Refus de l'assistance judiciaire / indigence pas établie, irrecevabilité des nouvelles pièces produites en instance de recours | appel divers
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 B. Une requête d’assistance judiciaire a été déposée, le 18 novembre 2022, par la recourante dans le cadre de cette procédure (p. 11 ss). C. A l’issue de son audience du 15 mars 2023, la juge civile a notamment, d’une part, suspendu la procédure de conciliation pour une durée de six mois et, d’autre part, rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante (p. 35 ss). Dans sa motivation écrite du 20 mars 2023 (p. 47 ss), la juge civile a en particulier retenu que la recourante n’a pas démontré à suffisance son indigence, l’état complet de ses charges et de ses avoirs ne pouvant être établi sur la base des pièces produites. D. Par mémoire du 28 mars 2023, déposé le 29 mars 2023 au greffe de la Cour de céans, la recourante a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour ladite procédure de conciliation, sous suite des frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle requiert également l’octroi pour la présente procédure de recours. Elle allègue, pour l’essentiel, qu’elle vit seule à U.________ depuis juin 2022, occupant un appartement, propriété de son frère, loué et financé comme il suit, jusqu’à l’amélioration de sa situation financière éventuelle : une part est prise en charge par son frère, une part est prise en charge par ses parents et une part est à sa charge par CHF 600.-, comme mentionné dans le contrat de bail qu’elle produit. Elle précise que, depuis son départ précipité de son domicile sis à V.________, le 10 juillet 2020, pour fuir une énième violence de son conjoint, actuellement décédé, elle a trouvé refuge chez son frère à W.________, qui l’a nourrie, logée et blanchie jusqu’au 1er juin 2022. La recourante a notamment produit, en seconde instance, le contrat de bail relatif à l’appartement qu’elle occupe à U.________, conclu le 1er avril 2022, un décompte du
E. 2.1 Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. La notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). L’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et réf. cit.). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il faut démontrer clairement et en détail, dans le recours, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
E. 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi, hypothèse dont il
n’est pas allégué qu’elle serait réalisée en l’espèce.
Ainsi, la Cour civile doit examiner l'affaire sur la seule base des faits allégués et des
pièces produites régulièrement en première instance.
3.
3.1.
En application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b).
4
Ces conditions – cumulatives – coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. féd. (TF 5A_691/2021 du
4 octobre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). L'assistance judiciaire comprend
l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie
des dépens de la partie adverse, l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes, ainsi
que la désignation d'un défenseur d'office, lorsque la défense des droits du requérant
l’exige (art. 118 al. 1 CPC).
3.2.
3.2.1
Une personne est indigente, au sens de l’art. 117 let. a CPC, lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il
convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du
requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de
manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses
revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des
tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels
il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles
d'entrer dans le calcul du minimum vital. De manière générale, il n'est tenu compte
des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes
réguliers. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des
besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance.
L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir
les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement
simples, et en deux ans pour les autres (ATF 144 III 531 consid. 4.1 et réf. cit.;
TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2.2
Le montant de base mensuel, absolument indispensable, qui doit être exclu de la
saisie au sens de l’art. 93 LP, comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et
le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du
logement, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances
privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. Il s’élève, pour un débiteur vivant seul, à
CHF 1'200.- (cf. ch. I de la Circulaire N° 23 du 19 août 2009 édictée par la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal de ce siège – Lignes directrices pour le
calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP et réf. cit.).
Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, liés à des
traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, de même que les
franchises d’assurance-maladie et les quote-parts (participation de l’assuré aux frais),
sont pris en compte, pour autant qu’ils soient attestés par pièce (ATF 129 III 242;
cf. également ch. 29 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015, relative à l’octroi
de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édictée par le Tribunal cantonal de
ce siège).
5
Les primes à payer pour des assurances non obligatoires, telle une assurance-
maladie complémentaire, ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323; cf.
également ch. II.3 de la Circulaire n°23 précitée et ch. 27 de la Circulaire N° 14
précitée).
Les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, telles qu’elles sont
prévues par les Directives pour la détermination du minimum d’existence en matière
de poursuite pour dette, dont les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de
travail, constituent des charges à prendre en compte dans les limites fixées par la
jurisprudence (cf. ch. 30 de la Circulaire N° 14 précitée et réf. cit.).
