CPC 117 - AJ - Retard à statuer | assistance judiciaire
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 dûment complétée et signée, tout en les informant qu’une décision relative à leur requête
d’assistance judiciaire sera rendue à l’issue des échanges d’écritures; elle a par ailleurs
imparti aux recourants un délai de trois semaines dans la procédure au fond pour déposer leur
réponse à la demande du 10 septembre 2021; dans ses motifs, la juge civile relève qu’il sera
statué sur la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures
« afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections
invoquées »;
Vu le courrier du 22 août 2022 des recourants transmettant à la juge civile une cession
conditionnelle de créance en faveur de l’Etat conformément à l’art. 12 LiCPC (RSJU 271.1);
Vu le recours intitulé « Recours (CPC 121) et recours pour déni de justice (CPC 319 let. c) »
déposé le 24 août 2022 par les recourants, dont les conclusions tendent à l’annulation de la
décision précitée du 16 août 2022, partant, à titre réformatoire, à l’admission de leur requête
à fin d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2021, Me Baptiste Allimann étant désigné
mandataire d’office pour la procédure de première instance, avec effet au 23 décembre 2021;
à titre cassatoire, en tant que la décision précitée concerne le refus de statuer sur l’octroi de
l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit enjoint au Tribunal de première instance de statuer sur la
question de l’assistance judiciaire, le dossier étant renvoyé pour nouvelle décision au sens
des considérants; en tout état de cause, leur octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la présente procédure de recours, sous suite des frais judiciaires et dépens dans les deux
instances;
Vu les motifs invoqués par les recourants, qui font valoir, pour l'essentiel, qu’il incombe à la
juge civile de statuer, sans retard, avant un éventuel échange d’écritures, respectivement
avant la première audience d’instruction, sur leur requête à fin d’assistance judiciaire déposée
le 23 décembre 2021; le fait de ne pas statuer les met dans une situation très inconfortable,
étant indigents et ayant déjà bénéficié de l’assistance judiciaire dans d’autres procédures
civiles; de plus, la partie adverse est assistée d’un mandataire professionnel, si bien que,
selon le principe de l’égalité des armes, il y a lieu de faire droit à leur requête à fin d’assistance
judiciaire dans les deux instances, ceci d’autant plus qu’ils ont besoin d’un interprète,
respectivement des conseils d’un avocat, étant de langue maternelle allemande et ne parlant
« pas vraiment le français »; ils requièrent dès lors de la Cour de céans que celle-ci leur
accorde, en l’état du dossier, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans les deux instances,
subsidiairement, qu’elle enjoigne à la juge civile de statuer sans retard sur cette question;
Vu la détermination de la juge civile du 20 septembre 2022; elle confirme en tous points la
décision attaquée et précise que cette dernière tendait principalement au rejet de la requête
de sûretés en garantie des dépens déposée le 23 décembre 2021; dite décision mentionne
qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire à l’issue des échanges d’écritures afin
d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections
invoquées; à ce stade, elle ne dispose pas d’une vue complète des chances de succès de la
démarche entreprise « par la partie demanderesse »; la Circulaire n°14 du 30 septembre 2015
sur l’octroi de l’assistance judicaire prescrit d’ailleurs, à son ch. 58, qu’en règle générale, le
juge statuera sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant doive entreprendre
d'autres démarches procédurales qui occasionneraient des frais dans une mesure importante,
E. 3 respectivement au plus tard à l’issue de la première audience; la décision en cause ne
contrevient dès lors pas aux principes prescrits par la Circulaire précitée en attendant le dépôt
d’un double échange d’écritures pour statuer;
Attendu que la compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 319 ss CPC;
Attendu, au cas présent, qu’il convient d’emblée de constater que la juge civile n’a pas rendu
de décision d’octroi ou de refus d’assistance judiciaire à la suite de la requête du 23 décembre
2021 déposée par les recourants; partant, faute de décision au sens de l’art. 319 CPC
régissant l’objet du recours, la conclusion réformatoire retenue par ces derniers est
irrecevable; le recours est en revanche recevable, dans la mesure où les recourants se
plaignent d’un retard injustifié à statuer de la part de la juge civile (art. 319 let c CPC);
Attendu que seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un retard à
statuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise en cause
à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf. art. 319
let. c CPC; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC; CC 2017/19 du 24 avril
