Faillite d'une Sté. dont le siège se trouve dans le Jura. Demande de l'OPF de Delémont à UBS-CH visant à obtenir des rens.bancaires, la production de doc. et le blocage des avoirs de la faillie. Plainte d'UBS SA, admise partiellement. | plainte
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 de renseigner au sens de l'article 222 al. 4 LP ne saurait porter sur les biens à l'étranger pour les mêmes raisons; Vu la requête d'effet suspensif du même jour; Vu la prise de position de l'office du 25 avril 2014 sur la plainte, aux termes de laquelle il conclut au rejet de celle-ci, sous suite des frais et dépens; il allègue être compétent pour s'adresser directement au siège de la plaignante, à l'instar de ce qu'il en est en matière de séquestre; il l'est d'ailleurs également pour demander des renseignements sur des biens concernant les relations bancaires situées en dehors de son arrondissement au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral; en outre, le devoir de renseigner au sens de l'article 222 al.
E. 4 de la faillite du 30 avril 2014, conformément à l'article 232 al. 2 ch. 3 et 4 LP; que si la demande
de renseignements avait été adressée à la succursale de Delémont, le résultat aurait été le
même, dès lors que les autorités de poursuite peuvent demander à une banque d'indiquer les
biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, en ce qui concerne ses relations avec
chacune des succursales (ATF 129 III 239 = JdT 2003 II p. 100); que dans ces circonstances,
annuler les mesures attaquées relèverait d'un formalisme excessif;
Attendu que le principe de l'universalité de la faillite implique que la masse active soit formée
sans restriction, de sorte qu'elle comprend également les biens du failli qui se trouvent à
l'étranger; que ceux-ci doivent également être portés à l'inventaire, sans tenir compte de la
possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 221 LP et 27 OAOF)
; que l'obligation du débiteur de renseigner, sanctionnée par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4
CP, s'étend également à ces biens (Isabelle ROMY, in : Commentaire romand de la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 33 ad art. 197; voir également à ce titre : GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n° 1831); que l'article 27 al. 1 OAOF
oblige, le cas échéant, l'office à demander, par commission rogatoire, des renseignements aux
autorités étrangères, renseignements utiles en vue de certaines décisions à prendre et lui
permet, le cas échéant sous la menace de poursuites pénales, de contraindre le failli à
collaborer (GILLIÉRON, op. cit., n° 1831); que toutefois, ces mesures se heurtent au principe
de la territorialité des actes d'exécution forcée, selon lequel la mainmise de droit public de
l'Etat ne s'étend pas au-delà des frontières de la souveraineté étatique; que l'exécution forcée
dans le cadre d'une faillite ouverte en Suisse ne pourra en conséquence s'exercer sur les
biens situés à l'étranger qu'avec l'aide des autorités étrangères sur le territoire desquelles sont
situés ces biens; que les conditions auxquelles l'Etat étranger accorde sa coopération sont
déterminées par son droit interne ou découlent de conventions entre Etats (Isabelle ROMY, in :
op. cit., n° 33 ad art. 197);
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la plaignante, à l'instar de ce qu'il en est de X. SA
(art. 222 al. 4 LP), est tenue de renseigner l'Office des faillites de Delémont sur tout avoir à
son siège et à ses succursales sises en Suisse et à l'étranger au nom de X. SA ou de tout
autre tiers dont elle était l'ayant droit économique et ce, indépendamment de la possibilité de
les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse; qu'en revanche, le blocage doit être
restreint aux avoirs localisés en Suisse, dès lors que cela nécessite la coopération d'autres
Etats, étant précisé qu'il convient, au préalable, de déterminer la localisation desdits avoirs;
