Contrat d'entreprise - défauts | action en paiement
Erwägungen (33 Absätze)
E. 2 C.
Le 12 février 2018, l’appelante a commandé à l’intimée une chambre métallique
DR8H24 (ou cuve (destinée à la réalisation de chambre de stérilisation)) pour un prix
de CHF 36'000.- hors TVA (PJ 2 demanderesse; CHF 38'772.- avec TVA à 7.7%,
PJ 3 demanderesse) et une chambre métallique DR12H22 pour un prix de
CHF 55'000.- hors TVA (PJ 4 demanderesse; CHF 59'235.- avec TVA à 7.7%, PJ 5
demanderesse). Ces deux commandes ont fait l’objet d’une confirmation de
commande par l’intimée le 19 février 2018, indiquant un délai – de livraison – au 4,
respectivement 6, avril 2018 (n° 10248 et n° 10249; PJ 3 et 5 demanderesse et PJ 9
et 10 défenderesse). Une troisième commande a eu lieu le 14 juin 2018 portant sur
la réalisation d’équipements complémentaires sur la chambre métallique DR8H24,
pour un prix de CHF 31'652.- hors TVA (CHF 34'089.15 avec TVA à 7.7%), suite à
l’offre n° 180389E du 13 juin 2018 de l’intimée (PJ 9 et 10 demanderesse).
L’appelante était elle-même déjà liée par deux contrats d’entreprise avec des sociétés
V1.________, C.________ SA, et V2.________, D.________, auxquelles étaient
destinées l’objet des commandes passées à l’intimée. S’agissant de la cliente
V1.________, un délai de réalisation en Suisse du « Factory Acceptance Test » avait
été fixé à fin mai 2018 (semaine 21). L’autre cuve devait être livrée et installée sur
site en W1.________ le 5 février 2018 (PJ 3, 3a, et 6, ainsi que PJ 50 à 52 et 54
défenderesse), l’appelante alléguant toutefois avoir négocié un report de délai à fin
août 2018 avec sa cliente V2.________ (cf. not. mémoire de réplique du 15 novembre
2022, p. 6 et mémoire d’appel, p. 4).
Les deux chambres métalliques ont été livrées à l’appelante en juillet 2018 (chambre
métallique DR8H24; cf. not. allégué n° 7 du mémoire d’appel) et en décembre 2018
(chambre métallique DR12H22; bulletin de livraison du 18 décembre 2018, PJ 14
demanderesse).
L’appelante n’a pas honoré entièrement les factures relatives auxdites commandes,
aux motifs qu’elle aurait subi un préjudice en rapport avec le retard de livraison des
chambres métalliques et que tous les travaux n’auraient pas été exécutés par
l’intimée (calorifugeage et réalisation de plancher sur les deux chambres métalliques
et autres travaux sur la chambre DR12H22). Elle a versé au total CHF 75'848.80
d’acomptes à l’intimée (PJ 12 demanderesse), le solde étant contesté. L’intimée,
quant à elle, conteste tout retard dans l’exécution des travaux et justifie des reports
de délais par la demeure de l’appelante dans le paiement des acomptes et la remise
de matériel notamment, ce que réfute l’appelante. Par ailleurs, l’intimée dément tout
accord contractuel entre les parties relatif à la réalisation de travaux de calorifugeage
et de pose de plancher.
D.
Ne parvenant pas à résoudre ce litige à l’amiable, l’intimée a déposé, le 15 juillet
2021, une demande en paiement dirigée contre l’appelante auprès du juge civil du
Tribunal de première instance, concluant, à titre principal, à la condamnation de
l’appelante à lui verser la somme de CHF 17'044.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le
14 juillet 2018 et la somme de CHF 39'202.80 avec intérêts à 5 % l’an dès le
29 décembre 2018, ainsi qu’à lui rembourser les frais de l’audience de conciliation à
E. 3 hauteur de CHF 500.00, et, à titre accessoire, à la condamnation de l’appelante à lui
payer la somme de CHF 4'529.80 au titre de remboursement des frais de
recouvrement conformément à l’art. 106 CO, le tout sous suite des frais et de dépens.
E.
Par décision du 1er février 2024, le juge civil a condamné l’appelante à payer à
l’intimée la somme de CHF 56'247.40, plus CHF 4'529.80 de frais de recouvrement,
mis les frais judiciaires, fixés à CHF 5'300.- (frais de procédure de conciliation
compris), à la charge de l’appelante, et condamné l’appelante à payer une indemnité
de dépens à l’intimée d’un montant de CHF 8'460.50.
F.
L’appelante a interjeté appel contre cette décision le 4 mars 2024, concluant à son
annulation, sous suite des frais et dépens de première et de seconde instances.
G.
Dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel
et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens
de première et de seconde instances.
H.
Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 21 mai et 1er juillet 2024.
I.
Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les
décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le
jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la
valeur litigieuse des conclusions concernant l’objet principal est de CHF 10'000.- au
moins (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l’appel est ouverte.
1.2
Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 CPC),
l’appel est recevable. Il convient d’entrer en matière.
1.3
La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit
(art. 310 CPC).
2.
Il sied au préalable de préciser que les parties admettent être liées par trois contrats
d’entreprise (cf. p. 7ss du jugement de première instance). Par ailleurs, elles
s’accordent à dire que le prix de l’ouvrage a été fixé à CHF 132'096.20 (p. 17s. du
jugement de première instance). Aussi, elles ne contestent pas que c’est un montant
de CHF 56'247.40 qui est dû à l’intimée par l’appelante, après déduction des
acomptes versés par cette dernière (CHF 75'848.80 au total) du prix convenu entre
les parties (cf. p. 20 ss du jugement de première instance; PJ 12 demanderesse). Ce
montant n’est pas à proprement parler contesté par l’appelante; toutefois, elle estime
E. 4 ne pas le devoir dans sa totalité au vu des compensations qu’elle entend faire valoir contre l’intimée. 3. En l’espèce, l’appelante prétend d’une part qu’elle a subi une perte de gain en raison de la livraison tardive des chambres métalliques par l’intimée, ce qui l’a empêchée d’honorer ses contrats avec les sociétés V1.________ et V2.________ dans les temps, entrainant la résiliation d’un contrat, lui causant un préjudice de CHF 250'000.- W3.________, respectivement une pénalité de retard de CHF 64'655.- W1.________ . Au stade de l’appel, seule la pénalité de retard de CHF 64'655.- est invoquée à titre de dommage, l’appelante ayant renoncé à se prévaloir du préjudice de CHF 250'000.- faute de pouvoir l’établir à suffisance de preuve (mémoire p. 26). D’autre part, des travaux de calorifugeage et de réalisation d’un plancher, pourtant prévus par les contrats conclus entre les parties selon l’appelante, n’ont pas été réalisés, leur exécution par une entreprise tierce – E.________ – lui ayant coûté CHF 31'588.40 au total (CHF 15'433.40 (PJ 33 défenderesse) + CHF 16'155.- (PJ 39 défenderesse). Partant, elle réclame une réduction des prix forfaitaires fixés par les parties en raison de l’inexécution par l’intimée de certaines parties de l’ouvrage convenu (p. 7 ss mémoire d’appel) et une compensation du solde du prix de l’ouvrage avec sa créance en dommages-intérêts (p. 19ss mémoire d’appel).
E. 4.1 S’agissant de la réduction des prix forfaitaires, l’appelante reproche au premier juge une mauvaise appréciation des preuves en ce qui concerne l’exécution de l’ouvrage par l’intimée compte tenu de la volonté des parties. Ce dernier a retenu, dans le jugement de première instance, que les travaux de calorifugeage et de plancher sur chambre ne faisaient pas partie des travaux que devait exécuter l’intimée, les deux chambres métalliques ayant été réalisées conformément à ce qui avait été convenu par les partie dans l’offre n° 180067B, ainsi que dans les commandes et confirmations de commande fondées sur cette offre. Pour aboutir à ce résultat, le juge civil s’est fondé sur les offres n° 180067A du 24 janvier 2018 et n° 180067B du 9 février 2018 (« Offres A et B »; PJ 25 demanderesse), les commandes du 12 février 2018 et confirmations de commande du 19 février 2018, les plannings (PJ 11, 12 et 20 défenderesse), le bulletin de livraison du 18 décembre 2018, le courriel du 18 août 2022 (PJ 25 demanderesse) et les déclarations, lors de l’audience du 1er mars 2023, de l’intimée, de l’appelante, de F.________, de G.________, de H.________, ainsi que de I.________. En particulier, le juge civil a considéré que bien que les postes « Finition latérale » (calorifugeage) et « Plancher sur chambre » (pose du plancher) aient été prévus dans la première offre pour un montant de CHF 11'700.-, respectivement CHF 7'600.-, leur maintien dans la seconde offre, soit celle acceptée par l’appelante, pour un montant réduit à 0.- ne pouvait que signifier qu’ils ne seraient pas exécutés et avait pour seul but la comparaison, l’élément déterminant permettant de définir si un poste doit ou non être réalisé par l’intimée étant le prix (p. 9 à 15 du jugement de première instance).
E. 4.2.1 Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. La disposition appartient aux règles sur la garantie des défauts et vise principalement à préserver les droits du maître découlant de l’art. 368 CO. La vérification de l’ouvrage, assortie d’un rapide avis des défauts, sert également les intérêts de l’entrepreneur qui souhaite être fixé le plus rapidement possible sur l’acceptation ou le refus de l’ouvrage. Les conséquences d’un défaut de vérification sont prévues à l’art. 370 al. 2 CO : l’ouvrage est tenu pour tacitement accepté, ce qui entraîne la péremption des droits du maître. Bien que la loi ne l’énonce pas, l’avis des défauts doit être donné immédiatement après leur découverte (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, CO I, 2021, N 1ss ad art. 367 CO).
E. 4.2.2 Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour
E. 4.2.3 Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés. À teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; Commentaire romand, op. cit, n° 27 ad art. 367 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage. Selon la jurisprudence en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la
E. 4.2.4 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il assume une garantie pour
les défauts. Le maître peut faire valoir les droits à la garantie suivants (art. 368 al. 2
CO) : la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il s'agit
de droits formateurs alternatifs. Le droit de demander des dommages-intérêts
complète ces droits formateurs et présuppose que les conditions de fond et d’exercice
de ces droits soient réalisées (en particulier art. 367 al. 1 et 371 CO). Dans l'exercice
de ces droits, le maître doit respecter l'avis des défauts de l'art. 367 al. 1 CO et les
délais de prescription de l'art. 371 CO. La manifestation de volonté par laquelle le
maître exerce l'un de ces droits formateurs peut être expresse ou tacite. Elle est
irrévocable; elle ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur. Le droit à la
réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses
frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit
parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander
l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit
renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-
intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de
réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2,
2e hypothèse, CO). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur
de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage
lui-même. Autrement dit, s'il choisit la réparation et que l'entrepreneur refuse de
l'exécuter ou se révèle incapable de l'effectuer, le maître peut faire réparer l'ouvrage
par un tiers et réclamer des dommages-intérêts comportant notamment le
remboursement de la facture du tiers auquel il a eu recours; ce sont là des
dommages-intérêts compensatoires pour inexécution de l'obligation de faire
incombant à l'entrepreneur (ATF 107 III 106 consid. 2; TF 4A_514 2016 du 6 avril
2017 consid. 3.2.1; Commentaire romand, op. cit., N 3s. ad art. 368 CO).
Dans ce contexte, la jurisprudence admet une application de l’art. 366 al. 2 CO par
analogie. Une autorisation du juge n’est donc pas nécessaire. Le maître est en droit
de réclamer les frais d’intervention du tiers, selon les principes généraux, à titre de
dommages-intérêts (Commentaire romand, op. cit., N 53ss ad art. 368 CO). Selon
l’art. 366 al. 2 CO, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours
des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon
défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à
l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il
ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux
seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. La simple fixation
d’un délai par le maître n’est pas suffisante. La menace de l’exécution par un tiers est
nécessaire. L’entrepreneur doit en effet être informé des conséquences de son
E. 4.2.5 L'acceptation de l'ouvrage constitue une déclaration de volonté du maître par laquelle il signifie à l'entrepreneur considérer l'ouvrage livré comme exécuté conformément au contrat et renoncer à invoquer les droits découlant de la garantie des défauts (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007, consid. 4.1 et les références citées). A contrario, pour se prévaloir de la garantie pour les défauts, le maître doit respecter deux incombances : procéder à la vérification de l’ouvrage et, le cas échéant, aviser immédiatement l’entrepreneur des défauts. L’irrespect de l’une ou l’autre de ces incombances entraîne la perte de tous les droits liés aux défauts de l’ouvrage, mais d’eux seuls. C’est ce qu’exprime l’art. 370 al. 2 CO par une fiction : si le maître omet les incombances de vérification et d’avis que le CO lui impose, il est censé accepter tacitement l’ouvrage, avec ses défauts; il s’agit d’une présomption irréfragable. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés. Le maître ne peut plus exercer les droits formateurs prévus à l’art. 368 CO, ni prétendre à une réparation de son dommage sur cette base (TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1; CHRISTOPH MÜLLER, Contrats de droit suisse, N 1581s.; Commentaire romand, op. cit., N 1ss ad art. 370 CO). Aussi, le prix devient exigible puisque l’entrepreneur a (totalement) exécuté sa prestation (art. 372 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, Zurich 2016, N 3713).