2017);
Attendu que le recours pour retard injustifié (art. 319 let c CPC) peut être formé en tout temps
(art. 321 al. 4 CPC);
Attendu que l'art. 319 let. c CPC prévoit un recours limité au droit en cas de retard injustifié,
soit l'hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant
rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit « jugée dans un délai raisonnable »; il
y a en revanche déni de justice formel lorsque l’autorité refuse expressément de rendre une
décision alors qu’elle y est tenue; le retard à statuer résulte quant à lui du fait que l’autorité se
montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans un délai qui semble
raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des circonstances; le retard à
statuer au sens de l’art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision
attaquable alors qu’il le peut (et le doit); il n’empêche qu’un tel retard, pour être sanctionné au
sens de l’art. 319 let. c CPC, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la
juridiction concernée, ce qui s’apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne
devrait être admis que dans les cas crasses, c’est à dire lorsque le retard est injustifiable et
que le prolongement d’une telle situation ne saurait être imposé aux parties; le recours pour
retard injustifié n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même, raison
pour laquelle les dépens doivent être mis à la charge du canton en application de l’art. 107 al.
2 CPC (CR CPC-Jeandin, art. 319 N 27 à 27a et 29 et réf); peu importent ainsi les motifs
auxquels le retard est imputable (p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul
est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011
consid. 3.1);
Attendu, au cas présent, que la juge civile a informé les parties qu’elle statuerait sur la requête
d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures « afin d’avoir une vue
complète des chances de succès du procès entrepris et des objections invoquées »;
E. 4 Attendu, en vertu de l'art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b);
Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné sur la base des éléments
pouvant être connus au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base
d'un examen sommaire de la question (art. 119 al. 3 CPC; CR CPC-TAPPY, art. 117 N 31; TF
5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1; Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 relative
à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, N 48 s.); la décision d'assistance
judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision; elle ne doit toutefois pas
conduire à déplacer à ce stade le procès au fond; les allégations du requérant doivent être
vérifiées; l'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle
s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui
tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore
peu clairs; s'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se
déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins
le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant
que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès; en général, dans la
procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait
sur la base des pièces produites, à savoir de la preuve par titre; l'autorité chargée de statuer
sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus
doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le
demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne
à la conclusion contraire (TF 5A_583/2020 précité consid. 3.1 et réf.); en conséquence, c’est
surtout pour des motifs juridiques qu’un refus en première instance pourrait intervenir faute de
chances de succès, notamment s’il paraît fortement probable, au vu desdites affirmations et
allégations, que l’action envisagée serait irrecevable (p.ex. s’agissant d’une action
constatatoire faute d’un intérêt digne de protection à agir), prescrite ou infondée; sur les
questions de fait, la décision devra souvent se fonder simplement sur les explications et
allégations du requérant, d’autant que la partie adverse ou future partie adverse ne sera pas
toujours appelée à se déterminer; la décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue
de la procédure de première instance (CR CPC-TAPPY, art. 117 N 34 et réf.);
Attendu qu’en pratique, la décision devrait presque toujours intervenir sans audience (art. 256
CPC), les parties n’ayant pas sur ce point de droit à des débats oraux, et sur le vu de la
requête, d’éventuelles déterminations de la partie adverse et des pièces produites (art. 254
al. 1 CPC); l’administration d’autres moyens de preuve selon l’art. 254 al. 2 CPC, envisagée
par la doctrine, ou la tenue de débats selon la faculté réservée par l’art. 256 CPC, devraient
sans doute rester essentiellement théoriques, alors que la maxime inquisitoire qui s’appliquera
dans une certaine mesure permettra notamment de requérir la production de pièces
