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CON 2025 4

Loi sur les droits politiques - Election Basse-Vendline

Jura · 2026-06-10 · Français JU
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Erwägungen (25 Absätze)

E. 2 Par décision du 25 juillet 2025, le juge administratif a fait droit à la requête de la

commune de lever l’effet suspensif au recours, afin que le nouvel élu puisse entrer

en fonction (CA/32/2025, p. 145; les pages mentionnées ci-après sans autre motif

renvoient au dossier du juge administratif du Tribunal de première instance).

Une audience des débats s’est tenue le 14 octobre 2025, aux termes de laquelle le

juge administratif a rejeté les demandes de compléments de preuve du recourant.

C. Par décision du 30 octobre 2025, le juge administratif a rejeté le recours, frais de la

procédure et dépens de l’intimée à la charge du recourant (p. 193 à 205).

D. Le recourant a déféré cette décision à la Cour constitutionnelle le 7 novembre 2025,

concluant notamment à son annulation, à ce qu’il soit constaté que le scrutin

communal du 13 avril 2025 a été entaché de vices essentiels portant atteinte à la

liberté de vote et à l’exigence d’une expression fidèle et sûre de la volonté populaire,

à l’annulation du scrutin du 13 avril 2025 et à ce que le scrutin ait à nouveau lieu sous

le contrôle effectif d’un bureau électoral. Subsidiairement, il demande de casser le

jugement et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance avec instructions

impératives d’ordonner les mesures d’instruction listées au chapitre VII. En outre, le

recourant demande à titre de mesures provisionnelles la mise sous scellés immédiate

de l’urne du vote par correspondance, de la pince et des scellés, ainsi que la

conservation des journaux d’accès au secrétariat et des relevés de levées de la boîte

postale de la commune pour la période du 1er au 13 avril 2025, ainsi que d’ordonner

à la commune la production intégrale de la facture détaillée et de toutes les pièces

justificatives relatives aux honoraires de Me Theubet (ventilation horaire, dates,

nature des prestations; décision du conseil communal) au regard du conflit d’intérêts

lié à son intervention parallèle auprès du maire dans la procédure pénale et

d’ordonner à la commune la production des procès-verbaux du conseil communal du

1er mars au 20 avril 2025 et de toute correspondance interne relative à l’organisation

du scrutin. Il requiert encore que les frais et dépens de la procédure soient mis à la

charge de la commune.

E. Par décision du 16 décembre 2025 (CST 2025 6), l’assistance judiciaire a été refusée

au recourant dans le cadre de la présente procédure, le recourant n’ayant pas produit

tous les documents permettant de déterminer sa situation financière après avoir été

rendu attentif à son obligation de collaborer au sens de l’art. 60 Cpa.

F. Par courrier du 8 décembre 2025, le recourant a encore produit une ordonnance

pénale du 4 décembre 2025 condamnant C.________, maire de la commune, pour

diffamation.

G. Dans son mémoire de réponse du 5 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours

et des mesures provisionnelles dans la mesure où ils sont recevables, sous suite des

frais et dépens.

E. 3 Le recourant retient des conclusions en constatation, demandant au chiffre 3, en résumé, qu’il soit constaté que le scrutin communal du 13 avril 2025 a été entaché de vices essentiels portant atteinte à la liberté de vote et à l’exigence d’une expression fidèle et sûre de la volonté populaire. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; TF 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2). En tant que le recourant conclut à ce que soient reconnus différents faits, il formule une conclusion en constatation irrecevable. Cette conclusion, qui relève de l’examen du fond, n'a pas de portée propre (cf. TF 9C_615/2023 du 11 février 2025 consid. 1.3; 2C_625/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.3). L’objet du litige est défini par la décision du juge administratif du 30 octobre 2025. Les conclusions no 8 et no 9 n’ont pas de portée propre dès lors que les voies de recours doivent et sont systématiquement mentionnées sur les arrêts rendus et que la transmission du dossier par le juge administratif a eu lieu. Enfin, la conclusion no 4 n’a pas non plus de portée propre par rapport à la conclusion no 2 avec laquelle elle se confond.

E. 4 la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), la violation des art. 15, 18-21 LDP et de l’art. 32 LCom (obligation de tenue et de communication des procès- verbaux des organes communaux) ». Il reprend ces griefs sous normes applicables au point IV de son recours, mais toujours sans aucune explication, ni motivation. Ces griefs en l’état non motivés ne sont pas recevables. Le recourant n’explique absolument pas en quoi ces dispositions légales auraient été violées par la commune, respectivement pas en quoi la décision du juge administratif devrait être réformée. Faute de toute motivation, ces griefs sont irrecevables. Il n’explique en outre pas non plus en quoi la jurisprudence qu’il cite s’applique au cas d’espèce, respectivement pour quelles raisons la décision litigieuse devrait être annulée sur la base de cette jurisprudence. En outre, le fait que le recourant développe les motifs de son recours dans sa détermination du 19 février 2026, après avoir pris connaissance de la réponse de la commune doit être considéré comme tardif, dès lors qu’il aurait déjà pu les développer dans son mémoire de recours. Les griefs soulevés doivent en effet être allégués dans le délai de recours. Cela étant, le grief en relation avec la procédure pénale à l’encontre du maire est traité au considérant 6.2 ci-dessous.

