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CPF 2026 35

CPF 2026 35

Jura ·CPF · 2026-09-17 · Français JU
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 cette poursuite, respectivement faillite, est « C.________ SA », qui n’est pas titulaire de la

créance faisant l’objet de la poursuite n°XXX2.________ puisque le contrat de prévoyance (n°

XXX1.________) sur lequel repose celle-ci a été conclu avec « D.________ »

(CIV/1241ss/2026, p. 1 ss);

Vu la suspension provisoire de la poursuite n°XXX2.________, respectivement l’ajournement

de l’audience de faillite du 21 mai 2026, ordonnés par la juge civile (CIV/1241ss/2026, p. 11);

Vu le courrier du 25 juin 2026 adressé par l’Office à la juge civile (CIV/1241ss/2026, p. 27),

duquel il ressort que l’Office n’a « pas indiqué le bon créancier, à savoir B.________ mais

C.________ SA », en raison d’une déficience de son logiciel informatique, et qu’il a « détruit

la poursuite XXX2.________ à l’encontre de la débitrice en raison de l’enregistrement du

mauvais créancier » puisqu’il a « considéré que celle-ci était nulle », « une nouvelle poursuite

a[yant] été introduite »; « celle-ci porte le numéro XXX3.________ »; il est également précisé

que « l’acompte versé par le débiteur en main du créancier le 1er octobre a été imputé sur la

créance de base de CHF 32'456.05 »;

Vu le commandement de payer du 25 juin 2026 dans la poursuite n°XXX3.________, qui

annule et remplace la poursuite n°XXX2.________ (correction créancier), indiquant

« B.________ » comme créancière et portant sur un montant de CHF 32'456.05, avec intérêts

à 5% à compter du 1er octobre 2025, à titre de prime prévoyance professionnelle selon le

contrat n° XXX1.________ échue le 1er octobre 2025, dont à déduire la somme de CHF

12'727.90 correspondant à un acompte versé le 1er octobre 2025, et auquel s’ajoute un

montant de CHF 500.- à titre de frais administratifs et de sommation, notifié à la plaignante le

3 juillet 2026 et frappé d’une opposition totale le 13 juillet 2026 (PJ 2 Office);

Vu le procès-verbal de poursuite du 22 juillet 2026, qui laisse apparaitre un solde de poursuite

de CHF 21'131.50 (capital : CHF 32'456.05; intérêts : CHF 805.15; frais : 98.20; acomptes :

CHF 12'727.90; PJ 1 Office);

Vu la plainte du 13 juillet 2026, transmise par l’Office le 20 juillet 2026 à la Cour de céans

comme objet de sa compétence, à teneur de laquelle la plaignante conclut principalement à la

nullité de la poursuite n°XXX3.________, subsidiairement à son annulation, reprochant à

l’Office d’avoir introduit une nouvelle poursuite (poursuite n°XXX3.________), respectivement

de lui avoir notifié, le 3 juillet 2026, un nouveau commandement de payer, sans imputer sur le

montant de la créance de base de CHF 32'456.05 l’acompte versé le 1er octobre 2025 en

mains de la créancière, bien que celui-ci soit mentionné dans le commandement de payer;

elle considère également qu’« en cas de nullité d’une poursuite, respectivement d’un

commandement de payer, la nouvelle poursuite doit être introduite et le nouveau

commandement de payer établi selon les informations fournies par le créancier [dès lors qu’i]l

n’appartient pas à l’Office de se substituer au créancier en établissant d’office un nouveau

commandement de payer sur la base des seules informations qu’il détient [mais c]’est au

créancier qu’il appartient de préciser s’il entend qu’une nouvelle poursuite soit engagée et

d’indiquer le montant de la créance de cette nouvelle poursuite, y compris le titre et date de la

créance »; ainsi, elle reproche à l’Office d’avoir émis un nouveau commandement de payer

alors qu’il a de son fait considéré la poursuite comme étant nulle, « l’émission d’un nouveau

E. 3 commandement de payer sous un nouveau numéro constitua[n]t l’ouverture d’une nouvelle

poursuite, laquelle ne pouvait intervenir qu’en vertu d’une nouvelle réquisition du créancier »;

« si [l’Office a] spontanément établi un nouveau commandement de payer, sans nouvelle

réquisition de poursuite, cette nouvelle poursuite est radicalement nulle, y compris

