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CPF 2024 26

Jura · 2024-07-08 · Deutsch JU

Plainte - inventaire pour sauvegarde des droits de rétention | plainte

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Vu l’absence d’observations finales du plaignant;

Attendu que la compétence de la Cour de céans est donnée pour connaître de la présente

plainte (art. 17 LP; 19 à 21 LiLP; 32 al. 2 LP);

Attendu que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu

connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); en l’espèce, le plaignant, qui admet que

l’inventaire lui a été notifié le 3 mai 2024, a posté la plainte en France le 11 mai 2024, laquelle

a été remise à la poste suisse le 16 mai 2024, soit tardivement (art. 143 al. 1 CPC applicable

par renvoi de l’art. 31 LP);

Attendu que, selon l’art. 33 al. 2 LP, il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger

un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par

publication; la prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti,

auprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai;

l'autorité peut toutefois également accorder une telle prolongation de son chef, immédiatement

ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long; ainsi, l'autorité

de surveillance peut déclarer recevable une plainte déposée tardivement, si elle l'a été dans

le délai prolongé qui aurait dû être accordé d'emblée, soit un délai prolongé au moins du

nombre de jours correspondant à la durée normale d'acheminement d'un envoi postal de

l'étranger à la Suisse (TF 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1, 5A_59/2011 du 25 mars

2011; Pauline ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 9 ad art. 33 LP); dans ces

circonstances, la plainte ayant été postée en France dans le délai de dix jours, il convient

d’admettre sa recevabilité;

Attendu que le plaignant fait grief à l’Office d’avoir inventorié des biens dans des locaux non

couverts par le contrat de bail commercial;

Attendu que le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux est un droit de gage légal

qui a pour but de garantir les loyers écoulés et du semestre courant (art. 268 al. 1 CO);

l'art. 283 LP confère au bailleur la possibilité de requérir le concours de l'office des poursuites

pour obtenir la protection provisoire de son droit de rétention; à cette fin, l'office dresse un

inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir

la poursuite en réalisation de gage; la prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée

sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur; celui-ci en est informé

lors de la communication du procès-verbal d'inventaire; l'office des poursuites examine

sommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de rétention sont

remplies; il ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser un inventaire des

objets soumis au droit de rétention du bailleur, que si l'inexistence de ce droit est manifeste;

il appartient ensuite au juge civil d'en décider définitivement (ATF 146 III 303 consid. 2.3.1);

Attendu que le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou

sans poursuite préalable; dans le premier cas, il joint la demande d'inventaire à sa réquisition

de poursuite; dans le second cas, l'office procède immédiatement à la prise d'inventaire et

octroie un délai au bailleur pour valider la mesure par une poursuite en réalisation de gage

(art. 283 al. 3 LP); la poursuite doit être requise, pour les créances de loyer échues, dans les

E. 3 dix jours dès la notification du procès-verbal d'inventaire des objets frappés du droit de

rétention et, pour les créances de loyer courant, dans les dix jours dès leur échéance; si les

délais de validation de l'inventaire ne sont pas observés, les effets de cette mesure

conservatoire s'éteignent (ATF 146 III 303 consid. 2.3.2 et 2.3.5);

Attendu que le débiteur peut déposer plainte auprès de l’autorité de surveillance s’il entend

contester l’inventaire tel qu’il a été dressé; il peut ainsi contester le caractère saisissable d'un

bien ou l'estimation faite par l'office; en revanche, s’il entend contester les conditions

matérielles du droit de rétention lui-même, que l’office examine sommairement à titre

préjudiciel, le locataire doit agir par le biais de l'opposition au commandement de payer, devant

le juge civil (ATF 146 III 303 consid. 2.3.5); tel est notamment le cas si le locataire allègue

qu’il n’a aucune dette de loyer, que les objets retenus ne font pas partie de l’aménagement,

qu’ils ne se trouvent pas dans les locaux loués ou qu’ils ne servent pas à l’usage contractuel

(Peter BURKHALTER/Emmanuelle MARTINEZ-FAVRE, Le droit suisse du bail à loyer,

Commentaire SVIT, 2011, n° 18 ad art. 268-268b, p. 453); s'agissant des conditions

matérielles du droit de rétention lui-même, notamment l'étendue de celui-ci, que l'office

examine sommairement à titre préjudiciel, le locataire peut faire valoir par la voie de la plainte

uniquement qu'il est évident que le bailleur commet un abus de droit ou que l'inexistence du

droit de rétention exercé par le bailleur est manifeste (ATF 146 III 303 consid. 2.3.5);

