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CC 2023 29

Jura · 2023-08-17 · Deutsch JU

Divorce - contribution d'entretien (125 CC) | divorce

Erwägungen (39 Absätze)

E. 2 En tout état de cause, dire que la contribution d’entretien fixée par jugement de la Cour civile du 5 août 2020 est due par l’intimé à l’appelante jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce;

E. 2.1 L'appel est limité à la question du versement d’une contribution d’entretien post- divorce en faveur de l’appelante, subsidiairement à son montant. Il convient, par conséquent, de constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés, en particulier en tant qu'il prononce le divorce des parties, se prononce sur la prévoyance professionnelle des parties, homologue la convention partielle de divorce et constate que le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées et la convention précitée.

E. 2.2 Au vu de l’objet du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 55 al. 1 CPC) sont applicables (art. 277 al. 1 CPC).

E. 3 L’intimé connaît pour sa part des problèmes de santé qui l’on contraint à diminuer son taux de travail à 70 % depuis mi-mars 2023; ses revenus suffisent à peine à assumer son propre entretien et ne lui permettent notamment pas d’assumer l’entretien de ses enfants majeurs. En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. 2.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 et les références).

E. 3.2 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage

ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des

présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont

à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un

mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux

lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son

indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des

enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage,

d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des

perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer

sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches

conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, consid. 5.6). La

naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le

mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du

conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge

(après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la

contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les

inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien

de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III

161 consid. 4.3.1; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3).

Selon la jurisprudence, l’état de santé d’un époux est un élément qui doit être pris en

considération pour décider si une contribution d’entretien est due; néanmoins, le

simple fait qu’en raison de son état de santé, un époux ne soit pas ou ne soit que

partiellement en mesure d’exercer une activité lucrative n’est pas suffisant pour

permettre de considérer que le mariage a marqué durablement de son empreinte la

situation de cet époux, même si la maladie s’est déclarée durant la vie commune; il

doit en effet exister une position de confiance, en raison du partage des tâches adopté

durant le mariage, qui ne saurait être déçue même en cas de divorce

(cf. TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3). En principe, si l’atteinte à

la santé est antérieure au mariage ou sans lien avec celui-ci, on ne saurait considérer

que le mariage a marqué durablement de son empreinte la situation de l’époux pour

ce seul motif indépendamment d’autres circonstances (cf. Urs GLOOR/Annette

SPYCHER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2022, n° 27 ad art. 125 CC;

cf. également TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid 3.2.3).

E. 3.3.1 En l’espèce, le juge civil a retenu, sans que cela ne soit contesté, que le mariage des parties est de longue durée (plus de 20 ans), que deux enfants sont issus de cette union, que l’appelante, au bénéfice d’un certificat d’aide-soignante et d’une formation de vendeuse, a travaillé durant environ cinq dans une résidence médico-sociale jusqu’à la naissance de D.________ (le …2003). Elle a ensuite cessé son activité de d’aide-soignante pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants et en particulier de D.________, qui rencontrait des problèmes psychiques. Elle a repris une activité à temps partiel lorsque D.________ a débuté l’école primaire, mais a toutefois dû cesser toute activité en 2012, suite à un accident, et a bénéficié, jusqu’au 30 novembre 2014, des prestations de l’assurance-accident.

E. 3.3.2 Il résulte des faits repris ci-dessus que les parties ont convenu que l’appelante cesse son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation et aux soins de leurs enfants, en particulier de D.________, puis exerce une activité à taux réduit dans la mesure où la scolarité des enfants le lui permettait. Même si la cessation de toute activité en 2012 est due à un accident et est indépendante de la répartition des tâches convenues durant le mariage, il n’en reste pas moins que l’appelante a, durant près de dix ans (2003 à 2012) renoncé à son indépendance économique au profit de sa famille et que cette situation a immanquablement affecté ses perspectives économiques. Dans ces circonstances, il est admis que le mariage a marqué l’existence de l’appelante.

E. 3.3.3 Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien (ATF 141 III 465 cons. 3.1, résumé in lawInside.ch/116; ATF 134 III 145 cons. 4). Pour déterminer si l’époux qui demande une telle contribution peut y avoir droit, il s’agit de savoir s’il est raisonnablement exigible de sa part qu’il ou elle (re)trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins, en tenant compte des circonstances spécifiques. Selon le Tribunal fédéral, cette analyse doit se baser sur de nombreux critères : l’âge, la santé, les compétences, la formation, le perfectionnement antérieur, l’offre de formation continue, la flexibilité personnelle, ainsi que la situation sur le marché du travail. C’est lorsque la capacité contributive est insuffisante ou impossible que des aliments post-divorce doivent être accordés, pendant un temps à déterminer selon les circonstances (TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.4).

E. 3.3.4 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid.

E. 4.1 En l’espèce, le juge civil a retenu que l’état de santé de l’appelante n’avait pas évolué depuis l’arrêt de la Cour civile du 5 août 2020 (consid. 3.3.3.1 du jugement attaqué). Selon cet arrêt, l’appelante, qui avait cessé toute activité en 2012 en raison de motifs de santé, était en mesure de reprendre une activité professionnelle d’un point de vue médical dans la mesure où les assureurs-sociaux lui ont nié toute incapacité de travail, qu’elle a effectué des recherches d’emploi à un taux de 50 %, recherches qu’elle a poursuivies nonobstant le fait qu’elle a refusé de ratifier la convention proposée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’elle a accepté un emploi dans le domaine de la vente à un taux réduit à compter de février 2020 (consid. 5.4 du jugement de la Cour civile du 5 août 2020 in dossier CIV 481/2019). Le juge civil relève ensuite que l’appelante a travaillé à 50 % avant d’être mise en arrêt de travail en mars 2022. Elle a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’assurance invalidité en septembre 2022. Il considère également que, bien qu’elle dise notamment souffrir d’une tendinite, elle n’a été en incapacité de travail qu’à compter du 14 mars 2022 et n’a déposé une nouvelle demande AI qu’en septembre 2022. Selon le juge civil, les nouveaux éléments médicaux ne sont pas suffisants pour s’écarter des conclusions de l’assurance-invalidité qui avait nié toute incapacité de travail. Au vu de l’âge de l’appelante et de ses antécédents médicaux, le juge civil lui impute un taux d’activité à 70 %, avec un temps d’adaptation de 3 mois.

E. 4.2 L’appelante soutient être totalement incapable de travailler. Elle reprend, au chiffre 1.3.3 de son mémoire d’appel, ses antécédents médicaux depuis son accident de la route en 2012, qui lui a occasionné un dysfonctionnement de l’atlas. Elle fait état de douleurs à l’épaule, pour lesquelles elle a été suivie depuis lors. Elle se prévaut d’une IRM réalisée en 2014, qui a révélé trois hernies, d’une IRM en 2015, qui a mis en évidence une tendinite à l’épaule droite, d’une IRM en 2018, qui a montré une tendinite bilatérale aux épaules et aux bras, ainsi que du diagnostic de fibromyalgie posé par son médecin. Nonobstant ses troubles et ses douleurs, elle a recherché et trouvé un emploi en 2020. Elle a toutefois été en incapacité de travail durant deux mois pour un problème gynécologique et a repris son travail à 50 % à compter de juillet 2020. Elle a, durant l’année 2021, enchaîné les soins et les traitements pour tenter de maintenir son emploi.

E. 4.3 Concernant cette aggravation, l’appelante soutient l’avoir dûment établie et fait grief au juge civil de s’être écarté de ses allégués, lesquels n’ont pas été valablement contestés par l’intimé. Ce dernier, dans son mémoire de réponse à l’appel du 19 juin 2023 (ch. 10.4), conteste avoir tacitement admis que l’appelante serait victime d’une incapacité de travail à 100 %, ce qui est contredit par les écrits et autres pièces de procédure qu’il a versées au dossier de première instance, ainsi que par les conclusions qu’il a retenues. Il précise que l’appelante n’était manifestement pas incapable de travailler lorsqu’elle a effectué des travaux d’entretien, de nettoyage et de peinture dans l’immeuble de V.________. La Cour relève ici que ni l’appelante, ni l’intimé, ne motivent concrètement leurs allégués. L’appelante ne précise en particulier pas quels allégués et certificats médicaux n’auraient pas été dûment contestés par l’intimé, en se référant notamment aux pièces de procédures idoines du dossier de première instance. Quant à l’intimé, il se limite à soutenir avoir valablement contesté l’incapacité de travail de l’appelante, sans pour autant préciser dans quels actes de procédure en particulier. Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour de céans de compulser le dossier de première instance à la recherche des faits invoqués par les parties susceptibles d’étayer leur cause, la Cour constate qu’en mars 2022 l’appelante envisageait d’entamer une nouvelle formation professionnelle dans les médecines alternatives (dossier CIV 23/2022

p. 76). Une incapacité durable de travail n’entrait dès lors manifestement pas en ligne de compte à cette période. En septembre 2022, la mandataire de l’appelante se prévaut d’une péjoration de l’état de santé de l’appelante, notamment sur le plan psychologique, l’empêchant de déposer ses réquisitions de preuve et requiert une prolongation de délai (dossier CIV 23/2022 p. 256). L’intimé s’oppose à une prolongation excessive de la procédure par pli du 27 septembre 2022, en relevant que les arguments avancés sont dénués de pertinence, que l’appelante se plaint de problèmes de santé depuis quelques années, qu’il lui demande de reprendre une activité lucrative ou à tout le moins de s’annoncer à l’ORP et qu’elle n’agit pas (dossier CIV 23/2022 p. 259).

