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CC 2023 57

Jura · 2023-12-14 · Deutsch JU

Assistance judiciaire - chances de succès | assistance judiciaire

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Vu la requête en interprétation et rectification déposée le 13 avril 2023 par le recourant contre

le jugement de divorce du 10 mars 2003 (p. 1 ss); il allègue que, dans le jugement précité,

les avoirs LPP des époux placés dans le bien immobilier (feuillet no … du ban de U.________)

n’ont fait l’objet d’aucune précision; il rappelle que le dispositif dudit jugement prévoit le

partage par moitié des avoirs LPP des parties; l’intention des parties, respectivement de leurs

mandataires de l’époque et des magistrats chargés de la cause, était à l’évidence de partager

par moitié ces avoirs entre les deux époux et non pas de permettre à son ex-épouse de pouvoir

bénéficier de l’intégralité des fonds LPP placés dans le bien immobilier précité; partant, il

soutient qu’il y a lieu d’interpréter et de rectifier le jugement en cause, en modifiant le chiffre 5

de l’avenant contenu dans le dispositif du jugement de divorce du 10 mars 2003 de la manière

suivante : « Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs LPP respectifs, valeur

au jour de divorce, étant précisé que les fonds LPP placés dans le copropriété de U.________,

feuillet No …, sont répartis par moitié entre les époux, soit CHF 45'000.- à chacun, obligation

étant faite à l’épouse de verser à son époux après la vente du bien immobilier la somme de

CHF 45'000.- »;

Vu la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite, déposée simultanément par le recourant

dans le cadre de cette procédure (p. 6 et 10 ss);

Vu la décision du 14 septembre 2023 de la juge civile rejetant ladite requête d’assistance

judiciaire, au motif que la procédure engagée par le recourant était dénuée de chances de

succès; elle retient, en substance, qu’en application du droit cantonal jurassien de procédure

civile en vigueur avant l’unification de la procédure civile sur le plan fédéral, applicable au cas

d’espèce, les conditions d’une rectification ou d’une interprétation du jugement entrepris ne

sont pas données au cas particulier; au surplus, elle rappelle qu’au vu de la maxime des

débats, applicable à la présente procédure, il ne lui appartient pas de rechercher d’office

quelles autres bases et argumentations légales pourraient être applicables afin de corriger la

décision entreprise dans le sens souhaité par le recourant;

Vu le recours interjeté contre cette décision le 24 septembre 2023, aux termes duquel le

recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire dans le cadre de sa requête initiale, à ce qu’il soit mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire tant en première instance que dans la procédure de recours, à ce que

son mandataire lui soit désigné en qualité d’avocat d’office, à ce que les frais de la procédure

de recours, ainsi qu’une juste et appréciable indemnité pour dépens, soient mis à la charge de

l’Etat, subsidiairement de la partie intimée; il allègue que le silence du jugement de divorce

du 10 mars 2003 sur le partage des fonds LPP investis dans le bien immobilier constitue une

erreur manifeste, et que, en application de l’ancien droit procédural, la possibilité de rectifier

une telle erreur existait; au surplus, il considère que le juge du divorce aurait dû, en application

de la maxime d’office, régler la question litigieuse d’office, de sorte que l’erreur manifeste

précitée est imputable à ce dernier; en outre, il allègue que la juge civile ne pouvait, sans

tomber dans l’arbitraire, soutenir que l’omission du juge du divorce d’introduire une clause

relative au partage des fonds LPP investis dans le bien immobilier valait acceptation par le

recourant d’une renonciation à sa part desdits fonds; en sus, il prétend que la lésion dont il se

prévaut n’est pas une simple invocation, mais un fait démontré, en ce sens que la moitié des

fonds LPP qu’il a investis dans le bien immobilier a été créditée sur le compte de son ex-

E. 3 épouse; finalement, il prétend que la juge civile aurait dû d’office chercher d’autres pistes

raisonnables de résolution de conflit, la question du partage LPP étant une question d’intérêt

public fondamentale;

Vu la prise de position du 6 octobre 2023 de l’ex-épouse, aux termes de laquelle elle laisse la

