Saisie d'un compte bancaire - revendication | plainte
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 plaignante conclut à l’annulation de l’avis de saisie du 13 février 2024 et à la restitution
immédiate du montant de CHF 6'600.-, sous suite des frais et dépens; elle conteste l’acte
précité de l’Office en faisant valoir que le compte bancaire saisi est (notamment) crédité par
des indemnités journalières versées par des assurances en faveur de deux de ses employés
(PJ 3 plaignante), montants qui par conséquent ne lui appartiennent pas;
Vu la requête à des fins d’octroi de l’effet suspensif dont est assortie ladite plainte;
Vu la prise de position datée du 14 mars 2024 de l’intimé, qui conclut au refus de l’octroi de
l’effet suspensif et, subsidiairement, à la limitation de l’effet suspensif à la réalisation des biens
et à la distribution de tout dividende, ainsi qu’au rejet de la plainte, le tout sous suite des frais
et dépens, considérant, d’une part, que le compte bancaire saisi constitue une créance contre
un tiers, soit la Banque C.________, et non contre une assurance sociale, et d’autre part, que
cette créance n’est pas insaisissable;
Vu les observations finales du 18 avril 2024 de la plaignante, au terme desquelles elle confirme
en tous points sa plainte et par lesquelles elle se réfère, en particulier, à l’échange de courriels
avec l’Office les 20 et 21 février 2024 (PJ 4 plaignante), duquel il ressort qu’elle a informé
l’intimé de l’existence d’indemnités journalières versées en faveur de ses employés, qu’elle
considère comme des tiers revendiquants au sens de l’art. 106 LP;
Vu le dossier de la procédure;
Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où
les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il
ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP);
Attendu que, pour le surplus, à défaut de preuve de notification de l’avis de saisie attaqué à la
plaignante au dossier, force est d’admettre que la plainte, postée le 1er mars 2024, par une
personne disposant manifestement de la qualité pour agir, est recevable;
Attendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite
non encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout
au long de la procédure de poursuite; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités
de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N° 2 ad art. 17 LP);
Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre l’avis de saisie du 13 février 2024; il
s’agit singulièrement de déterminer si l’intimé était en droit de saisir un compte bancaire (pour
un montant indéterminé, jusqu’à concurrence de CHF 30'000.-) appartenant à la plaignante
alors que celui-ci est en partie alimenté par des indemnités journalières destinées à ses
employés;
Attendu, selon l’art. 106 al. 1 LP, que lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit
de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en
considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la
E. 3 prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la
communication du procès-verbal a déjà eu lieu;
Attendu que le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par
analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit
patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a
sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en
considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit
soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte
dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 et les
références citées);
Attendu que les droits pris en considération dans la procédure de revendication sont
notamment ceux qui, s'ils sont reconnus, excluent les mesures d'exécution forcée sur les biens
sur lesquels ils portent, tels que la titularité d’une créance (TSCHUMY, in Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, N 3 ad art. 106 LP et les références citées);
Attendu que pour que l'office des poursuites puisse prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de la procédure de revendication, il faut que la contestation justifiant ladite
procédure parvienne à sa connaissance; que la déclaration de revendication peut émaner du
débiteur qui doit, en vertu des art. 91 ch. 2 et 95 LP, indiquer à l'office des poursuites quels
sont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la
titularité et qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures
d'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures (TSCHUMY, op.
