Action en paiement - Facture - Contestation des faits / Avis des défauts | action en paiement
Erwägungen (26 Absätze)
E. 2 A.2 Suite à la résiliation du contrat, l’intimé a envoyé à l’appelante son décompte final le
E. 3 En revanche, il est impossible de déterminer l’ampleur des travaux à forfait qui
devaient encore être effectués. Dans cette mesure, le solde de CHF 4'000.-, étant
précisé qu’un acompte de CHF 6'000.- a été versé, ne peut être réclamé. La juge
civile a encore retenu qu’aucun avis des défauts valable n’a été formulé pour ce
chantier.
Concernant le chantier de V.________, la juge civile a retenu que les parties ont prévu
pour ce chantier un prix forfaitaire de CHF 27'000.- et que l’appelante s’est acquittée
de plusieurs factures, la dernière en novembre 2018, pour un montant total de
CHF 28'977.70 (à relever qu’un montant d’environ CHF 12'000.- compris dans cette
somme correspond à des plus-values; cf. PJ 2 défenderesse, à laquelle renvoie la
décision attaquée). Une partie des travaux devisés a été exécutée en 2018 à
l’intérieur du bâtiment, ainsi que sur la terrasse. Une autre partie a été réalisée en
juillet et août 2019. Ces derniers travaux, réalisés en 2019, ont consisté en la
rénovation de la façade, des corniches et des socles extérieurs. Ils constituaient en
partie des travaux prévus dans le devis forfaitaire et en partie des travaux sujets à
plus-value. Le solde s’élève, pour ce chantier à V.________, à CHF 20'654.95, selon
le décompte du 3 novembre 2019. La juge civile a retenu que ce solde était dû,
considérant notamment que les plus-values ont été suffisamment établies. S’agissant
des défauts invoqués, la juge civile a considéré que les lettres de l’appelante des 6
janvier et 24 février 2020 étaient trop vagues et ne permettaient pas de déceler de
manière précise ce qui était entaché de défauts. Il est en outre impossible d’imputer
un éventuel défaut à l’intimé, alors qu’une autre entreprise a travaillé de nombreuses
heures après lui et a tout refait, aux dires de l’appelante.
D.
Le 14 janvier 2022, l’appelante a fait appel de cette décision. Elle conclut, sous suite
des frais et dépens, à titre principal, à l’annulation de la décision entreprise et à sa
modification en ce sens que la demande de l’intimé tendant au paiement d’un montant
de CHF 35'901.75, TVA incluse, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 décembre 2019, et
la requête de mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer
du 11 février 2020 dans la poursuite no xxx.________ de l’Office des poursuites de
V.________, sont rejetées. Elle conclut également, à titre subsidiaire, à l’annulation
de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
A l’appui de ses conclusions, elle allègue s’être acquittée des factures conformément
au contrat d’entreprise conclu avec l’intimé. Lorsque les parties ont mis fin à leur
relation contractuelle, le 14 octobre 2019, les travaux n’étaient pas achevés,
comportaient des défauts et les délais n’étaient pas respectés. Les plus-values
réclamées par l’intimé dans son décompte du 3 novembre 2019 ne portent pas sur
les travaux effectivement réalisés, elles n’ont jamais été acceptées et des défauts ont
été constatés. Par courrier du 6 janvier 2020, l’appelante a contesté ledit décompte
et a formellement adressé à l’intimé un avis des défauts immédiatement après la
découverte de nombreuses malfaçons détaillées ultérieurement, dès l’intervention
d’un professionnel.
E. 3.1 L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
E. 3.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois exceptionnellement qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; TF 4A_624/2021 précité consid. 6.1.2 et réf. cit.).
E. 3.3 Au stade de l’appel, l’appelante conteste notamment être redevable des plus-values découlant du décompte final du 3 novembre 2019, dès lors qu’elle ne les a pas acceptées et que ces travaux faisaient partie du prix forfaitaire fixé pour chacun des chantiers. L’intimé argue que les plus-values n’ont jamais été contestées par l’appelante, ni dans ses mémoires, ni en audience de première instance, de sorte que ces faits sont irrecevables.
E. 3.4 En l’espèce, le montant réclamé par l’intimé, soit CHF 35'901.75, correspond au montant total du décompte final du 3 novembre 2019 que l’intimé a produit à l’appui de sa demande (PJ 11 demandeur). Dans son mémoire de demande du 30 novembre 2020 (p. 1 ss), l’intimé a expliqué le contenu du décompte du 3 novembre 2019. S’agissant du chantier mené à U.________, il a précisé qu’un prix forfaitaire de CHF 10'000.- a été convenu, mais que diverses plus-values pour des travaux supplémentaires réalisés à la demande de l’appelante, qui représentent un montant total de CHF 8'680.-, s’y sont ajoutées et ont ainsi porté le montant de ce chantier à CHF 18'680.-. Déduction faite des acomptes versés, par CHF 6'000.-, c’est un solde de CHF 12'680.- qui est dû (art .1er du mémoire de demande). Concernant le chantier de V.________, l’intimé, se basant sur le même décompte, a également allégué que les travaux effectués, tels que facturés, devaient lui être payés en précisant que l’appelante ne s’était pas acquitté de ses demandes d’acomptes. L’intimé n’a toutefois pas, ici, davantage commenté ledit décompte s’agissant de ce chantier. Il ressort toutefois du décompte final qu’il a produit et auquel il se réfère (PJ 11 demandeur) qu’un montant de CHF 20'654.95 demeure impayé pour le chantier de V.________. Ce décompte précise de manière détaillée les différentes prestations facturées, respectivement l’objet des travaux (par ex. lavage à la haute pression de la façade), le tarif (horaire ou au m2), ainsi que les unités.
E. 4 Il ressort de son courrier du 24 février 2020 que l’appelante a contesté l’intégralité du
contenu du décompte final du 3 novembre 2019 se rapportant tant au chantier de
V.________ qu’à celui de U.________. L’appelante n’a pas donné son aval aux
prétendues plus-values et le rapport d’heures établi par les employés de l’intimé ne
permet pas de démontrer que les heures effectuées sortent de ce qui avait été
convenu. Les acomptes de CHF 6'000.- versés à l’intimé suffisent à couvrir les travaux
effectivement réalisés et terminés, de sorte qu’ils ont été intégralement payés.
S’agissant du chantier de V.________, le même raisonnement peut être fait
concernant les plus-values. Ainsi, l’intimé n’a apporté strictement aucune preuve que
des travaux supplémentaires, sortant du cadre du contrat initial, ont été commandés
par l’appelante, alors que cette preuve lui incombait.
Pour le surplus, l’appelante invoque les défauts affectant les travaux réalisés par
l’intimé, si bien qu’une autre entreprise a dû tout reprendre. Elle se prévaut du devis
émis par l’entreprise C.________ Sàrl, qui atteste de l’ampleur des travaux à terminer.
Malgré l’intervention de cette entreprise, des fissures sont apparues plusieurs mois
plus tard. Dans son courrier du 6 janvier 2020, l’appelante ne pouvait indiquer de
manière précise ce qui était reproché à l’intimé à ce moment précis. C’est seulement
après l’intervention de l’entreprise D.________ SA que l’appelante a été en mesure
de préciser les défauts reprochés à l’intimé, notamment que le produit … n’a pas été
appliqué selon les recommandations du fournisseur et selon les règles de l’art, ce qui
a causé des fissures de dilatation. L’entreprise D.________ SA a constaté des
défauts plus conséquents et insoupçonnables, auxquels l’entreprise C.________ Sàrl
ne pouvait remédier. En outre, les frais de location d’échafaudage engendrés durant
la période d’occupation de l’intimé sur ses autres chantiers et pendant ses vacances
horlogères, ne sauraient être mis à charge de l’appelante qui n’a jamais été informée
d’un quelconque retard dans l’exécution des travaux.
E.
Dans son mémoire de réponse du 4 mars 2022, l’intimé conclut, sous suite des frais
et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise.
L’intimé fait valoir que la rupture du contrat n’était pas due au fait qu’il n’a pas respecté
ses obligations contractuelles, mais en raison de la détérioration de leur relation.
S’agissant des plus-values, non seulement elles ont été acceptées par l’appelante,
mais les travaux ont été effectués à la demande de celle-ci. Les témoins ont d’ailleurs
indiqué que, de manière récurrente, l’appelante demandait l’exécution de travaux qui
n’étaient pas prévus. Ce point n’a jamais été contesté par l’appelante, ni dans ses
mémoires, ni en audience de première instance. Faute de contestation, l’intimé n’avait
pas à les prouver davantage dans la procédure en première instance. La contestation
des plus-values, invoquée pour la première fois en appel, est tardive et irrecevable.
Aucun avis de défaut valable, au sens de l’art. 367 CO, n’a été formulé concernant le
chantier de U.________.
