Indemnités journalières perte de gain maladie | action en paiement LCA (art. 7 CPC)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 incapacité de travail à 100 % pour cause d’accident a ensuite été médicalement
attestée pour la période du 30 août 2019 jusqu’à fin décembre 2020 (PJ 15 à 22
demandeur), puis à nouveau pour cause de maladie de janvier à mars 2021 (PJ 23
demandeur).
C.
En date du 17 juin 2021, le demandeur a adressé une demande à la Cour civile du
Tribunal cantonal contre la défenderesse tendant au paiement par celle-ci de la
somme de CHF 84'000.- correspondant aux indemnités journalières liées à son
incapacité de travail du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 (21 mois à CHF 4'000.-)
(dossier CC 51 / 2021 édité).
Le demandeur a modifié ses conclusions le 29 octobre 2021 et les a réduites au
paiement de la somme de CHF 20'000.- correspondant aux indemnités journalières
dues par la défenderesse pour les mois de juillet 2019, août 2019, et janvier à mars
2021, périodes durant lesquelles il se trouvait en incapacité de travail pour cause de
maladie. Il précise qu’il introduira une autre procédure contre la défenderesse, en tant
qu’assureur-accident cette fois, pour obtenir le paiement des indemnités journalières
dues pour la période de septembre 2019 à fin décembre 2020 (dossier CC 51 / 2021
édité).
Les parties ayant trouvé un accord extrajudiciaire, le demandeur a fait savoir à la Cour
civile le 31 janvier 2022 qu’il retirait la procédure introduite devant elle.
Par décision du 7 février 2022, la présidente e.r. de la Cour civile a pris acte du retrait
de la demande du 17 juin 2021, dit que l’affaire était liquidée et l’a rayée du rôle
(dossier CC 51 / 2021 édité; PJ 2 demandeur).
D.
La convention précitée, dont le libellé est : « CONVENTION D’INDEMNISATION
(PERTE DE GAIN MALADIE) du 27 janvier 2022, signée par le demandeur le 31
janvier 2022, prévoit en substance que les parties conviennent d’une indemnisation
de CHF 12'500.-. L’en-tête de ce document, sur son côté gauche, contient les
éléments suivants en caractère gras :
Dossier : XXX.________, A.________
Incapacité de travail dès le 4 juillet 2019
Preneur : C.________ SA, police n° YYY.________
Incapacité de travail depuis le 04.07.2019
Il est écrit dans le corps du texte de cette convention que « le versement du montant
de CHF 12'500.- met un terme au sinistre précité et a lieu de façon non préjudicielle,
pour solde de tout compte et sans reconnaissance d’une obligation légale ». Puis, au
paragraphe suivant : « contre réception de ce montant, A.________ déclare que
toutes ses prétentions envers B.________, découlant du dossier du sinistre précité,
sont entièrement réglées, sans aucune réserver et renonce à faire valoir toute
nouvelle prétention envers B.________ » (PJ 4 demandeur).
E. 2.1 Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance- maladie sociale, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à la valeur litigieuse. La Cour établit d'office les faits (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime inquisitoire sociale (TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4, non publié à l’ATF 146 III 339).
E. 2.2 La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; TF 4A_563/2019 précité consid. 4.2).
E. 3 E.
Le demandeur a introduit une nouvelle demande en paiement contre la défenderesse
le 21 octobre 2024. Il conclut au paiement de la somme de CHF 64'000.- ou telle
somme à dire de justice, avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2020, correspondant aux
« indemnités journalières dues par la défenderesse au demandeur liées à l’incapacité
de travail de ce dernier du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, à l’exception des
indemnités journalières dues par la défenderesse et qui ont fait l’objet d’ores et déjà
d’un accord entre parties (incapacité de travail liée à la maladie) pour les mois de
juillet et août 2019, janvier, février et mars 2021 », sous suite de frais et dépens.
Il fait valoir en substance que la procédure dirigée contre la défenderesse en tant
qu’assureur-accident n’a pas aboutie, la responsabilité de cette dernière pour prester
des suites de l’accident du 29 août 2019 ayant été niée par la Cour des assurances.
Il se fonde en particulier sur les considérants de l’arrêt de la Cour des assurances du
10 juillet 2024 selon lesquels la prise en charge des indemnités journalières incombe
soit à D.________, à titre d’assurance-accident pour la rechute en cause, soit à la
défenderesse en tant qu’assureur perte de gain maladie en raison de l’existence d’un
cas de maladie au moment de la rechute. Le demandeur estime en outre que la
convention extrajudiciaire qu’il a passée avec la défenderesse ne porte que sur les
prétentions de sa demande (juillet 2019, août 2019 et janvier à mars 2021) et qu’il n’a
pas renoncé, à travers celle-ci, à faire valoir d’autres prestations.
Accompagnant sa demande, le demandeur a également adressé au Tribunal
cantonal une requête d’assistance judiciaire.
F.
Par réponse du 13 novembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande,
sans frais ni dépens.
Elle conteste que seule la procédure CC 51/2021 ait été liquidée par accord
extrajudiciaire. Par cette convention, le demandeur a déclaré que toutes prétentions
envers la défenderesse, découlant du sinistre en lien avec l’incapacité de travail
débuté le 4 juillet 2019, sont entièrement réglées, sans aucune réserve et qu’il
renonce à faire valoir toute nouvelle prétention envers elle. Pour la défenderesse, le
texte de la convention est suffisamment clair et exclut tout nouveau versement.
