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CC 2022 91

Jura · 2023-03-08 · Deutsch JU

Opposition au séquestre - vraisemblance de la créance / intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée | appel divers

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Vu l'opposition formée le 30 mai 2022 contre le séquestre précité, aux termes de laquelle le

recourant conclut à son annulation, à la libération des biens séquestrés et, subsidiairement, à

la condamnation de l’intimée à fournir des sûretés à hauteur de CHF 10'000.00 (dossier CIV

861/2022 p. 20ss);

Vu la réponse de l’intimée du 25 juillet 2022; elle conclut en substance au rejet de l’opposition

du débiteur et de ses conclusions quant à la fourniture de sûretés (dossier CIV 861/2022

p. 32ss);

Vu la prise de position du recourant du 15 août 2022 et celle de l’intimée du 31 août 2022

(dossier CIV 861/2022 p. 47s et 51s);

Vu la décision du 29 septembre 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance, qui

rejette l’opposition au séquestre du 30 mai 2022 du recourant, confirme l’ordonnance de

séquestre du 5 mai 2022, met les frais judiciaires fixés à CHF 500.00 à la charge du recourant,

dit qu’il n’est pas alloué de dépens et déboute les parties du surplus de leurs conclusions; la

juge civile retient pour l'essentiel que la créance, qui ressort de la décision en réparation du

dommage de l’intimée, est, au stade de la procédure d’opposition au séquestre, rendue

suffisamment vraisemblable, ce nonobstant la procédure de recours pendante contre cette

décision; il appartiendra en effet au juge d’établir l’existence de cette créance contestée,

respectivement la responsabilité du recourant en tant qu’employeur, en procédure de

validation du séquestre; s’agissant du cas de séquestre, le déménagement du recourant à

W.________ (pays) ne constitue pas à lui seul un cas de fuite au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2

LP; toutefois, d’autres éléments, tels que l’extrait du registre du commerce de la société

D.________ SA (société dont le recourant dispose de la signature individuelle), duquel il

ressort que ladite société envisage de reprendre les biens-fonds n° xxx et xxx du ban de

U.________, sont des indices de l’intention du recourant de se soustraire à ses obligations;

ces éléments constituent des circonstances suspectes devant faire admettre l’existence d’un

cas de séquestre découlant de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP; la juge civile a finalement rejeté la

requête de sûretés du recourant, faute de motivation suffisante;

Vu le recours interjeté le 13 octobre 2022 contre cette décision; le recourant conclut à

l’annulation de la décision du 29 septembre 2022, à l’admission de l’opposition du 30 mai 2022

à l’ordonnance de séquestre et à la libération des biens séquestrés; le recourant relève en

substance que la décision en réparation du dommage ne peut fonder la vraisemblance de la

créance, puisqu’elle est l’objet d’une procédure de recours pendante devant la Chambre des

assurances sociales du canton de V.________; dans ce cadre, le recourant conteste sa

responsabilité en tant qu’employeur pour cette créance envers l’intimée; il n’a été associé et

gérant de la société C.________ Sàrl que de mai à décembre 2017; c’est ensuite E.________

qui a repris la gestion de cette société et qui doit éventuellement répondre du dommage vis-

à-vis de l’intimée, dès lors qu’à partir du 8 décembre 2017, le recourant n’était plus qu’un

simple associé de ladite société; s’agissant du cas de séquestre, le recourant n’a pas

abandonné ni quitté son domicile « en catimini », mais de manière officielle il y a plus d’un an;

il n’a en outre pas fait disparaitre ses biens et rien au dossier n’indique qu’il tenterait de le faire

de manière précipitée ou cachée; s’agissant de l’achat de ses immeubles, cela était déjà prévu

dans les statuts, établis en mai 2018, de la société F.________ SA, désormais D.________

E. 3 SA; ce fait n’est dès lors pas nouveau et s’oppose aux conditions de rapidité et clandestinité

nécessaires pour retenir l’intention du débiteur de ne pas honorer ses engagements;

