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CPF 2020 40

Jura · 2021-01-15 · Deutsch JU

Saisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Vu le recours formé le 27 août 2020 par la recourante auprès de la Cour de céans contre ladite

décision, concluant à son annulation pure et simple, subsidiairement à son annulation, à la

suspension de la procédure et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction

et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens; la recourante requiert du juge civil du

Tribunal de première instance la production du dossier de la cause ainsi que le dossier

CIV/01186 et 1187/2020;

Vu les pièces produites par la recourante;

Vu la prise de position du juge civil du 1er septembre 2020 et le dossier officiel produit (CIV

01273/2020);

Vu la prise de position de l'intimé du 4 septembre 2020, aux termes de laquelle il conclut au

rejet du recours, sous suite des frais et dépens; il confirme sa prise de position adressée le 3

août 2020 au Tribunal de première instance et précise que les actes de défaut de biens

délivrés à l’issue des poursuites n°yyy.________ et yyy1.________ lui ont été renvoyés dans

le délai de 6 mois fixé par l’art. 149 al. 3 LP, pour procéder à une nouvelle saisie; la saisie

litigieuse a été exécutée à la suite de nouvelles réquisitions de continuer la poursuite

(poursuites n°yyy2.________ et yyy3.________);

Vu les pièces produites par l'intimé;

Vu la détermination de la recourante du 1er octobre 2020 et les nouvelles pièces produites;

Vu le dossier CIV/01186 et 01187/2020 et le dossier de l’intimé s’y rapportant;

Attendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir (art. 18 al. 1 LP) est recevable et qu'il y a lieu d'entrer

en matière; que, dans le cadre d'un tel recours, le recourant peut se plaindre d'une violation

de la loi ou de l'inopportunité ainsi que de déni de justice ou de retard injustifié; que l'autorité

de surveillance constate les faits d'office et apprécie librement les preuves; qu'elle ne peut

aller au-delà des conclusions des parties; qu'une reformatio in pejus est prohibée; que les

faits nouveaux, de même que les conclusions nouvelles ou moyens de preuve nouveaux, ne

sont pas admissibles s'ils pouvaient être invoqués devant l'autorité qui a rendu la décision

objet de la plainte, à moins qu'ils ne soient invoqués par une personne qui n'était pas partie à

la procédure et qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer (PAULINE ERARD, CR LP, Bâle 2005,

§ 16ss ad art 17 LP; § 7ss ad art. 18 LP; § 2ss ad art. 20a LP et les références citées; voir

également TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.2.1);

Attendu, en l’espèce, que la recourante fait essentiellement valoir que la saisie de salaire en

cause est contraire à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (qui prévoit notamment l'insaisissabilité des rentes

versées par l'assurance-invalidité); elle conteste l’existence d’un abus de droit manifeste

susceptible d’écarter l’application de ladite disposition, l’appréciation devant se faire sur la

base de l’art. 265 al. 2 LP (RJJ 2003 p. 232); dans ce cadre, elle estime que le minimum vital

établi par l’intimé n’est pas correct et avance que certains postes de charges non

E. 3 déterminables de manière certaine, relatifs à ses problèmes de santé (tels que les travaux

d’adaptation du domicile familial – CHF xxx5.________ - et le traitement médical proposé en

… – € xxx6.________ auraient dû être pris en considération sous cet angle; subsidiairement,

en cas d’admission, par la Cour de céans, du caractère saisissable de la rente d’invalidité, le

montant de la saisie devrait être corrigé, au vu des charges du couple;

Attendu qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont notamment insaisissables les rentes au

sens de l'art. 50 LAI;

Attendu qu'il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres

ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP;

que ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie

de revenus; qu'en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu

relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part

saisissable du revenu; qu'il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à

une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part

restante du minimum vital, il n'a, le cas échéant, plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III

20 consid. 5.1 et les références citées);

Attendu que l'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet

que les rentes concernées ne peuvent être elles-mêmes saisies; qu'elle ne permet pas au

débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son

minimum vital (ATF 134 III 182 consid. 5; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 et les

références citées); que le salaire d'un débiteur qui reçoit une rente insaisissable est ainsi

saisissable dans la mesure où il est supérieur à la part du minimum vital qui n'est pas couverte

par cette rente (ATF 104 III 38 consid. 1);

Attendu que l'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus

de droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la

bonne foi (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1); dans le cadre de l'art. 92 al. 1 ch. 9a

LP, le Tribunal fédéral considère que, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier de

prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger,

l'interdiction de l'abus de droit le contraindrait à supporter une saisie de ces prestations en

principe insaisissables et qu'il en va ainsi pour un débiteur qui mène un grand train de vie

grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même n'est bénéficiaire que

de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (TF 5A_536/2019 du 13 juillet 2020

consid. 2.2 et la référence citée : ATF 144 III 407 consid. 4.2.3);

Attendu qu’au cas présent, il ressort du dossier que les revenus mensuels de la recourante et

de son conjoint s’élèvent à CHF xxx7.________, soit la rente d’invalidité AI de la recourante

