposition (TF 6B_545/2024 du 26 mai

2025 consid. 1.5.3 et réf. citées). En second lieu, la Chambre souligne que le

recourant a immédiatement dit qu’il devait reprendre ses esprits et qu’il ne s’attendait

pas à être entendu par le Ministère public après qu’il ait été informé brièvement de la

situation. Il ressort ensuite de ses déclarations qu’il déclare qu’il n’y a pas eu de

comportement problématique à l’encontre d’un ou de plusieurs prévenus sur question

du procureur qui l’informe qu’il y en a eu un, ce qui démontre de prime abord que le

procureur savait pertinemment le comportement qui était envisagé mais que le

recourant lui ignorait ce qui lui était reproché.

Ce dernier a ensuite expliqué avoir haussé la voix pour avoir l’ascendant puis avoir

dû porter un coup aux côtes du suspect dont il avait la charge pour le menotter. Ici,

encore ce dernier cherche le comportement en cause et s’exprime même sur un autre

comportement possiblement problématique à l’encontre d’un autre suspect. Tous ces

éléments attestent bien du défaut d’information donné, ce qui ne pouvait pas

échapper au Ministère public qui devait se rendre compte, même si le recourant ne

l’invoquait pas formellement, qu’il ne savait pas pour quel comportement il était

entendu.

Si le Tribunal fédéral retient que le fait qu’un recourant ait verbalisé ne pas savoir

pour quelle raison il était entendu suffit à exclure sa mauvaise foi (TF 6B_545/2024

du 26 mai 2025 consid. 1.5.3), il doit en être de même lorsqu’un prévenu formule

toutes sortes d’hypothèses s’agissant de l’infraction envisagée. Il ne saurait en effet

être fait usage du défaut d’information pour rechercher d’éventuels autres

comportements problématiques. Ainsi, dès lors que le Ministère public se confrontait

à toutes sortes d’explications de la part du recourant, ce dernier ne pouvait que se

rendre compte que l’information donnée était insuffisante et il se devait de constater

la violation de l’art. 158 CPP d’office, de sorte qu’il ne saurait être reproché un abus

de droit au recourant (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024).

8. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans constate l’inexploitabilité du procès-

verbal d’audition du 8 mars 2025 et annule l’ordonnance du Ministère public du 23

mars 2026. Conformément à l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de

preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part

jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

9. Compte tenu de ce qui précède, la procédure de mesures provisionnelles devient

sans objet.

10. Le recours étant admis, les frais sont laissés à charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le

recourant a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours devant la

Chambre de céans, dont le montant est fixé conformément à l’ordonnance fixant le

tarif des honoraires d’avocat (RS 188.61, not. art. 5 al. 1, 6, 7 et 8).

E. 8 S’agissant de la forme de l’information, l’art. 158 CPP ne donne qu’une seule

précision, à savoir que l’information doit être donnée au prévenu dans une langue

qu’il comprend; le silence de la loi - qualifié - permet ainsi à la police ou au Ministère

public de donner l’information, selon les circonstances et la manière dont ils entendent

s’organiser, oralement ou par écrit, au choix (Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire

romand Code de procédure pénale suisse, 2019, N 6 ad art. 158).

Ces indications ont pour fonction de garantir les droits de la défense et de circonscrire

l'objet de la procédure. C'est l'hypothèse factuelle sur laquelle porte l'instruction à

l'égard du prévenu qui est déterminante, lors même qu'elle ne pourrait être établie

que de manière fragmentaire. Le prévenu doit être informé de manière générale, en

fonction de l'état de la procédure au moment déterminant, de l'infraction qui lui est

reprochée. Il s'agit moins, sous cet angle, de concepts juridiques et de normes

pénaux que de décrire concrètement le comportement répréhensible, tel qu'il s'est

manifesté extérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3), de manière aussi précise

que possible et de représenter le délit reproché, mais non sa qualification juridique

exacte. Cette présentation doit être concrète, de manière à ce que le prévenu puisse

comprendre le reproche qui lui est adressé et se défendre (TF 6B_1214/2019 du 1er

mai 2020 consid. 1.3.1). A ce stade précoce de la procédure, il ne peut être exigé de

donner connaissance de l'ensemble des soupçons et des preuves dans leurs

moindres détails. Lors de la première audition, l'information doit cependant être

fournie de telle manière que le prévenu soit au moins à même d'identifier les faits qui

lui sont reprochés et de comprendre pourquoi les soupçons se sont portés sur lui.

Une certaine généralisation est admissible (TF 6B_358/2025 du 5 novembre 2025

consid. 2.2.1 et 2.2.2, 6B_926/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.3.1, 6B_862/2023

du 22 janvier 2024 consid. 3.1; cf. eg. VERNIORY, op. cit., N 13 et 14 ad art. 158).

L’information devrait comprendre les éléments constitutifs principaux de l’infraction,

tels que lieu et date (éventuellement approximatifs) de l’infraction, identité du ou des

lésés s’il y en a, bref descriptif du mode opératoire (avec le cas échéant indication de

l’acte ou du type de comportement reproché lorsqu’il existe une palette de possibilités

[p. ex. en matière de recel, de contrainte sexuelle, ou encore de trafic de stupéfiants],

ce qui n’est pas nécessaire lorsque l’infraction est univoque (p. ex. : viol), et

éventuellement le rôle joué dans la commission de l’infraction. On peut admettre que

les autorités puissent omettre de transmettre tous les détails de l’affaire, que ce soit

en raison de l’envergure des faits, pour pouvoir vérifier la crédibilité d’un éventuel

aveu, ou encore pour prévenir les risques de collusion. Les moyens de preuve n’ont

pas besoin d’être indiqués dans ce cadre, leur accessibilité éventuelle devant

s’examiner sous l’angle de l’accès au dossier (VERNIORY, op. cit., N 14 ad art. 158).