Cour civile statuer ce que de droit s’agissant du recours et de la requête à fin d’assistance

judiciaire déposés par le recourant;

Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant

totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC);

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1

LiCPC); au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est

recevable et il convient d’entrer en matière;

Attendu, conformément à l’art. 320 CPC, que la cognition de la Cour de céans est pleine et

entière en droit; en revanche, s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation

manifestement inexacte;

Attendu, en application de l’art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si

elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue

de toute chances de succès (let. b); cette disposition concrétise, en droit de procédure civile,

le principe général consacré à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.;

Attendu, en l’espèce, qu’est litigieuse la condition des chances de succès;

Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est

en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près

ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures; ainsi, le droit à

l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent

à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci

(cf. notamment ATF 138 III 217); l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou

du droit; l’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents

allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; il en sera de même si, en

droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable, ou juridiquement infondée;

l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer

au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s’il y a des chances que le juge adopte la

position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux

risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023

consid. 3.1.2);

E. 4 Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la

requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire de la question (ATF 142

III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à

titre préjudiciel (TF 5A_405/2023 précité consid. 3.1.2);

Attendu qu’il n’est pas contesté, à juste titre, que l’ancien droit de procédure civile cantonale

est applicable à la demande d’interprétation déposée le 13 avril 2023, soit après le 1er janvier

2011, contre le jugement de divorce du 10 mars 2003 (notifié le 12 mars 2003 au recourant;

cf. dossier CIV 1064/2002), rendu avant le 1er janvier 2011, respectivement avant l’entrée en

vigueur du droit de procédure civile fédérale (art. 405 al. 1 CPC; ATF 139 III 379);

Attendu que l’art. 94 aCPCJU prévoyait que les erreurs d’écriture et de calcul commises par

les parties pouvaient toujours être rectifiées; quant à l’art. 342 al. 2 aCPCJU, compris dans

les dispositions relatives à l’appel, il stipulait que les erreurs de calcul et d'écriture ou d'autres

erreurs manifestes que le jugement pourrait contenir seront corrigées d'office;

Attendu, selon la jurisprudence relative à l’art. 342 al. 2 aCPCJU, que la rectification peut

intervenir d’office ou sur requête, avant ou après l’entrée en force du jugement et elle n’est

pas liée au respect d’un délai; la requête en rectification n’aura généralement de sens que si

le jugement n’a pas été frappé d’appel; seul le juge qui a rendu le jugement peut le rectifier;

en procédure civile jurassienne, la rectification ne constitue pas une voie de recours

extraordinaire, dans la mesure où, contrairement au pourvoi en nullité ou à la demande en

révision, elle ne tend pas à l’annulation du jugement entrepris, ni à en écarter la force de chose

jugée; les prétentions sur lesquelles le jugement a porté sont réputées juridiquement fondées

ou non fondées de manière définitive pour les tribunaux; pour les parties, cela signifie qu’il

leur est impossible de saisir à nouveau la justice sur une question qui a déjà été tranchée; en

conséquence, une rectification qui aurait pour effet de modifier un jugement ou une partie de

jugement entré en force serait contraire au principe de l’autorité de la chose jugée (RJJ 1994

p. 275 ss,, consid. 1 p. 276 s.); le but de la rectification est de corriger des erreurs de plume

ou des inadvertances dans le dispositif du jugement qui seul jouit, en principe, de l’autorité de

la chose jugée, et pour autant que les erreurs et les inadvertances soient manifestes; tel est

le cas, par exemple, de l’omission d’indiquer dans le dispositif un point de la décision qui

apparaît clairement dans les considérants; la rectification ne doit pas modifier matériellement

la décision; seules des erreurs formelles, non matérielles, résultant à l’évidence du texte de

la décision, peuvent être corrigées; n’entrent donc pas en considération des erreurs

d’appréciation, même évidentes, de sorte qu’il est inadmissible de rectifier une décision voulue

et telle qu’elle a été exprimée, quand bien même elle reposerait sur une erreur de droit

manifeste ou sur un état de fait exposé de manière manifestement erronée (RJJ 1994

p. 275 ss, consid. 2 p. 277);