(CHF xxx8.________) et le revenu mensuel du conjoint de la recourante (CHF

xxx3.________), ce que la recourante ne conteste pas;

Attendu que, contrairement à ce qu’avance la recourante, son minimum vital, respectivement

celui de sa famille, ne saurait être déterminé sur la base de l’art. 265 al. 2 LP, applicable à

l’acte de défaut de biens après faillite (cf. RJJ 2003 p. 232), sur la base duquel une nouvelle

E. 4 poursuite ne peut être requise qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur

(cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – poursuite pour dettes, exécution de jugements et

faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, § 11, n° 141); en effet, la rente d’invalidité de la

recourante a été saisie, en application de l’art. 149 al. 3 LP, soit par le biais de nouvelles

poursuites sans nouveaux commandements de payer, dans les six mois dès la réception des

actes de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP, datés du 14 janvier 2020;

Attendu dès lors que le minimum vital tel qu’établi par l’intimé le 17 juillet 2020 ne saurait être

augmenté; en particulier, les montants de base de la famille ne sauraient être doublés; par

ailleurs, les frais liés aux études supérieures de C.________, né le … 1999, ne sauraient être

compris dans les charges de la famille, dans la mesure où l'entretien de l'enfant majeur aux

études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents; il serait en effet choquant

d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (TF

5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3; TF 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3;

cf. circulaire n°23 du Tribunal cantonal relative aux lignes directrices pour le calcul du minimum

vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 19 août 2009 (ci-après : circulaire n°23 ch. 6);

au demeurant, il n’est pas établi que C.________ a effectivement commencé sa formation

auprès de D.________ (HES) à V.________; seule a, en effet, été produite une attestation

d’admission de cette dernière;

Attendu que le montant de CHF xxx9.________ compris dans les charges de la famille pour

les frais médicaux (forfait de CHF xxx10.________ de la recourante, sa franchise et sa quote-

part paraît équitable, afin de tenir compte de l’état de santé de la recourante (cf. circulaire

n°23, partie II, ch. 8), étant précisé que les frais orthopédiques semblent être supportés par

l’assurance-invalidité et que les frais médicaux engendrés par le traitement dont elle bénéficie

en … (s’ils devaient être admis) ne sont établis qu’à concurrence de € xxx11.________; les

frais d’adaptation de la maison familiale sont purement estimatifs et ressortent uniquement

d’un devis établi le 25 février 2020 par l’Association …, lequel ne permet pas de démontrer

que dits frais ne seraient pas pris en charge par l’assurance-invalidité, ni qu’ils auraient

effectivement été payés, voire au moins facturés; en tout état de cause, le forfait de

CHF xxx12.________ pourra, être revu, le cas échéant, sur la base de nouvelles pièces

justificatives actualisées;

Attendu qu’on ne saurait, en l’état du dossier, retenir un montant supérieur à CHF

xxx13.________ pour les soins et l’aide à domicile; en effet, il ressort des pièces produites

que, pour le mois de mai 2020, seule une contribution de CHF xxx14.________ reste à la

charge de la recourante; il n’est pas établi quelle part, sur les CHF xxx13.________ réclamés

en sus à l’assurance complémentaire pour le mois de mai 2020, devra être assumée par la

recourante personnellement (cf. COLLAUD, Le Minimum vital selon l’art. 93 LP, 2012, RFJ 2012

p. 299 ss, p. 324 voir TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 6.3); les factures de la

Fondation … du 27 juillet 2020 ne permettent a priori pas d’arriver à une autre conclusion; en

tout état de cause, celles-ci ne sont pas admissibles, dans la mesure où elles auraient pu être

produites devant l’instance inférieure; il en est de même de la facture de E.________ du 26

juillet 2020 et de celles de la … du 2 juillet et du 11 août 2020 (voir TF 5A_919/2012 précité

consid. 6.3);

E. 5 Attendu que la recourante laisse entendre qu’il se justifierait, au vu du dossier, d’ajouter au

montant retenu par l’intimé pour les charges afférant à la maison familiale (CHF

xxx15.________) les frais de chauffage électrique, coûts qui n’ont vraisemblablement pas été

pris en compte, dans la mesure où la recourante n’avait pas expliqué que le chauffage était

électrique; il convient toutefois de ne retenir ex aequo et bono que la moitié des frais allégués

(CHF xxx16.________ : 2, soit un montant arrondi à CHF xxx17.________), la facture produite

par la recourante ne permettant pas de distinguer les frais de chauffage électrique des frais

d’électricité domestique (voir COLLAUD, op. cit., p. 312, note de bas de page n°70; arrêt 101