E. 4.4 La Cour observe en effet que les pièces produites par l’appelante en première instance sont essentiellement des certificats médicaux, non motivés (PJ 49, 50, 53, 60 et 90), une attestation de suivi psychiatrique et psychothérapeutique, non motivée (PJ 45) ou des rapports d’IRM faisant certes état d’atteintes (tendino-bursite du moyen fessier latéral; discopathie L4-L5 sans conflit radiculaire, arthrose active L3- L4; légère dégénérescence du rachis cervical supérieur, possible atteinte de la racine C5, pas de myélopathie cervicale ou thoracique; PJ 51), sans indiquer toutefois si et en quoi celles-ci seraient invalidantes. Ces troubles semblent du reste être des atteintes dégénératives standards, sans qu’elles ne soient forcément incapacitantes. Quant aux factures médicales ou ordonnances, ici aussi, une fois encore, ces pièces n’établissent pas pour autant l’incapacité de travail de l’appelante (PJ 54 à 59, 91). Le seul rapport versé au dossier, qui soit quelque peu détaillé, est celui du Dr E.________ du 26 octobre 2022 (PJ 61), qui fait état d’un état dépressif, sans indiquer toutefois si celui-ci est invalidant, puisqu’il renvoie aux arrêts de travail ordonnés par le médecin traitant de l’appelante s’agissant des limitations professionnelles. Le pronostic est quoi qu’il en soit évalué comme bon globalement selon ce médecin. Les certificats médicaux produits en appel (PJ 3) ne sont pas davantage détaillés. Aucune des pièces produites en première instance n’indique ainsi en quoi la ou les pathologies de l’appelante seraient incapacitantes dans son activité professionnelle dernièrement exercée, la vente, ou dans une autre activité. Dans ces circonstances, la conclusion du juge civil selon laquelle les éléments nouveaux produits au dossier ne sont pas suffisants pour s’écarter des conclusions de l’assurance-invalidité qui a nié toute incapacité de travail n’est pas critiquable et doit être confirmée.

E. 4.5 Il doit ainsi être admis que l’appelante est capable d’exercer une activité dans le domaine de la vente, dans lequel elle dispose d’une formation et dans lequel elle a retrouvé un emploi et travaillé à 20 %, de janvier à avril 2020, puis à 50 %, de juillet 2020 à février 2022 (mémoire d’appel ch. 1.3.3 p. 6s). L’appelante allègue encore que la reprise d’une activité professionnelle dans le domaine de la vente a été un échec, que son état s’est dégradé suite à la reprise de cette activité et que la position debout est incompatible avec ses problèmes de santé (mémoire d’appel ch. 1.3 pénultième paragraphe et ch. 2.3). Elle ne précise toutefois pas quelles pièces appuient ses dires, faits qui ne ressortent en tous les cas pas des pièces médicales produites et examinées ci-dessus (consid. 4.4). Le juge civil a finalement considéré qu’il pourrait être attendu de l’appelante qu’elle reprenne une activité à 100 %, compte tenu de l’âge des enfants et de la répartition des rôles convenu durant le mariage, mais que, au vu de son âge et de ses antécédents médicaux, seul un taux d’activité à 70 % doit lui être imputé. Ce raisonnement peut être confirmé, au vu de l’appréciation qui a été portée sur l’état de santé de la recourante sur la base des éléments au dossier. Le juge de première instance a accordé à l’appelante un délai d’adaptation de trois mois pour retrouver un emploi, soit au 1er mars 2023. L’appelante qui conteste l’imputation d’un revenu hypothétique ne conteste pas, de manière subsidiaire, le délai d’adaptation. Ce délai ne saurait toutefois être prolongé davantage dans la mesure où il était déjà question, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de la reprise d’une activité professionnelle à 50 %, que l’appelante a du reste effectivement retrouvé un emploi à ce taux et qu’elle l’a exercé durant plus d’une année. Un délai de trois mois pour retrouver un emploi à un taux de 70 %, dans le même domaine, paraît ainsi approprié. Le montant du revenu hypothétique, de CHF 2'850.20, n’est pas contesté et doit également être confirmé. 5. L’appelante conteste certaines charges de son budget établi par le juge civil.

E. 5 La demande de prestations qu’elle a déposée auprès de l’assurance AI a été rejetée et, bien qu’encouragée par l’intimé à reprendre une activité professionnelle, l’appelante y a renoncé (cf. consid. 3.3.3.1 du jugement attaqué). L’appelante, dans le cadre de son appel, soutient que cet encouragement ne poursuivait qu’un but occupationnel, qu’elle a renoncé à reprendre une activité compte tenu de sa santé fragile et que l’intimé n’a pas insisté davantage (ch. 1.3.2 du mémoire d’appel). L’intimé soutient pour sa part avoir invité l’appelante avec insistance à reprendre une activité depuis 2014 et que son refus était source de conflit conjugal (ch. 10.4 du mémoire de réponse). L’appelante, faisant suite à une tentative de conciliation initiée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, s’est finalement inscrite au chômage, et a trouvé un emploi fin janvier 2020 en tant que vendeuse à un taux de 20 %, puis de 50 % depuis juillet 2020. A compter du 14 mars 2022, elle a été mise en arrêt de travail et n’a plus exercé d’activité depuis lors. Ses rapports de travail ont été résiliés avec effet au 31 août 2022. L’appelante a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 7 septembre 2022 (consid. 3.3.3.1 du jugement attaqué; cf. également ch. 1.3.2 du mémoire d’appel).

E. 5.1 Elle critique le montant des intérêts hypothécaires retenu par le juge civil, qui n’a pas tenu compte de leur augmentation au 1er août 2023, telle qu’alléguée et justifiée par la PJ 65. Dite PJ, à laquelle renvoie également le juge civil (budget sous consid. 3.3.4.1 du jugement attaqué), prévoit effectivement un taux d’intérêt de 1.1% sur la somme de CHF 260'000.-, puis de 1.6% du 1er août 2023 au 31 juillet 2027. Le montant de CHF 238.33 retenu par le juge civil doit ainsi être porté à CHF 346.65 dès le 1er août 2023.

E. 5.2 L’appelante se prévaut également d’un montant de CHF 10'000.-, à titre de fond de rénovation de la PPE dans laquelle elle habite, lequel n’a pas été pris en compte à tort par le juge civil. Elle se réfère à la PJ 67 qu’elle a produite en première instance.

E. 5.3 L’appelante argue que la taxe d’épuration de l’eau, par CHF 570.45, devrait être intégrée dans son budget, sans autre motivation ni référence aux pièces du dossier. Elle ne précise, ni ne motive, les raisons pour lesquelles cette charge, qu’elle aurait dûment alléguée et justifiée, aurait été ignorée à tort par le juge civil. Cette critique générale, sans assise dans les pièces du dossier, est irrecevable; il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de rechercher dans le dossier les pièces et éléments susceptibles d'appuyer cet argument (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, 138 III 374 consid. 4.3.1). En tous les cas, la Cour constate que l’appelante a dû s’acquitter en 2021 d’une taxe de CHF 570.45 en lien avec l’immeuble de V.________ (PJ 8 appelante) et aucun élément ne permet de retenir qu’elle a dû ou devra s’acquitter d’une somme identique pour l’appartement qu’elle a acquis à W.________.

E. 5.4 Il en va de même pour le montant relatif aux télécommunications, l’appelante se limitant à invoquer qu’un montant de CHF 205.25 doit être pris en compte, en lieu et place du forfait de CHF 100.- retenu par le juge civil, sans préciser quelle pièce au dossier justifie cette somme, étant précisé qu’elle est contestée par l’intimé (ch. 13.1 du mémoire de réponse). Il peut du reste être admis que les frais de téléphone nécessaires sont couverts par le montant de base (Manon SIMEONI, in Commentaire pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, n° 112 ad art. 125 CC).

E. 5.5 L’appelante critique finalement le montant de la charge fiscale qu’elle a, selon elle, correctement établie en procédure, et se réfère aux pièces 83ss qu’elle a produites. Seules ces données précises devaient être prises en compte par le juge selon l’appelante, lequel ne pouvait procéder à une estimation. Lesdites pièces portent toutefois sur la période fiscale 2021 et des revenus totaux de CHF 80’044.-, dont CHF 51'892.- de pensions alimentaires adulte et enfants.