Vu le mémoire de réponse de l’intimée du 17 février 2023, par lequel elle conclut au rejet du

recours, à la confirmation de la décision attaquée et à sa libération des frais et dépens; sa

créance est suffisamment vraisemblable, au vu de la décision en réparation du dommage;

malgré la nomination d’un nouvel administrateur, le recourant a continué d’exercer des

prérogatives allant au-delà de celles d’un simple associé; une part du dommage correspond

aux cotisations de 2017, époque où le recourant était encore le gérant de la société, de sorte

qu’il ne peut à tout le moins nier sa responsabilité pour cette partie du dommage; concernant

l’existence d’un cas de séquestre, le recourant a rompu la plupart des liens qu’il entretenait

avec la Suisse; les immeubles objets du séquestre sont les seuls éléments matériels qui

rattachent le recourant avec la Suisse et ce dernier ne nie pas que leur vente peut être

imminente, vente qui, si elle venait à se réaliser, mettrait les biens hors de portée de la

créancière;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre

les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu que, dans la mesure où le jugement attaqué concerne une procédure de séquestre,

la voie de l'appel est exclue (art. 309 let. b ch. 6 CPC); la voie du recours est dès lors ouverte

(art. 319 let. a CPC; art. 278 al. 3 LP);

Attendu qu’interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC et 251 let a CPC), le

recours est recevable et il sied d’entrer en matière;

Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit;

s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte

des faits (art. 320 CPC); il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point

de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance

sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile

suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3,

138 III 374 consid. 4.3.1);

Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi; en dérogation

à cette disposition, l’art. 278 al. 3 LP autorise expressément les parties à alléguer des faits

nouveaux dans le cadre d’un recours comme celui de l’espèce; la jurisprudence a précisé à

cet égard que les « faits nouveaux » pouvant être invoqués dans la procédure de recours

contre la décision sur opposition au séquestre sont non seulement les nova proprement dits,

mais également les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant

la décision sur opposition, de tels pseudo nova ne pouvant toutefois être introduits en

procédure de recours qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1er CPC, applicable par analogie

(ATF 145 III 324 consid. 6.6.4);

E. 4 Attendu, selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, que le séquestre est autorisé, entre autres conditions,

lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC), rend vraisemblable

que sa créance existe;

Attendu que la procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire

au sens propre, en ce sens que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que

le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu’il rend une

décision provisoire; les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se

fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont

produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés

autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3); de son

côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa

disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant

(TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et les réf. citées);

Attendu que les conditions générales du séquestre, telles que la vraisemblance de l’existence

de la créance, ne seront examinées de manière définitive qu’à un stade ultérieur de la

procédure; il en va ainsi notamment de la question de la vraisemblance de l’existence de la

créance, qui peut être objet de la procédure de validation (STOFFEL / CHABLOZ, in Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 13s ad art. 278 LP); en effet, à moins que les moyens

de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point

de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans

les actions au fond (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266;

TF 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.3);

Attendu que les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles,

cette limitation étant admissible, dès lors que les autres moyens de preuve pourront être

administrés ultérieurement dans le procès ordinaire; la procédure d’opposition au séquestre

est ainsi une « procédure sur pièces » et seule la production de titres, au sens de l’art. 254 al.

1 CPC, doit être admise (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et réf. cit.); c'est au cours de l'action

civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une

procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous

leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées);

Attendu que le recourant conteste que l’intimée ait rendu vraisemblable sa créance; cette

dernière est fondée sur la décision en réparation du dommage du 16 février 2021, confirmée

sur opposition le 26 mai 2021 (PJ 6 et 8 de la PJ 2 intimée du 25 juillet 2022);

Attendu que, selon l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,

n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est

tenu à réparation; si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à

titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 111 V 173 consid. 2); en matière

de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, la notion d'organe formel vise avant tout les

organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l'organe de révision ou les

liquidateurs; d'autres personnes possèdent toutefois la qualité d'organe de fait de la société;

il s'agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la

E. 5 volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes; dans cette

éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un

dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire qu'elle ait effectivement exercé une influence sur la

marche des affaires de la société (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1);

Attendu que, dans le cas d’espèce, il est rappelé que la créance correspond au solde des

cotisations dues pour les années 2017 à 2019 par la société C.________ Sàrl, dont le

recourant a été le gérant depuis la création de cette société jusqu’au 14 décembre 2017, ainsi

que l’associé unique depuis la création de la société jusqu’au 10 décembre 2019; l’intimée a

retenu que le recourant, bien qu’il ait remis sa démission du poste de gérant de la société, a

continué dans les faits à gérer la société, que ce soit personnellement, via la société Groupe

G.________, dont le recourant est l’actionnaire unique et qui a été associé unique de la société