Attendu, en l’espèce, que le recourant invoque, à titre d’erreur, le fait que le juge de divorce

n’ait aucunement réglé, dans le jugement de divorce du 10 mars 2003, la question du partage

des avoirs LPP placés par les époux dans leur bien immobilier commun;

Attendu qu’il convient toutefois de constater que, s’il devait y avoir eu une erreur, celle-ci n’est

ni manifeste, ni d’ordre formel; en effet, l’erreur dont se prévaut le recourant n’est pas si

flagrante qu’elle sauterait aux yeux de celui qui confronterait le jugement de divorce en cause

E. 5 aux griefs du recourant; en ce sens, il apparaît, à la lecture du jugement précité, qu’aucune

erreur ne saurait être directement et facilement identifiée; en outre, le recourant ne requiert

pas la correction d’une erreur de plume ou d’une inadvertance, mais demande que le dispositif

du jugement de divorce du 10 mars 2003 soit revu à l’aune de la réelle volonté des parties au

moment du rendu dudit jugement qui était, selon lui, celle de partager par moitié les avoirs

LPP investis dans l’acquisition commune d’un bien immobilier; or, si une telle modification

devait intervenir, le dispositif du jugement de divorce, ayant acquis force de chose jugée, serait

modifié matériellement, en ce sens que l’ex-épouse du recourant devrait rembourser à ce

dernier la moitié des avoirs LPP investis dans le bien immobilier, soit la somme de

CHF 45'000.-, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une rectification au sens de l’art. 342

al. 2 aCPCJU; le recourant ne saurait, par ailleurs, prétendre à une rectification du jugement

de divorce en cause sur la base d’une omission du juge du divorce de régler d’office la question

du partage de l’ensemble des avoirs LPP des époux; il convient de rappeler, à cet égard, que

les erreurs de droit, même si elles sont manifestes, n’entrent pas dans le champ d’application

de la rectification au sens de l’art. 342 al. 2 aCPCJU;

Attendu, en tout état de cause, qu’aucune erreur ne saurait être constatée en l’espèce; les

parties, respectivement leurs mandataires de l’époque, et le juge du divorce avaient en effet

pleine connaissance, au moment du prononcé du jugement de divorce, le 10 mars 2003, que

les époux avaient bénéficié d’un versement anticipé de CHF 90'000.- de la part de la

prévoyance professionnelle du recourant pour financer l’achat de leur maison familiale, cette

question ayant été évoquée à plusieurs reprises dans la procédure en divorce; c’est le lieu de

rappeler que le recourant, craignant de devoir rembourser cette somme à son institution de

prévoyance, a même demandé la suspension de la procédure, avant de confirmer sa volonté

de divorcer selon les termes de la convention finalement homologuée par le juge du divorce

(cf. mention du juge du 26 février 2003; lettres de Me C.________ des 26 février 2003 et 6

mars 2003; dossier CIV 1064/2002); il apparaît ainsi que les époux ont eu la commune

volonté, au moment du prononcé du jugement de divorce en cause, de ne pas tenir compte

du versement anticipé précité dans le partage de leurs avoirs LPP, les raisons ayant conduit

à cet accord souffrant de rester indéterminées; finalement, il sied de préciser que le recourant,

assisté d’un mandataire professionnel, a décidé de ne pas former appel contre le jugement de

divorce en cause (cf. attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce du

E. 10 mars 2003 du 25 mars 2003; dossier CIV 1064/2002), de sorte qu’il doit être considéré

que le jugement correspondait à sa réelle volonté et qu’il n’avait décelé, à ce stade, aucune

erreur manifeste; le fait qu’il ait attendu plusieurs années avant de s’enquérir du

remboursement de la moitié de son versement anticipé corrobore cette conclusion;

Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il ne paraît guère envisageable que le recourant puisse

se prévaloir de l’institution de la rectification, au sens de l’art. 342 al. 2 aCPCJU, pour obtenir

une modification du dispositif du jugement de divorce du 10 mars 2003, respectivement une

adjonction quant au partage des avoirs LPP investis dans le bien immobilier qu’il a acquis, de

manière commune, avec son ex-épouse;