2018 108 de la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg du 25 janvier 2019

consid. 2.3.1); les primes d’assurance bâtiment et d’assurance combinée ménage ne

sauraient en revanche être prises en compte, en sus des CHF xxx15.________, dans la

mesure où la police d’assurance F.________ du 11 juillet 2019 et celle de G.________ du 5

juillet 2019 auraient pu être produites devant l’instance inférieure; dans ce cadre, il est

toutefois précisé que le montant retenu par l’intimé pour les charges afférant à la maison

familiale comprend en principe déjà un montant pour l’assurance responsabilité civile bâtiment

et dégâts d’eau et que les primes relatives à des contrats d'assurance (par exemple pour

l'assurance du mobilier de ménage) ne peuvent en principe être prises en compte en sus du

montant de base (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, Bâle 2014, § 43 ad art. 93 LP; COLLAUD,

op. cit., p. 304 et 305); les charges relatives au logement de la recourante devraient donc

théoriquement s’élever à CHF xxx18.________ (= CHF xxx15.________ + CHF

xxx17.________);

Attendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais professionnels du conjoint de la

recourante doit être confirmé (CHF xxx19.________); ce montant correspond aux 12'825 km

annuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts 2018) x CHF

xxx20.________/km, divisés par 12; contrairement à ce qu’avance la recourante, on ne

saurait se baser sur une indemnité kilométrique de CHF xxx21.________/km, telle que

mentionnée dans la formule 7 de la déclaration d’impôts précitée, dès lors que l’amortissement

ne peut être pris en compte dans le cadre de la détermination du minimum vital LP (circulaire

n°23, partie II ch. 4 d; COLLAUD, op. cit., p. 316 à 318); dans la mesure où l’indemnité

kilométrique de CHF xxx20.________/km tient en principe déjà compte de l’assurance de la

voiture (COLLAUD, op. cit., p. 316 à 318), on ne saurait ajouter dans les charges de la

recourante et de son époux les montants y relatifs réclamés; en tout état de cause la police

de H.________ du 30 juin 2017 n’est pas admissible dès lors qu’elle aurait pu être produite

devant l’instance inférieure;

Attendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais de repas (CHF xxx22.________) doit

être confirmé, dans la mesure où seuls CHF xxx23.________ à xxx24.________.- peuvent

être pris en compte pour chaque repas principal pris hors domicile, dans le cadre du calcul du

minimum vital du droit des poursuites (circulaire n°23 partie II ch. 4 b; COLLAUD, op. cit., p.

316), étant précisé que ces montants s’ajoutent aux frais d’alimentation déjà compris dans le

montant de base (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119 ss p.

139; COLLAUD, op. cit., p. 316 et 317); en l’occurrence, si l’on se base sur 225 jours de travail

annuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts) x CHF xxx24.________.-

divisés par 12, on obtient CHF xxx25.________, soit un montant inférieur à celui retenu par

l’intimé à ce titre;

E. 6 Attendu que les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital LP

(circulaire n°23, partie III; TF 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3);

Attendu qu’à l’instar du juge civil, il convient de retenir que les dettes que rembourse chaque

mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des

engagements dans ce sens (OCHSNER, CR LP, Bâle 2005, n°157 ad art. 93); l’éventuel

remboursement du prêt contracté auprès de la banque I.________ ne saurait, par conséquent,

être pris en compte dans les charges de la recourante et de son époux;

Attendu qu’il apparaît que le minimum vital de la famille a été calculé de manière relativement

large; en effet, les revenus de la famille ne comprennent ni la rente pour enfant de C.________

de CHF xxx26.________ par mois (alors qu’un montant de base de CHF xxx27.________ pour

C.________ ainsi que les primes d’assurance-maladie de celui-ci ont été prises en compte,

dans les charges de celle-ci), ni la part à l’éventuel 13ème salaire du conjoint de la recourante,

la part à l’éventuel bonus de celui-ci et la participation de l’employeur aux cotisations de

l’assurance-maladie; par ailleurs, afin de tenir compte de l’état de santé de la recourante,

l’intimé a compris dans les charges les primes d’assurance-maladie LCA, alors que celles-ci

ne devraient en principe pas être prises en compte (circulaire n°23 ch. 3; OCHSNER, Le

Minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 141; TF 5A_654/2007 du 4 mars

2008 consid. 3);

Attendu que, dans cette mesure, il ne se justifie pas d’augmenter les charges de la recourante

et de son conjoint de CHF xxx17.________ (pour les charges afférant à la maison familiale),

étant précisé que si, durant le délai d'exécution de la saisie, l'office des poursuites a

connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il devra adapter

l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP); qu'une telle révision peut

intervenir d'office ou être requise par une partie (OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93 LP;

circulaire n°23, partie II, ch. 8);

Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le solde disponible de la famille fixé par l’intimé

