CPC 102 - Avances des frais de l'administration des preuves | action en partage
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 B.________,
E. 2 C.________,
- toutes deux représentées par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy,
E. 3 et dépens; le recourant se prévaut, d’une part, de la violation de son droit d’être entendu, dans
la mesure où la demande d’avance complémentaire de frais n’est pas motivée et, d’autre part,
de la violation de la disposition légale réglementant l’avance de frais de l’administration des
preuves, rappelant que ses réquisitions de preuves, formulées lors de l’audience du 20
décembre 2022 et auxquelles la juge civile a donné suite, visent à obtenir des pièces en mains
des intimées nos 1 et 2; le 14 juin 2022, la juge civile avait déjà ordonné toute une série de
compléments de preuve, sans qu’aucune avance de frais ne soit sollicitée de la part des
parties; les moyens de preuve complémentaires admis par la décision attaquée sont en lien
direct avec les compléments de preuve ordonnés le 14 juin 2022 et résultent d’une absence
de collaboration des intimées nos 1 et 2; les preuves requises, le 20 décembre 2022, consistent
en l’explication par l’une des défenderesses de l’origine des fonds investis par elle dans sa
propre Sàrl, pièces à l’appui, et en l’explication par une autre défenderesse de l’origine des
fonds investis dans l’achat de ses véhicules, avec pièces à l’appui; selon toute vraisemblance,
l’administration de ces preuves n’engendrera donc aucuns frais, sinon de modestes frais, si
bien que la décision attaquée est infondée et vise à l’inciter à renoncer à l’obtention des
informations qu’il réclame;
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2023 par laquelle le président de la Cour de céans a dit qu’aucune
mesure d’exécution de la décision du 20 décembre 2022, s’agissant de l’avance de frais
litigieuse, ne pourra être prise avant qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif;
Vu les déterminations des intimées des 23 et 27 janvier 2023 informant qu’elles renoncent à
déposer une réponse au recours, s’en remettant à dire de justice sur le sort de ce dernier;
Vu la prise de position de la juge civile du 2 février 2023, concluant au rejet du recours, sous
suite des frais; elle rappelle que l’action vise à connaître les forces de la succession en cause
- ce que le notaire de famille n’a pas pu faire - pour déterminer de prétendus avantages
financiers qu’auraient perçus les sœurs du recourant, avantages qui seraient rapportables et
léseraient la réserve du recourant; quand bien même le recourant n’a pas transmis tous les
documents, bancaires notamment, rassemblés par le notaire, cette succession porte
vraisemblablement sur plusieurs centaines de milliers de francs, car le de cujus et son épouse
disposaient de rentes et immeuble de rapports en U.________, pays d’origine de feu
E.________; ces valeurs étaient déposées, probablement en partie seulement, dans un coffre
caché dans la maison familiale du défunt à V.________ et qui contenait près de CHF 100'000.-
peu avant le décès; vu la nature de cette affaire et la demande, dont les conclusions étaient
très approximativement chiffrées, il a été retenu une valeur litigieuse variant entre
CHF 200'001 - et 300'000.-, ce qui permettait, conformément au tarif des avances, de
demander une première avance de CHF 10'500.- dont s’est acquitté le demandeur; cette
procédure, qui nécessite une véritable instruction, s’est révélée complexe et importante en
raison, d’une part, de l’examen des conditions de recevabilité, ayant donné lieu à une décision
motivée et, d’autre part, des moyens de preuves administrés, puis discutés à l’occasion de
deux très longues audiences dont la préparation et le déroulement ont pris un temps certain,
ce que le demandeur a pu d’ailleurs relever lors des débats; le procès d’intention qui lui est
fait par le recourant, lui imputant d’avoir ordonné l’avance en cause dans le but qu’il renonce
à obtenir les informations qu’il réclame, est dès lors particulièrement déplacé; les derniers
compléments de preuve requis s’inscrivent dans ce contexte bien particulier et justifient le
E. 4 paiement d’une avance complémentaire raisonnable de CHF 2'000.-; quand bien même la
production des documents requis ne sera probablement pas facturée au tribunal, lesdits
documents devront être analysés et appréciés en regard des autres pièces volumineuses, qui
figurent déjà au dossier, ce qui prendra à nouveau passablement de temps; il y aura lieu en
outre de tenir une nouvelle audience dont l’ampleur sera probablement identique aux
précédentes, aux fins de réentendre les parties, de plaider et de juger la cause; dans le cas
où, finalement, les parties transigeraient à l’issue de la suspension de procédure, qui vient