Attendu, par conséquent, que les conditions d’une rectification ou d’une interprétation du

jugement précité, telles que demandées par le recourant, ne paraissent pas réalisées en

l’espèce;

6

Attendu, par ailleurs, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que la juge civile

aurait dû, dans la décision attaquée, rechercher d’office, au vu de sa mission de service public,

une autre solution procédurale permettant de régler la question du partage des avoirs LPP

investis par le recourant et son ex-épouse dans l’acquisition de leur maison familiale; il

appartient en effet à celui qui requiert l’assistance judiciaire de motiver la réalisation de la

condition des chances de succès de son action (art. 119 al. 2 CPC) et on ne saurait exiger du

juge, dans le cadre de l’examen prima facie auquel il doit procéder, qu’il effectue d’office des

recherches juridiques approfondies pour tenter d’étayer la position du requérant; en outre,

dès lors que les conditions d’une rectification, selon le droit de procédure applicable, ne

paraissent pas réalisées, la Cour de céans ne voit pas quelle autre institution juridique aurait

permis au recourant d’obtenir la modification d’un jugement entré en force qui correspond,

selon les éléments au dossier, à sa volonté au moment où il été rendu; il est ici précisé qu’à

supposer que le jugement de divorce rendu contrevienne aux normes applicables en matière

de partage de prévoyance professionnelle (cf. art. 122 ss CC et 22 LFLP), ni l’art. 334 CPC

actuellement en vigueur, ni l’ancien droit de procédure civile jurassien, ne permettent de

corriger des erreurs dans l’application du droit, de combler des lacunes ou d’éliminer des

contradictions d‘ordre logique; les erreurs matérielles doivent être attaquées en temps utile

par les moyens de droit principaux disponibles contre elles (ATF 143 III 520 consid. 6.1);

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la juge civile a considéré que

la requête en interprétation et rectification introduite par le recourant était dénuée de toute

chance de succès et a, partant, rejeté sa requête d’assistance judiciaire;

Attendu qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté; il en va de même de la requête

d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, le recours étant

manifestement dénué de toute chance de succès; le recourant a, pour l’essentiel, invoqué en

procédure de recours les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, à savoir un

oubli des parties, voire une erreur au moment du prononcé du jugement; or, comme retenu

par la juge civile et examiné ci-dessus, une erreur de droit ne peut être rectifiée que par l’usage

des voies de recours ordinaires; de plus, la juge civile a clairement mis en évidence les

éléments du dossier de divorce qui permettent de retenir que la question du versement anticipé

n’a nullement été omise; or, dans son recours, le recourant n’a opposé aucun élément

substantiel à ces motifs (cf. TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1);

Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est

pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et qu’il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires

relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Attendu toutefois qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure

d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC);

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

ni à son ex-épouse, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie

dans la procédure d’assistance judiciaire et qui n’en a, d’ailleurs, pas requis (ATF 139 III 334

consid. 4);

7

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant du 24 septembre 2023 déposée dans

le cadre de la procédure de recours;

dit

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure;

rejette

le recours;

met

les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.- à la charge du recourant;

n’alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt au recourant et à la juge civile, avec copie pour information à

l’ex-épouse.

Porrentruy, le 14 décembre 2023

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Philippe Guélat

Nathalie Brahier

8

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Valeur litigieuse du litige principal :

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 45'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 57 / 2023

Président

: Philippe Guélat

Juges

:

Daniel Logos et Pascal Chappuis

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

en la cause civile liée entre

A.________, (…),

- représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

recourant,

contre

la décision du 14 septembre 2023 de la juge civile du Tribunal de première instance

(refus de l’assistance judiciaire), rendue dans le cadre de la procédure en interprétation

et rectification opposant le recourant à :

B.________, (…),

- représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont.

______

Vu le jugement du 10 mars 2003 par lequel le juge civil a, notamment, prononcé par le divorce

la dissolution du mariage conclu entre A.________ (ci-après : le recourant) et B.________ (ci-

après : l’ex-épouse) et a ordonné le transfert d’un montant de CHF 11'879.90 de la prestation

de sortie de la prévoyance professionnelle du recourant sur un compte de l’ex-épouse; le juge

civil a, en outre, homologué la convention passée entre les parties les 22/26 avril 2002, selon

laquelle le recourant a cédé à son ex-épouse sa part de copropriété sur l’immeuble familial

contre reprise de la dette hypothécaire, sans soulte (ch. 3), et selon laquelle les parties ont

convenu de partager, par moitié, leurs avoirs LPP respectifs, valeur au jour du divorce (ch.