(CHF xxx28.________) doit être confirmé; à l’instar du juge civil, il y a lieu d’admettre que ce

montant peut être qualifié de « très confortable », dans la mesure où il permet à la recourante

de mener un « train de vie élevé », grâce aux revenus et à la fortune de son conjoint, alors

même qu’elle n’est bénéficiaire que de sa rente de l’assurance-invalidité (voir TF 5A_926/2017

du 6 juin 2018 consid. 4.1 et 4.3 à contrario; TF 7B.208/2005 du 6 janvier 2006 consid. 3 a

contrario); cette conclusion s’impose d’autant plus que les époux sont propriétaires d’un

immeuble à W.________ d’une valeur officielle de CHF xxx29.________ et qu’ils possèdent

des véhicules privés estimés à CHF xxx30.________ ainsi que des titres à concurrence de

CHF xxx31.________ (bien que leur fortune ne soit pas imposable); dans ce cadre, il est

rappelé que, lors de la fixation du minimum vital du droit des poursuites – contrairement à ce

qui est le cas pour l’aide sociale-, l’intérêt du créancier à recouvrer son dû prime l’intérêt du

débiteur (OCHSNER, op. cit., in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 122); dès lors, au vu de la situation

des époux et du montant relativement faible de la dette de la recourante, objet de la saisie

(CHF xxx32.________), il convient de retenir l'existence d'un abus de droit manifeste justifiant

une exception au principe de l'insaisissabilité posé à l'art. 92 al.1 ch. 9a LP (TF 5A_536/2019

E. 7 du 13 juillet 2020; ATF 144 III 407 consid. 4.2.3); il se justifie donc d’admettre le caractère

saisissable de la rente de l’assurance-invalidité de la recourante, à hauteur de

CHF xxx.________; au demeurant, le fait que les époux soient mariés selon le régime de la

séparation des biens et que seule la recourante semble être débitrice des dettes en question

ne permet en principe pas d’arriver à une autre conclusion (ATF 144 III 407);

Attendu que la recourante estime qu’au vu de son état de santé « extrêmement alarmant »

(accident cérébral en décembre 2019, problèmes cardiaques, paralysie de la partie droite de

son corps) l’empêchant de se déterminer par elle-même et les incertitudes qui y sont liées, il

se justifie de suspendre ladite procédure;

Attendu qu’en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en vertu de l'art. 61 LP,

suspendre la poursuite pendant un temps déterminé; le préposé peut mettre au bénéfice de

la disposition précitée le débiteur qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre

ses droits ni de désigner un représentant; l'octroi d'une suspension est une question

d'opportunité qui relève de l'appréciation de l'office ou, sur plainte, de celle de l'autorité de

surveillance; l'office doit déterminer si la mesure de suspension paraît justifiée au vu des

circonstances de l'espèce (ATF 105 III 101 consid. 3; voir également TF 5A_344/2016 du 13

juillet 2016 consid. 2; TF 5A_53/2012 du 1er février 2012 consid. 3);

Attendu qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a été victime d’une

hémorragie cérébrale le 6 décembre 2019, qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 27 mai 2019

[recte : 2020], date à laquelle elle a définitivement réintégré le domicile conjugal; elle explique

que ses séquelles consistent en une hémiplégie du côté droit qui touche la parole et la mobilité

du bras et de la jambe; elle a également des problèmes cardiaques antérieurs; à réception

de l’avis de saisie, la recourante a téléphoné à l’intimé; toutefois, vu son état de santé, c’est

son conjoint qui a assisté aux opérations de la saisie le 25 mai 2020; dès lors, au vu des

circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où la recourante reconnaît avoir pu désigner

d’abord son mari, puis son avocat afin de la représenter et où les dettes, objet de la saisie,

sont très anciennes (elles datent de l’an 2000), on ne saurait reprocher au juge civil d’avoir

rejeté la demande de suspension de la poursuite; au demeurant, les incertitudes liées à l’état

de santé de la recourante ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, dès lors que si

de nouvelles dépenses apparaissent en cours de saisie, la recourante pourra requérir une

modification de la saisie (circulaire n°23, partie II, ch. 8; OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93

LP);

Attendu que le recours doit ainsi être rejeté;

Attendu que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5

LP, art. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP);

PAR CES MOTIFS

LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

en sa qualité d'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites

E. 8 rejette le recours; dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel; - à l’Office des poursuites et faillites à Delémont; - à l’Autorité inférieure de surveillance, Tribunal de première instance, à Porrentruy; - aux créanciers, par le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont; Porrentruy, le 15 janvier 2021 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES Le président : La greffière : Pascal Chappuis Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

CPF 40 / 2020

Président

:

Pascal Chappuis

Juges

:

Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRÊT DU 15 JANVIER 2021

dans la procédure de recours déposée par

A.________,

- représentée par Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel,

recourante,

contre

l'Office des poursuites et faillites de Delémont, rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision du 17 août 2020 du juge civil du Tribunal de première instance,

agissant en qualité d'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et

faillites.