3.2.3
Pour déterminer l’indigence, il ne faut pas se fonder sur une situation hypothétique,
mais sur la situation financière effective, indépendamment du fait que d’éventuelles
difficultés financières soient ou non dues à la faute du requérant (ATF 104 Ia 31
consid. 4). On ne doit pas non plus tenir compte de revenus fictifs ou hypothétiques,
dont l’intéressé aurait pu bénéficier par exemple par d’autres choix professionnels. Il
faut toutefois réserver à cet égard les règles générales en cas d’abus de droit, par
exemple résultant de la renonciation à des ressources dans le but de remplir les
conditions de l’assistance judiciaire (ATF 143 III 233 consid. 3.4; TF 4A_264/2014 du
17 octobre 2014 consid. 3.1; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n° 22 ad
art. 117 CPC).
3.3.
3.3.1
Un procès est dénué de chances de succès, au sens de l’art. 117 let. b CPC, lorsque
les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le
perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des
frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les
chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les
perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à
l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se
tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que
ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217). L'absence de chances de succès peut
résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée, s'il apparaît
d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas
être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît
d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur
l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond. Tout au
plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue
par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques
qu'il parvienne à la conclusion contraire. La situation doit être appréciée à la date du
dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire
(TF 4A_165/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars
2023 consid. 9.1).
E. 6 3.3.2
S’agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le
juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant
celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de
succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire
à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce
n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de
première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de
succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le
recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation
(TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.2 et réf. cit.).
3.4.
3.4.1
La maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de
collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant
doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les
moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de
la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il
lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117
CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles.
L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches
approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve
produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-
ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées
(TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
3.4.2
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel, dont la
requête d'assistance judiciaire est lacunaire, à compléter les informations fournies et
les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont
remplies. Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout
pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet
admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque
de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement
des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur
assisté d'un avocat, ou lui-même expérimenté, voit son obligation de collaborer
accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de
l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour
démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui
octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie
assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif.
Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la
requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin.
E. 7 La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le
requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui
pour établir sa situation économique (TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
4.
Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si la condition d’indigence, à
laquelle est subordonnée l’octroi de l’assistance judiciaire, est ou non satisfaite, étant
constaté que la réalisation de la condition des chances de succès de la procédure
introduite en première instance par la recourante n’est pas litigieuse.
4.1.
La Cour de céans doit examiner la situation de la recourante sur la seule base des
faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance
(cf. consid. 2.2 supra).
Il s’ensuit que les diverses pièces justificatives précitées (cf. consid. D supra), qui
n’ont pas été soumises à la juge civile et qui sont produites, pour la première fois, en
instance de recours seulement, sont irrecevables et ne peuvent être prises en
considération pour statuer sur le sort du recours.
4.2.
Ainsi que l’a retenu à juste titre la juge civile, sur la base des pièces produites en
première instance, il est établi que la recourante perçoit, dès le 1er juillet 2022, une
rente AVS mensuelle de CHF 2'336.- (PJ 5 de 1ère instance).
On ignore toutefois les modalités précises et l’importance de l’aide que la famille de
la recourante lui apporte.
4.3.
S’agissant des charges pouvant être prises en compte (cf. consid. 3.2 supra), la
recourante a justifié par pièces que sa prime mensuelle d’assurance-maladie
obligatoire s’élevait, en 2022, à CHF 273.15 (PJ 13 de 1ère instance) et qu’elle ne
payait pas d’impôts dans le canton de W.________ en 2021 (PJ 20 de 1ère instance).
Par contre, le loyer mensuel de CHF 600.-, de même que les autres charges
invoquées, ne sont établies par aucune pièce.
Elle n’a en particulier produit aucun décompte de son assureur-maladie établissant le
montant des frais médicaux qui n’aurait pas été pris en charge par celui-ci.
Elle ne peut, pour le surplus, se prévaloir de frais de déplacement, dès lors qu’elle est
sans activité professionnelle.
Quant à la détermination de ses avoirs, la recourante, en première instance, n’a
produit aucun relevé bancaire, en particulier s’agissant du compte sur lequel est versé
sa rente AVS, ni aucune pièce relative au sort de son avoir LPP. Il ressort pourtant
du recours précité que la recourante a été en possession d’un avoir LPP de plus de
CHF 270'000.- sur un compte bancaire auprès de la banque E.________, qu’elle
prétend avoir été contrainte d’utiliser intégralement en faveur de son conjoint, feu
D.________, durant la vie commune.