5) (dossier CIV 1064/2002);

Vu qu’il ressort par ailleurs des faits établis au dossier que le recourant a obtenu un versement

anticipé de CHF 90'000.- pour financer l’achat de la maison familiale en copropriété, lequel a

fait l’objet d’une mention de restriction de la propriété au registre foncier; dite mention a

toutefois été radiée suite au transfert de propriété fondé sur le jugement de divorce précité,

avec le consentement de l’institution de prévoyance concernée; l’ex-épouse a vendu

l’immeuble précité en 2006 (cf. décision attaquée p. 3 et PJ 7 et 15 requérant; dossier de

première instance CIV 823/2023; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à

ce dossier);

2

Vu la requête en interprétation et rectification déposée le 13 avril 2023 par le recourant contre

le jugement de divorce du 10 mars 2003 (p. 1 ss); il allègue que, dans le jugement précité,

les avoirs LPP des époux placés dans le bien immobilier (feuillet no … du ban de U.________)

n’ont fait l’objet d’aucune précision; il rappelle que le dispositif dudit jugement prévoit le

partage par moitié des avoirs LPP des parties; l’intention des parties, respectivement de leurs

mandataires de l’époque et des magistrats chargés de la cause, était à l’évidence de partager

par moitié ces avoirs entre les deux époux et non pas de permettre à son ex-épouse de pouvoir

bénéficier de l’intégralité des fonds LPP placés dans le bien immobilier précité; partant, il

soutient qu’il y a lieu d’interpréter et de rectifier le jugement en cause, en modifiant le chiffre 5

de l’avenant contenu dans le dispositif du jugement de divorce du 10 mars 2003 de la manière

suivante : « Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs LPP respectifs, valeur

au jour de divorce, étant précisé que les fonds LPP placés dans le copropriété de U.________,

feuillet No …, sont répartis par moitié entre les époux, soit CHF 45'000.- à chacun, obligation

étant faite à l’épouse de verser à son époux après la vente du bien immobilier la somme de

CHF 45'000.- »;

Vu la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite, déposée simultanément par le recourant

dans le cadre de cette procédure (p. 6 et 10 ss);

Vu la décision du 14 septembre 2023 de la juge civile rejetant ladite requête d’assistance

judiciaire, au motif que la procédure engagée par le recourant était dénuée de chances de

succès; elle retient, en substance, qu’en application du droit cantonal jurassien de procédure

civile en vigueur avant l’unification de la procédure civile sur le plan fédéral, applicable au cas

d’espèce, les conditions d’une rectification ou d’une interprétation du jugement entrepris ne

sont pas données au cas particulier; au surplus, elle rappelle qu’au vu de la maxime des

débats, applicable à la présente procédure, il ne lui appartient pas de rechercher d’office

quelles autres bases et argumentations légales pourraient être applicables afin de corriger la

décision entreprise dans le sens souhaité par le recourant;

Vu le recours interjeté contre cette décision le 24 septembre 2023, aux termes duquel le

recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire dans le cadre de sa requête initiale, à ce qu’il soit mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire tant en première instance que dans la procédure de recours, à ce que

son mandataire lui soit désigné en qualité d’avocat d’office, à ce que les frais de la procédure

de recours, ainsi qu’une juste et appréciable indemnité pour dépens, soient mis à la charge de

l’Etat, subsidiairement de la partie intimée; il allègue que le silence du jugement de divorce

du 10 mars 2003 sur le partage des fonds LPP investis dans le bien immobilier constitue une

erreur manifeste, et que, en application de l’ancien droit procédural, la possibilité de rectifier

une telle erreur existait; au surplus, il considère que le juge du divorce aurait dû, en application

de la maxime d’office, régler la question litigieuse d’office, de sorte que l’erreur manifeste

précitée est imputable à ce dernier; en outre, il allègue que la juge civile ne pouvait, sans

tomber dans l’arbitraire, soutenir que l’omission du juge du divorce d’introduire une clause

relative au partage des fonds LPP investis dans le bien immobilier valait acceptation par le

recourant d’une renonciation à sa part desdits fonds; en sus, il prétend que la lésion dont il se

prévaut n’est pas une simple invocation, mais un fait démontré, en ce sens que la moitié des

fonds LPP qu’il a investis dans le bien immobilier a été créditée sur le compte de son ex-