E. 4.1 L’appelante fait grief à la juge civile d’avoir violé l’art. 366 al. 1 CO et invoque des défauts (apparition de fissures) en lien avec les travaux effectués par l’intimé sur le chantier de V.________, ainsi que du retard dans leur exécution.
E. 4.2 La juge civile a retenu que les défauts invoqués par l’appelante sont en lien avec les fissures sur la façade et l’application du produit …, soit des travaux qui ont été exécutés en 2018 (consid. 4.3 du jugement attaqué). La juge civile a ensuite, en substance, considéré que les courriers des 6 janvier 2020 et 24 février 2020 sont trop vagues pour valoir avis des défauts, et que l’avis du 6 janvier 2020 serait, en tous les cas, tardif. Pour le surplus, compte tenu de l’intervention de l’entreprise C.________ Sàrl sur le chantier en cause, immédiatement après la rupture des relations contractuelles entre les parties, il n’est manifestement plus possible de faire constater un défaut imputable à l’intimé. En ce qui concerne les retards dans l’exécution des travaux, la juge civile a retenu que l’appelante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 366 CO, faute pour elle d’avoir établi que l’intimé n’avait pas exécuté les travaux à temps, en conformité du contrat, sans sa faute.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, dès la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut selon la marche habituelle des affaires. Le maître est réputé avoir découvert le défaut lorsqu'il peut en constater l'existence avec certitude. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ils sont ceux qui ne se manifestent que plus tard (art. 370 al. 3 CO).
E. 4.3.1 Conformément à l'art. 370 CO, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepter avec ces défauts (al. 3). On distingue les défauts apparents des défauts cachés.
E. 4.3.2 En l’espèce, il est admis par les parties que l’ouvrage, s’agissant du chantier de V.________, a été livré le 14 octobre 2019, date à laquelle elles ont mis un terme à leur relation contractuelle. Il incombait donc à l’appelante d’en vérifier la conformité. Par la suite, l’entreprise C.________ Sàrl est intervenue pour procéder à la réfection des défauts apparents (fissures) et terminer ce qui n’avait pas été achevé (art. 8 du mémoire de réponse; p. 30). Par courrier du 6 janvier 2020, l’appelante a contesté le décompte final du 3 octobre 2019 de l’intimé en précisant que tous les travaux mentionnés sur la facture n° yyy.________ ont dû être repris en totalité par une autre entreprise en raison de « plusieurs malfaçons constatées » (PJ 15 demandeur). Selon l’appelante, le courrier précité constitue un avis des défauts en bonne et due forme et serait donc pleinement valable. Sur ce point, elle ne peut être suivie. En effet, l’appelante indique qu’à la suite de la rupture des relations contractuelles avec l’intimé, elle a dû mandater l’entreprise C.________ Sàrl pour terminer les travaux et remédier aux malfaçons constatées. Le devis de cette entreprise, daté du 18 octobre 2019, soit seulement 4 jours après la résiliation des relations contractuelles, porte notamment sur le « rhabillage et enduisage des fentes » des façades ou encore la pose de filet anti-fissure sur les socles (PJ 8 défenderesse). Au vu du descriptif de certains postes du devis, force est d’admettre que les fissures, ou à tout le moins une partie, étaient déjà apparentes au moment de son établissement. L’appelante avait donc conscience que l’ouvrage livré était entaché de défauts. Dans ces circonstances, on peine à suivre l’appelante lorsqu’elle affirme ne pas avoir eu connaissance des défauts immédiatement après la livraison de l’ouvrage mais que ce serait seulement en avril 2020 qu’elle aurait été en mesure d’en prendre connaissance.
E. 4.3.3 Finalement, l’appelante allègue que les frais de location de l’échafaudage constituent des frais imputables à l’intimé, qui ne l’a pas informée d’un quelconque retard dans l’exécution de ses travaux. En premier instance, l’appelante s’est prévalu d’un retard dans l’exécution des travaux, qui a engendré des frais de dépassement de location, tels que facturés par l’entreprise E.________ SA et qui correspondent au montage et démontage de l’échaudage en trois étapes, ainsi que de la plus-value y relative (p. 38 et 105; PJ 15 défenderesse).
E. 5 Quant à celui de V.________, le courrier du 6 janvier 2020 ne précise pas les
malfaçons invoquées par l’appelante et ne fait aucune mention de fissures,
contrairement à ce que cette dernière allègue. Ces fissures ont été invoquées par
l’appelante pour la première fois dans son courrier du 9 avril 2020. S’agissant du
chantier de V.________, il ne peut être déduit du devis établi par l’entreprise
C.________ Sàrl que des défauts étaient réellement apparents, ni que ces défauts
étaient imputables à l’intimé. En effet, si des fissures sont apparues, cela est dû non
pas à un quelconque défaut dans l’ouvrage effectué par l’intimé, mais à la négligence
de l’appelante, respectivement de l’entreprise qui a été en charge de l’étanchéité de
la terrasse. En ce qui concerne les retards invoqués par l’appelante, l’échafaudage
n’ayant pas été monté par l’appelante au mois de février 2019 comme convenu, les
travaux ont débuté seulement au mois de juillet 2019, immédiatement après
l’installation des échafaudages.
F.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le président de la Cour de céans a informé les
parties que l’affaire sera mise en délibérations à compter du 23 mars 2022.
G.
La note d’honoraires de l’appelante, postée le 22 mars 2022, est parvenue à la Cour
de céans le lendemain, le premier jour de la mise en délibération, soit tardivement. Il
en va de même de celle de l’intimé, postée le 24 mars 2022.
H.
Il sera revenu, ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
L’appel a été introduit dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité compétente
pour en connaître (art. 145, 311 CPC et 4 LiCPC). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
1.2
Sur appel, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière, en fait comme en
droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de
même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2.
Sont litigieuses les prétentions en paiement de l’intimé, fondées sur le contrat
d’entreprise qu’il a conclu avec l’appelante, et en particulier la question de savoir si le
montant du décompte final du 3 novembre 2019 est dû.
3.
E. 6 S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance, dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre. La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office. Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être) et respecter le principe de la bonne foi (TF 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1 et les réf. cit., en particulier CR CPC - JEANDIN, 2e éd. 2019, N 9c ad art. 317 CPC).
E. 7 Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; TF 4A_624/2021 précité consid. 6.1.3 et réf. cit.). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.2.1).
E. 8 Outre le décompte précité, l’intimé a également produit un courrier détaillant les
heures de ses ouvriers (PJ 23 demandeur), ainsi que les décomptes horaires de ses
ouvriers pour ce chantier (PJ 12 demandeur). Pour ce chantier, l’intimé n’a pas,
comme pour le précédent, clairement mis en exergue les prestations qui constituent
des plus-values. Pour déterminer quels travaux sont compris dans le montant
forfaitaire ou sujets à plus-value, il convient de comparer le devis du 25 septembre
2018 (PJ 6 demandeur), avec le décompte final (PJ 11 demandeur), ainsi que les
factures déjà acquittées, étant rappelé qu’une partie du travail à forfait a déjà été
exécutée et facturée (PJ 2 défenderesse). Cet exercice n’est, il est vrai, pas aisé. Il
n’en reste pas moins que l’intimé a, dans le décompte final, clairement détaillé les
prestations qui étaient, selon lui, facturables, qu’elles fussent comprises dans le
montant forfaitaire ou sujettes à plus-values. Compte tenu du devis forfaitaire et des
factures déjà acquittées, il est du reste évident qu’une partie des prestations facturées
dans le décompte final devait inévitablement correspondre à des plus-values. Le
courrier du 13 septembre 2020 a du reste expressément pour fin, comme il l’indique,
de justifier les plus-values selon le décompte du 3 novembre 2019 (PJ 23
demandeur).
Force est ainsi d'admettre que l’intimé, partie demanderesse en première instance, a
valablement allégué ses prétentions, en particulier en produisant une facture détaillée
qui contenait les informations nécessaires pour que la défenderesse (appelante)
puisse se prononcer clairement.
Sur la question de savoir si les faits allégués ont été suffisamment contestés, on
relèvera ce qui suit. En substance, dans son mémoire de réponse du 3 mars 2021
(p. 23ss), l’appelante a indiqué s’être acquittée en 2018 des factures relatives aux
travaux que l’intimé a diligemment réalisés et s’être en particulier acquittée de la
somme de CHF 28'966.70 pour le chantier de V.________. Elle ne se prononce
toutefois pas sur les prestations facturées dans le décompte final du 3 novembre 2019
pour ce chantier, de sorte qu’on ignore si ces prestations sont, ou non, contestées et,
dans l’affirmative, pour quel motif. Concernant le chantier de U.________, elle
conteste être redevable d’un quelconque montant, mais, ici aussi, sans indiquer pour
quel motif et sans critiquer, ni le solde réclamé pour ce chantier, ni les différentes
prestations facturées (art. 5 du mémoire de réponse; p. 25). Le mémoire de réponse
de l’appelante porte en réalité exclusivement sur la question de défauts et de la pose
d’un échafaudage, respectivement de retard dans l’avancement du chantier. Tant le
mémoire de réplique (p. 63ss), que de duplique (p. 97ss) ont dès lors ensuite
naturellement portés sur les défauts invoqués par l’appelante, respectivement la
validité d’un avis de défauts, et le respect des délais dans l’exécution des travaux.