E. 8 La recourante n’a, enfin, produit aucune pièce établissant le paiement effectif des charges invoquées. 4.4. C’est ainsi à bon droit que la juge civile a constaté que l’indigence de la recourante n’avait pas été établie à suffisance et qu’elle a rejeté sa requête d’assistance judiciaire. 5. Le recours doit, partant être rejeté. 6. La requête d’assistance judiciaire déposée pour la présente procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès, la recourante ne fondant ses griefs que sur des pièces dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient irrecevables en vertu de l’art. 326 CPC précité, étant rappelé qu’elle est assistée par un mandataire professionnel et que l’autorité de recours ne devait examiner l'affaire que sur la seule base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’assistance judiciaire. 7. La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6), de sorte qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni aux cohéritières, qui ne sont pas formellement parties à la présente procédure (ATF 139 III 334 consid. 4.2). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours; dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure; rejette le recours dirigé contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2023;
E. 9 met les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.-, à la charge de la recourante; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe la recourante des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt à la recourante, par son mandataire, ainsi qu’à la juge civile, avec copie pour information aux cohéritières. Porrentruy, le 16 août 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 22 / 2023 + AJ 23 / 2023
Président
:
Philippe Guélat
Juges
:
Daniel Logos et Pascal Chappuis
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRÊT DU 16 AOÛT 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________
-
représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
recourante,
contre
la décision du 15 mars 2023 (motivée par écrit le 20 mars 2023) de la juge civile du
Tribunal de première instance (refus de l’assistance judiciaire), rendue dans le cadre de
la procédure de conciliation opposant la recourante à :
B.________,
-
représentée par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy,
et
C.________.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après : la recourante) a introduit une requête de conciliation le 9
novembre 2022 auprès de la juge civile du Tribunal de première instance (ci-après :
la juge civile) à l’encontre de B.________ (ci-après : la cohéritière 1) et de
C.________ (ci-après : la cohéritière 2) dans le cadre d’un litige en matière
successorale (dossier de première instance CIV/…, p. 1 ss; les pages citées ci-après
sans autre indication renvoient à ce dossier).
2
B.
Une requête d’assistance judiciaire a été déposée, le 18 novembre 2022, par la
recourante dans le cadre de cette procédure (p. 11 ss).
C.
A l’issue de son audience du 15 mars 2023, la juge civile a notamment, d’une part,
suspendu la procédure de conciliation pour une durée de six mois et, d’autre part,
rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante (p. 35 ss).
Dans sa motivation écrite du 20 mars 2023 (p. 47 ss), la juge civile a en particulier
retenu que la recourante n’a pas démontré à suffisance son indigence, l’état complet
de ses charges et de ses avoirs ne pouvant être établi sur la base des pièces
produites.
D.
Par mémoire du 28 mars 2023, déposé le 29 mars 2023 au greffe de la Cour de
céans, la recourante a formé recours contre cette décision, concluant à son
annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour ladite procédure de conciliation,
sous suite des frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle
requiert également l’octroi pour la présente procédure de recours.
Elle allègue, pour l’essentiel, qu’elle vit seule à U.________ depuis juin 2022,
occupant un appartement, propriété de son frère, loué et financé comme il suit,
jusqu’à l’amélioration de sa situation financière éventuelle : une part est prise en
charge par son frère, une part est prise en charge par ses parents et une part est à
sa charge par CHF 600.-, comme mentionné dans le contrat de bail qu’elle produit.
Elle précise que, depuis son départ précipité de son domicile sis à V.________, le 10
juillet 2020, pour fuir une énième violence de son conjoint, actuellement décédé, elle
a trouvé refuge chez son frère à W.________, qui l’a nourrie, logée et blanchie
jusqu’au 1er juin 2022.
La recourante a notamment produit, en seconde instance, le contrat de bail relatif à
l’appartement qu’elle occupe à U.________, conclu le 1er avril 2022, un décompte du
6 juillet 2022 relatif à la prime d’assurance pour son véhicule …, ainsi que trois
factures, datées du 16 janvier 2023, respectivement du 25 novembre 2022 et du 20
septembre 2022 (PJ 4 à 9). Elle a encore produit, en annexe à son recours, diverses
pièces établies antérieurement à mars 2023, en particulier un relevé de compte du 28
février 2013, relatif au virement, sur un compte bancaire ouvert à son nom, d’une
somme de CHF 274'507.80 à titre de remboursement de son 2ème pilier LPP (PJ 12),
ainsi qu’un avis de clôture de ce même compte au 20 juin 2016, faisant état d’un solde
négatif de CHF 45.- (PJ 13). Elle a également produit le relevé de compte au 22 juin
2018 d’un compte bancaire de feu D.________, qui fait état d’un solde de
CHF 21'852.50, après virement à cette date d’un montant de CHF 20'940.20, débité
d’un compte épargne de la recourante (PJ 14).
E.
Dans sa prise de position du 11 avril 2023, la cohéritière 1 a déclaré qu’elle laissait la
Cour de céans statuer ce que de droit sur ledit recours.