E. 5.6 Il s’ensuit que les charges de l’appelante s’élèvent à CHF 3'413.75, respectivement à CHF 3'522.10 dès le 1er août 2023. Le budget de l’appelante est dès lors déficitaire de CHF 588.55, respectivement de CHF 696.90 dès le 1er août 2023. 6.

E. 6 Si, malgré les exigences précitées, l’un des conjoints ne parvient pas à couvrir son

entretien, il faut reconnaître un droit à l’entretien post-divorce en cas de mariage

« lebensprägend ». Selon l’art. 125 al. 1er CC, l’entretien doit être « convenable ». Il

doit en particulier être limité dans le temps. On ne peut en effet perdre de vue le fait

que la répartition des tâches entre les conjoints cesse, dans les faits, au moment de

la séparation. Partant, dans la mesure où il n’y a pas d’enfants communs à prendre

en charge, l’entretien en argent de l’un des conjoints ne correspond plus à une contre-

prestation en nature de l’autre (tenue du ménage). Aussi, on ne saurait retenir qu’il

existerait à vie un droit à une situation financière équivalente. Il n’est pas possible de

dire de manière générale ce qu’est un entretien « convenable » au sens de la loi. Les

critères de l’art. 125 al. 2 CC doivent être pris en compte et soigneusement pondérés

dans chaque cas d’espèce. En particulier, il faut tenir compte d’une éventuelle

incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants,

de la durée du mariage, mais aussi de la fortune et d’autres sources financières. En

cas de mariage de longue durée, surtout lorsque l’un ou l’autre s’est arrêté de

travailler complètement pour se consacrer entièrement aux enfants, la solidarité post-

matrimoniale peut conduire à des contributions d’entretien versées sur une plus

longue période, potentiellement jusqu’à ce que le débiteur d’entretien atteigne l’âge

légal de la retraite (TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.5; Michael SAUL, Le nouveau

droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint e s, analyse des arrêts du

Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, in

Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021).

Selon la jurisprudence, le résultat de la liquidation du régime matrimonial fait partie

des revenus et de la fortune des époux qu'il faut prendre en considération pour

décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le

montant et la durée (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Savoir si et dans quelle mesure il peut

être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit

être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une

importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement

devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est

nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre

les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose

à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid.

6.1.2; TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 10.1).

E. 6.1 Le juge civil a considéré qu’il n’appartenait pas à l’intimé de supporter ce déficit. Pour parvenir à cette conclusion, le juge civil a comparé la situation financière des parties et retenu que le budget de l’appelante, calculé selon le droit de la famille, est légèrement déficitaire, alors que celui de l’intimé est légèrement excédentaire (CHF 180.15). Il relève également que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l’intimé devra verser la somme théorique de CHF 705'173.10 à l’appelante. Ainsi, la fortune de l’appelante est de CHF 1'022'630.70, alors que celle de l’intimé s’élève à CHF 962'945.63, son avoir de prévoyance professionnelle de CHF 197'942.66, alors que celui de l’intimé est de CHF 216'613.66, de ses comptes de prévoyance liée de CHF 108'894.64, alors que ceux de l’intimé s’élèvent à CHF 105'822.12. Le juge civil expose ensuite que si l’appelante devait puiser dans sa fortune pour combler son déficit depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 28 février 2035, elle devrait prélever la somme de CHF 85'928.30, ce qui porterait à CHF 936'702.40 le montant de sa fortune, montant qui serait ainsi similaire à celui de la fortune de l’intimé. La fortune de l’appelante lui permettra toutefois de réaliser un rendement, de sorte qu’elle n’aura en réalité aucun déficit. Par exemple, même en ne réalisant qu’un intérêt annuel de 1 % sur une somme de CHF 900'000.-, l’appelante obtiendrait un rendement de CHF 9'000.- par année, soit CHF 750.- par mois, montant supérieur à son déficit. Finalement, le juge relève que les perspectives de l’appelante en terme de prévoyance sont excellentes.

E. 6.2 L’appelante conteste devoir utiliser sa fortune pour couvrir ses charges, dans la mesure où les revenus des parties suffisent à leur entretien, que sa fortune n’est pas constituée exclusivement par des fonds immédiatement réalisables, mais qu’une part importante de sa fortune réside dans des 3èmes piliers ou des biens immobiliers, et qu’un effort similaire n’est pas exigé de l’intimé.

E. 6.3 Si le juge civil a effectivement fait état de l’hypothèse selon laquelle l’appelante devrait

puiser dans sa fortune pour couvrir ses charges, il a ensuite ajouté que le rendement

de sa fortune devrait lui permettre de couvrir son déficit, de sorte qu’elle n’aura pas à

le faire. L’appelante, qui relève certes qu’une partie de sa fortune n’est pas

immédiatement réalisable, ne souffle toutefois mot de son rendement potentiel. Il est

rappelé que celle-ci a été estimée à CHF 1'022'630.70, comptes de prévoyance non

compris (cf. consid. 3.3.5 et 3.3.5.2 du jugement attaqué). Le taux de rendement de

1 % apparaît raisonnable pour une fortune à faible rendement et une personne sans

connaissance particulière dans le domaine, au vu de la jurisprudence du Tribunal

fédéral (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3s, 5A_690/2019 du 23 juin 2020

consid. 3.3.2) et des pièces produites par l’intimé en appel, relatives aux taux

d’intérêts proposés par deux banques suisses (PJ 23 et 24 intimé produites en appel).

Il est rappelé qu’il a également été tenu compte, dans les revenus de l’intimé, du

rendement de sa fortune, à tout le moins en partie (revenus locatifs), de sorte qu’il

n’apparait pas inéquitable d’en faire de même avec la fortune de l’appelante afin

d’apprécier si elle est à même de couvrir ses charges de manière indépendante. Il est

ici précisé que le rendement de la fortune, estimé à au moins 1 % (CHF 750.-),

permettra à l’appelante de couvrir son déficit tel quel calculé par le juge civil

(CHF 588.55), mais également tel que rectifié par la Cour civile à compter du 1er août

2023 (CHF 696.90).

Le juge civil n’a de plus pas uniquement tenu compte de la fortune de l’appelante pour

parvenir à la conclusion qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle recouvre son

indépendance financière, mais a, comme brièvement résumé ci-dessus, tenu compte

de la situation financière des parties de manière globale.

Son grief doit dès lors être rejeté et l’appelante doit être déboutée de ses conclusions

tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, sans qu’il ne soit

nécessaire d’examiner le budget de l’intimé, dans la mesure où il peut être attendu

d’elle qu’elle pourvoie à son entretien convenable.

7.

L’appelante fait finalement grief au juge civil d’avoir supprimé la contribution

d’entretien fixée par mesures protectrices à compter du 31 décembre 2022 et non à

l’entrée en force du jugement de divorce.

E. 7 Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). 4.

E. 7.1 Les contributions d’entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu’au terme de la procédure de divorce.

E. 7.2 En l’espèce, en supprimant au 31 décembre 2022 la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge civil ne s’est pas contenté de débouter l’appelante de sa conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien, mais a réformé, à titre provisionnel, la contribution d’entretien. Si l’on peut certes suivre la motivation du juge civil, force est d’admettre, comme cela est soulevé par l’appelante, que l’intimé n’a pas retenu de conclusion dans ce sens (cf. dossier CIV 23/2022 p. 316) et que le juge civil a statué ultra petita (art. 58 al. 1 CPC).

E. 7.3 Le grief de l’appelante est admis et le jugement de première instance doit être réformé en ce sens que l’appelante est uniquement déboutée de ses conclusions tendant au versement d’une contribution d’entretien. Il s’ensuit que la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale déploiera ses effets jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. 8.

E. 8 Elle a en outre commencé à ressentir de fortes douleurs à la jambe droite en novembre 2021, mais a continué de travailler jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus ni se baisser, ni se relever, début 2022. Une IRM réalisée en février 2022 a mis en lumière une discopathie L4/L5 ainsi qu’une arthrose L3/L4 bilatérale. Finalement, une nouvelle IRM en mai 2022 a révélé une tendinite et une bursite du moyen fessier. L’appelante est en incapacité de travail depuis le 14 mars 2022 et l’est toujours depuis lors. Elle a déposé une nouvelle demande auprès de l’assurance-invalidité en septembre 2022. Après avoir ainsi résumé son anamnèse, l’appelante argue que c’est à tort que le juge civil a considéré que son état de santé était « sensiblement le même qu’à l’époque de l’arrêt du 5 août 2020 » et qu’il n’a pas pris en compte ses nouvelles affections objectivées par deux IRM (ch. 1.3.3, p. 7, pénultième paragraphe). Ce faisant, l’appelante se prévaut d’une péjoration de son état de santé qui serait invalidante et ne conteste pas, qu’au moment de l’arrêt de la Cour civile en août 2020, elle disposait d’une capacité (partielle) de travail.

E. 8.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Une dérogation au principe de l'art. 106 CPC, fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC, entre notamment en ligne de compte lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés entre eux parce qu'il ne s'agit qu'en partie de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 5).

