85a LP - suspension provisoire de la poursuite | mesures provisoires et préliminaires
Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 d’assurance en raison de l’incapacité de travail de son employé, C.________
(également associé et gérant de l’intimée). La créance est dès lors inexistante et il
appartenait, à tout le moins, à l’appelante d’établir un décompte y relatif, ce qu’elle
n’a pas fait.
B.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge civil a ordonné à titre superprovisionnel à
l’Office des poursuites de U1.________ de suspendre, à titre provisoire, la poursuite
N° xxx.________ portant sur un montant de CHF 17'686.60 avec intérêts à 5 % dès
le 30 juin 2024, a annulé l’audience de faillite du 24 février 2025 dans la procédure
CIV/2018/2024 et a imparti un délai à l’appelante pour se déterminer sur la requête
de mesures provisionnelles (dossier CIV p. 14 ss).
L’appelante a conclu implicitement à son rejet arguant pour l’essentiel que la créance
en poursuite ne concerne pas seulement C.________ mais également un autre
employé, que s’agissant du premier cité, une libération des primes n’entre pas en
ligne de compte attendu que l’Office AI a rejeté sa demande de prestations en
retenant un taux d’invalidité de 0 %. Une nouvelle audience de faillite doit ainsi être
fixée (dossier CIV p. 20 s.).
Les parties ont pour l’essentiel confirmé leurs conclusions et argumentation
respectives par pli des 1er avril 2025, 16 avril 2025, 12 mai 2025 et 20 mai 2025.
L’appelante relève en particulier que l’intimée n’a jamais contesté les montants des
cotisations réclamés et que les litiges relatifs aux prestations d’assurances relèvent
du tribunal des assurances et non du tribunal de première instance. Quant à l’intimée,
elle argue qu’elle devait être libérée du paiement des cotisations, la décision de
l’Office AI n’étant pas déterminante et ne retient par ailleurs une capacité de travail
de 100 % que dès le mois d’octobre 2023 dans une activité adaptée respectant un
certain nombre de limitations fonctionnelles (dossier CIV p. 27 ss).
C.
Par ordonnance du 17 juin 2025, motivée le 4 juillet 2025, le juge civil a confirmé la
suspension de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de
U1.________ (dossier CIV p. 51 ss).
D.
L’appelante a interjeté un recours contre cette décision le 15 juillet 2025. Elle allègue
pour l’essentiel que la décision de l’assurance-invalidité était contraignante et que ce
point constitue « une question de fond sur laquelle le tribunal de première instance
n’a pas la compétence ».
E.
Dans son mémoire de réponse du 7 août 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel,
à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’appelante et à sa
condamnation à lui verser une indemnité de dépens de CHF 700.-. Elle soutient que,
compte tenu des conditions d’assurance qui la liaient à l’appelante, elle n’était pas
censée s’acquitter des primes d’assurance, que la décision de l’Office AI n’était pas
contraignante, de sorte que c’est à juste titre que le juge civil a suspendu la poursuite
à titre provisionnel.
E. 2.1 L'art. 85a LP tend à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (FF 1991 III 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les réf. citées). Cette action a une double nature. À l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 125 III 149 consid. 2c; TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.1).
E. 2.2 L'existence d'une poursuite pendante et valable est quant à elle une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (ATF 127 III 41 consid. 4c), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivi ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (TF 5A_133/2024 du 5 avril 2024 consid. 5.1.3).
E. 2.3 Le fardeau de la preuve de l’inexistence ou de l’extinction de la dette (paiement, remise de dette, etc.) et de l’octroi du sursis incombe au poursuivi (Andrea BRACONI, in Commentaire romand LP, 2025, N 10 ad art. 85a LP).