évidemment le commandement de payer »; somme toute, elle est d’avis qu’ « en l’absence

d’une nouvelle réquisition, [l’Office n’était] pas en droit de suppléer la volonté du créancier ni

de déterminer d’office le montant encore poursuivi après les paiements intervenus dans

l’intervalle »;

Vu la prise de position datée du 23 juillet 2026 de l’Office, au terme de laquelle il conclut au

rejet de la plainte, considérant qu’au moment d’enregistrer la réquisition de poursuite du

2 octobre 2025, une erreur a été commise quant à l’indication de la créancière (« C.________

SA » au lieu de « B.________ »), à laquelle la plaignante n’a réagi qu’au stade de la citation

de la seconde audience de faillite, à la suite de quoi l’Office a détruit la poursuite

n°XXX2.________ « afin d’en réintroduire une avec les bonnes parties et de relancer le

processus de notification pour laisser l’opportunité à la plaignante de faire opposition », au vu

du « vice suffisant pour l’annuler, afin d’éviter toute confusion »; cela étant, l’Office est d’avis

que « la réquisition de poursuite du 2 octobre 2025 déposée par le créancier est quant à elle

bien valable », « aucun retrait du créancier n’[étant] intervenu »; autrement dit, « la nullité de

la poursuite suite à une erreur de l’office ne rend pas la réquisition de poursuite du créancier

invalide;

Vu l’absence d’observations finales;

Vu le dossier de la procédure;

Attendu qu’en application de l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance

lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans

les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); les plaintes ne

se rapportant pas à l’opportunité d’une telle mesure ou à la détermination du minimum vital

doivent être adressées à l’autorité cantonale de surveillance (art. 19 et 20 de la loi portant

introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LiLP]; RSJU 281.1);

Attendu, en l’occurrence, que la plainte a été déposée dans les 10 jours suivant la notification

du commandement de payer du 25 juin 2026, respectivement du courrier de l’Office de la

même date, et émane d’une personne ayant manifestement qualité pour porter plainte selon

l’art. 17 LP dès lors qu’il s’agit de la débitrice; elle est par ailleurs motivée et dotée de

conclusions; partant, elle est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, sous réserve de ce

qui suit s’agissant de la compétence de la Cour de céans;

Attendu que la voie de la plainte (art. 17 LP) sera ouverte pour soulever des vices de forme

dans la rédaction du commandement de payer ou contester des règles procédurales propres

au droit des poursuites; si une plainte est formée, l’office pourra également modifier le

commandement de payer à l’instar de toutes autres décisions (art. 17 al. 4 LP); à ce titre, il

pourrait même annuler de son fait le commandement de payer et en notifier un nouveau

E. 4 (MUSTER/REYMOND/RUEDIN in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, N°17b ad

art. 69 LP);

Attendu que la notification du commandement de payer peut être renouvelée dans certains

cas; ainsi il est loisible à l'office des poursuites, même sans que le poursuivant ait encore rien

demandé à cet égard, de notifier au poursuivi un second commandement de payer, rectifié,

en remplacement du premier où s'était glissée une erreur (TF 7B.37/2002 du 10 avril 2002

consid. 3);

Attendu que les actes de poursuite dans lesquels la personne du créancier est désignée de

façon peu claire et équivoque sont en principe nuls; toutefois si la désignation défectueuse du

créancier permet de reconnaître sans autre le véritable créancier qui a l'exercice des droits

civils et la capacité d'être partie, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée; sous réserve

du cas de nullité du commandement de payer, le débiteur ne peut plus invoquer le manque de

clarté dans la procédure de mainlevée; le juge de la mainlevée statue simplement sur

l'existence d'un titre de mainlevée, des trois identités et des moyens libératoires du débiteur,

étant entendu qu'il ne prononcera pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'une des trois

identités (TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.3);

Attendu, en l’espèce, qu’il s’agit de déterminer si l’Office était en droit d’émettre un nouveau

commandement de payer pour rectifier son erreur sur la base de la réquisition de poursuite du

2 octobre 2025; précisons d’emblée que l’Office ayant décidé de considérer la poursuite

n°XXX2.________ comme nulle, issue la plus favorable à la plaignante dès lors que la

procédure reprend au stade de la notification du commandement de payer, avec la possibilité

pour cette dernière de s’y opposer, la question de savoir si ladite poursuite était nulle ou si le

commandement de payer aurait dû être rectifié et la poursuite continuée ne se pose en

l’occurrence pas;