En outre, l’information sur les charges devrait être donnée pour elle-même et

préalablement, et non distillée sous forme de questions de fond et au fil de celles-ci

(VERNIORY, op. cit., N 6 ad art. 158). S’il ne suffit pas de mentionner l’objet de la

procédure au cours de l’audition, les circonstances peuvent, elles, être clarifiées lors

de l’interrogatoire (dans ce sens TF 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1 et

1.4.1). Il en va ainsi par exemple en cas d’infractions « en série » telles que

E. 9 l’escroquerie ou le vol. Dans ces cas, il est nécessaire que l’accusation principale soit communiquée et étayée par quelques faits individuels pertinents. Ces faits individuels doivent ensuite être désignés de manière spécifique au fur et à mesure de la procédure et la personne accusée doit être interrogée sur chacun d’entre eux (Niklaus RUCKSTUHL, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2023, N 22b ad art. 158). Aussi des indications selon lesquelles une procédure serait engagée pour soupçon de trafic de stupéfiants, de vol en bande organisée et à titre professionnel ou de gestion déloyale, etc., seraient insuffisantes (RUCKSTUHL, op. cit., N 22 ad art. 158). Il en va de même de l’information selon laquelle le prévenu était entendu en raison « d’infraction à l’intégrité sexuelle », description générique qui englobe treize infractions distinctes aux nombreuses variantes, alors même que le procureur en charge du dossier était en mesure de formuler de manière relativement précise les faits reprochés (TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.5.2). En revanche, le Tribunal fédéral a précisé qu'il était conforme aux prescriptions légales de communiquer au prévenu le lieu et la date de la menace en tant qu'information sur le délit reproché, même si le contenu de la menace n'était pas mentionné (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.4). De même, dans un cas d'abus de confiance, il a jugé qu'il suffisait que la prévenue ait été en mesure de comprendre les raisons générales de sa prévention. Il a également admis, dans une procédure notamment ouverte pour faux témoignage, que les informations données au prévenu selon lesquelles une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour avoir fait de « fausses déclarations lors de [son] audition de police du 19 décembre 2022 », étaient suffisantes même si les déclarations litigieuses, respectivement ses déclarations contradictoires, ne lui ont été indiquées de manière précise qu'au cours de l'interrogatoire (TF 6B_625/2024 du 9 septembre 2024 consid. 2.5.3). Le fait d’indiquer au prévenu qu’une procédure pénale avait été engagée à son encontre pour infraction à la LStup (cas grave), cette accusation ayant été précisée au cours de l’interrogatoire, a également été considéré comme suffisant par le Tribunal fédéral (TF 6B_926/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.3.2).

E. 11 L’importance pratique de l’art. 312 CP a été mise en doute déjà depuis le début. Le nombre de condamnations est très bas, avec une faible tendance à la hausse. Sur le plan pratique, l’art. 312 CP est souvent examiné dans un deuxième temps, après que l’autorité de poursuite pénale a vérifié la présence ou l’absence de violations d’intérêts privés. Cette situation dépend principalement du fait que la norme ne fournit pas d’indications sur l’acte réprimé. La doctrine souligne la teneur assez vague de l’art. 312 CP et l’effet symbolique ainsi que les difficultés en cas de concours d’infractions. La portée d’une disposition législative devrait être le plus possible claire, afin qu’une application correcte de celle-ci puisse être favorisée. Toutefois, un énoncé de fait légal indéterminé peut se justifier dans une logique qui se propose de frapper pénalement des situations très diversifiées. Le caractère général d’une norme n’implique pas nécessairement qu’elle soit indéterminée. Le langage comporte toujours un certain manque de clarté. Il n’est dès lors pas possible d’aboutir à une précision absolue. Cette exigence de précision du contenu de la norme pénale se rapporte au principe de la légalité. En présence d’ambiguïtés, il y a le risque que les destinataires ne soient pas en mesure d’en comprendre le sens. Dans le cas de l’art. 312 CP, la détermination du comportement abusif du pouvoir est déléguée au juge qui jouit d’un large pouvoir d’interprétation, en concrétisant l’élément indéterminé au regard des circonstances concrètes. Le développement jurisprudentiel devient une évaluation qui influence donc le contenu de la norme et le type d’infractions considérées. L’on aperçoit tout de suite le danger relatif à l’insertion de comportements qui devraient être sanctionnés seulement sur le plan administratif (Mario POSTIZZI / Edy SALMINA, in Commentaire romand Code pénal II, 2025, N 14 ad art. 312 CP).

E. 12 S’il est admis, compte tenu de la jurisprudence invoquée par le Ministère public (ATF

141 IV 29) que dans certains cas ces informations pourraient suffire, il convient tout

de même de relever que dans le cas invoqué, l’identité de la personne lésée avait été

communiquée et que l’infraction de menace est univoque.

Or, ici l’abus d’autorité aurait pu léser trois personnes, soit les trois suspects. Le

comportement aurait pu être commis directement par le recourant mais il aurait

également pu être commis par les agents C.________ ou D.________ sans que le

recourant n’agisse, dès lors qu’il était le supérieur de ces derniers (PV d’audition de

C.________ du 09.07.2025, question 3 et PV d’audition de D.________ du

09.07.2025 question 1). En effet, le comportement d’un supérieur n’intervenant pas

lorsqu’un subordonné assume une conduite contraire aux devoirs de sa fonction se

rend coupable d’infraction d’abus d’autorité (POSTIZZI/SALMINA, op. cit. N 27 ad

art. 312 CP).

Partant, compte tenu de la présence de trois suspects et de deux subordonnés, les

informations fournies semblent, à ce stade déjà, insuffisantes pour que le recourant

sache contre qui un comportement pénalement répréhensible aurait été commis

respectivement s’il était accusé d’avoir agi lui-même ou toléré le comportement d’un

tiers.

Cela étant, la Chambre pénale des recours constate que l’infraction en cause ne

saurait être qualifiée d’infraction univoque comme le soutient le Ministère public

lorsqu’il fait un parallèle entre ladite infraction et celle de menace. En effet, tel que

relevé l’infraction d’abus d’autorité, bien que devant être interprétée de manière

restrictive dans l’ampleur des comportements à prendre en compte, demeure une

infraction couvrant un panel extrêmement large de comportements possiblement

répréhensibles, ce qui ne permettait pas au recourant de savoir ce qui lui était

concrètement reproché. Preuve en est, ce dernier a dans un premier temps évoqué

un éventuel geste problématique durant la mise des menottes, puis le ton employé

durant l’interpellation. Ce n’est que lorsqu’il lui a été demandé s’il avait asséné une

gifle, que les réponses se sont rapprochées des éléments au dossier, de sorte qu’il

est évident que le recourant ne savait pas exactement lequel de ses actes était en

cause.

S’il était effectivement loisible au Ministère public de ne pas évoquer les moyens de

preuve en sa possession dès le début de l’audition, il n’en demeurait pas moins

possible d’évoquer un coup ou une gifle afin de donner le modus operandi au

recourant. Ce dernier pouvait toujours confronter le recourant par la suite en cas de

dénégation en faisant usage de la note au dossier.

Ce manque d’information est d’autant plus problématique que le Ministère public était

parfaitement en mesure de formuler les faits reprochés au prévenu puisqu’il les a

précisés dans l’ordonnance d’ouverture d’instruction datée du 7 mars 2025 (cf.

consid. D supra). A cela s’ajoute le fait que le recourant a été convoqué oralement,

sans délai (cf. art. 202 al. 1 let. a CPP) et sans avoir, de ce fait, le temps nécessaire

E. 13 pour se préparer à son audition. Preuve en est, sa réaction au début de son audition « il faut que je reprenne mes esprits, je ne m’attendais pas à être entendu par vous » (C.2.2). Dans ces circonstances, la Chambre pénale des recours considère que l’art. 158 CPP n’a pas été respecté, les informations données au recourant étant manifestement insuffisantes, compte tenu des éléments invoqués dans l’ordonnance d’ouverture, du nombre de personnes présentes au moment des faits, partant de la difficulté à déterminer qui aurait été lésé et qui aurait agi mais également en raison du panel extrêmement large de comportements fautifs que recouvre l’infraction d’abus d’autorité. La fonction du recourant ne saurait au demeurant en aucun cas justifier une information restreinte, d’autant moins compte tenu du court laps de temps laissé à ce dernier pour réaliser la situation, se remémorer les faits et évaluer la nécessité de demander la présence d’un avocat.