________

Vu la décision du 17 juillet 2020 de l'Office des poursuites et faillites de Delémont (ci-après :

l'intimé) ordonnant une saisie de salaire de CHF xxx.________ par mois, auprès de

B.________ (Caisse de compensation) à U.________, sur la rente d’invalidité de A.________

(ci-après : la recourante) de CHF xxx1.________ le minimum vital mensuel de celle-ci et de

son conjoint (y compris la part au ménage commun) s'élevant à CHF xxx2.________ étant

précisé que le revenu mensuel de ce dernier se monte à CHF xxx3.________; cette décision

fait suite à une première plainte, déposée par la recourante le 9 juillet 2020 contre la décision

de l’intimé du 26 juin 2020, qui ordonnait une saisie de salaire de CHF xxx4.________;

Vu la plainte déposée par la recourante contre la décision de l’intimé du 17 juillet 2020, plainte

qui a été rejetée par décision du 17 août 2020 de l'Autorité inférieure de surveillance, celle-ci

ayant confirmé le montant du minimum vital de la recourante et de son conjoint ainsi que la

saisie de salaire; elle a également rejeté sa demande de suspension de la procédure;

2

Vu le recours formé le 27 août 2020 par la recourante auprès de la Cour de céans contre ladite

décision, concluant à son annulation pure et simple, subsidiairement à son annulation, à la

suspension de la procédure et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction

et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens; la recourante requiert du juge civil du

Tribunal de première instance la production du dossier de la cause ainsi que le dossier

CIV/01186 et 1187/2020;

Vu les pièces produites par la recourante;

Vu la prise de position du juge civil du 1er septembre 2020 et le dossier officiel produit (CIV

01273/2020);

Vu la prise de position de l'intimé du 4 septembre 2020, aux termes de laquelle il conclut au

rejet du recours, sous suite des frais et dépens; il confirme sa prise de position adressée le 3

août 2020 au Tribunal de première instance et précise que les actes de défaut de biens

délivrés à l’issue des poursuites n°yyy.________ et yyy1.________ lui ont été renvoyés dans

le délai de 6 mois fixé par l’art. 149 al. 3 LP, pour procéder à une nouvelle saisie; la saisie

litigieuse a été exécutée à la suite de nouvelles réquisitions de continuer la poursuite

(poursuites n°yyy2.________ et yyy3.________);

Vu les pièces produites par l'intimé;

Vu la détermination de la recourante du 1er octobre 2020 et les nouvelles pièces produites;

Vu le dossier CIV/01186 et 01187/2020 et le dossier de l’intimé s’y rapportant;

Attendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir (art. 18 al. 1 LP) est recevable et qu'il y a lieu d'entrer

en matière; que, dans le cadre d'un tel recours, le recourant peut se plaindre d'une violation

de la loi ou de l'inopportunité ainsi que de déni de justice ou de retard injustifié; que l'autorité

de surveillance constate les faits d'office et apprécie librement les preuves; qu'elle ne peut

aller au-delà des conclusions des parties; qu'une reformatio in pejus est prohibée; que les

faits nouveaux, de même que les conclusions nouvelles ou moyens de preuve nouveaux, ne

sont pas admissibles s'ils pouvaient être invoqués devant l'autorité qui a rendu la décision

objet de la plainte, à moins qu'ils ne soient invoqués par une personne qui n'était pas partie à

la procédure et qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer (PAULINE ERARD, CR LP, Bâle 2005,

§ 16ss ad art 17 LP; § 7ss ad art. 18 LP; § 2ss ad art. 20a LP et les références citées; voir

également TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.2.1);

Attendu, en l’espèce, que la recourante fait essentiellement valoir que la saisie de salaire en

cause est contraire à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (qui prévoit notamment l'insaisissabilité des rentes

versées par l'assurance-invalidité); elle conteste l’existence d’un abus de droit manifeste

susceptible d’écarter l’application de ladite disposition, l’appréciation devant se faire sur la

base de l’art. 265 al. 2 LP (RJJ 2003 p. 232); dans ce cadre, elle estime que le minimum vital

établi par l’intimé n’est pas correct et avance que certains postes de charges non

3

déterminables de manière certaine, relatifs à ses problèmes de santé (tels que les travaux

d’adaptation du domicile familial – CHF xxx5.________ - et le traitement médical proposé en

… – € xxx6.________ auraient dû être pris en considération sous cet angle; subsidiairement,

en cas d’admission, par la Cour de céans, du caractère saisissable de la rente d’invalidité, le

montant de la saisie devrait être corrigé, au vu des charges du couple;

Attendu qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont notamment insaisissables les rentes au

sens de l'art. 50 LAI;

Attendu qu'il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres

ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP;

que ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie

de revenus; qu'en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu

relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part

saisissable du revenu; qu'il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à

une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part

restante du minimum vital, il n'a, le cas échéant, plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III

20 consid. 5.1 et les références citées);

Attendu que l'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet

que les rentes concernées ne peuvent être elles-mêmes saisies; qu'elle ne permet pas au

débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son

minimum vital (ATF 134 III 182 consid. 5; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 et les

références citées); que le salaire d'un débiteur qui reçoit une rente insaisissable est ainsi

saisissable dans la mesure où il est supérieur à la part du minimum vital qui n'est pas couverte

par cette rente (ATF 104 III 38 consid. 1);