cit., N 6 et 9 ad art. 106 LP et les références citées);
Attendu que la loi ne pose pas d'exigence de forme particulière à la déclaration de
revendication; qu’elle peut être orale ou écrite; qu’elle doit permettre au créancier de
comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien saisi ou séquestré […]; que si
l'office considère que la déclaration de revendication est insuffisante ou peu claire, il doit
impartir un bref délai à son auteur pour la compléter (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les
références citées);
Attendu que la déclaration de revendication doit désigner de manière précise la cause de la
revendication (le droit que l'on entend faire valoir) et son objet (l'élément du patrimoine saisi
sur lequel elle porte); qu’ainsi, la déclaration de revendication doit contenir les éléments
suivants : la poursuite en cause; l'identité du revendiquant; la description de l'élément du
patrimoine saisi sur lequel porte la revendication; l'indication précise du droit sur la base
duquel le tiers revendiquant entend faire obstacle à la saisie ou faire reconnaître l'influence
que peut avoir son droit sur le résultat de l'exécution forcée (TSCHUMY, op. cit., N 11 ad
art. 106 LP et les références citées);
Attendu que lorsqu’il est allégué qu'un tiers a sur les biens saisis un droit de propriété, de gage
ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de
la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le
procès-verbal de saisie (art. 106 al. 1 LP); que pratiquement, l'office ne saisit de tels biens
E. 4 que s'il acquiert la conviction que ces biens appartiennent au poursuivi ou si leur condition
juridique apparaît incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend
vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées; que l'office s'en
tient en principe aux déclarations du poursuivi ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le
bien-fondé de la revendication, étant précisé que la déclaration de revendication doit
simplement préciser le motif de la revendication, soit un droit de propriété, de gage, etc., et
son objet, soit tel ou tel droit patrimonial saisi, dûment spécifié; que si l'office saisit, pour l'un
ou l'autre des motifs susmentionnés, des biens sujets à revendication, il doit laisser à la
procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) le soin de régler le droit litigieux
(TF 7B.211/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.2 et les références citées);
Attendu que si la déclaration de revendication intervient postérieurement à la communication
du procès-verbal de saisie, l'office doit avertir les parties, à savoir le débiteur, les créanciers
participants à la saisie ou au complément de saisie, ainsi que les tiers intéressés au moyen
de la formule 18 (TSCHUMY, op. cit., N 14 ad art. 106 LP et les références citées);
Attendu que les indemnités journalières dont il est question constituent à première vue une
créance dont les employés sont titulaires et donc un droit susceptible d’être pris en
considération dans la procédure de revendication au sens de l’art. 106 LP;
Attendu, en l’occurrence et contrairement à ce que prétend l’intimé, que la plaignante a fait
valoir une revendication concernant ses employés au bénéfice d’indemnités journalières
versées par des assurances sur son compte bancaire afin de couvrir apparemment des cas
d’accidents; qu’en effet, elle a fait remarquer à l’Office que le montant saisi « concerne
également des indemnités » et que sans sa restitution, elle serait dans l’impossibilité de verser
la somme qui revient à ses employés; qu’elle a alors expressément invité l’intimé à s’exécuter
dans ce sens (« À défaut, je devrai entreprendre d’autres démarches »; PJ 4 plaignante);
qu’il est rappelé ici que le débiteur peut faire valoir une revendication; qu’il ressort d’ailleurs
de l’avis de saisie du 13 février 2024 que « [s]i un tiers peut faire valoir un droit sur le bien
saisi, [l’Office prie la plaignante] de bien vouloir [l’]en informer sans délai », ce que cette
dernière n’a pas manqué de faire par courriels des 20 et 21 février 2024 (PJ 4 plaignante);
que c’est ainsi à tort que l’intimé a indiqué à la plaignante que les employés concernés
devaient eux-mêmes et par écrit procéder à la revendication auprès de l’Office, ce que la
plaignante a du reste également relevé (PJ 4 plaignante);
Attendu, par conséquent, que l’intimé a violé l'art. 106 LP en retenant que la plaignante n'avait
pas formulé de déclaration de revendication; que si celle-ci devait avoir été considérée par
l’intimé comme n’étant pas suffisamment claire, il aurait dû interpeller la plaignante à ce sujet
et lui impartir un délai pour préciser sa requête; qu’en définitive, l’intimé devait mentionner la