7. Se pose toutefois la question d’un éventuel abus de droit à une invocation tardive de la violation de l’art. 158 CPP.

Dispositiv
  1. admet le recours ;
  2. annule l’ordonnance du Ministère public du 23 mars 2026 rejetant la demande du prévenu du 17 décembre 2025 d’écarter son procès-verbal du 8 mars 2025 du dossier de la procédure ;
  3. constate l’inexploitabilité manifeste du procès-verbal d’audition de A.________ du 8 mars 2025 ;
  4. ordonne au Ministère public d’informer toute personne à laquelle le procès-verbal d’audition du recourant du 8 mars 2025 a été remis, respectivement d’informer toute personne et/ou autorité qui a pu obtenir copie de ce procès-verbal, que celui-ci est inexploitable et qu’il ne peut pas faire état de son contenu ;
  5. laisse les frais à charge de l’Etat ;
  6. alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (y compris débours et TVA) pour la procédure de recours devant la Chambre de céans, à verser par l’Etat ;
  7. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  8. ordonne 16 la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;  au Ministère public, M le procureur général suppléant, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 mai 2026 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Nathalie Prêtre Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 26 / 2026 et 27 /2026 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges : Daniel Logos et Manuel Chenal Greffière : Nathalie Prêtre DÉCISION DU 29 MAI 2026 dans la procédure de recours introduite par A.________,

- représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier, recourant, contre l’ordonnance du Ministère public du 23 mars 2026 et mesures provisionnelles – refus de retranchement d’un procès-verbal _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 12 janvier 2025, la police cantonale a été avisée de la présence de trois individus tentant de briser les vitres latérales droites du véhicule Lamborghini Urus vert, immatriculé XXX.________. Ces observations ont été faites à la Rue B.________ à U1.________ aux alentours de 22h30. Les trois individus ont été interpelés le soir- même à 23h à la gare de U1.________ par les agents A.________, C.________ et D.________. Suite à leur interpellation et compte tenu du fait que trois agents étaient présents pour gérer trois individus, l’intervention de quatre agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a été requise. Suite à l’arrivée de ces agents des douanes, la prise en charge et le transport des personnes appréhendées en direction du centre A16 ont été effectués (fichet de communication du 13.01.25 et rapport du gendarme D.________ du 1er mars 2025; A.1.6 – A.1.10).

2 B. Par communication hiérarchique, pvh, du 7 mars 2025, l’agent C.________ a informé le Major E.________ de faits en lien avec l’intervention du 12 janvier 2025. Dans ce cadre, il a rapporté que la nuit des faits, il était en compagnie de l’agent A.________ et que la patrouille d’V1.________ était constituée uniquement de l’agent D.________. Après avoir reçu l’ordre de se rendre à U1.________, les trois agents se sont dirigés vers le village. L’agent D.________ qui se trouvait en V1.________ est arrivé le premier. Lui et l’agent A.________ se sont déplacés des V2.________ à U1.________. Les trois agents se sont coordonnés afin de se retrouver sur le quai de gare où se trouvaient les trois individus. Chaque agent a saisi un suspect et l’a amené au sol. Une fois menottés, les trois interpellés ont été assis à un mètre de distance les uns des autres et leurs bonnets, respectivement leurs capuches ont été placés sur leurs yeux par l’agent A.________. Cette manière de procéder avait pour objectif d’empêcher les prévenus d’interagir entre eux, attendu qu’ils ne cessaient pas de parler entre eux malgré les ordres donnés. Les trois suspects continuaient tout de même à parler entre eux. L’agent A.________ leur a alors hurlé de se taire. Malgré l’injonction, les trois individus continuaient à parler ensemble. L’agent A.________ s’est alors approché de l’individu qu’il surveillait et « lui a donné une gifle avec la main ouverte au niveau du crâne ». Il ne se souvient pas s’il a agi ainsi avec les autres suspects. Il a cependant reproduit ce geste « une, deux ou trois fois sur l’individu » devant lui. Il ne se souvient pas du détail mais affirme qu’il ne s’agissait pas d’un coup de poing. Après quelques minutes, les agents de douanes sont arrivés et les trois personnes ont été déplacées au centre A16. L’agent C.________ conclut en affirmant avoir, lui, agi selon les procédures ISP et que cette communication est transmise à la demande de ses supérieurs (A.1.2 s.). C. Par communication hiérarchique, pvh, du même jour, l’agent F.________ a informé le Major E.________ de l’existence de rumeurs faisant état de coups donnés à un prévenu par le sergent chef A.________. Renseignements pris, il a appris que le gendarme D.________ et l’appointé C.________ avaient participé à l’intervention en cause. Le 7 mars 2025, à 09h45, l’agent C.________ a été questionné sur cette intervention par les agents F.________ et G.________. Il est ressorti des recherches effectuées, que le soir du 12 janvier 2025, lors de l’interpellation de trois suspects à U1.________, l’agent A.________ aurait donné une ou plusieurs gifles sur la tête d’un des interpellés, alors que ce dernier, à l’instar des deux autres, était assis au sol, menotté et avait son bonnet descendu sur le visage (A.1.4). D. Par ordonnance d’ouverture du 7 mars 2025, le Procureur général suppléant a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le recourant), pour abus d’autorité par le fait, lors de l’interpellation de trois prévenus opérée conjointement avec ses collègues C.________ et D.________, ceci suite à une suspicion de tentative de vol dans une voiture et alors que lesdites personnes étaient au sol et menottées, d’avoir mis un bonnet et/ou une capuche sur les yeux des personnes interpellées, alors que celles-ci discutaient entre elles, leur avoir hurlé dessus à plusieurs reprises en leur intimant l’ordre de se taire, par la suite et alors que les personnes interpellées continuaient de discuter entre elles, de s’être approché d’une de ces personnes et lui avoir mis, à tout le moins, deux gifles avec la