L’appelante conteste certes être redevable du montant réclamé et s’en prend à la
qualité des prestations de l’intimé (cf. not. p. 105), mais ces critiques sont générales
et à aucun moment l’appelante n’a critiqué de manière précise les postes du
décompte final.
E. 9 Compte tenu des considérations juridiques ci-dessus, il apparaît que l’appelante n’a
pas contesté dans sa réponse les prestations facturées dans le décompte du 3
novembre 2019, ni, de ce fait, les plus-values des travaux réalisés par l’intimé.
Comme cela ressort des courriers échangés entre les parties préalablement au dépôt
du mémoire de demande, tel n’a d’ailleurs jamais été le cas dans ses écrits intervenus
tant antérieurement que postérieurement à son mémoire de réponse. En effet, dans
son courrier du 6 janvier 2020 (PJ 4 appelante = PJ 15 demandeur), dont le contenu
a été confirmé dans celui du 24 février 2020 (PJ 6 appelante = PJ 17 demandeur),
l’appelante a contesté le décompte du 3 novembre 2019 dans son intégralité en
invoquant, entre autres, des malfaçons et le fait que l’intimé avait violé ses obligations
contractuelles, soit qu’il n’avait pas respecté les délais prévus, s’agissant à tout le
moins du chantier de V.________. Par ailleurs, l’appelante a émis des contestations
toutes générales en lien avec la qualité du travail fourni par l’intimé.
Dans ces circonstances et faute de contestation lors des échanges d’écriture, l’intimé
n’était pas en mesure de déterminer quels travaux, listés de manière détaillée dans
le décompte du 3 novembre 2019, étaient contestés, que ce soit pour le motif qu’ils
n’avaient pas été exécutés, qu’ils étaient compris dans le montant forfaitaire, dont le
montant total a déjà été versé, ou encore qu’ils constituaient une plus-value dont elle
n’avait pas accepté l’exécution. En effet, comme fondement à son refus de s’acquitter
des travaux supplémentaires, l’appelante s’est contentée de faire valoir ses droits
découlant de la garantie pour les défauts, mais n’a jamais contesté les plus-values
réclamées jusqu’au dépôt de son mémoire d’appel devant la Cour de céans. Il est
finalement rappelé qu’une contestation générale ne pouvait avoir pour conséquence
d’obliger l’intimé à prouver tous les éléments exposés dans le décompte
(cf. TF 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).
Ainsi, force est de constater que l’intimé, en tant que partie demanderesse, a versé à
la procédure des décomptes détaillés, notamment concernant les plus-values
effectuées. Ceux-ci n’ayant pas été contestés conformément aux exigences
prérappelées, ils pouvaient valablement être réputés admis.
Pour le surplus, il est encore précisé que les faits allégués par l’appelante concernant
l’absence de commande et d’acceptation des plus-values ne constituent pas une
argumentation juridique nouvelle, mais des questions de faits qui devaient être
contestés en se prévalant de moyens de défense en première instance déjà.
Ainsi, dans la mesure où ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelante conteste le
montant du décompte final, au motif essentiel que les parties ont convenu d’un prix
forfaitaire, que les prestations effectuées s’inscrivent dans ce cadre et qu’elle n’a
jamais donné son aval aux prétendues plus-values, il s’agit de faux novas, en ce sens
qu’ils auraient pu être valablement soulevés en première instance si cette dernière
avait fait preuve de la diligence requise par l’art. 317 al. 1 CPC. Or, l’appelante n’a
aucunement indiqué les motifs pour lesquels elle ne s’est pas prévalue de ces faits
avant le dépôt de son mémoire d’appel.
E. 10 Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, il convient donc de retenir que la contestation des faits par l’appelante, selon laquelle elle n’a jamais commandés ni acceptés les plus-values réclamées par l’intimé, doit être déclarée irrecevable. Ce qui précède scelle le sort du litige s’agissant du chantier de U.________, pour lequel aucun défaut ou dommage n’est allégué. L’appelant se prévaut en revanche de défauts dans l’exécution des travaux du chantier de V.________. 4.
E. 11 Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la
vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux
qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117
II 425 consid. 2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur
découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des
défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se
décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du
défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145
consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1).
Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude,
de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose
qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas
lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie
peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour
éviter d'être déchu de ses droits (TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.3).
En cas de défauts apparaissant peu à peu, on ne peut donc admettre une découverte
que lorsque le caractère sérieux de l'état devient évident (ATF 118 II 142 consid. 3b),
respectivement quand le maître peut saisir la signification et la portée des premiers
signes (François CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 14
ad art. 370 CO). Le délai court à compter du moment où le maître se rend compte –
ou devrait se rendre compte, selon les règles de la bonne foi – que le défaut constitue
une inexécution du contrat, et non pas un phénomène usuel qui ne dénote pas encore
une dérogation au contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2; cf. aussi ATF 117 II 425
consid. 2 qui évoque le cas d'une fissure croissante).
Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il
s'agisse de défauts apparents ou cachés. À teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est
uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette seule
communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être
accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère
l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine
précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale
exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre
sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son
emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Quand plusieurs défauts sont en cause,
il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux. Le maître n'a
toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à
préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer
(TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; CHAIX, op. cit, n° 27 ad art. 367
CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même
intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement
l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis
de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de
l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le
refus de l'ouvrage.
E. 12 Selon la jurisprudence en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_570/2020 précité consid. 4.1). Si l’entrepreneur conteste les prétentions en garantie, il appartient au maître de prouver que l’avis a été donné à temps (CHAIX, op. cit., n° 29 ad art. 370 CO).
E. 13 Il est ici précisé qu’il n’appartenait pas à l’appelante de connaître l’origine des défauts
avant de les signaler. Il découle de ce qui précède que les défauts, ou à tout le moins
une partie déjà, étaient visibles à l’œil nu au moment de la résiliation des rapports
contractuels de sorte qu’ils pouvaient et devaient être immédiatement signalés à
l’intimé. Ainsi, il apparaît que l’avis des défauts adressé à l’intimé pour la première
fois en date du 6 janvier 2020 est manifestement tardif.
En outre, le courrier du 6 janvier 2020 fait état de constatations toutes générales, à
savoir que des « malfaçons » ont été constatées. Le devis établi le 18 octobre 2019
par l’entreprise C.________ Sàrl fait pourtant état de travaux de réfection à apporter
aux façades et prévoyait l’enduisage des fentes. Ainsi, vu le contenu dudit devis, on
peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’appelante n’a pas été en mesure de
préciser la nature des « malfaçons constatées ». Or, le courrier du 6 janvier 2020 ne
permet aucunement de connaître la nature des défauts allégués. Par conséquent, cet
avis des défauts ne remplit manifestement pas les exigences légales en matière
d’immédiateté et de contenu.
Contrairement à ce que semble affirmer l’appelante, le courrier du 9 avril 2020 (PJ 19
demandeur) ne guérit pas le manque de précision de l’avis de janvier 2020. Dans ce
document, l’appelante indique que, suite à l’intervention de l’entreprise D.________
SA, elle est désormais en mesure de préciser les défauts reprochés et qu’ils résultent
d’une mauvaise application du produit …. Elle précise ensuite que de nombreuses
fissures ont été constatées. Il s’ensuit que l’entreprise en question a apporté des
précisions quant à l’origine des défauts, mais non pas quant à leur existence, étant
rappelé que des fissures étaient déjà visibles à l’œil nu au moment où l’entreprise
C.________ Sàrl a établi son devis le 18 octobre 2019. Ainsi, il faut admettre que
l’appelante avait à tout le moins connaissance d’une partie importante des fissures
avant le 9 avril 2020. Quoi qu’il en soit, l’avis du 9 avril 2020, qui évoque pour la
première fois des fissures, est également trop vague, puisqu’on ignore leur nombre,
leur taille et leur emplacement. L’appelante se réfère certes à un constat notarié, mais
on ignore si, et dans l’affirmative quand, ce constat a été communiqué à l’intimé.
En procédure d’appel, l’appelante se prévaut d’un état de déprédation progressif et
estime que des fissures sont intervenues plusieurs mois après la livraison de
l’ouvrage. Selon elle, en janvier, elle n’aurait pas été en mesure d’évaluer l’ampleur
et l’étendue des défauts à la suite de l’apparition des fissures. L’avis des défauts ne
pouvait contenir d’indications plus précises, puisque l’intervention d’un professionnel
était nécessaire pour déterminer l’origine et l’étendue des défauts. Ce serait
seulement après l’évaluation de la situation faite par l’entreprise D.________ SA que
l’appelante aurait été en mesure de préciser les défauts reprochés à l’intimé,
notamment que le produit … n’avait pas été appliqué selon les recommandations du
fournisseur et selon les règles de l’art, ce qui a causé des fissures de dilatation.