prétention des employés de la plaignante dans le procès-verbal de saisie ou, si ledit procès-
verbal devait déjà avoir été communiqué avant la déclaration de revendication de la
plaignante, avertir les parties, à savoir la plaignante, les créanciers participants à la saisie,
ainsi que les tiers intéressés, de l’origine de la créance saisie au moyen de la formule 18, puis
laisser à la procédure de revendication le soin de régler la question de l’appartenance des
montants saisis;
E. 5 Attendu, pour ces motifs, qu’il appert que la plainte est bien fondée dans la mesure où elle dénonce le refus de l’intimé d’entrer en matière sur la déclaration de revendication de la plaignante relative à des indemnités journalières destinées à ses employés; Attendu, pour l’ensemble de ces motifs, que la plainte doit être admise et que l’intimé doit être enjoint à procéder dans le sens des considérants qui précèdent; Attendu, dans ces conditions, que la requête de la plaignante tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet; Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP); qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP);
E. 6 PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES admet la plainte du 29 février 2024; partant, enjoint l’intimé de prendre en considération la déclaration de revendication de la plaignante, au moyen du procès-verbal de saisie ou de la formule 18 selon l’avancée de la procédure, en interpellant la plaignante au préalable si besoin est, dans le sens des considérants; constate que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif du 29 février 2024 est devenue sans objet; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :
- à la plaignante, .________;
- à l’Office des poursuites et faillites de U.________. Porrentruy, le 8 mai 2024 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte
E. 7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
CPF 8 / 2024
eff. susp. 10 / 2024
Présidente a.h.
:
Nathalie Brahier
Juges
:
Carmen Bossart Steulet et Daniel Logos
Greffière
:
Julie Comte
ARRÊT DU 8 MAI 2024
dans la procédure de plainte déposée par
A.________ Sàrl, c/o Fiduciaire B.________ Sàrl, .________,
plaignante,
contre
l’Office des poursuites et faillites de U.________,
intimé,
concernant
l’avis de saisie de créance du 13 février 2024.
________
Vu l’avis de saisie de créance du 13 février 2024 adressé à A.________ Sàrl, par
l’intermédiaire de la Fiduciaire B.________ Sàrl, elle-même représentée par D.________ (ci-
après : la plaignante), par l’Office des poursuites et faillites de U.________ (ci-après : l’intimé
ou l’Office) dans le cadre des poursuites nos xxx.________ ss, informant de la saisie d’une
créance détenue par la plaignante auprès de la Banque C.________, sur le compte bancaire
CH yyy.________, jusqu’à concurrence de CHF 30'000.- (PJ 1 plaignante);
Vu le versement de CHF 6'600.- en mains de l’Office effectué le 20 février 2024 par la Banque
C.________ (PJ 2 plaignante);
Vu la plainte datée du 29 février 2024, transmise le 4 mars 2024 par le juge civil du Tribunal
de première instance à la Cour de Céans comme objet de sa compétence, par laquelle la
2
plaignante conclut à l’annulation de l’avis de saisie du 13 février 2024 et à la restitution
immédiate du montant de CHF 6'600.-, sous suite des frais et dépens; elle conteste l’acte
précité de l’Office en faisant valoir que le compte bancaire saisi est (notamment) crédité par
des indemnités journalières versées par des assurances en faveur de deux de ses employés
(PJ 3 plaignante), montants qui par conséquent ne lui appartiennent pas;
Vu la requête à des fins d’octroi de l’effet suspensif dont est assortie ladite plainte;
Vu la prise de position datée du 14 mars 2024 de l’intimé, qui conclut au refus de l’octroi de
l’effet suspensif et, subsidiairement, à la limitation de l’effet suspensif à la réalisation des biens
et à la distribution de tout dividende, ainsi qu’au rejet de la plainte, le tout sous suite des frais
et dépens, considérant, d’une part, que le compte bancaire saisi constitue une créance contre
un tiers, soit la Banque C.________, et non contre une assurance sociale, et d’autre part, que
cette créance n’est pas insaisissable;
Vu les observations finales du 18 avril 2024 de la plaignante, au terme desquelles elle confirme
en tous points sa plainte et par lesquelles elle se réfère, en particulier, à l’échange de courriels
avec l’Office les 20 et 21 février 2024 (PJ 4 plaignante), duquel il ressort qu’elle a informé
l’intimé de l’existence d’indemnités journalières versées en faveur de ses employés, qu’elle
considère comme des tiers revendiquants au sens de l’art. 106 LP;
Vu le dossier de la procédure;
Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où
les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il
ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP);
Attendu que, pour le surplus, à défaut de preuve de notification de l’avis de saisie attaqué à la
plaignante au dossier, force est d’admettre que la plainte, postée le 1er mars 2024, par une
personne disposant manifestement de la qualité pour agir, est recevable;
Attendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite
non encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout
au long de la procédure de poursuite; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités
de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N° 2 ad art. 17 LP);
Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre l’avis de saisie du 13 février 2024; il
s’agit singulièrement de déterminer si l’intimé était en droit de saisir un compte bancaire (pour
un montant indéterminé, jusqu’à concurrence de CHF 30'000.-) appartenant à la plaignante
alors que celui-ci est en partie alimenté par des indemnités journalières destinées à ses
employés;
Attendu, selon l’art. 106 al. 1 LP, que lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit
de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en
considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la
3
prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la
communication du procès-verbal a déjà eu lieu;
Attendu que le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par
analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit
patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a
sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en
considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit
soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte
dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 et les
références citées);
Attendu que les droits pris en considération dans la procédure de revendication sont
notamment ceux qui, s'ils sont reconnus, excluent les mesures d'exécution forcée sur les biens
sur lesquels ils portent, tels que la titularité d’une créance (TSCHUMY, in Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, N 3 ad art. 106 LP et les références citées);
Attendu que pour que l'office des poursuites puisse prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de la procédure de revendication, il faut que la contestation justifiant ladite
procédure parvienne à sa connaissance; que la déclaration de revendication peut émaner du
débiteur qui doit, en vertu des art. 91 ch. 2 et 95 LP, indiquer à l'office des poursuites quels
sont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la
titularité et qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures
d'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures (TSCHUMY, op.
cit., N 6 et 9 ad art. 106 LP et les références citées);
Attendu que la loi ne pose pas d'exigence de forme particulière à la déclaration de
revendication; qu’elle peut être orale ou écrite; qu’elle doit permettre au créancier de
comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien saisi ou séquestré […]; que si
l'office considère que la déclaration de revendication est insuffisante ou peu claire, il doit
impartir un bref délai à son auteur pour la compléter (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les
références citées);
Attendu que la déclaration de revendication doit désigner de manière précise la cause de la
revendication (le droit que l'on entend faire valoir) et son objet (l'élément du patrimoine saisi
sur lequel elle porte); qu’ainsi, la déclaration de revendication doit contenir les éléments
suivants : la poursuite en cause; l'identité du revendiquant; la description de l'élément du
patrimoine saisi sur lequel porte la revendication; l'indication précise du droit sur la base
duquel le tiers revendiquant entend faire obstacle à la saisie ou faire reconnaître l'influence
que peut avoir son droit sur le résultat de l'exécution forcée (TSCHUMY, op. cit., N 11 ad
art. 106 LP et les références citées);
Attendu que lorsqu’il est allégué qu'un tiers a sur les biens saisis un droit de propriété, de gage
ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de
la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le
procès-verbal de saisie (art. 106 al. 1 LP); que pratiquement, l'office ne saisit de tels biens
4
que s'il acquiert la conviction que ces biens appartiennent au poursuivi ou si leur condition
juridique apparaît incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend
vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées; que l'office s'en
tient en principe aux déclarations du poursuivi ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le
bien-fondé de la revendication, étant précisé que la déclaration de revendication doit
simplement préciser le motif de la revendication, soit un droit de propriété, de gage, etc., et
