LP 174 al 2 - Vraisemblance de l'insolvabilité pas établie | faillite
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174
al. 1 LP; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC);
Attendu que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite
lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts
et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée
auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a
retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); ces deux conditions, soit, d’une part, le paiement de la
dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de
la requête de faillite et, d’autre part, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives
(TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1);
Attendu que le débiteur est ainsi autorisé à fonder son recours sur des faits et moyens de
preuve qui se sont réalisés après la déclaration de faillite en première instance (COMETTA, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 174 LP), toutefois à condition que
ces vrais nova soient articulés dans le délai de recours de 10 jours et que les motifs
d'annulation de la faillite se soient produits dans ce délai (ATF 139 III 491 consid. 4.4;
TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et 3.4 et réf. cit.); le recourant peut aussi faire valoir
des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1,
2e phrase LP), soit des faits nouveaux improprement dits (pseudo-nova), à savoir ceux qui
existaient déjà au moment de l’ouverture de la faillite et dont le premier juge n’a pas eu
connaissance pour quelque raison que ce soit; que ces faits peuvent être invoqués sans
restriction et prouvés par pièces, pour autant qu’ils le soient dans le délai de recours
(TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et réf. cit.);
Attendu que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non
prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens
financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du
registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_93/2018 du
18 avril 2018 consid. 4.1; 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b); en plus de ces
documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et
qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être
exigé (cf. ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 174 LP n. 44); lorsque des poursuites ont
atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une
des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte
du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités
objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles (TF 5A_93/2018 précité; COMETTA, op. cit.,
n. 13 ad art. 174 LP); il suffit, en définitive, pour l'annulation du jugement de faillite, que la
solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; il ne faut pas poser d'exigences
trop sévères (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et réf. cit.); la production de l’extrait du
registre des poursuites est en règle générale décisive (COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174
LP); s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la
solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à
E. 3 moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait
et avant l'échéance du délai légal de recours (COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP); des
difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des
dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait
aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée; à l'inverse, l'absence de
poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un
indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus
(TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1, 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1);
en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite
s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés
(TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1); seuls les moyens à disposition immédiatement et
concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que
possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP);
Attendu que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit ainsi par opposition à
l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; elle consiste donc en la capacité du débiteur de
disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues; la solvabilité peut être
présente, si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices
d’amélioration de la situation à court terme existent; l’appréciation de la solvabilité repose sur
une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_600/2020 du
29 septembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.);
Attendu que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité; il n’appartient pas à
l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (TF 5A_251/2018
du 31 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.); si le débiteur omet de produire l’extrait du registre des
poursuites, il s’imposerait de rejeter d’emblée le recours, en l’absence d’un élément cardinal
pour apprécier la solvabilité du débiteur; le juge peut toutefois, de manière exceptionnelle,
requérir directement à l’office des poursuites l’extrait du registre, afin d’éviter des déclarations
de faillites matériellement injustifiées, comme pourraient l’être celles qui ont pour origine de
simples inattentions (COMETTA, op. cit., n. 14 ad art. 174 LP);
Attendu qu’en l’espèce le recourant, qui est inscrit au Registre du commerce depuis … 2017
(dossier CIV 880/2022 p. 21), a établi avoir, dans le délai de recours, intégralement payé sa
dette faisant l’objet de la poursuite précitée (cf. PJ produites en recours), de sorte que la
première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée;
Attendu que le recourant n’a, en revanche, produit aucun document propre à établir sa
solvabilité au sens de ce qui précède, alors que tant le juge civil, dans la décision attaquée,
que le président de la Cour de céans, avec son ordonnance du 28 septembre 2022, l’ont
dûment rendu attentif à cette incombance; le recourant n’a ainsi produit aucun justificatif
permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et future, tel qu’un extrait du registre des
poursuites, extrait bancaire ou encore des pièces comptables; en l’absence de toutes
informations sur la situation financière du recourant, la Cour ne saurait retenir que la condition
de la solvabilité est réalisée;
E. 4 Attendu que, partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée; l’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas pris position sur le recours; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; met les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 330.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant; dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil, à l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy et au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont. Porrentruy, le 31 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier
E. 5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 87/ 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 31 OCTOBRE 2022
en la cause civile liée entre
A.________,
recourant,
et
B.________ SA,
intimée,
relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 19 septembre
2022 - prononcé de faillite.
