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CC 2022 66

Jura · 2022-07-13 · Deutsch JU

Placement d'enfants - départ des parents en France | appel divers

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour liquider comme juge unique les

actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés,

procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ; RSJU 181.1);

Attendu qu’à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être déposé par écrit et être motivé;

selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation

attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la

décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de

recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des

passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles

repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); l’appelant doit tenter de démontrer que sa

thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée; il ne saurait se borner à reprendre des

allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit

s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été

tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs; il ne peut le faire qu’en reprenant la

démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement; si la

motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première

instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques

toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens

soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, et

l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et

les références citées; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références

citées);

Attendu que l’appel, à l’instar du recours, doit également comporter des conclusions,

lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou

l’annulation de la décision attaquée; ces conclusions doivent en principe être libellées de telle

manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif

de sa propre décision; si le tribunal de première instance a rendu une décision d’irrecevabilité,

l’appel ne peut tendre qu’à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause du premier juge;

les conclusions sur le fond supposent que l’autorité précédente soit entrée en matière et ait

rendu un jugement au fond (TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et les références

citées, non publié in ATF 146 III 413);

Attendu que la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée

d’office; dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale

expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation

du droit d’être entendu ou de l’interdiction de formalisme excessif; en effet, il est

communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être

entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être

complétée ou corrigée ultérieurement; si elle fait défaut, la juridiction d’appel ou de recours

n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références

citées);

E. 3 Attendu que le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ou d’appel ne

satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait

toujours être octroyé pour rectification; l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter

ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans

formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1

CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi; il en va de même de l’art. 56 CPC

qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation

d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées);

Attendu, en l’espèce, que dans sa décision du 12 juillet 2022, le juge civil du Tribunal de

première instance a déclaré la requête du 7 juillet 2022 irrecevable aux motifs que seule

l’APEA est compétente pour statuer sur les conclusions objets de la requête, cette dernière

autorité ayant au demeurant déjà rendu plusieurs décisions, dont la dernière le 5 juillet 2022,

concernant la modification du lieu de résidence de l’enfant C.________ et le droit de visite du

père de cette dernière, objets également de la requête du 7 juillet 2022;

Attendu que, contrairement aux exigences posées pour la recevabilité de l’appel ou du

recours, la requérante s’est limitée à relever avoir déjà déposé plusieurs plaintes pénales en

particulier à l’encontre de son époux et de l’APEA, et à exposer les motifs justifiant, à son avis,

d’autoriser la modification du lieu de résidence de l’enfant C.________; elle ne conclut en

revanche pas à l’annulation de la décision d’irrecevabilité attaquée et au renvoi de la cause,

ni surtout ne motive nullement les raisons pour lesquelles la décision d’irrecevabilité pour

défaut de compétence rendue par le juge civil devrait être annulée;

Attendu qu’il résulte de ces motifs que l’appel du 13 juillet 2022 est dès lors manifestement

irrecevable; partant, la requête de mesures superprovisionnelles est également irrecevable;

conformément à l’art. 117 let b CPC, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doit

enfin être rejetée, faute de chances de succès également manifeste de la procédure de

recours introduite;

Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la requérante,

qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT DE LA COUR CIVILE

rejette

la requête à fin d’assistance judiciaire, pour le surplus,

déclare

l’appel et la requête superprovisionnelle du 13 juillet 2022 déposés par A.________

irrecevables, partant;

E. 4 met les frais judiciaires de la présente, fixés à CHF 100.-, à la charge de A.________; n’alloue pas de dépens; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 13 juillet 2022. Le président : La greffière : Daniel Logos Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 66 / 2022

AJ 67 / 2022

Mes. prov. 68 / 2022

Président

:

Daniel Logos

Greffière

:

Carine Guenat

DECISION DU 13 JUILLET 2022

dans la procédure d’appel, d’assistance judiciaire et de mesures superprovisionnelles

requises dans le cadre de la procédure d’appel interjeté par

A.________,

requérante-appelante,

contre

l’ordonnance du juge civil du Tribunal de première instance du 12 juillet 2022.

requis-intimé :