C.________ Sàrl ou en ayant utilisé E.________, nouveau gérant, en tant qu’homme de

paille; l’intimée motive les circonstances qui lui permettent d’aboutir à cette conclusions, en

se basant notamment sur les signatures figurant sur les déclarations annuelles de salaire, les

déclarations des anciens employés et celles de E.________ (cf. PJ 2 et PJ 8 de la PJ 2 intimée

du 25 juillet 2022);

Attendu que le recourant se prévaut de l’inexistence de la créance, dès lors que la décision de

l’intimée n’est pas définitive mais fait l’objet d’une procédure de recours; il conteste également

la vraisemblance de cette créance, dès lors qu’il n’était plus le gérant de la société C.________

Sàrl au moment des faits, que la gestion aurait été entièrement transmise au nouveau gérant,

E.________, et que le montant réclamé est litigieux;

Attendu que le fait que la créance soit litigieuse ou exigible n’a pas d’importance dans ce cas

précis, dans la mesure où l’art. 271 al. 2 LP ouvre le séquestre pour des créances non exigibles

en cas de fuite du débiteur (art. 271 al. 1 ch. 2 LP); une décision qui n’est pas encore définitive

peut néanmoins constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance; il est pour le

surplus rappelé que l’existence de la créance au stade de l’opposition au séquestre doit

seulement paraître vraisemblable aux yeux du juge et qu’elle pourra être analysée de manière

définitive à un stade ultérieur de procédure, de sorte que les objections soulevées par le

débiteur sur ces points n’ont aucune pertinence; en l’occurrence, au vu de la décision attaquée

et des motifs retenus par l’intimée pour reconnaitre le recourant responsable du dommage

relatif à la créance de cotisations envers la société C.________ Sàrl, force est d’admettre que

l’intimée a suffisamment rendu vraisemblable sa créance; pour nier sa responsabilité, le

recourant se limite pour l’essentiel à alléguer qu’il n’était plus gérant de ladite société, mais

exerçait uniquement une fonction d’associé; il ne se prononce toutefois pas sur les motifs qui

ont conduit l’intimée à retenir qu’il continuait d’exercer, de fait, une position dirigeante dans la

société et exerçait une influence sur la marche des affaires de la société; dans ces

circonstances, force est d’admettre que le recourant n’a pas démontré que son point de vue

était plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant;

Attendu que le recourant conteste également qu’un cas de séquestre soit donné;

E. 6 Attendu que, selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie

par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque

celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit

ou prépare sa fuite;

Attendu que le cas de séquestre du dol ou de la fuite du débiteur repose uniquement sur l’idée

de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l’action

paulienne pour dol (art. 288 LP); la réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un

élément subjectif; l’élément objectif consiste à faire disparaître des biens; il recouvre aussi

bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de

les grever, voire même de les détruire ou de les endommager; la loi vise le résultat du

comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une

procédure d’exécution forcée; le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes

préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée;

l’élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du

débiteur; un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du

for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire; le Tribunal fédéral n'a pas

qualifié d'arbitraire l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose

que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité

telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements; l’élément

le plus important de l’état de fait est l’élément subjectif, à savoir « l’intention de se soustraire

à ses obligations »; les éléments objectifs – la disparition des biens, la fuite et la préparation

de la fuite - constituent des indices d’une telle intention; d’autres circonstances suspectes

peuvent la corroborer également, à l’instar de tous les états de fait caractérisés par un élément

subjectif : l’existence d’un grand nombre d’obligations non exécutées; une relation

disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par

le débiteur et son comportement non coopératif; d’autres poursuites en cours; on ne saurait

en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste

l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses

obligations; la simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (STOFFEL /

CHABLOZ, op. cit., n° 53ss ad art. 271 LP; TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2);

Attendu qu’il est rappelé que le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance,

des conditions du séquestre - dont notamment la présence d'un cas de séquestre (art. 272 al.

1 ch. 2 LP) - incombe exclusivement au créancier séquestrant; le débiteur, qui a fait

opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants

(TF 5A_361/2021 précité consid. 4.2);

Attendu qu’en l’espèce le recourant a déménagé à W.________(pays) sans créer pour autant

un nouveau for de poursuite en Suisse (cf. not. art. 50 al. 2 LP); il a quitté la commune de

U.________ le 31 août 2021 selon l’attestation de ladite Commune au dossier (PJ 7 recourant

du 15 août 2022); il ressort toutefois des éléments au dossier que le recourant était domicilié