E. 14 Dans la mesure où l’intimé a, de manière claire et constante contesté la validité de
l’avis des défauts, notamment pour cause de tardiveté (cf. not. art. 4 du mémoire de
demande et 21 du mémoire de réplique; p. 7 et 69), il appartenait toutefois à
l’appelante de prouver que l’avis des défauts du 9 avril 2020, pour autant que son
contenu fut satisfaisant, a été donné à temps. Or, dans la mesure où l’appelante
admet qu’une partie des défauts était visible en octobre 2019 déjà, il lui appartenait
d’établir que leur ampleur n’était pas suffisante pour qu’elle en saisisse la portée, ce
qu’elle n’a pas fait. Aucun élément au dossier ne permet en effet de déterminer
l’étendue des défauts constatés en octobre 2019 déjà, puis leur évolution. En tous les
cas, il ressort de manière assez évidente des déclarations de l’appelante à l’audience
du 27 octobre 2021 qu’elle avait déjà saisi l’ampleur des défauts, puisqu’elle a déclaré
que les fissures « sont sorties » 5 à 6 mois après la fin des travaux réalisés en 2018
(p. 150). Questionnée sur le devis du 18 octobre 2019 de l’entreprise C.________
Sàrl, l’appelante précise que cette entreprise a dû reprendre l’intégralité du chantier
car, à ce stade déjà, elle n’était pas contente. A la question de savoir pour quelles
raisons elle n’a pas, à réception de ce devis, signalé les défauts, l’appelante a
répondu qu’elle n’est pas une personne procédurière et qu’elle pensait que l’intimé
corrigerait son travail. Les déclarations de l’appelante ne permettent ainsi pas de
retenir que seule une partie des défauts était visible en octobre 2019 et que seule
l’intervention de D.________ SA aurait mis en évidence des défauts « plus
conséquents et insoupçonnables » comme allégué ensuite en appel (mémoire
d’appel, art. 8, p. 16). Cela étant, même si, comme le soutient l’appelante, celle-ci
n’était pas en mesure de constater les fissures au moment de la livraison de l’ouvrage
inachevé, il ne serait, dans tous les cas, pas possible d’imputer à l’intimé la
responsabilité de la survenue des défauts plusieurs mois plus tard. En effet,
l’appelante soutient que les défauts qu’elle allègue ont notamment été causés par le
mauvais travail réalisé par l’intimé en 2018. Les fissures, liées à la mauvaise
application du produit …, ne seraient apparues qu’après l’intervention de l’entreprise
C.________ Sàrl, qui n’a fait que reprendre les défauts apparents et les terminer.
Toutefois, dans la mesure où cette entreprise a refait l’intégralité des travaux
effectués par l’intimé (cf. supra; p. 150), il convient d’admettre, à l’instar de la juge
civile, qu’il n’était manifestement plus possible de faire constater un défaut imputable
à l’intimé.
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
E. 15 La juge civile a, en substance, considéré que les éléments au dossier ne permettaient
pas de retenir que les parties avaient convenu du terme du début ou de la fin des
travaux (consid. 4.1.2 du jugement attaqué). De plus, l’appelante avait besoin que
ces échaudages soient posés pour que l’entreprise C.________ Sàrl puisse travailler,
de sorte que l’appelante ne peut compenser ces frais avec les prétentions de l’intimé
(consid. 4.3.6 du jugement attaqué).
En procédure d’appel, l’appelante se prévaut toujours de frais de location
d’échafaudage, mais semble cette fois-ci faire grief à l’intimé d’avoir assumé des frais
de location dès le mois de juin 2019, alors que ce dernier n’a débuté le chantier qu’au
mois de juillet 2019 seulement, ainsi que durant la période des vacances de
l’entreprise ou encore les jours où l’intimé était sur un autre chantier (art. 10 du
mémoire d’appel). L’appelante semble dès lors désormais invoquer des frais de
location causés durant la période de leurs relations contractuelles et non plus
postérieurement à la résiliation de leur relation. La question de savoir si l’appelante
invoque ici une nouvelle créance (cf. art. 317 CPC) peut rester ouverte. L’appelante,
qui invoque certes toujours un dommage résultant de frais de location d’échafaudage,
ne critique toutefois pas la motivation de la juge civile selon laquelle, à défaut de terme
convenu entre les parties, un retard dans l’exécution des travaux, respectivement des
frais de location supplémentaires d’échaudage, ne peuvent être imputés à l’intimé.
Dans ces circonstances, peu importe que l’intimé ait fait usage ou non de
l’échafaudage chaque jour ouvrable depuis sa pose, dans la mesure où aucune faute
contractuelle ne peut lui être reprochée quant au respect d’un terme.
Pour le surplus, il convient également de préciser que l’appelante se prévaut de frais
de location supplémentaires, sans toutefois à aucun moment chiffrer la créance
qu’elle
invoque,
rendant
ainsi
impossible
une
éventuelle
compensation
(cf. TF 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 8; ATF 44 II 279).
Son grief doit donc être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance
confirmé.
6.
Les frais de seconde instance sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 CPC). L’intimé qui obtient gain de cause à droit à une indemnité de dépens, à
taxer par appréciation (art. 5, 8 et 13 let. a et c. de l’ordonnance fixant le tarif des
honoraires d’avocat; RSJU 188.61), étant rappelé que la note d’honoraires a été
produite tardivement (cf. consid. G. supra). Vu la valeur litigieuse de la cause, une
indemnité globale de CHF 3'500.- (y compris débours et TVA) apparaît raisonnable
pour prendre en compte les opérations nécessaires pour assurer une défense
efficace.
E. 16 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel, partant, met les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 2'250.-, à la charge de l’appelante et les prélève sur son avance de frais; condamne l’appelante à payer à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 3'500.- (y compris débours et TVA); informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à l’appelante, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy; - à l’intimé, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes; - à la juge civile du Tribunal de première instance, à Porrentruy. Porrentruy, le 20 février 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière e.r. : Philippe Guélat Lisa Gorrara
E. 17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 4 / 2022
Président
:
Philippe Guélat
Juges
:
Daniel Logos et Pascal Chappuis
Greffière e.r
:
Lisa Gorrara
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2023
en la cause civile liée entre
A.________ SA,
- représentée par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,
appelante,
et
B.________,
- représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes,
intimé,
relative à la décision de la juge civile du 4 novembre 2021 - action en paiement.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.1
A.________ SA (ci-après : l’appelante) et B.________ (ci-après : l’intimé) ont conclu
un contrat d’entreprise par lequel l’intimé s’est engagé à effectuer des travaux de
peinture pour le compte de l’appelante sur un immeuble sis à U.________, ainsi que
sur un immeuble sis à V.________. Les travaux ont débuté en 2018 et n’étaient pas
entièrement terminés lorsque les parties ont décidé de mettre un terme à leur relation
contractuelle le 14 octobre 2019 (consid. 2 du jugement attaqué, non contesté en
appel). Chaque partie impute à l’autre les causes de la fin prématurée de leurs
relations contractuelles (art. 3 mémoire d’appel et art. 16 mémoire de réponse).
2
A.2
Suite à la résiliation du contrat, l’intimé a envoyé à l’appelante son décompte final le
3 novembre 2019, lequel porte sur un montant total à payer de CHF 35'901.75, TVA
comprise, pour les travaux réalisés sur les chantiers de U.________ et de
V.________ (PJ 3 appelante = PJ 11 demanderesse).
B.
En date du 30 novembre 2020, l’intimé a actionné l’appelante en paiement de la
somme de CHF 35'901.75, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 3 décembre 2019 (dossier
de première instance CIV 2076/2020 p. 2 ss; les pages citées ci-après sans autre
indication renvoient à ce dossier). Il a modifié ses conclusions à l’audience des débats
du 27 octobre 2021, en ce sens que dite somme porte intérêt dès le 3 novembre 2019
et qu’il sollicite en sus la mainlevée de l’opposition formée au commandement de
payer dans la poursuite n° xxx.________ de l’Office des poursuites et faillites de
V.________, à concurrence de la même somme (p. 140 et 127).
Dans son mémoire de réponse du 3 mars 2021 (p. 24 ss), l’appelante a conclu au
débouté de l’intimé de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Elle
reconnaît avoir conclu un contrat d’entreprise avec l’intimé, mais refuse de s’acquitter
d’un quelconque montant en sa faveur, en raison du non-respect des modalités et
délais convenus, ainsi que de défauts. Les factures relatives aux travaux que ce
dernier a diligemment réalisés ont été payées. Elle conteste être encore redevable
d’un montant concernant des travaux à U.________ et invoque des défauts ainsi que
des retards afférents au chantier de V.________.