E. 4.2.6 L’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 8 CC est considéré comme la règle de base de la répartition de fardeau de la preuve en droit privé. Celui qui invoque un droit doit prouver les faits générateurs de droit (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606). Il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). La charge de la preuve s’étend également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu’au contenu de l’avis. Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l’allégation et de la preuve : l’entrepreneur doit alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu’il l’a fait hors délai et c’est au maître de démontrer le contraire (Commentaire romand, op. cit., N 33s. ad art. 367 CO). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_795/2013 du 27 février 2014, consid. 5.2; CPC-online ad art. 157 CPC).
E. 4.3 Au cas particulier, l’appelante semble invoquer un défaut de l’ouvrage, dès lors qu’elle fait valoir l’absence d’une qualité qui, selon elle, était convenue entre les parties (travaux de calorifugeage et pose d’un plancher). Si l’on devait considérer qu’elle se prévaut plutôt de l’absence d’une prestation, en admettant que les travaux de calorifugeage et de pose d’un plancher en représentent une, il appert que celle-ci consisterait tout au plus en des travaux de peu d’importance et secondaires par rapport à l’ensemble de l’ouvrage; ainsi, l’appelante ne saurait contester la livraison de l’ouvrage en avançant le fait que les travaux en question n’ont pas encore été exécutés, sous peine de commettre un abus de droit (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, Genève – Zurich – Bâle 2016, p. 520, N 3779). S’agissant en effet de l’ampleur des travaux considérés comme manquants par l’appelante, il apparait que les travaux de calorifugeage sont prévus dans les commandes du 12 février 2018 sous le poste « Finition latérale »; ce terme, « finition », est éloquent et ne laisse planer aucun doute quant au fait qu’il s’agit de les considérer comme des travaux mineurs. On ne saurait dès lors retenir que ce poste et celui de la pose du plancher constituent des travaux essentiels (cf. TF 4C.469/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.6). On doit admettre que ceux qui doivent au contraire être considérés comme tels ne sont autre que la réalisation de la « Chambre », seul poste de la commande du
E. 4.4 Toutefois, au stade de l’appel, elle ne conteste plus avoir accepté explicitement
l’ouvrage, soit les deux chambres métalliques, lors de leur livraison en juillet 2018 et
10
le 18 décembre 2018, selon le bulletin de livraison daté du même jour (PJ 14
demanderesse). Or, par son acceptation, le maître exprime en effet que, en raison de
la conformité de l’ouvrage, il renonce à exercer ses droits découlant de la garantie
(Commentaire romand, op. cit., N 1 ad art. 370).
En tout état de cause, la question de savoir si l’employé de l’appelante qui a signé
ledit bulletin de livraison a valablement engagé cette dernière à l’égard de tiers aurait
pu demeurer ouverte, puisque celle-ci a à tout le moins accepté tacitement l’ouvrage
en ne signalant aucun défaut à l’intimée en temps utile tel qu’exigé par l’art. 367 CO.
Elle a, au contraire, emporté la seconde chambre métallique, sans autre réserve, la
première ayant été emportée par l’appelante en juillet 2018 déjà, ce qui est retenu
par le premier juge (p. 15 à 17 et p. 19, avant-dernier paragraphe, du jugement de
première instance) et admis par l’appelante (allégué n° 7 du mémoire d’appel). Si elle
entendait faire valoir des droits découlant de la garantie pour les défauts, il lui
incombait alors de signaler immédiatement l’absence de travaux de calorifugeage et
de pose de plancher, soit dans les jours qui ont suivi la livraison de l’ouvrage. Ayant
eu recours aux services d’une entreprise tierce pour réaliser ces travaux en juin 2018
déjà, l’appelante devait se rendre compte instantanément à la livraison de l’ouvrage
que le contrat n’avait pas été exécuté selon sa volonté. De là, il ne lui restait que
quelques jours pour aviser l’intimée des défauts. Or, elle est restée passive et s’est
contentée d’opposer des défauts lorsque l’intimée lui a réclamé d’exécuter sa
prestation, ce qui est manifestement tardif (cf. courrier du 11 mars 2019, PJ 45
défenderesse; courriel du 24 février 2020, PJ 46; courriel du 10 février 2021, PJ 21
demanderesse). Elle ne prouve, ni ne prétend même, avoir avisé l’intimée à temps,
alors que celle-ci a pourtant bien allégué qu’elle ne lui avait pas signalé de défaut,
tant dans son mémoire de demande du 15 juillet 2021 (en p. 5 : « La défenderesse
n’a jamais invoquée quelconque défaut, elle s’est contentée à ne pas honorer le
paiement des factures établies. Ça n’est qu’après avoir été mise en demeure qu’elle
a fait part de certains griefs ») que dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024 (en
p. 7 : « l’appelante ne l’a jamais mis en demeure lors de l’exécution des travaux
d’exécuter des travaux de calorifugeage et de construction d’un plancher »).
En n’avisant pas (immédiatement) l’intimée des défauts dont l’appelante se prévaut
dans la présente procédure, l’ouvrage est réputé avoir été accepté et cette dernière
a vu ses droits découlant de la garantie pour les défauts se périmer, de sorte qu’elle
ne peut désormais plus s’en prévaloir. Autrement dit, depuis le moment de
l’acceptation de l’ouvrage, son prix est devenu exigible et l’appelante ne peut plus
prétendre à une réparation de son dommage.
E. 4.5 Par surabondance, relevons encore que l’appelante ne pouvait pas demander l’exécution des travaux par un tiers aux frais de l’intimée, respectivement n’était pas en mesure de réclamer des dommages-intérêts compensatoires, au sens de l’art. 368 al. 2 CO, équivalant au remboursement des factures de la société E.________ (l’appelante a limité son appel à ce seul montant de CHF 31'588.40, n’étant pas en mesure de prouver à suffisance le montant de CHF 8'890.-; p. 18 du mémoire d’appel), car elle n’a pas imparti de délai à l’intimée pour parer au défaut, ni ne l’a 11 avisée qu’elle risquait de devoir supporter les frais d’intervention d’une entreprise tierce. À l’instar de ce que constate le juge civil (cf. p. 14 du jugement de première instance), l’appelante n’établit pas avoir agi de la sorte, ni ne le prétend d’ailleurs (cf. not. p. 11 mémoire de duplique du 15 novembre 2022 : « Celle-ci pouvait naturellement se douter du fait qu’ils représenteraient un coût qui serait assumé par la défenderesse »), au contraire (cf. p. 5 du mémoire de réplique du 21 mai 2024 : « Les travaux d’E.________ sont intervenus immédiatement au moment où l’état d’avancement de la réalisation de chacune des cuves par l’intimée l’ont permis », mise en gras ajoutée). La réalisation des travaux par une entreprise tierce dans les locaux de l’intimée ne suffit manifestement pas à établir d’une part qu’un délai aurait été fixé à l’intimée pour qu’elle s’exécute personnellement, et, d’autre part, qu’elle aurait tardé à, respectivement refusé de, s’exécuter, de sorte qu’il n’apparait pas que l’appelante eût été autorisée à faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l’intimée. L’appelante n’a finalement pas prouvé avoir été contrainte de mandater une tierce entreprise pour réaliser des travaux, qui selon elle devaient être effectués initialement par l’intimée, ce qui lui a coûté CHF 15'433.40 et CHF 16'155.-, alors que l’apport de cette preuve lui incombait selon l’ordonnance sur les preuves du 1er mars 2023 du juge civil (p. 142). Partant, il appert que l’appelante n’a pas mis l’intimée en demeure de réaliser les travaux en question, avant de les confier à une entreprise tierce. Dans ce sens également, il doit être retenu que l’appelante n’a, en tout état de cause, pas respecté les incombances qu’étaient les siennes afin de faire valoir en sa faveur les règles sur la garantie pour les défauts.
E. 4.6 Au vu de ces éléments, l’appelante n’est pas fondée à faire valoir une réduction du prix de l’ouvrage équivalant au prix des travaux qu’elle a fait exécuter par des entreprises tierces. 5
E. 5 L’appelante conteste cette appréciation des preuves, prétendant, en substance, que si le prix de l’ouvrage a été revu à la baisse dans le cadre de la seconde offre, c’est uniquement pour tenir compte du fait qu’elle fournirait la matière première, les montants de CHF 36'000.- et CHF 55'000.- constituant des prix forfaitaires globaux qui n’ont porté que sur le poste principal sans être ventilés pour chacun des postes des travaux commandés. Elle considère qu’il n’a pas pour autant été question d’abandon de certains travaux complémentaires, qui figurent d’ailleurs tant dans la seconde offre que dans les confirmations de commandes qui s’en sont suivies, le montant de CHF 0.- les accompagnant signifiant qu’aucun prix supplémentaire n’était dû. Elle ajoute que les termes « plancher » et « calorifuge » ressortent des commandes du 12 février 2018, que la mention « Toute matière fournie par vos soins » et le délai de livraison accompagnent également les postes « Finition latérale » et « Plancher sur chambre » figurant dans la seconde offre et les confirmations de commande, qu’une entreprise tierce a été mandatée en juin 2018 par ses soins, lorsqu’elle s’est aperçue que l’intimée ne réaliserait pas les travaux de calorifugeage et de pose du plancher, que la mention « coupe habillage extérieur » sur les plannings de travaux de l’intimée correspond aux travaux de calorifugeage et que celle intitulée « pose du plancher » est explicite, et que la fourniture évoquée dans le courriel du 2 mai 2018 de l’intimée (PJ 21 défenderesse) devait servir à la réalisation des travaux de calorifugeage et de la pose du plancher. L’appelante en déduit un droit à une réduction du prix correspondant aux coûts de l’intervention d’un tiers quant à la réalisation des travaux de calorifugeage et de la pose du plancher (p. 9 à 18 mémoire d’appel). La question de savoir si le contrat d’entreprise conclu entre les parties prévoyait des travaux de calorifugeage et une pose de plancher peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent.
E. 5.1 L’appelante fait également valoir, en compensation du solde du prix de l’ouvrage, une créance en dommages-intérêts, d’un montant de CHF 250'000.-, pour le dommage qu’elle impute au retard de livraison de l’intimée. Elle reproche au juge civil d’avoir considéré qu’elle n’avait pas établi que l’intimée était tombée en demeure, au motif qu’aucun terme de livraison n’aurait été déterminé par les parties ou du moins que ceux-ci aurait été reportés d’un commun accord, dès lors que l’appelante a accepté de poursuivre les travaux avec l’intimée au-delà des dates prévues dans les confirmations de commande et plannings. L’appelante critique également le jugement de première instance dans la mesure où il retient qu’elle aurait échoué à rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité entre celui-ci et le retard de livraison (p. 27ss et p. 40ss du jugement de première instance).
E. 5.2.1 La notion de dommage consécutif au défaut au sens de l’art. 368 CO ne couvre pas les dommages de retard que doit l’entrepreneur en raison d’un dépassement de délai (art. 103 al. 1 CO; Commentaire romand, op. cit., N 58 ad art. 368 CO). Tout retard, volontaire ou non, autre que l’impossibilité objective et définitive relève des règles sur
E. 5.2.2 La demeure non imputable au débiteur (qui ne répond ni de sa faute personnelle, art. 97 al. 1 CO, ni de son auxiliaire, art. 101 CO) entraîne deux seuls effets : pour les dettes d’argent, elle fait courir l’intérêt moratoire (art. 104 CO); « dans un contrat bilatéral », elle donne au créancier le droit formateur de renoncer à l’exécution en nature de l’obligation, voire de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 CO, 2e et 3e voies). La demeure imputable au débiteur entraîne des conséquences supplémentaires pour ce dernier : elle oblige le débiteur à indemniser le créancier de tout le dommage causé par l’exécution tardive (art. 103 et 106 CO); « dans un contrat bilatéral », elle permet au créancier de renoncer à la prestation qui lui est due et de choisir l’indemnisation de son intérêt à l’exécution (dommages-intérêts positifs) en échange (ou sous imputation) de sa propre prestation (art. 107 al. 2 CO, 2e voie) ou de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 CO, 3e voie, et art. 109 CO; Commentaire romand, op. cit., N 3s. ad art. 102 CO).
