opencaselaw.ch

CC 2022 39

Jura · 2022-06-29 · Deutsch JU

CPC 319 - Motivation - Irrecevable | action en paiement

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 39 / 2022

Président

:

Daniel Logos

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 29 JUIN 2022

en la cause civile liée entre

A.________ SA,

recourante,

et

B.________ SA,

intimée,

relative à la décision de la juge civile du 16 mars 2022 – action en paiement.

______

Vu la requête de conciliation du 25 janvier 2022 déposée par B.________ SA (anciennement :

C.________ SA, resp. D.________ AG; ci-après : l’intimée), dont les conclusions tendent à la

condamnation de A.________ SA (ci-après : la recourante) à payer la somme de

CHF 1’717.85, plus intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 et au prononcé de la mainlevée de

l’opposition dans la poursuite n° …, frais et dépens à la charge de la recourante; l’intimée

requiert par ailleurs dans sa requête qu’un jugement soit prononcé sur la base du dossier si

aucun accord n’est trouvé entre parties ou si la recourante ne comparaît pas à l’audience; elle

a joint à sa requête un dossier de pièces justificatives (dossier TPI, CIV 101/2022, p. 1; ci-

après, sauf indication contraire, les pages citées renvoient à ce dossier);

Vu la décision de la juge civile du 16 mars 2022 condamnant la recourante à payer à l’intimée

la somme de CHF 1’644.55, avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 et levant définitivement

l’opposition formée par la recourante, le 24 novembre 2021, dans la poursuite n° … de l’Office

des poursuites de U.________, pour la somme de CHF 1’644.55, avec intérêts à 5 % dès le

18 avril 2019, frais à la charge de la recourante; la juge civile relève que celle-ci, bien que

valablement citée, n’a pas comparu à l’audience du 16 mars 2022 et a, en conséquence, été

déclarée défaillante; sur requête de l’intimée, il a été statué au fond; de l’interrogatoire de

cette dernière, il ressort en substance que la recourante a, dès juin 2000, passé une

2

convention de maintenance pour son installation de ventilation, sise à (…) de U.________,

avec C.________, société qui a, par la suite, changé de nom (D.________ AG) et continué

l’activité déployée sous la raison sociale C.________ par son agence (…), allégué très

crédible, appuyé par les pièces justificatives produites et les extraits du RC; la requérante

détient en effet le contrat de base passé le 1er juin 2000 avec C.________ (PJ 3); l’intimée est

finalement encore intervenue le 27 février 2019 auprès de la recourante pour y faire le service

prévu par le contrat de maintenance (contrôle, nettoyage, livrer et changer les filtres), ce que

cette dernière a laissé faire; l’intimée s’est alors fait connaître, sous sa nouvelle dénomination,

au vu du bon de travail établi sur du papier à lettre de « D.________ », bon signé par la

recourante à la suite de cette intervention (PJ 6); l’intimée a adressé sa facture en se référant

au contrat passé avec C.________ dont elle admet qu’il a été résilié, mais après sa dernière

intervention du 28 février 2019 (PJ 2 et 7); il en résulte que les parties sont liées depuis le 16

mai 2000 jusqu’au 16 mai 2019 par un contrat d’entreprise, selon l’art. 363 CO (PJ 1), conclu

pour une durée d’une année et se reconduisant tacitement (PJ 3, p.4); l’intimée était en droit

de proposer ses services à la recourante qui les a acceptés et rien au dossier ne laisse

apparaître que la prestation n’a pas ou a été mal effectuée (pas de mise en demeure, pas

d’avis des défaut); la créance de CHF 1'644.55 est ainsi établie sur la base de la version de

la partie ayant comparu, étant constaté que le montant réclamé correspond au devis estimatif

du contrat (PJ 3, p.2) et que la recourante avait été avertie que, si elle ne comparaissait pas,

il serait alors possible de statuer en la cause (art. 212 CPC signalé sur la citation); dite facture

étant payable à 30 jours net (PJ 2), ce qui vaut mise en demeure, des intérêts à 5% sont dus

dès le 18 avril 2019, les frais de poursuite suivant pour le surplus le sort de la poursuite; par

voie de conséquence, l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer litigieux

du 24 novembre 2021 est levée et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante qui

succombe;

Vu le recours interjeté le 19 avril 2022 par la recourante, accompagné de 18 pièces

justificatives, concluant, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas payer la somme de

CHF 1’644.55, avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019; à l’annulation de la poursuite n° …,

sous suite des frais et dépens; en substance, elle allègue avoir résilié, par courrier du 20

janvier 2015, le contrat d’entretien passé avec l’intimée, avec effet dès le 1er juin 2015;

jusqu’au 27 février 2019, l’intimée n’a effectué aucune intervention sur ses installations, si bien

que le contrat a été rompu unilatéralement par cette dernière qui n’a pas respecté les

prestations contractuelles; l’intimée n’était ainsi pas légitimée à intervenir sur ses installations

sans autorisation de sa part; aucun ordre de mission ou communication de l’intimée

concernant une quelconque intervention ne lui a été transmis; elle a d’ailleurs fait part de son

étonnement dans ses courriers des 26 mars et 18 juin 2019 à la suite de la réception de la

facture litigieuse du 19 mars 2019; en tout état de cause, si réellement il y a eu une

intervention de l’intimée, celle-ci aurait alors effectué une même intervention que celle déjà

effectuée le 31 janvier 2019 par E.________ Sàrl; enfin, elle-même ou son personnel n’a

jamais signé le rapport de travail de l’intimée du 27 février 2019, la signature apposée sur ledit

rapport étant celle du prestataire lui-même;

