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CC 2022 28

Jura · 2022-05-16 · Deutsch JU

CPC 328 - Demande en révision manifestement mal fondée | appel divers

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Vu la décision de la présidente e.r. de la Cour civile du 31 mai 2021 rejetant la requête

d'assistance judiciaire déposée par la demanderesse dans le cadre de ladite procédure

d’appel formée le 18 décembre 2020 et impartissant à cette dernière un ultime délai de 10

jours pour effectuer les avances de frais judiciaires ainsi que déposer les sûretés en garantie

des dépens requises (CC 115-126-AJ 45/2020);

Vu la décision du 1er juillet 2021 rendue par le président de la Cour civile déclarant irrecevable

l’appel déposé par la demanderesse le 18 décembre 2020, faute pour elle d’avoir effectué le

versement des avances et sûretés ordonnées dans les délais impartis (dossier CC 115-126-

AJ/2020); le recours formé au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision a été déclaré

irrecevable par arrêt du 14 juillet 2021 (TF 4A_362 / 2021);

Vu la demande en révision déposée par la demanderesse le 21 mars 2022 dans laquelle elle

relève que, le 13 décembre 2021, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive

introduite par la défenderesse à son encontre devant la juge civile du Tribunal de première

instance, la défenderesse a transmis sa prise de position dans laquelle un fait nouveau est

apparu et dont elle s’est prévalue dans sa prise de position du 7 janvier 2022 (recte : 3 janvier,

dossier CIV 1713/2021) à la juge civile; elle n’a appris par cette dernière que le 1er mars 2022

(recte : 11 mars, dossier CIV 1713/2021) qu’il n’était « pas de son ressort de statuer sur ce

fait », si bien qu’elle requiert à être « remise au bénéfice du délai y relatif »; elle motive sa

demande par le fait qu’elle a requis une créance compensatoire en présentant les mêmes

moyens de preuve que ceux présentés à l’Office des poursuites de U.________, ainsi que

dans toutes les procédures, à savoir le contrat-joint de collaboration et ses annexes 1 et 2, qui

lui ont valu d’être condamnée à titre personnel; or la défenderesse a précisé en page 3 de sa

prise de position dans le cadre de la procédure de séquestre sous référence : CIV 1578/2021

: « En l’occurrence, à comprendre l’opposition de la défenderesse (ici A.________) celle-ci se

prévaut d’une prétendue créance compensant (sic) de CHF 43’408.33. Or les documents

invoqués (à savoir le contrat joint collaboration et ses annexes 1 et 2) ne sont pas des titres

de mainlevée définitive. L’existence de cette créance est fermement contestée. Par ailleurs,

on notera encore que les contrats produits – outre le fait qu’ils ne permettent pas de déduire

l’existence d’une quelconque créance – concernent un tiers à la procédure, C.________,

de sorte que la condition de réciprocité des créances serait en tout état de cause inexistante

»; ce sont ces mêmes moyens de preuve qui ont justifié sa condamnation; si ces contrats

concernent un tiers à la procédure, tiers qui n’a jamais été mentionné comme partie tout au

long des procédures, il en résulte qu’elle n’est pas concernée à titre personnel et « toutes les

décisions et tous les jugements établis en se basant sur ces mêmes moyens de preuve ne

sont plus valables, il y a vice de forme, et leurs effets n’ont plus d’effet exécutoire et doivent

être révisés ou annulés, je ne peux pas être condamner (sic) sur la base de contrats, présentés

comme moyens de preuve par B.________ SA alors que c’est un tiers qui est concerné par la

procédure »; elle conclut également à la suspension de la décision du 1er juillet 2021 « si que

son caractère définitif et exécutoire » (sic);

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 11 avril 2022 par la demanderesse;

Attendu, selon les motifs de la décision du 31 mai 2021 susmentionnée (CC 115-126-AJ

45/2020), qu’il ressort en substance du dossier que les parties sont liées par une convention

E. 3 de mandat et un contrat de collaborations aux termes desquels C.________, représentée par

la demanderesse, a pour tâche de représenter la défenderesse auprès des capitaines

d’équipes nationales de football pour permettre la réalisation et la promotion des montres

réalisées par la défenderesse selon le concept « … » établi par la demanderesse; le 8 mars