3 main ouvert au niveau du crâne, infraction commise durant la soirée du dimanche 12 janvier 2025 entre 22 heures et 23 heures, à U1.________, Gare CFF (B.1). E. Le recourant a été entendu le 8 mars 2025 à 13 heures à U2.________. Il a été auditionné en qualité de prévenu sur convocation orale. Il lui a été communiqué au début de son audition qu’une procédure préliminaire était ouverte à son encontre « pour abus d’autorité en lien avec une interpellation de trois personnes suspectées de tentative de vol qui s’est produite le dimanche 12 janvier 2025 à U1.________ ». Le recourant a d’emblée déclaré : « Il faut que je reprenne mes esprits, je ne m’attendais pas à être entendu par vous » (C.2.2). Il lui a été dit qu’il avait le droit de refuser de répondre et de collaborer, qu’il pouvait en tout temps consulter le dossier et requérir d’éventuelles preuves complémentaires. Son attention a ensuite été portée sur le fait qu’il pouvait en tout temps librement faire appel au défenseur de son choix. Le recourant a répondu qu’il allait répondre aux questions sans la présence d’un avocat. Le recourant se souvient être intervenu à U1.________ pour trois voleurs de voitures. L’organisation de la nuit était compliquée en raison des effectifs réduits à trois personnes pour tout le canton. Il se souvient spontanément avoir travaillé avec D.________. Orienté par le Procureur, il confirme que le troisième agent présent était bien C.________. Il rapporte avoir reçu l’annonce aux alentours de 22h, alors qu’il se situait au U3.________ et avoir demandé à l’agent D.________, plus près des événements, de se rendre sur les lieux pour observer en attendant l’agent C.________ et lui-même (C.2.3). Une tactique a été mise en place à leur arrivée. Chacun des agents s’est occupé d’un des suspects. Il ne se rappelle plus qui s’est occupé de quel suspect mais le sien était le plus virulent, en ce sens qu’il ne s’est pas laissé menotter facilement. La suite a été un peu compliquée car ils étaient trois et les agents n’avaient que deux véhicules. Les interpellés n’arrêtaient pas de parler entre eux. L’objectif était de les séparer au plus vite pour les empêcher de mettre une stratégie en place pour les auditions. Il leur a demandé de se taire et leur a parlé sèchement. Il explique que malgré cela, ils continuaient à parler entre eux. Il a alors décidé de les distancer de 5 mètres chacun. Ils étaient jusque-là, à un mètre chacun. Il a souhaité qu’ils demeurent assis pour éviter qu’ils ne prennent la fuite. Comme ils se regardaient et se faisaient des signes, il a pris la décision de descendre leur bonnet à hauteur des yeux (C.2.5). Il a fait cela aux trois suspects. La situation n’était pas simple à gérer car il y avait des trains qui arrivaient et des jeunes qui passaient, alors qu’eux attendaient l’arrivée des gardes-frontières en renfort. Il explique que le fait de mettre les bonnets et capuches devant les yeux n’était pas problématique selon lui car il y avait eu un brigandage et des cambriolages les jours précédents. Les agents avaient dû courir dans tous les sens alors que le contexte était déjà compliqué. Le recourant a ensuite été interrogé sur ses rapports avec ses collègues et sur d’éventuels antécédents. Questionné plus en détail, il indique qu’il a dû hausser la voix face à leur comportement. Tout le monde s’est ensuite déplacé au centre A16 et il a été tenté de faire des liens entre les trois auteurs et les autres cas, il a alors constaté qu’il n’était pas possible d’établir de liens. Questionné encore une fois sur d’éventuels coups, il indique avoir porté un coup à la hauteur des côtes de son

4 suspect en le menottant pour saisir sa main. Il reconnaît avoir fait usage de la force à ce moment-là (C.2.6). Questionné plus singulièrement sur un coup porté à la tête, alors que les suspects étaient assis, il nie avoir eu ce geste. Questionné sur le point de savoir si ses collègues confirmeraient sa version, il affirme ne pas savoir. Le procureur a alors donné lecture de la communication hiérarchique, pvh, établie par l’agent C.________. Il se défend d’avoir donné un coup de poing. Dans ses souvenirs, il n’a pas donné de gifle mais a secoué le suspect en l’empoignant par la doudoune. Questionné une nouvelle fois sur une gifle, il indique « vous me redemandez une nouvelle fois si j’ai donné une gifle comme l’indique M. C.________. C’est possible. J’essaie de me souvenir si j’ai donné une gifle à trois reprises ou à deux. A une reprise c’est possible. J’ai pas le souvenir clair. Dans l’énervement c’est possible que j’ai donné une petite claque. Je n’ai pas fait à plusieurs reprises, j’en suis certain. C’est possible que dans l’énervement, oui ». Sur demande de précision, le recourant déclare « je reconnais qu’à une reprise j’ai mis une gifle sur le côté, pas fort, pas appuyé. Vous me demandez si j’ai une copine. Oui. Vous me demandez si je lui ferais ça à ma copine. Non » (C.2.7). Il n’a pas reparlé de cette intervention car il s’agissait d’une interpellation normale. Sur question du procureur, il affirme ensuite que ce n’était finalement pas une interpellation normale mais qu’aucun de ses collègues ne lui a fait état de reproche quant à son attitude. Il ne s’attendait d’ailleurs pas à être entendu pour ces faits (C.2.8). F. Le recourant a mandaté Me Madeleine Poli le 10 mars 2025 (J.2.3) puis Me Frédéric Hainard le 12 mars 2025 (J.3.5) et finalement Me André Gossin le 25 novembre 2025 (J.4.1 ss). Il a ainsi été représenté successivement par trois mandataires. G. Par courrier du 17 décembre 2025, le recourant a en substance requis le retrait de son procès-verbal d’audition du 8 mars 2025 du dossier invoquant une violation de l’art. 158 CPP. Dans ce sens, il observe que ce procès-verbal est totalement inexploitable, qu’aucune audition valable n’est encore intervenue, qu’en l’état, seul un classement de la procédure, frais et dépens à charge de l’Etat peut intervenir, une ordonnance pénale ne pouvant intervenir et que, dans ces circonstances, il n’y a, en l’état, pas lieu de requérir de moyens de preuve complémentaires tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas été entendu valablement. Le recourant a renouvelé sa demande par courrier du 14 février 2026 en demandant formellement au Ministère public d’écarter ce procès-verbal du dossier ou de rendre une décision sujette à recours. H. Par ordonnance du 23 mars 2025, le Ministère public a rejeté la demande tendant à écarter le procès-verbal d’audition du 8 mars 2025 du dossier pénal. Il a en substance relevé que le recourant a été informé de l’infraction pour laquelle il était entendu, à savoir un abus d’autorité. Il s’agit d’une infraction précise lui permettant de se déterminer en toute connaissance de cause. De plus, d’autres éléments lui ont été communiqués pour qu’il puisse se défendre efficacement. Il ajoute qu’il convient également de tenir compte du contexte et de la position de la personne entendue, laquelle a bénéficié en sa qualité de policier depuis 2007 d’une formation en lien avec