à W.________(pays) en avril 2021 déjà, selon les indications ressortant de l’extrait des

considérants de la juge pénale du 23 avril 2021 (PJ 4 intimée du 25 juillet 2022); les

immeubles litigieux constituent ainsi le seul lien du recourant avec la Suisse; s’agissant de

ces immeubles, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société D.________ SA

E. 7 (précédemment F.________ SA), dont le recourant est membre du conseil d’administration

avec droit de signature individuelle (PJ 5 intimée du 25 juillet 2022), que cette société envisage

d’acquérir les immeubles feuillets n° xxx et xxx du ban de U.________ (PJ 5 intimée du 25

juillet 2022); cette inscription a été publiée dans la FOSC du … mai 2018;

Attendu qu’il est vrai que, ni le déménagement du recourant, ni la volonté de vendre ses

immeubles, ne sont des faits récents et qu’ils ne permettent pas, à eux seuls, de retenir que

le recourant a l’intention de fuir clandestinement ou de procéder discrètement à un acte de

disposition; la Cour relève toutefois que quelques mois après sa constitution, soit en

novembre 2017, C.________ Sàrl faisait déjà l’objet d’une sommation de la part de l’intimée

(PJ 4 de la PJ 2 intimée du 25 juillet 2022); le recourant a peu après, soit le 11 décembre

2017, « cédé » sa place de gérant à un collaborateur de la société au profit du statut d’associé

unique, tout en gardant toutefois le contrôle sur la société, selon les motifs de la décision de

l’intimée en réparation du dommage, rendus ici suffisamment vraisemblables; quelques mois

plus tard, le 18 mai 2018, le recourant a créé la société F.________ SA, désormais

D.________ SA, avec notamment pour but d’acquérir ses immeubles sis en Suisse; lorsque

la décision en réparation du dommage du 16 février 2021 a été rendue par l’intimée, le

recourant a déplacé peu après son domicile à W.________(pays);

Attendu qu’à ces faits s’ajoutent les procédures dans lesquelles est impliqué le recourant;

outre la procédure de recours introduite contre la décision de l’intimée, le recourant est

prévenu dans deux procédure pénales, notamment pour des infractions économiques, dont

l’une est pendante devant le Ministère public (dossier CIV 736/2022 p. 11) et dont l’autre a été

jugée en avril 2021 par la juge pénale (PJ 4 intimée du 25 juillet 2022), soit peu après le

déménagement du recourant à W.________(pays); E.________, qui a succédé au recourant

en tant que gérant de C.________ Sàrl était par ailleurs également co-prévenu dans ces

procédures; à cela s’ajoute encore le fait que des éléments au dossier démontrent que la

situation financière du recourant est obérée, dès lors que les immeubles séquestrés sont

également l’objet d’une saisie (dossier CIV 736/2022 p. 9); le comportement du recourant en

procédure et sa propension à requérir de nombreuses prolongations de délais, que ce soit

dans la présente procédure (4 prolongations de délai pour effectuer l’avance de frais) ou

devant la Chambre des assurances sociales (PJ intimée du 17 février 2023) sont également

un indice parlant en faveur du fait que le recourant tente de gagner du temps, respectivement

de reporter l’exécution de sa dette;

Attendu qu’il convient dès lors de retenir que les différents éléments relevés ci-dessus, pris

ensemble, constituent des actes préparatoires révélant l'intention du recourant de soustraire

ses biens à l'exécution forcée; si certains faits sont certes anciens, ils doivent s’apprécier au

regard de la chronologie globale des événements, des diverses procédures pénales et

administrative, de la situation financière difficile du recourant et de son comportement en

procédure, qui rendent ainsi vraisemblables l’intention de ce dernier de se soustraire à ses

obligations;

Attendu que le recours doit, partant, être rejeté;

E. 8 Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis (art. 106 al. 1 CPC); PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours du 13 octobre 2022; met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 750.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 8 mars 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier

E. 9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 91 / 2022

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRÊT DU 8 MARS 2023

en la cause civile liée entre

A.________,

- représenté par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne,

recourant,

et

B.________ (caisse de compensation),

intimée,

relative à la décision du 29 septembre 2022 de la juge civile du Tribunal de première

instance – rejet de l’opposition du 30 mai 2022 au séquestre ordonné le 5 mai 2022.