E. 5.2.3 L’art. 102 CO dispose que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Soumise à quatre conditions cumulatives, la survenance de la demeure ne suppose pas la faute du débiteur. Celle-ci est cependant une condition des dommages-intérêts au profit du créancier (art. 103, 106, 107 al. 2 et 109 CO; Commentaire romand, op. cit., N 10 ad art. 102 CO). La demeure du débiteur suppose que l’obligation soit exigible et exécutable (exécution objectivement possible) et que le retard dans l’exécution soit injustifié, ainsi que l’interpellation du débiteur par le créancier (art. 102 al. 1 CO) ou un fait équivalent (art. 102 al. 2 CO). Sans une interpellation préalable du créancier, le débiteur ne tombe en demeure que lorsqu'il peut savoir, en raison d'autres circonstances et d'une manière suffisamment claire et précise, qu'il est tenu d'exécuter sa prestation. Selon l'art. 102 al. 2 CO, cette hypothèse est réalisée lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier. Ce jour peut correspondre à une date déterminée ou ressortir d'autres critères objectifs, à condition qu'ils permettent d'établir le jour de l'exécution avec la même précision et sans équivoque possible (TF 4C.241/2004 du 30 novembre 2004 consid.4.1 et les références citées). Autrement dit, une interpellation n’est pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d’un terme, dit aussi terme comminatoire, de sorte que le débiteur sait d’emblée quand exactement ou jusqu’à quand il doit s’exécuter. Lorsqu’un délai est convenu pour l’exécution, la demeure débute le dernier jour du délai (Commentaire romand, op. cit., N 26 ad art. 102 CO).
E. 5.2.4 Selon l’art. 103 CO, le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit (al. 1). Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps (al. 2). Le fait générateur de la responsabilité est la demeure du débiteur : toutes les conditions de l’art. 102 CO doivent donc être réunies. Les dommages-intérêts de retard indemnisent l’ensemble du dommage causé (au sens de la causalité naturelle et adéquate) par la demeure. Conformément à la théorie de la différence, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si le débiteur avait exécuté son obligation à temps (intérêt positif à la prestation en souffrance). Le dommage comprend notamment le gain manqué (p. ex. : perte de l’opportunité de revendre l’objet de la prestation). Conformément à l’art. 8 CC, le créancier supporte le fardeau de la preuve de la demeure du débiteur, du dommage et de la causalité. Les règles générales sur l’évaluation du dommage et la fixation de l’indemnité sont applicables (art. 42 à 44 CO par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO), l’application de l’art. 99 al. 2 CO pour la fixation de l’indemnité étant controversée. Il est souvent difficile d’apporter une preuve stricte du gain manqué ou de la diminution de la valeur de la prestation. Le juge doit alors, par exemple, fixer le dommage par référence à un prix de revente hypothétique, en se fondant sur des critères objectifs, le cours ordinaire des choses et les mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO cum art. 99 al. 3 CO). Il ne s’agit pas pour autant d’un calcul abstrait du dommage, lequel est possible (et prévu par le législateur dans l’art. 191 al. 3 et 215 al. 2 CO) pour les marchandises cotées à la bourse ou qui ont un prix courant (Commentaire romand, op. cit., N 4ss ad art. 103 CO).
E. 5.2.5 Il n’y a pas demeure (ou la demeure est suspendue) aussi longtemps que le retard (ou le refus) d’exécuter est justifié par une objection ou une exception du débiteur. Le retard est justifié – et donc la demeure du débiteur exclue – lorsque, notamment, le créancier est en demeure d’accepter la prestation ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent. Dilatoires ou péremptoires, les exceptions du débiteur telle que l’exception d’inexécution (art. 82 CO, non adimpleti contractus) ou d’insolvabilité (art. 83 CO), la prescription (art. 60, 67, 127 ss CO) ou encore un droit de rétention réel (art. 895 ss CC) ou personnel justifient également un refus d’exécution. L’invocation d’une exception (dont l’existence n’est pas relevée d’office par le juge) faite cesser ou suspend l’exigibilité de la créance, et de la demeure avec elle (Commentaire romand, op. cit., N 13ss ad art. 102 CO). En vertu de l'art. 107 CO, l'entrepreneur peut résilier le contrat - avec effet « ex nunc » lorsque les travaux ont déjà commencé - si le maître n'exécute pas ses obligations principales en temps voulu, notamment s'il ne paie pas le prix de l'ouvrage ou des acomptes après avoir été mis en demeure de le faire. Par ailleurs, conformément aux art. 91 et 96 CO réglant la demeure du créancier, l'entrepreneur a également le droit de résilier le contrat si le maître viole son devoir de collaboration, par exemple s'il n'accomplit pas les actes préparatoires qui lui incombent. Le droit de résolution du
E. 5.3.1 Au cas particulier, il n’est pas contesté que l’obligation de l’intimée était exigible et que son exécution était objectivement possible. En revanche, est litigieuse la question de savoir si un terme a été convenu entre les parties quant à la livraison de l’ouvrage, respectivement si une interpellation de l’intimée eût été nécessaire. L’appelante soutient que des dates de livraison ont été convenues entre les parties; il s’agit des 4 et 6 avril 2018, dates qui figurent sur les confirmations de commande du 19 février 2018 (PJ 9 et 10 défenderesse), l’intimée ayant admis avoir livré les chambres métalliques respectivement en juillet et en décembre 2018. Par ailleurs, elle conteste avoir admis un report du délai de livraison, faisant valoir qu’elle n’avait pas l’intention de se départir du contrat mais d’exiger des dommages-intérêts pour cause de retard. Elle explique la commande d’équipements complémentaires en juin 2018 seulement pour la cuve destinée à la W1.________ par l’avancée de la réalisation de ladite cuve, la quasi instantanéité de l’exécution de cette nouvelle commande (offre du 13 juin 2018 avec une date de livraison prévue le lendemain), qui représentait surtout de la fourniture de matériel, et le respect de son propre délai vis-à-vis de son partenaire contractuel V2.________, précisant encore que la demande de prix formulée par l’appelante au sujet de ces équipements supplémentaires datait du 5 avril 2018 déjà. Elle ajoute qu’on ne peut déduire aucune admission du report du délai de livraison concernant la cuve destinée au W3.________ du fait qu’elle a demandé en juillet 2018 à l’intimée de se concentrer sur celle destinée en W1.________ puisqu’à ce moment, son partenaire contractuel V1.________ avait résilié leur contrat, de sorte que le dommage ne pouvait plus être évité et qu’il s’agissait de restreindre au possible celui qui était susceptible de se produire avec le partenaire V2.________. La Cour constate qu’il ressort effectivement des confirmations de commande du
E. 5.3.2 Il sied désormais d’examiner si le retard dans l’exécution était injustifié. Le premier
juge a admis que tel était le cas (p. 33ss du jugement de première instance), ne
retenant pas l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO opposée par l’intimée en
première instance. Or, l’intimée n’a pas fait appel et ne conteste pas le raisonnement
du premier juge sur ce point; au contraire, dans son mémoire de réponse du 7 mai
2024, elle « se rallie pleinement et en totalité aux considérants écrits du jugement du
1er février 2014 de M. le Juge civil du Tribunal de Première Instance » et « fait sienne
l’analyse de M. le Juge civil du Tribunal de Première Instance tant pour ce qui est des
faits que de l’application du droit », ajoutant que « ce jugement n’est pas sujet à
contestations » et qu’il « doit être confirmé en tous points ».
Toujours dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024, l’intimée fait tout de même –
et uniquement – état d’un retard dans la remise de la matière par l’appelante (PJ 19
défenderesse), des tôles lui ayant été remises le 13 mars 2018 au lieu du 6 au 9 mars
2018, et se plaint d’éléments manquants. Elle fait ainsi fait valoir que dans le rapport
de retard joint au courrier du 2 mai 2018 (PJ 8e demanderesse), elle a relevé qu’elle
avait été bloquée pour la fabrication de la tuyauterie parce qu’elle n’avait pas reçu la
matière suffisamment rapidement, précisant qu’elle n’avait toujours pas tout reçu
puisqu’il lui manquait notamment une partie des manchons (p. 9 mémoire de
réponse). À ce sujet, le premier juge a notamment constaté d’une part qu’il est admis
par les parties qu’il appartenait à l’appelante de fournir la matière, et, d’autre part, que
dans les échanges de courriels dont se prévaut l’intimée (PJ 19 défenderesse et
PJ 8e demanderesse notamment), l’intimée ne met pas en demeure l’appelante de
lui remettre la matière dans un délai déterminé. Ce constat, qui ne prête pas le flanc
à la critique et que l’intimée ne conteste pas formellement (elle se contente tout au
plus de relever que l’appelante aurait été en retard dans la remise du matériel, sans
dire mot sur les considérations du premier juge à ce sujet), suffit à sceller le sort du
litige; dès lors que l’intimée n’a pas mis l’appelante en demeure de lui remettre le
matériel, elle ne saurait se prévaloir d’un motif justificatif. Cela vaut également pour
le prétendu retard dans le paiement des acomptes et l’absence de plans détaillés,
étant rappelé que l’intimée ne s’en prévaut toutefois plus dans le cadre de la
procédure d’appel pour justifier le report des délais. On doit ainsi admettre que cette
dernière ne conteste pas l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelante
n’était pas en demeure et que l’intimée n’était pas en mesure de lui opposer
18
l’exception de l’art. 82 CO (consid. 7.3.5), qu’il ne sied dès lors pas d’examiner plus
en détails au stade de l’appel, étant rappelé que lorsque la maxime des débats est
applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler
les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve
qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie
adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits
pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; TF 4A_260/2021 du 2 décembre 2021
consid. 5.1.1).
Partant, on doit suivre l’appelante lorsqu’elle considère que le juge civil aurait ainsi
dû retenir que l’intimée était en demeure de livrer l’ouvrage depuis respectivement
les 5 et 7 avril 2018.
E. 5.3.3 Dans ces conditions, il s’agit à présent de résoudre la question de savoir si l’appelante est parvenue ou a échoué à rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité entre celui-ci et le retard de livraison. Cette dernière réclame, au stade de l’appel, à titre de dommage, une indemnité pour la perte de gain subie en relation avec la résiliation du contrat conclu avec sa cliente V1.________. L’appelante fait valoir qu’à fin juin ou début juillet 2018, C.________ SA, sa cliente V1.________, a résilié le contrat qui les liait et lui a, dans ce contexte, réclamé, par l’intermédiaire de leur banque respective, le remboursement de l’acompte de CHF 150'000.- déposé en garantie sur un compte bancaire (PJ 32, 32a et 55 défenderesse). Elle en déduit que la résiliation du contrat est survenue du fait que la chambre métallique ne lui a jamais été livrée. Celle-ci a finalement été livrée à U3.________ LTD, une autre cliente de l’appelante établie en W2.________ (PJ 40 défenderesse). Le dommage qu’elle déduit de la rupture contractuelle avec sa cliente V1.________ équivaut au gain que lui aurait procuré le contrat s’il n’avait pas été résilié, ce qui correspond à une marge de 50 % sur le chiffre d’affaires de CHF 500'000.- que lui aurait rapporté ledit contrat, (PJ 3, 42, 50 défenderesse), soit CHF 250'000.-; elle en veut pour preuve son compte d’exploitation pour l’année 2018 (PJ 42 défenderesse). L’appelante réfute les motifs du juge civil selon lesquels l’utilisation de la chambre métallique destinée initialement à la cliente V1.________ dans le cadre du contrat conclu avec la cliente V3.________ exclurait tout dommage, arguant que cette dernière aurait de toute manière commandé une chambre de stérilisation à l’appelante, qui aurait fait affaire avec elle, moyennant certes la réalisation d’une troisième cuve; autrement dit, le contrat conclut avec la cliente V3.________ ne remplace pas la perte de gain issue de la perte du contrat avec la cliente V1.________, les deux gains attendus de l’exécution de ces contrats devant s’additionner. Quoiqu’en dise l’appelante, il sied de confirmer le constat du juge civil lorsqu’il retient que la chambre métallique qui était initialement destinée à la cliente V1.________ de l’appelante a finalement été livrée à une cliente en W2.________, de sorte qu’il n’est
E. 6 éviter d'être déchu de ses droits (TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.3). Le délai court à compter du moment où le maître se rend compte – ou devrait se rendre compte, selon les règles de la bonne foi – que le défaut constitue une inexécution du contrat, et non pas un phénomène usuel qui ne dénote pas encore une dérogation au contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2; cf. aussi ATF 117 II 425 consid. 2 qui évoque le cas d'une fissure croissante). L’ouvrage est entaché d’un défaut lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne foi. Pour la première catégorie, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé; il faut bien plus rechercher, selon les règles générales d’interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. S’agissant de la seconde catégorie, la qualité attendue vise, d’une part, la matière utilisée : elle ne peut pas être de qualité inférieure à la moyenne; elle concerne, d’autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l’usage convenu. Toute divergence entre ce que l’ouvrage livré est effectivement et ce qu’il devrait être, selon les attentes des parties, constitue un défaut. S’agissant des qualités expressément convenues, peu importe que leur manque entraîne une dépréciation de l’ouvrage : leur simple absence constitue déjà en elle-même un défaut. En raison de la définition retenue du défaut, la distinction que fait la loi entre « défauts » et « infractions au contrat » ne revêt que peu d’importance. La notion de défaut recouvre en effet celle d’infraction au contrat. La distinction n’a aucune portée juridique, tout au plus un intérêt – académique – de classification. Dans tous les cas, l’art. 368 CO s’applique (Commentaire romand, op. cit., N 5 ss ad art. 368 CO).