5 le droit matériel et plus particulièrement s’agissant de l’infraction d’abus d’autorité. Par ailleurs, les informations données au prévenu en début d’audition n’ont pas vocation à être à ce point complètes et exhaustives qu’elles se confondent avec le texte de l’acte d’accusation ou de l’ordonnance pénale. La jurisprudence exige à la place un bref descriptif du mode opératoire, avec le cas échéant une indication de l’acte ou du type de comportement reproché lorsqu’il existe une palette de possibilités, mais qui n’est pas nécessaire lorsque l’infraction est univoque comme c’est le cas de l’abus de d’autorité. Revenant sur les éléments soulevés et bien que cela ne soit pas mentionné, le Ministère public précise que de l’eau a été donnée au recourant et qu’il s’est enquis de son état après que celui-ci ait indiqué « il faut que je reprenne mes esprits, je ne m’attendais pas à être entendu par vous ». Il ne saurait être retenu que le recourant n’était pas en état de répondre. De plus, se référant à de la jurisprudence vaudoise, le Ministère public considère que la demande formulée neuf mois après l’audition est tardive, respectivement constitutive d’un abus de droit. I. I.1. Par courrier du 2 avril 2026, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance du 23 mars 2026. Il conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance du 23 mars 2026 du Ministère public rejetant la demande du prévenu du 17 mars 2026 d’écarter du dossier de procédure son procès-verbal d’audition du 8 mars 2025; partant, à ce qu’il soit dit que le procès-verbal d’audition de M. A.________ du 8 mars 2025 est totalement inexploitable et qu’il doit être retiré du dossier; à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’informer toute personne à laquelle le procès-verbal d’audition de M. A.________ du 8 mars 2025 a été remis respectivement d’informer toute personne et/ou autorité qui a pu obtenir copie de ce procès-verbal, que celui-ci est inexploitable et qu’il ne peut pas faire état de son contenu, qu’il lui appartient d’en détruire toute copie et à ce que les frais de la procédure et les dépens du recourant soient mis à la charge de l’Etat. Il conclut également, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction au Ministère public de faire usage de quelque manière que ce soit du procès-verbal d’audition de M. A.________ du 8 mars 2025, ceci tant et aussi longtemps qu’une décision définitive sur le présent recours n’est pas intervenue; à ce qu’il soit fait interdiction au Ministère public de donner connaissance à des tiers du procès-verbal d’audition de M. A.________ du 8 mars 2025, tant et aussi longtemps qu’une décision définitive sur le présent recours n’est pas intervenue; à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’informer toute personne et/ou autorité à laquelle le procès-verbal d’audition du 8 mars 2025 a été remis, qu’il lui est interdit d’en faire usage ou de s’en prévaloir de quelque manière que ce soit, tant et aussi longtemps qu’une décision définitive sur le présent recours n’est pas intervenue et à ce que les frais et dépens soient joints au fond. Il reproche en substance au Ministère public de ne pas l’avoir informé des faits qui lui étaient reprochés avant son audition du 8 mars 2025, ayant uniquement été informé du fait qu’une procédure était ouverte contre lui pour abus d’autorité. Or, le Ministère public a refusé sa demande de retrait du procès-verbal de cette audition du dossier

6 pénal malgré son inexploitabilité au sens de l’art. 158 CPP. Compte tenu du large éventail de comportements que l’infraction d’abus d’autorité couvre, il estime qu’en ayant uniquement été informé de l’infraction envisagée, des circonstances de temps, de lieu mais pas de l’acte en cause, il ne lui a pas été possible de connaître les faits précisément reprochés, l’identité de la victime, la nature de l’abus d’autorité envisagé et ce qui aurait pu être constitutif dudit abus d’autorité. Il ne s’agit pas d’informer le prévenu des qualifications juridiques en cause lors de son audition, mais bien plutôt des faits qui lui sont reprochés. Or, le fait de savoir qu’il était entendu en lien avec une infraction d’abus d’autorité prétendument commise le dimanche 12 janvier 2025 à U1.________ en lien avec l’interpellation de trois personnes suspectées de vol, ne permet aucunement de savoir ce qui lui était reproché. Quoi qu’en dise le Ministère public, la jurisprudence qu’il invoque ne saurait s’appliquer à l’infraction d’abus d’autorité en raison du panel d’actes qu’elle peut couvrir. Il souligne au demeurant que sa formation de policier ne saurait en rien modifier le degré d’information auquel il avait droit. Cette violation est d’autant plus grave que se référant à l’ordonnance d’ouverture établie le 7 mars 2025, les faits envisagés étaient bien connus du Ministère public. Il concède au procureur que ce dernier n’était pas tenu de lui communiquer les moyens de preuve dont il bénéficiait mais il devait malgré cela l’informer des faits qui lui étaient reprochés, même si ces derniers se confondaient avec un moyen de preuve. Ce fonctionnement l’a empêché d’évaluer son besoin d’assistance d’un défenseur mais également de déterminer le but dans lequel il était questionné. N’ayant jamais été informé précisément des faits qui lui étaient reprochés, il n’était pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles il lui était demandé s’il avait donné une gifle à l’un des suspects. Si tel avait été le cas, il aurait été en mesure d’expliquer son geste, les circonstances de la taloche sans violence qu’il a donnée à l’arrière du crâne ainsi que les difficultés de l’opération en cause. Il explique que le procès-verbal vicié a au demeurant servi de motif à son licenciement extraordinaire et qu’il convient d’admettre la requête d’effet suspensif pour éviter des conséquences juridiques importantes. S’agissant du moment du dépôt de sa demande de retrait, le recourant se défend d’un éventuel abus de droit, dès lors qu’il incombait en tous les cas au Ministère public de procéder de bonne foi. Il incombait d’office au Ministère public de respecter l’art. 158 CPP et de le faire dès le début de l’audition. Il ne saurait être retenu, tel que le soutient le Ministère public, que l’information pouvait intervenir valablement au cours de l’audition. Renvoyant à une jurisprudence fédérale, il indique qu’il était en droit d’invoquer le vice soulevé au plus tard devant le juge de première instance. Dans ces circonstances, les preuves obtenues sont inexploitables. I.2. Par réponse du 13 avril 2026, le Ministère public a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et au rejet des mesures provisionnelles. Il renvoie à son ordonnance du 23 mars 2026 pour le fond et ajoute, s’agissant des mesures provisionnelles, qu’en cas de recours, le délai de 15 jours pour se déterminer sur des compléments de preuves est suspendu et que partant le Ministère public a prévu lui- même de ne pas procéder à des actes d’enquête pendant la procédure de recours. Par ailleurs, le fait d’informer toute personne ou autorité, ceci avant qu’une décision