G.
Sur suggestion de la présidente de la Cour civile, les parties ont expressément
renoncé à la tenue d’une audience par courriers des 25 et 26 novembre 2024.
H.
Par réplique du 18 décembre 2024, le demandeur a confirmé sa demande dans son
intégralité. Il conteste avoir renoncé à faire valoir d’autres prétentions que celles objet
de la procédure CC 51/2021.
I.
Dans sa duplique du 10 janvier 2025, la défenderesse a confirmé son mémoire de
réponse et maintenu ses conclusions.
J.
Le demandeur s’est encore déterminé le 15 janvier 2025.
E. 4 K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit 1 Le litige porte sur des prestations de l’assurance complémentaire à l’assurance- maladie sociale (indemnités journalières en cas de maladie), de sorte que la Cour civile est compétente à raison de la matière (art. 7 CPC et 4 al. 2 LiCPC). Il est ici précisé que les litiges relevant de l'assurance complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire ne sont pas soumis à l'art. 7 CPC (ATF 150 III 204 consid. 4). 1.1 La compétence à raison du lieu n’est pour le surplus pas contestée. 1.2 La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique, selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4). 1.3 Dans la mesure où la première procédure portait, après réduction des conclusions, sur le paiement des indemnités journalières dues pour les mois les mois de juillet 2019, août 2019, et janvier à mars 2021 et que la nouvelle demande porte cette fois-ci sur les mois de septembre 2019 à décembre 2020, son objet est différent et, elle est, de ce fait, recevable (art. 65 et 241 CPC). 1.4 Les conditions de recevabilité étant remplies (art. 59 CPC), il convient d’entrer en matière sur la demande. 2
E. 4.1 Les transactions extrajudiciaires, qui renferment la volonté des parties, doivent être interprétées selon les règles applicables au contrat, soit selon l’art. 18 CO (Pierre- André MORAND, La transaction, Berne, 2016, N 228ss; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1). Il faut d’abord rechercher la commune et réelle intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2, 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2).
E. 4.2 Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre celui qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; TF 4A_226/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.1).
E. 4.3 La transaction extrajudiciaire peut inclure une quittance pour solde de tout compte, soit une déclaration de volonté unilatérale dans le cadre du contrat synallagmatique entre les parties (cf. ATF 127 III 444 consid. 1a et les références citées). Par cette quittance, le créancier reconnaît qu’il n’a pas d’autres ou de plus amples prétentions à faire valoir contre le débiteur en dehors de celles contenues dans la transaction. En principe, la quittance pour solde de tout compte couvre toutes les prétentions existantes entre les parties. Mais elle peut ne concerner qu’une créance ou un rapport de droit particulier parmi d’autres lorsqu’une limitation de la portée de la quittance ressort d’une mention spécifique du contrat ou de son interprétation. Si elle n’est pas formulée expressément, l’existence d’une quittance pour solde de tout compte ne doit être admise qu’avec retenue (MORAND, op. cit., N 250s). Même si la déclaration doit être admise de manière restrictive lorsqu’elle ne ressort pas immédiatement du contrat lui-même, le Tribunal fédéral parvient régulièrement à la conclusion que toutes les prétentions du créancier sont couvertes par la clause au motif que le but de la transaction est précisément la résolution définitive d’un litige ou d’une incertitude (MORAND, op. cit., N 253). Le Tribunal fédéral a souligné l’importance du but liquidatoire pour interpréter une convention, qui par essence est censée englober toutes les questions en lien avec le litige ou l’incertitude ayant motivé sa conclusion. Ce but ne pouvant être atteint que lorsque toutes ces questions ont été réglées, celles-ci doivent être tenues pour liquidées dans leur intégralité, sauf réserves particulières (parmi d’autres TF 4A_288/2014 du 6 août 2014 consid. 2.2).
E. 4.4 Dans le cas d’espèce, le désaccord des parties porte sur le sens donné à cette convention. De ce fait, il convient de procéder à une interprétation objective et de se fier ainsi au sens selon lequel une personne raisonnable et de bonne foi peut comprendre la déclaration en tenant compte de toutes les circonstances. Le texte de la convention précise que le versement de CHF 12'500.- met un terme au sinistre précité et a lieu de façon non préjudicielle, pour solde de tout compte. La convention indique encore au paragraphe suivant que le demandeur déclare que toutes ses prétentions envers la défenderesse découlant du dossier du sinistre précité sont entièrement réglées, sans aucune réserve et renonce à faire valoir toute nouvelle prétention envers la défenderesse. Dans la mesure où l’en-tête de ce document indique en gras que le sinistre concerne celui lié à l’incapacité de travail du demandeur depuis le 4 juillet 2019, le texte de la convention stipule sans ambiguïté que, par cette convention, les parties conviennent de renoncer à tout litige ou prétentions futures en lien avec l’évènement du 4 juillet 2019 et non uniquement au regard des seules prétentions ouvertes dans le cadre de la procédure civile. Il est du reste expressément précisé qu’elles ne réservent aucun litige, démontrant ainsi clairement leur volonté de résoudre de manière globale et définitive toute prétention liée au sinistre précité. On ajoutera, compte tenu du libellé de la convention (perte de gain maladie), que
E. 4.5 Concernant le contexte dans lequel les parties ont contracté cette convention, il
est rappelé que dite convention a été conclue dans le cadre de la première
procédure judiciaire introduite par les parties (CC 15 / 2021). Dans ce cadre, la
défenderesse a conclu à l’irrecevabilité des prétentions découlant de l’assurance-
accident et au rejet du versement des prestations découlant de l’assurance-
maladie collective perte de salaire. S’agissant de ces dernières prestations, la
défenderesse considérait en particulier qu’une relation de travail n’était pas établie
entre le demandeur et le C.________ SA (mémoire de réponse du 12 août 2021).