supplémentaires par le requérant, mais aussi le cas échéant par des tiers (CR CPC-TAPPY,
art. 119 N 13 et réf);
Attendu que le tribunal n'a pas l'obligation de statuer séparément du fond sur l'assistance
judiciaire; un tel procédé est en principe admissible à la condition toutefois que l'autorité
évalue soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de
E. 5 l'appel, à l'aune de l'art. 117 let. b CPC, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice
à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête (TF 5A_12/2022 du 1er juin
2022 consid. 4et réf.); le tribunal saisi est ainsi autorisé à différer sa décision jusqu'à la clôture
de l'instance dans les cas où celle-ci ne nécessite pas que le requérant soit encore assisté
d'un avocat d'office; la décision sur l'assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision
finale; si au contraire le requérant doit encore accomplir ou prendre part à des actes de
procédure avant la clôture de l'instance, il est indispensable que le tribunal se prononce au
préalable sur la requête d'assistance judiciaire, de manière que le requérant et son conseil
sachent si les frais judiciaires et les frais d'avocat correspondants seront pris en charge par la
collectivité publique, sous réserve de l'obligation de remboursement prévue par l'art. 123 CPC,
ou doivent être assumés par le requérant (TF 4A_602/2016 du 20 mars 2017 consid. 5 et réf.;
cf. ég. Circulaire du Tribunal cantonal N°14 précitée, N 58);
Attendu que l’assistance judiciaire étant en principe accordée dès le moment de la requête et
pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant;
ce n’est qu’exceptionnellement, selon l’art. 119 al. 4 CPC que l’assistance judiciaire puisse
aussi être accordée avec effet rétroactif (CR CPC-TAPPY art. 119 N 18 et réf.);
Attendu, au cas d’espèce, qu’en renvoyant sa décision à l’issue des échanges d’écritures
« afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections
invoquées », il doit être constaté que le premier juge tarde à statuer pour un motif inconciliable
avec la procédure et les principes applicables en matière d’octroi de l’assistance judiciaire;
d’une part, en procédant de la sorte, cela conduit à déplacer l’examen des chances de succès
au stade du procès au fond; d’autre part, en exigeant que les recourants procèdent aux
échanges d’écritures préalablement à l’examen des chances de succès de leur requête, il en
résulte que ces derniers et leur conseil demeurent de la sorte dans l’ignorance de l’éventuelle
prise en charge des frais judiciaires et des frais d'avocat correspondants par la collectivité
publique, alors qu’il leur appartient encore d’accomplir des actes de procédure avant la clôture
de l'instance; or, il a déjà été relevé ci-dessus que, dans une telle hypothèse, il est
indispensable que le tribunal se prononce au préalable sur la requête d'assistance judiciaire;
On ajoutera enfin que, dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la
cause doit être traitée, il faut également tenir compte, entre autres éléments, du comportement
du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence, " que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié; il s'agit là de conditions alternatives (" ou "), et non
cumulatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui
diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens
d'accélérer la procédure; en outre, le comportement du justiciable doit être apprécié avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une " diligence normale " pour activer la procédure; or, la requête en
cause concerne une procédure opposant directement le justiciable à l'État et non un procès
civil ordinaire entre deux particuliers; même lorsqu'elle s'inscrit dans un procès civil, la
décision relative à l'assistance judiciaire gratuite relève en effet matériellement du droit
administratif (TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2);
E. 6 Attendu qu’il ne saurait, en l’espèce, être reproché aux recourants de ne pas avoir requis, dans leur courrier du 22 août 2022 transmettant la cession conditionnelle de créance à la juge civile, que celle-ci statue sans délai sur leur requête d’assistance judiciaire, dès lors qu’elle leur avait déjà signifié qu’elle ne statuerait pas sur leur requête avant l’issue des échanges d’écritures; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours pour déni de justice doit être admis, dans la mesure où, en décidant, le 16 août 2022, de reporter l’examen de la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue de l’échange des écritures, la juge civile ne statue pas dans un délai raisonnable eu égard à la nature de la cause et aux circonstances du cas; dite décision doit en conséquence être annulée et le dossier retourné à cette dernière pour qu’elle statue sans délai sur ladite requête; on ajoutera encore qu’il n’appartient pas, dans les circonstances du cas d’espèce, à la Cour de céans de se prononcer sur le sort de la requête d’assistance judiciaire des recourants pour la procédure de première instance; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC); il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui ont déposé leur recours sans l’assistance d’un mandataire, ce dernier n’ayant pas été formellement mandaté dans le cadre de la présente procédure de recours que le 16 septembre 2022 (cf. procuration au dossier) et son activité s’étant limitée à produire des pièces qui auraient dû être déposées avec le recours (cf. courrier du 05.09.2022) ainsi qu’un procès-verbal de saisie du 23 septembre 2022 (cf. courrier du 03.10.2022); C.