La cohéritière 2 ne s’est pas déterminée.
3
F.
Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 du Code
de procédure civile;RS 272; ci-après : CPC).
La Cour civile statue, sur appel ou sur recours, contre les décisions de première
instance, dans les cas et aux conditions prévus par les art. 308 ss et 319 ss CPC
(art. 4 al. 1 LiCPC; RSJU 271.1), de sorte qu’elle est compétente pour connaître du
présent recours.
Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est
recevable et il convient d’entrer en matière.
2.
2.1
Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière
en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation
manifestement inexacte.
La notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des
faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). L’appréciation des preuves n’est pas déjà
arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie
recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 264
consid. 2.3 et réf. cit.). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des
moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée
ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des
preuves administrées (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il faut démontrer clairement et en
détail, dans le recours, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 140 III
16 consid. 1.3.1).
2.2
Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi, hypothèse dont il
n’est pas allégué qu’elle serait réalisée en l’espèce.
Ainsi, la Cour civile doit examiner l'affaire sur la seule base des faits allégués et des
pièces produites régulièrement en première instance.
3.
3.1.
En application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b).
4
Ces conditions – cumulatives – coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. féd. (TF 5A_691/2021 du
4 octobre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). L'assistance judiciaire comprend
l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie
des dépens de la partie adverse, l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes, ainsi
que la désignation d'un défenseur d'office, lorsque la défense des droits du requérant
l’exige (art. 118 al. 1 CPC).
3.2.
3.2.1
Une personne est indigente, au sens de l’art. 117 let. a CPC, lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il
convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du
requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de
manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses
revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des
tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels
il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles
d'entrer dans le calcul du minimum vital. De manière générale, il n'est tenu compte
des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes
réguliers. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des
besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance.
L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir
les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement
simples, et en deux ans pour les autres (ATF 144 III 531 consid. 4.1 et réf. cit.;
TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2.2
Le montant de base mensuel, absolument indispensable, qui doit être exclu de la
saisie au sens de l’art. 93 LP, comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et
le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du
logement, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances
privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. Il s’élève, pour un débiteur vivant seul, à
CHF 1'200.- (cf. ch. I de la Circulaire N° 23 du 19 août 2009 édictée par la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal de ce siège – Lignes directrices pour le
calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP et réf. cit.).
Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, liés à des
traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, de même que les
franchises d’assurance-maladie et les quote-parts (participation de l’assuré aux frais),
sont pris en compte, pour autant qu’ils soient attestés par pièce (ATF 129 III 242;
cf. également ch. 29 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015, relative à l’octroi
de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édictée par le Tribunal cantonal de
ce siège).
5
Les primes à payer pour des assurances non obligatoires, telle une assurance-
maladie complémentaire, ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323; cf.
également ch. II.3 de la Circulaire n°23 précitée et ch. 27 de la Circulaire N° 14
précitée).
Les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, telles qu’elles sont
prévues par les Directives pour la détermination du minimum d’existence en matière
de poursuite pour dette, dont les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de
travail, constituent des charges à prendre en compte dans les limites fixées par la
jurisprudence (cf. ch. 30 de la Circulaire N° 14 précitée et réf. cit.).
3.2.3
Pour déterminer l’indigence, il ne faut pas se fonder sur une situation hypothétique,
mais sur la situation financière effective, indépendamment du fait que d’éventuelles
difficultés financières soient ou non dues à la faute du requérant (ATF 104 Ia 31
consid. 4). On ne doit pas non plus tenir compte de revenus fictifs ou hypothétiques,
dont l’intéressé aurait pu bénéficier par exemple par d’autres choix professionnels. Il
faut toutefois réserver à cet égard les règles générales en cas d’abus de droit, par
exemple résultant de la renonciation à des ressources dans le but de remplir les
conditions de l’assistance judiciaire (ATF 143 III 233 consid. 3.4; TF 4A_264/2014 du
17 octobre 2014 consid. 3.1; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n° 22 ad
art. 117 CPC).
3.3.
3.3.1
Un procès est dénué de chances de succès, au sens de l’art. 117 let. b CPC, lorsque
les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le
perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des
frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les
chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les
perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à
l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se
tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que
ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217). L'absence de chances de succès peut
résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée, s'il apparaît
d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas
être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît
d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur
l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond. Tout au
plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue
par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques
qu'il parvienne à la conclusion contraire. La situation doit être appréciée à la date du
dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire
(TF 4A_165/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars
2023 consid. 9.1).