Le demandeur a, dans sa détermination du 29 octobre 2021, limité ses conclusions
à ses prétentions découlant de son incapacité de travail pour cause de maladie
(juillet 2019, août 2019 et janvier à mars 2021). Il explique que la défenderesse,
ayant finalement rendu une décision sur opposition le 20 septembre 2021 en tant
qu’assureur-accident, ses prétentions liées à son incapacité de travail pour cause
accident (sept. 2019 à déc. 2020) font l’objet d’une procédure de recours devant
la Cour des assurances. C’est finalement à la suite d’un deuxième échange
d’écritures, dans lequel es parties ont confirmé leur position et conclusions, que le
demandeur a retiré sa demande au vu de l’accord extrajudiciaire.
Au vu de la position claire de la défenderesse, qui réfutait le principe même de son
obligation de prester, il paraît assez évident que les parties ont voulu mettre un
terme à leur litige de manière globale et que la convention englobait toute
prétention liée à l’incapacité de travail pour cause maladie du demandeur. Il serait
au contraire assez curieux que les parties ne règlent le sort que de certaines
périodes d’incapacité de travail découlant du même événement assuré.
Cela implique ainsi que la somme de CHF 12'500.-, versée par la défenderesse,
met un terme au litige entre les parties concernant l’action en paiement du 17 juin
2021 et éteint également les éventuelles autres prétentions auxquelles a renoncé
le demandeur en lien avec ce même sinistre.
Il suit de ce qui précède que les conclusions du demandeur, tendant à la
condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités journalières pour la
période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, à l’exception des mois de juillet et août
2019 et janvier, février et mars 2021, doivent être rejetées.
E. 4.6 Le demandeur ne le conteste du reste pas concrètement. Il ne prétend en particulier à aucun moment de manière claire et motivée dans sa demande du 21 octobre 2024 que les prétentions qu’il réclame dans la présente cause découleraient de son incapacité de travail pour cause de maladie débutée le 4 juillet 2019. Il ne produit par ailleurs aucun certificat médical qui l’attesterait. Le
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le demandeur doit être débouté de toutes ses conclusions. 5. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 114 let. e CPC). Il n’y a également pas lieu d’allouer de dépens, ni au demandeur, qui succombe, ni à la défenderesse, qui a procédé dans sa propre cause sans représentation professionnelle, et n’en a du reste pas requis (art. 95 al. 3 CPC).
E. 5 3. Est essentiellement litigieuse la question de savoir si le demandeur, dans le cadre de la convention extrajudiciaire du 27 janvier 2022, a renoncé envers la défenderesse à toute prétention en lien avec son incapacité de travail ou uniquement aux prétentions qui faisaient l’objet de la procédure civile pendante entre les parties à ce moment-là. 4.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives
(TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) - coïncident avec celles découlant
du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (ATF 142 III
131 consid. 4.1 et réf.).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et
les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère
inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie
disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le
procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un
procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui
coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid.
2.2.4). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base
d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de
la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est
présentée (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1).
Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du
requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I
221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de
l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible
permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369
consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet,
tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; TF
5A_69/2022 précité consid. 4.1.2).
E. 6.2 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies
E. 6.3 En l’espèce, la demande était manifestement dénuée de toutes chances de succès au vu de ce qui précède, de sorte que la requête d’assistance judiciaire devrait être rejetée pour ce motif déjà. Concernant la situation économique du demandeur, celui-ci perçoit un revenu net de CHF 3'746.75 par mois selon sa déclaration d’impôt pour l’année 2023 (PJ 1). Ses charges admissibles sont les suivantes, au vu des pièces produites : Minimum vital CHF 1'100.- Majoration 25% CHF 300.- Loyer CHF 1'030.- (PJ 5) Assurance ménage CHF 36.- (PJ 8) Total : CHF 2'466.- S’agissant des frais d’essence et d’entretien du véhicule, seuls les frais de véhicule nécessaire à l'exercice de la profession font partie du minimum vital
E. 6.4 Le minimum vital du demandeur est donc CHF 2'466.-, ce qui laisse apparaître un solde disponible de CHF 1'280.75. Au vue de ce montant, on peut attendre du demandeur l’amortissement des frais de son mandataire dans un délai d’un an (cf. Circulaire N° 14 précitée, N 17), étant rappelé que la procédure est gratuite et qu’aucune indemnité de dépens n’est allouée à la défenderesse.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite et la demande du 21 octobre 2024;
E. 7 le « sinistre précité » concerne uniquement les prétentions relatives aux indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, en lien avec l’incapacité débutée le 4 juillet 2019. Le demandeur était en outre assisté d’un mandataire professionnel au moment de la conclusion de cet accord de sorte que la portée des termes sans équivoque de cette convention ne pouvait lui échapper.
E. 8 fondement de ses prétentions n’est pas limpide. En catégorisant lui-même les mois
de septembre 2019 à décembre 2020 d’incapacité de travail pour cause d’accident
et en se référant à l’arrêt de la Cour des assurances du 10 juillet 2024, on en déduit
que le demandeur considère que les indemnités journalières dues à la suite de
son accident du 29 août 2019 sont dues par la défenderesse, en tant qu’assureur-
maladie perte de gain, dès lors qu’un cas maladie était déjà présent au moment
dudit accident.