7 ne soit prise reviendrait à anticiper une potentielle admission du recours, ce que le CPP ne prévoit pas. J. Le recourant s’est encore déterminé le 2 mai 2026 relevant qu’une audience de jugement dans la procédure administrative relative à son licenciement étant agendée le 7 juillet 2026 prochain, les mesures provisionnelles sont pleinement justifiées, n’étant pas certain qu’une décision dans la présente procédure puisse intervenir d’ici là. K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La compétence de la Chambre de céans découle des articles 393 ss CPP et 23 let. b LiCPP. Dirigé contre une ordonnance du Ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables, le recours est ouvert sans autre condition et n’est en particulier pas soumis à l'existence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Le recours a pour le surplus été interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), si bien qu’il est recevable et qu’il convient d’entrer en matière.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

3. Est litigieuse la validité du procès-verbal d’audition du recourant au regard des informations qui lui ont été données relatives à l’infraction qui lui est reprochée. 4. 4.1. Selon l’art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (al. 1 let. b); qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (al. 1 let. c) et qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (al. 1 let. d). Aux termes de l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations visées à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables. La lettre de cette norme est claire et cette inexploitabilité est définitive, faute de quoi cette disposition resterait largement lettre morte (TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2 et réf. citées). Cette sanction est partant absolue, puisqu’elle ne connaît pas le régime d’exceptions prévu dans les hypothèses visées par l’art. 141 al. 2 CPP (Jérôme BÉNÉDICT, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2019, N 6 ad art. 141).

8 S’agissant de la forme de l’information, l’art. 158 CPP ne donne qu’une seule précision, à savoir que l’information doit être donnée au prévenu dans une langue qu’il comprend; le silence de la loi - qualifié - permet ainsi à la police ou au Ministère public de donner l’information, selon les circonstances et la manière dont ils entendent s’organiser, oralement ou par écrit, au choix (Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2019, N 6 ad art. 158). Ces indications ont pour fonction de garantir les droits de la défense et de circonscrire l'objet de la procédure. C'est l'hypothèse factuelle sur laquelle porte l'instruction à l'égard du prévenu qui est déterminante, lors même qu'elle ne pourrait être établie que de manière fragmentaire. Le prévenu doit être informé de manière générale, en fonction de l'état de la procédure au moment déterminant, de l'infraction qui lui est reprochée. Il s'agit moins, sous cet angle, de concepts juridiques et de normes pénaux que de décrire concrètement le comportement répréhensible, tel qu'il s'est manifesté extérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3), de manière aussi précise que possible et de représenter le délit reproché, mais non sa qualification juridique exacte. Cette présentation doit être concrète, de manière à ce que le prévenu puisse comprendre le reproche qui lui est adressé et se défendre (TF 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1). A ce stade précoce de la procédure, il ne peut être exigé de donner connaissance de l'ensemble des soupçons et des preuves dans leurs moindres détails. Lors de la première audition, l'information doit cependant être fournie de telle manière que le prévenu soit au moins à même d'identifier les faits qui lui sont reprochés et de comprendre pourquoi les soupçons se sont portés sur lui. Une certaine généralisation est admissible (TF 6B_358/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 6B_926/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.3.1, 6B_862/2023 du 22 janvier 2024 consid. 3.1; cf. eg. VERNIORY, op. cit., N 13 et 14 ad art. 158). L’information devrait comprendre les éléments constitutifs principaux de l’infraction, tels que lieu et date (éventuellement approximatifs) de l’infraction, identité du ou des lésés s’il y en a, bref descriptif du mode opératoire (avec le cas échéant indication de l’acte ou du type de comportement reproché lorsqu’il existe une palette de possibilités [p. ex. en matière de recel, de contrainte sexuelle, ou encore de trafic de stupéfiants], ce qui n’est pas nécessaire lorsque l’infraction est univoque (p. ex. : viol), et éventuellement le rôle joué dans la commission de l’infraction. On peut admettre que les autorités puissent omettre de transmettre tous les détails de l’affaire, que ce soit en raison de l’envergure des faits, pour pouvoir vérifier la crédibilité d’un éventuel aveu, ou encore pour prévenir les risques de collusion. Les moyens de preuve n’ont pas besoin d’être indiqués dans ce cadre, leur accessibilité éventuelle devant s’examiner sous l’angle de l’accès au dossier (VERNIORY, op. cit., N 14 ad art. 158). En outre, l’information sur les charges devrait être donnée pour elle-même et préalablement, et non distillée sous forme de questions de fond et au fil de celles-ci (VERNIORY, op. cit., N 6 ad art. 158). S’il ne suffit pas de mentionner l’objet de la procédure au cours de l’audition, les circonstances peuvent, elles, être clarifiées lors de l’interrogatoire (dans ce sens TF 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Il en va ainsi par exemple en cas d’infractions « en série » telles que

9 l’escroquerie ou le vol. Dans ces cas, il est nécessaire que l’accusation principale soit communiquée et étayée par quelques faits individuels pertinents. Ces faits individuels doivent ensuite être désignés de manière spécifique au fur et à mesure de la procédure et la personne accusée doit être interrogée sur chacun d’entre eux (Niklaus RUCKSTUHL, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2023, N 22b ad art. 158). Aussi des indications selon lesquelles une procédure serait engagée pour soupçon de trafic de stupéfiants, de vol en bande organisée et à titre professionnel ou de gestion déloyale, etc., seraient insuffisantes (RUCKSTUHL, op. cit., N 22 ad art. 158). Il en va de même de l’information selon laquelle le prévenu était entendu en raison « d’infraction à l’intégrité sexuelle », description générique qui englobe treize infractions distinctes aux nombreuses variantes, alors même que le procureur en charge du dossier était en mesure de formuler de manière relativement précise les faits reprochés (TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.5.2). En revanche, le Tribunal fédéral a précisé qu'il était conforme aux prescriptions légales de communiquer au prévenu le lieu et la date de la menace en tant qu'information sur le délit reproché, même si le contenu de la menace n'était pas mentionné (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.4). De même, dans un cas d'abus de confiance, il a jugé qu'il suffisait que la prévenue ait été en mesure de comprendre les raisons générales de sa prévention. Il a également admis, dans une procédure notamment ouverte pour faux témoignage, que les informations données au prévenu selon lesquelles une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour avoir fait de « fausses déclarations lors de [son] audition de police du 19 décembre 2022 », étaient suffisantes même si les déclarations litigieuses, respectivement ses déclarations contradictoires, ne lui ont été indiquées de manière précise qu'au cours de l'interrogatoire (TF 6B_625/2024 du 9 septembre 2024 consid. 2.5.3). Le fait d’indiquer au prévenu qu’une procédure pénale avait été engagée à son encontre pour infraction à la LStup (cas grave), cette accusation ayant été précisée au cours de l’interrogatoire, a également été considéré comme suffisant par le Tribunal fédéral (TF 6B_926/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.3.2). 4.2. En procédure pénale, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), à moins que l'inexploitabilité de la preuve litigieuse ne s'impose d'emblée (ATF 143 IV 387 consid. 4.4). Une preuve illicite considérée comme inexploitable doit être retirée du dossier et conservée à part, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, pour que le dossier ne soit pas « contaminé » et éviter autant que possible que les magistrats prennent connaissance de ces preuves. A la clôture définitive de la procédure, la preuve illicite sera détruite (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9; TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.6).