E. 8.2 En l’espèce, dans la mesure où le litige en appel est uniquement de nature pécuniaire, et que l’appelante succombe pour l’essentiel dans ses conclusions, il lui appartient de supporter le ¾ des frais judiciaires de seconde instance, le solde étant à la charge de l’intimé. Pour les mêmes motifs, chaque partie a droit à une indemnité de dépens à faire valoir contre l’autre dans la proportion inverse. Dites indemnités sont fixées conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (RSJU 188.61; not. art. 5, 13 al. 1 let. c et 13a). Elles correspondent chacune à 9 heures d’activités, débours (par CHF 30.-) et TVA en sus. Après compensation, l’appelante doit ainsi la somme de CHF 1'324.70 à l’intimé à titre d’indemnité de dépens.

E. 9 L’appelante a ensuite résumé son anamnèse médicale le 7 octobre 2022 et produit de nouvelles pièces médicales (p. 264), en réponse de quoi l’intimé rétorque, dans son courrier du 10 octobre 2022 (p. 268), que les rapports sollicités par l’Office AI ont attesté du fait que l’appelante n’était pas invalide et qu’il a insisté, bien avant 2016, pour qu’elle reprenne une activité, en vain. Elle a certes exercé durant quelques temps une activité dans une boulangerie, mais n’a pas fait les efforts nécessaires pour trouver une autre place à la fermeture de cet établissement, alors que des possibilités existaient. Au vu des prises de position de l’intimé, on ne saurait admettre, comme le fait l’appelante, que l’intimé a tacitement admis son incapacité de travail. Il a, au contraire, clairement affirmé qu’elle était en mesure d’exercer une activité lucrative et qu’il l’avait vivement encouragée à le faire. Il n’a certes pas critiqué de manière motivé les divers certificats ou documents médicaux produits. La force de ses contestations est toutefois suffisante, compte tenu de la substance des pièces produites par l’appelante. Force est effectivement d’admettre, à l’instar du juge civil, que les pièces produites ne permettent pas d’établir à suffisance une incapacité durable de travail liée à la péjoration de l’état de santé de l’appelante. Dans la mesure où les pièces médicales produites ne sont pas motivées, on ne pouvait attendre de l’intimé qu’il les critique de manière détaillée.

E. 11 Dite PJ constitue le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 6 mai 2022, selon lequel il faudrait prévoir un versement complémentaire des copropriétaires de CHF 10'000.- pour faire face à une charge exceptionnelle (réfection des isolations des terrasses), mais qu’il est dans un premier temps proposé un versement de CHF 5'000.-, puis d’évaluer la situation. Selon la PJ 69, à laquelle s’est référé le juge civil (cf. budget sous consid. 3.3.4.1 du jugement attaqué), le montant de CHF 5'000.- décidé à l’assemblée du 6 mai 2022 a été réparti entre les copropriétaires selon leur part et le montant à charge de l’appelante s’élève à CHF 715.-. Sur la base de ces pièces, non contestées par l’appelante, sa participation ne s’élève pas à CHF 10'000.- par an, tel qu’allégué, mais bien à CHF 715.- et ce versement complémentaire n’a pas vocation à durer puisqu’il est lié à une charge exceptionnelle. Le montant mensuel de CHF 452.83 retenu par le juge civil, qui correspond aux charges trimestrielles de CHF 1'179.75, ainsi qu’au versement complémentaire de CHF 715.-, n’est dès lors pas critiquable et le grief de l’appelante doit être rejeté.

E. 12 Dans la mesure où le juge civil a abouti à la conclusion que l’appelante ne pouvait plus prétendre au versement d’une contribution d’entretien, conclusion partagée par la Cour de céans (cf. consid. 6.3 infra), c’est à juste titre qu’il s’est écarté de ces pièces, au motif que la suppression de la contribution d’entretien actuellement versée par l’intimé engendrera une diminution annuelle du revenu imposable de l’appelante. Il a dès lors, de manière approprié, estimé la charge fiscale prévisible de l’appelante sur la base de la calculette du Service des contributions de la République et Canton du Jura (consid. 3.4.1 du jugement attaqué). Il est en effet communément admis que la charge fiscale du crédirentier ou de la crédirentière doit être déterminée sur la base de circonstances concrètes et que, pour ce faire, les simulateurs fiscaux de la Confédération, des cantons ou d’autres simulateurs proposés par le secteur privé peuvent être utiles (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.5). L’appelante ne critique pour le reste pas le montant estimé; il doit être confirmé.

E. 14 Elles jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le juge du divorce ne peut pas modifier ou annuler rétroactivement ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4, 142 III 193 consid. 5.3; TF 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.3, 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3).

E. 15 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que le jugement de première instance est entré en force en tant qu'il : - prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu le 19 juillet 1996 à U.________ entre les parties; - ordonne le transfert de CHF 189'795.35 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle actuelle de l’intimé auprès de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, pour être versé en faveur de l’appelante sur un compte de libre passage lié dont elle transmettra les coordonnées au juge, étant précisé que la date de litispendance est le 27 décembre 2021; - homologue la convention partielle passée entre les parties le 12 décembre 2022 (dont la teneur n’est pas reprise ici); - invite l’appelante à requérir, auprès du registre foncier compétent et dans les meilleurs délais, l’inscription nécessaire relative aux droits dont elle devient titulaire selon les modalités prévues par la convention précitée; - constate que le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées et la convention précitée; - déboute les parties de toutes autres conclusions (sous réserve du sort de la contribution d’entretien); - invite les parties à adresser à l’une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une « demande de partage de revenus en cas de divorce »; - partage les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties et compense leurs dépens entre elles; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, déboute l’appelante de sa conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien post-divorce; met - les ¾ des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 1’500.00, soit CHF 1'125.-, à la charge de l’appelante et les prélève sur son avance; - le ¼ restant, soit CHF 375.-, à la charge de l’intimé et les prélève sur l’avance effectuée par l’appelante, l’intimé étant condamné à les rembourser à l’appelante; alloue à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'324.70 (débours et TVA compris), à verser par l’appelante;

E. 16 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 17 août 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 29 / 2023

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRÊT DU 17 AOÛT 2023

en la cause civile liée entre

A.________,

- représentée par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy,

appelante,

et

B.________,

- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

intimé,

relative à la décision du juge civil du 13 décembre 2022 (motivée par écrit le 24 mars

2023) - divorce.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : l’appelante) et B.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés

le … 1996 sous le régime de la participation aux acquêts. Deux enfants, désormais

majeurs, sont issus de leur union : C.________, né le …. 1998, et D.________, né le

… 2003.

B.

Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparés depuis le 1er

novembre 2018 et l’appelante a saisi, le 12 mars 2019, la juge civile d’une requête de

mesures protectrices de l’union conjugale dont la procédure s’est terminée devant la

Cour civile par arrêt du 5 août 2020 (CC 13 et 14 / 2020). Dans le cadre de cette

procédure, la Cour civile a notamment fixé à CHF 3'424.40 la contribution d’entretien

due par l’intimé en faveur de l’appelante dès le 1er octobre 2020.

2

C.

Le 27 décembre 2021, l’intimé a saisi le juge civil d’une demande unilatérale en

divorce.

Par décision du 13 décembre 2022, motivée par écrit le 24 mars 2023, le juge civil a

prononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu le 19 juillet 1996 à

U.________ entre les parties, dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre

époux au-delà du 31 décembre 2022, ordonné le transfert de la somme de

CHF 189'795.35 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle de l’intimé

vers un compte de libre passage lié dont l’appelante transmettra les coordonnées au

juge et homologué pour le surplus la convention partielle passée entre les parties le

12 décembre 2022. Dite convention règle notamment le sort des 3 immeubles dont

est propriétaire l’intimé, le sort de la maison familiale, ainsi que celui des comptes

bancaires et assurances des parties.

D.

L’appelante a interjeté appel le 27 avril 2023 contre la décision du 13 décembre 2022

précitée. En modification de celle-ci, elle retient les conclusions suivantes :

1.

Fixer à CHF 3'358.40 le montant de la contribution d’entretien que l’intimé doit lui

verser, mensuellement et d’avance dès l’entrée en force du jugement de divorce

et jusqu’au 31 mars 2024, puis à CHF 4'907.90 dès le 1er avril 2024 et jusqu’au

jour où l’intimé atteint l’âge légal de la retraite;

2.

En tout état de cause, dire que la contribution d’entretien fixée par jugement de la

Cour civile du 5 août 2020 est due par l’intimé à l’appelante jusqu’à l’entrée en

force du jugement de divorce;

3.

Sous suite des frais et dépens.

L’appelante soutient pour l’essentiel qu’une contribution d’entretien lui est due au

motif que le mariage était de longue durée, qu’elle s’est essentiellement consacrée à

la famille durant la vie commune, avec l’accord exprès ou tacite de l’intimé, qu’elle a

été atteinte dans sa santé durant l’union conjugale, en 2012, et que son état de santé

ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. Il ne peut, dans ces

circonstances, être exigé de sa part qu’elle reprenne une activité professionnelle, ni

qu’elle puise dans sa fortune.