E. 5 communale. Selon la doctrine, il est important que soit institué un organe collégial, généralement représentatif des forces politiques en présence. De la sorte, les membres du bureau peuvent contrôler leur activité mutuellement (HANGARTNER/KLEY, op. cit., no 2553). Le bureau étant une autorité publique, son activité présente un caractère purement officiel (Vito PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen in Bund, Kantonen und Gemeinden, thèse Zurich, 1945, p. 101). Dans le canton du Jura, chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le conseil communal. Le bureau est composé d'au moins trois électeurs domiciliés dans la commune. Son rôle est de veiller à la régularité du scrutin et de procéder au dépouillement. Toutefois, ce n'est qu'en cas d'élections qu'il est prescrit que les forces politiques y sont équitablement représentées (cf. art. 15 LDP). L'art. 9 al. 5 ODP prévoit qu'en principe le secrétaire communal ou l'employé communal désigné à cet effet par le conseil communal assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du scrutin. Le secrétaire communal peut être membre du bureau électoral. Le bureau de vote consigne le résultat du vote dans un procès-verbal (art. 31 ODP). Lorsqu'il s'agit de votations, le procès-verbal énonce, notamment, le nombre des électeurs inscrits, le nombre des cartes d'électeurs rentrées, le nombre d'électeurs ayant voté par correspondance, le nombre de bulletins rentrés, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le résultat du vote, à savoir le nombre des acceptants et celui des rejetants (art. 31 al. 2 ODP). Le procès-verbal est signé au nom du bureau électoral par le président et le secrétaire (art. 31 al. 3 ODP).

E. 5.1 Selon l'art. 34 al. 1 Cst., les droits politiques sont garantis. Cette disposition garantit de manière générale et abstraite les droits politiques tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal ou communal (ATF 132 I 104 consid. 3.1). A teneur de l'art. 34 al. 2 Cst., la garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Cette formulation codifie le principe général de la liberté de vote que le Tribunal fédéral a établi dès 1949 sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai

1874. En vertu de ce principe, les citoyens ont le droit d'exiger qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne soit reconnu, s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, l'empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, 2008, p. 185; Jean MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2007, n. 12 ad art. 71, et les arrêts cités). De la formulation générale de la liberté de vote découle toute une série de principes matériels régissant l'exercice des droits politiques. Dans le cadre de la présente espèce, entrent en considération en particulier le droit à la constatation exacte du résultat du scrutin et le droit au respect des règles de procédure.

E. 5.2 Le principe de la liberté de vote implique que les résultats d'un vote soient déterminés avec soin et rigueur (ATF 131 I 442 consid. 3.1 = JT 2006 I 602, p. 606 et arrêts cités). Seul un décompte précis et méthodique des voix peut répondre à cette exigence (TORNAY, op. cit., p. 277 et 276; HANGARTNER/KLEY, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2000, no 2551). Le résultat est généralement établi par un bureau électoral désigné par l'autorité

E. 5.3 Les formalités légalement prévues pour la préparation et le déroulement du scrutin jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Les irrégularités de la procédure de vote, suivant leur importance et l'influence qu'elles ont sur le résultat, peuvent conduire à l'annulation du vote (HANGARTNER/KLEY, op. cit., no 2544; MORITZ, op. cit., n. 19 ad art. 71 et arrêts cités, not. arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2001, in RJJ 2002, p. 57, consid. 2.1; ATF 114 Ia 42 = JT 1990 I 98). Tel est le cas, par exemple, des irrégularités constatées dans la procédure de dépouillement des bulletins de vote (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 janvier 1987 publié in FJJ B10/3). Un domaine particulier de la procédure cantonale qui est susceptible d'irrégularités procédurales est le vote par correspondance. Le droit cantonal arrête notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacune du scrutin et à prévenir les abus (TORNAY, op. cit., p. 218 et 219). En cas d'irrégularités, la sanction prévisible est l'annulation du scrutin, qui peut être demandée par la voie du recours pour violation des droits politiques. L'annulation ne sera toutefois prononcée que si les irrégularités sont notables et que leur influence sur le résultat est décisive. Le recourant n'a pas à prouver l'existence d'un lien de causalité entre les irrégularités et leur effet sur le résultat. Il suffit qu'il montre qu'une influence ait été possible. A cet égard, l'autorité de recours doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité du vice constaté, de sa portée dans le cas d'espèce et, ce qui souvent est déterminant, de l'ampleur de l'écart des voix (MORITZ, op. cit., n. 37 et 38 ad art. 71 et jurisprudence citée, not. ATF 121 I 1 = JT 1997 I 66 consid. 5b; ATF 119 Ia 271 = JT 1995 I 77 consid. 3c). Lorsque la

E. 5.4 Lorsque le résultat du vote est très serré, l'autorité de surveillance en matière de votation peut ordonner un nouveau comptage des bulletins rentrés, même si la loi ne le prescrit pas. Elle peut le faire d'office, même en dehors des cas de recours, afin d'assurer la détermination du résultat authentique du scrutin. La jurisprudence a admis, par exemple, que le gouvernement cantonal, autorité de surveillance pour les votations cantonales, ordonne un nouveau décompte dans une commune lorsqu'un motif fondé le justifie, par exemple un résultat très serré du vote ou le fait que des contrôles successifs ont révélé un résultat tantôt négatif, tantôt positif (ATF 101 Ia 238 consid. 4 = JT 1977 I 236 p. 240ss). Le droit jurassien ne prévoit pas la possibilité de la contre-épreuve (MORITZ, op. cit., n. 18 ad art. 71); toutefois, il semble qu'un nouveau dépouillement soit admis dans la pratique (cf. FJJ B10/3 consid. 3 : recomptage des voix effectué par le juge administratif dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une élection communale). La jurisprudence récente a déduit de l'art. 34 al. 2 Cst. que l'électeur a le droit individuel de recourir et d'exiger un recomptage des voix lorsque l'écart des « oui » et des « non » se situe dans la marge d'erreurs ordinairement rencontrée lors d'un dépouillement. Une telle situation doit être assimilée à une irrégularité pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droits politiques. En cas de vote extrêmement serré, l'exigence d'une irrégularité avérée peut être ignorée en raison d'une présomption de fait selon laquelle un résultat extrêmement serré est entaché d'erreurs influençant le résultat du vote, de la même manière que le soupçon d'irrégularité (ATF 136 II 132 = JT 2010 I 468, p. 472- 474; ATF 131 I 442 = JT 2006 I 602; cf. aussi JAB 2012, p. 1; CST 2012 2 du 2 avril 2012 consid. 2.1-2.3).

