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CPF 2026 10

Motifs de plainte contre une commination de faillite

Jura ·CPF · 2026-04-30 · Français JU
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 a fait opposition immédiatement; le commandement de payer avec opposition totale a été

retourné aux créancières par la voie électronique (eLP), le 7 juillet 2025; par décision du

27 octobre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de

l’opposition formée dans la poursuite en litige (dossier ClV 2028/2025), décision munie d’une

attestation d’entrée en force; suite à la réception, le 14 novembre 2025, de la réquisition de

continuer la poursuite, une commination de faillite a été envoyée le 17 novembre 2025 à la

poste pour notification, intervenue le 20 novembre 2025 et retournée finalement par la voie

électronique aux créancières, le 24 novembre 2025; aucun paiement n’est intervenu auprès

de l’Office dans cette poursuite; ce dernier a joint à sa prise de position une copie des pièces

citées dans celle-ci;

Vu le dossier de la procédure;

Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes, dans la mesure où

les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il

ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP; not. TF

4A_229/2018 consid. 7 i.f. du 12 octobre 2018);

Attendu que par « mesure » de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte

d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission

officielle dans une affaire concrète; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou

supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; en d'autres

termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la

procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 143 III 643 consid 3.1 et

réf.);

Attendu que la plainte permet ainsi que des décisions d’une autorité en charge de la poursuite,

non encore entrées en force, soient remises en cause auprès d’une autorité judiciaire afin d’en

obtenir l’annulation ou à tout le moins la modification; elle permet également que les autorités

de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les offices des poursuites et faillites afin

d’assurer l’application rationnelle et uniforme de la LP (CR LP-JEANDIN, art. 17 N 1 ss);

Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre la commination de faillite du 17 novembre

2025 rendue dans la poursuite N° XXX.________ par l’Office, acte constitutif d’une mesure au

sens de l'art. 17 LP et susceptible de faire l’objet d’une plainte;

Attendu, par ailleurs que, selon l'art. 17 LP, la qualité pour porter plainte est reconnue à celui

qui se trouve lésé dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses

intérêts de fait, par la mesure qu'il critique d'un organe d'exécution et a, de ce fait, un intérêt

digne de protection à l'annulation et à la modification de la mesure (not. TF 5A_48/2022 du 10

mai 2022 consid. 4.2.1);

Attendu, en l’espèce, que la plainte a été déposée par une personne touchée, en sa qualité

de débitrice, dans ses intérêts par la commination de faillite en cause (CR LP-JEANDIN, art. 17

N 23 et 26); elle a au surplus été déposée dans le délai légal de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), à

la suite de la notification de la commination de faillite, intervenue le 20 novembre 2025;

E. 3 Attendu que dans sa plainte, la plaignante se limite en substance à contester la créance objet

de la poursuite en cause portant sur une dette d’impôts cantonal, communal et ecclésiastique

2022 d’un montant de CHF 2'987.55 plus intérêts et frais; elle se plaint en particulier d’avoir

été l’objet d’amendes pour cause de déclarations fiscales tardives, amendes qu’elle qualifie

de disproportionnées, alors que la société n’a plus d’activité;

Attendu, toutefois que dans le cadre d’une plainte LP à l’encontre d’une commination de faillite,

une motivation consistant uniquement à contester le montant de la créance en poursuite n’est

pas pertinente;

Attendu que, par une plainte à l’encontre d’une commination de faillite, le débiteur peut, par

exemple, exciper de l’ouverture d’une action en libération de dette ou qu’il n’est pas sujet à la

poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue ou encore que la

commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu

(CPF 2 / 2026 du 21 avril 2026; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud

du 21 janvier 2015, FA14.030825-1420277 et réf.);

Attendu, en revanche, que la question de savoir si l'intéressé est ou non débiteur de la somme

en poursuite ressortit au seul droit matériel; à ce titre, cette question est soustraite à la

connaissance des autorités de poursuite (TF 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3 et réf.);

la procédure de plainte des art. 17 et ss LP ne permet ainsi pas de soulever des griefs relatifs

à l’existence matérielle de la créance; il n’appartient en effet ni à l’office des poursuites ni aux

autorités de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance en poursuite (ATF 113 III 2);

la plaignante ne peut en conséquence contester l'existence ou l'exigibilité des créances en

litige que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou celle de l'art. 85a LP; elle ne saurait dès

lors dans le cadre de la présente plainte remettre en question les créances en cause, tant

dans leur principe que leur montant;

Attendu, enfin, que selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2

al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels,

notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre

rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en

principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs

commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans

jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention,

lorsqu'il procède par voie de poursuites contre une personne dans l'unique but de détruire sa

bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi

lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b);

Attendu, au cas présent, que de telles circonstances ne sont ni établies, ni même alléguées

par la plaignante;

Attendu, au vu de ces motifs, que la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable;

E. 4 Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP);

Dispositiv
  1. déclare la plainte irrecevable ;
  2. dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
  3. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  4. notifie le présent arrêt aux parties, avec copie pour information aux créancières. Porrentruy, le 30 avril 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en 5 violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES POURSUITES ET FAILLITES CPF 10 / 2026 Présidente : Lisiane Poupon Juges : Nathalie Brahier et Daniel Logos Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 dans la procédure de plainte déposée par A.________ Sàrl, .________, agissant par B.________, plaignante, contre Office des poursuites et faillites, rue Auguste-Cuenin, 2900 Porrentruy, intimé relative à la commination de faillite dans la poursuite No XXX.________. Créancières : République et Canton du Jura, Commune de U1.________;

