Recours pour déni de justice - sans objet | Déni de justice
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 45 / 2025
Présidente
:
Nathalie Brahier
Greffière
:
Julie Comte
ARRÊT DU 20 AOÛT 2025
en la cause liée entre
A.A.________,
- représentée par Me Guillaume Hess, avocat à Fribourg,
recourante,
contre
le juge civil du Tribunal de première instance,
pour déni de justice dans le cadre de la procédure en divorce (CIV 2055/2021) opposant
la recourante à
B.A.________,
- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 10 décembre 2021, A.A.________ (ci-après : la recourante) a introduit une
demande unilatérale en divorce contre B.A.________ (ci-après : l’époux) devant le
juge civil (dossier CIV 2055 / 2021; ci-après : dossier CIV).
A.1.
La situation familiale étant conflictuelle, plusieurs procédures de nature civile et
pénale ont été éditées (dossier CIV p. 28, 99 s.) et plusieurs requêtes de mesures
(super)provisionnelles ont été déposées par la recourante (dossier CIV p. 33 ss,
46 ss, 106 ss, 257 ss, 306 ss, 330) sur lesquelles il a été statué les 27 juin 2022
2
(dossier CIV p. 166 ss), 20 avril 2023 (dossier CIV p. 319 ss) et 17 mai 2023 (dossier
CIV p. 331 s.).
La recourante a en outre déposé deux requêtes d’assistance judiciaire sur lesquelles
il a été statué les 27 juin 2022 et 13 mars 2023, respectivement les 12 septembre
2022 et 26 mai 2023 sur recours (dossier CIV p. 166 ss, 201 ss, 278 ss, 337 ss;
cf. eg. p. 423 ss).
A.2.
Le juge civil a tenu une audience de conciliation le 26 avril 2022 (dossier CIV p. 113)
et a imparti le 12 juin 2023 un délai à la recourante pour fournir sa motivation écrite
(dossier CIV p. 346), laquelle l’a déposée après trois prolongations de délai le
9 octobre 2023 en l’accompagnant d’une requête en renseignements ainsi que d’une
requête de provisio ad litem (dossier CIV p. 350, 352, 359, 360 ss).
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge civil a imparti un délai de trois semaines
à l’époux pour se prononcer sur la demande en divorce motivée, la requête en
renseignements ainsi que celle de provisio ad litem (dossier CIV p. 415).
Après avoir sollicité trois prolongations de délais (dossier CIV p. 417, 440 et 451),
l’époux a déposé le 16 février 2024 les conclusions de sa réponse, une réponse à la
requête de provisio ad litem, couplées d’une requête à fin d’assistance judiciaire. Il
précise que, à mesure que le domaine de C.________ sera vendu prochainement, il
est impossible de régler les effets accessoires du divorce et refuse ainsi de produire,
à ce stade, toute pièce justificative en lien avec la liquidation du régime matrimonial
(dossier CIV p. 504 ss). L’époux a en outre requis le 18 janvier 2024 la suspension
de la procédure en divorce au motif essentiel que le domaine de « C.________ » est
l’objet d’une vente aux enchères (dossier CIV p. 443 s.), requête à laquelle s’est
opposée la recourante le 19 janvier 2024 (dossier CIV p. 445 s.).
Par courrier du 22 février 2024, la recourante a spontanément pris position sur les
actes de son époux du 16 février 2024 (dossier CIV p. 525 ss), à la suite de quoi ce
dernier a requis une prolongation de délai pour se déterminer avant qu’une décision
ne soit rendue sur la suspension de la procédure (dossier CIV p. 536). Il a confirmé
sa demande de suspension par pli du 8 mars 2024 (dossier CIV p. 550), sur lequel la
recourante s’est déterminée le 18 mars 2024 (dossier CIV p. 556 s.).
La recourante a informé le juge civil le 6 juin 2024 que le domaine de « C.________ »
a été vendu aux enchères publiques, que l’époux a retiré le recours qu’il avait déposé
contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites y relatif, de sorte que les parties
peuvent être assignées à une séance de débats principaux (dossier CIV p. 561).
Informée par courriel du 21 juin 2024 qu’il sera prochainement donné suite à son
courrier du 6 juin 2024, la recourante, sans nouvelle du juge civil, a invité ce dernier
à citer audience rapidement par plis des 8 juillet 2024, 29 juillet 2024 et 20 août 2024
en précisant que si une audience n’était pas agendée d’ici fin août 2024, elle déposera
un recours pour déni de justice (dossier CIV p. 566, 567 à 569).