E. 6 En l’espèce, le recourant critique le fait que l’urne de la commune était gardée par l’administration, sans témoin ni registre imposé, entreposée pendant 3 semaines à la réception du secrétariat, accessible à plusieurs personnes, sans aucun procès-verbal ni registre des dépôts, scellés ou accès. Il estime également que suite à l’entrée tardive du bureau électoral, il n’y a pas eu de contrôle pluraliste. Enfin, les propos du maire qui l’a traité d’escroc violent la neutralité des autorités et contribuent au doute sur la sincérité du scrutin.

E. 6.1 L’électeur peut voter par correspondance dès qu’il a reçu sa carte et le matériel nécessaire (art. 18 al. 1 LPD; RSJU 161.1). A teneur de l’art. 21 OPD (RSJU 161.11), l’électeur souhaitant voter par correspondance glisse le bulletin dans l’enveloppe de vote qu'il glisse ensuite dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe de vote ne doit porter aucun signe distinctif (al. 1). L’électeur appose sa signature sur la carte d’électeur et, en l’absence de texte préimprimé, y inscrit le numéro postal d’acheminement et le nom de la localité où siège l’administration communale. Il la glisse dans l’enveloppe de transmission et veille à ce que l’adresse du bureau électoral apparaisse bien dans la fenêtre. Il ferme l’enveloppe, l’affranchit selon les

E. 6.2 Au cas particulier, quoiqu’en dise le recourant, il y a lieu de constater, à l’instar du juge administratif du Tribunal de première instance (ch. 3.4 de la décision du 30 octobre 2025 à laquelle il peut être renvoyé, p. 199 et 200), que les formalités relatives au vote par correspondance ont été effectuées dans les règles. Il ressort de l’audition du maire et de la secrétaire communale lors de l’audience des débats que l’urne est scellée après la distribution du matériel de vote au plus tard quand la première enveloppe arrive ce qui a été le cas (p. 190). Les trois personnes du bureau communal ont accès aux plombs et à la pince. L’urne est au secrétariat communal et seules ces trois personnes ont accès à cette partie du secrétariat. Le maire ne détient pas la pince et les plombs car ces objets se trouvent dans une armoire fermée à clé et le maire ne sait pas où se trouve la clé de l’armoire (p. 191). Dans la procédure, le recourant pose ses propres exigences pour le vote par correspondance qui ne ressortent toutefois pas de la loi (registre de dépôt et réception des enveloppes, registre des accès au local, relevé des scellés, etc.). Le recourant se fonde sur des sentiments personnels en l’absence de faits permettant de faire douter du bon déroulement du traitement des enveloppes de vote par le personnel communal.

E. 6.3 Le fait que le maire de la commune l’ait traité d’escroc lors d’une assemblée de E.________ et ait fait l’objet d’une instruction et d’une ordonnance pénale le condamnant pour diffamation ne permet pas de douter du bon déroulement du vote par correspondance, étant rappelé que ce n’est pas le maire qui réceptionne les enveloppes de vote, mais le secrétariat communal, composé de personnes assermentées. En outre, on ne saurait considérer que les propos du maire à l’encontre du recourant ont eu une influence décisive sur le scrutin. Lesdits propos ont été tenus dans le cadre d’une assemblée de E.________ le 13-14 mars 2025, soit dans un cadre restreint envers une personne qui incitait le maire à prendre position en faveur du recourant. Celui-ci n’a entendu parler de cette question que le lundi 14 avril 2025, soit le lendemain du scrutin, comme cela ressort de la déclaration signée par D.________, déclaration au demeurant rédigée par le recourant (PJ 7 recourant;

p. 182). C’est dire si les déclarations du maire sont restées dans un cadre restreint,

E. 6.4 La photo produite en PJ 9 par le recourant montrant la secrétaire communale montant les escaliers de la commune le 12 avril 2025 à 17h57 ne permet pas non plus de mettre en doute le traitement des enveloppes par correspondance. Le scrutin n’ouvrait que le dimanche 13 avril 2025 à 10h (art. 10 al. 1 OPD et 10 du règlement de la commune de Basse-Vendline sur les élections communales; Journal officiel du 6 février 2025 p. 95), de telle sorte que, pour autant que la secrétaire porte bien une enveloppe de vote, on ne discerne aucune violation de l’art. 21 al. 5 OPD. Dans ces conditions, le recourant n’apporte aucun élément factuel permettant d’admettre des irrégularités dans le traitement des votes par correspondance. Quant à l’entrée tardive du bureau électoral alléguée par le recourant, l’art. 15 LDP prévoit que chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le conseil communal (…) (al. 1). Le bureau électoral veille à la régularité du scrutin et procède au dépouillement (art. 15 al. 2 LDP). Contrairement à ce que laisse penser le recours, le bureau électoral n’intervient que le jour du scrutin. Par scrutin, on entend le vote à l’urne pendant les heures d’ouverture du bureau de vote, soit en l’occurrence le dimanche 15 avril 2025 de 10h à 12h et, pour le dépouillement des enveloppes par correspondance, éventuellement 2 heures avant (art. 22 al. 2bis OPD). En revanche, le bureau électoral n'a pas à intervenir dès l’envoi du matériel de vote aux électeurs afin de surveiller le vote par correspondance, faute de base légale. La compétence de gérer le vote par correspondance incombe en effet à l’administration communale (art. 21 OPD précité). Dans ces conditions, ce grief doit également être rejeté.