Il n’en est toutefois naturellement rien. La Cour civile n’est pas compétente pour
traiter des prétentions découlant de l’assurance-accidents obligatoire (cf. consid.
1 supra), même lorsqu’un événement accidentel survient alors qu’une incapacité
de travail due à un état maladif est préexistante. En se référant à la
recommandation la Commission ad hoc sinistres LAA N° 13/85 du 3 septembre
1985, révisée au 1er janvier 2017, la Cour des assurances a uniquement expliqué,
sous l’angle de l’assurance-accidents, que l'assureur-accidents n'est tenu de
prester que pour l'incapacité de travail qui est en lien de causalité avec l'accident.
Or, tel n’est pas le cas lorsqu'il existe avant l'accident une incapacité de travail
causée par une maladie. Peu importe si l’assuré perçoit concrètement ou non des
prestations d’un assureur perte de gain en cas de maladie. Ainsi, tant et aussi
longtemps qu'il existe avant l'accident une incapacité de travail causée par une
maladie, l'accident ne peut pas déclencher le versement d'indemnités journalières
(TF 8C_403/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.2). Tel semble effectivement être le
cas en l’espèce, dans la mesure où le demandeur a présenté une incapacité de
travail en raison de troubles psychiques (burn out) et qu’il ne ressort pas des
éléments au dossier qu’il aurait présenté une amélioration de ses troubles
psychiques, respectivement une modification de son taux d’incapacité de travail
sous cet angle à la suite de son accident. Dans cette mesure, indépendamment
de la question d’un éventuel cas de rechute, la défenderesse, en tant qu’assureur-
accident, n’était pas tenue d’indemniser le demandeur faute de lien de causalité
entre l’accident du 29 août 2019 et l’incapacité de travail.
Il s’ensuit que l’obligation de la défenderesse, en tant qu’assureur maladie perte
de gain, d’indemniser le demandeur ne peut résulter que d’une incapacité de
travail pour cause de maladie. Or, le demandeur a renoncé à réclamer toute
prétention liée à son incapacité de travail pour cause de maladie couverte par le
sinistre ouvert le 4 juillet 2019. En tout état de cause, il est rappelé qu’une telle
incapacité pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 n’est nullement
alléguée ni établie dans le cadre de la présente procédure.
E. 9 6. Le demandeur a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
E. 10 pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles- ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel, dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire, à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat, ou lui-même expérimenté, voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 11 (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; ch. 30 let. d de la Circulaire N°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, N 30). En l’espèce, le demandeur ne motive pas en quoi l’usage d’une voiture est indispensable à l’exercice de sa profession. Il ne précise en particulier pas en quoi son activité indépendante consiste, ni le lieu où il doit l’exercer. De ce fait, il est difficile d’établir la nécessité du véhicule pour l’acquisition du revenu. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les frais de véhicule du demandeur, qui ont du reste vraisemblablement été comptabilisés dans les charges de son activité indépendante. Concernant les frais médicaux, ils sont pris en compte pour autant qu’ils soient attestés par pièce (Circulaire n°14 précitée, N 29; ATF 129 III 242; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de ses primes d’assurance-maladie, bien que le demandeur ait précisé dans sa requête que les pièces justificatives suivront, tel n’a pas été le cas; il n’y a ainsi pas lieu de les prendre en compte. S’agissant des dettes du demandeur, elles peuvent être prises en compte, pour autant qu'il s'en acquitte réellement et qu’elles concernent des biens de première nécessité ne présentant pas de caractère luxueux (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1; Circulaire N°14 précitée, N 33). En l’espèce, les pièces produites (PJ 12 et 13) ne permettent pas de savoir de quelle dette le demandeur s’acquitte, ni même s’il s’en acquitte réellement.
E. 12 dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au demandeur, par son mandataire; - à la défenderesse; - à la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne (art. 49 LSA). Porrentruy, le 25 février 2025 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière e.r. : Nathalie Brahier Pauline Hentzi Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 66 / 2024 et AJ 67 / 2024
Présidente
:
Nathalie Brahier
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière e.r.
:
Pauline Hentzi
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
en la cause civile liée entre
A.________,
- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
demandeur
et
B.________ SA, .________,
défenderesse
action en paiement portant sur des prestations d’indemnités journalières.
________
CONSIDERANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après : le demandeur) et le C.________ SA ont été en relations
professionnelles depuis le 1er janvier 2018. Cette société a conclu une assurance
collective accident selon la LAA et une assurance privée maladie perte de gain
collective (LCA) pour ses collaborateurs auprès de la B.________ SA (ci-après : la
défenderesse). A la suite d’un litige, les parties ont admis, par convention du 1er
octobre 2019, que leurs rapports relevaient du contrat de travail. Le C.________ SA
s’est en outre engagé à annoncer l’incapacité de travail du demandeur à son
assurance perte de gain en vue de l’indemnisation des indemnités perte de gain (PJ
demandeur n°13, 50 et n°51).
B.
Le médecin-traitant du demandeur a attesté l’incapacité de travail de celui-ci pour
cause de maladie du 4 juillet 2019 au 30 août 2019 (PJ 10 et 14 demandeur). Une
2
incapacité de travail à 100 % pour cause d’accident a ensuite été médicalement
attestée pour la période du 30 août 2019 jusqu’à fin décembre 2020 (PJ 15 à 22
demandeur), puis à nouveau pour cause de maladie de janvier à mars 2021 (PJ 23
demandeur).