3
A.3.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge civil a cité les parties à comparaître le
9 décembre 2024 en précisant qu’une décision sur la requête de provisio ad litem
déposée par la recourante, respectivement une décision sur l’assistance judiciaire
sera rendue avant l’audience des débats (dossier CIV p. 570 s.). L’époux a actualisé
sa situation le 27 novembre 2024 et la recourante s’est prononcée le 29 novembre
2024 sur la requête d’assistance judiciaire de son époux du 14 février 2024 (dossier
CIV p. 574 s. et 577 ss).
Par décision du 3 décembre 2024, le juge civil a rejeté la requête à fin d’assistance
judiciaire de l’époux ainsi que la requête de provisio ad litem de la recourante et a,
partant, requis de la recourante le versement d’une avance de frais de CHF 3'000.-
d’ici au 10 janvier 2025 et annulé l’audience agendée le 9 décembre 2024. Le juge
civil a en outre requis de l’époux qu’il produise dans le même délai l’intégralité des
documents requis dans la requête en renseignements (dossier CIV p. 601 ss).
L’époux a sollicité la motivation de la décision du 3 décembre 2024 et requis, de ce
fait, une prolongation de délai pour s’exécuter, demande sur laquelle s’est déterminée
la recourante le 10 janvier 2025 (dossier CIV p. 609 et 611). Le juge civil a motivé sa
décision le 27 janvier 2025 (dossier CIV p. 613 ss). L’époux a sollicité deux nouvelles
prolongations de délai, lesquelles lui ont été accordées à mesure qu’une audience a
été agendée au 11 juin 2025 (dossier CIV p. 619 ss et 624). Par pli du 14 mars 2025,
la recourante s’est opposée à toute nouvelle demande de prolongation de délai et à
ce qu’une date de réserve soit prévue, en juin, juillet ou août afin d’avoir la garantie
que la cause pourra être citée à nouveau en cas d’annulation de l’audience du 11 juin
2025 pour une quelconque raison vu l’attitude de l’époux en procédure (dossier
CIV p. 628).
A.4.
A l’issue de l’ultime prolongation de délai qui lui a été accordée, l’époux a requis le
14 mars 2025 la suspension de la procédure en divorce jusqu’à droit connu dans les
procédures qui l’opposent à son fils au motif que ces procédures, de nature
pécuniaire, rendent impossible la liquidation du régime matrimonial (dossier CIV
p. 629 ss).
La recourante s’y est opposée par pli du 17 mars 2025 relevant l’attitude
contradictoire et abusive de son époux, voire de son mandataire, et a réitéré sa
demande de fixer une date de réserve (dossier CIV p. 635). L’époux, considérant
cette prise de position comme attentatoire à son honneur et celui de son mandataire,
a refusé le 20 mars 2025 de transmettre les documents requis précisant que ceux-ci
seront produits lors des premières plaidoiries lorsque l’affaire sera en état d’être jugée
(dossier CIV p. 637). La recourante a répliqué à ce courrier le 21 mars 2025 (dossier
CIV p. 638).
A.5.
Par courrier du 28 mars 2025, le juge civil a informé les parties qu’une décision sur la
requête de suspension sera rendue à compter du 9 avril 2025, a requis de l’époux le
versement d’une avance de frais de CHF 100.-, lui a rappelé son devoir de collaborer
et les conséquences en cas de défaut, et a finalement renoncé à fixer une date de
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réserve attendu qu’en cas de défaut injustifié à l’audience, il sera fait application de
l’art. 234 CPC (dossier CIV p. 639 s.).
La recourante a déposé ses remarques finales le 9 avril 2025 et l’époux le 30 avril
2025, après l’obtention d’une seule et unique prolongation de délai (dossier CIV p.
641, 642, 643 et 648). La recourante a spontanément pris position sur la
détermination de son époux le 5 mai 2025 (dossier CIV p. 650) à la suite de quoi le
juge civil a informé les parties par courrier du 6 mai 2025 qu’il rendrait sa décision le
14 mai 2025 (dossier CIV p. 652). L’époux s’est déterminé le 19 mai 2025, après avoir
au préalable informé le juge civil que son droit de réplique inconditionnel n’a pas à
être limité à six jours et qu’il déposerait sa détermination dans le délai de dix jours
(dossier CIV p. 653 et 654 s.).