______

Vu la décision du 5 mai 2022 de la juge civile par laquelle cette dernière a donné suite à la

requête de B.________ (caisse de compensation) (ci-après : l’intimée) et ordonné le séquestre

des immeubles feuillets nos xxx et xxx du ban de U.________, pour la créance de

CHF 82'067.25 et CHF 500.00 de frais judiciaires, jusqu’à complet paiement de la créance et

des frais; le séquestre est fondé sur la décision de l’intimée du 16 février 2021 en réparation

du dommage, au sens de l’art. 52 LAVS, qui correspond au solde de cotisations dû par la

société C.________ Sàrl pour les années 2017 à 2019; le cas de séquestre retenu est celui

prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (dossier CIV 736/2022 p. 1ss et 12s et PJ 4 de l’intimée produite

dans cette procédure);

Vu le procès-verbal de séquestre du 20 mai 2022, notifié le 23 mai 2022 au recourant (PJ 2

recourant du 30 mai 2022);

2

Vu l'opposition formée le 30 mai 2022 contre le séquestre précité, aux termes de laquelle le

recourant conclut à son annulation, à la libération des biens séquestrés et, subsidiairement, à

la condamnation de l’intimée à fournir des sûretés à hauteur de CHF 10'000.00 (dossier CIV

861/2022 p. 20ss);

Vu la réponse de l’intimée du 25 juillet 2022; elle conclut en substance au rejet de l’opposition

du débiteur et de ses conclusions quant à la fourniture de sûretés (dossier CIV 861/2022

p. 32ss);

Vu la prise de position du recourant du 15 août 2022 et celle de l’intimée du 31 août 2022

(dossier CIV 861/2022 p. 47s et 51s);

Vu la décision du 29 septembre 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance, qui

rejette l’opposition au séquestre du 30 mai 2022 du recourant, confirme l’ordonnance de

séquestre du 5 mai 2022, met les frais judiciaires fixés à CHF 500.00 à la charge du recourant,

dit qu’il n’est pas alloué de dépens et déboute les parties du surplus de leurs conclusions; la

juge civile retient pour l'essentiel que la créance, qui ressort de la décision en réparation du

dommage de l’intimée, est, au stade de la procédure d’opposition au séquestre, rendue

suffisamment vraisemblable, ce nonobstant la procédure de recours pendante contre cette

décision; il appartiendra en effet au juge d’établir l’existence de cette créance contestée,

respectivement la responsabilité du recourant en tant qu’employeur, en procédure de

validation du séquestre; s’agissant du cas de séquestre, le déménagement du recourant à

W.________ (pays) ne constitue pas à lui seul un cas de fuite au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2

LP; toutefois, d’autres éléments, tels que l’extrait du registre du commerce de la société

D.________ SA (société dont le recourant dispose de la signature individuelle), duquel il

ressort que ladite société envisage de reprendre les biens-fonds n° xxx et xxx du ban de

U.________, sont des indices de l’intention du recourant de se soustraire à ses obligations;

ces éléments constituent des circonstances suspectes devant faire admettre l’existence d’un

cas de séquestre découlant de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP; la juge civile a finalement rejeté la

requête de sûretés du recourant, faute de motivation suffisante;

Vu le recours interjeté le 13 octobre 2022 contre cette décision; le recourant conclut à

l’annulation de la décision du 29 septembre 2022, à l’admission de l’opposition du 30 mai 2022

à l’ordonnance de séquestre et à la libération des biens séquestrés; le recourant relève en

substance que la décision en réparation du dommage ne peut fonder la vraisemblance de la

créance, puisqu’elle est l’objet d’une procédure de recours pendante devant la Chambre des

assurances sociales du canton de V.________; dans ce cadre, le recourant conteste sa

responsabilité en tant qu’employeur pour cette créance envers l’intimée; il n’a été associé et

gérant de la société C.________ Sàrl que de mai à décembre 2017; c’est ensuite E.________

qui a repris la gestion de cette société et qui doit éventuellement répondre du dommage vis-

à-vis de l’intimée, dès lors qu’à partir du 8 décembre 2017, le recourant n’était plus qu’un

simple associé de ladite société; s’agissant du cas de séquestre, le recourant n’a pas

abandonné ni quitté son domicile « en catimini », mais de manière officielle il y a plus d’un an;

il n’a en outre pas fait disparaitre ses biens et rien au dossier n’indique qu’il tenterait de le faire

de manière précipitée ou cachée; s’agissant de l’achat de ses immeubles, cela était déjà prévu

dans les statuts, établis en mai 2018, de la société F.________ SA, désormais D.________

3

SA; ce fait n’est dès lors pas nouveau et s’oppose aux conditions de rapidité et clandestinité

nécessaires pour retenir l’intention du débiteur de ne pas honorer ses engagements;