E. 6.5 En l’absence d’indices d’irrégularités et compte tenu du résultat clair du scrutin où le candidat élu a obtenu 105 suffrages de plus que le recourant sur un nombre total de 323 bulletins valables, les griefs soulevés dans le cadre du recours doivent être rejetés. Un tel résultat aurait nécessité pour être annulé un vice grave au niveau des irrégularités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

7. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le juge administratif a refusé de donner suite à ses différents compléments de preuve.

E. 7 tarifs postaux en vigueur et la poste (al. 2). La commune peut refuser les enveloppes non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale (al. 3). L'enveloppe de vote par correspondance envoyée par la poste doit parvenir à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, mais avant l'ouverture de ce dernier (al. 4). L'électeur peut aussi glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres de l’administration communale. Le conseil communal fixe le jour et l'heure de la dernière levée de la boîte aux lettres de l'administration communale, au plus tard avant la première ouverture du bureau électoral (al. 5). L'enveloppe de vote peut également être remise directement à l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du bureau communal (al. 6). Lorsque plusieurs scrutins distincts ont lieu à des dates différentes, l'électeur qui vote par correspondance doit utiliser une enveloppe de transmission distincte pour chacun de ces scrutins (al. 7). Toutes les enveloppes de vote reçues conformément au présent article par l'administration communale sont déposées dans une urne scellée. Elles sont remises au bureau électoral lors de l'ouverture du scrutin (al. 8).

E. 7.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, entre divers aspects, le droit pour tout intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Cela étant, le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., qui ne couvre en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1), n'interdit pas à l'autorité saisie de

E. 7.2 Au cas particulier, le juge de première instance a rejeté à l’issue de l’audience des débats les compléments de preuve requis par le recourant ainsi que les mesures provisionnelles et a motivé son rejet dans son jugement. Au vu de la décision litigieuse et en l’absence de tout indice permettant de remettre en cause le déroulement du scrutin, le juge de première instance était fondé à rejeter les compléments de preuve requis, de telle sorte que l’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu.

E. 7.3 Le recourant a réitéré ses demandes de compléments de preuve devant la Cour de céans. Or, au vu de ce qui précède et en l’absence d’indices suffisants susceptibles de remettre en cause la régularité du scrutin, il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de compléments, ces derniers n’étant manifestement pas de nature à modifier l’appréciation de la Cour.

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela étant, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.

E. 8 faute de quoi le recourant en aurait entendu parler bien avant le scrutin. Enfin, l’écart des voix entre le recourant qui a obtenu 32.51 % des suffrages et B.________ qui en a obtenu 67.49 % est d’une importance telle que tout lien de causalité entre ce résultat et les propos incriminés peut être raisonnablement exclu.

E. 9 la cause de renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sont pas pertinentes et ne pourraient l'amener à modifier son opinion, ce que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Or, déterminer si une appréciation des preuves est arbitraire implique de se demander si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

E. 9.1 Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, la procédure n’étant pas gratuite en matière de contentieux électoral (art. 231 al. 2 2e phrase Cpa), étant précisé que le recourant n’agit pas dans l’intérêt public mais dans son propre intérêt, en tant que candidat à l’élection comme l’a relevé le juge administratif.

E. 9.2 Il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause (art. 230 al. 1 Cpa), sous réserves des exceptions de l’alinéa 2 de l’art. 230 Cpa. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les exceptions de l’art. 230 al. 2 Cpa étaient données dans le cadre de la procédure devant le juge administratif, compte tenu de la taille de la commune et des questions juridiques soulevées par le recourant qui a également multiplié les procédures, il n’en va pas de même devant la Cour administrative. Le juge administratif a examiné de manière approfondie les griefs

E. 9.3 Le recourant semble encore contester la note d’honoraires produite par le mandataire de l’intimée en première instance, relevant un potentiel conflit d’intérêt du mandataire qui a également assisté le maire dans le cadre de la procédure pénale. Il estime que les honoraires doivent être produits et vérifiés avant toute imputation au budget communal. Les allégués du recourant manquent de pertinence. Le mandataire de la commune a produit une note d’honoraires détaillée devant le juge administratif datée du

E. 10 soulevés par le recourant et celui-ci, non assisté d’un mandataire, n’a fait que répéter ce qu’il avait déjà allégué devant le juge administratif. Il n’y a donc pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée devant la Cour de céans.

E. 13 octobre 2025. Elle correspond au montant alloué par le juge administratif qui a donc procédé au contrôle de la note au moment de taxer les honoraires. Le recourant ne conteste pas dans son recours les différents postes de la note d’honoraires produite en première instance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du juge administratif du Tribunal de première instance confirmé.
  2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. Les frais de la procédure par CHF 1'500.- sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
  6. Le présent arrêt est notifié :  au recourant, A.________ ;  à l‘intimée, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy ;  au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 10 juin 2026 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine 11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 2025 4 Mes. Prov. CST 2025 5 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Crevoisier et Pascal Chappuis Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 10 JUIN 2026 dans la procédure liée entre A.________, recourant, et la commune de Basse-Vendline, place Louis-Chevrolet 74, 2944 Bonfol,

- représentée par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy, intimée, relative à la décision du juge administratif du Tribunal de première instance du 30 octobre 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par publication dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura du 6 février 2025, les électeurs du cercle électoral de Bonfol de la commune mixte de Basse- Vendline ont été convoqués aux urnes afin de procéder à l’élection complémentaire d’un conseiller communal selon le système majoritaire à deux tours. Le scrutin était fixé au dimanche 13 avril 2025 de 10h à 12h. Dans le délai fixé, deux personnes ont fait acte de candidature, dont le recourant. B.________ a été élu au premier tour avec 218 voix sur 323 bulletins valables, le recourant ayant obtenu 105 suffrages (non élu). B. Le 17 avril 2025, le recourant a recouru contre les résultats du scrutin alléguant de graves irrégularités.