B.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge civil a rejeté la demande de suspension de
la procédure du 14 mars 2025 (dossier CIV p. 656 ss). Il a, en substance, retenu que
les procédures dont fait état le recourant (qui l’opposent à son fils) ne présentent pas
de lien de connexité suffisant permettant de suspendre la procédure de divorce et
n’impactent pas de manière décisive la liquidation du régime matrimonial. Il
apparaitrait du reste tout à fait possible de prendre en considération l’issue desdits
procédures dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, si les montants
découlant desdites procédures pendantes s’avéraient être des acquêts du recourant.
Pour le surplus, la procédure de divorce ayant été introduite en décembre 2021, le
principe de célérité l’emporte sur celui du recourant à attendre l’issue des procédures
pendantes dont il se prévaut.
B.1.
L’époux a interjeté recours le 2 juin 2025 contre ladite décision, ce dont a été informé
le juge civil par ordonnance de la présidente de la Cour civile le 3 juin 2025 (dossier
CIV p. 662 s.).
Le 3 juin 2025, la recourante a spontanément et immédiatement pris position sur ce
recours devant la Cour civile en s’opposant à toute mesure provisionnelle d’exécution
anticipée provisoire et en se prononçant sur la recevabilité ainsi que le bien-fondé du
recours (dossier CIV p. 668 ss).
B.2.
Au vu du recours introduit contre l’ordonnance du 20 mai 2025, le juge civil a, le 4 juin
2025, nonobstant le fait que le recours n’a par principe pas d’effet suspensif, annulé
l’audience du 11 juin 2025 considérant que le maintien de cette audience lui
apparaissait inconcevable sous peine de placer l’autorité de recours devant le fait
accompli. Toutefois, afin de permettre à la procédure d’avancer, le juge civil a invité
les parties à se déterminer sur la possibilité d’un jugement partiel sur le principe du
divorce (dossier CIV p. 664).
B.3.
La recourante a immédiatement réagi par courrier du 5 juin 2025, en faisant
notamment grief au juge civil d’avoir annulé l’audience en violant son droit d’être
entendu, le principe d’autorité de chose décidée et le principe de la hiérarchie des
instances. Elle requiert dès lors du juge civil qu’il réinstaure la séance prévue le
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11 juin 2025 d’ici au 6 juin 2025, à défaut de quoi elle saisira le Tribunal cantonal
d’une procédure de recours pour déni de justice. Finalement, elle refuse qu’une
décision partielle sur le principe du divorce soit rendue (dossier CIV p. 665 ss).
C.
Par mémoire posté le 6 juin 2025 (reçu le 11), la recourante a introduit un recours
pour déni de justice devant la Cour civile, accompagné d’une requête de mesures
superprovisionnelles en concluant, à titre superprovisionnnel, au constat que
l’ordonnance du juge civil du 4 juin 2025 est nulle de plein droit, dès lors qu’elle émane
d’une autorité hiérarchiquement incompétente, seul le Tribunal cantonal pouvant
ordonner des mesures conservatoires de suspension (i), à ce qu’il soit ordonné au
Tribunal de première instance de s’en tenir à son refus de suspension de la procédure
CIV 2055/2021 signifié le 20 mai 2025, sauf s’il reçoit des consignes contraires du
Tribunal cantonal dans le cadre de la cause CC 38/2025 (ii), à ce qu’il soit ordonné
au Tribunal de première instance de maintenir l’audience prévue le 11 juin 2025 dans
la procédure CIV 2055/2021 (iii), à ce que les frais et dépens soient mis à la charge
de l’Etat du Jura, subsidiairement à la charge d’B.A.________ (iv). Sur le fond, elle
conclut à l’admission de son recours pour déni de justice (1), à ce qu’il soit ordonné
au Tribunal de première instance de fixer immédiatement une séance finale au fond
(administration de preuves, audition des parties, clôture de la procédure probatoire,
plaidoiries finales) dans la procédure de divorce CIV 2055/2021 de sorte à ce que
celle-ci ait lieu dans les 60 jours suivants la date de l’arrêt cantonal statuant sur le
déni de justice (2), à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de première instance de ne pas
renvoyer cette future séance au motif qu’un recours aurait été déposé, sauf s’il reçoit
des consignes contraires du Tribunal cantonal (3), à ce que les frais et dépens soient
mis à la charge de l’Etat du Jura, subsidiairement à la charge d’B.A.________.