Attendu que l'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus

de droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la

bonne foi (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1); dans le cadre de l'art. 92 al. 1 ch. 9a

LP, le Tribunal fédéral considère que, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier de

prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger,

l'interdiction de l'abus de droit le contraindrait à supporter une saisie de ces prestations en

principe insaisissables et qu'il en va ainsi pour un débiteur qui mène un grand train de vie

grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même n'est bénéficiaire que

de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (TF 5A_536/2019 du 13 juillet 2020

consid. 2.2 et la référence citée : ATF 144 III 407 consid. 4.2.3);

Attendu qu’au cas présent, il ressort du dossier que les revenus mensuels de la recourante et

de son conjoint s’élèvent à CHF xxx7.________, soit la rente d’invalidité AI de la recourante

(CHF xxx8.________) et le revenu mensuel du conjoint de la recourante (CHF

xxx3.________), ce que la recourante ne conteste pas;

Attendu que, contrairement à ce qu’avance la recourante, son minimum vital, respectivement

celui de sa famille, ne saurait être déterminé sur la base de l’art. 265 al. 2 LP, applicable à

l’acte de défaut de biens après faillite (cf. RJJ 2003 p. 232), sur la base duquel une nouvelle

4

poursuite ne peut être requise qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur

(cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – poursuite pour dettes, exécution de jugements et

faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, § 11, n° 141); en effet, la rente d’invalidité de la

recourante a été saisie, en application de l’art. 149 al. 3 LP, soit par le biais de nouvelles

poursuites sans nouveaux commandements de payer, dans les six mois dès la réception des

actes de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP, datés du 14 janvier 2020;

Attendu dès lors que le minimum vital tel qu’établi par l’intimé le 17 juillet 2020 ne saurait être

augmenté; en particulier, les montants de base de la famille ne sauraient être doublés; par

ailleurs, les frais liés aux études supérieures de C.________, né le … 1999, ne sauraient être

compris dans les charges de la famille, dans la mesure où l'entretien de l'enfant majeur aux

études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents; il serait en effet choquant

d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (TF

5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3; TF 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3;

cf. circulaire n°23 du Tribunal cantonal relative aux lignes directrices pour le calcul du minimum

vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 19 août 2009 (ci-après : circulaire n°23 ch. 6);

au demeurant, il n’est pas établi que C.________ a effectivement commencé sa formation

auprès de D.________ (HES) à V.________; seule a, en effet, été produite une attestation

d’admission de cette dernière;

Attendu que le montant de CHF xxx9.________ compris dans les charges de la famille pour

les frais médicaux (forfait de CHF xxx10.________ de la recourante, sa franchise et sa quote-

part paraît équitable, afin de tenir compte de l’état de santé de la recourante (cf. circulaire

n°23, partie II, ch. 8), étant précisé que les frais orthopédiques semblent être supportés par

l’assurance-invalidité et que les frais médicaux engendrés par le traitement dont elle bénéficie

en … (s’ils devaient être admis) ne sont établis qu’à concurrence de € xxx11.________; les

frais d’adaptation de la maison familiale sont purement estimatifs et ressortent uniquement

d’un devis établi le 25 février 2020 par l’Association …, lequel ne permet pas de démontrer

que dits frais ne seraient pas pris en charge par l’assurance-invalidité, ni qu’ils auraient

effectivement été payés, voire au moins facturés; en tout état de cause, le forfait de

CHF xxx12.________ pourra, être revu, le cas échéant, sur la base de nouvelles pièces

justificatives actualisées;

Attendu qu’on ne saurait, en l’état du dossier, retenir un montant supérieur à CHF

xxx13.________ pour les soins et l’aide à domicile; en effet, il ressort des pièces produites

que, pour le mois de mai 2020, seule une contribution de CHF xxx14.________ reste à la

charge de la recourante; il n’est pas établi quelle part, sur les CHF xxx13.________ réclamés

en sus à l’assurance complémentaire pour le mois de mai 2020, devra être assumée par la

recourante personnellement (cf. COLLAUD, Le Minimum vital selon l’art. 93 LP, 2012, RFJ 2012

p. 299 ss, p. 324 voir TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 6.3); les factures de la

Fondation … du 27 juillet 2020 ne permettent a priori pas d’arriver à une autre conclusion; en

tout état de cause, celles-ci ne sont pas admissibles, dans la mesure où elles auraient pu être

produites devant l’instance inférieure; il en est de même de la facture de E.________ du 26

juillet 2020 et de celles de la … du 2 juillet et du 11 août 2020 (voir TF 5A_919/2012 précité

consid. 6.3);

5

Attendu que la recourante laisse entendre qu’il se justifierait, au vu du dossier, d’ajouter au

montant retenu par l’intimé pour les charges afférant à la maison familiale (CHF

xxx15.________) les frais de chauffage électrique, coûts qui n’ont vraisemblablement pas été

pris en compte, dans la mesure où la recourante n’avait pas expliqué que le chauffage était