E. 7 découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3).
E. 8 éventuelle passivité. Le maître doit donc indiquer qu’à l’échéance du délai il aura recours aux services d’un tiers (Commentaire romand, op. cit., N 33 ad art. 366 CO).
E. 12 la demeure (art. 102ss CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand CO I, 2021, N 1 ad art. 102 CO).
E. 14 contrat est soumis aux art. 107-109 CO. Ainsi, en principe, il incombe à l'entrepreneur de fixer au maître de l'ouvrage un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO; TF 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2 et les références citées).
E. 19 pas établi que l’appelante ait subi un dommage et encore moins que celui-ci équivaille
à CHF 250'000.-.
L’appelante fait valoir qu’elle aurait conclu trois contrats au lieu de deux avec ses
propres clientes si l’intimée s’était exécutée à temps mais cette argumentation n’est
qu’hypothétique, voire douteuse, puisque si elle a été en mesure de livrer une cuve à
destination de l’W2.________, c’est incontestablement parce qu’elle en avait une à
disposition, ce qui a d’ailleurs pu jouer en sa faveur pour obtenir la conclusion de ce
contrat. On doit en déduire que l’appelante a manifestement été en mesure de se
servir de la chambre métallique destinée initialement à sa cliente V1.________ pour
la livrer finalement à sa cliente V3.________, et ainsi réduire en partie du moins, si
ce n’est en totalité, le montant de son dommage; en témoignent d’ailleurs ses propres
déclarations lors de l’audience du 1er mars 2023 : « Le projet d’W2.________ était
devisé à CHF 550'000.- et nous sommes payés à raison de 50 % de ce prix au
moment de la livraison. Nous avions intérêt de livrer. Nous n’avons pas contesté la
livraison de la seconde cuve car il fallait qu’elle parte » (p. 148). Autrement dit,
l’appelante n’a pas perdu l’opportunité de revendre l’ouvrage, bien que son partenaire
contractuel n’eût pas été celui qui était prévu initialement. Au contraire, son chiffre
d’affaire pour cette vente est supérieur de CHF 50'000.- à celui qu’aurait été le sien
si la cuve avait été vendue à sa cliente V1.________. Ainsi, elle n’établit pas qu’elle
se serait retrouvée dans une situation défavorable par rapport à celle qu’aurait été la
sienne si l’intimée n’avait pas été en demeure.
Au vu de ces éléments, il appert que l’appelante ne parvient pas à établir son
dommage. Dès lors que la condition du dommage n’est pas réalisée, il serait superflu
d’examiner les autres conditions de l’art. 103 CO (lien de causalité et faute). Notons
toutefois qu’il n’est pas établi que la résiliation du contrat par la société V1.________
– que l’on doit admettre, ne serait-ce que parce que la cuve a finalement été livrée à
un autre partenaire contractuel – trouve son origine dans le retard de livraison de la
chambre métallique. Bien que cette hypothèse puisse certes être plausible, elle n’est
pas certaine et dans tous les cas étayée par aucune pièce. De simples déductions
telles que « on ne voit pas pour quelle autre raison que le retard de livraison une telle
résiliation aurait pu intervenir » (p. 29 mémoire d’appel) ne suffisent manifestement
pas à établir le motif de la résiliation, respectivement que ce motif tient dans le retard
d’exécution de l’intimée. Les déclarations de son ancien employé, F.________, ne
sont d’aucun secours à l’appelante puisqu’elles s’apparentent bien plus à une
déduction hypothétique qu’à des propos attestés fermement (« La cause de
l’annulation du contrat avec le W3.________ était certainement le retard »; p. 151) Il
revenait pourtant à l’appelante de prouver ce fait, ce d’autant plus que l’on peut
aisément envisager qu’elle détienne des échanges écrits avec la cliente V1.________
à ce sujet; à tout le moins aurait-elle pu en obtenir pour les besoins de la procédure,
dans l’hypothèse où au moment de retirer son acompte de CHF 150'000.- la cliente
V1.________ n’avait expliqué son geste que par oral. Ainsi, la condition du lien de
causalité entre le prétendu dommage subi par l’appelante et le retard dans l’exécution
de l’intimée semble également faire défaut.
E. 20 6. L’appelante a été condamnée en première instance à payer à l’intimée un montant de CHF 4'529.80 de frais de recouvrement. Elle ne conteste toutefois pas ce point du jugement de première instance, qui ne doit ainsi pas faire l’objet de l’examen de la Cour de céans, étant rappelé que compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelante ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel (qui aurait par hypothèse décidé d’annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant. L’appel doit être motivé, cette condition légale de recevabilité étant examinée d’office par l’instance d’appel. Cela signifie que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. En d’autres termes et ainsi que le retient la jurisprudence, la motivation « doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre sans effort » : l’appelant doit discuter « au moins de manière succincte » les considérations du jugement qu’il attaque, en désignant avec précision les passages contestés et les pièces du dossier sur lesquelles s’appuie sa critique (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2019, N 3ss ad art. 311 CPC et les références citées). 7. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance doit être confirmé. 8. Au vu du sort du litige, il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, l’appelante doit être condamnée à payer les dépens de l’intimée, qui doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite le 7 mai 2024.
E. 21 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel du 4 mars 2024; met les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’900.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de l’appelante; condamne l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel, fixée à CHF 5'298.95 (y compris débours et TVA); informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 30 septembre 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte
E. 22 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de plus de CHF 30'000.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 13 / 2024
Président
:
Nathalie Brahier
Juges
:
Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Julie Comte
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
en la cause civile liée entre
A.________ SA, (…), U1.________,
- représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,
appelante,
et
B.________ SA, (…), U2.________,
- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
intimée,
relative à la décision du 1er février 2024 du juge civil du Tribunal de première instance
(CIV/1200/2021).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ SA (ci-après : l’appelante) est une société anonyme ayant pour but
toutes activités de service d’ingénierie et de maintenance en matière industrielle,
notamment en matière médicale (PJ 1 défenderesse).
B.
B.________ SA (ci-après : l’intimée) est une société anonyme ayant pour but
l’exploitation d’une tôlerie industrielle, la fabrication de produits métallurgiques,
d’accumulateurs et de citernes (PJ 2 défenderesse).
2
C.
Le 12 février 2018, l’appelante a commandé à l’intimée une chambre métallique
DR8H24 (ou cuve (destinée à la réalisation de chambre de stérilisation)) pour un prix
de CHF 36'000.- hors TVA (PJ 2 demanderesse; CHF 38'772.- avec TVA à 7.7%,
PJ 3 demanderesse) et une chambre métallique DR12H22 pour un prix de
CHF 55'000.- hors TVA (PJ 4 demanderesse; CHF 59'235.- avec TVA à 7.7%, PJ 5
demanderesse). Ces deux commandes ont fait l’objet d’une confirmation de
commande par l’intimée le 19 février 2018, indiquant un délai – de livraison – au 4,
respectivement 6, avril 2018 (n° 10248 et n° 10249; PJ 3 et 5 demanderesse et PJ 9
et 10 défenderesse). Une troisième commande a eu lieu le 14 juin 2018 portant sur
la réalisation d’équipements complémentaires sur la chambre métallique DR8H24,
pour un prix de CHF 31'652.- hors TVA (CHF 34'089.15 avec TVA à 7.7%), suite à
l’offre n° 180389E du 13 juin 2018 de l’intimée (PJ 9 et 10 demanderesse).
L’appelante était elle-même déjà liée par deux contrats d’entreprise avec des sociétés
V1.________, C.________ SA, et V2.________, D.________, auxquelles étaient
destinées l’objet des commandes passées à l’intimée. S’agissant de la cliente
V1.________, un délai de réalisation en Suisse du « Factory Acceptance Test » avait
été fixé à fin mai 2018 (semaine 21). L’autre cuve devait être livrée et installée sur
site en W1.________ le 5 février 2018 (PJ 3, 3a, et 6, ainsi que PJ 50 à 52 et 54
défenderesse), l’appelante alléguant toutefois avoir négocié un report de délai à fin
août 2018 avec sa cliente V2.________ (cf. not. mémoire de réplique du 15 novembre
2022, p. 6 et mémoire d’appel, p. 4).
Les deux chambres métalliques ont été livrées à l’appelante en juillet 2018 (chambre
métallique DR8H24; cf. not. allégué n° 7 du mémoire d’appel) et en décembre 2018
(chambre métallique DR12H22; bulletin de livraison du 18 décembre 2018, PJ 14
demanderesse).
L’appelante n’a pas honoré entièrement les factures relatives auxdites commandes,
aux motifs qu’elle aurait subi un préjudice en rapport avec le retard de livraison des
chambres métalliques et que tous les travaux n’auraient pas été exécutés par
l’intimée (calorifugeage et réalisation de plancher sur les deux chambres métalliques
et autres travaux sur la chambre DR12H22). Elle a versé au total CHF 75'848.80
d’acomptes à l’intimée (PJ 12 demanderesse), le solde étant contesté. L’intimée,
quant à elle, conteste tout retard dans l’exécution des travaux et justifie des reports
de délais par la demeure de l’appelante dans le paiement des acomptes et la remise
de matériel notamment, ce que réfute l’appelante. Par ailleurs, l’intimée dément tout
accord contractuel entre les parties relatif à la réalisation de travaux de calorifugeage
et de pose de plancher.
D.
Ne parvenant pas à résoudre ce litige à l’amiable, l’intimée a déposé, le 15 juillet
2021, une demande en paiement dirigée contre l’appelante auprès du juge civil du
Tribunal de première instance, concluant, à titre principal, à la condamnation de
l’appelante à lui verser la somme de CHF 17'044.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le
14 juillet 2018 et la somme de CHF 39'202.80 avec intérêts à 5 % l’an dès le
29 décembre 2018, ainsi qu’à lui rembourser les frais de l’audience de conciliation à
3
hauteur de CHF 500.00, et, à titre accessoire, à la condamnation de l’appelante à lui
payer la somme de CHF 4'529.80 au titre de remboursement des frais de
recouvrement conformément à l’art. 106 CO, le tout sous suite des frais et de dépens.
E.
Par décision du 1er février 2024, le juge civil a condamné l’appelante à payer à
l’intimée la somme de CHF 56'247.40, plus CHF 4'529.80 de frais de recouvrement,
mis les frais judiciaires, fixés à CHF 5'300.- (frais de procédure de conciliation
compris), à la charge de l’appelante, et condamné l’appelante à payer une indemnité
de dépens à l’intimée d’un montant de CHF 8'460.50.
F.
L’appelante a interjeté appel contre cette décision le 4 mars 2024, concluant à son
annulation, sous suite des frais et dépens de première et de seconde instances.
G.
Dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel
et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens
de première et de seconde instances.
H.
Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 21 mai et 1er juillet 2024.
I.
Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les
décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le
jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la
valeur litigieuse des conclusions concernant l’objet principal est de CHF 10'000.- au
moins (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l’appel est ouverte.
1.2
Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 CPC),
l’appel est recevable. Il convient d’entrer en matière.
1.3
La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit
(art. 310 CPC).
2.
Il sied au préalable de préciser que les parties admettent être liées par trois contrats
d’entreprise (cf. p. 7ss du jugement de première instance). Par ailleurs, elles
s’accordent à dire que le prix de l’ouvrage a été fixé à CHF 132'096.20 (p. 17s. du
jugement de première instance). Aussi, elles ne contestent pas que c’est un montant
de CHF 56'247.40 qui est dû à l’intimée par l’appelante, après déduction des
acomptes versés par cette dernière (CHF 75'848.80 au total) du prix convenu entre
les parties (cf. p. 20 ss du jugement de première instance; PJ 12 demanderesse). Ce
montant n’est pas à proprement parler contesté par l’appelante; toutefois, elle estime
4
ne pas le devoir dans sa totalité au vu des compensations qu’elle entend faire valoir
contre l’intimée.
3.