Attendu que la plainte est, dès lors, partiellement admise;
Attendu que, la Cour ayant statué au fond, la requête à fin d'effet suspensif de la présente
procédure devient sans objet;
Attendu que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué
de dépens (art. 62 al. 2 OELP);
PAR CES MOTIFS
E. 5 LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES admet partiellement la plainte du 14 avril 2014; dit que la plaignante est tenue de renseigner l'Office des faillites de Delémont au sujet des comptes, dépôts, titres, coffres ou tout autre avoir au nom de X. SA ou au nom de tout autre tiers dont X. SA était l'ayant droit économique auprès d'elle-même et de ses succursales en Suisse et à l'étranger; dit que la plaignante est tenue de bloquer tous les avoirs de X. SA localisés en Suisse qu'elle- même ainsi que ses succursales détiennent; constate que la requête à fin d'effet suspensif est devenue sans objet; dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la plaignante, UBS SA, Aeschenvorstadt 1, 4051 Bâle; - à l'Office des faillites de Delémont. Porrentruy, le 24 juin 2014 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES Le président : La greffière : Gérald Schaller Julia Friche-Werdenberg
E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
CPF 13 / 2014 + eff. susp. 14 / 2014
Président
:
Gérald Schaller
Juges
:
Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
DECISION DU 24 JUIN 2014
dans la procédure de plainte déposée par
UBS SA, Aeschenvorstadt 1, 4051 Bâle,
- représentée par Mes Vincent Jeanneret et Louis Burrus, avocats à Genève,
plaignante,
contre
le courrier de l'Office des poursuites et faillites de Delémont du 1er avril 2014 (demande
de renseignements bancaires, production de documents et blocage des avoirs de la
faillie).
Faillie : X. SA.
________
Vu le courrier de l'Office des poursuites et faillites de Delémont (ci-après : l'office) du 1er avril
2014, par lequel ce dernier demande à la plaignante, d'une part, des renseignements
concernant tout avoir à son siège ou auprès de ses agences et succursales, en Suisse et à
l'étranger, au nom de X. SA ou de tout tiers dont celle-ci était l'ayant droit économique et,
d'autre part, le blocage de tous les actifs et l'envoi de toute la correspondance y relative (PJ 2
plaignante);
Vu la plainte du 14 avril 2014, aux termes de laquelle la plaignante conclut, principalement, à
ce que qu'il soit dit que l'office n'est pas compétent pour requérir des renseignements de sa
part, ni de la part de ses agences/succursales à l'étranger, à ce qu'il soit constaté la nullité de
la demande de renseignements attaquée et, alternativement, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit
pas renseigner au sujet des comptes, dépôts, titres, coffres ou tout autre avoir au nom de X.
SA ou au nom de tout autre tiers dont X. SA était l'ayant droit économique, auprès de ses
agences/succursales à l'étranger; en substance, elle allègue que l'office a violé l'article 4 LP
puisqu'il n'était pas compétent pour prendre les mesures attaquées en dehors de son
arrondissement; il ne l'était d'ailleurs également pas pour demander des renseignements à
ses entités étrangères en raison du respect du principe de la territorialité; enfin, son obligation
2
de renseigner au sens de l'article 222 al. 4 LP ne saurait porter sur les biens à l'étranger pour
les mêmes raisons;
Vu la requête d'effet suspensif du même jour;
Vu la prise de position de l'office du 25 avril 2014 sur la plainte, aux termes de laquelle il
conclut au rejet de celle-ci, sous suite des frais et dépens; il allègue être compétent pour
s'adresser directement au siège de la plaignante, à l'instar de ce qu'il en est en matière de
séquestre; il l'est d'ailleurs également pour demander des renseignements sur des biens
concernant les relations bancaires situées en dehors de son arrondissement au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral; en outre, le devoir de renseigner au sens de l'article 222 al.