E. 2.4 La voie ouverte par l'art. 85a LP est également applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de taxation; dans ce cas, le juge civil n'est compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 3 LP (annulation ou suspension de la poursuite) et pour, le cas échéant, ordonner la suspension provisoire de la poursuite conformément à l'art. 85a al. 2 LP; il appartient en revanche à l'autorité administrative de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence, telle que l'existence ou l'inexistence de la créance de droit public considérée (TF 9C_487/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.2, 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2). Selon la pratique de certains cantons, le juge civil compétent pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 2 et 3 LP doit, en l'absence de décision définitive portant sur la créance de droit public objet de la poursuite litigieuse, transmettre l'affaire à l'autorité judiciaire administrative compétente pour
E. 2.5 L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en
cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation. Le juge saisi de l'action au fond
peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir
d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que
la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension
provisoire prend la forme de mesures provisionnelles et peut, le cas échéant, être
ordonnée à titre superprovisionnel (ATF 136 III 587 consid. 2; TF 5A_133/2024
précité).
En vertu de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, en cas de poursuite par voie de faillite, le juge
ordonne la suspension provisoire de la poursuite après la commination de faillite si,
après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la
demande est très vraisemblablement fondée. Lorsque la suspension de la poursuite
a été ordonnée, dite décision est communiquée au juge de la faillite qui ajourne sa
décision sur le jugement de faillite (art. 173 al. 1 LP), sans avoir à examiner le bien-
fondé de la décision de suspension (BRACONI, op. cit., N 18 ad art. 85a LP). Si le
poursuivi a ouvert action en annulation ou en suspension de la poursuite et demandé
la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 LP), le juge de la faillite ne doit
pas ouvrir la faillite avant de connaître le sort de la requête de suspension de la
poursuite (ATF 133 III 684 consid. 3.2; TF 5A_766/2022 du 26 janvier 2023).
L'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'étant plus recevable une
fois la faillite déclarée, l'octroi de la suspension provisoire constitue donc le seul
moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l'examen au fond de la
demande. Le problème se pose dans les mêmes termes pour la suspension à titre
préprovisoire, lorsque le juge n'est pas en mesure de statuer en contradictoire avant
l'audience de faillite. En toute hypothèse, ce droit n'est pas inconditionnel
(art. 85a al. 2 LP; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1). Le juge
n'ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande « est très
vraisemblablement fondée » (art. 85a al. 2 LP). Cette condition n'est réalisée que
lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le
poursuivi que pour le poursuivant (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.2). Le
degré de preuve requis dépasse ainsi la simple vraisemblance, sans pour autant que
la certitude soit requise. Des considérations relatives à la vraisemblance d'une
atteinte et à un risque irréparable pour le requérant aux mesures provisionnelles, au
sens de l'art. 261 CPC, ne sont pas pertinentes. Les conditions d'octroi sont autres
lorsqu'il est fait application de l'art. 85a LP. Il convient d'être exigeant dans
l'interprétation de la haute vraisemblance afin de prévenir des actions abusives et des
requêtes dilatoires (TF 5A_133/2024 du 5 avril 2024 consid. 5.1).
E. 2.6 En l’espèce, le juge civil a prononcé la suspension provisoire de la poursuite considérant, sur la base des pièces produites, que la demande en annulation ou en suspension de la poursuite selon l’art. 85a al. 1 LP était très vraisemblablement fondée. Il retient en particulier que, selon les conditions générales d’assurances, C.________, n’était pas censé s’acquitter des primes d’assurance en cas d’incapacité de travail d’une durée supérieure à trois mois. Or, les documents produits attestent d’une incapacité de travail dès le 24 novembre 2022. Les conditions d’assurance ne subordonnent pas l’exonération du versement de primes au prononcé d’une décision de l’assurance-invalidité, laquelle ne permettrait, quoi qu’il en soit, pas de se positionner sur l’incapacité de travail de C.________ et ainsi, sur l’exonération du paiement des primes. Les éléments invoqués par l’appelante pour démontrer que la créance en poursuite se fonde sur le paiement des primes LPP d’C.________ mais également d’un autre employé sont flous et insuffisants pour l’établir. A l’appui de son appel, l’appelante soutient notamment qu’il n’appartenait pas au juge civil d’apprécier la question du bien-fondé de sa créance, respectivement de la libération du paiement des cotisations, cette question relevant de la compétence du Tribunal des assurances. L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.