E.

Dans son mémoire de réponse du 19 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel,

sous suite des frais et dépens.

Il précise en préambule que, bien que leur fils C.________ soit majeur, celui-ci ne

réalise aucun revenu dans la cadre de sa formation de polymécanicien et c’est l’intimé

qui pourvoit, seul, à ses frais, notamment d’écolage. Cet élément doit être pris en

compte. Selon l’intimé, l’appelante peut sans autre exercer une activité lucrative à

100 %, compte tenu de sa formation, de son âge et de son état de santé, étant précisé

que l’Office AI a contesté tout droit à des prestations (rente). Il peut être exigé de sa

part qu’elle réalise un revenu hypothétique; il peut également être tenu compte d’un

rendement hypothétique de sa fortune évaluée à CHF 1'022’630.70 par le premier

juge.

3

L’intimé connaît pour sa part des problèmes de santé qui l’on contraint à diminuer son

taux de travail à 70 % depuis mi-mars 2023; ses revenus suffisent à peine à assumer

son propre entretien et ne lui permettent notamment pas d’assumer l’entretien de ses

enfants majeurs.

En droit :

1.

La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour

le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC), l’appel

est recevable et il convient d’entrer en matière.

2.

2.1.

L'appel est limité à la question du versement d’une contribution d’entretien post-

divorce en faveur de l’appelante, subsidiairement à son montant.

Il convient, par conséquent, de constater que le jugement de première instance est

entré en force sur les points non contestés, en particulier en tant qu'il prononce le

divorce des parties, se prononce sur la prévoyance professionnelle des parties,

homologue la convention partielle de divorce et constate que le régime matrimonial

des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées et la convention précitée.

2.2.

Au vu de l’objet du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats

(art. 55 al. 1 CPC) sont applicables (art. 277 al. 1 CPC).

3.

3.1.

Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux

qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une

prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit

être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à

l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289

consid. 11.1.2).

Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte

la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), l'art. 125 CC prescrit de

procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien

convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage

(respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel

constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste

à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien

arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne

peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien

convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans

un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une

contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4

et les références).

4

3.2.

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage

ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des

présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont

à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un

mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux

lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son

indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des

enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage,

d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des

perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer

sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches

conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, consid. 5.6). La

naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le

mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du

conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge

(après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la

contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les

inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien

de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III

161 consid. 4.3.1; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3).

Selon la jurisprudence, l’état de santé d’un époux est un élément qui doit être pris en

considération pour décider si une contribution d’entretien est due; néanmoins, le

simple fait qu’en raison de son état de santé, un époux ne soit pas ou ne soit que

partiellement en mesure d’exercer une activité lucrative n’est pas suffisant pour

permettre de considérer que le mariage a marqué durablement de son empreinte la

situation de cet époux, même si la maladie s’est déclarée durant la vie commune; il

doit en effet exister une position de confiance, en raison du partage des tâches adopté

durant le mariage, qui ne saurait être déçue même en cas de divorce

(cf. TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3). En principe, si l’atteinte à

la santé est antérieure au mariage ou sans lien avec celui-ci, on ne saurait considérer

que le mariage a marqué durablement de son empreinte la situation de l’époux pour

ce seul motif indépendamment d’autres circonstances (cf. Urs GLOOR/Annette

SPYCHER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2022, n° 27 ad art. 125 CC;

cf. également TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid 3.2.3).

3.3.

3.3.1.

En l’espèce, le juge civil a retenu, sans que cela ne soit contesté, que le mariage des

parties est de longue durée (plus de 20 ans), que deux enfants sont issus de cette

union, que l’appelante, au bénéfice d’un certificat d’aide-soignante et d’une formation

de vendeuse, a travaillé durant environ cinq dans une résidence médico-sociale

jusqu’à la naissance de D.________ (le …2003). Elle a ensuite cessé son activité de

d’aide-soignante pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants et en particulier de

D.________, qui rencontrait des problèmes psychiques. Elle a repris une activité à

temps partiel lorsque D.________ a débuté l’école primaire, mais a toutefois dû

cesser toute activité en 2012, suite à un accident, et a bénéficié, jusqu’au 30

novembre 2014, des prestations de l’assurance-accident.

5

La demande de prestations qu’elle a déposée auprès de l’assurance AI a été rejetée

et, bien qu’encouragée par l’intimé à reprendre une activité professionnelle,

l’appelante y a renoncé (cf. consid. 3.3.3.1 du jugement attaqué).

L’appelante, dans le cadre de son appel, soutient que cet encouragement ne

poursuivait qu’un but occupationnel, qu’elle a renoncé à reprendre une activité

compte tenu de sa santé fragile et que l’intimé n’a pas insisté davantage (ch. 1.3.2 du

mémoire d’appel). L’intimé soutient pour sa part avoir invité l’appelante avec

insistance à reprendre une activité depuis 2014 et que son refus était source de conflit

conjugal (ch. 10.4 du mémoire de réponse).

L’appelante, faisant suite à une tentative de conciliation initiée dans le cadre de la

procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, s’est finalement inscrite au

chômage, et a trouvé un emploi fin janvier 2020 en tant que vendeuse à un taux de

20 %, puis de 50 % depuis juillet 2020. A compter du 14 mars 2022, elle a été mise

en arrêt de travail et n’a plus exercé d’activité depuis lors. Ses rapports de travail ont

été résiliés avec effet au 31 août 2022. L’appelante a déposé une nouvelle demande

de prestations AI le 7 septembre 2022 (consid. 3.3.3.1 du jugement attaqué;

cf. également ch. 1.3.2 du mémoire d’appel).

3.3.2.

Il résulte des faits repris ci-dessus que les parties ont convenu que l’appelante cesse

son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation et aux soins de leurs

enfants, en particulier de D.________, puis exerce une activité à taux réduit dans la

mesure où la scolarité des enfants le lui permettait. Même si la cessation de toute

activité en 2012 est due à un accident et est indépendante de la répartition des tâches

convenues durant le mariage, il n’en reste pas moins que l’appelante a, durant près

de dix ans (2003 à 2012) renoncé à son indépendance économique au profit de sa

famille et que cette situation a immanquablement affecté ses perspectives

économiques. Dans ces circonstances, il est admis que le mariage a marqué

l’existence de l’appelante.

3.3.3.

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution

d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à

l'entretien (ATF 141 III 465 cons. 3.1, résumé in lawInside.ch/116; ATF 134 III 145

cons. 4). Pour déterminer si l’époux qui demande une telle contribution peut y avoir

droit, il s’agit de savoir s’il est raisonnablement exigible de sa part qu’il ou elle

(re)trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins, en tenant

compte des circonstances spécifiques. Selon le Tribunal fédéral, cette analyse doit

se baser sur de nombreux critères : l’âge, la santé, les compétences, la formation, le

perfectionnement antérieur, l’offre de formation continue, la flexibilité personnelle,

ainsi que la situation sur le marché du travail. C’est lorsque la capacité contributive

est insuffisante ou impossible que des aliments post-divorce doivent être accordés,

pendant un temps à déterminer selon les circonstances (TF 5A_907/2018 précité

consid. 3.4.4).

6

Si, malgré les exigences précitées, l’un des conjoints ne parvient pas à couvrir son

entretien, il faut reconnaître un droit à l’entretien post-divorce en cas de mariage

« lebensprägend ». Selon l’art. 125 al. 1er CC, l’entretien doit être « convenable ». Il

doit en particulier être limité dans le temps. On ne peut en effet perdre de vue le fait

que la répartition des tâches entre les conjoints cesse, dans les faits, au moment de

la séparation. Partant, dans la mesure où il n’y a pas d’enfants communs à prendre

en charge, l’entretien en argent de l’un des conjoints ne correspond plus à une contre-

prestation en nature de l’autre (tenue du ménage). Aussi, on ne saurait retenir qu’il

existerait à vie un droit à une situation financière équivalente. Il n’est pas possible de

dire de manière générale ce qu’est un entretien « convenable » au sens de la loi. Les

critères de l’art. 125 al. 2 CC doivent être pris en compte et soigneusement pondérés

dans chaque cas d’espèce. En particulier, il faut tenir compte d’une éventuelle

incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants,

de la durée du mariage, mais aussi de la fortune et d’autres sources financières. En

cas de mariage de longue durée, surtout lorsque l’un ou l’autre s’est arrêté de

travailler complètement pour se consacrer entièrement aux enfants, la solidarité post-

matrimoniale peut conduire à des contributions d’entretien versées sur une plus

longue période, potentiellement jusqu’à ce que le débiteur d’entretien atteigne l’âge

légal de la retraite (TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.5; Michael SAUL, Le nouveau

droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint e s, analyse des arrêts du

Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, in

Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021).