Attendu, au vu des règles précitées, que le créancier doit être désigné correctement dans le

commandement de payer; que si tel n’est pas le cas, comme en l’occurrence, l’Office peut,

indépendamment de toute plainte, modifier un commandement de payer, respectivement

l’annuler et en notifier un nouveau, afin de rectifier l’erreur commise quant à l’indication du

créancier; il appert que c’est exactement ainsi que l’Office a procédé dans le cas particulier,

de sorte que c’est en vain que la plaignante critique la mesure prise par l’Office;

Attendu, enfin, qu’il est douteux que la Cour de céans soit compétente pour traiter le grief

soulevé par la plaignante à l’encontre de l’Office s’agissant de l’imputation de la somme versée

à titre d’acompte sur le montant de la créance en poursuite; il semble bien plus qu’il s’agisse

d’un grief devant être soulevé dans le cadre de la procédure de mainlevée; quoiqu’il en soit,

le commandement de payer indique de manière suffisamment claire que l’acompte

doit être déduit de la somme en poursuite (CHF 32'456.05 ./. acompte du 01.10.2025

de CHF -12'727.90); l’Office a pour le surplus démontré, par le procès-verbal de poursuite

du 22 juillet 2026, que le solde de la poursuite équivaut à CHF 21'131.50 et non pas à

CHF 32'456.05, suite à la déduction de l’acompte de CHF 12'727.90, de sorte que l’on saisit

mal la contestation de la plaignante; cela étant, celle-ci devrait en tout état de cause être

rejetée;

E. 5 Attendu, au vu de ce qui précède, que la plainte doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Attendu que les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art. 62 al. 2 OELP);

Dispositiv
  1. rejette la plainte, dans la mesure de sa recevabilité ;
  2. dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
  3. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  4. ordonne la notification de la présente décision à la plaignante et à l’Office des poursuites et faillites. Porrentruy, le 17 septembre 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES POURSUITES ET FAILLITES CPF 2026 / 35 Présidente : Lisiane Poupon Juges : Nathalie Brahier et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julie Comte DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2026 dans la procédure de plainte déposée par A.________ Sàrl, .________, plaignante, contre Office des poursuites et faillites – émission d’un nouveau commandement de payer suite à l’annulation d’une poursuite. Créancière : B.________.. ________ Vu la réquisition de poursuite du 2 octobre 2025 portant sur un montant de CHF 32'456.05, avec intérêts à 5 % à compter du 1er octobre 2025, auquel s’ajoute un montant de CHF 500.- à titre de frais administratifs et de sommation, déposée par B.________ (ci-après : la créancière) via e-LP (poursuite électronique) à l’encontre de A.________ Sàrl (ci-après : la plaignante) auprès de l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office), le motif de la créance étant une prime prévoyance professionnelle selon un contrat n° XXX1.________ échue le 1er octobre 2025; Vu la poursuite n°XXX2.________ ouverte par l’Office mentionnant « C.________ SA » comme créancière (cf. dossier du TPI CIV/1241ss/2026); Vu la réquisition de continuer la poursuite du 9 décembre 2025; Vu la procédure de faillite introduite auprès du Tribunal de première instance (dossier CIV/228/2026 édité dans le dossier du TPI CIV/1241ss/2026, p. 10); Vu l’action en constatation et annulation de poursuite fondée sur l’art. 85a LP formée le 11 mai 2026 par la plaignante auprès du Tribunal de première instance dans le cadre de la poursuite n°XXX2.________, par laquelle elle fait notamment valoir que la créancière indiquée dans