E. 2.7 En l’espèce, il doit être donné raison à l’appelante. La contestation de la créance en poursuite, fondée sur le droit de la prévoyance professionnelle, relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP (RS 831.40) du point de vue de la compétence rationae materiae (cf. TF 4A_301/2024 du 24 juin 2025 consid. 4 destiné à publication), respectivement de la Cour des assurances dans le Canton du Jura (art. 169 let. b Cpa; RSJU 175.1). En l’occurrence, l’intimée n’a ni allégué, ni établi au degré de la preuve requis avoir saisi le Tribunal compétent aux fins de faire constater l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance litigieuse. Il s’ensuit que les chances de succès de l'action (au fond) formée par l’intimée ne pouvaient être qualifiées de hautement vraisemblables, ce qui excluait la suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP (cf. dans ce sens TF 5A_133/2024 précité consid. 5.2). Un tel constat scelle le sort de la présente procédure d’appel sans qu’il ne soit besoin d’examiner si l’appelante était, ou non, liée par la décision de l’Office AI pour se prononcer sur la libération du paiement des cotisations de l’intimée en lien avec l’incapacité de travail de l’un de ses employés. Il en va de même de la question subsidiaire de savoir si partie de la créance est en tout état de cause due dans la mesure où elle concerne un autre employé de l’intimée, étant toutefois rappelé qu’il appartient à l’intimée d’établir l’inexistence de la créance. 3. L’appel doit en conséquence être admis, la décision du 4 juillet 2025 rendue par le juge civil est annulée et la requête de suspension provisoire de la poursuite N° xxx.________ rejetée. 4. Les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’intimée qui succombe (art. 106 CPC). L’avance de frais effectuée par l’appelante lui est restituée (art. 111 CPC). Il n’y a pour le surplus pas lieu de se prononcer sur le sort des frais de la
E. 3 F.
L’appelante a confirmé ses conclusions et sa position dans sa prise de position du
28 août 2025. Elle répète que la créance en poursuite est pleinement existante et
exigible. Elle concerne en outre en partie un autre assuré pour lequel l’intimée n’a
fourni aucune justification ou motif valable pour ce non-paiement. Concernant le
jugement de l’assurance-invalidité, à mesure qu’aucune prestation d’invalidité n’a été
reconnue à l’employé de l’intimée, il ne saurait entrainer l’exonération du paiement
des primes LPP. En cas de contestation de la part de l’intimée sur ce point, elle aurait
dû formuler une demande spécifique auprès du tribunal des assurances.
G.
L’intimée n’a pas exercé son droit de réplique dans le délai laissé à sa disposition
pour ce faire.
En droit :
1.
L'appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les
mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1
let. b et al. 2 CPC). Il en va ainsi en cas de suspension provisoire de la poursuite au
sens de l’art. 85a al. 2 LP (Jan BANGERT, in Basler Kommentar über Schuldbetreibung
und Konkurs, 2021, N 28a ad art. 85a LP; TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid.
6.1.1), étant précisé que l’action en constatation négative de l’art. 85a LP est traitée
dans une procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse (titre
marginal de l’art. 85a LP, art. 219 ss, 243 ss CPC).
Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures
provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La cognition
de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art 310 CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000,-, la voie de l’appel est
ouverte. L’appelante a toutefois, suivant les indications de la décision attaquée,
introduit un recours qu’il convient, conformément au principe de la bonne foi, de
convertir en appel (art. 52 al. 2 CPC; Dominik BALMER, Die falsche
Rechtsmittelbelehrung [Art. 52 Abs. 2 nZPO], in RSPC 5/2024 p. 557 ff.; Marco
CHEVALIER / Severin BOOG, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO], 2025, N 39 ad art. 52 CPC).
Pour le surplus, l’appel est dûment motivé et doté de conclusions, l’appelante
concluant implicitement au rejet de la requête de suspension provisoire. Il a par
ailleurs été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
si bien qu’il est recevable à la forme.
2.