______
Vu la décision du juge civil du 19 septembre 2022 prononçant, sur réquisition de B.________
SA (ci-après : l’intimée), la faillite de A.________ (ci-après : le recourant), dans le cadre de la
poursuite N°… de l’Office des poursuites et faillites de Delémont (ci-après : l’Office), pour la
somme de CHF 1'065.45, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2022, plus frais de poursuite, frais
judiciaires et autres frais;
Vu le recours interjeté le 27 septembre 2022 contre cette décision, par lequel le recourant se
limite à produire la preuve du paiement de la poursuite en cause; sont joints au recours la
facture de l’Office du 23 septembre 2022 relative à ladite poursuite présentant un solde de
CHF 23.15 et la copie d’un récépissé du 27 septembre 2022 du paiement d’une somme de
CHF 23.15 par le recourant en faveur de l’Office;
Vu que l’intimée n’a pas pris position sur le recours à la suite de l’ordonnance du 11 octobre
2022;
2
Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174
al. 1 LP; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC);
Attendu que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite
lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts
et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée
auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a
retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); ces deux conditions, soit, d’une part, le paiement de la
dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de
la requête de faillite et, d’autre part, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives
(TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1);
Attendu que le débiteur est ainsi autorisé à fonder son recours sur des faits et moyens de
preuve qui se sont réalisés après la déclaration de faillite en première instance (COMETTA, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 174 LP), toutefois à condition que
ces vrais nova soient articulés dans le délai de recours de 10 jours et que les motifs
d'annulation de la faillite se soient produits dans ce délai (ATF 139 III 491 consid. 4.4;
TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et 3.4 et réf. cit.); le recourant peut aussi faire valoir
des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1,
2e phrase LP), soit des faits nouveaux improprement dits (pseudo-nova), à savoir ceux qui
existaient déjà au moment de l’ouverture de la faillite et dont le premier juge n’a pas eu
connaissance pour quelque raison que ce soit; que ces faits peuvent être invoqués sans
restriction et prouvés par pièces, pour autant qu’ils le soient dans le délai de recours
(TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et réf. cit.);
Attendu que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non
prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens
financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du
registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_93/2018 du
18 avril 2018 consid. 4.1; 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b); en plus de ces
documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et
qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être
exigé (cf. ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 174 LP n. 44); lorsque des poursuites ont
atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une
des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte
du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités
objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles (TF 5A_93/2018 précité; COMETTA, op. cit.,
n. 13 ad art. 174 LP); il suffit, en définitive, pour l'annulation du jugement de faillite, que la
solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; il ne faut pas poser d'exigences
trop sévères (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et réf. cit.); la production de l’extrait du
registre des poursuites est en règle générale décisive (COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174
LP); s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la
solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à
3
moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait
et avant l'échéance du délai légal de recours (COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP); des
difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des
dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait
aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée; à l'inverse, l'absence de
poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un
indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus
(TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1, 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1);
en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite
s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés
(TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1); seuls les moyens à disposition immédiatement et
concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que
possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP);
Attendu que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit ainsi par opposition à
l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; elle consiste donc en la capacité du débiteur de
disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues; la solvabilité peut être
présente, si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices
d’amélioration de la situation à court terme existent; l’appréciation de la solvabilité repose sur
une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_600/2020 du
29 septembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.);
Attendu que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité; il n’appartient pas à
l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (TF 5A_251/2018
du 31 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.); si le débiteur omet de produire l’extrait du registre des
poursuites, il s’imposerait de rejeter d’emblée le recours, en l’absence d’un élément cardinal
pour apprécier la solvabilité du débiteur; le juge peut toutefois, de manière exceptionnelle,
requérir directement à l’office des poursuites l’extrait du registre, afin d’éviter des déclarations
de faillites matériellement injustifiées, comme pourraient l’être celles qui ont pour origine de
simples inattentions (COMETTA, op. cit., n. 14 ad art. 174 LP);
Attendu qu’en l’espèce le recourant, qui est inscrit au Registre du commerce depuis … 2017
(dossier CIV 880/2022 p. 21), a établi avoir, dans le délai de recours, intégralement payé sa
dette faisant l’objet de la poursuite précitée (cf. PJ produites en recours), de sorte que la
première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée;
Attendu que le recourant n’a, en revanche, produit aucun document propre à établir sa
solvabilité au sens de ce qui précède, alors que tant le juge civil, dans la décision attaquée,
que le président de la Cour de céans, avec son ordonnance du 28 septembre 2022, l’ont
dûment rendu attentif à cette incombance; le recourant n’a ainsi produit aucun justificatif
permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et future, tel qu’un extrait du registre des
poursuites, extrait bancaire ou encore des pièces comptables; en l’absence de toutes
informations sur la situation financière du recourant, la Cour ne saurait retenir que la condition
de la solvabilité est réalisée;
4
Attendu que, partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance
confirmée; l’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la
faillite aux conditions de l’art. 195 LP;
Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC); il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas pris position sur le recours;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
met
les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 330.- et prélevés sur l’avance effectuée,
à la charge du recourant;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil, à l'Office des poursuites et
faillites de Porrentruy et au Service du registre foncier et du registre du commerce de
Delémont.
Porrentruy, le 31 octobre 2022
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
5
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).