B.________

- représenté en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à

Delémont,

______

Vu l’ordonnance du 12 juillet 2022, par laquelle le juge civil a déclaré irrecevable, tant à titre

superprovisionnel que sur le fond (art. 59 al. 2 let. b CPC), la requête du 7 juillet 2022 déposée

par A.________ (ci-après : la requérante) tendant, à titre superprovisionnel, à la suspension

des droits de visite de B.________ sur leur fille commune, respectivement à l’autorisation de

déménager avec celle-ci à U.________ (canton); en substance, le juge civil a nié sa

compétence pour statuer sur les conclusions de ladite requête;

Vu le courrier de la requérante du 13 juillet 2022 par lequel elle déclare faire appel, courrier

intitulé « RECOURS ET REQUÊTE SUPERPROVISIONNELLE Ajouter au dossier MP plainte

contre professionnels » et concernant le « déménagement C.________ et maman en premier

lieu. Droit de visites peuvent être maintenus, mais s’il arrive quelque chose, les autorités en

seront tenues responsables »; la requérante requiert que sa fille C.________ soit autorisée à

déménager avec effet immédiat, à V.________ et à bénéficier de l’assistance judiciaire;

2

Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour liquider comme juge unique les

actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés,

procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ; RSJU 181.1);

Attendu qu’à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être déposé par écrit et être motivé;

selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation

attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la

décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de

recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des

passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles

repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); l’appelant doit tenter de démontrer que sa

thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée; il ne saurait se borner à reprendre des

allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit

s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été

tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs; il ne peut le faire qu’en reprenant la

démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement; si la

motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première

instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques

toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens

soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, et

l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et

les références citées; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références

citées);

Attendu que l’appel, à l’instar du recours, doit également comporter des conclusions,

lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou

l’annulation de la décision attaquée; ces conclusions doivent en principe être libellées de telle

manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif

de sa propre décision; si le tribunal de première instance a rendu une décision d’irrecevabilité,

l’appel ne peut tendre qu’à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause du premier juge;

les conclusions sur le fond supposent que l’autorité précédente soit entrée en matière et ait

rendu un jugement au fond (TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et les références

citées, non publié in ATF 146 III 413);

Attendu que la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée

d’office; dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale

expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation

du droit d’être entendu ou de l’interdiction de formalisme excessif; en effet, il est

communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être

entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être

complétée ou corrigée ultérieurement; si elle fait défaut, la juridiction d’appel ou de recours

n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références

citées);

3

Attendu que le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ou d’appel ne

satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait

toujours être octroyé pour rectification; l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter

ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans

formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1

CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi; il en va de même de l’art. 56 CPC

qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation

d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées);

Attendu, en l’espèce, que dans sa décision du 12 juillet 2022, le juge civil du Tribunal de

première instance a déclaré la requête du 7 juillet 2022 irrecevable aux motifs que seule

l’APEA est compétente pour statuer sur les conclusions objets de la requête, cette dernière

autorité ayant au demeurant déjà rendu plusieurs décisions, dont la dernière le 5 juillet 2022,

concernant la modification du lieu de résidence de l’enfant C.________ et le droit de visite du

père de cette dernière, objets également de la requête du 7 juillet 2022;

Attendu que, contrairement aux exigences posées pour la recevabilité de l’appel ou du

recours, la requérante s’est limitée à relever avoir déjà déposé plusieurs plaintes pénales en

particulier à l’encontre de son époux et de l’APEA, et à exposer les motifs justifiant, à son avis,

d’autoriser la modification du lieu de résidence de l’enfant C.________; elle ne conclut en

revanche pas à l’annulation de la décision d’irrecevabilité attaquée et au renvoi de la cause,

ni surtout ne motive nullement les raisons pour lesquelles la décision d’irrecevabilité pour

défaut de compétence rendue par le juge civil devrait être annulée;

Attendu qu’il résulte de ces motifs que l’appel du 13 juillet 2022 est dès lors manifestement

irrecevable; partant, la requête de mesures superprovisionnelles est également irrecevable;

conformément à l’art. 117 let b CPC, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doit

enfin être rejetée, faute de chances de succès également manifeste de la procédure de

recours introduite;

Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la requérante,

qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT DE LA COUR CIVILE

rejette

la requête à fin d’assistance judiciaire, pour le surplus,

déclare

l’appel et la requête superprovisionnelle du 13 juillet 2022 déposés par A.________

irrecevables, partant;

4

met

les frais judiciaires de la présente, fixés à CHF 100.-, à la charge de A.________;

n’alloue pas

de dépens;

informe

des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision aux parties et au juge civil.

Porrentruy, le 13 juillet 2022.

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).