3

épouse; finalement, il prétend que la juge civile aurait dû d’office chercher d’autres pistes

raisonnables de résolution de conflit, la question du partage LPP étant une question d’intérêt

public fondamentale;

Vu la prise de position du 6 octobre 2023 de l’ex-épouse, aux termes de laquelle elle laisse la

Cour civile statuer ce que de droit s’agissant du recours et de la requête à fin d’assistance

judiciaire déposés par le recourant;

Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant

totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC);

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1

LiCPC); au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est

recevable et il convient d’entrer en matière;

Attendu, conformément à l’art. 320 CPC, que la cognition de la Cour de céans est pleine et

entière en droit; en revanche, s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation

manifestement inexacte;

Attendu, en application de l’art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si

elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue

de toute chances de succès (let. b); cette disposition concrétise, en droit de procédure civile,

le principe général consacré à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.;

Attendu, en l’espèce, qu’est litigieuse la condition des chances de succès;

Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est

en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près

ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures; ainsi, le droit à

l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent

à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci

(cf. notamment ATF 138 III 217); l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou

du droit; l’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents

allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; il en sera de même si, en

droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable, ou juridiquement infondée;

l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer

au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s’il y a des chances que le juge adopte la

position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux

risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023

consid. 3.1.2);

4

Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la

requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire de la question (ATF 142

III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à

titre préjudiciel (TF 5A_405/2023 précité consid. 3.1.2);

Attendu qu’il n’est pas contesté, à juste titre, que l’ancien droit de procédure civile cantonale

est applicable à la demande d’interprétation déposée le 13 avril 2023, soit après le 1er janvier

2011, contre le jugement de divorce du 10 mars 2003 (notifié le 12 mars 2003 au recourant;

cf. dossier CIV 1064/2002), rendu avant le 1er janvier 2011, respectivement avant l’entrée en

vigueur du droit de procédure civile fédérale (art. 405 al. 1 CPC; ATF 139 III 379);

Attendu que l’art. 94 aCPCJU prévoyait que les erreurs d’écriture et de calcul commises par

les parties pouvaient toujours être rectifiées; quant à l’art. 342 al. 2 aCPCJU, compris dans

les dispositions relatives à l’appel, il stipulait que les erreurs de calcul et d'écriture ou d'autres

erreurs manifestes que le jugement pourrait contenir seront corrigées d'office;

Attendu, selon la jurisprudence relative à l’art. 342 al. 2 aCPCJU, que la rectification peut

intervenir d’office ou sur requête, avant ou après l’entrée en force du jugement et elle n’est

pas liée au respect d’un délai; la requête en rectification n’aura généralement de sens que si

le jugement n’a pas été frappé d’appel; seul le juge qui a rendu le jugement peut le rectifier;

en procédure civile jurassienne, la rectification ne constitue pas une voie de recours

extraordinaire, dans la mesure où, contrairement au pourvoi en nullité ou à la demande en

révision, elle ne tend pas à l’annulation du jugement entrepris, ni à en écarter la force de chose

jugée; les prétentions sur lesquelles le jugement a porté sont réputées juridiquement fondées

ou non fondées de manière définitive pour les tribunaux; pour les parties, cela signifie qu’il

leur est impossible de saisir à nouveau la justice sur une question qui a déjà été tranchée; en

conséquence, une rectification qui aurait pour effet de modifier un jugement ou une partie de

jugement entré en force serait contraire au principe de l’autorité de la chose jugée (RJJ 1994

p. 275 ss,, consid. 1 p. 276 s.); le but de la rectification est de corriger des erreurs de plume