C.
En date du 17 juin 2021, le demandeur a adressé une demande à la Cour civile du
Tribunal cantonal contre la défenderesse tendant au paiement par celle-ci de la
somme de CHF 84'000.- correspondant aux indemnités journalières liées à son
incapacité de travail du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 (21 mois à CHF 4'000.-)
(dossier CC 51 / 2021 édité).
Le demandeur a modifié ses conclusions le 29 octobre 2021 et les a réduites au
paiement de la somme de CHF 20'000.- correspondant aux indemnités journalières
dues par la défenderesse pour les mois de juillet 2019, août 2019, et janvier à mars
2021, périodes durant lesquelles il se trouvait en incapacité de travail pour cause de
maladie. Il précise qu’il introduira une autre procédure contre la défenderesse, en tant
qu’assureur-accident cette fois, pour obtenir le paiement des indemnités journalières
dues pour la période de septembre 2019 à fin décembre 2020 (dossier CC 51 / 2021
édité).
Les parties ayant trouvé un accord extrajudiciaire, le demandeur a fait savoir à la Cour
civile le 31 janvier 2022 qu’il retirait la procédure introduite devant elle.
Par décision du 7 février 2022, la présidente e.r. de la Cour civile a pris acte du retrait
de la demande du 17 juin 2021, dit que l’affaire était liquidée et l’a rayée du rôle
(dossier CC 51 / 2021 édité; PJ 2 demandeur).
D.
La convention précitée, dont le libellé est : « CONVENTION D’INDEMNISATION
(PERTE DE GAIN MALADIE) du 27 janvier 2022, signée par le demandeur le 31
janvier 2022, prévoit en substance que les parties conviennent d’une indemnisation
de CHF 12'500.-. L’en-tête de ce document, sur son côté gauche, contient les
éléments suivants en caractère gras :
Dossier : XXX.________, A.________
Incapacité de travail dès le 4 juillet 2019
Preneur : C.________ SA, police n° YYY.________
Incapacité de travail depuis le 04.07.2019
Il est écrit dans le corps du texte de cette convention que « le versement du montant
de CHF 12'500.- met un terme au sinistre précité et a lieu de façon non préjudicielle,
pour solde de tout compte et sans reconnaissance d’une obligation légale ». Puis, au
paragraphe suivant : « contre réception de ce montant, A.________ déclare que
toutes ses prétentions envers B.________, découlant du dossier du sinistre précité,
sont entièrement réglées, sans aucune réserver et renonce à faire valoir toute
nouvelle prétention envers B.________ » (PJ 4 demandeur).
3
E.
Le demandeur a introduit une nouvelle demande en paiement contre la défenderesse
le 21 octobre 2024. Il conclut au paiement de la somme de CHF 64'000.- ou telle
somme à dire de justice, avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2020, correspondant aux
« indemnités journalières dues par la défenderesse au demandeur liées à l’incapacité
de travail de ce dernier du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, à l’exception des
indemnités journalières dues par la défenderesse et qui ont fait l’objet d’ores et déjà
d’un accord entre parties (incapacité de travail liée à la maladie) pour les mois de
juillet et août 2019, janvier, février et mars 2021 », sous suite de frais et dépens.
Il fait valoir en substance que la procédure dirigée contre la défenderesse en tant
qu’assureur-accident n’a pas aboutie, la responsabilité de cette dernière pour prester
des suites de l’accident du 29 août 2019 ayant été niée par la Cour des assurances.
Il se fonde en particulier sur les considérants de l’arrêt de la Cour des assurances du
10 juillet 2024 selon lesquels la prise en charge des indemnités journalières incombe
soit à D.________, à titre d’assurance-accident pour la rechute en cause, soit à la
défenderesse en tant qu’assureur perte de gain maladie en raison de l’existence d’un
cas de maladie au moment de la rechute. Le demandeur estime en outre que la
convention extrajudiciaire qu’il a passée avec la défenderesse ne porte que sur les
prétentions de sa demande (juillet 2019, août 2019 et janvier à mars 2021) et qu’il n’a
pas renoncé, à travers celle-ci, à faire valoir d’autres prestations.
Accompagnant sa demande, le demandeur a également adressé au Tribunal
cantonal une requête d’assistance judiciaire.
F.
Par réponse du 13 novembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande,
sans frais ni dépens.
Elle conteste que seule la procédure CC 51/2021 ait été liquidée par accord
extrajudiciaire. Par cette convention, le demandeur a déclaré que toutes prétentions
envers la défenderesse, découlant du sinistre en lien avec l’incapacité de travail
débuté le 4 juillet 2019, sont entièrement réglées, sans aucune réserve et qu’il
renonce à faire valoir toute nouvelle prétention envers elle. Pour la défenderesse, le
texte de la convention est suffisamment clair et exclut tout nouveau versement.
G.
Sur suggestion de la présidente de la Cour civile, les parties ont expressément
renoncé à la tenue d’une audience par courriers des 25 et 26 novembre 2024.
H.
Par réplique du 18 décembre 2024, le demandeur a confirmé sa demande dans son
intégralité. Il conteste avoir renoncé à faire valoir d’autres prétentions que celles objet
de la procédure CC 51/2021.
I.
Dans sa duplique du 10 janvier 2025, la défenderesse a confirmé son mémoire de
réponse et maintenu ses conclusions.