2 Par décision du 25 juillet 2025, le juge administratif a fait droit à la requête de la commune de lever l’effet suspensif au recours, afin que le nouvel élu puisse entrer en fonction (CA/32/2025, p. 145; les pages mentionnées ci-après sans autre motif renvoient au dossier du juge administratif du Tribunal de première instance). Une audience des débats s’est tenue le 14 octobre 2025, aux termes de laquelle le juge administratif a rejeté les demandes de compléments de preuve du recourant. C. Par décision du 30 octobre 2025, le juge administratif a rejeté le recours, frais de la procédure et dépens de l’intimée à la charge du recourant (p. 193 à 205). D. Le recourant a déféré cette décision à la Cour constitutionnelle le 7 novembre 2025, concluant notamment à son annulation, à ce qu’il soit constaté que le scrutin communal du 13 avril 2025 a été entaché de vices essentiels portant atteinte à la liberté de vote et à l’exigence d’une expression fidèle et sûre de la volonté populaire, à l’annulation du scrutin du 13 avril 2025 et à ce que le scrutin ait à nouveau lieu sous le contrôle effectif d’un bureau électoral. Subsidiairement, il demande de casser le jugement et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance avec instructions impératives d’ordonner les mesures d’instruction listées au chapitre VII. En outre, le recourant demande à titre de mesures provisionnelles la mise sous scellés immédiate de l’urne du vote par correspondance, de la pince et des scellés, ainsi que la conservation des journaux d’accès au secrétariat et des relevés de levées de la boîte postale de la commune pour la période du 1er au 13 avril 2025, ainsi que d’ordonner à la commune la production intégrale de la facture détaillée et de toutes les pièces justificatives relatives aux honoraires de Me Theubet (ventilation horaire, dates, nature des prestations; décision du conseil communal) au regard du conflit d’intérêts lié à son intervention parallèle auprès du maire dans la procédure pénale et d’ordonner à la commune la production des procès-verbaux du conseil communal du 1er mars au 20 avril 2025 et de toute correspondance interne relative à l’organisation du scrutin. Il requiert encore que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la commune. E. Par décision du 16 décembre 2025 (CST 2025 6), l’assistance judiciaire a été refusée au recourant dans le cadre de la présente procédure, le recourant n’ayant pas produit tous les documents permettant de déterminer sa situation financière après avoir été rendu attentif à son obligation de collaborer au sens de l’art. 60 Cpa. F. Par courrier du 8 décembre 2025, le recourant a encore produit une ordonnance pénale du 4 décembre 2025 condamnant C.________, maire de la commune, pour diffamation. G. Dans son mémoire de réponse du 5 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et des mesures provisionnelles dans la mesure où ils sont recevables, sous suite des frais et dépens.

3 H. Le recourant s’est encore spontanément déterminé le 19 février 2026. I. Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La compétence de la Cour constitutionnelle dans une composition à trois juges (art. 22 al. 2 LOJ; RSJU 181.1) découle de l’art. 111 LDP (RSJU 161.1). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux de 10 jours de l’art. 108 al. 3 LDP par une personne ayant participé à la procédure devant le juge administratif (art. 112 al. 2 LDP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans le contentieux relatif à l'exercice des droits politiques, en particulier à la validité des élections, les règles de la procédure relative au recours de droit administratif (art. 108 à 145 Cpa) s'appliquent par analogie (art. 204 Cpa). La Cour constitutionnelle ne peut donc aller au-delà des conclusions du recourant (art. 143 al. 1 Cpa). L'objet du litige dont la Cour constitutionnelle est saisie est, en l'espèce, la décision du juge administratif qui rejette le recours contre l’élection d’un conseiller communal le 13 avril 2025. L’art. 122 Cpa concernant les motifs qui peuvent être invoqués, à savoir la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (litt. b) s’applique devant la Cour constitutionnelle qui dispose ainsi du même pouvoir d'examen que l'instance précédente.

3. Le recourant retient des conclusions en constatation, demandant au chiffre 3, en résumé, qu’il soit constaté que le scrutin communal du 13 avril 2025 a été entaché de vices essentiels portant atteinte à la liberté de vote et à l’exigence d’une expression fidèle et sûre de la volonté populaire. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; TF 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2). En tant que le recourant conclut à ce que soient reconnus différents faits, il formule une conclusion en constatation irrecevable. Cette conclusion, qui relève de l’examen du fond, n'a pas de portée propre (cf. TF 9C_615/2023 du 11 février 2025 consid. 1.3; 2C_625/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.3). L’objet du litige est défini par la décision du juge administratif du 30 octobre 2025. Les conclusions no 8 et no 9 n’ont pas de portée propre dès lors que les voies de recours doivent et sont systématiquement mentionnées sur les arrêts rendus et que la transmission du dossier par le juge administratif a eu lieu. Enfin, la conclusion no 4 n’a pas non plus de portée propre par rapport à la conclusion no 2 avec laquelle elle se confond.

4. Le recourant invoque sous « recevabilité » toute une série de griefs, à savoir la « violation de l’art. 34 al. 2 Cst. (liberté de vote; expression fidèle et sûre du résultat),