C.1.
A mesure que la requête de mesures superprovisionnelles est parvenue au greffe de
la Cour civile le 11 juin 2025 seulement, la présidente de la Cour civile a constaté,
par décision du 11 juin 2025, que dite procédure était devenue sans objet, la
requérante n’ayant plus d’intérêt à obtenir le maintien de l’audience qui devait se tenir
le jour-même. Elle en a pris acte et a rayé la cause du rôle.
C.2.
Par décision du 9 juillet 2025, la présidente de la Cour civile a déclaré irrecevable le
recours déposé le 2 juin 2025 par l’époux contre l’ordonnance de suspension de la
procédure en divorce du 20 mai 2025 (CC 38 / 2025).
C.3.
Dans sa détermination du 11 juillet 2025, le juge civil a conclu au rejet du recours
pour déni de justice, contestant qu’un retard injustifié puisse lui être reproché. Il
précise que, compte tenu de la décision du 9 juillet 2025, l’affaire sera recitée à brève
échéance, de sorte que se pose la question de savoir si le recours devient sans objet.
C.4.
Dans un courriel du 24 juillet 2025, le juge civil a informé la présidente de la Cour
civile que l’affaire a été citée le 24 octobre 2025. Il ressort en outre de l’échange de
courriels entre l’autorité de première instance et les mandataires que ces derniers
n’étaient pas disponibles aux dates proposées en septembre 2025.
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C.5.
Invitée à exercer son droit de réplique dans un délai de 10 jours avant que l’affaire ne
soit mise en délibérations, la recourante a informé la Cour civile le 28 juillet 2025,
qu’une séance a été agendée par le Tribunal de première instance au mois d’octobre
2025, de sorte que, à son sens, le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
En droit :
1.
1.1.
La compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC.
Le recours au sens des art. 319 ss CPC est ouvert devant la présidente de la Cour
civile en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC; art. 5 al. 5 let. b
LiCPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
1.2.
Celui qui entend introduire une voie de droit doit avoir un intérêt digne de protection
à la modification de la décision de première instance; à défaut, il n’est pas entré en
matière sur le recours (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cet intérêt doit être personnel et actuel
(TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). Lorsqu'une demande en justice ne
répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable
(ATF 140 III 159 consid. 4.2.4); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de
la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle
en application de l'art. 242 CPC (ATF 146 III 416 consid. 7), disposition qui trouve
également application devant l'autorité d'appel ou de recours (TF 5A_717/2020
loc. cit.).
En l’espèce, en tant que le recours visait à ce que le Tribunal de première instance
cite audience rapidement, soit dans les 60 jours suivant la date de l’arrêt cantonal
statuant sur le déni de justice, et que le juge civil a cité les parties à comparaître le
24 octobre 2025 en tenant compte de leur disponibilité, le recours pour déni de justice
est devenu sans objet, faute d’intérêt, ce qu’admet la recourante.
La procédure doit ainsi être rayée du rôle.
2.
Reste dès lors uniquement à statuer sur le sort des frais de la procédure.
2.1.
Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou
sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause (al. 2).
Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre
appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les
hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue
sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF 145
III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2).
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Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il
convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue
prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V
551 consid. 8.2). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent
pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire
déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le
mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1).
L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation
sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires. Il
est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques
à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son
objet (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1).
2.2.
En l’espèce, les motifs pour lesquels le recours est devenu sans objet n’apparaissent
pas déterminants pour statuer sur le sort des frais. Il est en effet rappelé que c’est à
la suite du courrier du juge civil du 4 juin 2025 annulant l’audience du 11 juin 2025
que la recourante a saisi la Cour civile d’un recours pour déni de justice. Dite
annulation faisant suite au recours de l’époux contre le refus du juge civil de
suspendre la procédure en divorce, le juge civil a, à nouveau, cité les parties à
comparaître à son audience une fois l’issue de la procédure de recours précitée
connue. La procédure est dès lors devenue sans objet par le comportement du juge
civil, sans qu’on puisse retenir pour autant que celui-ci soit en lien avec le présent
litige, en particulier qu’il aurait, ce faisant, acquiescé implicitement aux conclusions
de la recourante.