J.
Le demandeur s’est encore déterminé le 15 janvier 2025.
4
K.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit
1
Le litige porte sur des prestations de l’assurance complémentaire à l’assurance-
maladie sociale (indemnités journalières en cas de maladie), de sorte que la Cour
civile est compétente à raison de la matière (art. 7 CPC et 4 al. 2 LiCPC).
Il est ici précisé que les litiges relevant de l'assurance complémentaire à
l'assurance-accidents obligatoire ne sont pas soumis à l'art. 7 CPC (ATF 150 III
204 consid. 4).
1.1
La compétence à raison du lieu n’est pour le surplus pas contestée.
1.2
La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges portant sur les assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une
instance cantonale unique, selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4).
1.3
Dans la mesure où la première procédure portait, après réduction des conclusions,
sur le paiement des indemnités journalières dues pour les mois les mois de juillet
2019, août 2019, et janvier à mars 2021 et que la nouvelle demande porte cette
fois-ci sur les mois de septembre 2019 à décembre 2020, son objet est différent
et, elle est, de ce fait, recevable (art. 65 et 241 CPC).
1.4
Les conditions de recevabilité étant remplies (art. 59 CPC), il convient d’entrer en
matière sur la demande.
2
2.1
Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-
maladie sociale, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC),
sans égard à la valeur litigieuse. La Cour établit d'office les faits (art. 247 al. 2 let.
a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime inquisitoire sociale
(TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4, non publié à l’ATF 146 III 339).
2.2.
La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du
principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement
procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte
implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties,
auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle
mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent
(ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; TF 4A_563/2019 précité consid. 4.2).
5
3.
Est essentiellement litigieuse la question de savoir si le demandeur, dans le cadre
de la convention extrajudiciaire du 27 janvier 2022, a renoncé envers la
défenderesse à toute prétention en lien avec son incapacité de travail ou
uniquement aux prétentions qui faisaient l’objet de la procédure civile pendante
entre les parties à ce moment-là.
4.
4.1.
Les transactions extrajudiciaires, qui renferment la volonté des parties, doivent être
interprétées selon les règles applicables au contrat, soit selon l’art. 18 CO (Pierre-
André MORAND, La transaction, Berne, 2016, N 228ss; ATF 143 III 564 consid.
4.4.1).
Il faut d’abord rechercher la commune et réelle intention des parties sans s'arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le
juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties
(interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.
Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de
volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les
circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse
de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à
celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles
étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties –
parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate
qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la
conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en
procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter
leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à
savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les
règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter
aux déclarations de volonté de l'autre. Les circonstances déterminantes à cet
égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de
volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et
5.2.3 et les références citées; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2,
4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2).
4.2.
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas
de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre celui
qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 146
III 339 consid. 5.2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; TF 4A_226/2017 du 23
octobre 2017 consid. 3.1).
6
4.3.
La transaction extrajudiciaire peut inclure une quittance pour solde de tout compte,
soit une déclaration de volonté unilatérale dans le cadre du contrat
synallagmatique entre les parties (cf. ATF 127 III 444 consid. 1a et les références
citées).
Par cette quittance, le créancier reconnaît qu’il n’a pas d’autres ou de plus amples
prétentions à faire valoir contre le débiteur en dehors de celles contenues dans la
transaction. En principe, la quittance pour solde de tout compte couvre toutes les
prétentions existantes entre les parties. Mais elle peut ne concerner qu’une
créance ou un rapport de droit particulier parmi d’autres lorsqu’une limitation de la
portée de la quittance ressort d’une mention spécifique du contrat ou de son
interprétation. Si elle n’est pas formulée expressément, l’existence d’une quittance
pour solde de tout compte ne doit être admise qu’avec retenue (MORAND, op. cit.,
N 250s). Même si la déclaration doit être admise de manière restrictive lorsqu’elle
ne ressort pas immédiatement du contrat lui-même, le Tribunal fédéral parvient
régulièrement à la conclusion que toutes les prétentions du créancier sont
couvertes par la clause au motif que le but de la transaction est précisément la
résolution définitive d’un litige ou d’une incertitude (MORAND, op. cit., N 253). Le
Tribunal fédéral a souligné l’importance du but liquidatoire pour interpréter une
convention, qui par essence est censée englober toutes les questions en lien avec
le litige ou l’incertitude ayant motivé sa conclusion. Ce but ne pouvant être atteint
que lorsque toutes ces questions ont été réglées, celles-ci doivent être tenues pour
liquidées dans leur intégralité, sauf réserves particulières (parmi d’autres
TF 4A_288/2014 du 6 août 2014 consid. 2.2).
4.4.
Dans le cas d’espèce, le désaccord des parties porte sur le sens donné à cette
convention. De ce fait, il convient de procéder à une interprétation objective et de
se fier ainsi au sens selon lequel une personne raisonnable et de bonne foi peut
comprendre la déclaration en tenant compte de toutes les circonstances.
Le texte de la convention précise que le versement de CHF 12'500.- met un terme
au sinistre précité et a lieu de façon non préjudicielle, pour solde de tout compte.
La convention indique encore au paragraphe suivant que le demandeur déclare
que toutes ses prétentions envers la défenderesse découlant du dossier du sinistre
précité sont entièrement réglées, sans aucune réserve et renonce à faire valoir
toute nouvelle prétention envers la défenderesse.