Dans son mémoire de réplique du 26 avril 2021, l’intimé conteste l’existence de
prétendus défauts, ainsi que la validité de l’avis. Par duplique du 18 août 2021,
l’appelante a confirmé le contenu de sa réponse (p. 63 ss et 97 ss).
C.
Par décision du 4 novembre 2021, dont les motifs écrits sont datés du 25 novembre
2021 (p. 165 s. et 171 ss), la juge civile du Tribunal de première instance a condamné
l’appelante à verser à l’intimé la somme de CHF 31'593.75 (TVA comprise), plus
intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2019, a levé définitivement l’opposition formée
par l’appelante au commandement de payer du 11 février 2020 dans la poursuite
n° xxx.________ de l’Office des poursuites de V.________, pour la somme de
CHF 31'593.75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2019, a fixé les frais
judicaires à CHF 4'000.-, répartis à concurrence de 80 %, soit CHF 3'200.-, à la
charge de l’appelante, et de 20 %, soit CHF 800.-, à la charge de l’intimé, l’appelante
étant condamnée à rembourser à l’intimé la somme de CHF 3'200.-, et a condamné
l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens d’un montant de
CHF 6'956.60 TTC.
En substance, la juge civile a retenu que les parties étaient liées par un contrat
d’entreprise. Le chantier de U.________ a fait l’objet d’un contrat pour un prix
forfaitaire de CHF 10'000.- et des plus-values ont été réalisées par les employés de
l’intimé, avec l’aval de celui-ci, à la demande de l’appelante. Les plus-values, qui
correspondent à un montant de CHF 8'680.-, hors taxes, sont établies et exigibles.
3
En revanche, il est impossible de déterminer l’ampleur des travaux à forfait qui
devaient encore être effectués. Dans cette mesure, le solde de CHF 4'000.-, étant
précisé qu’un acompte de CHF 6'000.- a été versé, ne peut être réclamé. La juge
civile a encore retenu qu’aucun avis des défauts valable n’a été formulé pour ce
chantier.
Concernant le chantier de V.________, la juge civile a retenu que les parties ont prévu
pour ce chantier un prix forfaitaire de CHF 27'000.- et que l’appelante s’est acquittée
de plusieurs factures, la dernière en novembre 2018, pour un montant total de
CHF 28'977.70 (à relever qu’un montant d’environ CHF 12'000.- compris dans cette
somme correspond à des plus-values; cf. PJ 2 défenderesse, à laquelle renvoie la
décision attaquée). Une partie des travaux devisés a été exécutée en 2018 à
l’intérieur du bâtiment, ainsi que sur la terrasse. Une autre partie a été réalisée en
juillet et août 2019. Ces derniers travaux, réalisés en 2019, ont consisté en la
rénovation de la façade, des corniches et des socles extérieurs. Ils constituaient en
partie des travaux prévus dans le devis forfaitaire et en partie des travaux sujets à
plus-value. Le solde s’élève, pour ce chantier à V.________, à CHF 20'654.95, selon
le décompte du 3 novembre 2019. La juge civile a retenu que ce solde était dû,
considérant notamment que les plus-values ont été suffisamment établies. S’agissant
des défauts invoqués, la juge civile a considéré que les lettres de l’appelante des 6
janvier et 24 février 2020 étaient trop vagues et ne permettaient pas de déceler de
manière précise ce qui était entaché de défauts. Il est en outre impossible d’imputer
un éventuel défaut à l’intimé, alors qu’une autre entreprise a travaillé de nombreuses
heures après lui et a tout refait, aux dires de l’appelante.
D.
Le 14 janvier 2022, l’appelante a fait appel de cette décision. Elle conclut, sous suite
des frais et dépens, à titre principal, à l’annulation de la décision entreprise et à sa
modification en ce sens que la demande de l’intimé tendant au paiement d’un montant
de CHF 35'901.75, TVA incluse, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 décembre 2019, et
la requête de mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer
du 11 février 2020 dans la poursuite no xxx.________ de l’Office des poursuites de
V.________, sont rejetées. Elle conclut également, à titre subsidiaire, à l’annulation
de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
A l’appui de ses conclusions, elle allègue s’être acquittée des factures conformément
au contrat d’entreprise conclu avec l’intimé. Lorsque les parties ont mis fin à leur
relation contractuelle, le 14 octobre 2019, les travaux n’étaient pas achevés,
comportaient des défauts et les délais n’étaient pas respectés. Les plus-values
réclamées par l’intimé dans son décompte du 3 novembre 2019 ne portent pas sur
les travaux effectivement réalisés, elles n’ont jamais été acceptées et des défauts ont
été constatés. Par courrier du 6 janvier 2020, l’appelante a contesté ledit décompte
et a formellement adressé à l’intimé un avis des défauts immédiatement après la
découverte de nombreuses malfaçons détaillées ultérieurement, dès l’intervention
d’un professionnel.
4
Il ressort de son courrier du 24 février 2020 que l’appelante a contesté l’intégralité du
contenu du décompte final du 3 novembre 2019 se rapportant tant au chantier de
V.________ qu’à celui de U.________. L’appelante n’a pas donné son aval aux
prétendues plus-values et le rapport d’heures établi par les employés de l’intimé ne
permet pas de démontrer que les heures effectuées sortent de ce qui avait été
convenu. Les acomptes de CHF 6'000.- versés à l’intimé suffisent à couvrir les travaux
effectivement réalisés et terminés, de sorte qu’ils ont été intégralement payés.
S’agissant du chantier de V.________, le même raisonnement peut être fait
concernant les plus-values. Ainsi, l’intimé n’a apporté strictement aucune preuve que
des travaux supplémentaires, sortant du cadre du contrat initial, ont été commandés
par l’appelante, alors que cette preuve lui incombait.
Pour le surplus, l’appelante invoque les défauts affectant les travaux réalisés par
l’intimé, si bien qu’une autre entreprise a dû tout reprendre. Elle se prévaut du devis
émis par l’entreprise C.________ Sàrl, qui atteste de l’ampleur des travaux à terminer.
Malgré l’intervention de cette entreprise, des fissures sont apparues plusieurs mois
plus tard. Dans son courrier du 6 janvier 2020, l’appelante ne pouvait indiquer de
manière précise ce qui était reproché à l’intimé à ce moment précis. C’est seulement
après l’intervention de l’entreprise D.________ SA que l’appelante a été en mesure
de préciser les défauts reprochés à l’intimé, notamment que le produit … n’a pas été
appliqué selon les recommandations du fournisseur et selon les règles de l’art, ce qui
a causé des fissures de dilatation. L’entreprise D.________ SA a constaté des
défauts plus conséquents et insoupçonnables, auxquels l’entreprise C.________ Sàrl
ne pouvait remédier. En outre, les frais de location d’échafaudage engendrés durant
la période d’occupation de l’intimé sur ses autres chantiers et pendant ses vacances
horlogères, ne sauraient être mis à charge de l’appelante qui n’a jamais été informée
d’un quelconque retard dans l’exécution des travaux.
E.
Dans son mémoire de réponse du 4 mars 2022, l’intimé conclut, sous suite des frais
et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise.
L’intimé fait valoir que la rupture du contrat n’était pas due au fait qu’il n’a pas respecté
ses obligations contractuelles, mais en raison de la détérioration de leur relation.
S’agissant des plus-values, non seulement elles ont été acceptées par l’appelante,
mais les travaux ont été effectués à la demande de celle-ci. Les témoins ont d’ailleurs
indiqué que, de manière récurrente, l’appelante demandait l’exécution de travaux qui
n’étaient pas prévus. Ce point n’a jamais été contesté par l’appelante, ni dans ses
mémoires, ni en audience de première instance. Faute de contestation, l’intimé n’avait
pas à les prouver davantage dans la procédure en première instance. La contestation
des plus-values, invoquée pour la première fois en appel, est tardive et irrecevable.
Aucun avis de défaut valable, au sens de l’art. 367 CO, n’a été formulé concernant le
chantier de U.________.
5
Quant à celui de V.________, le courrier du 6 janvier 2020 ne précise pas les
malfaçons invoquées par l’appelante et ne fait aucune mention de fissures,
contrairement à ce que cette dernière allègue. Ces fissures ont été invoquées par
l’appelante pour la première fois dans son courrier du 9 avril 2020. S’agissant du
chantier de V.________, il ne peut être déduit du devis établi par l’entreprise
C.________ Sàrl que des défauts étaient réellement apparents, ni que ces défauts
étaient imputables à l’intimé. En effet, si des fissures sont apparues, cela est dû non
pas à un quelconque défaut dans l’ouvrage effectué par l’intimé, mais à la négligence
de l’appelante, respectivement de l’entreprise qui a été en charge de l’étanchéité de
la terrasse. En ce qui concerne les retards invoqués par l’appelante, l’échafaudage
n’ayant pas été monté par l’appelante au mois de février 2019 comme convenu, les
travaux ont débuté seulement au mois de juillet 2019, immédiatement après
l’installation des échafaudages.