Vu le mémoire de réponse de l’intimée du 17 février 2023, par lequel elle conclut au rejet du

recours, à la confirmation de la décision attaquée et à sa libération des frais et dépens; sa

créance est suffisamment vraisemblable, au vu de la décision en réparation du dommage;

malgré la nomination d’un nouvel administrateur, le recourant a continué d’exercer des

prérogatives allant au-delà de celles d’un simple associé; une part du dommage correspond

aux cotisations de 2017, époque où le recourant était encore le gérant de la société, de sorte

qu’il ne peut à tout le moins nier sa responsabilité pour cette partie du dommage; concernant

l’existence d’un cas de séquestre, le recourant a rompu la plupart des liens qu’il entretenait

avec la Suisse; les immeubles objets du séquestre sont les seuls éléments matériels qui

rattachent le recourant avec la Suisse et ce dernier ne nie pas que leur vente peut être

imminente, vente qui, si elle venait à se réaliser, mettrait les biens hors de portée de la

créancière;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre

les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu que, dans la mesure où le jugement attaqué concerne une procédure de séquestre,

la voie de l'appel est exclue (art. 309 let. b ch. 6 CPC); la voie du recours est dès lors ouverte

(art. 319 let. a CPC; art. 278 al. 3 LP);

Attendu qu’interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC et 251 let a CPC), le

recours est recevable et il sied d’entrer en matière;

Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit;

s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte

des faits (art. 320 CPC); il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point

de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance

sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile

suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3,

138 III 374 consid. 4.3.1);

Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi; en dérogation

à cette disposition, l’art. 278 al. 3 LP autorise expressément les parties à alléguer des faits

nouveaux dans le cadre d’un recours comme celui de l’espèce; la jurisprudence a précisé à

cet égard que les « faits nouveaux » pouvant être invoqués dans la procédure de recours

contre la décision sur opposition au séquestre sont non seulement les nova proprement dits,

mais également les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant

la décision sur opposition, de tels pseudo nova ne pouvant toutefois être introduits en

procédure de recours qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1er CPC, applicable par analogie

(ATF 145 III 324 consid. 6.6.4);

4

Attendu, selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, que le séquestre est autorisé, entre autres conditions,

lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC), rend vraisemblable

que sa créance existe;

Attendu que la procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire

au sens propre, en ce sens que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que

le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu’il rend une

décision provisoire; les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se

fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont

produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés

autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3); de son

côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa

disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant

(TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et les réf. citées);

Attendu que les conditions générales du séquestre, telles que la vraisemblance de l’existence

de la créance, ne seront examinées de manière définitive qu’à un stade ultérieur de la

procédure; il en va ainsi notamment de la question de la vraisemblance de l’existence de la

créance, qui peut être objet de la procédure de validation (STOFFEL / CHABLOZ, in Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 13s ad art. 278 LP); en effet, à moins que les moyens

de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point

de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans

les actions au fond (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266;

TF 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.3);

Attendu que les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles,

cette limitation étant admissible, dès lors que les autres moyens de preuve pourront être

administrés ultérieurement dans le procès ordinaire; la procédure d’opposition au séquestre

est ainsi une « procédure sur pièces » et seule la production de titres, au sens de l’art. 254 al.

1 CPC, doit être admise (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et réf. cit.); c'est au cours de l'action

civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une

procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous

leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées);

Attendu que le recourant conteste que l’intimée ait rendu vraisemblable sa créance; cette

dernière est fondée sur la décision en réparation du dommage du 16 février 2021, confirmée

sur opposition le 26 mai 2021 (PJ 6 et 8 de la PJ 2 intimée du 25 juillet 2022);

Attendu que, selon l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,

n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est

tenu à réparation; si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à

titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 111 V 173 consid. 2); en matière

de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, la notion d'organe formel vise avant tout les

organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l'organe de révision ou les

liquidateurs; d'autres personnes possèdent toutefois la qualité d'organe de fait de la société;

il s'agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la

5

volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes; dans cette

éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un

dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire qu'elle ait effectivement exercé une influence sur la

marche des affaires de la société (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1);