- agissant par la Recette et administration de district, rue de la Justice 2, 2800 Delémont. ________ Vu la plainte datée du 20 novembre 2025, transmise le 27 novembre 2025 par l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office) à la Cour de céans comme objet de sa compétence, par laquelle A.________ Sàrl (ci-après : la plaignante) déclare faire opposition à la commination de faillite dans la poursuite No XXX.________ aux motifs qu’elle est confrontée à des amendes fortement disproportionnées pour cause de déclarations fiscales déposées tardivement, alors que le société n’a plus d’activité depuis 2020, ayant été maintenue « en vie » dans l’espoir que l’autorité laisse tomber dites amendes, ceci afin de permettre à une jeune personne de pouvoir reprendre la société, sans devoir lever le capital nécessaire à sa constitution; Vu la détermination de l’Office du 11 mars 2026, exposant que la réquisition de la poursuite en cause a été réceptionnée le 16 mai 2025; l’envoi du commandement de payer par voie postale a eu lieu le 30 juin 2025 et ce dernier a été notifié le 3 juillet 2025 à la plaignante, qui

2 a fait opposition immédiatement; le commandement de payer avec opposition totale a été retourné aux créancières par la voie électronique (eLP), le 7 juillet 2025; par décision du 27 octobre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite en litige (dossier ClV 2028/2025), décision munie d’une attestation d’entrée en force; suite à la réception, le 14 novembre 2025, de la réquisition de continuer la poursuite, une commination de faillite a été envoyée le 17 novembre 2025 à la poste pour notification, intervenue le 20 novembre 2025 et retournée finalement par la voie électronique aux créancières, le 24 novembre 2025; aucun paiement n’est intervenu auprès de l’Office dans cette poursuite; ce dernier a joint à sa prise de position une copie des pièces citées dans celle-ci; Vu le dossier de la procédure; Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes, dans la mesure où les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP; not. TF 4A_229/2018 consid. 7 i.f. du 12 octobre 2018); Attendu que par « mesure » de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 143 III 643 consid 3.1 et réf.); Attendu que la plainte permet ainsi que des décisions d’une autorité en charge de la poursuite, non encore entrées en force, soient remises en cause auprès d’une autorité judiciaire afin d’en obtenir l’annulation ou à tout le moins la modification; elle permet également que les autorités de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les offices des poursuites et faillites afin d’assurer l’application rationnelle et uniforme de la LP (CR LP-JEANDIN, art. 17 N 1 ss); Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre la commination de faillite du 17 novembre 2025 rendue dans la poursuite N° XXX.________ par l’Office, acte constitutif d’une mesure au sens de l'art. 17 LP et susceptible de faire l’objet d’une plainte; Attendu, par ailleurs que, selon l'art. 17 LP, la qualité pour porter plainte est reconnue à celui qui se trouve lésé dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait, par la mesure qu'il critique d'un organe d'exécution et a, de ce fait, un intérêt digne de protection à l'annulation et à la modification de la mesure (not. TF 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1); Attendu, en l’espèce, que la plainte a été déposée par une personne touchée, en sa qualité de débitrice, dans ses intérêts par la commination de faillite en cause (CR LP-JEANDIN, art. 17 N 23 et 26); elle a au surplus été déposée dans le délai légal de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), à la suite de la notification de la commination de faillite, intervenue le 20 novembre 2025;

3 Attendu que dans sa plainte, la plaignante se limite en substance à contester la créance objet de la poursuite en cause portant sur une dette d’impôts cantonal, communal et ecclésiastique 2022 d’un montant de CHF 2'987.55 plus intérêts et frais; elle se plaint en particulier d’avoir été l’objet d’amendes pour cause de déclarations fiscales tardives, amendes qu’elle qualifie de disproportionnées, alors que la société n’a plus d’activité; Attendu, toutefois que dans le cadre d’une plainte LP à l’encontre d’une commination de faillite, une motivation consistant uniquement à contester le montant de la créance en poursuite n’est pas pertinente; Attendu que, par une plainte à l’encontre d’une commination de faillite, le débiteur peut, par exemple, exciper de l’ouverture d’une action en libération de dette ou qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue ou encore que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (CPF 2 / 2026 du 21 avril 2026; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud du 21 janvier 2015, FA14.030825-1420277 et réf.); Attendu, en revanche, que la question de savoir si l'intéressé est ou non débiteur de la somme en poursuite ressortit au seul droit matériel; à ce titre, cette question est soustraite à la connaissance des autorités de poursuite (TF 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3 et réf.); la procédure de plainte des art. 17 et ss LP ne permet ainsi pas de soulever des griefs relatifs à l’existence matérielle de la créance; il n’appartient en effet ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance en poursuite (ATF 113 III 2); la plaignante ne peut en conséquence contester l'existence ou l'exigibilité des créances en litige que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou celle de l'art. 85a LP; elle ne saurait dès lors dans le cadre de la présente plainte remettre en question les créances en cause, tant dans leur principe que leur montant; Attendu, enfin, que selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuites contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b); Attendu, au cas présent, que de telles circonstances ne sont ni établies, ni même alléguées par la plaignante; Attendu, au vu de ces motifs, que la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable;

4 Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP); PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES 1. déclare la plainte irrecevable; 2. dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; 3. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 4. notifie le présent arrêt aux parties, avec copie pour information aux créancières. Porrentruy, le 30 avril 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en

5 violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).