6
3.3.2
S’agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le
juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant
celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de
succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire
à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce
n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de
première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de
succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le
recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation
(TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.2 et réf. cit.).
3.4.
3.4.1
La maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de
collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant
doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les
moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de
la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il
lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117
CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles.
L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches
approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve
produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-
ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées
(TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
3.4.2
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel, dont la
requête d'assistance judiciaire est lacunaire, à compléter les informations fournies et
les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont
remplies. Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout
pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet
admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque
de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement
des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur
assisté d'un avocat, ou lui-même expérimenté, voit son obligation de collaborer
accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de
l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour
démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui
octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie
assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif.
Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la
requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin.
7
La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le
requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui
pour établir sa situation économique (TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
4.
Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si la condition d’indigence, à
laquelle est subordonnée l’octroi de l’assistance judiciaire, est ou non satisfaite, étant
constaté que la réalisation de la condition des chances de succès de la procédure
introduite en première instance par la recourante n’est pas litigieuse.
4.1.
La Cour de céans doit examiner la situation de la recourante sur la seule base des
faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance
(cf. consid. 2.2 supra).
Il s’ensuit que les diverses pièces justificatives précitées (cf. consid. D supra), qui
n’ont pas été soumises à la juge civile et qui sont produites, pour la première fois, en
instance de recours seulement, sont irrecevables et ne peuvent être prises en
considération pour statuer sur le sort du recours.
4.2.
Ainsi que l’a retenu à juste titre la juge civile, sur la base des pièces produites en
première instance, il est établi que la recourante perçoit, dès le 1er juillet 2022, une
rente AVS mensuelle de CHF 2'336.- (PJ 5 de 1ère instance).
On ignore toutefois les modalités précises et l’importance de l’aide que la famille de
la recourante lui apporte.
4.3.
S’agissant des charges pouvant être prises en compte (cf. consid. 3.2 supra), la
recourante a justifié par pièces que sa prime mensuelle d’assurance-maladie
obligatoire s’élevait, en 2022, à CHF 273.15 (PJ 13 de 1ère instance) et qu’elle ne
payait pas d’impôts dans le canton de W.________ en 2021 (PJ 20 de 1ère instance).
Par contre, le loyer mensuel de CHF 600.-, de même que les autres charges
invoquées, ne sont établies par aucune pièce.
Elle n’a en particulier produit aucun décompte de son assureur-maladie établissant le
montant des frais médicaux qui n’aurait pas été pris en charge par celui-ci.
Elle ne peut, pour le surplus, se prévaloir de frais de déplacement, dès lors qu’elle est
sans activité professionnelle.
Quant à la détermination de ses avoirs, la recourante, en première instance, n’a
produit aucun relevé bancaire, en particulier s’agissant du compte sur lequel est versé
sa rente AVS, ni aucune pièce relative au sort de son avoir LPP. Il ressort pourtant
du recours précité que la recourante a été en possession d’un avoir LPP de plus de
CHF 270'000.- sur un compte bancaire auprès de la banque E.________, qu’elle
prétend avoir été contrainte d’utiliser intégralement en faveur de son conjoint, feu
D.________, durant la vie commune.
8
La recourante n’a, enfin, produit aucune pièce établissant le paiement effectif des
charges invoquées.
4.4.
C’est ainsi à bon droit que la juge civile a constaté que l’indigence de la recourante
n’avait pas été établie à suffisance et qu’elle a rejeté sa requête d’assistance
judiciaire.
5.
Le recours doit, partant être rejeté.
6.
La requête d’assistance judiciaire déposée pour la présente procédure de recours
doit également être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de
toute chance de succès, la recourante ne fondant ses griefs que sur des pièces dont
elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient irrecevables en vertu de l’art. 326 CPC précité,
étant rappelé qu’elle est assistée par un mandataire professionnel et que l’autorité de
recours ne devait examiner l'affaire que sur la seule base des faits allégués et des
pièces produites régulièrement en première instance. Il n’est ainsi pas nécessaire
d’examiner les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’assistance
judiciaire.
7.
La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas
gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6), de sorte qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
ni aux cohéritières, qui ne sont pas formellement parties à la présente procédure
(ATF 139 III 334 consid. 4.2).
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre de la présente
procédure de recours;
dit
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure;
rejette
le recours dirigé contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2023;
9
met
les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.-, à la charge de la recourante;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
la recourante des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt à la recourante, par son mandataire, ainsi qu’à la juge civile,
avec copie pour information aux cohéritières.
Porrentruy, le 16 août 2023
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Philippe Guélat
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).