d’être sollicitée par le recourant, l’avance de frais requise pourra être reconsidérée et réduite
ultérieurement;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais
ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel, mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103
et 319 al. 1 let. b ch. 1CPC) sans qu'aucune condition supplémentaire n'ait à être remplie
(CPC-TAPPY, art. 103 N 3 et 4);
Attendu, pour le surplus, que les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent
des ordonnances d'instruction (CPC-TAPPY, art. 103 N 11); le recours est ainsi soumis à un
délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC); en l'occurrence, interjeté dans le délai légal,
par l’une des parties à la procédure, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière
sur le fond, étant relevé que la détermination finale du recourant du 17 février 2023 est
parvenue à la Cour de céans tardivement, le 20 février 2023, alors que les parties avaient été
informées, par ordonnance du 6 février 2023, que l’affaire sera mise en délibération à partir du
20 février 2023, si bien qu’il appartenait aux parties de faire parvenir leurs éventuelles
observations avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité;
Attendu que le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu en raison de
l’absence de motivation de la décision attaquée;
Attendu que le droit d’être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours au fond; il n’est toutefois pas une fin en
soi; le droit d’être entendu constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne
débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la
procédure, notamment à l’administration des preuves; il incombe au recourant d'indiquer
quels arguments il aurait soulevé à cette occasion et en quoi ils auraient été pertinents; faute
d'une telle démonstration, le renvoi de la cause à la juridiction précédente constituerait une
vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_587/2019
du 23 août 2019 consid. 4.2 et réf.); lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du
droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée
(ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références);
Attendu que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation,
pour l'autorité, de motiver ses décisions; elle vise d'abord à permettre au justiciable de
E. 5 comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à
bon escient et à l'autorité de recours d'assurer un contrôle efficace de la décision par l'autorité
inférieure; la motivation des décisions est donc un élément de la transparence de la justice;
pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
l'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire, notamment de
leur nature et de leur complexité; le principe du procès équitable peut dans certains cas
s'accommoder de motivations relativement sommaires (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013,op. cit., n° 1346 ss et les
réf. cit.);
Attendu, en l’espèce, qu’il sied de constater que le recourant a parfaitement été en mesure de
motiver son recours; il a en outre eu la faculté de se prononcer à la suite de la prise de position
détaillée de la juge civile dans le cadre de la présente procédure; il n’a enfin pas démontré la
nécessité d’un renvoi de la cause à la juge civile en raison d'une éventuelle violation de son
droit d'être entendu; un tel renvoi constituerait manifestement une vaine formalité, en
l’occurrence;
Attendu, s’agissant de l’avance de frais judiciaires requise le 20 décembre 2022, que,
conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais; cette liberté laissée aux
contons n’est cependant pas totale; ils doivent respecter les principes posés par le droit
fédéral (cf. CR CPC-TAPPY, art. 96 N 4);
Attendu, selon l'art. 98 CPC, qui traite de l'avance de frais en général, que le tribunal peut
exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés;
le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition
(ATF 140 III 159 consid. 4.2), mais ne peut exiger des avances de frais que de la part du
demandeur au sens large (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, n° 325); en
principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance de frais selon cette disposition;
il est ainsi exclu de soumettre le défendeur à une même obligation; pour lui, seule entrera en
considération une avance de frais d'administration des preuves qu'il requiert, selon l'art. 102
al. 1 CPC (CR CPC-TAPPY, art. 98 N 11);
Attendu que le prélèvement de l’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que
l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives,
manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4);
Attendu, contrairement à l’art. 100 al. 2 CPC pour les sûretés, que l’art. 98 CPC ne précise ni