4 la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), la violation des art. 15, 18-21 LDP et de l’art. 32 LCom (obligation de tenue et de communication des procès- verbaux des organes communaux) ». Il reprend ces griefs sous normes applicables au point IV de son recours, mais toujours sans aucune explication, ni motivation. Ces griefs en l’état non motivés ne sont pas recevables. Le recourant n’explique absolument pas en quoi ces dispositions légales auraient été violées par la commune, respectivement pas en quoi la décision du juge administratif devrait être réformée. Faute de toute motivation, ces griefs sont irrecevables. Il n’explique en outre pas non plus en quoi la jurisprudence qu’il cite s’applique au cas d’espèce, respectivement pour quelles raisons la décision litigieuse devrait être annulée sur la base de cette jurisprudence. En outre, le fait que le recourant développe les motifs de son recours dans sa détermination du 19 février 2026, après avoir pris connaissance de la réponse de la commune doit être considéré comme tardif, dès lors qu’il aurait déjà pu les développer dans son mémoire de recours. Les griefs soulevés doivent en effet être allégués dans le délai de recours. Cela étant, le grief en relation avec la procédure pénale à l’encontre du maire est traité au considérant 6.2 ci-dessous. 5. 5.1 Selon l'art. 34 al. 1 Cst., les droits politiques sont garantis. Cette disposition garantit de manière générale et abstraite les droits politiques tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal ou communal (ATF 132 I 104 consid. 3.1). A teneur de l'art. 34 al. 2 Cst., la garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Cette formulation codifie le principe général de la liberté de vote que le Tribunal fédéral a établi dès 1949 sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai

1874. En vertu de ce principe, les citoyens ont le droit d'exiger qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne soit reconnu, s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, l'empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, 2008, p. 185; Jean MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2007, n. 12 ad art. 71, et les arrêts cités). De la formulation générale de la liberté de vote découle toute une série de principes matériels régissant l'exercice des droits politiques. Dans le cadre de la présente espèce, entrent en considération en particulier le droit à la constatation exacte du résultat du scrutin et le droit au respect des règles de procédure. 5.2 Le principe de la liberté de vote implique que les résultats d'un vote soient déterminés avec soin et rigueur (ATF 131 I 442 consid. 3.1 = JT 2006 I 602, p. 606 et arrêts cités). Seul un décompte précis et méthodique des voix peut répondre à cette exigence (TORNAY, op. cit., p. 277 et 276; HANGARTNER/KLEY, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2000, no 2551). Le résultat est généralement établi par un bureau électoral désigné par l'autorité

5 communale. Selon la doctrine, il est important que soit institué un organe collégial, généralement représentatif des forces politiques en présence. De la sorte, les membres du bureau peuvent contrôler leur activité mutuellement (HANGARTNER/KLEY, op. cit., no 2553). Le bureau étant une autorité publique, son activité présente un caractère purement officiel (Vito PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen in Bund, Kantonen und Gemeinden, thèse Zurich, 1945, p. 101). Dans le canton du Jura, chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le conseil communal. Le bureau est composé d'au moins trois électeurs domiciliés dans la commune. Son rôle est de veiller à la régularité du scrutin et de procéder au dépouillement. Toutefois, ce n'est qu'en cas d'élections qu'il est prescrit que les forces politiques y sont équitablement représentées (cf. art. 15 LDP). L'art. 9 al. 5 ODP prévoit qu'en principe le secrétaire communal ou l'employé communal désigné à cet effet par le conseil communal assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du scrutin. Le secrétaire communal peut être membre du bureau électoral. Le bureau de vote consigne le résultat du vote dans un procès-verbal (art. 31 ODP). Lorsqu'il s'agit de votations, le procès-verbal énonce, notamment, le nombre des électeurs inscrits, le nombre des cartes d'électeurs rentrées, le nombre d'électeurs ayant voté par correspondance, le nombre de bulletins rentrés, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le résultat du vote, à savoir le nombre des acceptants et celui des rejetants (art. 31 al. 2 ODP). Le procès-verbal est signé au nom du bureau électoral par le président et le secrétaire (art. 31 al. 3 ODP). 5.3 Les formalités légalement prévues pour la préparation et le déroulement du scrutin jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Les irrégularités de la procédure de vote, suivant leur importance et l'influence qu'elles ont sur le résultat, peuvent conduire à l'annulation du vote (HANGARTNER/KLEY, op. cit., no 2544; MORITZ, op. cit., n. 19 ad art. 71 et arrêts cités, not. arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2001, in RJJ 2002, p. 57, consid. 2.1; ATF 114 Ia 42 = JT 1990 I 98). Tel est le cas, par exemple, des irrégularités constatées dans la procédure de dépouillement des bulletins de vote (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 janvier 1987 publié in FJJ B10/3). Un domaine particulier de la procédure cantonale qui est susceptible d'irrégularités procédurales est le vote par correspondance. Le droit cantonal arrête notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacune du scrutin et à prévenir les abus (TORNAY, op. cit., p. 218 et 219). En cas d'irrégularités, la sanction prévisible est l'annulation du scrutin, qui peut être demandée par la voie du recours pour violation des droits politiques. L'annulation ne sera toutefois prononcée que si les irrégularités sont notables et que leur influence sur le résultat est décisive. Le recourant n'a pas à prouver l'existence d'un lien de causalité entre les irrégularités et leur effet sur le résultat. Il suffit qu'il montre qu'une influence ait été possible. A cet égard, l'autorité de recours doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité du vice constaté, de sa portée dans le cas d'espèce et, ce qui souvent est déterminant, de l'ampleur de l'écart des voix (MORITZ, op. cit., n. 37 et 38 ad art. 71 et jurisprudence citée, not. ATF 121 I 1 = JT 1997 I 66 consid. 5b; ATF 119 Ia 271 = JT 1995 I 77 consid. 3c). Lorsque la