En l’espèce, l’appelante prétend d’une part qu’elle a subi une perte de gain en raison
de la livraison tardive des chambres métalliques par l’intimée, ce qui l’a empêchée
d’honorer ses contrats avec les sociétés V1.________ et V2.________ dans les
temps, entrainant la résiliation d’un contrat, lui causant un préjudice de CHF 250'000.-
W3.________, respectivement une pénalité de retard de CHF 64'655.- W1.________
. Au stade de l’appel, seule la pénalité de retard de CHF 64'655.- est invoquée à titre
de dommage, l’appelante ayant renoncé à se prévaloir du préjudice de CHF 250'000.-
faute de pouvoir l’établir à suffisance de preuve (mémoire p. 26). D’autre part, des
travaux de calorifugeage et de réalisation d’un plancher, pourtant prévus par les
contrats conclus entre les parties selon l’appelante, n’ont pas été réalisés, leur
exécution par une entreprise tierce – E.________ – lui ayant coûté CHF 31'588.40 au
total (CHF 15'433.40 (PJ 33 défenderesse) + CHF 16'155.- (PJ 39 défenderesse).
Partant, elle réclame une réduction des prix forfaitaires fixés par les parties en raison
de l’inexécution par l’intimée de certaines parties de l’ouvrage convenu (p. 7 ss
mémoire d’appel) et une compensation du solde du prix de l’ouvrage avec sa créance
en dommages-intérêts (p. 19ss mémoire d’appel).
4.
4.1
S’agissant de la réduction des prix forfaitaires, l’appelante reproche au premier juge
une mauvaise appréciation des preuves en ce qui concerne l’exécution de l’ouvrage
par l’intimée compte tenu de la volonté des parties.
Ce dernier a retenu, dans le jugement de première instance, que les travaux de
calorifugeage et de plancher sur chambre ne faisaient pas partie des travaux que
devait exécuter l’intimée, les deux chambres métalliques ayant été réalisées
conformément à ce qui avait été convenu par les partie dans l’offre n° 180067B, ainsi
que dans les commandes et confirmations de commande fondées sur cette offre.
Pour aboutir à ce résultat, le juge civil s’est fondé sur les offres n° 180067A du
24 janvier 2018 et n° 180067B du 9 février 2018 (« Offres A et B »; PJ 25
demanderesse), les commandes du 12 février 2018 et confirmations de commande
du 19 février 2018, les plannings (PJ 11, 12 et 20 défenderesse), le bulletin de
livraison du 18 décembre 2018, le courriel du 18 août 2022 (PJ 25 demanderesse) et
les déclarations, lors de l’audience du 1er mars 2023, de l’intimée, de l’appelante, de
F.________, de G.________, de H.________, ainsi que de I.________. En
particulier, le juge civil a considéré que bien que les postes « Finition latérale »
(calorifugeage) et « Plancher sur chambre » (pose du plancher) aient été prévus dans
la première offre pour un montant de CHF 11'700.-, respectivement CHF 7'600.-, leur
maintien dans la seconde offre, soit celle acceptée par l’appelante, pour un montant
réduit à 0.- ne pouvait que signifier qu’ils ne seraient pas exécutés et avait pour seul
but la comparaison, l’élément déterminant permettant de définir si un poste doit ou
non être réalisé par l’intimée étant le prix (p. 9 à 15 du jugement de première
instance).
5
L’appelante conteste cette appréciation des preuves, prétendant, en substance, que
si le prix de l’ouvrage a été revu à la baisse dans le cadre de la seconde offre, c’est
uniquement pour tenir compte du fait qu’elle fournirait la matière première, les
montants de CHF 36'000.- et CHF 55'000.- constituant des prix forfaitaires globaux
qui n’ont porté que sur le poste principal sans être ventilés pour chacun des postes
des travaux commandés. Elle considère qu’il n’a pas pour autant été question
d’abandon de certains travaux complémentaires, qui figurent d’ailleurs tant dans la
seconde offre que dans les confirmations de commandes qui s’en sont suivies, le
montant de CHF 0.- les accompagnant signifiant qu’aucun prix supplémentaire n’était
dû. Elle ajoute que les termes « plancher » et « calorifuge » ressortent des
commandes du 12 février 2018, que la mention « Toute matière fournie par vos
soins » et le délai de livraison accompagnent également les postes « Finition
latérale » et « Plancher sur chambre » figurant dans la seconde offre et les
confirmations de commande, qu’une entreprise tierce a été mandatée en juin 2018
par ses soins, lorsqu’elle s’est aperçue que l’intimée ne réaliserait pas les travaux de
calorifugeage et de pose du plancher, que la mention « coupe habillage extérieur »
sur les plannings de travaux de l’intimée correspond aux travaux de calorifugeage et
que celle intitulée « pose du plancher » est explicite, et que la fourniture évoquée
dans le courriel du 2 mai 2018 de l’intimée (PJ 21 défenderesse) devait servir à la
réalisation des travaux de calorifugeage et de la pose du plancher. L’appelante en
déduit un droit à une réduction du prix correspondant aux coûts de l’intervention d’un
tiers quant à la réalisation des travaux de calorifugeage et de la pose du plancher
(p. 9 à 18 mémoire d’appel).
La question de savoir si le contrat d’entreprise conclu entre les parties prévoyait des
travaux de calorifugeage et une pose de plancher peut demeurer ouverte pour les
motifs qui suivent.
4.2
4.2.1
Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état
aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les
défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. La disposition appartient aux règles sur la
garantie des défauts et vise principalement à préserver les droits du maître découlant
de l’art. 368 CO. La vérification de l’ouvrage, assortie d’un rapide avis des défauts,
sert également les intérêts de l’entrepreneur qui souhaite être fixé le plus rapidement
possible sur l’acceptation ou le refus de l’ouvrage. Les conséquences d’un défaut de
vérification sont prévues à l’art. 370 al. 2 CO : l’ouvrage est tenu pour tacitement
accepté, ce qui entraîne la péremption des droits du maître. Bien que la loi ne l’énonce
pas, l’avis des défauts doit être donné immédiatement après leur découverte
(FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, CO I, 2021, N 1ss ad art. 367 CO).
4.2.2
Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude,
de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose
qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas
lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie
peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour
6
éviter d'être déchu de ses droits (TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.3).
Le délai court à compter du moment où le maître se rend compte – ou devrait se
rendre compte, selon les règles de la bonne foi – que le défaut constitue une
inexécution du contrat, et non pas un phénomène usuel qui ne dénote pas encore
une dérogation au contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2; cf. aussi ATF 117 II 425
consid. 2 qui évoque le cas d'une fissure croissante).
L’ouvrage est entaché d’un défaut lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues –
expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait
s’attendre d’après les règles de la bonne foi. Pour la première catégorie, il ne faut pas
se limiter à ce qui a été expressément formulé; il faut bien plus rechercher, selon les
règles générales d’interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas
concret. S’agissant de la seconde catégorie, la qualité attendue vise, d’une part, la
matière utilisée : elle ne peut pas être de qualité inférieure à la moyenne; elle
concerne, d’autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l’usage convenu.
Toute divergence entre ce que l’ouvrage livré est effectivement et ce qu’il devrait être,
selon les attentes des parties, constitue un défaut. S’agissant des qualités
expressément convenues, peu importe que leur manque entraîne une dépréciation
de l’ouvrage : leur simple absence constitue déjà en elle-même un défaut. En raison
de la définition retenue du défaut, la distinction que fait la loi entre « défauts » et
« infractions au contrat » ne revêt que peu d’importance. La notion de défaut recouvre
en effet celle d’infraction au contrat. La distinction n’a aucune portée juridique, tout
au plus un intérêt – académique – de classification. Dans tous les cas, l’art. 368 CO
s’applique (Commentaire romand, op. cit., N 5 ss ad art. 368 CO).
4.2.3
Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il
s'agisse de défauts apparents ou cachés. À teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est
uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette seule
communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être
accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère
l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine
précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale
exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre
sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son
emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Quand plusieurs défauts sont en cause,
il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux. Le maître n'a
toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à
préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer
(TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; Commentaire romand, op. cit,
n° 27 ad art. 367 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il
peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce
immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur
un défaut précis de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les
intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur
l'acceptation ou le refus de l'ouvrage. Selon la jurisprudence en matière de contrat
d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la
7
découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va
de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la
découverte des défauts. En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt
jours après la découverte des défauts. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des
prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté
malgré ses défauts (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3).
4.2.4
L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il assume une garantie pour
les défauts. Le maître peut faire valoir les droits à la garantie suivants (art. 368 al. 2
CO) : la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il s'agit
de droits formateurs alternatifs. Le droit de demander des dommages-intérêts
complète ces droits formateurs et présuppose que les conditions de fond et d’exercice
de ces droits soient réalisées (en particulier art. 367 al. 1 et 371 CO). Dans l'exercice
de ces droits, le maître doit respecter l'avis des défauts de l'art. 367 al. 1 CO et les
délais de prescription de l'art. 371 CO. La manifestation de volonté par laquelle le
maître exerce l'un de ces droits formateurs peut être expresse ou tacite. Elle est
irrévocable; elle ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur. Le droit à la
réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses
frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit
parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander
l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit
renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-
intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de
réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2,
2e hypothèse, CO). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur
de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage
lui-même. Autrement dit, s'il choisit la réparation et que l'entrepreneur refuse de
l'exécuter ou se révèle incapable de l'effectuer, le maître peut faire réparer l'ouvrage
par un tiers et réclamer des dommages-intérêts comportant notamment le
remboursement de la facture du tiers auquel il a eu recours; ce sont là des
dommages-intérêts compensatoires pour inexécution de l'obligation de faire
incombant à l'entrepreneur (ATF 107 III 106 consid. 2; TF 4A_514 2016 du 6 avril
2017 consid. 3.2.1; Commentaire romand, op. cit., N 3s. ad art. 368 CO).
Dans ce contexte, la jurisprudence admet une application de l’art. 366 al. 2 CO par
analogie. Une autorisation du juge n’est donc pas nécessaire. Le maître est en droit
de réclamer les frais d’intervention du tiers, selon les principes généraux, à titre de
dommages-intérêts (Commentaire romand, op. cit., N 53ss ad art. 368 CO). Selon
l’art. 366 al. 2 CO, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours
des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon
défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à
l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il
ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux
seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. La simple fixation
d’un délai par le maître n’est pas suffisante. La menace de l’exécution par un tiers est
nécessaire. L’entrepreneur doit en effet être informé des conséquences de son
8
éventuelle passivité. Le maître doit donc indiquer qu’à l’échéance du délai il aura
recours aux services d’un tiers (Commentaire romand, op. cit., N 33 ad art. 366 CO).
4.2.5
L'acceptation de l'ouvrage constitue une déclaration de volonté du maître par laquelle
il signifie à l'entrepreneur considérer l'ouvrage livré comme exécuté conformément au
contrat et renoncer à invoquer les droits découlant de la garantie des défauts (TF
4C.130/2006 du 8 mai 2007, consid. 4.1 et les références citées). A contrario, pour
se prévaloir de la garantie pour les défauts, le maître doit respecter deux
incombances : procéder à la vérification de l’ouvrage et, le cas échéant, aviser
immédiatement l’entrepreneur des défauts. L’irrespect de l’une ou l’autre de ces
incombances entraîne la perte de tous les droits liés aux défauts de l’ouvrage, mais
d’eux seuls. C’est ce qu’exprime l’art. 370 al. 2 CO par une fiction : si le maître omet
les incombances de vérification et d’avis que le CO lui impose, il est censé accepter
tacitement l’ouvrage, avec ses défauts; il s’agit d’une présomption irréfragable.
L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute
responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la
garantie des défauts sont périmés. Le maître ne peut plus exercer les droits
formateurs prévus à l’art. 368 CO, ni prétendre à une réparation de son dommage sur
cette base (TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1; CHRISTOPH MÜLLER,
Contrats de droit suisse, N 1581s.; Commentaire romand, op. cit., N 1ss ad
art. 370 CO). Aussi, le prix devient exigible puisque l’entrepreneur a (totalement)
exécuté sa prestation (art. 372 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux,
Zurich 2016, N 3713).
4.2.6
L’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 8 CC est considéré comme la
règle de base de la répartition de fardeau de la preuve en droit privé. Celui qui invoque
un droit doit prouver les faits générateurs de droit (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT
2003 I 606).
Il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps
utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). La charge de la preuve
s’étend également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu’au
contenu de l’avis. Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de
l’allégation et de la preuve : l’entrepreneur doit alléguer que le maître ne lui a pas
signalé les défauts ou qu’il l’a fait hors délai et c’est au maître de démontrer le
contraire (Commentaire romand, op. cit., N 33s. ad art. 367 CO).
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées
(art. 157 CPC). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne
suffisent pas à prouver un fait, à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces
qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_795/2013 du 27 février 2014, consid. 5.2;
CPC-online ad art. 157 CPC).