Aux termes de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la
poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été
accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties
et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très
E. 4 vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (i) s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers, ou (ii) s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (al. 2).
E. 5 qu'elle statue sur les questions de fond qui lui incombent. D'après un auteur, la procédure devant le juge civil devrait être suspendue jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur la question de l'existence ou de l'inexistence de la créance, puis reprise ensuite pour décider si la poursuite doit ou non être annulée conformément à l'art. 85a al. 3 LP (TF 5A_133/2024 précité consid. 5.1.2).
E. 7 procédure de première instance, lequel a été renvoyé à la décision finale (cf. art. 104 al. 3 CPC), sans que ce point n’ait fait l’objet d’une quelconque critique. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelante qui a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et qui n’en a du reste pas requis. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l’appel; partant, annule l’ordonnance du juge civil du 17 juin 2025 (motivée le 4 juillet 2025); rejette la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension provisoire de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________; met à la charge de l’intimée, les frais de seconde instance fixés à CHF 2'250.-, l’avance de frais du même montant effectuée par l’appelante lui étant restituée; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 19 septembre 2025 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte
E. 8 Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 17'686.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 53 / 2025
Présidente
:
Nathalie Brahier
Juges
:
Jean Crevoisier et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Julie Comte
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
en la cause civile liée entre
B.________,
appelante,
et
A.________,
- représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont,
intimée,
relative à la décision du juge civil du 4 juillet 2025 - suspension provisoire de la
poursuite.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par demande du 19 février 2025, A.________ (ci-après : l’intimée), a déposé devant
le juge civil une action contre B.________ (ci-après : l’appelante) en annulation de la
poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________, doublée d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension
de la poursuite précitée (dossier CIV 333/334/349/2025 p. 1 ss; ci-après : dossier
CIV).
Elle soutient pour l’essentiel que la créance en poursuite, qui porte sur un arriéré de
cotisations LPP à hauteur de CHF 17'686.60, n’est pas due dans la mesure où elle
n’est pas exigible. L’intimée devait bénéficier d’une libération du paiement des primes
2
d’assurance en raison de l’incapacité de travail de son employé, C.________
(également associé et gérant de l’intimée). La créance est dès lors inexistante et il
appartenait, à tout le moins, à l’appelante d’établir un décompte y relatif, ce qu’elle
n’a pas fait.
B.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge civil a ordonné à titre superprovisionnel à
l’Office des poursuites de U1.________ de suspendre, à titre provisoire, la poursuite
N° xxx.________ portant sur un montant de CHF 17'686.60 avec intérêts à 5 % dès
le 30 juin 2024, a annulé l’audience de faillite du 24 février 2025 dans la procédure
CIV/2018/2024 et a imparti un délai à l’appelante pour se déterminer sur la requête
de mesures provisionnelles (dossier CIV p. 14 ss).
L’appelante a conclu implicitement à son rejet arguant pour l’essentiel que la créance
en poursuite ne concerne pas seulement C.________ mais également un autre
employé, que s’agissant du premier cité, une libération des primes n’entre pas en
ligne de compte attendu que l’Office AI a rejeté sa demande de prestations en
retenant un taux d’invalidité de 0 %. Une nouvelle audience de faillite doit ainsi être
fixée (dossier CIV p. 20 s.).
Les parties ont pour l’essentiel confirmé leurs conclusions et argumentation
respectives par pli des 1er avril 2025, 16 avril 2025, 12 mai 2025 et 20 mai 2025.
L’appelante relève en particulier que l’intimée n’a jamais contesté les montants des
cotisations réclamés et que les litiges relatifs aux prestations d’assurances relèvent
du tribunal des assurances et non du tribunal de première instance. Quant à l’intimée,
elle argue qu’elle devait être libérée du paiement des cotisations, la décision de
l’Office AI n’étant pas déterminante et ne retient par ailleurs une capacité de travail
de 100 % que dès le mois d’octobre 2023 dans une activité adaptée respectant un
certain nombre de limitations fonctionnelles (dossier CIV p. 27 ss).