2018, la défenderesse a actionné la demanderesse en restitution de deux montres saisies

dans le cadre de poursuites dirigées contre la demanderesse; par décision du 12 novembre

2020, le juge civil a donné suite à cette requête; il s’est fondé sur le contrat de collaboration

liant les parties pour retenir que les montres étaient restées la propriété exclusive de la

défenderesse; le juge civil a ensuite relevé que la demanderesse n’avait opposé aucun droit

réel ou personnel qui lui permettrait de posséder légitimement les montres; elle a revanche

fait valoir, à titre reconventionnel, une somme de CHF 944'500.00 à titre de dommages et

intérêts; le juge civil n’est toutefois pas entré en matière sur cette demande reconventionnelle

faute de paiement de l’avance de frais; il a également nié le droit à la demanderesse

d’invoquer cette créance en compensation, une créance de nature pécuniaire ne pouvant être

invoquée en compensation d’une action réelle; il retient subsidiairement que la demanderesse

n’a ni chiffré, ni étayé la créance qu’elle invoque; la présidente e.r. de la Cour civile constate

en outre que la demanderesse ne conteste pas que la défenderesse soit, selon le contrat,

propriétaire des montres et qu’elle soit, de ce fait, légitimée à en réclamer la restitution; elle

ne conteste également pas le fait que la créance qu’elle invoque en compensation est de

nature pécuniaire; force est d’admettre que ces créances sont de nature différente au sens

de la doctrine et jurisprudence et qu’elle ne peut invoquer la seconde en compensation de la

première; contrairement à ce que soutient la demanderesse, le seul fait que les montres aient

une valeur de CHF 86'000.00 ne permet pas a priori d’admettre que la créance en restitution

des montres soit de même nature que sa créance en dommages et intérêts; la demanderesse

ne se prévaut pour le surplus d’aucun droit de nature réel, respectivement d’un éventuel droit

de rétention, qui l’autoriserait à conserver ces montres;

Attendu, selon l'art. 21a LOJ, sauf dispositions légales contraires, que le président de la Cour

civile liquide comme juge unique les actions et recours manifestement irrecevables,

manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs;

Attendu que l'art. 328 al. 1 CPC prescrit qu’une partie peut demander la révision de la décision

entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance : lorsqu’elle découvre après coup

des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la

procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision

(let. a); lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du

requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action

pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b);

lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire

n’est pas valable (let. c);

Attendu que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif

de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC); le tribunal

notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande

est manifestement irrecevable ou infondée (art. 330 CPC); la demande en révision ne

suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 1);

E. 4 le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision; il ordonne au besoin des

mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2);

Attendu que dans la première phase de la procédure en révision (rescindant), l'autorité de

jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le

requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient

été de nature à conduire à un résultat différent; si la réponse est affirmative, les éléments

nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase

(rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale,

soit à s'en écarter; entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée au

sens de l'article 328 al. 1 let a CPC, les faits les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis

en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la

base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première

phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient

une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (CPC-

SCHWEIZER, art. 328 N 27 s.);

Attendu, au cas présent, que la demanderesse ne se prévaut pas expressément de l’une des

conditions prévues à l’art. 328 al. 1 CPC; on déduit des motifs de la demande qu’elle entend

se prévaloir de la lettre a de cette disposition;

Attendu, au sens de l’art. 328 al. 1 let a CPC, que ce ne sont pas les faits et moyens de preuve

qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup

(ou subséquemment); la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1

et réf.);

Attendu que la révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions:

1° le requérant invoque un ou des faits;

2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature

à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte;

3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-

dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits

jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore

recevables; les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les

vrais faits nouveaux ou vrais nova) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine

CPC); seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision,

alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action;

4° ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus

précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués

dans la procédure principale;

5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure

précédente (ATF 143 III 272 consid. 2 et réf.);

Attendu que les preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants) supposent, quant à

elles, en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits

E. 5 antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner

une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir

déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où

elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir

été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans

faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2 et réf.);