9
4.3
Au cas particulier, l’appelante semble invoquer un défaut de l’ouvrage, dès lors qu’elle
fait valoir l’absence d’une qualité qui, selon elle, était convenue entre les parties
(travaux de calorifugeage et pose d’un plancher). Si l’on devait considérer qu’elle se
prévaut plutôt de l’absence d’une prestation, en admettant que les travaux de
calorifugeage et de pose d’un plancher en représentent une, il appert que celle-ci
consisterait tout au plus en des travaux de peu d’importance et secondaires par
rapport à l’ensemble de l’ouvrage; ainsi, l’appelante ne saurait contester la livraison
de l’ouvrage en avançant le fait que les travaux en question n’ont pas encore été
exécutés, sous peine de commettre un abus de droit (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les
contrats spéciaux, Genève – Zurich – Bâle 2016, p. 520, N 3779). S’agissant en effet
de l’ampleur des travaux considérés comme manquants par l’appelante, il apparait
que les travaux de calorifugeage sont prévus dans les commandes du 12 février 2018
sous le poste « Finition latérale »; ce terme, « finition », est éloquent et ne laisse
planer aucun doute quant au fait qu’il s’agit de les considérer comme des travaux
mineurs. On ne saurait dès lors retenir que ce poste et celui de la pose du plancher
constituent des travaux essentiels (cf. TF 4C.469/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.6).
On doit admettre que ceux qui doivent au contraire être considérés comme tels ne
sont autre que la réalisation de la « Chambre », seul poste de la commande du
12 février 2018 à être accompagné d’un prix, ce qui renforce le caractère accessoire
des autres postes (« Finition latérale » / « Plancher sur chambre » / « Garde-
corps »); preuve en est encore, de l’aveu de l’appelante, que cette dernière a donné
à réaliser ces travaux à une entreprise tierce, au vu de l’avancée de la réalisation de
la première cuve, en juin 2018 déjà, alors que la livraison n’a eu lieu qu’en juillet 2018.
Or, des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par
l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties
livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des
travaux d'achèvement (TF 5A_518/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1 et les
références citées). Autrement dit, une fois le gros œuvre réalisé par l’intimée,
l’appelante a mandaté une autre entreprise pour réaliser les derniers détails.
Il sied de remarquer ici que l’ouvrage avait été livré lorsque l’appelante a fait intervenir
l’entreprise tierce puisque les factures de la société E.________ relatives à ces
travaux complémentaires sont datées respectivement du 30 août 2018 et du
30 janvier 2019 alors que les parties s’accordent à dire que les cuves ont été livrées
à l’appelante respectivement en juillet et en décembre 2018. Quand bien même on
devait retenir l’inverse, l’appelante aurait dû respecter les incombances qu’étaient les
siennes selon l’art. 366 CO. Or, il sera été démontré que tel n’a pas été le cas (cf.
consid. 4.5 infra).
Cela étant, ce sont les règles sur la garantie pour les défauts qui sont applicables au
cas particulier. L’appelante entend ainsi obtenir une réduction du prix forfaitaire
convenu, respectivement une réparation de son dommage en faisant valoir les droits
de la garantie pour les défauts.
4.4
Toutefois, au stade de l’appel, elle ne conteste plus avoir accepté explicitement
l’ouvrage, soit les deux chambres métalliques, lors de leur livraison en juillet 2018 et
10
le 18 décembre 2018, selon le bulletin de livraison daté du même jour (PJ 14
demanderesse). Or, par son acceptation, le maître exprime en effet que, en raison de
la conformité de l’ouvrage, il renonce à exercer ses droits découlant de la garantie
(Commentaire romand, op. cit., N 1 ad art. 370).
En tout état de cause, la question de savoir si l’employé de l’appelante qui a signé
ledit bulletin de livraison a valablement engagé cette dernière à l’égard de tiers aurait
pu demeurer ouverte, puisque celle-ci a à tout le moins accepté tacitement l’ouvrage
en ne signalant aucun défaut à l’intimée en temps utile tel qu’exigé par l’art. 367 CO.
Elle a, au contraire, emporté la seconde chambre métallique, sans autre réserve, la
première ayant été emportée par l’appelante en juillet 2018 déjà, ce qui est retenu
par le premier juge (p. 15 à 17 et p. 19, avant-dernier paragraphe, du jugement de
première instance) et admis par l’appelante (allégué n° 7 du mémoire d’appel). Si elle
entendait faire valoir des droits découlant de la garantie pour les défauts, il lui
incombait alors de signaler immédiatement l’absence de travaux de calorifugeage et
de pose de plancher, soit dans les jours qui ont suivi la livraison de l’ouvrage. Ayant
eu recours aux services d’une entreprise tierce pour réaliser ces travaux en juin 2018
déjà, l’appelante devait se rendre compte instantanément à la livraison de l’ouvrage
que le contrat n’avait pas été exécuté selon sa volonté. De là, il ne lui restait que
quelques jours pour aviser l’intimée des défauts. Or, elle est restée passive et s’est
contentée d’opposer des défauts lorsque l’intimée lui a réclamé d’exécuter sa
prestation, ce qui est manifestement tardif (cf. courrier du 11 mars 2019, PJ 45
défenderesse; courriel du 24 février 2020, PJ 46; courriel du 10 février 2021, PJ 21
demanderesse). Elle ne prouve, ni ne prétend même, avoir avisé l’intimée à temps,
alors que celle-ci a pourtant bien allégué qu’elle ne lui avait pas signalé de défaut,
tant dans son mémoire de demande du 15 juillet 2021 (en p. 5 : « La défenderesse
n’a jamais invoquée quelconque défaut, elle s’est contentée à ne pas honorer le
paiement des factures établies. Ça n’est qu’après avoir été mise en demeure qu’elle
a fait part de certains griefs ») que dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024 (en
p. 7 : « l’appelante ne l’a jamais mis en demeure lors de l’exécution des travaux
d’exécuter des travaux de calorifugeage et de construction d’un plancher »).
En n’avisant pas (immédiatement) l’intimée des défauts dont l’appelante se prévaut
dans la présente procédure, l’ouvrage est réputé avoir été accepté et cette dernière
a vu ses droits découlant de la garantie pour les défauts se périmer, de sorte qu’elle
ne peut désormais plus s’en prévaloir. Autrement dit, depuis le moment de
l’acceptation de l’ouvrage, son prix est devenu exigible et l’appelante ne peut plus
prétendre à une réparation de son dommage.
4.5
Par surabondance, relevons encore que l’appelante ne pouvait pas demander
l’exécution des travaux par un tiers aux frais de l’intimée, respectivement n’était pas
en mesure de réclamer des dommages-intérêts compensatoires, au sens de l’art. 368
al. 2 CO, équivalant au remboursement des factures de la société E.________
(l’appelante a limité son appel à ce seul montant de CHF 31'588.40, n’étant pas en
mesure de prouver à suffisance le montant de CHF 8'890.-; p. 18 du mémoire
d’appel), car elle n’a pas imparti de délai à l’intimée pour parer au défaut, ni ne l’a
11
avisée qu’elle risquait de devoir supporter les frais d’intervention d’une entreprise
tierce. À l’instar de ce que constate le juge civil (cf. p. 14 du jugement de première
instance), l’appelante n’établit pas avoir agi de la sorte, ni ne le prétend d’ailleurs
(cf. not. p. 11 mémoire de duplique du 15 novembre 2022 : « Celle-ci pouvait
naturellement se douter du fait qu’ils représenteraient un coût qui serait assumé par
la défenderesse »), au contraire (cf. p. 5 du mémoire de réplique du 21 mai 2024 :
« Les travaux d’E.________ sont intervenus immédiatement au moment où l’état
d’avancement de la réalisation de chacune des cuves par l’intimée l’ont permis »,
mise en gras ajoutée). La réalisation des travaux par une entreprise tierce dans les
locaux de l’intimée ne suffit manifestement pas à établir d’une part qu’un délai aurait
été fixé à l’intimée pour qu’elle s’exécute personnellement, et, d’autre part, qu’elle
aurait tardé à, respectivement refusé de, s’exécuter, de sorte qu’il n’apparait pas que
l’appelante eût été autorisée à faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de
l’intimée. L’appelante n’a finalement pas prouvé avoir été contrainte de mandater une
tierce entreprise pour réaliser des travaux, qui selon elle devaient être effectués
initialement par l’intimée, ce qui lui a coûté CHF 15'433.40 et CHF 16'155.-, alors que
l’apport de cette preuve lui incombait selon l’ordonnance sur les preuves du 1er mars
2023 du juge civil (p. 142). Partant, il appert que l’appelante n’a pas mis l’intimée en
demeure de réaliser les travaux en question, avant de les confier à une entreprise
tierce. Dans ce sens également, il doit être retenu que l’appelante n’a, en tout état de
cause, pas respecté les incombances qu’étaient les siennes afin de faire valoir en sa
faveur les règles sur la garantie pour les défauts.
4.6
Au vu de ces éléments, l’appelante n’est pas fondée à faire valoir une réduction du
prix de l’ouvrage équivalant au prix des travaux qu’elle a fait exécuter par des
entreprises tierces.
5
5.1
L’appelante fait également valoir, en compensation du solde du prix de l’ouvrage, une
créance en dommages-intérêts, d’un montant de CHF 250'000.-, pour le dommage
qu’elle impute au retard de livraison de l’intimée. Elle reproche au juge civil d’avoir
considéré qu’elle n’avait pas établi que l’intimée était tombée en demeure, au motif
qu’aucun terme de livraison n’aurait été déterminé par les parties ou du moins que
ceux-ci aurait été reportés d’un commun accord, dès lors que l’appelante a accepté
de poursuivre les travaux avec l’intimée au-delà des dates prévues dans les
confirmations de commande et plannings. L’appelante critique également le jugement
de première instance dans la mesure où il retient qu’elle aurait échoué à rapporter la
preuve de son dommage et du lien de causalité entre celui-ci et le retard de livraison
(p. 27ss et p. 40ss du jugement de première instance).
5.2
5.2.1
La notion de dommage consécutif au défaut au sens de l’art. 368 CO ne couvre pas
les dommages de retard que doit l’entrepreneur en raison d’un dépassement de délai
(art. 103 al. 1 CO; Commentaire romand, op. cit., N 58 ad art. 368 CO). Tout retard,
volontaire ou non, autre que l’impossibilité objective et définitive relève des règles sur
12
la demeure (art. 102ss CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand CO I, 2021, N 1
ad art. 102 CO).
5.2.2
La demeure non imputable au débiteur (qui ne répond ni de sa faute personnelle,
art. 97 al. 1 CO, ni de son auxiliaire, art. 101 CO) entraîne deux seuls effets : pour les
dettes d’argent, elle fait courir l’intérêt moratoire (art. 104 CO); « dans un contrat
bilatéral », elle donne au créancier le droit formateur de renoncer à l’exécution en
nature de l’obligation, voire de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 CO, 2e et 3e voies).
La demeure imputable au débiteur entraîne des conséquences supplémentaires pour
ce dernier : elle oblige le débiteur à indemniser le créancier de tout le dommage causé
par l’exécution tardive (art. 103 et 106 CO); « dans un contrat bilatéral », elle permet
au créancier de renoncer à la prestation qui lui est due et de choisir l’indemnisation
de son intérêt à l’exécution (dommages-intérêts positifs) en échange (ou sous
imputation) de sa propre prestation (art. 107 al. 2 CO, 2e voie) ou de résoudre le
contrat (art. 107 al. 2 CO, 3e voie, et art. 109 CO; Commentaire romand, op. cit.,
N 3s. ad art. 102 CO).
5.2.3
L’art. 102 CO dispose que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure
par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un
commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au
moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour.
Soumise à quatre conditions cumulatives, la survenance de la demeure ne suppose
pas la faute du débiteur. Celle-ci est cependant une condition des dommages-intérêts
au profit du créancier (art. 103, 106, 107 al. 2 et 109 CO; Commentaire romand, op.
cit., N 10 ad art. 102 CO). La demeure du débiteur suppose que l’obligation soit
exigible et exécutable (exécution objectivement possible) et que le retard dans
l’exécution soit injustifié, ainsi que l’interpellation du débiteur par le créancier (art. 102
al. 1 CO) ou un fait équivalent (art. 102 al. 2 CO).