6 différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF 132 I 104 consid. 3.3 et arrêt cité). Pour des motifs relevant de la sécurité du droit, l'annulation du vote n'intervient qu'en ultima ratio (TORNAY, op. cit., p. 283). 5.4 Lorsque le résultat du vote est très serré, l'autorité de surveillance en matière de votation peut ordonner un nouveau comptage des bulletins rentrés, même si la loi ne le prescrit pas. Elle peut le faire d'office, même en dehors des cas de recours, afin d'assurer la détermination du résultat authentique du scrutin. La jurisprudence a admis, par exemple, que le gouvernement cantonal, autorité de surveillance pour les votations cantonales, ordonne un nouveau décompte dans une commune lorsqu'un motif fondé le justifie, par exemple un résultat très serré du vote ou le fait que des contrôles successifs ont révélé un résultat tantôt négatif, tantôt positif (ATF 101 Ia 238 consid. 4 = JT 1977 I 236 p. 240ss). Le droit jurassien ne prévoit pas la possibilité de la contre-épreuve (MORITZ, op. cit., n. 18 ad art. 71); toutefois, il semble qu'un nouveau dépouillement soit admis dans la pratique (cf. FJJ B10/3 consid. 3 : recomptage des voix effectué par le juge administratif dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une élection communale). La jurisprudence récente a déduit de l'art. 34 al. 2 Cst. que l'électeur a le droit individuel de recourir et d'exiger un recomptage des voix lorsque l'écart des « oui » et des « non » se situe dans la marge d'erreurs ordinairement rencontrée lors d'un dépouillement. Une telle situation doit être assimilée à une irrégularité pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droits politiques. En cas de vote extrêmement serré, l'exigence d'une irrégularité avérée peut être ignorée en raison d'une présomption de fait selon laquelle un résultat extrêmement serré est entaché d'erreurs influençant le résultat du vote, de la même manière que le soupçon d'irrégularité (ATF 136 II 132 = JT 2010 I 468, p. 472- 474; ATF 131 I 442 = JT 2006 I 602; cf. aussi JAB 2012, p. 1; CST 2012 2 du 2 avril 2012 consid. 2.1-2.3).

6. En l’espèce, le recourant critique le fait que l’urne de la commune était gardée par l’administration, sans témoin ni registre imposé, entreposée pendant 3 semaines à la réception du secrétariat, accessible à plusieurs personnes, sans aucun procès-verbal ni registre des dépôts, scellés ou accès. Il estime également que suite à l’entrée tardive du bureau électoral, il n’y a pas eu de contrôle pluraliste. Enfin, les propos du maire qui l’a traité d’escroc violent la neutralité des autorités et contribuent au doute sur la sincérité du scrutin. 6.1 L’électeur peut voter par correspondance dès qu’il a reçu sa carte et le matériel nécessaire (art. 18 al. 1 LPD; RSJU 161.1). A teneur de l’art. 21 OPD (RSJU 161.11), l’électeur souhaitant voter par correspondance glisse le bulletin dans l’enveloppe de vote qu'il glisse ensuite dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe de vote ne doit porter aucun signe distinctif (al. 1). L’électeur appose sa signature sur la carte d’électeur et, en l’absence de texte préimprimé, y inscrit le numéro postal d’acheminement et le nom de la localité où siège l’administration communale. Il la glisse dans l’enveloppe de transmission et veille à ce que l’adresse du bureau électoral apparaisse bien dans la fenêtre. Il ferme l’enveloppe, l’affranchit selon les

7 tarifs postaux en vigueur et la poste (al. 2). La commune peut refuser les enveloppes non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale (al. 3). L'enveloppe de vote par correspondance envoyée par la poste doit parvenir à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, mais avant l'ouverture de ce dernier (al. 4). L'électeur peut aussi glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres de l’administration communale. Le conseil communal fixe le jour et l'heure de la dernière levée de la boîte aux lettres de l'administration communale, au plus tard avant la première ouverture du bureau électoral (al. 5). L'enveloppe de vote peut également être remise directement à l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du bureau communal (al. 6). Lorsque plusieurs scrutins distincts ont lieu à des dates différentes, l'électeur qui vote par correspondance doit utiliser une enveloppe de transmission distincte pour chacun de ces scrutins (al. 7). Toutes les enveloppes de vote reçues conformément au présent article par l'administration communale sont déposées dans une urne scellée. Elles sont remises au bureau électoral lors de l'ouverture du scrutin (al. 8). 6.2 Au cas particulier, quoiqu’en dise le recourant, il y a lieu de constater, à l’instar du juge administratif du Tribunal de première instance (ch. 3.4 de la décision du 30 octobre 2025 à laquelle il peut être renvoyé, p. 199 et 200), que les formalités relatives au vote par correspondance ont été effectuées dans les règles. Il ressort de l’audition du maire et de la secrétaire communale lors de l’audience des débats que l’urne est scellée après la distribution du matériel de vote au plus tard quand la première enveloppe arrive ce qui a été le cas (p. 190). Les trois personnes du bureau communal ont accès aux plombs et à la pince. L’urne est au secrétariat communal et seules ces trois personnes ont accès à cette partie du secrétariat. Le maire ne détient pas la pince et les plombs car ces objets se trouvent dans une armoire fermée à clé et le maire ne sait pas où se trouve la clé de l’armoire (p. 191). Dans la procédure, le recourant pose ses propres exigences pour le vote par correspondance qui ne ressortent toutefois pas de la loi (registre de dépôt et réception des enveloppes, registre des accès au local, relevé des scellés, etc.). Le recourant se fonde sur des sentiments personnels en l’absence de faits permettant de faire douter du bon déroulement du traitement des enveloppes de vote par le personnel communal. 6.3 Le fait que le maire de la commune l’ait traité d’escroc lors d’une assemblée de E.________ et ait fait l’objet d’une instruction et d’une ordonnance pénale le condamnant pour diffamation ne permet pas de douter du bon déroulement du vote par correspondance, étant rappelé que ce n’est pas le maire qui réceptionne les enveloppes de vote, mais le secrétariat communal, composé de personnes assermentées. En outre, on ne saurait considérer que les propos du maire à l’encontre du recourant ont eu une influence décisive sur le scrutin. Lesdits propos ont été tenus dans le cadre d’une assemblée de E.________ le 13-14 mars 2025, soit dans un cadre restreint envers une personne qui incitait le maire à prendre position en faveur du recourant. Celui-ci n’a entendu parler de cette question que le lundi 14 avril 2025, soit le lendemain du scrutin, comme cela ressort de la déclaration signée par D.________, déclaration au demeurant rédigée par le recourant (PJ 7 recourant;

p. 182). C’est dire si les déclarations du maire sont restées dans un cadre restreint,