2 cette poursuite, respectivement faillite, est « C.________ SA », qui n’est pas titulaire de la créance faisant l’objet de la poursuite n°XXX2.________ puisque le contrat de prévoyance (n° XXX1.________) sur lequel repose celle-ci a été conclu avec « D.________ » (CIV/1241ss/2026, p. 1 ss); Vu la suspension provisoire de la poursuite n°XXX2.________, respectivement l’ajournement de l’audience de faillite du 21 mai 2026, ordonnés par la juge civile (CIV/1241ss/2026, p. 11); Vu le courrier du 25 juin 2026 adressé par l’Office à la juge civile (CIV/1241ss/2026, p. 27), duquel il ressort que l’Office n’a « pas indiqué le bon créancier, à savoir B.________ mais C.________ SA », en raison d’une déficience de son logiciel informatique, et qu’il a « détruit la poursuite XXX2.________ à l’encontre de la débitrice en raison de l’enregistrement du mauvais créancier » puisqu’il a « considéré que celle-ci était nulle », « une nouvelle poursuite a[yant] été introduite »; « celle-ci porte le numéro XXX3.________ »; il est également précisé que « l’acompte versé par le débiteur en main du créancier le 1er octobre a été imputé sur la créance de base de CHF 32'456.05 »; Vu le commandement de payer du 25 juin 2026 dans la poursuite n°XXX3.________, qui annule et remplace la poursuite n°XXX2.________ (correction créancier), indiquant « B.________ » comme créancière et portant sur un montant de CHF 32'456.05, avec intérêts à 5% à compter du 1er octobre 2025, à titre de prime prévoyance professionnelle selon le contrat n° XXX1.________ échue le 1er octobre 2025, dont à déduire la somme de CHF 12'727.90 correspondant à un acompte versé le 1er octobre 2025, et auquel s’ajoute un montant de CHF 500.- à titre de frais administratifs et de sommation, notifié à la plaignante le 3 juillet 2026 et frappé d’une opposition totale le 13 juillet 2026 (PJ 2 Office); Vu le procès-verbal de poursuite du 22 juillet 2026, qui laisse apparaitre un solde de poursuite de CHF 21'131.50 (capital : CHF 32'456.05; intérêts : CHF 805.15; frais : 98.20; acomptes : CHF 12'727.90; PJ 1 Office); Vu la plainte du 13 juillet 2026, transmise par l’Office le 20 juillet 2026 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, à teneur de laquelle la plaignante conclut principalement à la nullité de la poursuite n°XXX3.________, subsidiairement à son annulation, reprochant à l’Office d’avoir introduit une nouvelle poursuite (poursuite n°XXX3.________), respectivement de lui avoir notifié, le 3 juillet 2026, un nouveau commandement de payer, sans imputer sur le montant de la créance de base de CHF 32'456.05 l’acompte versé le 1er octobre 2025 en mains de la créancière, bien que celui-ci soit mentionné dans le commandement de payer; elle considère également qu’« en cas de nullité d’une poursuite, respectivement d’un commandement de payer, la nouvelle poursuite doit être introduite et le nouveau commandement de payer établi selon les informations fournies par le créancier [dès lors qu’i]l n’appartient pas à l’Office de se substituer au créancier en établissant d’office un nouveau commandement de payer sur la base des seules informations qu’il détient [mais c]’est au créancier qu’il appartient de préciser s’il entend qu’une nouvelle poursuite soit engagée et d’indiquer le montant de la créance de cette nouvelle poursuite, y compris le titre et date de la créance »; ainsi, elle reproche à l’Office d’avoir émis un nouveau commandement de payer alors qu’il a de son fait considéré la poursuite comme étant nulle, « l’émission d’un nouveau

3 commandement de payer sous un nouveau numéro constitua[n]t l’ouverture d’une nouvelle poursuite, laquelle ne pouvait intervenir qu’en vertu d’une nouvelle réquisition du créancier »; « si [l’Office a] spontanément établi un nouveau commandement de payer, sans nouvelle réquisition de poursuite, cette nouvelle poursuite est radicalement nulle, y compris évidemment le commandement de payer »; somme toute, elle est d’avis qu’ « en l’absence d’une nouvelle réquisition, [l’Office n’était] pas en droit de suppléer la volonté du créancier ni de déterminer d’office le montant encore poursuivi après les paiements intervenus dans l’intervalle »; Vu la prise de position datée du 23 juillet 2026 de l’Office, au terme de laquelle il conclut au rejet de la plainte, considérant qu’au moment d’enregistrer la réquisition de poursuite du 2 octobre 2025, une erreur a été commise quant à l’indication de la créancière (« C.________ SA » au lieu de « B.________ »), à laquelle la plaignante n’a réagi qu’au stade de la citation de la seconde audience de faillite, à la suite de quoi l’Office a détruit la poursuite n°XXX2.________ « afin d’en réintroduire une avec les bonnes parties et de relancer le processus de notification pour laisser l’opportunité à la plaignante de faire opposition », au vu du « vice suffisant pour l’annuler, afin d’éviter toute confusion »; cela étant, l’Office est d’avis que « la réquisition de poursuite du 2 octobre 2025 déposée par le créancier est quant à elle bien valable », « aucun retrait du créancier n’[étant] intervenu »; autrement dit, « la nullité de la poursuite suite à une erreur de l’office ne rend pas la réquisition de poursuite du créancier invalide; Vu l’absence d’observations finales; Vu le dossier de la procédure; Attendu qu’en application de l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); les plaintes ne se rapportant pas à l’opportunité d’une telle mesure ou à la détermination du minimum vital doivent être adressées à l’autorité cantonale de surveillance (art. 19 et 20 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LiLP]; RSJU 281.1); Attendu, en l’occurrence, que la plainte a été déposée dans les 10 jours suivant la notification du commandement de payer du 25 juin 2026, respectivement du courrier de l’Office de la même date, et émane d’une personne ayant manifestement qualité pour porter plainte selon l’art. 17 LP dès lors qu’il s’agit de la débitrice; elle est par ailleurs motivée et dotée de conclusions; partant, elle est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, sous réserve de ce qui suit s’agissant de la compétence de la Cour de céans; Attendu que la voie de la plainte (art. 17 LP) sera ouverte pour soulever des vices de forme dans la rédaction du commandement de payer ou contester des règles procédurales propres au droit des poursuites; si une plainte est formée, l’office pourra également modifier le commandement de payer à l’instar de toutes autres décisions (art. 17 al. 4 LP); à ce titre, il pourrait même annuler de son fait le commandement de payer et en notifier un nouveau