C.
Par ordonnance du 17 juin 2025, motivée le 4 juillet 2025, le juge civil a confirmé la
suspension de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de
U1.________ (dossier CIV p. 51 ss).
D.
L’appelante a interjeté un recours contre cette décision le 15 juillet 2025. Elle allègue
pour l’essentiel que la décision de l’assurance-invalidité était contraignante et que ce
point constitue « une question de fond sur laquelle le tribunal de première instance
n’a pas la compétence ».
E.
Dans son mémoire de réponse du 7 août 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel,
à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’appelante et à sa
condamnation à lui verser une indemnité de dépens de CHF 700.-. Elle soutient que,
compte tenu des conditions d’assurance qui la liaient à l’appelante, elle n’était pas
censée s’acquitter des primes d’assurance, que la décision de l’Office AI n’était pas
contraignante, de sorte que c’est à juste titre que le juge civil a suspendu la poursuite
à titre provisionnel.
3
F.
L’appelante a confirmé ses conclusions et sa position dans sa prise de position du
28 août 2025. Elle répète que la créance en poursuite est pleinement existante et
exigible. Elle concerne en outre en partie un autre assuré pour lequel l’intimée n’a
fourni aucune justification ou motif valable pour ce non-paiement. Concernant le
jugement de l’assurance-invalidité, à mesure qu’aucune prestation d’invalidité n’a été
reconnue à l’employé de l’intimée, il ne saurait entrainer l’exonération du paiement
des primes LPP. En cas de contestation de la part de l’intimée sur ce point, elle aurait
dû formuler une demande spécifique auprès du tribunal des assurances.
G.
L’intimée n’a pas exercé son droit de réplique dans le délai laissé à sa disposition
pour ce faire.
En droit :
1.
L'appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les
mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1
let. b et al. 2 CPC). Il en va ainsi en cas de suspension provisoire de la poursuite au
sens de l’art. 85a al. 2 LP (Jan BANGERT, in Basler Kommentar über Schuldbetreibung
und Konkurs, 2021, N 28a ad art. 85a LP; TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid.
6.1.1), étant précisé que l’action en constatation négative de l’art. 85a LP est traitée
dans une procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse (titre
marginal de l’art. 85a LP, art. 219 ss, 243 ss CPC).
Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures
provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La cognition
de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art 310 CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000,-, la voie de l’appel est
ouverte. L’appelante a toutefois, suivant les indications de la décision attaquée,
introduit un recours qu’il convient, conformément au principe de la bonne foi, de
convertir en appel (art. 52 al. 2 CPC; Dominik BALMER, Die falsche
Rechtsmittelbelehrung [Art. 52 Abs. 2 nZPO], in RSPC 5/2024 p. 557 ff.; Marco
CHEVALIER / Severin BOOG, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO], 2025, N 39 ad art. 52 CPC).
Pour le surplus, l’appel est dûment motivé et doté de conclusions, l’appelante
concluant implicitement au rejet de la requête de suspension provisoire. Il a par
ailleurs été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
si bien qu’il est recevable à la forme.
2.
Aux termes de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la
poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été
accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties
et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très
4
vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (i) s'il
s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation
ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers, ou (ii) s'il s'agit d'une
poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (al. 2).
2.1.
L'art. 85a LP tend à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive
du droit des poursuites (FF 1991 III 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition
pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à
raison d'une dette inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense
supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la
restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de
sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu
(TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les réf. citées).
Cette action a une double nature. À l'instar de l'action en libération de dette, elle est
d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la
créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de
droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la
suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 125 III 149 consid. 2c;
TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.1).
2.2.
L'existence d'une poursuite pendante et valable est quant à elle une condition de
recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (ATF 127 III 41 consid. 4c), celle-ci ne
devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en
requérir la continuation, par le paiement du poursuivi ou d'un intervenant à l'office des
poursuites, ou par la distribution des deniers (TF 5A_133/2024 du 5 avril 2024
consid. 5.1.3).
2.3.