F.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le président de la Cour de céans a informé les
parties que l’affaire sera mise en délibérations à compter du 23 mars 2022.
G.
La note d’honoraires de l’appelante, postée le 22 mars 2022, est parvenue à la Cour
de céans le lendemain, le premier jour de la mise en délibération, soit tardivement. Il
en va de même de celle de l’intimé, postée le 24 mars 2022.
H.
Il sera revenu, ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
L’appel a été introduit dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité compétente
pour en connaître (art. 145, 311 CPC et 4 LiCPC). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
1.2
Sur appel, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière, en fait comme en
droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de
même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2.
Sont litigieuses les prétentions en paiement de l’intimé, fondées sur le contrat
d’entreprise qu’il a conclu avec l’appelante, et en particulier la question de savoir si le
montant du décompte final du 3 novembre 2019 est dû.
3.
3.1
L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles
en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils
n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b).
6
S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au
début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée
en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la
procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des
pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour
lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance, dès lors que la procédure
d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant
aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le
jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre. La
présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art.
317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon
lequel le juge applique le droit d'office. Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre
des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être) et respecter
le principe de la bonne foi (TF 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1 et les réf.
cit., en particulier CR CPC - JEANDIN, 2e éd. 2019, N 9c ad art. 317 CPC).
3.2
Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et
non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits
pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres
à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519
consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents
doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse,
et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie
adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits
admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront
être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519
consid. 5.2.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve
propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de
la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits
fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en
demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc,
en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même
les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils
fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_624/2021
du 8 avril 2022 consid. 6.1.1).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en
alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois
exceptionnellement qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et
produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire
et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les
allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce
produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur
accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III
519 consid. 5.2.1.2; TF 4A_624/2021 précité consid. 6.1.2 et réf. cit.).
7
Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC).
Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur,
il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation
(charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir
quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve
dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les
exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en
présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu
est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles
positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et
n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3;
TF 4A_624/2021 précité consid. 6.1.3 et réf. cit.). Une contestation en bloc (pauschale
Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_11/2018 du 8 octobre
2018 consid. 5.2.2.1).
3.3
Au stade de l’appel, l’appelante conteste notamment être redevable des plus-values
découlant du décompte final du 3 novembre 2019, dès lors qu’elle ne les a pas
acceptées et que ces travaux faisaient partie du prix forfaitaire fixé pour chacun des
chantiers.
L’intimé argue que les plus-values n’ont jamais été contestées par l’appelante, ni dans
ses mémoires, ni en audience de première instance, de sorte que ces faits sont
irrecevables.
3.4
En l’espèce, le montant réclamé par l’intimé, soit CHF 35'901.75, correspond au
montant total du décompte final du 3 novembre 2019 que l’intimé a produit à l’appui
de sa demande (PJ 11 demandeur).
Dans son mémoire de demande du 30 novembre 2020 (p. 1 ss), l’intimé a expliqué le
contenu du décompte du 3 novembre 2019. S’agissant du chantier mené à
U.________, il a précisé qu’un prix forfaitaire de CHF 10'000.- a été convenu, mais
que diverses plus-values pour des travaux supplémentaires réalisés à la demande de
l’appelante, qui représentent un montant total de CHF 8'680.-, s’y sont ajoutées et
ont ainsi porté le montant de ce chantier à CHF 18'680.-. Déduction faite des
acomptes versés, par CHF 6'000.-, c’est un solde de CHF 12'680.- qui est dû (art .1er
du mémoire de demande). Concernant le chantier de V.________, l’intimé, se basant
sur le même décompte, a également allégué que les travaux effectués, tels que
facturés, devaient lui être payés en précisant que l’appelante ne s’était pas acquitté
de ses demandes d’acomptes. L’intimé n’a toutefois pas, ici, davantage commenté
ledit décompte s’agissant de ce chantier. Il ressort toutefois du décompte final qu’il a
produit et auquel il se réfère (PJ 11 demandeur) qu’un montant de CHF 20'654.95
demeure impayé pour le chantier de V.________. Ce décompte précise de manière
détaillée les différentes prestations facturées, respectivement l’objet des travaux (par
ex. lavage à la haute pression de la façade), le tarif (horaire ou au m2), ainsi que les
unités.
8
Outre le décompte précité, l’intimé a également produit un courrier détaillant les
heures de ses ouvriers (PJ 23 demandeur), ainsi que les décomptes horaires de ses
ouvriers pour ce chantier (PJ 12 demandeur). Pour ce chantier, l’intimé n’a pas,
comme pour le précédent, clairement mis en exergue les prestations qui constituent
des plus-values. Pour déterminer quels travaux sont compris dans le montant
forfaitaire ou sujets à plus-value, il convient de comparer le devis du 25 septembre
2018 (PJ 6 demandeur), avec le décompte final (PJ 11 demandeur), ainsi que les
factures déjà acquittées, étant rappelé qu’une partie du travail à forfait a déjà été
exécutée et facturée (PJ 2 défenderesse). Cet exercice n’est, il est vrai, pas aisé. Il
n’en reste pas moins que l’intimé a, dans le décompte final, clairement détaillé les
prestations qui étaient, selon lui, facturables, qu’elles fussent comprises dans le
montant forfaitaire ou sujettes à plus-values. Compte tenu du devis forfaitaire et des
factures déjà acquittées, il est du reste évident qu’une partie des prestations facturées
dans le décompte final devait inévitablement correspondre à des plus-values. Le
courrier du 13 septembre 2020 a du reste expressément pour fin, comme il l’indique,
de justifier les plus-values selon le décompte du 3 novembre 2019 (PJ 23
demandeur).
Force est ainsi d'admettre que l’intimé, partie demanderesse en première instance, a
valablement allégué ses prétentions, en particulier en produisant une facture détaillée
qui contenait les informations nécessaires pour que la défenderesse (appelante)
puisse se prononcer clairement.
Sur la question de savoir si les faits allégués ont été suffisamment contestés, on
relèvera ce qui suit. En substance, dans son mémoire de réponse du 3 mars 2021
(p. 23ss), l’appelante a indiqué s’être acquittée en 2018 des factures relatives aux
travaux que l’intimé a diligemment réalisés et s’être en particulier acquittée de la
somme de CHF 28'966.70 pour le chantier de V.________. Elle ne se prononce
toutefois pas sur les prestations facturées dans le décompte final du 3 novembre 2019
pour ce chantier, de sorte qu’on ignore si ces prestations sont, ou non, contestées et,
dans l’affirmative, pour quel motif. Concernant le chantier de U.________, elle
conteste être redevable d’un quelconque montant, mais, ici aussi, sans indiquer pour
quel motif et sans critiquer, ni le solde réclamé pour ce chantier, ni les différentes
prestations facturées (art. 5 du mémoire de réponse; p. 25). Le mémoire de réponse
de l’appelante porte en réalité exclusivement sur la question de défauts et de la pose
d’un échafaudage, respectivement de retard dans l’avancement du chantier. Tant le
mémoire de réplique (p. 63ss), que de duplique (p. 97ss) ont dès lors ensuite
naturellement portés sur les défauts invoqués par l’appelante, respectivement la
validité d’un avis de défauts, et le respect des délais dans l’exécution des travaux.
L’appelante conteste certes être redevable du montant réclamé et s’en prend à la
qualité des prestations de l’intimé (cf. not. p. 105), mais ces critiques sont générales
et à aucun moment l’appelante n’a critiqué de manière précise les postes du
décompte final.
9
Compte tenu des considérations juridiques ci-dessus, il apparaît que l’appelante n’a
pas contesté dans sa réponse les prestations facturées dans le décompte du 3
novembre 2019, ni, de ce fait, les plus-values des travaux réalisés par l’intimé.
Comme cela ressort des courriers échangés entre les parties préalablement au dépôt
du mémoire de demande, tel n’a d’ailleurs jamais été le cas dans ses écrits intervenus
tant antérieurement que postérieurement à son mémoire de réponse. En effet, dans
son courrier du 6 janvier 2020 (PJ 4 appelante = PJ 15 demandeur), dont le contenu
a été confirmé dans celui du 24 février 2020 (PJ 6 appelante = PJ 17 demandeur),
l’appelante a contesté le décompte du 3 novembre 2019 dans son intégralité en
invoquant, entre autres, des malfaçons et le fait que l’intimé avait violé ses obligations
contractuelles, soit qu’il n’avait pas respecté les délais prévus, s’agissant à tout le
moins du chantier de V.________. Par ailleurs, l’appelante a émis des contestations
toutes générales en lien avec la qualité du travail fourni par l’intimé.