________ n’a également pas droit à des dépens, n’ayant pas la qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2); Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d’assistance judiciaires des recourants pour la présente procédure de recours est devenue sans objet; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours pour déni de justice; partant, annule la décision de la juge civile du 16 août 2022 dans la mesure où elle renvoie sa décision sur le sort de la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures;
E. 7 renvoie le dossier à la juge civile pour nouvelle décision au sens des considérants, en l’invitant à reprendre sans délai la procédure d’assistance judiciaire requise par les recourants et à statuer sur leur requête, avant les échanges d’écritures; constate que la requête d'assistance judiciaire des recourants pour la présente procédure de recours est devenue sans objet; laisse les frais de la présente procédure de recours à la charge de l’Etat; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; déboute les recourants de toutes autres conclusions contraires; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - aux recourants, par leur mandataire; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy. Copie pour information : - à C.________, par son mandataire; Porrentruy, le 7 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier
E. 8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 81 / 2022
AJ 82 / 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 7 OCTOBRE 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________ et B.________,
recourants
contre
la juge civile du Tribunal de première instance,
pour déni de justice dans le cadre de l’action en paiement (CIV 1511/2021) opposant les
recourants à :
C.________,
- représenté par Me Nicolas Pfister, avocat à Berne,
______
Vu l’action en paiement introduite par mémoire de demande du 10 septembre 2021 par
C.________ à l’encontre de A.________ et de B.________ (ci-après : les recourants), dont
les conclusions tendent à ce que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme totale
de CHF 197’500.- (dossier CIV 1511/2021, p. 2 ss; les pages citées ci-après renvoient à ce
dossier);
Vu la requête du 23 décembre 2021 déposée par les recourants tendant à ce qu’ils soient mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans le cadre de l’action en paiement
précitée (p. 32 ss) et celle à fin de sûretés en garantie des dépens, déposée également par
les recourants le même jour;
Vu la décision de la juge civile du 16 août 2022, par laquelle elle a, d’une part, rejeté la requête
du 23 décembre 2021 de sûretés en garantie des dépens et, d’autre part, s’agissant de la
requête d’assistance judiciaire déposée par les recourants, a imparti à ces derniers un délai
de trois semaines pour retourner la cession conditionnelle de créance en faveur de l’État
2
dûment complétée et signée, tout en les informant qu’une décision relative à leur requête
d’assistance judiciaire sera rendue à l’issue des échanges d’écritures; elle a par ailleurs
imparti aux recourants un délai de trois semaines dans la procédure au fond pour déposer leur
réponse à la demande du 10 septembre 2021; dans ses motifs, la juge civile relève qu’il sera
statué sur la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures
« afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections
invoquées »;
Vu le courrier du 22 août 2022 des recourants transmettant à la juge civile une cession
conditionnelle de créance en faveur de l’Etat conformément à l’art. 12 LiCPC (RSJU 271.1);
Vu le recours intitulé « Recours (CPC 121) et recours pour déni de justice (CPC 319 let. c) »
déposé le 24 août 2022 par les recourants, dont les conclusions tendent à l’annulation de la
décision précitée du 16 août 2022, partant, à titre réformatoire, à l’admission de leur requête
à fin d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2021, Me Baptiste Allimann étant désigné
mandataire d’office pour la procédure de première instance, avec effet au 23 décembre 2021;
à titre cassatoire, en tant que la décision précitée concerne le refus de statuer sur l’octroi de
l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit enjoint au Tribunal de première instance de statuer sur la