Attendu que pour fonder sa demande en révision, la demanderesse se réfère à la teneur de la

prise de position du 13 décembre 2021 de la défenderesse figurant au dossier d’opposition au

séquestre (CIV 1578/2021) dans laquelle elle relève que la créance de CHF 43'408.33

opposée en compensation par la demanderesse est fermement contestée, étant par ailleurs

encore noté que « les contrats produits – outre le fait qu’ils ne permettent pas de déduire

l’existence d’une quelconque créance – concernent un tiers à la procédure, C.________, de

sorte que la condition de réciprocité des créances serait en tout état de cause inexistante »;

elle considère que suite à cette prise de position « un fait nouveau important est apparu », à

savoir qu’elle a été condamnée dans les diverses procédures ayant opposé les parties jusqu’à

ce jour, alors que les contrats conclus avec la défenderesse, à la base de ces diverses

condamnations, concernent un tiers à la procédure, « tiers jamais mentionné comme partie

[…] tout au long des procédures »;

Attendu que le contrat-joint de collaboration auquel se réfère la demanderesse au titre de fait

nouveau a été conclu le 21 juillet 2009 entre la défenderesse et « C.________, ..., à

V.________, représentée par A.________, Ci-après désignés C.________ »; aux termes de

ce contrats : « C.________ s’attachera à rechercher les … (montres) sélectionnés (ou

susceptibles de l’être) pour 2010, selon la liste provisoire soumise par B.________ (SA)

(Annexe 1) et leur présentera la marque « B.________ » et ses créations horlogères, dont

deux montres … avec l’opportunité de collaboration … » (art. 8.1); dit contrat a pris effet le 12

mai 2009 jusqu’au 31 décembre 2010, avec prolongation tacite jusqu’au 31 décembre 2012

(art. 14);

Attendu que le contrat-joint de collaboration précité était dès lors un fait connu de longue date

par la demanderesse, soit déjà bien antérieurement aux diverses procédures en lien avec les

deux montres … litigieuses entre parties depuis mars 2018; la demanderesse a d’ailleurs elle-

même produit le contrat-joint de collaboration du 21 juillet 2009 notamment dans le cadre de

la procédure de séquestre (cf. PJ jointes à la lettre de la demanderesse du 27 septembre

2021; CIV 1364/2021), ce qu’elle relève d’ailleurs expressément dans sa demande en

révision;

Attendu, dans les circonstances du cas d’espèce, que le fait pour la demanderesse de

prétendre aujourd’hui, à la suite de l’allégué de la défenderesse dans sa prise de position à la

juge civile du 13 décembre 2021, que le contrat-joint de collaboration précité constituerait un

fait nouveau justifiant la révision de toutes les décisions rendues à son encontre, alors qu’elles

auraient dû être rendues contre un tiers auxdites procédures constitue un abus de droit

manifeste, dont elle ne saurait de bonne foi (art. 52 CPC) se prévaloir; en l’absence de faits

nouveaux, la demande en révision s’apparente en réalité à une demande de reconsidération,

E. 6 au jugement de laquelle il n’y a pas de droit (TF 5_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2, 5A_299/2018 du 22 septembre 2015 consid. 3.2); Attendu, en tout état de cause, qu’aucune société C.________, …, avec siège à V.________ n’apparaît avoir été inscrite au Registre du commerce, si bien que s’agissant d’une raison individuelle sans personnalité juridique, le fait que les montres litigieuses auraient été remises à la demanderesse, agissant dans le cadre de son activité sous cette raison individuelle, demeurerait sans effet pour le résultat auquel il est parvenu dans les diverses procédures entre parties et en particulier dans le cadre de l’appel ayant abouti à la décision du 1er juillet 2021, objet de la demande de révision du 21 mars 2022; cela ne change rien au fait que les deux montres litigieuses ont bien été remises en main de la demanderesse à titre personnel, ce qu’elle n’a au demeurant jamais contesté durant les diverses procédures au vu notamment des motifs déjà exposés dans la décision susmentionnée du 31 mai 2021; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de la question du respect par la demanderesse du délai de l’art. 329 al. 1 CPC – qui peut demeurer ouverte - la demande en révision du 21 mars 2022 est manifestement infondée; Attendu qu’il résulte également de ces motifs que la requête d’assistance judiciaire du 11 avril 2022 doit être rejetée, faute de toute chance de succès de la demande en révision en cause; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 106 CPC), étant précisé que la procédure de requête d'assistance judiciaire est gratuite (art. 119 al. 6 CPC); il n’est pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’a pas été appelée à se prononcer; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour civile rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse le 11 avril 2022; déclare la demande en révision déposée par A.________, le 21 mars 2022, manifestement infondée;