4 (MUSTER/REYMOND/RUEDIN in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, N°17b ad art. 69 LP); Attendu que la notification du commandement de payer peut être renouvelée dans certains cas; ainsi il est loisible à l'office des poursuites, même sans que le poursuivant ait encore rien demandé à cet égard, de notifier au poursuivi un second commandement de payer, rectifié, en remplacement du premier où s'était glissée une erreur (TF 7B.37/2002 du 10 avril 2002 consid. 3); Attendu que les actes de poursuite dans lesquels la personne du créancier est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls; toutefois si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans autre le véritable créancier qui a l'exercice des droits civils et la capacité d'être partie, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée; sous réserve du cas de nullité du commandement de payer, le débiteur ne peut plus invoquer le manque de clarté dans la procédure de mainlevée; le juge de la mainlevée statue simplement sur l'existence d'un titre de mainlevée, des trois identités et des moyens libératoires du débiteur, étant entendu qu'il ne prononcera pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'une des trois identités (TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.3); Attendu, en l’espèce, qu’il s’agit de déterminer si l’Office était en droit d’émettre un nouveau commandement de payer pour rectifier son erreur sur la base de la réquisition de poursuite du 2 octobre 2025; précisons d’emblée que l’Office ayant décidé de considérer la poursuite n°XXX2.________ comme nulle, issue la plus favorable à la plaignante dès lors que la procédure reprend au stade de la notification du commandement de payer, avec la possibilité pour cette dernière de s’y opposer, la question de savoir si ladite poursuite était nulle ou si le commandement de payer aurait dû être rectifié et la poursuite continuée ne se pose en l’occurrence pas; Attendu, au vu des règles précitées, que le créancier doit être désigné correctement dans le commandement de payer; que si tel n’est pas le cas, comme en l’occurrence, l’Office peut, indépendamment de toute plainte, modifier un commandement de payer, respectivement l’annuler et en notifier un nouveau, afin de rectifier l’erreur commise quant à l’indication du créancier; il appert que c’est exactement ainsi que l’Office a procédé dans le cas particulier, de sorte que c’est en vain que la plaignante critique la mesure prise par l’Office; Attendu, enfin, qu’il est douteux que la Cour de céans soit compétente pour traiter le grief soulevé par la plaignante à l’encontre de l’Office s’agissant de l’imputation de la somme versée à titre d’acompte sur le montant de la créance en poursuite; il semble bien plus qu’il s’agisse d’un grief devant être soulevé dans le cadre de la procédure de mainlevée; quoiqu’il en soit, le commandement de payer indique de manière suffisamment claire que l’acompte doit être déduit de la somme en poursuite (CHF 32'456.05 ./. acompte du 01.10.2025 de CHF -12'727.90); l’Office a pour le surplus démontré, par le procès-verbal de poursuite du 22 juillet 2026, que le solde de la poursuite équivaut à CHF 21'131.50 et non pas à CHF 32'456.05, suite à la déduction de l’acompte de CHF 12'727.90, de sorte que l’on saisit mal la contestation de la plaignante; cela étant, celle-ci devrait en tout état de cause être rejetée;

5 Attendu, au vu de ce qui précède, que la plainte doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Attendu que les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art. 62 al. 2 OELP); PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES 1. rejette la plainte, dans la mesure de sa recevabilité; 2. dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; 3. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 4. ordonne la notification de la présente décision à la plaignante et à l’Office des poursuites et faillites. Porrentruy, le 17 septembre 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).