question de l’assistance judiciaire, le dossier étant renvoyé pour nouvelle décision au sens
des considérants; en tout état de cause, leur octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la présente procédure de recours, sous suite des frais judiciaires et dépens dans les deux
instances;
Vu les motifs invoqués par les recourants, qui font valoir, pour l'essentiel, qu’il incombe à la
juge civile de statuer, sans retard, avant un éventuel échange d’écritures, respectivement
avant la première audience d’instruction, sur leur requête à fin d’assistance judiciaire déposée
le 23 décembre 2021; le fait de ne pas statuer les met dans une situation très inconfortable,
étant indigents et ayant déjà bénéficié de l’assistance judiciaire dans d’autres procédures
civiles; de plus, la partie adverse est assistée d’un mandataire professionnel, si bien que,
selon le principe de l’égalité des armes, il y a lieu de faire droit à leur requête à fin d’assistance
judiciaire dans les deux instances, ceci d’autant plus qu’ils ont besoin d’un interprète,
respectivement des conseils d’un avocat, étant de langue maternelle allemande et ne parlant
« pas vraiment le français »; ils requièrent dès lors de la Cour de céans que celle-ci leur
accorde, en l’état du dossier, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans les deux instances,
subsidiairement, qu’elle enjoigne à la juge civile de statuer sans retard sur cette question;
Vu la détermination de la juge civile du 20 septembre 2022; elle confirme en tous points la
décision attaquée et précise que cette dernière tendait principalement au rejet de la requête
de sûretés en garantie des dépens déposée le 23 décembre 2021; dite décision mentionne
qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire à l’issue des échanges d’écritures afin
d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections
invoquées; à ce stade, elle ne dispose pas d’une vue complète des chances de succès de la
démarche entreprise « par la partie demanderesse »; la Circulaire n°14 du 30 septembre 2015
sur l’octroi de l’assistance judicaire prescrit d’ailleurs, à son ch. 58, qu’en règle générale, le
juge statuera sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant doive entreprendre
d'autres démarches procédurales qui occasionneraient des frais dans une mesure importante,
3
respectivement au plus tard à l’issue de la première audience; la décision en cause ne
contrevient dès lors pas aux principes prescrits par la Circulaire précitée en attendant le dépôt
d’un double échange d’écritures pour statuer;
Attendu que la compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 319 ss CPC;
Attendu, au cas présent, qu’il convient d’emblée de constater que la juge civile n’a pas rendu
de décision d’octroi ou de refus d’assistance judiciaire à la suite de la requête du 23 décembre
2021 déposée par les recourants; partant, faute de décision au sens de l’art. 319 CPC
régissant l’objet du recours, la conclusion réformatoire retenue par ces derniers est
irrecevable; le recours est en revanche recevable, dans la mesure où les recourants se
plaignent d’un retard injustifié à statuer de la part de la juge civile (art. 319 let c CPC);
Attendu que seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un retard à
statuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise en cause
à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf. art. 319
let. c CPC; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC; CC 2017/19 du 24 avril
2017);
Attendu que le recours pour retard injustifié (art. 319 let c CPC) peut être formé en tout temps
(art. 321 al. 4 CPC);
Attendu que l'art. 319 let. c CPC prévoit un recours limité au droit en cas de retard injustifié,
soit l'hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant
rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit « jugée dans un délai raisonnable »; il
y a en revanche déni de justice formel lorsque l’autorité refuse expressément de rendre une
décision alors qu’elle y est tenue; le retard à statuer résulte quant à lui du fait que l’autorité se
montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans un délai qui semble
raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des circonstances; le retard à
statuer au sens de l’art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision
attaquable alors qu’il le peut (et le doit); il n’empêche qu’un tel retard, pour être sanctionné au
sens de l’art. 319 let. c CPC, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la
juridiction concernée, ce qui s’apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne
devrait être admis que dans les cas crasses, c’est à dire lorsque le retard est injustifiable et
que le prolongement d’une telle situation ne saurait être imposé aux parties; le recours pour
retard injustifié n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même, raison
pour laquelle les dépens doivent être mis à la charge du canton en application de l’art. 107 al.