4 LP oblige la plaignante à donner des informations également sur les biens situés à l'étranger,
dans la mesure où la masse comprend ces biens et que l'obligation de renseigner des tiers
correspond à celle du failli; au demeurant, la demande concerne uniquement les succursales
de la plaignante, à l'exclusion des filiales de celle-ci;
Vu la prise de position de l'office du même jour sur la requête d'effet suspensif, par laquelle il
conclut à l'admission partielle de cette dernière, le blocage des comptes de la faillie devant
être maintenu jusqu'à droit connu sur la plainte;
Vu que, par ordonnance du 30 avril 2014, le président de la Cour de céans a suspendu
l'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la plainte, sous réserve du blocage
qui a été maintenu;
Vu la prise de position de la plaignante du 15 mai 2014, selon laquelle il ne ressort pas de la
jurisprudence invoquée par l'office (ATF 129 III 239) qu'une demande de renseignements
puisse être obtenue auprès de tiers situés en dehors de l'arrondissement de poursuite de
l'office en question; une quelconque analogie avec la procédure de séquestre est, par ailleurs,
infondée, un office des poursuites ayant uniquement la compétence d'exécuter le séquestre
de biens situés dans son arrondissement; s'agissant de la question de la possibilité de
demander des renseignements portant sur des entités étrangères, la plaignante allègue que
l'office semble opérer une confusion avec la problématique de la fiction de domiciliation d'une
créance en matière de séquestre; elle mentionne un arrêt de l'Obergericht de Zurich, selon
lequel le séquestre en Suisse de biens déposés auprès de la succursale étrangère d'une
banque suisse est impossible; enfin, la conclusion de l'office relative aux frais et dépens est
irrecevable, la procédure de plainte étant gratuite et des dépens ne pouvant être alloués;
Vu la prise de position de l'office du 21 mai 2014, par laquelle il confirme ses précédentes
conclusions, en mentionnant des cas de jurisprudence cantonale et fédérale tendant à
démontrer qu'il était compétent pour requérir des renseignements auprès de la plaignante et
que cette dernière était tenue de le renseigner au sujet des éventuels avoirs à l'étranger;
Vu la prise de position de la plaignante du 2 juin 2014, par laquelle elle confirme les
conclusions prises dans le cadre de sa plainte du 14 avril 2014, ainsi que de sa réplique du 15
mai 2014;
3
Attendu qu'à teneur de l'article 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire,
il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire
à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait; que l'autorité cantonale de surveillance est compétente
pour traiter toutes les plaintes qui ne sont pas de la compétence du juge civil (art. 18 à 20
LiLP);
Attendu que la compétence de la Cour de céans est donnée en l'espèce pour connaître de la
présente plainte, laquelle est recevable (voir dans ce sens : TF 5A_36/2008 du 5 août 2008
consid. 3);
Attendu qu'à teneur de l'article 222 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre
qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5 CP),
la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli; que l'article 232 LP
précise que la publication de l'ouverture de la faillite contient la sommation aux débiteurs du
failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2
CP), dans le même délai (al. 2 ch. 3) et la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli,
à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute
de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3 CP) et seront déchus de
leur droit de préférence, sauf excuse suffisante (al. 2 ch. 4);
Attendu que l'article 221 LP stipule que dès que l'office a reçu communication de l'ouverture
de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour
leur conservation; que parmi les mesures de sûreté, on compte notamment la mise sous
scellés de locaux et des dépendances, ainsi que le placement des meubles et des valeurs
sous la garde de l'office (François VOUILLOZ, in : Commentaire romand de la Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n° 1 ad art. 223; art. 223 al. 2 LP); que le blocage
de comptes bancaires ou postaux en fait aussi partie (Eugen FRITSCHI, Verfahrensfragen bei
des Konkurseröffnung, 2010, in : ZStV Band/Nr.163, p. 131).