Sans une interpellation préalable du créancier, le débiteur ne tombe en demeure que
lorsqu'il peut savoir, en raison d'autres circonstances et d'une manière suffisamment
claire et précise, qu'il est tenu d'exécuter sa prestation. Selon l'art. 102 al. 2 CO, cette
hypothèse est réalisée lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun
accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un
avertissement régulier. Ce jour peut correspondre à une date déterminée ou ressortir
d'autres critères objectifs, à condition qu'ils permettent d'établir le jour de l'exécution
avec la même précision et sans équivoque possible (TF 4C.241/2004 du 30 novembre
2004 consid.4.1 et les références citées). Autrement dit, une interpellation n’est pas
nécessaire lorsque les parties sont convenues d’un terme, dit aussi terme
comminatoire, de sorte que le débiteur sait d’emblée quand exactement ou jusqu’à
quand il doit s’exécuter. Lorsqu’un délai est convenu pour l’exécution, la demeure
débute le dernier jour du délai (Commentaire romand, op. cit., N 26 ad art. 102 CO).
13
5.2.4
Selon l’art. 103 CO, le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause
d’exécution tardive et répond même du cas fortuit (al. 1). Il peut se soustraire à cette
responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part
ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si
l’exécution avait eu lieu à temps (al. 2).
Le fait générateur de la responsabilité est la demeure du débiteur : toutes les
conditions de l’art. 102 CO doivent donc être réunies. Les dommages-intérêts de
retard indemnisent l’ensemble du dommage causé (au sens de la causalité naturelle
et adéquate) par la demeure. Conformément à la théorie de la différence, le créancier
doit être placé dans la situation qui serait la sienne si le débiteur avait exécuté son
obligation à temps (intérêt positif à la prestation en souffrance). Le dommage
comprend notamment le gain manqué (p. ex. : perte de l’opportunité de revendre
l’objet de la prestation). Conformément à l’art. 8 CC, le créancier supporte le fardeau
de la preuve de la demeure du débiteur, du dommage et de la causalité. Les règles
générales sur l’évaluation du dommage et la fixation de l’indemnité sont applicables
(art. 42 à 44 CO par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO), l’application de l’art. 99 al. 2 CO pour
la fixation de l’indemnité étant controversée. Il est souvent difficile d’apporter une
preuve stricte du gain manqué ou de la diminution de la valeur de la prestation. Le
juge doit alors, par exemple, fixer le dommage par référence à un prix de revente
hypothétique, en se fondant sur des critères objectifs, le cours ordinaire des choses
et les mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO cum art. 99 al. 3 CO). Il ne
s’agit pas pour autant d’un calcul abstrait du dommage, lequel est possible (et prévu
par le législateur dans l’art. 191 al. 3 et 215 al. 2 CO) pour les marchandises cotées
à la bourse ou qui ont un prix courant (Commentaire romand, op. cit., N 4ss ad art. 103
CO).
5.2.5
Il n’y a pas demeure (ou la demeure est suspendue) aussi longtemps que le retard
(ou le refus) d’exécuter est justifié par une objection ou une exception du débiteur. Le
retard est justifié – et donc la demeure du débiteur exclue – lorsque, notamment, le
créancier est en demeure d’accepter la prestation ou d’accomplir les actes
préparatoires qui lui incombent. Dilatoires ou péremptoires, les exceptions du
débiteur telle que l’exception d’inexécution (art. 82 CO, non adimpleti contractus) ou
d’insolvabilité (art. 83 CO), la prescription (art. 60, 67, 127 ss CO) ou encore un droit
de rétention réel (art. 895 ss CC) ou personnel justifient également un refus
d’exécution. L’invocation d’une exception (dont l’existence n’est pas relevée d’office
par le juge) faite cesser ou suspend l’exigibilité de la créance, et de la demeure avec
elle (Commentaire romand, op. cit., N 13ss ad art. 102 CO).
En vertu de l'art. 107 CO, l'entrepreneur peut résilier le contrat - avec effet « ex nunc »
lorsque les travaux ont déjà commencé - si le maître n'exécute pas ses obligations
principales en temps voulu, notamment s'il ne paie pas le prix de l'ouvrage ou des
acomptes après avoir été mis en demeure de le faire. Par ailleurs, conformément aux
art. 91 et 96 CO réglant la demeure du créancier, l'entrepreneur a également le droit
de résilier le contrat si le maître viole son devoir de collaboration, par exemple s'il
n'accomplit pas les actes préparatoires qui lui incombent. Le droit de résolution du
14
contrat est soumis aux art. 107-109 CO. Ainsi, en principe, il incombe à l'entrepreneur
de fixer au maître de l'ouvrage un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO;
TF 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2 et les références citées).
5.3
5.3.1
Au cas particulier, il n’est pas contesté que l’obligation de l’intimée était exigible et
que son exécution était objectivement possible. En revanche, est litigieuse la question
de savoir si un terme a été convenu entre les parties quant à la livraison de l’ouvrage,
respectivement si une interpellation de l’intimée eût été nécessaire.
L’appelante soutient que des dates de livraison ont été convenues entre les parties;
il s’agit des 4 et 6 avril 2018, dates qui figurent sur les confirmations de commande
du 19 février 2018 (PJ 9 et 10 défenderesse), l’intimée ayant admis avoir livré les
chambres métalliques respectivement en juillet et en décembre 2018. Par ailleurs,
elle conteste avoir admis un report du délai de livraison, faisant valoir qu’elle n’avait
pas l’intention de se départir du contrat mais d’exiger des dommages-intérêts pour
cause de retard. Elle explique la commande d’équipements complémentaires en juin
2018 seulement pour la cuve destinée à la W1.________ par l’avancée de la
réalisation de ladite cuve, la quasi instantanéité de l’exécution de cette nouvelle
commande (offre du 13 juin 2018 avec une date de livraison prévue le lendemain),
qui représentait surtout de la fourniture de matériel, et le respect de son propre délai
vis-à-vis de son partenaire contractuel V2.________, précisant encore que la
demande de prix formulée par l’appelante au sujet de ces équipements
supplémentaires datait du 5 avril 2018 déjà. Elle ajoute qu’on ne peut déduire aucune
admission du report du délai de livraison concernant la cuve destinée au
W3.________ du fait qu’elle a demandé en juillet 2018 à l’intimée de se concentrer
sur celle destinée en W1.________ puisqu’à ce moment, son partenaire contractuel
V1.________ avait résilié leur contrat, de sorte que le dommage ne pouvait plus être
évité et qu’il s’agissait de restreindre au possible celui qui était susceptible de se
produire avec le partenaire V2.________.
La Cour constate qu’il ressort effectivement des confirmations de commande du
19 février 2018 qu’un délai de livraison des chambres métalliques a été fixé
respectivement au 4 et au 6 avril 2018, tel qu’allégué par l’appelante. Précisons ici
que sur les PJ 3 et 5 demanderesse, produites par l’intimée en première instance, le
délai proposé par cette dernière est corrigé par une annotation manuscrite pour être
fixé finalement au 4 et au 6 avril 2018, alors que sur les PJ 9 et 10 défenderesse, soit
la version transmise à l’appelante par l’intimée, le délai a été corrigé de manière
dactylographique, de sorte que les dates des 4 et 6 avril 2018 ressortent
expressément et sans ambiguïté de ces documents. On en déduit que la mention des
4 et 6 avril 2018 sur les confirmations de commande est le résultat d’une entente
entre les parties au sujet du délai de livraison de l’ouvrage. On doit ainsi admettre que
la date d’exécution a été fixée en fonction d’un jour du calendrier, de sorte qu’une
interpellation par l’appelante n’était pas nécessaire.
15
Ce constat tend à être soutenu par les propres employés de l’intimée, qui ont relevé
que l’appelante les rendait attentifs, voire leur « mettait la pression », quant au respect
des délais. Cela étant, la Cour de céans voit mal dans quelle mesure cela aurait été
possible si aucun délai n’avait été fixé (cf. auditions de H.________ : « Ce projet
engendrait de la pression car, selon la défenderesse, les délais n’étaient pas tenus.
La défenderesse mettait la pression sur la demanderesse pour le respect des délais »
et de I.________ : « F.________ […] nous rendait attentif au respect des délais » lors
de l’audience du 1er mars 2023, p. 155 respectivement p. 158). Les (ex-)employés
des deux parties s’accordent d’ailleurs à dire que des délais ont été fixés (cf. auditions
de F.________ : « Ces délais ont été discutés avec la demanderesse. Notre
commande était calquée sur les délais fixés par le client V2.________. Il en était de
même pour le client V1.________. […] Le délai de livraison était fixe », de
G.________ : « Je pense qu’on s’était mis d’accord avec la demanderesse sur une
date de délai de livraison. Lorsqu’on discute avec un fabricant, c’est clair que l’on met
une date de fin de travaux avec un test en pression de la cuve » et de I.________ :
« A la base, il y avait eu la fixation d’un délai initial » lors de l’audience du 1er mars
2023, p. 150, 153 et p. 157).
Par ailleurs, il est question de « retard » dans les délais de livraison. Il serait curieux
de faire état de retard si aucun délai n’avait été fixé au préalable. Ce retard a été
ouvertement admis par l’intimée au cours de sa collaboration avec l’appelante : dans
un courriel du 23 avril 2018, un employé de l’intimée constate avoir « pris du retard
sur le soudage » (PJ 20 défenderesse) et dans son « rapport de retard » adressé le
2 mai 2018 à l’appelante, l’intimée fait état d’un retard dans la réalisation des
chambres métalliques (PJ 21 et 22 défenderesse), ainsi qu’au cours de la procédure
de première instance : dans sa réplique du 19 août 2022 (cf. not. p. 3, 4, 6 et 11),
l’intimée admet que c’est volontairement que les délais de livraison n’ont pas été
respectés, au motif que les acomptes n’ont pas été payés à temps selon elle, ce que
son représentant et un de ses employés, I.________, confirmeront lors de l’audience
du 1er mars 2023 (« La cause des retards de livraison découle du retard dans le
paiement des acomptes », p. 145; « mon patron m’a demandé d’arrêter le chantier
jusqu’à ce qu’il nous demande d’y retourner. J’ignorais la raison à ce moment-là. Par
la suite, j’ai appris qu’il s’agissait d’un problème de paiement », p. 157).
Dans ces conditions, force est de constater, contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge, que des délais de livraison ont bel et bien été prévus par les parties et qu’ils
n’ont pas été respectés par l’intimée, celle-ci admettant être en retard. Il n’est dans
tous les cas pas contesté que la livraison de l’ouvrage a eu lieu en juillet
respectivement en décembre 2018, le retard dans la livraison pouvant ainsi aisément
être constaté.
Les autres éléments relevés par le juge civil ne permettent pas d’aboutir à une autre
conclusion au vu de ce qui suit.
16
Les mentions « à convenir » s’agissant du délai de livraison ou l’estimation du temps
de fabrication (400 respectivement 600 heures) ressortant des offres du 9 février 2018
et des commandes du 12 février 2018 s’expliquent par le fait que les parties se
trouvaient encore au stade des négociations, une fixation du délai devant
naturellement intervenir ultérieurement, en l’occurrence lors des confirmations de
commande du 19 février 2018. Il en est d’ailleurs allé de même s’agissant du prix de
l’ouvrage, qui a évolué entre l’offre du 9 février 2018 et la confirmation de commande
du 19 février 2018 et qui n’a aucunement été remis en question. Cela étant, il n’est
pas inconcevable que le délai n’ait été fixé qu’au moment de la confirmation de
commande; cela paraît plutôt cohérent. En tout état de cause, un délai a bel et bien
été fixé à cet instant, de sorte que l’intimée savait exactement jusqu’à quand elle
devait s’exécuter. Il sied en outre de relever que le délai de livraison ressortant
expressément de la confirmation de commande du 19 février 2018 est le propre fait
de cette dernière.
Aussi, on doit suivre l’appelante lorsqu’elle expose qu’on ne saurait déduire de la
poursuite du contrat d’entreprise son accord quant à un report du délai de livraison
de l’ouvrage. Dès lors que l’ouvrage n’a pas été réalisé dans les temps et qu’elle
s’était engagée auprès de ses propres partenaires contractuels, il est admissible
qu’elle ait renoncé à se départir du contrat conclu avec l’intimée puisqu’une livraison
tardive de l’ouvrage, dans sa situation, était moins préjudiciable qu’aucune livraison.
Cela explique qu’une fois le délai de livraison échu, d’autres délais aient été prévus
et discutés avec l’intimée, notamment par le biais de plannings et autres échanges
de courriels entre les parties, l’appelante étant désireuse de limiter au maximum le
dépassement de délai, respectivement de ne pas laisser l’intimée agir à sa guise en
terme d’agenda. Autrement dit, il parait évident qu’une fois le terme convenu dépassé,
les parties devaient s’entretenir sur la suite à donner à leur collaboration,
respectivement convenir de nouvelles dates concernant l’avancée de la réalisation
de l’ouvrage (p. ex. : tests de pression et en eau prévus en mai 2018). Si certes la fin
des travaux après le dépassement du délai n’apparait pas définie avec précision, il
n’en demeure pas moins qu’un délai initial avait été convenu entre les parties et que
par la suite, l’appelante a été tributaire de l’avancement de l’appelante dans la
réalisation de l’ouvrage, sans pour autant consentir à la situation.