Selon la jurisprudence, le résultat de la liquidation du régime matrimonial fait partie

des revenus et de la fortune des époux qu'il faut prendre en considération pour

décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le

montant et la durée (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Savoir si et dans quelle mesure il peut

être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit

être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une

importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement

devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est

nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre

les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose

à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid.

6.1.2; TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 10.1).

3.3.4.

En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment

d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail

durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances,

suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi

(TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_836/2015 du 8 avril 2016

consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à

rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la

valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son

contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit

claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid.

5.1; 125 V 351 consid. 3a).

7

Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres

explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier

2023 consid. 3.1.2).

Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à

l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les

références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise

à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle

soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve

(ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2).

4.

4.1.

En l’espèce, le juge civil a retenu que l’état de santé de l’appelante n’avait pas évolué

depuis l’arrêt de la Cour civile du 5 août 2020 (consid. 3.3.3.1 du jugement attaqué).

Selon cet arrêt, l’appelante, qui avait cessé toute activité en 2012 en raison de motifs

de santé, était en mesure de reprendre une activité professionnelle d’un point de vue

médical dans la mesure où les assureurs-sociaux lui ont nié toute incapacité de

travail, qu’elle a effectué des recherches d’emploi à un taux de 50 %, recherches

qu’elle a poursuivies nonobstant le fait qu’elle a refusé de ratifier la convention

proposée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’elle a

accepté un emploi dans le domaine de la vente à un taux réduit à compter de février

2020 (consid. 5.4 du jugement de la Cour civile du 5 août 2020 in dossier CIV

481/2019).

Le juge civil relève ensuite que l’appelante a travaillé à 50 % avant d’être mise en

arrêt de travail en mars 2022. Elle a déposé une nouvelle demande de prestations

auprès de l’assurance invalidité en septembre 2022. Il considère également que, bien

qu’elle dise notamment souffrir d’une tendinite, elle n’a été en incapacité de travail

qu’à compter du 14 mars 2022 et n’a déposé une nouvelle demande AI qu’en

septembre 2022. Selon le juge civil, les nouveaux éléments médicaux ne sont pas

suffisants pour s’écarter des conclusions de l’assurance-invalidité qui avait nié toute

incapacité de travail. Au vu de l’âge de l’appelante et de ses antécédents médicaux,

le juge civil lui impute un taux d’activité à 70 %, avec un temps d’adaptation de 3 mois.

4.2.

L’appelante soutient être totalement incapable de travailler. Elle reprend, au chiffre

1.3.3 de son mémoire d’appel, ses antécédents médicaux depuis son accident de la

route en 2012, qui lui a occasionné un dysfonctionnement de l’atlas. Elle fait état de

douleurs à l’épaule, pour lesquelles elle a été suivie depuis lors. Elle se prévaut d’une

IRM réalisée en 2014, qui a révélé trois hernies, d’une IRM en 2015, qui a mis en

évidence une tendinite à l’épaule droite, d’une IRM en 2018, qui a montré une

tendinite bilatérale aux épaules et aux bras, ainsi que du diagnostic de fibromyalgie

posé par son médecin. Nonobstant ses troubles et ses douleurs, elle a recherché et

trouvé un emploi en 2020. Elle a toutefois été en incapacité de travail durant deux

mois pour un problème gynécologique et a repris son travail à 50 % à compter de

juillet 2020. Elle a, durant l’année 2021, enchaîné les soins et les traitements pour

tenter de maintenir son emploi.

8

Elle a en outre commencé à ressentir de fortes douleurs à la jambe droite en

novembre 2021, mais a continué de travailler jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus ni se

baisser, ni se relever, début 2022. Une IRM réalisée en février 2022 a mis en lumière

une discopathie L4/L5 ainsi qu’une arthrose L3/L4 bilatérale. Finalement, une

nouvelle IRM en mai 2022 a révélé une tendinite et une bursite du moyen fessier.

L’appelante est en incapacité de travail depuis le 14 mars 2022 et l’est toujours depuis

lors. Elle a déposé une nouvelle demande auprès de l’assurance-invalidité en

septembre 2022.

Après avoir ainsi résumé son anamnèse, l’appelante argue que c’est à tort que le juge

civil a considéré que son état de santé était « sensiblement le même qu’à l’époque

de l’arrêt du 5 août 2020 » et qu’il n’a pas pris en compte ses nouvelles affections

objectivées par deux IRM (ch. 1.3.3, p. 7, pénultième paragraphe). Ce faisant,

l’appelante se prévaut d’une péjoration de son état de santé qui serait invalidante et

ne conteste pas, qu’au moment de l’arrêt de la Cour civile en août 2020, elle disposait

d’une capacité (partielle) de travail.

4.3.

Concernant cette aggravation, l’appelante soutient l’avoir dûment établie et fait grief

au juge civil de s’être écarté de ses allégués, lesquels n’ont pas été valablement

contestés par l’intimé. Ce dernier, dans son mémoire de réponse à l’appel du 19 juin

2023 (ch. 10.4), conteste avoir tacitement admis que l’appelante serait victime d’une

incapacité de travail à 100 %, ce qui est contredit par les écrits et autres pièces de

procédure qu’il a versées au dossier de première instance, ainsi que par les

conclusions qu’il a retenues. Il précise que l’appelante n’était manifestement pas

incapable de travailler lorsqu’elle a effectué des travaux d’entretien, de nettoyage et

de peinture dans l’immeuble de V.________.

La Cour relève ici que ni l’appelante, ni l’intimé, ne motivent concrètement leurs

allégués. L’appelante ne précise en particulier pas quels allégués et certificats

médicaux n’auraient pas été dûment contestés par l’intimé, en se référant notamment

aux pièces de procédures idoines du dossier de première instance. Quant à l’intimé,

il se limite à soutenir avoir valablement contesté l’incapacité de travail de l’appelante,

sans pour autant préciser dans quels actes de procédure en particulier. Bien qu’il

n’appartienne pas à la Cour de céans de compulser le dossier de première instance

à la recherche des faits invoqués par les parties susceptibles d’étayer leur cause, la

Cour constate qu’en mars 2022 l’appelante envisageait d’entamer une nouvelle

formation professionnelle dans les médecines alternatives (dossier CIV 23/2022

p. 76). Une incapacité durable de travail n’entrait dès lors manifestement pas en ligne

de compte à cette période. En septembre 2022, la mandataire de l’appelante se

prévaut d’une péjoration de l’état de santé de l’appelante, notamment sur le plan

psychologique, l’empêchant de déposer ses réquisitions de preuve et requiert une

prolongation de délai (dossier CIV 23/2022 p. 256). L’intimé s’oppose à une

prolongation excessive de la procédure par pli du 27 septembre 2022, en relevant

que les arguments avancés sont dénués de pertinence, que l’appelante se plaint de

problèmes de santé depuis quelques années, qu’il lui demande de reprendre une

activité lucrative ou à tout le moins de s’annoncer à l’ORP et qu’elle n’agit pas (dossier

CIV 23/2022 p. 259).

9

L’appelante a ensuite résumé son anamnèse médicale le 7 octobre 2022 et produit

de nouvelles pièces médicales (p. 264), en réponse de quoi l’intimé rétorque, dans

son courrier du 10 octobre 2022 (p. 268), que les rapports sollicités par l’Office AI ont

attesté du fait que l’appelante n’était pas invalide et qu’il a insisté, bien avant 2016,

pour qu’elle reprenne une activité, en vain. Elle a certes exercé durant quelques

temps une activité dans une boulangerie, mais n’a pas fait les efforts nécessaires

pour trouver une autre place à la fermeture de cet établissement, alors que des

possibilités existaient.

Au vu des prises de position de l’intimé, on ne saurait admettre, comme le fait

l’appelante, que l’intimé a tacitement admis son incapacité de travail. Il a, au contraire,

clairement affirmé qu’elle était en mesure d’exercer une activité lucrative et qu’il l’avait

vivement encouragée à le faire. Il n’a certes pas critiqué de manière motivé les divers

certificats ou documents médicaux produits. La force de ses contestations est

toutefois suffisante, compte tenu de la substance des pièces produites par

l’appelante. Force est effectivement d’admettre, à l’instar du juge civil, que les pièces

produites ne permettent pas d’établir à suffisance une incapacité durable de travail

liée à la péjoration de l’état de santé de l’appelante. Dans la mesure où les pièces

médicales produites ne sont pas motivées, on ne pouvait attendre de l’intimé qu’il les

critique de manière détaillée.

4.4.

La Cour observe en effet que les pièces produites par l’appelante en première

instance sont essentiellement des certificats médicaux, non motivés (PJ 49, 50, 53,

60 et 90), une attestation de suivi psychiatrique et psychothérapeutique, non motivée

(PJ 45) ou des rapports d’IRM faisant certes état d’atteintes (tendino-bursite du

moyen fessier latéral; discopathie L4-L5 sans conflit radiculaire, arthrose active L3-

L4; légère dégénérescence du rachis cervical supérieur, possible atteinte de la racine

C5, pas de myélopathie cervicale ou thoracique; PJ 51), sans indiquer toutefois si et

en quoi celles-ci seraient invalidantes. Ces troubles semblent du reste être des

atteintes dégénératives standards, sans qu’elles ne soient forcément incapacitantes.