10 5. 5.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2; 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). 5.2. L'art. 312 CP ne vise pas tous les agissements contraires aux devoirs qu'un fonctionnaire investi de la force publique commet dans l'exercice de ses fonctions; il ne vise que les décisions et mesures illicites que l'auteur prend en vertu de sa fonction, dans l'exercice de son pouvoir souverain (ATF 127 IV 209 consid. 1a.aa et 1b; 113 IV 29 consid. 1; TF 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2). Si l'auteur enfreint ses devoirs de fonction, mais qu'il n'y a pas abus d'autorité, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En cas de violation d'obligations officielles ne présentant pas le critère caractéristique de la contrainte pourront entrer en ligne de compte les éléments constitutifs d'autres infractions, telles que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, le droit pénal en matière de corruption ou encore le droit pénal cantonal en matière de contraventions. La sanction des autres manquements aux obligations relèvera exclusivement du droit disciplinaire (cf. TF 6B_825/2019 précité consid. 7.2 et les références citées). 5.3. La jurisprudence fédérale a notamment considéré qu'avait manqué à ses devoirs de fonction le policier qui avait accédé à plusieurs reprises à une base de données - à savoir un système d'information interne à la police - sans motif professionnel, uniquement pour satisfaire sa curiosité personnelle ou pour transmettre les informations à un tiers; ce faisant, il n'avait cependant pas abusé des pouvoirs inhérents à la fonction publique, de sorte que l'élément objectif constitutif de l'abus d'autorité faisait défaut; le fait que le policier ait procédé de telle sorte à plusieurs occasions et ait transmis des informations à des tiers n'y changeait rien (cf. TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.2, 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2).

11 L’importance pratique de l’art. 312 CP a été mise en doute déjà depuis le début. Le nombre de condamnations est très bas, avec une faible tendance à la hausse. Sur le plan pratique, l’art. 312 CP est souvent examiné dans un deuxième temps, après que l’autorité de poursuite pénale a vérifié la présence ou l’absence de violations d’intérêts privés. Cette situation dépend principalement du fait que la norme ne fournit pas d’indications sur l’acte réprimé. La doctrine souligne la teneur assez vague de l’art. 312 CP et l’effet symbolique ainsi que les difficultés en cas de concours d’infractions. La portée d’une disposition législative devrait être le plus possible claire, afin qu’une application correcte de celle-ci puisse être favorisée. Toutefois, un énoncé de fait légal indéterminé peut se justifier dans une logique qui se propose de frapper pénalement des situations très diversifiées. Le caractère général d’une norme n’implique pas nécessairement qu’elle soit indéterminée. Le langage comporte toujours un certain manque de clarté. Il n’est dès lors pas possible d’aboutir à une précision absolue. Cette exigence de précision du contenu de la norme pénale se rapporte au principe de la légalité. En présence d’ambiguïtés, il y a le risque que les destinataires ne soient pas en mesure d’en comprendre le sens. Dans le cas de l’art. 312 CP, la détermination du comportement abusif du pouvoir est déléguée au juge qui jouit d’un large pouvoir d’interprétation, en concrétisant l’élément indéterminé au regard des circonstances concrètes. Le développement jurisprudentiel devient une évaluation qui influence donc le contenu de la norme et le type d’infractions considérées. L’on aperçoit tout de suite le danger relatif à l’insertion de comportements qui devraient être sanctionnés seulement sur le plan administratif (Mario POSTIZZI / Edy SALMINA, in Commentaire romand Code pénal II, 2025, N 14 ad art. 312 CP). 5.4. Au vu de sa « formule très générale », le Tribunal fédéral impose une interprétation restrictive de la norme. Par ce moyen, la portée de la norme est limitée « à son noyau de signification ». Le choix se concentre sur des situations typiques et non pas sur des comportements borderline qui pourraient faire ressortir le caractère général et subsidiaire de l’abus d’autorité vis-à-vis d’autres infractions. Cette ligne directrice a été confirmée de manière constante par la jurisprudence. Il faut néanmoins relever que, à l’égard du dessein spécial, l’on procède au moyen d’une interprétation extensive qui se réfère à la jurisprudence rendue en matière de faux dans les titres. Dès le début, le Tribunal fédéral a précisé que les terminologies française (abus d’autorité) et italienne (abuso di autorità) l’emportent par rapport à celle allemande (Missbrauch des Amtes). Les éléments objectifs de la norme requièrent « un pouvoir de disposition de droit public, que le fonctionnaire possède en propre, en vertu de sa charge ». Le législateur a voulu réprimer « divers cas particuliers spécialement importants de manquements à ces devoirs ». L’abus d’autorité constitue partant un quid pluris puisqu’il a pour objet des manquements spécifiques et qualifiés (POSTIZZI/SALMINA, op. cit., N 16 ad art. 312 CP).

6. Au cas d’espèce, il sied en premier lieu de remarquer qu’au moment de sa première audition le recourant connaissait l’infraction envisagée, soit l’abus d’autorité, la date et le lieu auquel se serait déroulée l’infraction envisagée (consid. E. supra).