En outre, la précision selon laquelle « les heures pourront selon l’avancement des
travaux être adaptées » ne saurait faire douter de la fixation d’un délai de livraison.
Tout au plus, l’adaptation des heures pouvaient-elles avoir une influence sur le prix
mais pas sur le délai; il revenait en effet à l’intimée d’effectuer les éventuelles heures
supplémentaires dans le cadre du délai fixé en avril 2018, en s’organisant à l’interne,
soit en prévoyant plus de main d’œuvre pour le projet de l’appelante à un moment
donné.
S’agissant enfin de la commande d’équipements complémentaires intervenue en juin
2018 seulement, l’intimée a donné des explications crédibles à ce sujet : il s’agissait
de fourniture de matériel qui pouvait intervenir immédiatement à la commande (la
confirmation de commande est datée du 13 juin 2018 alors que la livraison est prévue
17
le lendemain; PJ 10 et 11 demanderesse), commande qui n’aurait su être passée
avant un certain stade de la réalisation de l’ouvrage. On comprend aisément que
l’intimée ne prendrait pas le risque de commander des équipements complémentaires
sans être certaine qu’ils lui seront utiles. Partant, on ne saurait déduire de ce fait
aucune acceptation de report de délai par l’appelante, ce d’autant moins qu’il ressort
de la confirmation de commande du 13 juin 2018 que la demande de prix remonte au
5 avril 2018 déjà (PJ 10 demanderesse).
En définitive, on ne saurait reprocher à l’appelante de ne pas avoir interpelé l’intimée
quant à sa demeure dans la livraison de l’ouvrage, un terme comminatoire ayant été
prévu entre les parties au sens de l’art. 102 al. 2 CO.
5.3.2
Il sied désormais d’examiner si le retard dans l’exécution était injustifié. Le premier
juge a admis que tel était le cas (p. 33ss du jugement de première instance), ne
retenant pas l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO opposée par l’intimée en
première instance. Or, l’intimée n’a pas fait appel et ne conteste pas le raisonnement
du premier juge sur ce point; au contraire, dans son mémoire de réponse du 7 mai
2024, elle « se rallie pleinement et en totalité aux considérants écrits du jugement du
1er février 2014 de M. le Juge civil du Tribunal de Première Instance » et « fait sienne
l’analyse de M. le Juge civil du Tribunal de Première Instance tant pour ce qui est des
faits que de l’application du droit », ajoutant que « ce jugement n’est pas sujet à
contestations » et qu’il « doit être confirmé en tous points ».
Toujours dans son mémoire de réponse du 7 mai 2024, l’intimée fait tout de même –
et uniquement – état d’un retard dans la remise de la matière par l’appelante (PJ 19
défenderesse), des tôles lui ayant été remises le 13 mars 2018 au lieu du 6 au 9 mars
2018, et se plaint d’éléments manquants. Elle fait ainsi fait valoir que dans le rapport
de retard joint au courrier du 2 mai 2018 (PJ 8e demanderesse), elle a relevé qu’elle
avait été bloquée pour la fabrication de la tuyauterie parce qu’elle n’avait pas reçu la
matière suffisamment rapidement, précisant qu’elle n’avait toujours pas tout reçu
puisqu’il lui manquait notamment une partie des manchons (p. 9 mémoire de
réponse). À ce sujet, le premier juge a notamment constaté d’une part qu’il est admis
par les parties qu’il appartenait à l’appelante de fournir la matière, et, d’autre part, que
dans les échanges de courriels dont se prévaut l’intimée (PJ 19 défenderesse et
PJ 8e demanderesse notamment), l’intimée ne met pas en demeure l’appelante de
lui remettre la matière dans un délai déterminé. Ce constat, qui ne prête pas le flanc
à la critique et que l’intimée ne conteste pas formellement (elle se contente tout au
plus de relever que l’appelante aurait été en retard dans la remise du matériel, sans
dire mot sur les considérations du premier juge à ce sujet), suffit à sceller le sort du
litige; dès lors que l’intimée n’a pas mis l’appelante en demeure de lui remettre le
matériel, elle ne saurait se prévaloir d’un motif justificatif. Cela vaut également pour
le prétendu retard dans le paiement des acomptes et l’absence de plans détaillés,
étant rappelé que l’intimée ne s’en prévaut toutefois plus dans le cadre de la
procédure d’appel pour justifier le report des délais. On doit ainsi admettre que cette
dernière ne conteste pas l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelante
n’était pas en demeure et que l’intimée n’était pas en mesure de lui opposer
18
l’exception de l’art. 82 CO (consid. 7.3.5), qu’il ne sied dès lors pas d’examiner plus
en détails au stade de l’appel, étant rappelé que lorsque la maxime des débats est
applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler
les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve
qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie
adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits
pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; TF 4A_260/2021 du 2 décembre 2021
consid. 5.1.1).
Partant, on doit suivre l’appelante lorsqu’elle considère que le juge civil aurait ainsi
dû retenir que l’intimée était en demeure de livrer l’ouvrage depuis respectivement
les 5 et 7 avril 2018.
5.3.3
Dans ces conditions, il s’agit à présent de résoudre la question de savoir si l’appelante
est parvenue ou a échoué à rapporter la preuve de son dommage et du lien de
causalité entre celui-ci et le retard de livraison. Cette dernière réclame, au stade de
l’appel, à titre de dommage, une indemnité pour la perte de gain subie en relation
avec la résiliation du contrat conclu avec sa cliente V1.________.
L’appelante fait valoir qu’à fin juin ou début juillet 2018, C.________ SA, sa cliente
V1.________, a résilié le contrat qui les liait et lui a, dans ce contexte, réclamé, par
l’intermédiaire de leur banque respective, le remboursement de l’acompte de
CHF 150'000.- déposé en garantie sur un compte bancaire (PJ 32, 32a et 55
défenderesse). Elle en déduit que la résiliation du contrat est survenue du fait que la
chambre métallique ne lui a jamais été livrée. Celle-ci a finalement été livrée à
U3.________ LTD, une autre cliente de l’appelante établie en W2.________ (PJ 40
défenderesse). Le dommage qu’elle déduit de la rupture contractuelle avec sa cliente
V1.________ équivaut au gain que lui aurait procuré le contrat s’il n’avait pas été
résilié, ce qui correspond à une marge de 50 % sur le chiffre d’affaires de
CHF 500'000.- que lui aurait rapporté ledit contrat, (PJ 3, 42, 50 défenderesse), soit
CHF 250'000.-; elle en veut pour preuve son compte d’exploitation pour l’année 2018
(PJ 42 défenderesse). L’appelante réfute les motifs du juge civil selon lesquels
l’utilisation de la chambre métallique destinée initialement à la cliente V1.________
dans le cadre du contrat conclu avec la cliente V3.________ exclurait tout dommage,
arguant que cette dernière aurait de toute manière commandé une chambre de
stérilisation à l’appelante, qui aurait fait affaire avec elle, moyennant certes la
réalisation d’une troisième cuve; autrement dit, le contrat conclut avec la cliente
V3.________ ne remplace pas la perte de gain issue de la perte du contrat avec la
cliente V1.________, les deux gains attendus de l’exécution de ces contrats devant
s’additionner.
Quoiqu’en dise l’appelante, il sied de confirmer le constat du juge civil lorsqu’il retient
que la chambre métallique qui était initialement destinée à la cliente V1.________ de
l’appelante a finalement été livrée à une cliente en W2.________, de sorte qu’il n’est
19
pas établi que l’appelante ait subi un dommage et encore moins que celui-ci équivaille
à CHF 250'000.-.
L’appelante fait valoir qu’elle aurait conclu trois contrats au lieu de deux avec ses
propres clientes si l’intimée s’était exécutée à temps mais cette argumentation n’est
qu’hypothétique, voire douteuse, puisque si elle a été en mesure de livrer une cuve à
destination de l’W2.________, c’est incontestablement parce qu’elle en avait une à
disposition, ce qui a d’ailleurs pu jouer en sa faveur pour obtenir la conclusion de ce
contrat. On doit en déduire que l’appelante a manifestement été en mesure de se
servir de la chambre métallique destinée initialement à sa cliente V1.________ pour
la livrer finalement à sa cliente V3.________, et ainsi réduire en partie du moins, si
ce n’est en totalité, le montant de son dommage; en témoignent d’ailleurs ses propres
déclarations lors de l’audience du 1er mars 2023 : « Le projet d’W2.________ était
devisé à CHF 550'000.- et nous sommes payés à raison de 50 % de ce prix au
moment de la livraison. Nous avions intérêt de livrer. Nous n’avons pas contesté la
livraison de la seconde cuve car il fallait qu’elle parte » (p. 148). Autrement dit,
l’appelante n’a pas perdu l’opportunité de revendre l’ouvrage, bien que son partenaire
contractuel n’eût pas été celui qui était prévu initialement. Au contraire, son chiffre
d’affaire pour cette vente est supérieur de CHF 50'000.- à celui qu’aurait été le sien
si la cuve avait été vendue à sa cliente V1.________. Ainsi, elle n’établit pas qu’elle
se serait retrouvée dans une situation défavorable par rapport à celle qu’aurait été la
sienne si l’intimée n’avait pas été en demeure.
Au vu de ces éléments, il appert que l’appelante ne parvient pas à établir son
dommage. Dès lors que la condition du dommage n’est pas réalisée, il serait superflu
d’examiner les autres conditions de l’art. 103 CO (lien de causalité et faute). Notons
toutefois qu’il n’est pas établi que la résiliation du contrat par la société V1.________
– que l’on doit admettre, ne serait-ce que parce que la cuve a finalement été livrée à
un autre partenaire contractuel – trouve son origine dans le retard de livraison de la
chambre métallique. Bien que cette hypothèse puisse certes être plausible, elle n’est
pas certaine et dans tous les cas étayée par aucune pièce. De simples déductions
telles que « on ne voit pas pour quelle autre raison que le retard de livraison une telle
résiliation aurait pu intervenir » (p. 29 mémoire d’appel) ne suffisent manifestement
pas à établir le motif de la résiliation, respectivement que ce motif tient dans le retard
d’exécution de l’intimée. Les déclarations de son ancien employé, F.________, ne
sont d’aucun secours à l’appelante puisqu’elles s’apparentent bien plus à une
déduction hypothétique qu’à des propos attestés fermement (« La cause de
l’annulation du contrat avec le W3.________ était certainement le retard »; p. 151) Il
revenait pourtant à l’appelante de prouver ce fait, ce d’autant plus que l’on peut
aisément envisager qu’elle détienne des échanges écrits avec la cliente V1.________
à ce sujet; à tout le moins aurait-elle pu en obtenir pour les besoins de la procédure,
dans l’hypothèse où au moment de retirer son acompte de CHF 150'000.- la cliente
V1.________ n’avait expliqué son geste que par oral. Ainsi, la condition du lien de
causalité entre le prétendu dommage subi par l’appelante et le retard dans l’exécution
de l’intimée semble également faire défaut.
20
6.
L’appelante a été condamnée en première instance à payer à l’intimée un montant
de CHF 4'529.80 de frais de recouvrement. Elle ne conteste toutefois pas ce point du
jugement de première instance, qui ne doit ainsi pas faire l’objet de l’examen de la
Cour de céans, étant rappelé que compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet
réformatoire, l’appelante ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure
à l’annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel (qui aurait par hypothèse décidé
d’annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de
l’appelant. L’appel doit être motivé, cette condition légale de recevabilité étant
examinée d’office par l’instance d’appel. Cela signifie que l’appelant a le fardeau
d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié.
En d’autres termes et ainsi que le retient la jurisprudence, la motivation « doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre sans effort » :
l’appelant doit discuter « au moins de manière succincte » les considérations du
jugement qu’il attaque, en désignant avec précision les passages contestés et les
pièces du dossier sur lesquelles s’appuie sa critique (NICOLAS JEANDIN, in
Commentaire romand, CPC, 2019, N 3ss ad art. 311 CPC et les références citées).
7.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement de première
instance doit être confirmé.
8.
Au vu du sort du litige, il convient de mettre les frais de la présente procédure à la
charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif,
l’appelante doit être condamnée à payer les dépens de l’intimée, qui doivent être
taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU
188.61) et au vu de la note d’honoraires produite le 7 mai 2024.
21
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
l’appel du 4 mars 2024;
met
les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’900.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la
charge de l’appelante;
condamne
l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel, fixée à
CHF 5'298.95 (y compris débours et TVA);
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.
Porrentruy, le 30 septembre 2024
AU NOM DE LA COUR CIVILE
La présidente :
La greffière :
Nathalie Brahier
Julie Comte
22
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de plus de CHF 30'000.-