ou des inadvertances dans le dispositif du jugement qui seul jouit, en principe, de l’autorité de

la chose jugée, et pour autant que les erreurs et les inadvertances soient manifestes; tel est

le cas, par exemple, de l’omission d’indiquer dans le dispositif un point de la décision qui

apparaît clairement dans les considérants; la rectification ne doit pas modifier matériellement

la décision; seules des erreurs formelles, non matérielles, résultant à l’évidence du texte de

la décision, peuvent être corrigées; n’entrent donc pas en considération des erreurs

d’appréciation, même évidentes, de sorte qu’il est inadmissible de rectifier une décision voulue

et telle qu’elle a été exprimée, quand bien même elle reposerait sur une erreur de droit

manifeste ou sur un état de fait exposé de manière manifestement erronée (RJJ 1994

p. 275 ss, consid. 2 p. 277);

Attendu, en l’espèce, que le recourant invoque, à titre d’erreur, le fait que le juge de divorce

n’ait aucunement réglé, dans le jugement de divorce du 10 mars 2003, la question du partage

des avoirs LPP placés par les époux dans leur bien immobilier commun;

Attendu qu’il convient toutefois de constater que, s’il devait y avoir eu une erreur, celle-ci n’est

ni manifeste, ni d’ordre formel; en effet, l’erreur dont se prévaut le recourant n’est pas si

flagrante qu’elle sauterait aux yeux de celui qui confronterait le jugement de divorce en cause

5

aux griefs du recourant; en ce sens, il apparaît, à la lecture du jugement précité, qu’aucune

erreur ne saurait être directement et facilement identifiée; en outre, le recourant ne requiert

pas la correction d’une erreur de plume ou d’une inadvertance, mais demande que le dispositif

du jugement de divorce du 10 mars 2003 soit revu à l’aune de la réelle volonté des parties au

moment du rendu dudit jugement qui était, selon lui, celle de partager par moitié les avoirs

LPP investis dans l’acquisition commune d’un bien immobilier; or, si une telle modification

devait intervenir, le dispositif du jugement de divorce, ayant acquis force de chose jugée, serait

modifié matériellement, en ce sens que l’ex-épouse du recourant devrait rembourser à ce

dernier la moitié des avoirs LPP investis dans le bien immobilier, soit la somme de

CHF 45'000.-, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une rectification au sens de l’art. 342

al. 2 aCPCJU; le recourant ne saurait, par ailleurs, prétendre à une rectification du jugement

de divorce en cause sur la base d’une omission du juge du divorce de régler d’office la question

du partage de l’ensemble des avoirs LPP des époux; il convient de rappeler, à cet égard, que

les erreurs de droit, même si elles sont manifestes, n’entrent pas dans le champ d’application

de la rectification au sens de l’art. 342 al. 2 aCPCJU;

Attendu, en tout état de cause, qu’aucune erreur ne saurait être constatée en l’espèce; les

parties, respectivement leurs mandataires de l’époque, et le juge du divorce avaient en effet

pleine connaissance, au moment du prononcé du jugement de divorce, le 10 mars 2003, que

les époux avaient bénéficié d’un versement anticipé de CHF 90'000.- de la part de la

prévoyance professionnelle du recourant pour financer l’achat de leur maison familiale, cette

question ayant été évoquée à plusieurs reprises dans la procédure en divorce; c’est le lieu de

rappeler que le recourant, craignant de devoir rembourser cette somme à son institution de

prévoyance, a même demandé la suspension de la procédure, avant de confirmer sa volonté

de divorcer selon les termes de la convention finalement homologuée par le juge du divorce

(cf. mention du juge du 26 février 2003; lettres de Me C.________ des 26 février 2003 et 6

mars 2003; dossier CIV 1064/2002); il apparaît ainsi que les époux ont eu la commune

volonté, au moment du prononcé du jugement de divorce en cause, de ne pas tenir compte

du versement anticipé précité dans le partage de leurs avoirs LPP, les raisons ayant conduit

à cet accord souffrant de rester indéterminées; finalement, il sied de préciser que le recourant,

assisté d’un mandataire professionnel, a décidé de ne pas former appel contre le jugement de

divorce en cause (cf. attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce du