quand l’avance doit être demandée ni si elle peut être modifiée; le but de l’institution implique
qu’elle soit en principe perçue au début de la procédure, mais un ou des compléments peuvent
être demandés au cours du procès, si des circonstances, par exemple des augmentations de
conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais, comme la désignation d’un
curateur selon les art. 299 s. CPC, entraînent une augmentation des frais judiciaires
prévisibles; des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure
devraient être plus rares, mais sont concevables, notamment en cas de transaction partielle
E. 6 (CR CPC-TAPPY, art. 98 N 22; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1); l’avance étant
fixée au vu des frais de justice présumés, compte tenu des circonstances existant au moment
de l'introduction de l'action en justice, une augmentation ultérieure du montant de l'avance de
frais est ainsi possible également si l’instruction et le jugement du cas nécessitent une activité
du juge plus importante que prévue initialement; il faut d’ailleurs garder à l'esprit que l’avance
versée ne préjuge pas de la décision à rendre ultérieurement sur le montant des frais de justice
(dans ce sens, TF 4A_226/2014 précité et réf.);
Attendu que l’émolument judicaire est fixé d’après le décret fixant les émoluments judiciaires
(RSJU 176.511); en l’espèce, pour une valeur litigeuse comprise entre CHF 100'001.- et
CHF 500'000.-, le barème applicable est de 5’000 à 50'000 points (art. 19 al. 1 du décret), la
valeur du point étant égal à CHF 1.- (lignes directrices du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 sur
le tarif des avances, émoluments et débours, ch. 3);
Attendu, en l’occurrence, que la juge civile a requis, à la suite du dépôt du mémoire de
demande, le versement d’une avance de CHF 10'500.- (y compris la rédaction d’éventuels
considérants); au vu de la valeur litigieuse nettement supérieure à CHF 200'000.- et de la
nature de l’affaire, le montant de cette avance n’apparaît nullement excessif, au contraire; le
montant de cette avance est en outre conforme aux Lignes directrices internes au Tribunal de
première instance pour toutes les affaires de sa compétence (tarif disponible sur Internet);
Attendu qu’ultérieurement, outre la production de très nombreuses pièces (en particulier
bancaires et comptables), qu’il appartient à la juge civile d’analyser, l’instruction du cas a déjà
nécessité, au 20 décembre 2022, une décision motivée relative à la compétence de la juge
civile pour statuer sur ladite action (CIV p. 213 ss), ainsi que deux audiences conséquentes;
en raison du fait que le recourant a estimé, à l’issue de l’audience du 20 décembre 2022, que
les pièces déjà déposées et les explications fournies par les intimées nos 1 et 2 étaient
insuffisantes, ce dernier a formulé les réquisitions de preuves complémentaires, à l’origine de
l’ordonnance attaquée; une fois les explications requises et les pièces y relatives déposées
par les intimées nos 1 et 2, il s’agira alors encore pour la juge civile de les analyser, avant de
citer une troisième audience des débats;
Attendu que, dans ces circonstances, le montant de l’avance de frais judiciaires
complémentaire requise par la juge civile, le 20 décembre 2022, apparaît adapté à l’évolution
de cette procédure, au demeurant complexe, ainsi que cela ressort notamment du dossier et
de la prise de position de la juge civile; un montant d’avance de frais judiciaires total de
CHF 12'500.-, tel que requis pour statuer sur la demande, ne saurait en tous les cas, dans les
circonstances du cas d’espèce, en particulier au vu de la valeur litigieuse et de la complexité
des questions à résoudre, être qualifié de si élevé qu’il empêcherait ou rendrait difficile à
l’excès l’accès au juge pour le recourant;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que la juge civile était en conséquence fondée à requérir
une avance de frais judiciaires complémentaire de CHF 2'000.-, le 20 décembre 2022, en
particulier aux fins de permettre au recourant d’exercer son droit à obtenir les compléments
de preuve qu’il estime pertinents et de couvrir le surcroît d’activités nécessaires de la juge
civile;
E. 7 Attendu que le recours doit dès lors être rejeté; Attendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimées, qui ont renoncé à déposer une réponse au recours, s’en remettant à la décision de la Cour de céans; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; partant, constate que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet; met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, à la charge du recourant et les prélève sur l'avance effectuée par ce dernier; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile. Porrentruy, le 24 février 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier
E. 8 Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 4 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Loris Magistrini, avocat à La Chaux-de-Fonds,
recourant,
relative à l’ordonnance de la juge civile du 22 (recte : 20) décembre 2022 - demande
d’avance complémentaire de frais dans la procédure dirigée contre :
1. B.________,
2. C.________,
- toutes deux représentées par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy,
3. D.________,
- représentée par Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel,
intimées,
________
Vu la demande du 21 juin 2021 tendant au partage de la succession de feu E.________
introduite par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de B.________, C.________
et D.________ (ci-après : les intimées), dont les conclusions tendent à la détermination de la
valeur de la succession, après l’addition des libéralités soumises à rapport et des montants à
restituer, à la restitution à la succession par l’intimée no 1 de la somme minimale de
CHF 16'092.30 indûment soustraite de divers comptes bancaires et postaux, à la restitution à
la succession par les intimées nos 1 et 2 des montants indûment prélevés dans le coffre-fort,
soit CHF 32'720.-, au rapport à la succession par les intimées nos 1 et 2 - en nature ou en
moins prenant - des avancements d’hoirie dont elles ont bénéficié du vivant du de cujus,
(concernant l’intimée no 1, achat de meubles suite au mariage, achat d’un appartement et
achat d’un véhicule, et, concernant l’intimée no 2, frais de son mariage et soutien financier à
son commerce), subsidiairement, à la réduction des libéralités entre vifs de façon à
reconstituer la réserve du recourant, le montant à réduire et l’éventuel paiement en faveur de
2
ce dernier étant à préciser une fois les preuves administrées, et à la condamnation des trois
intimées à lui verser un montant minimum de CHF 240'000.- au sens de l’art. 334 CC (dossier
CIV 1062/2021, p. 12 et 307, dossier cité ci-après : CIV);
Vu l’ordonnance de la juge civile du 24 juin 2021 par laquelle elle a requis de la part du
recourant une avance de frais de CHF 10'500.- (y compris CHF 500.- pour la rédaction
éventuelle de considérants; CIV p. 16);
Vu les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par le recourant le 9 mars 2022 (CIV
p. 141 à 155) et l’audience du 10 mars 2022 lors de laquelle les parties et des témoins ont été
entendus (CIV, p. 116 à 137);
Vu l’ordonnance du 3 mai 2022, par laquelle la juge civile a restreint les débats à la question
de la compétence de l’autorité saisie, au vu de la nationalité étrangère du de cujus (CIV
p. 176 s.); par décision du 14 juin 2022, elle a admis sa compétence et a ordonné, le même
jour, la production par les intimées nos 1 et 2 de divers documents et la prise de
renseignements auprès d’un établissement bancaire et du Service social régional (CIV
p. 213 ss); au vu des pièces recueillies et des réquisitions de preuve du recourant, la juge
civile a encore notamment requis, par ordonnance du 24 novembre 2022, divers
renseignements auprès d’un établissement bancaire (CIV p. 289 s.);
Vu l’audience tenue le 20 décembre 2022, lors de laquelle les parties ont à nouveau été
entendues longuement (CIV p. 306 à 320) et à l’issue de laquelle le recourant, estimant que
les intimées nos 1 et 2 n’avaient pas fourni d’explications suffisantes, a requis, à titre de
compléments de preuve, que l’intimée no 2 établisse l’origine des fonds investis pour constituer
la société F.________ Sàrl, de 2013 à 2014 en plus de CHF 20'000.- qu’elle admet avoir reçus
de son père en 2014, ce avec des justificatifs clairs à l’appui de ce financement et que l’intimée
no 1 établisse comment elle a financé ses véhicules qu’elle prétend avoir acquis en leasing, en
particulier indiquer - avec pièces justificatives - les fonds propres qu’elle a investis pour ces
leasings, ainsi qu’une expertise pour connaître la valeur vénale de l’immeuble en
U.________(pays) (CIV p. 321);
Vu la décision rendue par la juge civile à l’issue de l’audience du 20 décembre 2022, par
laquelle elle a donné suite aux réquisitions de preuve du recourant, à l’exception de la mise
en œuvre d’une expertise aux fins de connaître la valeur de l’immeuble sis en U.________, et
a invité le recourant à fournir une avance de frais complémentaire de CHF 2'000.-, d'ici au 9
janvier 2023 (CIV p. 322);
Vu les nombreuses pièces déposées par les parties, contenues dans trois classeurs;
Vu le recours du 23 décembre 2022 interjeté par le recourant à l’encontre de la décision
précitée du 20 décembre 2022, dont les conclusions tendent, préalablement, à l’octroi de l’effet
suspensif, principalement, à l’annulation de ladite décision, sur le fond, à ce qu’il soit renoncé