Dans ces circonstances et faute de contestation lors des échanges d’écriture, l’intimé
n’était pas en mesure de déterminer quels travaux, listés de manière détaillée dans
le décompte du 3 novembre 2019, étaient contestés, que ce soit pour le motif qu’ils
n’avaient pas été exécutés, qu’ils étaient compris dans le montant forfaitaire, dont le
montant total a déjà été versé, ou encore qu’ils constituaient une plus-value dont elle
n’avait pas accepté l’exécution. En effet, comme fondement à son refus de s’acquitter
des travaux supplémentaires, l’appelante s’est contentée de faire valoir ses droits
découlant de la garantie pour les défauts, mais n’a jamais contesté les plus-values
réclamées jusqu’au dépôt de son mémoire d’appel devant la Cour de céans. Il est
finalement rappelé qu’une contestation générale ne pouvait avoir pour conséquence
d’obliger l’intimé à prouver tous les éléments exposés dans le décompte
(cf. TF 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).
Ainsi, force est de constater que l’intimé, en tant que partie demanderesse, a versé à
la procédure des décomptes détaillés, notamment concernant les plus-values
effectuées. Ceux-ci n’ayant pas été contestés conformément aux exigences
prérappelées, ils pouvaient valablement être réputés admis.
Pour le surplus, il est encore précisé que les faits allégués par l’appelante concernant
l’absence de commande et d’acceptation des plus-values ne constituent pas une
argumentation juridique nouvelle, mais des questions de faits qui devaient être
contestés en se prévalant de moyens de défense en première instance déjà.
Ainsi, dans la mesure où ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelante conteste le
montant du décompte final, au motif essentiel que les parties ont convenu d’un prix
forfaitaire, que les prestations effectuées s’inscrivent dans ce cadre et qu’elle n’a
jamais donné son aval aux prétendues plus-values, il s’agit de faux novas, en ce sens
qu’ils auraient pu être valablement soulevés en première instance si cette dernière
avait fait preuve de la diligence requise par l’art. 317 al. 1 CPC. Or, l’appelante n’a
aucunement indiqué les motifs pour lesquels elle ne s’est pas prévalue de ces faits
avant le dépôt de son mémoire d’appel.
10
Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, il convient donc de retenir que la contestation
des faits par l’appelante, selon laquelle elle n’a jamais commandés ni acceptés les
plus-values réclamées par l’intimé, doit être déclarée irrecevable.
Ce qui précède scelle le sort du litige s’agissant du chantier de U.________, pour
lequel aucun défaut ou dommage n’est allégué.
L’appelant se prévaut en revanche de défauts dans l’exécution des travaux du
chantier de V.________.
4.
4.1
L’appelante fait grief à la juge civile d’avoir violé l’art. 366 al. 1 CO et invoque des
défauts (apparition de fissures) en lien avec les travaux effectués par l’intimé sur le
chantier de V.________, ainsi que du retard dans leur exécution.
4.2
La juge civile a retenu que les défauts invoqués par l’appelante sont en lien avec les
fissures sur la façade et l’application du produit …, soit des travaux qui ont été
exécutés en 2018 (consid. 4.3 du jugement attaqué). La juge civile a ensuite, en
substance, considéré que les courriers des 6 janvier 2020 et 24 février 2020 sont trop
vagues pour valoir avis des défauts, et que l’avis du 6 janvier 2020 serait, en tous les
cas, tardif. Pour le surplus, compte tenu de l’intervention de l’entreprise C.________
Sàrl sur le chantier en cause, immédiatement après la rupture des relations
contractuelles entre les parties, il n’est manifestement plus possible de faire constater
un défaut imputable à l’intimé. En ce qui concerne les retards dans l’exécution des
travaux, la juge civile a retenu que l’appelante ne pouvait pas se prévaloir de
l’art. 366 CO, faute pour elle d’avoir établi que l’intimé n’avait pas exécuté les travaux
à temps, en conformité du contrat, sans sa faute.
4.3
Aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, dès la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en
vérifier l'état aussitôt qu'il le peut selon la marche habituelle des affaires. Le maître
est réputé avoir découvert le défaut lorsqu'il peut en constater l'existence avec
certitude. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés
lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés,
ils sont ceux qui ne se manifestent que plus tard (art. 370 al. 3 CO).
4.3.1
Conformément à l'art. 370 CO, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par
le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne
s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et
de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés
(al. 1). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis
prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est
tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage
est tenu pour accepter avec ces défauts (al. 3).
On distingue les défauts apparents des défauts cachés.
11
Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la
vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux
qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117
II 425 consid. 2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur
découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des
défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se
décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du
défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145
consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1).
Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude,
de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose
qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas
lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie
peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour
éviter d'être déchu de ses droits (TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.3).
En cas de défauts apparaissant peu à peu, on ne peut donc admettre une découverte
que lorsque le caractère sérieux de l'état devient évident (ATF 118 II 142 consid. 3b),
respectivement quand le maître peut saisir la signification et la portée des premiers
signes (François CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 14
ad art. 370 CO). Le délai court à compter du moment où le maître se rend compte –
ou devrait se rendre compte, selon les règles de la bonne foi – que le défaut constitue
une inexécution du contrat, et non pas un phénomène usuel qui ne dénote pas encore
une dérogation au contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2; cf. aussi ATF 117 II 425
consid. 2 qui évoque le cas d'une fissure croissante).
Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il
s'agisse de défauts apparents ou cachés. À teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est
uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette seule
communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être
accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère
l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine
précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale
exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre
sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son
emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Quand plusieurs défauts sont en cause,
il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux. Le maître n'a
toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à
préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer
(TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; CHAIX, op. cit, n° 27 ad art. 367
CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même
intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement
l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis
de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de
l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le
refus de l'ouvrage.
12
Selon la jurisprudence en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts
communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte
la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une
communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche,
sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts.
Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut
alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il
incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en
temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3).
L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO),
respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché
(art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable
d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que
l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les
droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_570/2020
précité consid. 4.1).
Si l’entrepreneur conteste les prétentions en garantie, il appartient au maître de
prouver que l’avis a été donné à temps (CHAIX, op. cit., n° 29 ad art. 370 CO).
4.3.2
En l’espèce, il est admis par les parties que l’ouvrage, s’agissant du chantier de
V.________, a été livré le 14 octobre 2019, date à laquelle elles ont mis un terme à
leur relation contractuelle. Il incombait donc à l’appelante d’en vérifier la conformité.
Par la suite, l’entreprise C.________ Sàrl est intervenue pour procéder à la réfection
des défauts apparents (fissures) et terminer ce qui n’avait pas été achevé (art. 8 du
mémoire de réponse; p. 30). Par courrier du 6 janvier 2020, l’appelante a contesté le
décompte final du 3 octobre 2019 de l’intimé en précisant que tous les travaux
mentionnés sur la facture n° yyy.________ ont dû être repris en totalité par une autre
entreprise en raison de « plusieurs malfaçons constatées » (PJ 15 demandeur).
Selon l’appelante, le courrier précité constitue un avis des défauts en bonne et due
forme et serait donc pleinement valable. Sur ce point, elle ne peut être suivie.
En effet, l’appelante indique qu’à la suite de la rupture des relations contractuelles
avec l’intimé, elle a dû mandater l’entreprise C.________ Sàrl pour terminer les
travaux et remédier aux malfaçons constatées. Le devis de cette entreprise, daté du
18 octobre 2019, soit seulement 4 jours après la résiliation des relations
contractuelles, porte notamment sur le « rhabillage et enduisage des fentes » des
façades ou encore la pose de filet anti-fissure sur les socles (PJ 8 défenderesse). Au
vu du descriptif de certains postes du devis, force est d’admettre que les fissures, ou
à tout le moins une partie, étaient déjà apparentes au moment de son établissement.
L’appelante avait donc conscience que l’ouvrage livré était entaché de défauts. Dans
ces circonstances, on peine à suivre l’appelante lorsqu’elle affirme ne pas avoir eu
connaissance des défauts immédiatement après la livraison de l’ouvrage mais que
ce serait seulement en avril 2020 qu’elle aurait été en mesure d’en prendre
connaissance.
13
Il est ici précisé qu’il n’appartenait pas à l’appelante de connaître l’origine des défauts
avant de les signaler. Il découle de ce qui précède que les défauts, ou à tout le moins
une partie déjà, étaient visibles à l’œil nu au moment de la résiliation des rapports
contractuels de sorte qu’ils pouvaient et devaient être immédiatement signalés à
l’intimé. Ainsi, il apparaît que l’avis des défauts adressé à l’intimé pour la première
fois en date du 6 janvier 2020 est manifestement tardif.
En outre, le courrier du 6 janvier 2020 fait état de constatations toutes générales, à
savoir que des « malfaçons » ont été constatées. Le devis établi le 18 octobre 2019
par l’entreprise C.________ Sàrl fait pourtant état de travaux de réfection à apporter
aux façades et prévoyait l’enduisage des fentes. Ainsi, vu le contenu dudit devis, on
peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’appelante n’a pas été en mesure de
préciser la nature des « malfaçons constatées ». Or, le courrier du 6 janvier 2020 ne
permet aucunement de connaître la nature des défauts allégués. Par conséquent, cet
avis des défauts ne remplit manifestement pas les exigences légales en matière
d’immédiateté et de contenu.