E. 7 met les frais de la présente décision à la charge de la demanderesse par CHF 499.20.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 99.20); pour le surplus, Ad procédure relative au recours déposé le 18 mars 2022 à l’encontre de la décision du 1er mars 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance (opposition au séquestre

- CC 26 – ES 27 – AJ 41 / 2022) : Attendu que la demanderesse motive son recours du 18 mars 2022 essentiellement par le fait qu’elle entend déposer - outre des plaintes à l’encontre des Offices des poursuites de W.________ et de U.________ - des demandes en révision de tous les jugements rendus entre parties jusqu’à ce jour; Vu l’art. 126 CPC; ordonne la suspension de cette procédure de recours jusqu’à droit connu (caractère définitif et exécutoire) dans la procédure de demande en révision introduite le 21 mars 2022 par A.________ (CC 28 / 2022); Ad procédure relative au recours déposé le 30 mars 2022 à l’encontre de la décision du

E. 11 mars 2022 du juge civil du Tribunal de première instance (mainlevée définitive - CC 32

– ES 36 – AJ 40 / 2022) : Attendu que la demanderesse motive son recours du 30 mars 2022 essentiellement par le fait qu’elle entend déposer - outre des plaintes à l’encontre des Offices des poursuites de W.________ et de U.________ - des demandes en révision de tous les jugements rendus entre parties jusqu’à ce jour; Vu l’art. 126 CPC; ordonne la suspension de cette procédure de recours jusqu’à droit connu (caractère définitif et exécutoire) dans la procédure de demande en révision introduite le 21 mars 2022 par A.________ (CC 28 / 2022); ordonne la notification de la présente décision aux parties; 8 informe des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 16 mai 2022 Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 28 / 2022, AJ 38 / 2022

CC 26 / 2022 et CC 32 / 2022

Président

:

Daniel Logos

Greffière

:

Nathalie Brahier

DÉCISION DU 16 MAI 2022

en la demande en révision introduite par

A.________,

demanderesse en révision,

contre

B.________ SA,

- représentée par Me François Bohnet, avocat à 2001 Neuchâtel 1,

défenderesse en révision

relative à la décision du président de la Cour civile du 1er juillet 2021.

_________

Vu la décision du 12 novembre 2020 du juge civil du Tribunal de première instance

condamnant A.________ (ci-après : la demanderesse) à restituer à B.________ SA (ci-après :

la défenderesse) les deux montres … référence xxx1.________ et … référence

xxx2.________ inventoriées dans la saisie xxx3.________ (No de série), intervenue dans les

poursuites No xxx4.________, xxx5.________ et xxx6.________ de l'Office des poursuites et

faillites de U.________ et ordonnant à celui-ci de remettre à la défenderesse les deux montres

précitées, dans un délai de dix jours dès communication de l’entrée en force de la décision

(dossier CIV 442/2018);

Vu l’appel interjeté contre la décision précitée, le 18 décembre 2020, par la demanderesse;

2

Vu la décision de la présidente e.r. de la Cour civile du 31 mai 2021 rejetant la requête

d'assistance judiciaire déposée par la demanderesse dans le cadre de ladite procédure

d’appel formée le 18 décembre 2020 et impartissant à cette dernière un ultime délai de 10

jours pour effectuer les avances de frais judiciaires ainsi que déposer les sûretés en garantie

des dépens requises (CC 115-126-AJ 45/2020);

Vu la décision du 1er juillet 2021 rendue par le président de la Cour civile déclarant irrecevable

l’appel déposé par la demanderesse le 18 décembre 2020, faute pour elle d’avoir effectué le

versement des avances et sûretés ordonnées dans les délais impartis (dossier CC 115-126-

AJ/2020); le recours formé au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision a été déclaré

irrecevable par arrêt du 14 juillet 2021 (TF 4A_362 / 2021);

Vu la demande en révision déposée par la demanderesse le 21 mars 2022 dans laquelle elle

relève que, le 13 décembre 2021, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive

introduite par la défenderesse à son encontre devant la juge civile du Tribunal de première

instance, la défenderesse a transmis sa prise de position dans laquelle un fait nouveau est

apparu et dont elle s’est prévalue dans sa prise de position du 7 janvier 2022 (recte : 3 janvier,

dossier CIV 1713/2021) à la juge civile; elle n’a appris par cette dernière que le 1er mars 2022