3.
Quant au sort prévisible du recours, il y a lieu de relever ce qui suit.
3.1.
L'art. 319 let. c CPC prévoit un recours limité au droit en cas de retard injustifié, soit
l'hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant
rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit « jugée dans un délai
raisonnable » (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2019, N 27 ad art. 319
CPC).
L'art. 29 al. 1 Cst. garantit en effet à toute personne le droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité
ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi
que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I
318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu
du litige pour l'intéressé, à son comportement, dont la question de savoir si et dans
quelle mesure il a contribué à retarder la procédure, ainsi qu'à celui des autorités
compétentes. Une durée excessive de la procédure est admise si ces circonstances
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qui ont conduit à la prolongation de la procédure ne peuvent pas être objectivement
justifiées (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois,
alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus
court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le
dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne
saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain
pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire
avancer la procédure doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 5A_387/2024 du
9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1).
Un tel retard, pour être sanctionné au sens de l’art. 319 let. c CPC, doit constituer une
violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s’apprécie en
fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les
cas crasses, c’est à dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d’une
telle situation ne saurait être imposé aux parties (JEANDIN, op. cit., N 27a ad art. 319
CPC).
Le retard injustifié à statuer résulte en principe d’une absence d’activité de la part de
l’autorité. Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs
de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai
injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1).
3.2.
3.2.1.
En l’espèce, la recourante estime que l’affaire, bien que très litigieuse entre les
parties, n’est pas complexe, l’époux n’ayant pas valablement contesté les
118 allégués de sa demande. Un deuxième échange d’écritures n’a en outre pas été
ordonné. La recourante considère ensuite que le comportement du juge civil est
inadmissible compte tenu des prolongations de délai à rallonge qu’il a accordées et
du fait qu’il a mis près de deux ans pour clore un échange d’écritures simple. A la fin
de cet échange, il a mis près de six mois pour assigner les parties à une audience en
fixant celle-ci une demie année plus tard, audience qu’il a finalement annulée peu
avant afin de requérir de la recourante le versement d’une avance de frais, ce qu’il
aurait pu faire bien plus tôt. Il n’a par ailleurs pas laissé auparavant la possibilité à la
recourante de se déterminer sur cette annulation ni de verser ladite avance avant
l’audience, ce qui aurait permis son maintien. La seconde audience a été fixée sept
mois plus tard, soit quarante-trois mois après l’introduction de la procédure en
divorce, respectivement seize mois après la clôture de l’échange d’écritures. Il a
toutefois statué, à nouveau quelques jours avant la séance, sur une requête de
suspension de la procédure déposée quatre-cent-quatre-vingt-huit jours auparavant.
Bien qu’il ait rejeté cette requête, il a, à nouveau, annulé l’audience en raison du dépôt
du recours, alors que celui-ci n’avait pas d’effet suspensif, annulation à nouveau
prononcée sans entendre les parties au préalable. Ces éléments portent à croire
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selon la recourante que le juge civil, en annulant des audiences sans motifs, ne veut
pas trancher la cause.
La recourante reproche également à son époux de faire perdre des mois à la
procédure en requérant trois prolongations de délai pour déposer sa réponse qui tient
au final sur deux pages, en refusant sciemment de produire des pièces nécessaires,
non sans avoir au préalable requis plusieurs prolongations de délais, en
s’affranchissant des délais de procédures, en déposant un acte irrecevable (le
recours contre le refus de suspension de la procédure), de sorte qu’il est responsable,
à côté du juge civil, de la violation du principe de célérité.
3.2.2.