2 CPC (CR CPC-Jeandin, art. 319 N 27 à 27a et 29 et réf); peu importent ainsi les motifs
auxquels le retard est imputable (p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul
est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011
consid. 3.1);
Attendu, au cas présent, que la juge civile a informé les parties qu’elle statuerait sur la requête
d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures « afin d’avoir une vue
complète des chances de succès du procès entrepris et des objections invoquées »;
4
Attendu, en vertu de l'art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b);
Attendu que le critère des chances de succès doit être examiné sur la base des éléments
pouvant être connus au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base
d'un examen sommaire de la question (art. 119 al. 3 CPC; CR CPC-TAPPY, art. 117 N 31; TF
5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1; Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 relative
à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, N 48 s.); la décision d'assistance
judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision; elle ne doit toutefois pas
conduire à déplacer à ce stade le procès au fond; les allégations du requérant doivent être
vérifiées; l'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle
s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui
tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore
peu clairs; s'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se
déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins
le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant
que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès; en général, dans la
procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait
sur la base des pièces produites, à savoir de la preuve par titre; l'autorité chargée de statuer
sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus
doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le
demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne
à la conclusion contraire (TF 5A_583/2020 précité consid. 3.1 et réf.); en conséquence, c’est
surtout pour des motifs juridiques qu’un refus en première instance pourrait intervenir faute de
chances de succès, notamment s’il paraît fortement probable, au vu desdites affirmations et
allégations, que l’action envisagée serait irrecevable (p.ex. s’agissant d’une action
constatatoire faute d’un intérêt digne de protection à agir), prescrite ou infondée; sur les
questions de fait, la décision devra souvent se fonder simplement sur les explications et
allégations du requérant, d’autant que la partie adverse ou future partie adverse ne sera pas
toujours appelée à se déterminer; la décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue
de la procédure de première instance (CR CPC-TAPPY, art. 117 N 34 et réf.);
Attendu qu’en pratique, la décision devrait presque toujours intervenir sans audience (art. 256
CPC), les parties n’ayant pas sur ce point de droit à des débats oraux, et sur le vu de la
requête, d’éventuelles déterminations de la partie adverse et des pièces produites (art. 254
al. 1 CPC); l’administration d’autres moyens de preuve selon l’art. 254 al. 2 CPC, envisagée
par la doctrine, ou la tenue de débats selon la faculté réservée par l’art. 256 CPC, devraient
sans doute rester essentiellement théoriques, alors que la maxime inquisitoire qui s’appliquera
dans une certaine mesure permettra notamment de requérir la production de pièces
supplémentaires par le requérant, mais aussi le cas échéant par des tiers (CR CPC-TAPPY,
art. 119 N 13 et réf);
Attendu que le tribunal n'a pas l'obligation de statuer séparément du fond sur l'assistance
judiciaire; un tel procédé est en principe admissible à la condition toutefois que l'autorité
évalue soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de
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l'appel, à l'aune de l'art. 117 let. b CPC, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice
à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête (TF 5A_12/2022 du 1er juin
2022 consid. 4et réf.); le tribunal saisi est ainsi autorisé à différer sa décision jusqu'à la clôture
de l'instance dans les cas où celle-ci ne nécessite pas que le requérant soit encore assisté
d'un avocat d'office; la décision sur l'assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision
finale; si au contraire le requérant doit encore accomplir ou prendre part à des actes de
procédure avant la clôture de l'instance, il est indispensable que le tribunal se prononce au
préalable sur la requête d'assistance judiciaire, de manière que le requérant et son conseil
sachent si les frais judiciaires et les frais d'avocat correspondants seront pris en charge par la
collectivité publique, sous réserve de l'obligation de remboursement prévue par l'art. 123 CPC,
ou doivent être assumés par le requérant (TF 4A_602/2016 du 20 mars 2017 consid. 5 et réf.;
cf. ég. Circulaire du Tribunal cantonal N°14 précitée, N 58);
Attendu que l’assistance judiciaire étant en principe accordée dès le moment de la requête et
pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant;
ce n’est qu’exceptionnellement, selon l’art. 119 al. 4 CPC que l’assistance judiciaire puisse
aussi être accordée avec effet rétroactif (CR CPC-TAPPY art. 119 N 18 et réf.);
Attendu, au cas d’espèce, qu’en renvoyant sa décision à l’issue des échanges d’écritures