Le fardeau de la preuve de l’inexistence ou de l’extinction de la dette (paiement,
remise de dette, etc.) et de l’octroi du sursis incombe au poursuivi (Andrea BRACONI,
in Commentaire romand LP, 2025, N 10 ad art. 85a LP).
2.4.
La voie ouverte par l'art. 85a LP est également applicable pour les créances de droit
public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de
taxation; dans ce cas, le juge civil n'est compétent que pour statuer sur les questions
de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 3 LP (annulation ou suspension de la
poursuite) et pour, le cas échéant, ordonner la suspension provisoire de la poursuite
conformément à l'art. 85a al. 2 LP; il appartient en revanche à l'autorité administrative
de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence, telle que l'existence
ou l'inexistence de la créance de droit public considérée (TF 9C_487/2024 du
17 décembre 2024 consid. 5.2, 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2).
Selon la pratique de certains cantons, le juge civil compétent pour statuer sur les
questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 2 et 3 LP doit, en l'absence
de décision définitive portant sur la créance de droit public objet de la poursuite
litigieuse, transmettre l'affaire à l'autorité judiciaire administrative compétente pour
5
qu'elle statue sur les questions de fond qui lui incombent. D'après un auteur, la
procédure devant le juge civil devrait être suspendue jusqu'à ce que l'autorité
compétente ait statué sur la question de l'existence ou de l'inexistence de la créance,
puis reprise ensuite pour décider si la poursuite doit ou non être annulée
conformément à l'art. 85a al. 3 LP (TF 5A_133/2024 précité consid. 5.1.2).
2.5.
L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en
cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation. Le juge saisi de l'action au fond
peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir
d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que
la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension
provisoire prend la forme de mesures provisionnelles et peut, le cas échéant, être
ordonnée à titre superprovisionnel (ATF 136 III 587 consid. 2; TF 5A_133/2024
précité).
En vertu de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, en cas de poursuite par voie de faillite, le juge
ordonne la suspension provisoire de la poursuite après la commination de faillite si,
après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la
demande est très vraisemblablement fondée. Lorsque la suspension de la poursuite
a été ordonnée, dite décision est communiquée au juge de la faillite qui ajourne sa
décision sur le jugement de faillite (art. 173 al. 1 LP), sans avoir à examiner le bien-
fondé de la décision de suspension (BRACONI, op. cit., N 18 ad art. 85a LP). Si le
poursuivi a ouvert action en annulation ou en suspension de la poursuite et demandé
la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 LP), le juge de la faillite ne doit
pas ouvrir la faillite avant de connaître le sort de la requête de suspension de la
poursuite (ATF 133 III 684 consid. 3.2; TF 5A_766/2022 du 26 janvier 2023).
L'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'étant plus recevable une
fois la faillite déclarée, l'octroi de la suspension provisoire constitue donc le seul
moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l'examen au fond de la
demande. Le problème se pose dans les mêmes termes pour la suspension à titre
préprovisoire, lorsque le juge n'est pas en mesure de statuer en contradictoire avant
l'audience de faillite. En toute hypothèse, ce droit n'est pas inconditionnel
(art. 85a al. 2 LP; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1). Le juge
n'ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande « est très
vraisemblablement fondée » (art. 85a al. 2 LP). Cette condition n'est réalisée que
lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le
poursuivi que pour le poursuivant (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.2). Le
degré de preuve requis dépasse ainsi la simple vraisemblance, sans pour autant que
la certitude soit requise. Des considérations relatives à la vraisemblance d'une
atteinte et à un risque irréparable pour le requérant aux mesures provisionnelles, au
sens de l'art. 261 CPC, ne sont pas pertinentes. Les conditions d'octroi sont autres
lorsqu'il est fait application de l'art. 85a LP. Il convient d'être exigeant dans
l'interprétation de la haute vraisemblance afin de prévenir des actions abusives et des
requêtes dilatoires (TF 5A_133/2024 du 5 avril 2024 consid. 5.1).
6
2.6.