à exiger une avance de frais de sa part concernant les moyens de preuve complémentaires
ordonnés le 20 décembre 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite des frais
3
et dépens; le recourant se prévaut, d’une part, de la violation de son droit d’être entendu, dans
la mesure où la demande d’avance complémentaire de frais n’est pas motivée et, d’autre part,
de la violation de la disposition légale réglementant l’avance de frais de l’administration des
preuves, rappelant que ses réquisitions de preuves, formulées lors de l’audience du 20
décembre 2022 et auxquelles la juge civile a donné suite, visent à obtenir des pièces en mains
des intimées nos 1 et 2; le 14 juin 2022, la juge civile avait déjà ordonné toute une série de
compléments de preuve, sans qu’aucune avance de frais ne soit sollicitée de la part des
parties; les moyens de preuve complémentaires admis par la décision attaquée sont en lien
direct avec les compléments de preuve ordonnés le 14 juin 2022 et résultent d’une absence
de collaboration des intimées nos 1 et 2; les preuves requises, le 20 décembre 2022, consistent
en l’explication par l’une des défenderesses de l’origine des fonds investis par elle dans sa
propre Sàrl, pièces à l’appui, et en l’explication par une autre défenderesse de l’origine des
fonds investis dans l’achat de ses véhicules, avec pièces à l’appui; selon toute vraisemblance,
l’administration de ces preuves n’engendrera donc aucuns frais, sinon de modestes frais, si
bien que la décision attaquée est infondée et vise à l’inciter à renoncer à l’obtention des
informations qu’il réclame;
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2023 par laquelle le président de la Cour de céans a dit qu’aucune
mesure d’exécution de la décision du 20 décembre 2022, s’agissant de l’avance de frais
litigieuse, ne pourra être prise avant qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif;
Vu les déterminations des intimées des 23 et 27 janvier 2023 informant qu’elles renoncent à
déposer une réponse au recours, s’en remettant à dire de justice sur le sort de ce dernier;
Vu la prise de position de la juge civile du 2 février 2023, concluant au rejet du recours, sous
suite des frais; elle rappelle que l’action vise à connaître les forces de la succession en cause
- ce que le notaire de famille n’a pas pu faire - pour déterminer de prétendus avantages
financiers qu’auraient perçus les sœurs du recourant, avantages qui seraient rapportables et
léseraient la réserve du recourant; quand bien même le recourant n’a pas transmis tous les
documents, bancaires notamment, rassemblés par le notaire, cette succession porte
vraisemblablement sur plusieurs centaines de milliers de francs, car le de cujus et son épouse
disposaient de rentes et immeuble de rapports en U.________, pays d’origine de feu
E.________; ces valeurs étaient déposées, probablement en partie seulement, dans un coffre
caché dans la maison familiale du défunt à V.________ et qui contenait près de CHF 100'000.-
peu avant le décès; vu la nature de cette affaire et la demande, dont les conclusions étaient
très approximativement chiffrées, il a été retenu une valeur litigieuse variant entre
CHF 200'001 - et 300'000.-, ce qui permettait, conformément au tarif des avances, de
demander une première avance de CHF 10'500.- dont s’est acquitté le demandeur; cette
procédure, qui nécessite une véritable instruction, s’est révélée complexe et importante en
raison, d’une part, de l’examen des conditions de recevabilité, ayant donné lieu à une décision
motivée et, d’autre part, des moyens de preuves administrés, puis discutés à l’occasion de
deux très longues audiences dont la préparation et le déroulement ont pris un temps certain,
ce que le demandeur a pu d’ailleurs relever lors des débats; le procès d’intention qui lui est
fait par le recourant, lui imputant d’avoir ordonné l’avance en cause dans le but qu’il renonce
à obtenir les informations qu’il réclame, est dès lors particulièrement déplacé; les derniers
compléments de preuve requis s’inscrivent dans ce contexte bien particulier et justifient le
4
paiement d’une avance complémentaire raisonnable de CHF 2'000.-; quand bien même la
production des documents requis ne sera probablement pas facturée au tribunal, lesdits
documents devront être analysés et appréciés en regard des autres pièces volumineuses, qui
figurent déjà au dossier, ce qui prendra à nouveau passablement de temps; il y aura lieu en
outre de tenir une nouvelle audience dont l’ampleur sera probablement identique aux
précédentes, aux fins de réentendre les parties, de plaider et de juger la cause; dans le cas
où, finalement, les parties transigeraient à l’issue de la suspension de procédure, qui vient
d’être sollicitée par le recourant, l’avance de frais requise pourra être reconsidérée et réduite