son objet, soit tel ou tel droit patrimonial saisi, dûment spécifié; que si l'office saisit, pour l'un
ou l'autre des motifs susmentionnés, des biens sujets à revendication, il doit laisser à la
procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) le soin de régler le droit litigieux
(TF 7B.211/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.2 et les références citées);
Attendu que si la déclaration de revendication intervient postérieurement à la communication
du procès-verbal de saisie, l'office doit avertir les parties, à savoir le débiteur, les créanciers
participants à la saisie ou au complément de saisie, ainsi que les tiers intéressés au moyen
de la formule 18 (TSCHUMY, op. cit., N 14 ad art. 106 LP et les références citées);
Attendu que les indemnités journalières dont il est question constituent à première vue une
créance dont les employés sont titulaires et donc un droit susceptible d’être pris en
considération dans la procédure de revendication au sens de l’art. 106 LP;
Attendu, en l’occurrence et contrairement à ce que prétend l’intimé, que la plaignante a fait
valoir une revendication concernant ses employés au bénéfice d’indemnités journalières
versées par des assurances sur son compte bancaire afin de couvrir apparemment des cas
d’accidents; qu’en effet, elle a fait remarquer à l’Office que le montant saisi « concerne
également des indemnités » et que sans sa restitution, elle serait dans l’impossibilité de verser
la somme qui revient à ses employés; qu’elle a alors expressément invité l’intimé à s’exécuter
dans ce sens (« À défaut, je devrai entreprendre d’autres démarches »; PJ 4 plaignante);
qu’il est rappelé ici que le débiteur peut faire valoir une revendication; qu’il ressort d’ailleurs
de l’avis de saisie du 13 février 2024 que « [s]i un tiers peut faire valoir un droit sur le bien
saisi, [l’Office prie la plaignante] de bien vouloir [l’]en informer sans délai », ce que cette
dernière n’a pas manqué de faire par courriels des 20 et 21 février 2024 (PJ 4 plaignante);
que c’est ainsi à tort que l’intimé a indiqué à la plaignante que les employés concernés
devaient eux-mêmes et par écrit procéder à la revendication auprès de l’Office, ce que la
plaignante a du reste également relevé (PJ 4 plaignante);
Attendu, par conséquent, que l’intimé a violé l'art. 106 LP en retenant que la plaignante n'avait
pas formulé de déclaration de revendication; que si celle-ci devait avoir été considérée par
l’intimé comme n’étant pas suffisamment claire, il aurait dû interpeller la plaignante à ce sujet
et lui impartir un délai pour préciser sa requête; qu’en définitive, l’intimé devait mentionner la
prétention des employés de la plaignante dans le procès-verbal de saisie ou, si ledit procès-
verbal devait déjà avoir été communiqué avant la déclaration de revendication de la
plaignante, avertir les parties, à savoir la plaignante, les créanciers participants à la saisie,
ainsi que les tiers intéressés, de l’origine de la créance saisie au moyen de la formule 18, puis
laisser à la procédure de revendication le soin de régler la question de l’appartenance des
montants saisis;
5
Attendu, pour ces motifs, qu’il appert que la plainte est bien fondée dans la mesure où elle
dénonce le refus de l’intimé d’entrer en matière sur la déclaration de revendication de la
plaignante relative à des indemnités journalières destinées à ses employés;
Attendu, pour l’ensemble de ces motifs, que la plainte doit être admise et que l’intimé doit être
enjoint à procéder dans le sens des considérants qui précèdent;
Attendu, dans ces conditions, que la requête de la plaignante tendant à l’octroi de l’effet
suspensif devient sans objet;
Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP); qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP);
6
PAR CES MOTIFS
LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
admet
la plainte du 29 février 2024; partant,
enjoint
l’intimé de prendre en considération la déclaration de revendication de la plaignante, au moyen
du procès-verbal de saisie ou de la formule 18 selon l’avancée de la procédure, en interpellant
la plaignante au préalable si besoin est, dans le sens des considérants;
constate
que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif du 29 février 2024 est devenue sans objet;
dit
que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
- à la plaignante, .________;
- à l’Office des poursuites et faillites de U.________.
Porrentruy, le 8 mai 2024
AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
La présidente a.h. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Julie Comte
7
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant
ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).