Dans la mesure où l’en-tête de ce document indique en gras que le sinistre
concerne celui lié à l’incapacité de travail du demandeur depuis le 4 juillet 2019, le
texte de la convention stipule sans ambiguïté que, par cette convention, les parties
conviennent de renoncer à tout litige ou prétentions futures en lien avec
l’évènement du 4 juillet 2019 et non uniquement au regard des seules prétentions
ouvertes dans le cadre de la procédure civile. Il est du reste expressément précisé
qu’elles ne réservent aucun litige, démontrant ainsi clairement leur volonté de
résoudre de manière globale et définitive toute prétention liée au sinistre précité.
On ajoutera, compte tenu du libellé de la convention (perte de gain maladie), que
7
le « sinistre précité » concerne uniquement les prétentions relatives aux
indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, en lien avec l’incapacité
débutée le 4 juillet 2019. Le demandeur était en outre assisté d’un mandataire
professionnel au moment de la conclusion de cet accord de sorte que la portée
des termes sans équivoque de cette convention ne pouvait lui échapper.
4.5.
Concernant le contexte dans lequel les parties ont contracté cette convention, il
est rappelé que dite convention a été conclue dans le cadre de la première
procédure judiciaire introduite par les parties (CC 15 / 2021). Dans ce cadre, la
défenderesse a conclu à l’irrecevabilité des prétentions découlant de l’assurance-
accident et au rejet du versement des prestations découlant de l’assurance-
maladie collective perte de salaire. S’agissant de ces dernières prestations, la
défenderesse considérait en particulier qu’une relation de travail n’était pas établie
entre le demandeur et le C.________ SA (mémoire de réponse du 12 août 2021).
Le demandeur a, dans sa détermination du 29 octobre 2021, limité ses conclusions
à ses prétentions découlant de son incapacité de travail pour cause de maladie
(juillet 2019, août 2019 et janvier à mars 2021). Il explique que la défenderesse,
ayant finalement rendu une décision sur opposition le 20 septembre 2021 en tant
qu’assureur-accident, ses prétentions liées à son incapacité de travail pour cause
accident (sept. 2019 à déc. 2020) font l’objet d’une procédure de recours devant
la Cour des assurances. C’est finalement à la suite d’un deuxième échange
d’écritures, dans lequel es parties ont confirmé leur position et conclusions, que le
demandeur a retiré sa demande au vu de l’accord extrajudiciaire.
Au vu de la position claire de la défenderesse, qui réfutait le principe même de son
obligation de prester, il paraît assez évident que les parties ont voulu mettre un
terme à leur litige de manière globale et que la convention englobait toute
prétention liée à l’incapacité de travail pour cause maladie du demandeur. Il serait
au contraire assez curieux que les parties ne règlent le sort que de certaines
périodes d’incapacité de travail découlant du même événement assuré.
Cela implique ainsi que la somme de CHF 12'500.-, versée par la défenderesse,
met un terme au litige entre les parties concernant l’action en paiement du 17 juin
2021 et éteint également les éventuelles autres prétentions auxquelles a renoncé
le demandeur en lien avec ce même sinistre.
Il suit de ce qui précède que les conclusions du demandeur, tendant à la
condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités journalières pour la
période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, à l’exception des mois de juillet et août
2019 et janvier, février et mars 2021, doivent être rejetées.
4.6.
Le demandeur ne le conteste du reste pas concrètement. Il ne prétend en
particulier à aucun moment de manière claire et motivée dans sa demande du 21
octobre 2024 que les prétentions qu’il réclame dans la présente cause
découleraient de son incapacité de travail pour cause de maladie débutée le 4
juillet 2019. Il ne produit par ailleurs aucun certificat médical qui l’attesterait. Le
8
fondement de ses prétentions n’est pas limpide. En catégorisant lui-même les mois
de septembre 2019 à décembre 2020 d’incapacité de travail pour cause d’accident
et en se référant à l’arrêt de la Cour des assurances du 10 juillet 2024, on en déduit
que le demandeur considère que les indemnités journalières dues à la suite de
son accident du 29 août 2019 sont dues par la défenderesse, en tant qu’assureur-
maladie perte de gain, dès lors qu’un cas maladie était déjà présent au moment
dudit accident.
Il n’en est toutefois naturellement rien. La Cour civile n’est pas compétente pour
traiter des prétentions découlant de l’assurance-accidents obligatoire (cf. consid.
1 supra), même lorsqu’un événement accidentel survient alors qu’une incapacité
de travail due à un état maladif est préexistante. En se référant à la
recommandation la Commission ad hoc sinistres LAA N° 13/85 du 3 septembre
1985, révisée au 1er janvier 2017, la Cour des assurances a uniquement expliqué,
sous l’angle de l’assurance-accidents, que l'assureur-accidents n'est tenu de
prester que pour l'incapacité de travail qui est en lien de causalité avec l'accident.
Or, tel n’est pas le cas lorsqu'il existe avant l'accident une incapacité de travail
causée par une maladie. Peu importe si l’assuré perçoit concrètement ou non des
prestations d’un assureur perte de gain en cas de maladie. Ainsi, tant et aussi
longtemps qu'il existe avant l'accident une incapacité de travail causée par une
maladie, l'accident ne peut pas déclencher le versement d'indemnités journalières
(TF 8C_403/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.2). Tel semble effectivement être le
cas en l’espèce, dans la mesure où le demandeur a présenté une incapacité de
travail en raison de troubles psychiques (burn out) et qu’il ne ressort pas des
éléments au dossier qu’il aurait présenté une amélioration de ses troubles
psychiques, respectivement une modification de son taux d’incapacité de travail
sous cet angle à la suite de son accident. Dans cette mesure, indépendamment
de la question d’un éventuel cas de rechute, la défenderesse, en tant qu’assureur-
accident, n’était pas tenue d’indemniser le demandeur faute de lien de causalité
entre l’accident du 29 août 2019 et l’incapacité de travail.