Attendu qu’il ressort du courrier de l’Office du 3 juin 2024 qu’il a donné suite à la plainte

renonçant à inventorier les deux containers et le garage; une nouvelle liste des objets

inventoriés n’a toutefois pas été produite et le plaignant ne s’est pas déterminé, de sorte qu’on

ignore si la plainte est totalement devenue sans objet; en tous les cas, en contestant que

partie des objets inventoriés ne se trouvait pas dans les locaux loués, le plaignant s’en prend

aux conditions matérielles du droit de rétention, griefs qu’il doit/devra faire valoir dans le cadre

de la procédure d’opposition conformément à ce qui précède;

Attendu qu’il ressort finalement de la prise de position de l’Office que la poursuite a bien été

enregistrée dans le délai de 10 jours de sorte que les effets de la prise d’inventaire ne se sont

pas éteints;

Attendu que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet;

Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al.

2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2

OELP);

E. 4 PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES rejette la plainte dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au plaignant, A.________; - à l’Office des poursuites et faillites de U.________; avec copie pour information à la créancière, B.________ SA .________, .________. Porrentruy, le 8 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

CPF 26 / 2024

Présidente a.h.

:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos

Greffière

:

Julie Comte

ARRÊT DU 8 JUILLET 2024

dans la procédure de plainte déposée par

A.________,

plaignant,

contre

l'inventaire du 23 avril 2024 (pour sauvegarde des droits de rétention) de l'Office des

poursuites et faillites de U.________.

Créancière : B.________ SA .________, .________.

________

Vu l’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention n° 2024004582 établi par l'Office des

poursuites de U.________ le 23 avril 2024 (PJ plaignant);

Vu la plainte du 9 mai 2024, reçue le 17 mai 2024 par le Tribunal de première instance et

transmise à la Cour de céans le 21; A.________ (ci-après : le plaignant) relève que partie de

l’inventaire a porté sur des locaux ne figurant pas dans le contrat de bail commercial, soit le

garage et deux containers; de plus, aucune poursuite en réalisation de gage ne lui a été

communiquée dans les 10 jours suivant la date du 23 avril 2024, de sorte qu’il estime que les

effets de la prise d’inventaire se sont éteints;

Vu la prise de position de l’Office des poursuites de U.________ (ci-après : l’Office) du 4 juin

2024; l’Office a, suite au dépôt de la plainte précitée, modifié l’inventaire dans le sens du

plaignant, de sorte que dite plainte est devenue sans objet; il ressort en particulier du courrier

du 3 juin 2024 de l’Office adressé au plaignant qu’il a renoncé à inventorier les deux containers

et le garage; pour le reste, l’inventaire reste en vigueur, la poursuite ayant bien été enregistrée

dans les 10 jours; le commandement de payer sera notifié au plaignant par la voie

diplomatique;

2

Vu l’absence d’observations finales du plaignant;

Attendu que la compétence de la Cour de céans est donnée pour connaître de la présente

plainte (art. 17 LP; 19 à 21 LiLP; 32 al. 2 LP);

Attendu que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu

connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); en l’espèce, le plaignant, qui admet que

l’inventaire lui a été notifié le 3 mai 2024, a posté la plainte en France le 11 mai 2024, laquelle

a été remise à la poste suisse le 16 mai 2024, soit tardivement (art. 143 al. 1 CPC applicable

par renvoi de l’art. 31 LP);

Attendu que, selon l’art. 33 al. 2 LP, il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger

un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par

publication; la prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti,

auprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai;

l'autorité peut toutefois également accorder une telle prolongation de son chef, immédiatement

ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long; ainsi, l'autorité

de surveillance peut déclarer recevable une plainte déposée tardivement, si elle l'a été dans

le délai prolongé qui aurait dû être accordé d'emblée, soit un délai prolongé au moins du

nombre de jours correspondant à la durée normale d'acheminement d'un envoi postal de

l'étranger à la Suisse (TF 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1, 5A_59/2011 du 25 mars

2011; Pauline ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 9 ad art. 33 LP); dans ces

circonstances, la plainte ayant été postée en France dans le délai de dix jours, il convient

d’admettre sa recevabilité;