Attendu que d'après l'article 4 LP, les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent
aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la
faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement (al. 1); que les
offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi
procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent
à raison du lieu y consent; que celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des
actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la
réquisition de la force publique (al. 2); que la notification, par voie postale, d'actes de poursuite
dans un autre rayon de compétence local ne tombe pas sous le champ de l'entraide au sens
de cette disposition; que dans ce cas, une autorisation n'est également pas nécessaire (Urs
Peter MÖCKLI, in : Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 2 ad art. 4; voir dans ce sens : décision
de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite de Bâle - campagne
du 5 décembre 2011, in : BlSchK 2012 p. 203 consid. 3, p. 205);
Attendu qu'en l'espèce, la plaignante est, en tout état de cause, tenue d'annoncer à l'Office
des faillites de Delémont tous les biens détenus pour le compte de X. SA, de même que les
comptes courants de cette dernière dont elle est débitrice suite à la publication de l'ouverture
4
de la faillite du 30 avril 2014, conformément à l'article 232 al. 2 ch. 3 et 4 LP; que si la demande
de renseignements avait été adressée à la succursale de Delémont, le résultat aurait été le
même, dès lors que les autorités de poursuite peuvent demander à une banque d'indiquer les
biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, en ce qui concerne ses relations avec
chacune des succursales (ATF 129 III 239 = JdT 2003 II p. 100); que dans ces circonstances,
annuler les mesures attaquées relèverait d'un formalisme excessif;
Attendu que le principe de l'universalité de la faillite implique que la masse active soit formée
sans restriction, de sorte qu'elle comprend également les biens du failli qui se trouvent à
l'étranger; que ceux-ci doivent également être portés à l'inventaire, sans tenir compte de la
possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 221 LP et 27 OAOF)
; que l'obligation du débiteur de renseigner, sanctionnée par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4
CP, s'étend également à ces biens (Isabelle ROMY, in : Commentaire romand de la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 33 ad art. 197; voir également à ce titre : GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n° 1831); que l'article 27 al. 1 OAOF
oblige, le cas échéant, l'office à demander, par commission rogatoire, des renseignements aux
autorités étrangères, renseignements utiles en vue de certaines décisions à prendre et lui
permet, le cas échéant sous la menace de poursuites pénales, de contraindre le failli à
collaborer (GILLIÉRON, op. cit., n° 1831); que toutefois, ces mesures se heurtent au principe
de la territorialité des actes d'exécution forcée, selon lequel la mainmise de droit public de
l'Etat ne s'étend pas au-delà des frontières de la souveraineté étatique; que l'exécution forcée
dans le cadre d'une faillite ouverte en Suisse ne pourra en conséquence s'exercer sur les
biens situés à l'étranger qu'avec l'aide des autorités étrangères sur le territoire desquelles sont
situés ces biens; que les conditions auxquelles l'Etat étranger accorde sa coopération sont
déterminées par son droit interne ou découlent de conventions entre Etats (Isabelle ROMY, in :
op. cit., n° 33 ad art. 197);
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la plaignante, à l'instar de ce qu'il en est de X. SA
(art. 222 al. 4 LP), est tenue de renseigner l'Office des faillites de Delémont sur tout avoir à
son siège et à ses succursales sises en Suisse et à l'étranger au nom de X. SA ou de tout
autre tiers dont elle était l'ayant droit économique et ce, indépendamment de la possibilité de
les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse; qu'en revanche, le blocage doit être
restreint aux avoirs localisés en Suisse, dès lors que cela nécessite la coopération d'autres
Etats, étant précisé qu'il convient, au préalable, de déterminer la localisation desdits avoirs;
Attendu que la plainte est, dès lors, partiellement admise;
Attendu que, la Cour ayant statué au fond, la requête à fin d'effet suspensif de la présente
procédure devient sans objet;
Attendu que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué
de dépens (art. 62 al. 2 OELP);
PAR CES MOTIFS
5
LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
admet partiellement
la plainte du 14 avril 2014;
dit
que la plaignante est tenue de renseigner l'Office des faillites de Delémont au sujet des
comptes, dépôts, titres, coffres ou tout autre avoir au nom de X. SA ou au nom de tout autre
tiers dont X. SA était l'ayant droit économique auprès d'elle-même et de ses succursales en
Suisse et à l'étranger;
dit
que la plaignante est tenue de bloquer tous les avoirs de X. SA localisés en Suisse qu'elle-
même ainsi que ses succursales détiennent;
constate
que la requête à fin d'effet suspensif est devenue sans objet;
dit
que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à la plaignante, UBS SA, Aeschenvorstadt 1, 4051 Bâle;
-
à l'Office des faillites de Delémont.
Porrentruy, le 24 juin 2014
AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Le président :
La greffière :
Gérald Schaller
Julia Friche-Werdenberg
6
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant
ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).