En l’espèce, le juge civil a prononcé la suspension provisoire de la poursuite
considérant, sur la base des pièces produites, que la demande en annulation ou en
suspension de la poursuite selon l’art. 85a al. 1 LP était très vraisemblablement
fondée. Il retient en particulier que, selon les conditions générales d’assurances,
C.________, n’était pas censé s’acquitter des primes d’assurance en cas d’incapacité
de travail d’une durée supérieure à trois mois. Or, les documents produits attestent
d’une incapacité de travail dès le 24 novembre 2022. Les conditions d’assurance ne
subordonnent pas l’exonération du versement de primes au prononcé d’une décision
de l’assurance-invalidité, laquelle ne permettrait, quoi qu’il en soit, pas de se
positionner sur l’incapacité de travail de C.________ et ainsi, sur l’exonération du
paiement des primes. Les éléments invoqués par l’appelante pour démontrer que la
créance en poursuite se fonde sur le paiement des primes LPP d’C.________ mais
également d’un autre employé sont flous et insuffisants pour l’établir.
A l’appui de son appel, l’appelante soutient notamment qu’il n’appartenait pas au juge
civil d’apprécier la question du bien-fondé de sa créance, respectivement de la
libération du paiement des cotisations, cette question relevant de la compétence du
Tribunal des assurances. L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.
2.7.
En l’espèce, il doit être donné raison à l’appelante. La contestation de la créance en
poursuite, fondée sur le droit de la prévoyance professionnelle, relève des autorités
juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP (RS 831.40) du point de vue de la
compétence rationae materiae (cf. TF 4A_301/2024 du 24 juin 2025 consid. 4 destiné
à publication), respectivement de la Cour des assurances dans le Canton du Jura
(art. 169 let. b Cpa; RSJU 175.1). En l’occurrence, l’intimée n’a ni allégué, ni établi
au degré de la preuve requis avoir saisi le Tribunal compétent aux fins de faire
constater l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance litigieuse. Il s’ensuit que les
chances de succès de l'action (au fond) formée par l’intimée ne pouvaient être
qualifiées de hautement vraisemblables, ce qui excluait la suspension provisoire de
la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP (cf. dans ce sens TF 5A_133/2024 précité
consid. 5.2). Un tel constat scelle le sort de la présente procédure d’appel sans qu’il
ne soit besoin d’examiner si l’appelante était, ou non, liée par la décision de l’Office
AI pour se prononcer sur la libération du paiement des cotisations de l’intimée en lien
avec l’incapacité de travail de l’un de ses employés. Il en va de même de la question
subsidiaire de savoir si partie de la créance est en tout état de cause due dans la
mesure où elle concerne un autre employé de l’intimée, étant toutefois rappelé qu’il
appartient à l’intimée d’établir l’inexistence de la créance.
3.
L’appel doit en conséquence être admis, la décision du 4 juillet 2025 rendue par le
juge civil est annulée et la requête de suspension provisoire de la poursuite
N° xxx.________ rejetée.
4.
Les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’intimée qui succombe
(art. 106 CPC). L’avance de frais effectuée par l’appelante lui est restituée (art. 111
CPC). Il n’y a pour le surplus pas lieu de se prononcer sur le sort des frais de la
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procédure de première instance, lequel a été renvoyé à la décision finale (cf. art. 104
al. 3 CPC), sans que ce point n’ait fait l’objet d’une quelconque critique.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelante qui a agi sans l’assistance d’un
mandataire professionnel et qui n’en a du reste pas requis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
admet
l’appel; partant,
annule
l’ordonnance du juge civil du 17 juin 2025 (motivée le 4 juillet 2025);
rejette
la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension provisoire de la poursuite
N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________;
met
à la charge de l’intimée, les frais de seconde instance fixés à CHF 2'250.-, l’avance de frais
du même montant effectuée par l’appelante lui étant restituée;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.
Porrentruy, le 19 septembre 2025
AU NOM DE LA COUR CIVILE
La présidente :
La greffière :
Nathalie Brahier
Julie Comte
8
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 17'686.60