10 mars 2003 du 25 mars 2003; dossier CIV 1064/2002), de sorte qu’il doit être considéré

que le jugement correspondait à sa réelle volonté et qu’il n’avait décelé, à ce stade, aucune

erreur manifeste; le fait qu’il ait attendu plusieurs années avant de s’enquérir du

remboursement de la moitié de son versement anticipé corrobore cette conclusion;

Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il ne paraît guère envisageable que le recourant puisse

se prévaloir de l’institution de la rectification, au sens de l’art. 342 al. 2 aCPCJU, pour obtenir

une modification du dispositif du jugement de divorce du 10 mars 2003, respectivement une

adjonction quant au partage des avoirs LPP investis dans le bien immobilier qu’il a acquis, de

manière commune, avec son ex-épouse;

Attendu, par conséquent, que les conditions d’une rectification ou d’une interprétation du

jugement précité, telles que demandées par le recourant, ne paraissent pas réalisées en

l’espèce;

6

Attendu, par ailleurs, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que la juge civile

aurait dû, dans la décision attaquée, rechercher d’office, au vu de sa mission de service public,

une autre solution procédurale permettant de régler la question du partage des avoirs LPP

investis par le recourant et son ex-épouse dans l’acquisition de leur maison familiale; il

appartient en effet à celui qui requiert l’assistance judiciaire de motiver la réalisation de la

condition des chances de succès de son action (art. 119 al. 2 CPC) et on ne saurait exiger du

juge, dans le cadre de l’examen prima facie auquel il doit procéder, qu’il effectue d’office des

recherches juridiques approfondies pour tenter d’étayer la position du requérant; en outre,

dès lors que les conditions d’une rectification, selon le droit de procédure applicable, ne

paraissent pas réalisées, la Cour de céans ne voit pas quelle autre institution juridique aurait

permis au recourant d’obtenir la modification d’un jugement entré en force qui correspond,

selon les éléments au dossier, à sa volonté au moment où il été rendu; il est ici précisé qu’à

supposer que le jugement de divorce rendu contrevienne aux normes applicables en matière

de partage de prévoyance professionnelle (cf. art. 122 ss CC et 22 LFLP), ni l’art. 334 CPC

actuellement en vigueur, ni l’ancien droit de procédure civile jurassien, ne permettent de

corriger des erreurs dans l’application du droit, de combler des lacunes ou d’éliminer des

contradictions d‘ordre logique; les erreurs matérielles doivent être attaquées en temps utile

par les moyens de droit principaux disponibles contre elles (ATF 143 III 520 consid. 6.1);

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la juge civile a considéré que

la requête en interprétation et rectification introduite par le recourant était dénuée de toute

chance de succès et a, partant, rejeté sa requête d’assistance judiciaire;

Attendu qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté; il en va de même de la requête

d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, le recours étant

manifestement dénué de toute chance de succès; le recourant a, pour l’essentiel, invoqué en

procédure de recours les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, à savoir un

oubli des parties, voire une erreur au moment du prononcé du jugement; or, comme retenu

par la juge civile et examiné ci-dessus, une erreur de droit ne peut être rectifiée que par l’usage

des voies de recours ordinaires; de plus, la juge civile a clairement mis en évidence les

éléments du dossier de divorce qui permettent de retenir que la question du versement anticipé

n’a nullement été omise; or, dans son recours, le recourant n’a opposé aucun élément

substantiel à ces motifs (cf. TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1);

Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est

pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et qu’il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires

relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Attendu toutefois qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure

d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC);

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

ni à son ex-épouse, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie

dans la procédure d’assistance judiciaire et qui n’en a, d’ailleurs, pas requis (ATF 139 III 334

consid. 4);

7

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant du 24 septembre 2023 déposée dans

le cadre de la procédure de recours;

dit

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure;

rejette

le recours;

met

les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.- à la charge du recourant;

n’alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt au recourant et à la juge civile, avec copie pour information à

l’ex-épouse.

Porrentruy, le 14 décembre 2023

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Philippe Guélat

Nathalie Brahier

8

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Valeur litigieuse du litige principal :

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 45'000.-.