Quant aux factures médicales ou ordonnances, ici aussi, une fois encore, ces pièces

n’établissent pas pour autant l’incapacité de travail de l’appelante (PJ 54 à 59, 91).

Le seul rapport versé au dossier, qui soit quelque peu détaillé, est celui du

Dr E.________ du 26 octobre 2022 (PJ 61), qui fait état d’un état dépressif, sans

indiquer toutefois si celui-ci est invalidant, puisqu’il renvoie aux arrêts de travail

ordonnés par le médecin traitant de l’appelante s’agissant des limitations

professionnelles. Le pronostic est quoi qu’il en soit évalué comme bon globalement

selon ce médecin. Les certificats médicaux produits en appel (PJ 3) ne sont pas

davantage détaillés.

Aucune des pièces produites en première instance n’indique ainsi en quoi la ou les

pathologies de l’appelante seraient incapacitantes dans son activité professionnelle

dernièrement exercée, la vente, ou dans une autre activité. Dans ces circonstances,

la conclusion du juge civil selon laquelle les éléments nouveaux produits au dossier

ne sont pas suffisants pour s’écarter des conclusions de l’assurance-invalidité qui a

nié toute incapacité de travail n’est pas critiquable et doit être confirmée.

10

4.5.

Il doit ainsi être admis que l’appelante est capable d’exercer une activité dans le

domaine de la vente, dans lequel elle dispose d’une formation et dans lequel elle a

retrouvé un emploi et travaillé à 20 %, de janvier à avril 2020, puis à 50 %, de juillet

2020 à février 2022 (mémoire d’appel ch. 1.3.3 p. 6s).

L’appelante allègue encore que la reprise d’une activité professionnelle dans le

domaine de la vente a été un échec, que son état s’est dégradé suite à la reprise de

cette activité et que la position debout est incompatible avec ses problèmes de santé

(mémoire d’appel ch. 1.3 pénultième paragraphe et ch. 2.3). Elle ne précise toutefois

pas quelles pièces appuient ses dires, faits qui ne ressortent en tous les cas pas des

pièces médicales produites et examinées ci-dessus (consid. 4.4).

Le juge civil a finalement considéré qu’il pourrait être attendu de l’appelante qu’elle

reprenne une activité à 100 %, compte tenu de l’âge des enfants et de la répartition

des rôles convenu durant le mariage, mais que, au vu de son âge et de ses

antécédents médicaux, seul un taux d’activité à 70 % doit lui être imputé. Ce

raisonnement peut être confirmé, au vu de l’appréciation qui a été portée sur l’état de

santé de la recourante sur la base des éléments au dossier.

Le juge de première instance a accordé à l’appelante un délai d’adaptation de trois

mois pour retrouver un emploi, soit au 1er mars 2023. L’appelante qui conteste

l’imputation d’un revenu hypothétique ne conteste pas, de manière subsidiaire, le

délai d’adaptation. Ce délai ne saurait toutefois être prolongé davantage dans la

mesure où il était déjà question, dans le cadre de la procédure de mesures

protectrices de l’union conjugale, de la reprise d’une activité professionnelle à 50 %,

que l’appelante a du reste effectivement retrouvé un emploi à ce taux et qu’elle l’a

exercé durant plus d’une année. Un délai de trois mois pour retrouver un emploi à un

taux de 70 %, dans le même domaine, paraît ainsi approprié.

Le montant du revenu hypothétique, de CHF 2'850.20, n’est pas contesté et doit

également être confirmé.

5.

L’appelante conteste certaines charges de son budget établi par le juge civil.

5.1.

Elle critique le montant des intérêts hypothécaires retenu par le juge civil, qui n’a pas

tenu compte de leur augmentation au 1er août 2023, telle qu’alléguée et justifiée par

la PJ 65. Dite PJ, à laquelle renvoie également le juge civil (budget sous

consid. 3.3.4.1 du jugement attaqué), prévoit effectivement un taux d’intérêt de 1.1%

sur la somme de CHF 260'000.-, puis de 1.6% du 1er août 2023 au 31 juillet 2027. Le

montant de CHF 238.33 retenu par le juge civil doit ainsi être porté à CHF 346.65 dès

le 1er août 2023.

5.2.

L’appelante se prévaut également d’un montant de CHF 10'000.-, à titre de fond de

rénovation de la PPE dans laquelle elle habite, lequel n’a pas été pris en compte à

tort par le juge civil. Elle se réfère à la PJ 67 qu’elle a produite en première instance.

11

Dite PJ constitue le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 6 mai 2022,

selon lequel il faudrait prévoir un versement complémentaire des copropriétaires de

CHF 10'000.- pour faire face à une charge exceptionnelle (réfection des isolations

des terrasses), mais qu’il est dans un premier temps proposé un versement de

CHF 5'000.-, puis d’évaluer la situation. Selon la PJ 69, à laquelle s’est référé le juge

civil (cf. budget sous consid. 3.3.4.1 du jugement attaqué), le montant de CHF 5'000.-

décidé à l’assemblée du 6 mai 2022 a été réparti entre les copropriétaires selon leur

part et le montant à charge de l’appelante s’élève à CHF 715.-. Sur la base de ces

pièces, non contestées par l’appelante, sa participation ne s’élève pas à CHF 10'000.-

par an, tel qu’allégué, mais bien à CHF 715.- et ce versement complémentaire n’a

pas vocation à durer puisqu’il est lié à une charge exceptionnelle.

Le montant mensuel de CHF 452.83 retenu par le juge civil, qui correspond aux

charges trimestrielles de CHF 1'179.75, ainsi qu’au versement complémentaire de

CHF 715.-, n’est dès lors pas critiquable et le grief de l’appelante doit être rejeté.

5.3.

L’appelante argue que la taxe d’épuration de l’eau, par CHF 570.45, devrait être

intégrée dans son budget, sans autre motivation ni référence aux pièces du dossier.

Elle ne précise, ni ne motive, les raisons pour lesquelles cette charge, qu’elle aurait

dûment alléguée et justifiée, aurait été ignorée à tort par le juge civil. Cette critique

générale, sans assise dans les pièces du dossier, est irrecevable; il n’appartient en

effet pas à la Cour de céans de rechercher dans le dossier les pièces et éléments

susceptibles d'appuyer cet argument (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, 138 III 374

consid. 4.3.1). En tous les cas, la Cour constate que l’appelante a dû s’acquitter en

2021 d’une taxe de CHF 570.45 en lien avec l’immeuble de V.________ (PJ 8

appelante) et aucun élément ne permet de retenir qu’elle a dû ou devra s’acquitter

d’une somme identique pour l’appartement qu’elle a acquis à W.________.

5.4.

Il en va de même pour le montant relatif aux télécommunications, l’appelante se

limitant à invoquer qu’un montant de CHF 205.25 doit être pris en compte, en lieu et

place du forfait de CHF 100.- retenu par le juge civil, sans préciser quelle pièce au

dossier justifie cette somme, étant précisé qu’elle est contestée par l’intimé (ch. 13.1

du mémoire de réponse). Il peut du reste être admis que les frais de téléphone

nécessaires sont couverts par le montant de base (Manon SIMEONI, in Commentaire

pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, n° 112 ad art. 125 CC).

5.5.

L’appelante critique finalement le montant de la charge fiscale qu’elle a, selon elle,

correctement établie en procédure, et se réfère aux pièces 83ss qu’elle a produites.

Seules ces données précises devaient être prises en compte par le juge selon

l’appelante, lequel ne pouvait procéder à une estimation. Lesdites pièces portent

toutefois sur la période fiscale 2021 et des revenus totaux de CHF 80’044.-, dont

CHF 51'892.- de pensions alimentaires adulte et enfants.

12

Dans la mesure où le juge civil a abouti à la conclusion que l’appelante ne pouvait

plus prétendre au versement d’une contribution d’entretien, conclusion partagée par

la Cour de céans (cf. consid. 6.3 infra), c’est à juste titre qu’il s’est écarté de ces

pièces, au motif que la suppression de la contribution d’entretien actuellement versée

par l’intimé engendrera une diminution annuelle du revenu imposable de l’appelante.

Il a dès lors, de manière approprié, estimé la charge fiscale prévisible de l’appelante

sur la base de la calculette du Service des contributions de la République et Canton

du Jura (consid. 3.4.1 du jugement attaqué). Il est en effet communément admis que

la charge fiscale du crédirentier ou de la crédirentière doit être déterminée sur la base

de circonstances concrètes et que, pour ce faire, les simulateurs fiscaux de la

Confédération, des cantons ou d’autres simulateurs proposés par le secteur privé

peuvent être utiles (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019

consid. 4.5).

L’appelante ne critique pour le reste pas le montant estimé; il doit être confirmé.

5.6.

Il s’ensuit que les charges de l’appelante s’élèvent à CHF 3'413.75, respectivement

à CHF 3'522.10 dès le 1er août 2023.

