Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 admet partiellement la plainte au sens des considérants;
E. 2 dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;
E. 3 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 4 notifie le présent arrêt aux parties, avec copie pour information au débiteur, B.A.________. Porrentruy, le 28 avril 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Dispositiv
- admet partiellement la plainte au sens des considérants ;
- prend acte de l’engagement de l’Office de verser au plaignant la somme de CHF 867.70, montant consigné jusqu’à droit connu dans la présente procédure ;
- dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- notifie le présent arrêt aux parties, avec copie pour information au débiteur, B.A.________. Porrentruy, le 28 avril 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES POURSUITES ET FAILLITES CPF 4 / 2026 Présidente : Lisiane Poupon Juges : Nathalie Brahier et Daniel Logos Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 dans la procédure de plainte déposée par A.A.________, plaignant, contre Office des poursuites et faillites, rue Auguste Cuenin 15, 2900 Porrentruy, intimé relative à la saisie sur compte du 24 novembre 2025. ________ Vu l’avis concernant la saisie ou le séquestre d’une créance du 21 novembre 2025 décerné par l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office) informant de l’exécution, le 21 novembre 2025, d’une saisie au préjudice de B.A.________ (ci-après : le débiteur) portant notamment sur un montant de CHF 8'000.- à prélever sur le compte CH XXX.________ auprès de la Banque C.________ (PJ 1); Vu la communication de l’avis de saisie précité à la Banque C.________, par courrier du 21 novembre 2025 et au débiteur, par courrier du 24 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025 (PJ 1 et 2); Vu la plainte du 6 janvier 2026 déposée par A.A.________ (ci-après : le plaignant) à l’encontre de l’avis de saisie précité ordonnant la saisie au préjudice du débiteur notamment d’une créance de CHF 8'000.- à prélever sur le compte CH XXX.________ auprès de la Banque C.________; à l’appui de dite plainte, le plaignant expose en substance être coassocié et cotitulaire des comptes de la communauté d'exploitation agricole A.________ Frères A.A.________ et B.A.________, société simple au sens des art. 530 ss CO; le prélèvement de € 8'737.44 effectué sur le compte précité auprès de la Banque C.________ est intervenu dans le cadre d'une poursuite d'ordre privé visant uniquement son associé; il n'a reçu aucune
2 notification en sa qualité de codétenteur dudit compte, n’ayant eu connaissance de cette mesure qu'ultérieurement, lors de la consultation du compte bancaire en cause; or, le montant prélevé dépasse la part du débiteur (60%), la clé de répartition officielle entre associés étant de 50 % chacun; il existait par ailleurs un autre compte libellé en francs suisses, également affecté à l'exploitation; par le passé, des paiements directs agricoles revenant à la société ont également été retenus sans qu’il n’en soit avisé; il conclut à la restitution immédiate des montants indûment saisis au-delà de la part saisissable, à l'annulation ou la correction des mesures prises sans notification et au rappel à l'Office de ses obligations de notification et de proportionnalité envers les tiers intéressés; Vu le courrier de l’Office du 14 janvier 2026 informant le plaignant qu’un montant de CHF 867.70, représentant la différence entre la moitié du solde du compte en cause (CHF 7'132.30) et le montant de CHF 8'000.- saisi, lui sera remboursé (PJ 5); Vu la détermination de l’Office du 27 février 2026, dans laquelle il conclut à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet; à l’appui de ses conclusions, il expose notamment que selon les relevés bancaires transmis par la Banque C.________ dans le cadre de la saisie à l’encontre du débiteur, il apparaît que la fortune globale détenue conjointement par ce dernier et le plaignant auprès de cette banque excède amplement le montant de la saisie, si bien que l’Office n’a pas entamé le patrimoine global revenant au plaignant détenu auprès de la Banque C.________; l’Office ajoute avoir consigné le montant réclamé par le plaignant, mais ne pas avoir toutefois procédé à son remboursement au vu du maintien de la plainte; Vu la prise de position finale du plaignant, le 13 mars 2026, relevant notamment que l’Office ne s’est pas prononcé sur le grief principal de sa plainte, à savoir l’absence de notification à son égard en tant que codétenteur du compte concerné; il réitère qu’en dépit du courrier de l’Office du 14 janvier 2026, dans lequel celui-ci a reconnu qu'un montant de CHF 867.70 apparaissait en sa faveur, ce remboursement n'a pas été exécuté à ce jour; il ajoute que les multiples poursuites et mesures de saisie visant son associé ont déjà conduit à des prélèvements importants pour plus de CHF 100'000.-, de sorte que n'étant pas informé de ces mesures, il s’est retrouvé placé devant le fait accompli à plusieurs reprises; il réitère enfin avoir découvert le prélèvement en cause de CHF 8'000.- lors de sa consultation du compte bancaire en euros, en date du 29 décembre 2025, si bien que le dépôt de sa plainte est intervenu dans le délai légal; il souhaite être informé, à l’avenir, préalablement lorsqu’une mesure de saisie est envisagée sur un compte ou un bien commun susceptible de l'affecter; Vu le dossier de la procédure; Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes, dans la mesure où les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP; not. TF 4A_229/2018 consid. 7 i.f. du 12 octobre 2018); Attendu que par « mesure » de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou
3 supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 143 III 643 consid 3.1 et réf.); Attendu que la plainte permet ainsi que des décisions d’une autorité en charge de la poursuite, non encore entrées en force, soient remises en cause auprès d’une autorité judiciaire afin d’en obtenir l’annulation ou à tout le moins la modification; elle permet également que les autorités de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les offices des poursuites et faillites afin d’assurer l’application rationnelle et uniforme de la LP (CR LP-JEANDIN, art. 17 N 1 ss); Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre l’avis de saisie précité du 21 novembre 2025 de l’Office, acte constitutif d’une mesure au sens de l'art. 17 LP et susceptible de faire l’objet d’une plainte; Attendu, par ailleurs que, selon l'art. 17 LP, la qualité pour porter plainte est reconnue à celui qui se trouve lésé dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait, par la mesure qu'il critique d'un organe d'exécution et a, de ce fait, un intérêt digne de protection à l'annulation et à la modification de la mesure (not. TF 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1); Attendu, en l’espèce, que la plainte a été déposée par une personne touchée dans ses intérêts en sa de codétentrice du compte bancaire faisant l’objet de la saisie en cause; elle a au surplus été déposée le 6 janvier 2026, soit dans le délai légal de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), dans la mesure où, faute de notification au plaignant de l’avis de saisie litigieux, il doit être retenu que ce dernier n’a eu connaissance de la saisie que le 29 décembre 2025, lors de sa consultation du décompte bancaire relatif audit compte de la Banque C.________; Attendu que la plainte porte essentiellement sur le fait que l’Office n’a pas notifié la saisie du 21 novembre 2025 au plaignant, en sa qualité de codétenteur du compte bancaire sur lequel dite saisie a été opérée; Attendu que, conformément à l’art. 104 LP, lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l’office donne avis de la saisie aux tiers intéressés; Attendu que cette disposition légale mentionne expressément une part dans une société, ce qui vise tous actifs qui ne sont pas propriété exclusive du débiteur mais échoient à une société de personne au sein de laquelle celui-ci est associé; le débiteur n’a qu’un droit indirect sur ce genre d’actifs, sous la forme d’une part au produit de liquidation de la société; ainsi la saisie ne pourra porter que sur le produit qui revient au débiteur dans la liquidation de la société (art. 1 al. 1 OPC; RS 281.41); il en va ainsi notamment pour la part que le débiteur possède dans une société simple (art. 530 ss CO), pour autant que le contrat de société ne prévoie pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC) (CR LP-JEANDIN-SABETI LANGE, 2ème éd., art. 104 N 7 et réf.);
4 Attendu, au sens de l’art. 104 LP, que la notion de tiers intéressés devant être avertis de la saisie recouvre ainsi toute personne à l’encontre de laquelle il conviendra de faire valoir le droit à la part de liquidation de la communauté; il s’agira en particulier des « autres membres de la communauté » (art. 6 OPC), à savoir en particulier des associés ou de toute personne à l’encontre de laquelle il conviendra de faire valoir le droit à la part de liquidation; la communication de l’avis devra se faire par écrit (art. 34 LP); l’office utilisera le formulaire obligatoire N 17 (CP LP, op. cit., art. 104 N 9 s.); Attendu, au cas présent, qu’au vu du libellé du compte bancaire objet de la saisie, mentionnant expressément l’identité du plaignant et du débiteur, en qualité de codétenteurs dudit compte, il appartenait à l’Office de notifier l’avis de saisie portant sur une somme de CHF 8'000.-, également au plaignant, en sa qualité de tiers intéressé au sens de l’art. 104 LP, ceci afin de protéger ses droits sur la portion du patrimoine qui ne revient pas au débiteur saisi; cette notification permet en effet aux tiers intéressés de faire valoir leurs droits, notamment en contestant la saisie si elle empiète sur leur propre part des avoirs bancaires, ce qui était le cas en l’espèce, la saisie à laquelle il a été procédé, le 21 novembre 2025, excédant la moitié du solde du compte bancaire concerné, ce qu’a d’ailleurs d’ores et déjà reconnu l’Office, dans la mesure où il s’est engagé à rembourser au plaignant la somme de CHF 867.70, montant qu’il a toutefois consigné jusqu’à droit connu dans la présente plainte; Attendu que, pour le surplus, il ne saurait être donné suite à la conclusion du plaignant tendant à l'annulation ou la correction des mesures prises sans notification; la saisie portant sur le montant de CHF 8'000.-, dont à déduire la somme que l’Office s’est engagé à rembourser au plaignant par CHF 867.70, représente en effet la moitié du solde global (CHF 14'264.60) du compte bancaire N° CH XXX.________ auprès de la Banque C.________, soit le produit revenant au débiteur en cas de liquidation de la société simple; Attendu par ailleurs qu’au vu des relevés des comptes bancaires détenus auprès de la Banque C.________ par le plaignant et le débiteur, ces derniers étant cotitulaires, au moment de la saisie, de deux comptes à leur deux noms respectifs, soit le compte CH XXX.________ présentant un solde de CHF 292'555.40 et le compte CH XXX.________ précité, la saisie opérée par l’Office n’a à l’évidence pas entamé le produit détenu auprès de la Banque C.________ revenant au plaignant en cas de liquidation de la société simple formée avec le débiteur; Attendu que la conclusion du plaignant tendant à ce que soit rappelé à l'Office ses obligations de notification et de proportionnalité envers les tiers intéressés devient sans objet au vu des motifs précités; Attendu que la plainte est en conséquence partiellement admise au sens des considérants qui précèdent; Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP);
5 PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES 1. admet partiellement la plainte au sens des considérants; 2. prend acte de l’engagement de l’Office de verser au plaignant la somme de CHF 867.70, montant consigné jusqu’à droit connu dans la présente procédure; 2. dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; 3. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 4. notifie le présent arrêt aux parties, avec copie pour information au débiteur, B.A.________. Porrentruy, le 28 avril 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).