Attendu que le plaignant fait grief à l’Office d’avoir inventorié des biens dans des locaux non

couverts par le contrat de bail commercial;

Attendu que le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux est un droit de gage légal

qui a pour but de garantir les loyers écoulés et du semestre courant (art. 268 al. 1 CO);

l'art. 283 LP confère au bailleur la possibilité de requérir le concours de l'office des poursuites

pour obtenir la protection provisoire de son droit de rétention; à cette fin, l'office dresse un

inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir

la poursuite en réalisation de gage; la prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée

sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur; celui-ci en est informé

lors de la communication du procès-verbal d'inventaire; l'office des poursuites examine

sommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de rétention sont

remplies; il ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser un inventaire des

objets soumis au droit de rétention du bailleur, que si l'inexistence de ce droit est manifeste;

il appartient ensuite au juge civil d'en décider définitivement (ATF 146 III 303 consid. 2.3.1);

Attendu que le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou

sans poursuite préalable; dans le premier cas, il joint la demande d'inventaire à sa réquisition

de poursuite; dans le second cas, l'office procède immédiatement à la prise d'inventaire et

octroie un délai au bailleur pour valider la mesure par une poursuite en réalisation de gage

(art. 283 al. 3 LP); la poursuite doit être requise, pour les créances de loyer échues, dans les

3

dix jours dès la notification du procès-verbal d'inventaire des objets frappés du droit de

rétention et, pour les créances de loyer courant, dans les dix jours dès leur échéance; si les

délais de validation de l'inventaire ne sont pas observés, les effets de cette mesure

conservatoire s'éteignent (ATF 146 III 303 consid. 2.3.2 et 2.3.5);

Attendu que le débiteur peut déposer plainte auprès de l’autorité de surveillance s’il entend

contester l’inventaire tel qu’il a été dressé; il peut ainsi contester le caractère saisissable d'un

bien ou l'estimation faite par l'office; en revanche, s’il entend contester les conditions

matérielles du droit de rétention lui-même, que l’office examine sommairement à titre

préjudiciel, le locataire doit agir par le biais de l'opposition au commandement de payer, devant

le juge civil (ATF 146 III 303 consid. 2.3.5); tel est notamment le cas si le locataire allègue

qu’il n’a aucune dette de loyer, que les objets retenus ne font pas partie de l’aménagement,

qu’ils ne se trouvent pas dans les locaux loués ou qu’ils ne servent pas à l’usage contractuel

(Peter BURKHALTER/Emmanuelle MARTINEZ-FAVRE, Le droit suisse du bail à loyer,

Commentaire SVIT, 2011, n° 18 ad art. 268-268b, p. 453); s'agissant des conditions

matérielles du droit de rétention lui-même, notamment l'étendue de celui-ci, que l'office

examine sommairement à titre préjudiciel, le locataire peut faire valoir par la voie de la plainte

uniquement qu'il est évident que le bailleur commet un abus de droit ou que l'inexistence du

droit de rétention exercé par le bailleur est manifeste (ATF 146 III 303 consid. 2.3.5);

Attendu qu’il ressort du courrier de l’Office du 3 juin 2024 qu’il a donné suite à la plainte

renonçant à inventorier les deux containers et le garage; une nouvelle liste des objets

inventoriés n’a toutefois pas été produite et le plaignant ne s’est pas déterminé, de sorte qu’on

ignore si la plainte est totalement devenue sans objet; en tous les cas, en contestant que

partie des objets inventoriés ne se trouvait pas dans les locaux loués, le plaignant s’en prend

aux conditions matérielles du droit de rétention, griefs qu’il doit/devra faire valoir dans le cadre

de la procédure d’opposition conformément à ce qui précède;

Attendu qu’il ressort finalement de la prise de position de l’Office que la poursuite a bien été

enregistrée dans le délai de 10 jours de sorte que les effets de la prise d’inventaire ne se sont

pas éteints;

Attendu que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet;

Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al.

2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2

OELP);

4

PAR CES MOTIFS

LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

rejette

la plainte dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet;

dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

au plaignant, A.________;

-

à l’Office des poursuites et faillites de U.________;

avec copie pour information à la créancière, B.________ SA .________, .________.

Porrentruy, le 8 juillet 2024

AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

La présidente a.h. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Julie Comte

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant

ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en

violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.

97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).