Vu la réponse au recours de l’intimée du 9 juin 2022 dans laquelle elle conclut, en la forme, à

l’irrecevabilité des faits nouvellement allégués par la recourante, ainsi que des pièces

nouvelles qu’elle a déposées; en la forme, outre les alléguées et pièces nouvelles, il n’est pas

3

possible d’établir quels sont les faits que l’autorité inférieure aurait constatés de manière

inexacte, puisque la recourante se contente de donner sa version des faits; sur le fond, elle

conclut au débouté de toutes les conclusions de la recourante, dépens à la charge de cette

dernière;

Attendu que la Cour civile est compétente pour statuer sur appel ou sur recours contre les

décisions de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC; RSJU 271.1); seule la voie du recours, au

sens des art. 319 ss CPC, est ouverte en l’occurrence, l’appel n’étant pas recevable au vu de

la valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al 2 et 319 let. a CPC);

Attendu qu’il convient d’appliquer par analogie au cas d’espèce les règles sur la procédure

simplifiée (art. 244 ss CPC) (Compendium de procédure civile suisse, HEIZMANN/CHABLOZ,

N 492), de sorte que le recours contre la décision attaquée doit être formé dans un délai de

30 jours (art. 321 al. 2 CPC); la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 28 mars

2022, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 143 al. 1 CPC);

Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit;

s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte

des faits (art. 320 CPC);

Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour liquider comme juge unique les

actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés,

procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ; RSJU 181.1);

Attendu qu’à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déposé par écrit et être motivé;

les exigences relatives à la forme et au contenu du mémoire sont les mêmes qu’en appel, de

sorte qu’il convient de se référer pour l’essentiel aux principes applicables au mémoire d’appel

(cf. art. 311 CPC; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; CR CPC-JEANDIN, art. 321

N 2 ss; PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 321 N 7); selon la jurisprudence, le recourant doit

démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il

ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se

livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être

suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui

suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des

pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); l’appelant

doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée; il ne saurait

se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions

juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs; il ne peut le faire

qu’en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement; si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été

présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne

contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait

que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences

de l’art. 311 al. 1 CPC, respectivement 321 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en

4

matière (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et réf.; TF 4A_610/2018 du 29 août

2019 consid. 5.2.2.1 et réf.);

Attendu que la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée

d’office; dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale

expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation

du droit d’être entendu ou de l’interdiction de formalisme excessif; en effet, il est

communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être

entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être

complétée ou corrigée ultérieurement; si elle fait défaut, la juridiction d’appel ou de recours

n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références

citées); l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une

motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique,

et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la

prolongation des délais fixés par la loi; il en va de même de l’art. 56 CPC qui concerne les

allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de

recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées);

Attendu, qu’en l’espèce, la recourante ayant été déclarée défaillante lors de l’audience du 16

mars 2022, la juge a statué au vu de l’interpellation de l’intimée et des pièces produites par

celle-ci, conformément à l’art. 234 al.1 CPC; or, la recourante se limite à exposer les motifs

pour lesquels elle a refusé de payer la facture litigieuse, sans toutefois mettre en évidence les

points sur lesquels le jugement attaqué serait entaché d’erreurs au vu uniquement des

éléments de preuve dont disposait la juge civile lorsqu’elle a statué;

Attendu que c’est le lieu de rappeler que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les

allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions

spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l’espèce); cette disposition, qui prohibe

notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée

de l’art. 99 LTF d’une teneur comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits

qu’elles ont négligé de produire devant l’autorité précédente (cf. CORBOZ, in : Commentaire de

la LTF, 2014, N 14 et 17 ad art. 99 LTF); l’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux et de

présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale; elle englobe aussi bien les vrais

que les pseudo-novas et cette prohibition s’applique quelle que soit la nature de la procédure

et vaut même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in :

Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, N 4 ad art. 326 CPC; TF

5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 et les références citées, non publié in ATF

137 III 470);

Attendu que la recourante ne saurait dès lors se servir de la procédure de deuxième instance

pour pallier aux conséquence de son défaut à l’audience du 16 mars 2022 et alléguer des faits

nouveaux ne ressortant ni de l’interpellation de l’intimée par la juge civile ni des pièces

produites devant celle-ci ou encore produire de nouvelles pièces en seconde instance;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut en particulier être tenu compte dans la

présente procédure de recours ni de la lettre de résiliation du 20 janvier 2015 (PJ 2,

5

recourante) dont se prévaut la recourante, faute pour celle-ci de l’avoir produite en première

instance, ni de l’allégué, exposé pour la première fois en recours, selon lequel l’ordre de travail

du 27 février 2019 (PJ 6, intimée) ne comporterait pas sa signature;

Attendu que le recours est en conséquence manifestement irrecevable, faute de motivation

suffisante;

Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors

qu’elle a procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel indépendant (cf. art. 95 al.

3 let. b et c CPC) et que la procédure ne lui a pas occasionné un travail qui excède ce que l’on

peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles

(TF 4C.4/2007 du 22 juin 2007 consid. 7; PC CPC-STOUDMANN, art. 95 N 32);

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT DE LA COUR CIVILE

déclare

le recours irrecevable, partant;

met

les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 750.-, prélevés sur l’avance

effectuée par la recourante, à la charge de cette dernière;

n’alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

6

ordonne

la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.

Porrentruy, le 29 juin 2022

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Valeur litigieuse du litige principal :

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans

la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation

des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous

a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).