Dans sa détermination du 11 juillet 2025, le juge civil conteste les critiques formulées
par la recourante. Il ressort expressément de son ordonnance de rejet de suspension
de la procédure, qui fait suite à la requête déposée le 20 mai 2025 et non le 18 janvier
2024, que l’exigence de célérité l’emporte sur les intérêts de l’époux. L’intensité du
conflit est extrême. Preuves en sont les multiples procédures qui occupent ou ont
occupé les différentes autorités judiciaires. La lecture des différents courriers
échangés entre les parties démontre le caractère exceptionnel que revêt ce conflit. Il
en va ainsi du recours pour déni de justice d’une virulence inusuelle. C’est dès lors
dans ces circonstances qu’il a pris la décision d’annuler l’audience du 11 juin 2025,
considérant que le dépôt du recours, bien qu’il n’ait pas d’effet suspensif, ne
permettrait pas d’assurer la tenue de débats sereins. Il n’était ainsi nullement question
de « renvoyer aux calendes grecques une séance qui avait déjà été reportée de
multiples mois » étant précisé qu’il a été proposé aux parties de rendre une décision
partielle sur le principe du divorce, ce qu’a refusé la recourante. Aucun retard injustifié
ne peut ainsi lui être reproché.
3.3.
Il est vrai que la procédure a été introduite en décembre 2021, soit il y a environ trois
ans et demi, et que, excepté une audience de conciliation suivie d’un échange
d’écritures, aucun acte d’instruction particulier n’a été effectué concernant la
procédure principale en divorce. On ne saurait toutefois admettre pour autant une
violation, par le juge civil, du principe de célérité. La chronologie des faits résumée ci-
dessus démontre que les diverses requêtes et interventions des parties ont
immanquablement retardé et complexifié la procédure, ce que reconnait en partie la
recourante à mesure que selon cette dernière son époux est « responsable aux côtés
du TPI de la violation du principe de célérité et du déni de justice qui gangrène
actuellement la procédure ». La présidente de la Cour constate que la procédure en
divorce a dans un premier temps été retardée dans l’attente de l’issue des procédures
de mesures provisionnelles, respectivement d’assistance judiciaire déposées par la
recourante. La procédure a ensuite été retardée par les diverses requêtes de l’époux
(assistance judiciaire et suspensions de la procédure). Si la Cour observe que l’époux
a effectivement largement fait usage de demande de prolongations de délais et que
ses demandes de suspensions de la procédure paraissent dilatoires, elle constate
également que la recourante, vraisemblablement excédée par le comportement de
son époux, a, de son côté, été extrêmement réactive dans l’exercice de son droit de
réplique inconditionnel, donnant toutefois de ce fait la possibilité à l’époux de répliquer
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à son tour, respectivement de requérir une nouvelle prolongation de délai. Force est
dès lors d’admettre que le comportement des parties a en grande partie participé au
rallongement de la procédure en divorce. Finalement, si la conduite de la procédure
qui a mené à l’annulation de l’audience du 9 décembre 2024 ainsi que les motifs
d’annulation de celle du 11 juin 2025 peuvent se discuter, il est rappelé que la manière
de conduire le procès relève du pouvoir d’appréciation du juge, de sorte que ces seuls
éléments ne suffisent pas à retenir une violation de l’exigence de célérité. La
recourante ne le prétend du reste pas vraiment, mais relève que ces faits laissent
porter à croire que le juge civil ne veut pas trancher la cause. Cette supposition se
heurte toutefois à l’ordonnance du juge civil du 20 mai 2025 par laquelle il a refusé
de suspendre la procédure en divorce, attendu que le principe de célérité l’emporte
sur les intérêts de l’époux. Le juge civil a par ailleurs rapidement reconvoqué les
parties aux débats, après le prononcé de la décision de la présidente de la Cour civile
du 9 juillet 2025.
Dans ces circonstances, et à mesure que le dossier de la procédure ne fait état
d’aucun temps mort important, on ne saurait considérer, sur la base d’un examen
sommaire du dossier, que le juge civil a manqué de diligence et contrevenu au
principe de célérité dans l’instruction de son dossier.
Ainsi, le recours pour déni de justice, s’il n’était pas devenu sans objet, aurait très
vraisemblablement dû être rejeté.
3.4.
En conséquence, il se justifie de mettre les frais de la présente décision - réduits à
CHF 300.- vu l’issue du litige - à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu de lui
allouer de dépens pour les mêmes motifs, ni à l’époux qui n’est pas partie à la
présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour civile
constate
que la présente procédure de recours pour déni de justice est devenue sans objet; partant,
déclare
l’affaire liquidée et la raye du rôle;
met
les frais de la procédure, fixée à CHF 300.-, à la charge de la recourante et les prélève sur son
avance, le solde de son avance, par CHF 200.-, lui étant restitué;
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dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.
Porrentruy, le 20 août 2025
La présidente :
La greffière :
Nathalie Brahier
Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).