ultérieurement;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais
ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel, mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103
et 319 al. 1 let. b ch. 1CPC) sans qu'aucune condition supplémentaire n'ait à être remplie
(CPC-TAPPY, art. 103 N 3 et 4);
Attendu, pour le surplus, que les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent
des ordonnances d'instruction (CPC-TAPPY, art. 103 N 11); le recours est ainsi soumis à un
délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC); en l'occurrence, interjeté dans le délai légal,
par l’une des parties à la procédure, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière
sur le fond, étant relevé que la détermination finale du recourant du 17 février 2023 est
parvenue à la Cour de céans tardivement, le 20 février 2023, alors que les parties avaient été
informées, par ordonnance du 6 février 2023, que l’affaire sera mise en délibération à partir du
20 février 2023, si bien qu’il appartenait aux parties de faire parvenir leurs éventuelles
observations avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité;
Attendu que le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu en raison de
l’absence de motivation de la décision attaquée;
Attendu que le droit d’être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours au fond; il n’est toutefois pas une fin en
soi; le droit d’être entendu constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne
débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la
procédure, notamment à l’administration des preuves; il incombe au recourant d'indiquer
quels arguments il aurait soulevé à cette occasion et en quoi ils auraient été pertinents; faute
d'une telle démonstration, le renvoi de la cause à la juridiction précédente constituerait une
vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_587/2019
du 23 août 2019 consid. 4.2 et réf.); lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du
droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée
(ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références);
Attendu que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'obligation,
pour l'autorité, de motiver ses décisions; elle vise d'abord à permettre au justiciable de
5
comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à
bon escient et à l'autorité de recours d'assurer un contrôle efficace de la décision par l'autorité
inférieure; la motivation des décisions est donc un élément de la transparence de la justice;
pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
l'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire, notamment de
leur nature et de leur complexité; le principe du procès équitable peut dans certains cas
s'accommoder de motivations relativement sommaires (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013,op. cit., n° 1346 ss et les
réf. cit.);
Attendu, en l’espèce, qu’il sied de constater que le recourant a parfaitement été en mesure de
motiver son recours; il a en outre eu la faculté de se prononcer à la suite de la prise de position
détaillée de la juge civile dans le cadre de la présente procédure; il n’a enfin pas démontré la
nécessité d’un renvoi de la cause à la juge civile en raison d'une éventuelle violation de son
droit d'être entendu; un tel renvoi constituerait manifestement une vaine formalité, en
l’occurrence;
Attendu, s’agissant de l’avance de frais judiciaires requise le 20 décembre 2022, que,
conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais; cette liberté laissée aux
contons n’est cependant pas totale; ils doivent respecter les principes posés par le droit
fédéral (cf. CR CPC-TAPPY, art. 96 N 4);
Attendu, selon l'art. 98 CPC, qui traite de l'avance de frais en général, que le tribunal peut
exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés;
le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition
(ATF 140 III 159 consid. 4.2), mais ne peut exiger des avances de frais que de la part du
demandeur au sens large (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, n° 325); en
principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance de frais selon cette disposition;
il est ainsi exclu de soumettre le défendeur à une même obligation; pour lui, seule entrera en
considération une avance de frais d'administration des preuves qu'il requiert, selon l'art. 102
al. 1 CPC (CR CPC-TAPPY, art. 98 N 11);
Attendu que le prélèvement de l’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que
l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives,
manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4);
Attendu, contrairement à l’art. 100 al. 2 CPC pour les sûretés, que l’art. 98 CPC ne précise ni
quand l’avance doit être demandée ni si elle peut être modifiée; le but de l’institution implique