Le budget de l’appelante est dès lors déficitaire de CHF 588.55, respectivement de

CHF 696.90 dès le 1er août 2023.

6.

6.1.

Le juge civil a considéré qu’il n’appartenait pas à l’intimé de supporter ce déficit. Pour

parvenir à cette conclusion, le juge civil a comparé la situation financière des parties

et retenu que le budget de l’appelante, calculé selon le droit de la famille, est

légèrement déficitaire, alors que celui de l’intimé est légèrement excédentaire

(CHF 180.15). Il relève également que, dans le cadre de la liquidation du régime

matrimonial, l’intimé devra verser la somme théorique de CHF 705'173.10 à

l’appelante. Ainsi, la fortune de l’appelante est de CHF 1'022'630.70, alors que celle

de l’intimé s’élève à CHF 962'945.63, son avoir de prévoyance professionnelle de

CHF 197'942.66, alors que celui de l’intimé est de CHF 216'613.66, de ses comptes

de prévoyance liée de CHF 108'894.64, alors que ceux de l’intimé s’élèvent à

CHF 105'822.12.

Le juge civil expose ensuite que si l’appelante devait puiser dans sa fortune pour

combler son déficit depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 28 février 2035, elle devrait

prélever la somme de CHF 85'928.30, ce qui porterait à CHF 936'702.40 le montant

de sa fortune, montant qui serait ainsi similaire à celui de la fortune de l’intimé. La

fortune de l’appelante lui permettra toutefois de réaliser un rendement, de sorte

qu’elle n’aura en réalité aucun déficit. Par exemple, même en ne réalisant qu’un

intérêt annuel de 1 % sur une somme de CHF 900'000.-, l’appelante obtiendrait un

rendement de CHF 9'000.- par année, soit CHF 750.- par mois, montant supérieur à

son déficit. Finalement, le juge relève que les perspectives de l’appelante en terme

de prévoyance sont excellentes.

13

6.2.

L’appelante conteste devoir utiliser sa fortune pour couvrir ses charges, dans la

mesure où les revenus des parties suffisent à leur entretien, que sa fortune n’est pas

constituée exclusivement par des fonds immédiatement réalisables, mais qu’une part

importante de sa fortune réside dans des 3èmes piliers ou des biens immobiliers, et

qu’un effort similaire n’est pas exigé de l’intimé.

6.3.

Si le juge civil a effectivement fait état de l’hypothèse selon laquelle l’appelante devrait

puiser dans sa fortune pour couvrir ses charges, il a ensuite ajouté que le rendement

de sa fortune devrait lui permettre de couvrir son déficit, de sorte qu’elle n’aura pas à

le faire. L’appelante, qui relève certes qu’une partie de sa fortune n’est pas

immédiatement réalisable, ne souffle toutefois mot de son rendement potentiel. Il est

rappelé que celle-ci a été estimée à CHF 1'022'630.70, comptes de prévoyance non

compris (cf. consid. 3.3.5 et 3.3.5.2 du jugement attaqué). Le taux de rendement de

1 % apparaît raisonnable pour une fortune à faible rendement et une personne sans

connaissance particulière dans le domaine, au vu de la jurisprudence du Tribunal

fédéral (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3s, 5A_690/2019 du 23 juin 2020

consid. 3.3.2) et des pièces produites par l’intimé en appel, relatives aux taux

d’intérêts proposés par deux banques suisses (PJ 23 et 24 intimé produites en appel).

Il est rappelé qu’il a également été tenu compte, dans les revenus de l’intimé, du

rendement de sa fortune, à tout le moins en partie (revenus locatifs), de sorte qu’il

n’apparait pas inéquitable d’en faire de même avec la fortune de l’appelante afin

d’apprécier si elle est à même de couvrir ses charges de manière indépendante. Il est

ici précisé que le rendement de la fortune, estimé à au moins 1 % (CHF 750.-),

permettra à l’appelante de couvrir son déficit tel quel calculé par le juge civil

(CHF 588.55), mais également tel que rectifié par la Cour civile à compter du 1er août

2023 (CHF 696.90).

Le juge civil n’a de plus pas uniquement tenu compte de la fortune de l’appelante pour

parvenir à la conclusion qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle recouvre son

indépendance financière, mais a, comme brièvement résumé ci-dessus, tenu compte

de la situation financière des parties de manière globale.

Son grief doit dès lors être rejeté et l’appelante doit être déboutée de ses conclusions

tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, sans qu’il ne soit

nécessaire d’examiner le budget de l’intimé, dans la mesure où il peut être attendu

d’elle qu’elle pourvoie à son entretien convenable.

7.

L’appelante fait finalement grief au juge civil d’avoir supprimé la contribution

d’entretien fixée par mesures protectrices à compter du 31 décembre 2022 et non à

l’entrée en force du jugement de divorce.

7.1.

Les contributions d’entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou

provisionnelles sont en principe dues jusqu’au terme de la procédure de divorce.

14

Elles jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient

leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées,

de sorte que le juge du divorce ne peut pas modifier ou annuler rétroactivement ces

mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4, 142 III 193 consid. 5.3; TF 5A_860/2021 du 17

juin 2022 consid. 4.3, 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3).

7.2.

En l’espèce, en supprimant au 31 décembre 2022 la contribution d’entretien fixée

dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge civil ne s’est pas

contenté de débouter l’appelante de sa conclusion tendant au versement d’une

contribution d’entretien, mais a réformé, à titre provisionnel, la contribution d’entretien.

Si l’on peut certes suivre la motivation du juge civil, force est d’admettre, comme cela

est soulevé par l’appelante, que l’intimé n’a pas retenu de conclusion dans ce sens

(cf. dossier CIV 23/2022 p. 316) et que le juge civil a statué ultra petita (art. 58 al. 1

CPC).

7.3.

Le grief de l’appelante est admis et le jugement de première instance doit être réformé

en ce sens que l’appelante est uniquement déboutée de ses conclusions tendant au

versement d’une contribution d’entretien. Il s’ensuit que la contribution d’entretien

fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale déploiera ses effets

jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce.

8.

8.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la

partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause,

les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable

aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en

application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir

les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Une dérogation au

principe de l'art. 106 CPC, fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC, entre notamment en

ligne de compte lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés

entre eux parce qu'il ne s'agit qu'en partie de prétentions patrimoniales ou que la

capacité économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_457/2022 du 11

novembre 2022 consid. 5).

8.2.

En l’espèce, dans la mesure où le litige en appel est uniquement de nature pécuniaire,

et que l’appelante succombe pour l’essentiel dans ses conclusions, il lui appartient

de supporter le ¾ des frais judiciaires de seconde instance, le solde étant à la charge

de l’intimé. Pour les mêmes motifs, chaque partie a droit à une indemnité de dépens

à faire valoir contre l’autre dans la proportion inverse. Dites indemnités sont fixées

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier

(RSJU 188.61; not. art. 5, 13 al. 1 let. c et 13a). Elles correspondent chacune à 9

heures d’activités, débours (par CHF 30.-) et TVA en sus. Après compensation,

l’appelante doit ainsi la somme de CHF 1'324.70 à l’intimé à titre d’indemnité de

dépens.

15

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

constate

que le jugement de première instance est entré en force en tant qu'il :

-

prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu le 19 juillet 1996 à U.________

entre les parties;

-

ordonne le transfert de CHF 189'795.35 de la prestation de sortie de prévoyance

professionnelle actuelle de l’intimé auprès de la Caisse de pensions de la République et

Canton du Jura, pour être versé en faveur de l’appelante sur un compte de libre passage

lié dont elle transmettra les coordonnées au juge, étant précisé que la date de litispendance

est le 27 décembre 2021;

-

homologue la convention partielle passée entre les parties le 12 décembre 2022 (dont la

teneur n’est pas reprise ici);

-

invite l’appelante à requérir, auprès du registre foncier compétent et dans les meilleurs

délais, l’inscription nécessaire relative aux droits dont elle devient titulaire selon les

modalités prévues par la convention précitée;

-

constate que le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises

effectuées et la convention précitée;

-

déboute les parties de toutes autres conclusions (sous réserve du sort de la contribution

d’entretien);

-

invite les parties à adresser à l’une des caisses de compensation AVS où elles sont,

respectivement ont été affiliées, une « demande de partage de revenus en cas de

divorce »;

-

partage les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties et compense

leurs dépens entre elles;

pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,

déboute

l’appelante de sa conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien post-divorce;

met

-

les ¾ des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 1’500.00, soit

CHF 1'125.-, à la charge de l’appelante et les prélève sur son avance;

-

le ¼ restant, soit CHF 375.-, à la charge de l’intimé et les prélève sur l’avance effectuée par

l’appelante, l’intimé étant condamné à les rembourser à l’appelante;

alloue

à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'324.70 (débours et TVA compris), à verser par

l’appelante;

16

ordonne

la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.

Porrentruy, le 17 août 2023

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.