Attendu que, dans le cas d’espèce, il est rappelé que la créance correspond au solde des

cotisations dues pour les années 2017 à 2019 par la société C.________ Sàrl, dont le

recourant a été le gérant depuis la création de cette société jusqu’au 14 décembre 2017, ainsi

que l’associé unique depuis la création de la société jusqu’au 10 décembre 2019; l’intimée a

retenu que le recourant, bien qu’il ait remis sa démission du poste de gérant de la société, a

continué dans les faits à gérer la société, que ce soit personnellement, via la société Groupe

G.________, dont le recourant est l’actionnaire unique et qui a été associé unique de la société

C.________ Sàrl ou en ayant utilisé E.________, nouveau gérant, en tant qu’homme de

paille; l’intimée motive les circonstances qui lui permettent d’aboutir à cette conclusions, en

se basant notamment sur les signatures figurant sur les déclarations annuelles de salaire, les

déclarations des anciens employés et celles de E.________ (cf. PJ 2 et PJ 8 de la PJ 2 intimée

du 25 juillet 2022);

Attendu que le recourant se prévaut de l’inexistence de la créance, dès lors que la décision de

l’intimée n’est pas définitive mais fait l’objet d’une procédure de recours; il conteste également

la vraisemblance de cette créance, dès lors qu’il n’était plus le gérant de la société C.________

Sàrl au moment des faits, que la gestion aurait été entièrement transmise au nouveau gérant,

E.________, et que le montant réclamé est litigieux;

Attendu que le fait que la créance soit litigieuse ou exigible n’a pas d’importance dans ce cas

précis, dans la mesure où l’art. 271 al. 2 LP ouvre le séquestre pour des créances non exigibles

en cas de fuite du débiteur (art. 271 al. 1 ch. 2 LP); une décision qui n’est pas encore définitive

peut néanmoins constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance; il est pour le

surplus rappelé que l’existence de la créance au stade de l’opposition au séquestre doit

seulement paraître vraisemblable aux yeux du juge et qu’elle pourra être analysée de manière

définitive à un stade ultérieur de procédure, de sorte que les objections soulevées par le

débiteur sur ces points n’ont aucune pertinence; en l’occurrence, au vu de la décision attaquée

et des motifs retenus par l’intimée pour reconnaitre le recourant responsable du dommage

relatif à la créance de cotisations envers la société C.________ Sàrl, force est d’admettre que

l’intimée a suffisamment rendu vraisemblable sa créance; pour nier sa responsabilité, le

recourant se limite pour l’essentiel à alléguer qu’il n’était plus gérant de ladite société, mais

exerçait uniquement une fonction d’associé; il ne se prononce toutefois pas sur les motifs qui

ont conduit l’intimée à retenir qu’il continuait d’exercer, de fait, une position dirigeante dans la

société et exerçait une influence sur la marche des affaires de la société; dans ces

circonstances, force est d’admettre que le recourant n’a pas démontré que son point de vue

était plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant;

Attendu que le recourant conteste également qu’un cas de séquestre soit donné;

6

Attendu que, selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie

par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque

celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit

ou prépare sa fuite;

Attendu que le cas de séquestre du dol ou de la fuite du débiteur repose uniquement sur l’idée

de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l’action

paulienne pour dol (art. 288 LP); la réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un

élément subjectif; l’élément objectif consiste à faire disparaître des biens; il recouvre aussi

bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de

les grever, voire même de les détruire ou de les endommager; la loi vise le résultat du

comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une

procédure d’exécution forcée; le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes

préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée;

l’élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du

débiteur; un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du

for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire; le Tribunal fédéral n'a pas

qualifié d'arbitraire l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose

que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité

telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements; l’élément

le plus important de l’état de fait est l’élément subjectif, à savoir « l’intention de se soustraire

à ses obligations »; les éléments objectifs – la disparition des biens, la fuite et la préparation

de la fuite - constituent des indices d’une telle intention; d’autres circonstances suspectes

peuvent la corroborer également, à l’instar de tous les états de fait caractérisés par un élément

subjectif : l’existence d’un grand nombre d’obligations non exécutées; une relation

disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par

le débiteur et son comportement non coopératif; d’autres poursuites en cours; on ne saurait

en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste

l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses

obligations; la simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (STOFFEL /

CHABLOZ, op. cit., n° 53ss ad art. 271 LP; TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2);

Attendu qu’il est rappelé que le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance,

des conditions du séquestre - dont notamment la présence d'un cas de séquestre (art. 272 al.