qu’elle soit en principe perçue au début de la procédure, mais un ou des compléments peuvent
être demandés au cours du procès, si des circonstances, par exemple des augmentations de
conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais, comme la désignation d’un
curateur selon les art. 299 s. CPC, entraînent une augmentation des frais judiciaires
prévisibles; des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure
devraient être plus rares, mais sont concevables, notamment en cas de transaction partielle
6
(CR CPC-TAPPY, art. 98 N 22; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1); l’avance étant
fixée au vu des frais de justice présumés, compte tenu des circonstances existant au moment
de l'introduction de l'action en justice, une augmentation ultérieure du montant de l'avance de
frais est ainsi possible également si l’instruction et le jugement du cas nécessitent une activité
du juge plus importante que prévue initialement; il faut d’ailleurs garder à l'esprit que l’avance
versée ne préjuge pas de la décision à rendre ultérieurement sur le montant des frais de justice
(dans ce sens, TF 4A_226/2014 précité et réf.);
Attendu que l’émolument judicaire est fixé d’après le décret fixant les émoluments judiciaires
(RSJU 176.511); en l’espèce, pour une valeur litigeuse comprise entre CHF 100'001.- et
CHF 500'000.-, le barème applicable est de 5’000 à 50'000 points (art. 19 al. 1 du décret), la
valeur du point étant égal à CHF 1.- (lignes directrices du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 sur
le tarif des avances, émoluments et débours, ch. 3);
Attendu, en l’occurrence, que la juge civile a requis, à la suite du dépôt du mémoire de
demande, le versement d’une avance de CHF 10'500.- (y compris la rédaction d’éventuels
considérants); au vu de la valeur litigieuse nettement supérieure à CHF 200'000.- et de la
nature de l’affaire, le montant de cette avance n’apparaît nullement excessif, au contraire; le
montant de cette avance est en outre conforme aux Lignes directrices internes au Tribunal de
première instance pour toutes les affaires de sa compétence (tarif disponible sur Internet);
Attendu qu’ultérieurement, outre la production de très nombreuses pièces (en particulier
bancaires et comptables), qu’il appartient à la juge civile d’analyser, l’instruction du cas a déjà
nécessité, au 20 décembre 2022, une décision motivée relative à la compétence de la juge
civile pour statuer sur ladite action (CIV p. 213 ss), ainsi que deux audiences conséquentes;
en raison du fait que le recourant a estimé, à l’issue de l’audience du 20 décembre 2022, que
les pièces déjà déposées et les explications fournies par les intimées nos 1 et 2 étaient
insuffisantes, ce dernier a formulé les réquisitions de preuves complémentaires, à l’origine de
l’ordonnance attaquée; une fois les explications requises et les pièces y relatives déposées
par les intimées nos 1 et 2, il s’agira alors encore pour la juge civile de les analyser, avant de
citer une troisième audience des débats;
Attendu que, dans ces circonstances, le montant de l’avance de frais judiciaires
complémentaire requise par la juge civile, le 20 décembre 2022, apparaît adapté à l’évolution
de cette procédure, au demeurant complexe, ainsi que cela ressort notamment du dossier et
de la prise de position de la juge civile; un montant d’avance de frais judiciaires total de
CHF 12'500.-, tel que requis pour statuer sur la demande, ne saurait en tous les cas, dans les
circonstances du cas d’espèce, en particulier au vu de la valeur litigieuse et de la complexité
des questions à résoudre, être qualifié de si élevé qu’il empêcherait ou rendrait difficile à
l’excès l’accès au juge pour le recourant;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que la juge civile était en conséquence fondée à requérir
une avance de frais judiciaires complémentaire de CHF 2'000.-, le 20 décembre 2022, en
particulier aux fins de permettre au recourant d’exercer son droit à obtenir les compléments
de preuve qu’il estime pertinents et de couvrir le surcroît d’activités nécessaires de la juge
civile;
7
Attendu que le recours doit dès lors être rejeté;
Attendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux
intimées, qui ont renoncé à déposer une réponse au recours, s’en remettant à la décision de
la Cour de céans;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours; partant,
constate
que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet;
met
les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, à la charge du recourant et
les prélève sur l'avance effectuée par ce dernier;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile.
Porrentruy, le 24 février 2023
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
8
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).