12 S’il est admis, compte tenu de la jurisprudence invoquée par le Ministère public (ATF 141 IV 29) que dans certains cas ces informations pourraient suffire, il convient tout de même de relever que dans le cas invoqué, l’identité de la personne lésée avait été communiquée et que l’infraction de menace est univoque. Or, ici l’abus d’autorité aurait pu léser trois personnes, soit les trois suspects. Le comportement aurait pu être commis directement par le recourant mais il aurait également pu être commis par les agents C.________ ou D.________ sans que le recourant n’agisse, dès lors qu’il était le supérieur de ces derniers (PV d’audition de C.________ du 09.07.2025, question 3 et PV d’audition de D.________ du 09.07.2025 question 1). En effet, le comportement d’un supérieur n’intervenant pas lorsqu’un subordonné assume une conduite contraire aux devoirs de sa fonction se rend coupable d’infraction d’abus d’autorité (POSTIZZI/SALMINA, op. cit. N 27 ad art. 312 CP). Partant, compte tenu de la présence de trois suspects et de deux subordonnés, les informations fournies semblent, à ce stade déjà, insuffisantes pour que le recourant sache contre qui un comportement pénalement répréhensible aurait été commis respectivement s’il était accusé d’avoir agi lui-même ou toléré le comportement d’un tiers. Cela étant, la Chambre pénale des recours constate que l’infraction en cause ne saurait être qualifiée d’infraction univoque comme le soutient le Ministère public lorsqu’il fait un parallèle entre ladite infraction et celle de menace. En effet, tel que relevé l’infraction d’abus d’autorité, bien que devant être interprétée de manière restrictive dans l’ampleur des comportements à prendre en compte, demeure une infraction couvrant un panel extrêmement large de comportements possiblement répréhensibles, ce qui ne permettait pas au recourant de savoir ce qui lui était concrètement reproché. Preuve en est, ce dernier a dans un premier temps évoqué un éventuel geste problématique durant la mise des menottes, puis le ton employé durant l’interpellation. Ce n’est que lorsqu’il lui a été demandé s’il avait asséné une gifle, que les réponses se sont rapprochées des éléments au dossier, de sorte qu’il est évident que le recourant ne savait pas exactement lequel de ses actes était en cause. S’il était effectivement loisible au Ministère public de ne pas évoquer les moyens de preuve en sa possession dès le début de l’audition, il n’en demeurait pas moins possible d’évoquer un coup ou une gifle afin de donner le modus operandi au recourant. Ce dernier pouvait toujours confronter le recourant par la suite en cas de dénégation en faisant usage de la note au dossier. Ce manque d’information est d’autant plus problématique que le Ministère public était parfaitement en mesure de formuler les faits reprochés au prévenu puisqu’il les a précisés dans l’ordonnance d’ouverture d’instruction datée du 7 mars 2025 (cf. consid. D supra). A cela s’ajoute le fait que le recourant a été convoqué oralement, sans délai (cf. art. 202 al. 1 let. a CPP) et sans avoir, de ce fait, le temps nécessaire

13 pour se préparer à son audition. Preuve en est, sa réaction au début de son audition « il faut que je reprenne mes esprits, je ne m’attendais pas à être entendu par vous » (C.2.2). Dans ces circonstances, la Chambre pénale des recours considère que l’art. 158 CPP n’a pas été respecté, les informations données au recourant étant manifestement insuffisantes, compte tenu des éléments invoqués dans l’ordonnance d’ouverture, du nombre de personnes présentes au moment des faits, partant de la difficulté à déterminer qui aurait été lésé et qui aurait agi mais également en raison du panel extrêmement large de comportements fautifs que recouvre l’infraction d’abus d’autorité. La fonction du recourant ne saurait au demeurant en aucun cas justifier une information restreinte, d’autant moins compte tenu du court laps de temps laissé à ce dernier pour réaliser la situation, se remémorer les faits et évaluer la nécessité de demander la présence d’un avocat.

7. Se pose toutefois la question d’un éventuel abus de droit à une invocation tardive de la violation de l’art. 158 CPP. 7.1. Sur ce point la Chambre rappelle, qu’aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid.1.3.1 et réf. citées). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé dans un arrêt récent que le caractère inexploitable d'une audition en raison d'une omission du devoir d'informer au sens de l'art. 158 CPP est définitif. Il n'était partant pas décisif, selon le Tribunal fédéral, que le recourant n'ait soulevé ce vice qu'au stade de l'appel car même s'il avait immédiatement fait part à l'autorité de son opinion à cet égard, celle-ci n'aurait pas été en mesure de rendre exploitables les éléments de preuves concernés (TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 25 consid. 2.4.1).

14 7.2. In casu, la Chambre relève en premier lieu, qu'il appartenait en première ligne au Ministère public de respecter l'art. 158 al. 1 let. a CPP, à tout le moins de ne pas s'écarter des incombances déduites de cette disposition (TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.5.3 et réf. citées). En second lieu, la Chambre souligne que le recourant a immédiatement dit qu’il devait reprendre ses esprits et qu’il ne s’attendait pas à être entendu par le Ministère public après qu’il ait été informé brièvement de la situation. Il ressort ensuite de ses déclarations qu’il déclare qu’il n’y a pas eu de comportement problématique à l’encontre d’un ou de plusieurs prévenus sur question du procureur qui l’informe qu’il y en a eu un, ce qui démontre de prime abord que le procureur savait pertinemment le comportement qui était envisagé mais que le recourant lui ignorait ce qui lui était reproché. Ce dernier a ensuite expliqué avoir haussé la voix pour avoir l’ascendant puis avoir dû porter un coup aux côtes du suspect dont il avait la charge pour le menotter. Ici, encore ce dernier cherche le comportement en cause et s’exprime même sur un autre comportement possiblement problématique à l’encontre d’un autre suspect. Tous ces éléments attestent bien du défaut d’information donné, ce qui ne pouvait pas échapper au Ministère public qui devait se rendre compte, même si le recourant ne l’invoquait pas formellement, qu’il ne savait pas pour quel comportement il était entendu. Si le Tribunal fédéral retient que le fait qu’un recourant ait verbalisé ne pas savoir pour quelle raison il était entendu suffit à exclure sa mauvaise foi (TF 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.5.3), il doit en être de même lorsqu’un prévenu formule toutes sortes d’hypothèses s’agissant de l’infraction envisagée. Il ne saurait en effet être fait usage du défaut d’information pour rechercher d’éventuels autres comportements problématiques. Ainsi, dès lors que le Ministère public se confrontait à toutes sortes d’explications de la part du recourant, ce dernier ne pouvait que se rendre compte que l’information donnée était insuffisante et il se devait de constater la violation de l’art. 158 CPP d’office, de sorte qu’il ne saurait être reproché un abus de droit au recourant (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024).

8. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans constate l’inexploitabilité du procès- verbal d’audition du 8 mars 2025 et annule l’ordonnance du Ministère public du 23 mars 2026. Conformément à l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

9. Compte tenu de ce qui précède, la procédure de mesures provisionnelles devient sans objet.

10. Le recours étant admis, les frais sont laissés à charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours devant la Chambre de céans, dont le montant est fixé conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RS 188.61, not. art. 5 al. 1, 6, 7 et 8).

15 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

1. admet le recours;

2. annule l’ordonnance du Ministère public du 23 mars 2026 rejetant la demande du prévenu du 17 décembre 2025 d’écarter son procès-verbal du 8 mars 2025 du dossier de la procédure;

3. constate l’inexploitabilité manifeste du procès-verbal d’audition de A.________ du 8 mars 2025;

4. ordonne au Ministère public d’informer toute personne à laquelle le procès-verbal d’audition du recourant du 8 mars 2025 a été remis, respectivement d’informer toute personne et/ou autorité qui a pu obtenir copie de ce procès-verbal, que celui-ci est inexploitable et qu’il ne peut pas faire état de son contenu;

5. laisse les frais à charge de l’Etat;

6. alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (y compris débours et TVA) pour la procédure de recours devant la Chambre de céans, à verser par l’Etat;

7. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

8. ordonne

16 la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier;  au Ministère public, M le procureur général suppléant, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 mai 2026 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Nathalie Prêtre Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).