1 ch. 2 LP) - incombe exclusivement au créancier séquestrant; le débiteur, qui a fait

opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants

(TF 5A_361/2021 précité consid. 4.2);

Attendu qu’en l’espèce le recourant a déménagé à W.________(pays) sans créer pour autant

un nouveau for de poursuite en Suisse (cf. not. art. 50 al. 2 LP); il a quitté la commune de

U.________ le 31 août 2021 selon l’attestation de ladite Commune au dossier (PJ 7 recourant

du 15 août 2022); il ressort toutefois des éléments au dossier que le recourant était domicilié

à W.________(pays) en avril 2021 déjà, selon les indications ressortant de l’extrait des

considérants de la juge pénale du 23 avril 2021 (PJ 4 intimée du 25 juillet 2022); les

immeubles litigieux constituent ainsi le seul lien du recourant avec la Suisse; s’agissant de

ces immeubles, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société D.________ SA

7

(précédemment F.________ SA), dont le recourant est membre du conseil d’administration

avec droit de signature individuelle (PJ 5 intimée du 25 juillet 2022), que cette société envisage

d’acquérir les immeubles feuillets n° xxx et xxx du ban de U.________ (PJ 5 intimée du 25

juillet 2022); cette inscription a été publiée dans la FOSC du … mai 2018;

Attendu qu’il est vrai que, ni le déménagement du recourant, ni la volonté de vendre ses

immeubles, ne sont des faits récents et qu’ils ne permettent pas, à eux seuls, de retenir que

le recourant a l’intention de fuir clandestinement ou de procéder discrètement à un acte de

disposition; la Cour relève toutefois que quelques mois après sa constitution, soit en

novembre 2017, C.________ Sàrl faisait déjà l’objet d’une sommation de la part de l’intimée

(PJ 4 de la PJ 2 intimée du 25 juillet 2022); le recourant a peu après, soit le 11 décembre

2017, « cédé » sa place de gérant à un collaborateur de la société au profit du statut d’associé

unique, tout en gardant toutefois le contrôle sur la société, selon les motifs de la décision de

l’intimée en réparation du dommage, rendus ici suffisamment vraisemblables; quelques mois

plus tard, le 18 mai 2018, le recourant a créé la société F.________ SA, désormais

D.________ SA, avec notamment pour but d’acquérir ses immeubles sis en Suisse; lorsque

la décision en réparation du dommage du 16 février 2021 a été rendue par l’intimée, le

recourant a déplacé peu après son domicile à W.________(pays);

Attendu qu’à ces faits s’ajoutent les procédures dans lesquelles est impliqué le recourant;

outre la procédure de recours introduite contre la décision de l’intimée, le recourant est

prévenu dans deux procédure pénales, notamment pour des infractions économiques, dont

l’une est pendante devant le Ministère public (dossier CIV 736/2022 p. 11) et dont l’autre a été

jugée en avril 2021 par la juge pénale (PJ 4 intimée du 25 juillet 2022), soit peu après le

déménagement du recourant à W.________(pays); E.________, qui a succédé au recourant

en tant que gérant de C.________ Sàrl était par ailleurs également co-prévenu dans ces

procédures; à cela s’ajoute encore le fait que des éléments au dossier démontrent que la

situation financière du recourant est obérée, dès lors que les immeubles séquestrés sont

également l’objet d’une saisie (dossier CIV 736/2022 p. 9); le comportement du recourant en

procédure et sa propension à requérir de nombreuses prolongations de délais, que ce soit

dans la présente procédure (4 prolongations de délai pour effectuer l’avance de frais) ou

devant la Chambre des assurances sociales (PJ intimée du 17 février 2023) sont également

un indice parlant en faveur du fait que le recourant tente de gagner du temps, respectivement

de reporter l’exécution de sa dette;

Attendu qu’il convient dès lors de retenir que les différents éléments relevés ci-dessus, pris

ensemble, constituent des actes préparatoires révélant l'intention du recourant de soustraire

ses biens à l'exécution forcée; si certains faits sont certes anciens, ils doivent s’apprécier au

regard de la chronologie globale des événements, des diverses procédures pénales et

administrative, de la situation financière difficile du recourant et de son comportement en

procédure, qui rendent ainsi vraisemblables l’intention de ce dernier de se soustraire à ses

obligations;

Attendu que le recours doit, partant, être rejeté;

8

Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du

recourant qui succombe et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’en a pas

requis (art. 106 al. 1 CPC);

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

le recours du 13 octobre 2022;

met

les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 750.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la

charge du recourant;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.

Porrentruy, le 8 mars 2023

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

9

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.