8 faute de quoi le recourant en aurait entendu parler bien avant le scrutin. Enfin, l’écart des voix entre le recourant qui a obtenu 32.51 % des suffrages et B.________ qui en a obtenu 67.49 % est d’une importance telle que tout lien de causalité entre ce résultat et les propos incriminés peut être raisonnablement exclu. 6.4 La photo produite en PJ 9 par le recourant montrant la secrétaire communale montant les escaliers de la commune le 12 avril 2025 à 17h57 ne permet pas non plus de mettre en doute le traitement des enveloppes par correspondance. Le scrutin n’ouvrait que le dimanche 13 avril 2025 à 10h (art. 10 al. 1 OPD et 10 du règlement de la commune de Basse-Vendline sur les élections communales; Journal officiel du 6 février 2025 p. 95), de telle sorte que, pour autant que la secrétaire porte bien une enveloppe de vote, on ne discerne aucune violation de l’art. 21 al. 5 OPD. Dans ces conditions, le recourant n’apporte aucun élément factuel permettant d’admettre des irrégularités dans le traitement des votes par correspondance. Quant à l’entrée tardive du bureau électoral alléguée par le recourant, l’art. 15 LDP prévoit que chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le conseil communal (…) (al. 1). Le bureau électoral veille à la régularité du scrutin et procède au dépouillement (art. 15 al. 2 LDP). Contrairement à ce que laisse penser le recours, le bureau électoral n’intervient que le jour du scrutin. Par scrutin, on entend le vote à l’urne pendant les heures d’ouverture du bureau de vote, soit en l’occurrence le dimanche 15 avril 2025 de 10h à 12h et, pour le dépouillement des enveloppes par correspondance, éventuellement 2 heures avant (art. 22 al. 2bis OPD). En revanche, le bureau électoral n'a pas à intervenir dès l’envoi du matériel de vote aux électeurs afin de surveiller le vote par correspondance, faute de base légale. La compétence de gérer le vote par correspondance incombe en effet à l’administration communale (art. 21 OPD précité). Dans ces conditions, ce grief doit également être rejeté. 6.5 En l’absence d’indices d’irrégularités et compte tenu du résultat clair du scrutin où le candidat élu a obtenu 105 suffrages de plus que le recourant sur un nombre total de 323 bulletins valables, les griefs soulevés dans le cadre du recours doivent être rejetés. Un tel résultat aurait nécessité pour être annulé un vice grave au niveau des irrégularités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

7. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le juge administratif a refusé de donner suite à ses différents compléments de preuve. 7.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, entre divers aspects, le droit pour tout intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Cela étant, le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., qui ne couvre en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1), n'interdit pas à l'autorité saisie de

9 la cause de renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sont pas pertinentes et ne pourraient l'amener à modifier son opinion, ce que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Or, déterminer si une appréciation des preuves est arbitraire implique de se demander si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 7.2 Au cas particulier, le juge de première instance a rejeté à l’issue de l’audience des débats les compléments de preuve requis par le recourant ainsi que les mesures provisionnelles et a motivé son rejet dans son jugement. Au vu de la décision litigieuse et en l’absence de tout indice permettant de remettre en cause le déroulement du scrutin, le juge de première instance était fondé à rejeter les compléments de preuve requis, de telle sorte que l’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu. 7.3 Le recourant a réitéré ses demandes de compléments de preuve devant la Cour de céans. Or, au vu de ce qui précède et en l’absence d’indices suffisants susceptibles de remettre en cause la régularité du scrutin, il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de compléments, ces derniers n’étant manifestement pas de nature à modifier l’appréciation de la Cour.

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela étant, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. 9. 9.1 Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, la procédure n’étant pas gratuite en matière de contentieux électoral (art. 231 al. 2 2e phrase Cpa), étant précisé que le recourant n’agit pas dans l’intérêt public mais dans son propre intérêt, en tant que candidat à l’élection comme l’a relevé le juge administratif. 9.2 Il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause (art. 230 al. 1 Cpa), sous réserves des exceptions de l’alinéa 2 de l’art. 230 Cpa. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les exceptions de l’art. 230 al. 2 Cpa étaient données dans le cadre de la procédure devant le juge administratif, compte tenu de la taille de la commune et des questions juridiques soulevées par le recourant qui a également multiplié les procédures, il n’en va pas de même devant la Cour administrative. Le juge administratif a examiné de manière approfondie les griefs

10 soulevés par le recourant et celui-ci, non assisté d’un mandataire, n’a fait que répéter ce qu’il avait déjà allégué devant le juge administratif. Il n’y a donc pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée devant la Cour de céans. 9.3 Le recourant semble encore contester la note d’honoraires produite par le mandataire de l’intimée en première instance, relevant un potentiel conflit d’intérêt du mandataire qui a également assisté le maire dans le cadre de la procédure pénale. Il estime que les honoraires doivent être produits et vérifiés avant toute imputation au budget communal. Les allégués du recourant manquent de pertinence. Le mandataire de la commune a produit une note d’honoraires détaillée devant le juge administratif datée du 13 octobre 2025. Elle correspond au montant alloué par le juge administratif qui a donc procédé au contrôle de la note au moment de taxer les honoraires. Le recourant ne conteste pas dans son recours les différents postes de la note d’honoraires produite en première instance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONSTITUTIONNELLE ARRÊTE :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du juge administratif du Tribunal de première instance confirmé.

2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Les frais de la procédure par CHF 1'500.- sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.

6. Le présent arrêt est notifié :  au recourant, A.________;  à l‘intimée, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy;  au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 10 juin 2026 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine

11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).