Contrairement à ce que semble affirmer l’appelante, le courrier du 9 avril 2020 (PJ 19
demandeur) ne guérit pas le manque de précision de l’avis de janvier 2020. Dans ce
document, l’appelante indique que, suite à l’intervention de l’entreprise D.________
SA, elle est désormais en mesure de préciser les défauts reprochés et qu’ils résultent
d’une mauvaise application du produit …. Elle précise ensuite que de nombreuses
fissures ont été constatées. Il s’ensuit que l’entreprise en question a apporté des
précisions quant à l’origine des défauts, mais non pas quant à leur existence, étant
rappelé que des fissures étaient déjà visibles à l’œil nu au moment où l’entreprise
C.________ Sàrl a établi son devis le 18 octobre 2019. Ainsi, il faut admettre que
l’appelante avait à tout le moins connaissance d’une partie importante des fissures
avant le 9 avril 2020. Quoi qu’il en soit, l’avis du 9 avril 2020, qui évoque pour la
première fois des fissures, est également trop vague, puisqu’on ignore leur nombre,
leur taille et leur emplacement. L’appelante se réfère certes à un constat notarié, mais
on ignore si, et dans l’affirmative quand, ce constat a été communiqué à l’intimé.
En procédure d’appel, l’appelante se prévaut d’un état de déprédation progressif et
estime que des fissures sont intervenues plusieurs mois après la livraison de
l’ouvrage. Selon elle, en janvier, elle n’aurait pas été en mesure d’évaluer l’ampleur
et l’étendue des défauts à la suite de l’apparition des fissures. L’avis des défauts ne
pouvait contenir d’indications plus précises, puisque l’intervention d’un professionnel
était nécessaire pour déterminer l’origine et l’étendue des défauts. Ce serait
seulement après l’évaluation de la situation faite par l’entreprise D.________ SA que
l’appelante aurait été en mesure de préciser les défauts reprochés à l’intimé,
notamment que le produit … n’avait pas été appliqué selon les recommandations du
fournisseur et selon les règles de l’art, ce qui a causé des fissures de dilatation.
14
Dans la mesure où l’intimé a, de manière claire et constante contesté la validité de
l’avis des défauts, notamment pour cause de tardiveté (cf. not. art. 4 du mémoire de
demande et 21 du mémoire de réplique; p. 7 et 69), il appartenait toutefois à
l’appelante de prouver que l’avis des défauts du 9 avril 2020, pour autant que son
contenu fut satisfaisant, a été donné à temps. Or, dans la mesure où l’appelante
admet qu’une partie des défauts était visible en octobre 2019 déjà, il lui appartenait
d’établir que leur ampleur n’était pas suffisante pour qu’elle en saisisse la portée, ce
qu’elle n’a pas fait. Aucun élément au dossier ne permet en effet de déterminer
l’étendue des défauts constatés en octobre 2019 déjà, puis leur évolution. En tous les
cas, il ressort de manière assez évidente des déclarations de l’appelante à l’audience
du 27 octobre 2021 qu’elle avait déjà saisi l’ampleur des défauts, puisqu’elle a déclaré
que les fissures « sont sorties » 5 à 6 mois après la fin des travaux réalisés en 2018
(p. 150). Questionnée sur le devis du 18 octobre 2019 de l’entreprise C.________
Sàrl, l’appelante précise que cette entreprise a dû reprendre l’intégralité du chantier
car, à ce stade déjà, elle n’était pas contente. A la question de savoir pour quelles
raisons elle n’a pas, à réception de ce devis, signalé les défauts, l’appelante a
répondu qu’elle n’est pas une personne procédurière et qu’elle pensait que l’intimé
corrigerait son travail. Les déclarations de l’appelante ne permettent ainsi pas de
retenir que seule une partie des défauts était visible en octobre 2019 et que seule
l’intervention de D.________ SA aurait mis en évidence des défauts « plus
conséquents et insoupçonnables » comme allégué ensuite en appel (mémoire
d’appel, art. 8, p. 16). Cela étant, même si, comme le soutient l’appelante, celle-ci
n’était pas en mesure de constater les fissures au moment de la livraison de l’ouvrage
inachevé, il ne serait, dans tous les cas, pas possible d’imputer à l’intimé la
responsabilité de la survenue des défauts plusieurs mois plus tard. En effet,
l’appelante soutient que les défauts qu’elle allègue ont notamment été causés par le
mauvais travail réalisé par l’intimé en 2018. Les fissures, liées à la mauvaise
application du produit …, ne seraient apparues qu’après l’intervention de l’entreprise
C.________ Sàrl, qui n’a fait que reprendre les défauts apparents et les terminer.
Toutefois, dans la mesure où cette entreprise a refait l’intégralité des travaux
effectués par l’intimé (cf. supra; p. 150), il convient d’admettre, à l’instar de la juge
civile, qu’il n’était manifestement plus possible de faire constater un défaut imputable
à l’intimé.
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
4.3.3
Finalement, l’appelante allègue que les frais de location de l’échafaudage constituent
des frais imputables à l’intimé, qui ne l’a pas informée d’un quelconque retard dans
l’exécution de ses travaux.
En premier instance, l’appelante s’est prévalu d’un retard dans l’exécution des
travaux, qui a engendré des frais de dépassement de location, tels que facturés par
l’entreprise E.________ SA et qui correspondent au montage et démontage de
l’échaudage en trois étapes, ainsi que de la plus-value y relative (p. 38 et 105; PJ 15
défenderesse).
15
La juge civile a, en substance, considéré que les éléments au dossier ne permettaient
pas de retenir que les parties avaient convenu du terme du début ou de la fin des
travaux (consid. 4.1.2 du jugement attaqué). De plus, l’appelante avait besoin que
ces échaudages soient posés pour que l’entreprise C.________ Sàrl puisse travailler,
de sorte que l’appelante ne peut compenser ces frais avec les prétentions de l’intimé
(consid. 4.3.6 du jugement attaqué).
En procédure d’appel, l’appelante se prévaut toujours de frais de location
d’échafaudage, mais semble cette fois-ci faire grief à l’intimé d’avoir assumé des frais
de location dès le mois de juin 2019, alors que ce dernier n’a débuté le chantier qu’au
mois de juillet 2019 seulement, ainsi que durant la période des vacances de
l’entreprise ou encore les jours où l’intimé était sur un autre chantier (art. 10 du
mémoire d’appel). L’appelante semble dès lors désormais invoquer des frais de
location causés durant la période de leurs relations contractuelles et non plus
postérieurement à la résiliation de leur relation. La question de savoir si l’appelante
invoque ici une nouvelle créance (cf. art. 317 CPC) peut rester ouverte. L’appelante,
qui invoque certes toujours un dommage résultant de frais de location d’échafaudage,
ne critique toutefois pas la motivation de la juge civile selon laquelle, à défaut de terme
convenu entre les parties, un retard dans l’exécution des travaux, respectivement des
frais de location supplémentaires d’échaudage, ne peuvent être imputés à l’intimé.
Dans ces circonstances, peu importe que l’intimé ait fait usage ou non de
l’échafaudage chaque jour ouvrable depuis sa pose, dans la mesure où aucune faute
contractuelle ne peut lui être reprochée quant au respect d’un terme.
Pour le surplus, il convient également de préciser que l’appelante se prévaut de frais
de location supplémentaires, sans toutefois à aucun moment chiffrer la créance
qu’elle
invoque,
rendant
ainsi
impossible
une
éventuelle
compensation
(cf. TF 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 8; ATF 44 II 279).
Son grief doit donc être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance
confirmé.
6.
Les frais de seconde instance sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 CPC). L’intimé qui obtient gain de cause à droit à une indemnité de dépens, à
taxer par appréciation (art. 5, 8 et 13 let. a et c. de l’ordonnance fixant le tarif des
honoraires d’avocat; RSJU 188.61), étant rappelé que la note d’honoraires a été
produite tardivement (cf. consid. G. supra). Vu la valeur litigieuse de la cause, une
indemnité globale de CHF 3'500.- (y compris débours et TVA) apparaît raisonnable
pour prendre en compte les opérations nécessaires pour assurer une défense
efficace.
16
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
l’appel, partant,
met
les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 2'250.-, à la charge de l’appelante et les
prélève sur son avance de frais;
condamne
l’appelante à payer à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 3'500.- (y compris débours et
TVA);
informe
les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à l’appelante, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy;
-
à l’intimé, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes;
-
à la juge civile du Tribunal de première instance, à Porrentruy.
Porrentruy, le 20 février 2023
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière e.r. :
Philippe Guélat
Lisa Gorrara
17
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72
ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF).
Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.