électrique; il convient toutefois de ne retenir ex aequo et bono que la moitié des frais allégués

(CHF xxx16.________ : 2, soit un montant arrondi à CHF xxx17.________), la facture produite

par la recourante ne permettant pas de distinguer les frais de chauffage électrique des frais

d’électricité domestique (voir COLLAUD, op. cit., p. 312, note de bas de page n°70; arrêt 101

2018 108 de la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg du 25 janvier 2019

consid. 2.3.1); les primes d’assurance bâtiment et d’assurance combinée ménage ne

sauraient en revanche être prises en compte, en sus des CHF xxx15.________, dans la

mesure où la police d’assurance F.________ du 11 juillet 2019 et celle de G.________ du 5

juillet 2019 auraient pu être produites devant l’instance inférieure; dans ce cadre, il est

toutefois précisé que le montant retenu par l’intimé pour les charges afférant à la maison

familiale comprend en principe déjà un montant pour l’assurance responsabilité civile bâtiment

et dégâts d’eau et que les primes relatives à des contrats d'assurance (par exemple pour

l'assurance du mobilier de ménage) ne peuvent en principe être prises en compte en sus du

montant de base (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, Bâle 2014, § 43 ad art. 93 LP; COLLAUD,

op. cit., p. 304 et 305); les charges relatives au logement de la recourante devraient donc

théoriquement s’élever à CHF xxx18.________ (= CHF xxx15.________ + CHF

xxx17.________);

Attendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais professionnels du conjoint de la

recourante doit être confirmé (CHF xxx19.________); ce montant correspond aux 12'825 km

annuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts 2018) x CHF

xxx20.________/km, divisés par 12; contrairement à ce qu’avance la recourante, on ne

saurait se baser sur une indemnité kilométrique de CHF xxx21.________/km, telle que

mentionnée dans la formule 7 de la déclaration d’impôts précitée, dès lors que l’amortissement

ne peut être pris en compte dans le cadre de la détermination du minimum vital LP (circulaire

n°23, partie II ch. 4 d; COLLAUD, op. cit., p. 316 à 318); dans la mesure où l’indemnité

kilométrique de CHF xxx20.________/km tient en principe déjà compte de l’assurance de la

voiture (COLLAUD, op. cit., p. 316 à 318), on ne saurait ajouter dans les charges de la

recourante et de son époux les montants y relatifs réclamés; en tout état de cause la police

de H.________ du 30 juin 2017 n’est pas admissible dès lors qu’elle aurait pu être produite

devant l’instance inférieure;

Attendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais de repas (CHF xxx22.________) doit

être confirmé, dans la mesure où seuls CHF xxx23.________ à xxx24.________.- peuvent

être pris en compte pour chaque repas principal pris hors domicile, dans le cadre du calcul du

minimum vital du droit des poursuites (circulaire n°23 partie II ch. 4 b; COLLAUD, op. cit., p.

316), étant précisé que ces montants s’ajoutent aux frais d’alimentation déjà compris dans le

montant de base (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119 ss p.

139; COLLAUD, op. cit., p. 316 et 317); en l’occurrence, si l’on se base sur 225 jours de travail

annuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts) x CHF xxx24.________.-

divisés par 12, on obtient CHF xxx25.________, soit un montant inférieur à celui retenu par

l’intimé à ce titre;

6

Attendu que les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital LP

(circulaire n°23, partie III; TF 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3);

Attendu qu’à l’instar du juge civil, il convient de retenir que les dettes que rembourse chaque

mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des

engagements dans ce sens (OCHSNER, CR LP, Bâle 2005, n°157 ad art. 93); l’éventuel

remboursement du prêt contracté auprès de la banque I.________ ne saurait, par conséquent,

être pris en compte dans les charges de la recourante et de son époux;

Attendu qu’il apparaît que le minimum vital de la famille a été calculé de manière relativement

large; en effet, les revenus de la famille ne comprennent ni la rente pour enfant de C.________

de CHF xxx26.________ par mois (alors qu’un montant de base de CHF xxx27.________ pour

C.________ ainsi que les primes d’assurance-maladie de celui-ci ont été prises en compte,

dans les charges de celle-ci), ni la part à l’éventuel 13ème salaire du conjoint de la recourante,

la part à l’éventuel bonus de celui-ci et la participation de l’employeur aux cotisations de

l’assurance-maladie; par ailleurs, afin de tenir compte de l’état de santé de la recourante,

l’intimé a compris dans les charges les primes d’assurance-maladie LCA, alors que celles-ci

ne devraient en principe pas être prises en compte (circulaire n°23 ch. 3; OCHSNER, Le

Minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 141; TF 5A_654/2007 du 4 mars

2008 consid. 3);

Attendu que, dans cette mesure, il ne se justifie pas d’augmenter les charges de la recourante

et de son conjoint de CHF xxx17.________ (pour les charges afférant à la maison familiale),