« afin d’avoir une vue complète des chances de succès du procès entrepris et des objections
invoquées », il doit être constaté que le premier juge tarde à statuer pour un motif inconciliable
avec la procédure et les principes applicables en matière d’octroi de l’assistance judiciaire;
d’une part, en procédant de la sorte, cela conduit à déplacer l’examen des chances de succès
au stade du procès au fond; d’autre part, en exigeant que les recourants procèdent aux
échanges d’écritures préalablement à l’examen des chances de succès de leur requête, il en
résulte que ces derniers et leur conseil demeurent de la sorte dans l’ignorance de l’éventuelle
prise en charge des frais judiciaires et des frais d'avocat correspondants par la collectivité
publique, alors qu’il leur appartient encore d’accomplir des actes de procédure avant la clôture
de l'instance; or, il a déjà été relevé ci-dessus que, dans une telle hypothèse, il est
indispensable que le tribunal se prononce au préalable sur la requête d'assistance judiciaire;
On ajoutera enfin que, dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la
cause doit être traitée, il faut également tenir compte, entre autres éléments, du comportement
du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence, " que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié; il s'agit là de conditions alternatives (" ou "), et non
cumulatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui
diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens
d'accélérer la procédure; en outre, le comportement du justiciable doit être apprécié avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une " diligence normale " pour activer la procédure; or, la requête en
cause concerne une procédure opposant directement le justiciable à l'État et non un procès
civil ordinaire entre deux particuliers; même lorsqu'elle s'inscrit dans un procès civil, la
décision relative à l'assistance judiciaire gratuite relève en effet matériellement du droit
administratif (TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2);
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Attendu qu’il ne saurait, en l’espèce, être reproché aux recourants de ne pas avoir requis, dans
leur courrier du 22 août 2022 transmettant la cession conditionnelle de créance à la juge civile,
que celle-ci statue sans délai sur leur requête d’assistance judiciaire, dès lors qu’elle leur avait
déjà signifié qu’elle ne statuerait pas sur leur requête avant l’issue des échanges d’écritures;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours pour déni de justice doit être admis, dans la
mesure où, en décidant, le 16 août 2022, de reporter l’examen de la requête d’assistance
judiciaire des recourants à l’issue de l’échange des écritures, la juge civile ne statue pas dans
un délai raisonnable eu égard à la nature de la cause et aux circonstances du cas; dite
décision doit en conséquence être annulée et le dossier retourné à cette dernière pour qu’elle
statue sans délai sur ladite requête; on ajoutera encore qu’il n’appartient pas, dans les
circonstances du cas d’espèce, à la Cour de céans de se prononcer sur le sort de la requête
d’assistance judiciaire des recourants pour la procédure de première instance;
Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure de
recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC); il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens aux recourants qui ont déposé leur recours sans l’assistance d’un mandataire, ce
dernier n’ayant pas été formellement mandaté dans le cadre de la présente procédure de
recours que le 16 septembre 2022 (cf. procuration au dossier) et son activité s’étant limitée à
produire des pièces qui auraient dû être déposées avec le recours (cf. courrier du 05.09.2022)
ainsi qu’un procès-verbal de saisie du 23 septembre 2022 (cf. courrier du 03.10.2022);
C.________ n’a également pas droit à des dépens, n’ayant pas la qualité de partie dans la
procédure d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2);
Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d’assistance judiciaires des recourants pour
la présente procédure de recours est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
admet
le recours pour déni de justice; partant,
annule
la décision de la juge civile du 16 août 2022 dans la mesure où elle renvoie sa décision sur le
sort de la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’issue des échanges d’écritures;
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renvoie
le dossier à la juge civile pour nouvelle décision au sens des considérants, en l’invitant à
reprendre sans délai la procédure d’assistance judiciaire requise par les recourants et à statuer
sur leur requête, avant les échanges d’écritures;
constate
que la requête d'assistance judiciaire des recourants pour la présente procédure de recours
est devenue sans objet;
laisse
les frais de la présente procédure de recours à la charge de l’Etat;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
déboute
les recourants de toutes autres conclusions contraires;
informe
des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
aux recourants, par leur mandataire;
-
à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy.
Copie pour information :
-
à C.________, par son mandataire;
Porrentruy, le 7 octobre 2022
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).