Il s’ensuit que l’obligation de la défenderesse, en tant qu’assureur maladie perte
de gain, d’indemniser le demandeur ne peut résulter que d’une incapacité de
travail pour cause de maladie. Or, le demandeur a renoncé à réclamer toute
prétention liée à son incapacité de travail pour cause de maladie couverte par le
sinistre ouvert le 4 juillet 2019. En tout état de cause, il est rappelé qu’une telle
incapacité pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 n’est nullement
alléguée ni établie dans le cadre de la présente procédure.
4.7.
Au vu de ce qui précède, le demandeur doit être débouté de toutes ses
conclusions.
5.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 114 let. e CPC). Il n’y a
également pas lieu d’allouer de dépens, ni au demandeur, qui succombe, ni à la
défenderesse, qui a procédé dans sa propre cause sans représentation
professionnelle, et n’en a du reste pas requis (art. 95 al. 3 CPC).
9
6.
Le demandeur a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente
procédure.
6.1.
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives
(TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) - coïncident avec celles découlant
du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (ATF 142 III
131 consid. 4.1 et réf.).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et
les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère
inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie
disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le
procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un
procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui
coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid.
2.2.4). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base
d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de
la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est
présentée (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1).
Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du
requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I
221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de
l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible
permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369
consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet,
tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; TF
5A_69/2022 précité consid. 4.1.2).
6.2.
La maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir
de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie
de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies
10
pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle
ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des
incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles- ci
aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées
(TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et réf. cit.).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel, dont la
requête d'assistance judiciaire est lacunaire, à compléter les informations fournies
et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC
sont remplies. Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut
avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il
est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à
compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des
parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales
commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat, ou lui-même
expérimenté, voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a
connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des
obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont
remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai
supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou
imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée
pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque
le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête
peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin.
La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le
requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui
pour établir sa situation économique (TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et réf.
cit.).
6.3.
En l’espèce, la demande était manifestement dénuée de toutes chances de succès
au vu de ce qui précède, de sorte que la requête d’assistance judiciaire devrait
être rejetée pour ce motif déjà.
Concernant la situation économique du demandeur, celui-ci perçoit un revenu net
de CHF 3'746.75 par mois selon sa déclaration d’impôt pour l’année 2023 (PJ 1).
Ses charges admissibles sont les suivantes, au vu des pièces produites :
Minimum vital
CHF
1'100.-
Majoration 25%
CHF
300.-
Loyer
CHF
1'030.- (PJ 5)
Assurance ménage
CHF
36.- (PJ 8)
Total :
CHF
2'466.-
S’agissant des frais d’essence et d’entretien du véhicule, seuls les frais de véhicule
nécessaire à l'exercice de la profession font partie du minimum vital
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(TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; ch. 30 let. d de la Circulaire
N°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la
défense d’office, N 30). En l’espèce, le demandeur ne motive pas en quoi l’usage
d’une voiture est indispensable à l’exercice de sa profession. Il ne précise en
particulier pas en quoi son activité indépendante consiste, ni le lieu où il doit
l’exercer. De ce fait, il est difficile d’établir la nécessité du véhicule pour l’acquisition
du revenu. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les frais de véhicule du
demandeur, qui ont du reste vraisemblablement été comptabilisés dans les
charges de son activité indépendante.
Concernant les frais médicaux, ils sont pris en compte pour autant qu’ils soient
attestés par pièce (Circulaire n°14 précitée, N 29; ATF 129 III 242;
TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de ses primes d’assurance-maladie, bien que le demandeur ait précisé
dans sa requête que les pièces justificatives suivront, tel n’a pas été le cas; il n’y
a ainsi pas lieu de les prendre en compte.
S’agissant des dettes du demandeur, elles peuvent être prises en compte, pour
autant qu'il s'en acquitte réellement et qu’elles concernent des biens de première
nécessité ne présentant pas de caractère luxueux (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1;
Circulaire N°14 précitée, N 33). En l’espèce, les pièces produites (PJ 12 et 13) ne
permettent pas de savoir de quelle dette le demandeur s’acquitte, ni même s’il s’en
acquitte réellement.
6.4.
Le minimum vital du demandeur est donc CHF 2'466.-, ce qui laisse apparaître un
solde disponible de CHF 1'280.75. Au vue de ce montant, on peut attendre du
demandeur l’amortissement des frais de son mandataire dans un délai d’un an (cf.
Circulaire N° 14 précitée, N 17), étant rappelé que la procédure est gratuite et
qu’aucune indemnité de dépens n’est allouée à la défenderesse.
6.5.
Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
la requête d’assistance judiciaire gratuite et la demande du 21 octobre 2024;
12
dit
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au demandeur, par son mandataire;
-
à la défenderesse;
-
à la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne (art. 49 LSA).
Porrentruy, le 25 février 2025
AU NOM DE LA COUR CIVILE
La présidente :
La greffière e.r. :
Nathalie Brahier
Pauline Hentzi
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).