étant précisé que si, durant le délai d'exécution de la saisie, l'office des poursuites a

connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il devra adapter

l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP); qu'une telle révision peut

intervenir d'office ou être requise par une partie (OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93 LP;

circulaire n°23, partie II, ch. 8);

Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le solde disponible de la famille fixé par l’intimé

(CHF xxx28.________) doit être confirmé; à l’instar du juge civil, il y a lieu d’admettre que ce

montant peut être qualifié de « très confortable », dans la mesure où il permet à la recourante

de mener un « train de vie élevé », grâce aux revenus et à la fortune de son conjoint, alors

même qu’elle n’est bénéficiaire que de sa rente de l’assurance-invalidité (voir TF 5A_926/2017

du 6 juin 2018 consid. 4.1 et 4.3 à contrario; TF 7B.208/2005 du 6 janvier 2006 consid. 3 a

contrario); cette conclusion s’impose d’autant plus que les époux sont propriétaires d’un

immeuble à W.________ d’une valeur officielle de CHF xxx29.________ et qu’ils possèdent

des véhicules privés estimés à CHF xxx30.________ ainsi que des titres à concurrence de

CHF xxx31.________ (bien que leur fortune ne soit pas imposable); dans ce cadre, il est

rappelé que, lors de la fixation du minimum vital du droit des poursuites – contrairement à ce

qui est le cas pour l’aide sociale-, l’intérêt du créancier à recouvrer son dû prime l’intérêt du

débiteur (OCHSNER, op. cit., in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 122); dès lors, au vu de la situation

des époux et du montant relativement faible de la dette de la recourante, objet de la saisie

(CHF xxx32.________), il convient de retenir l'existence d'un abus de droit manifeste justifiant

une exception au principe de l'insaisissabilité posé à l'art. 92 al.1 ch. 9a LP (TF 5A_536/2019

7

du 13 juillet 2020; ATF 144 III 407 consid. 4.2.3); il se justifie donc d’admettre le caractère

saisissable de la rente de l’assurance-invalidité de la recourante, à hauteur de

CHF xxx.________; au demeurant, le fait que les époux soient mariés selon le régime de la

séparation des biens et que seule la recourante semble être débitrice des dettes en question

ne permet en principe pas d’arriver à une autre conclusion (ATF 144 III 407);

Attendu que la recourante estime qu’au vu de son état de santé « extrêmement alarmant »

(accident cérébral en décembre 2019, problèmes cardiaques, paralysie de la partie droite de

son corps) l’empêchant de se déterminer par elle-même et les incertitudes qui y sont liées, il

se justifie de suspendre ladite procédure;

Attendu qu’en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en vertu de l'art. 61 LP,

suspendre la poursuite pendant un temps déterminé; le préposé peut mettre au bénéfice de

la disposition précitée le débiteur qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre

ses droits ni de désigner un représentant; l'octroi d'une suspension est une question

d'opportunité qui relève de l'appréciation de l'office ou, sur plainte, de celle de l'autorité de

surveillance; l'office doit déterminer si la mesure de suspension paraît justifiée au vu des

circonstances de l'espèce (ATF 105 III 101 consid. 3; voir également TF 5A_344/2016 du 13

juillet 2016 consid. 2; TF 5A_53/2012 du 1er février 2012 consid. 3);

Attendu qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a été victime d’une

hémorragie cérébrale le 6 décembre 2019, qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 27 mai 2019

[recte : 2020], date à laquelle elle a définitivement réintégré le domicile conjugal; elle explique

que ses séquelles consistent en une hémiplégie du côté droit qui touche la parole et la mobilité

du bras et de la jambe; elle a également des problèmes cardiaques antérieurs; à réception

de l’avis de saisie, la recourante a téléphoné à l’intimé; toutefois, vu son état de santé, c’est

son conjoint qui a assisté aux opérations de la saisie le 25 mai 2020; dès lors, au vu des

circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où la recourante reconnaît avoir pu désigner

d’abord son mari, puis son avocat afin de la représenter et où les dettes, objet de la saisie,

sont très anciennes (elles datent de l’an 2000), on ne saurait reprocher au juge civil d’avoir

rejeté la demande de suspension de la poursuite; au demeurant, les incertitudes liées à l’état

de santé de la recourante ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, dès lors que si

de nouvelles dépenses apparaissent en cours de saisie, la recourante pourra requérir une

modification de la saisie (circulaire n°23, partie II, ch. 8; OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93

LP);

Attendu que le recours doit ainsi être rejeté;

Attendu que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5

LP, art. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP);

PAR CES MOTIFS

LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

en sa qualité d'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites

8

rejette

le recours;

dit

qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la recourante, par son mandataire, Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel;

-

à l’Office des poursuites et faillites à Delémont;

-

à l’Autorité inférieure de surveillance, Tribunal de première instance, à Porrentruy;

-

aux créanciers, par le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;

Porrentruy, le 15 janvier 2021

AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Le président :

La greffière :

Pascal Chappuis

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant

ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en

violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.

97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).