(recte : 11 mars, dossier CIV 1713/2021) qu’il n’était « pas de son ressort de statuer sur ce

fait », si bien qu’elle requiert à être « remise au bénéfice du délai y relatif »; elle motive sa

demande par le fait qu’elle a requis une créance compensatoire en présentant les mêmes

moyens de preuve que ceux présentés à l’Office des poursuites de U.________, ainsi que

dans toutes les procédures, à savoir le contrat-joint de collaboration et ses annexes 1 et 2, qui

lui ont valu d’être condamnée à titre personnel; or la défenderesse a précisé en page 3 de sa

prise de position dans le cadre de la procédure de séquestre sous référence : CIV 1578/2021

: « En l’occurrence, à comprendre l’opposition de la défenderesse (ici A.________) celle-ci se

prévaut d’une prétendue créance compensant (sic) de CHF 43’408.33. Or les documents

invoqués (à savoir le contrat joint collaboration et ses annexes 1 et 2) ne sont pas des titres

de mainlevée définitive. L’existence de cette créance est fermement contestée. Par ailleurs,

on notera encore que les contrats produits – outre le fait qu’ils ne permettent pas de déduire

l’existence d’une quelconque créance – concernent un tiers à la procédure, C.________,

de sorte que la condition de réciprocité des créances serait en tout état de cause inexistante

»; ce sont ces mêmes moyens de preuve qui ont justifié sa condamnation; si ces contrats

concernent un tiers à la procédure, tiers qui n’a jamais été mentionné comme partie tout au

long des procédures, il en résulte qu’elle n’est pas concernée à titre personnel et « toutes les

décisions et tous les jugements établis en se basant sur ces mêmes moyens de preuve ne

sont plus valables, il y a vice de forme, et leurs effets n’ont plus d’effet exécutoire et doivent

être révisés ou annulés, je ne peux pas être condamner (sic) sur la base de contrats, présentés

comme moyens de preuve par B.________ SA alors que c’est un tiers qui est concerné par la

procédure »; elle conclut également à la suspension de la décision du 1er juillet 2021 « si que

son caractère définitif et exécutoire » (sic);

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 11 avril 2022 par la demanderesse;

Attendu, selon les motifs de la décision du 31 mai 2021 susmentionnée (CC 115-126-AJ

45/2020), qu’il ressort en substance du dossier que les parties sont liées par une convention

3

de mandat et un contrat de collaborations aux termes desquels C.________, représentée par

la demanderesse, a pour tâche de représenter la défenderesse auprès des capitaines

d’équipes nationales de football pour permettre la réalisation et la promotion des montres

réalisées par la défenderesse selon le concept « … » établi par la demanderesse; le 8 mars

2018, la défenderesse a actionné la demanderesse en restitution de deux montres saisies

dans le cadre de poursuites dirigées contre la demanderesse; par décision du 12 novembre

2020, le juge civil a donné suite à cette requête; il s’est fondé sur le contrat de collaboration

liant les parties pour retenir que les montres étaient restées la propriété exclusive de la

défenderesse; le juge civil a ensuite relevé que la demanderesse n’avait opposé aucun droit

réel ou personnel qui lui permettrait de posséder légitimement les montres; elle a revanche

fait valoir, à titre reconventionnel, une somme de CHF 944'500.00 à titre de dommages et

intérêts; le juge civil n’est toutefois pas entré en matière sur cette demande reconventionnelle

faute de paiement de l’avance de frais; il a également nié le droit à la demanderesse

d’invoquer cette créance en compensation, une créance de nature pécuniaire ne pouvant être

invoquée en compensation d’une action réelle; il retient subsidiairement que la demanderesse

n’a ni chiffré, ni étayé la créance qu’elle invoque; la présidente e.r. de la Cour civile constate

en outre que la demanderesse ne conteste pas que la défenderesse soit, selon le contrat,

propriétaire des montres et qu’elle soit, de ce fait, légitimée à en réclamer la restitution; elle

ne conteste également pas le fait que la créance qu’elle invoque en compensation est de

nature pécuniaire; force est d’admettre que ces créances sont de nature différente au sens

de la doctrine et jurisprudence et qu’elle ne peut invoquer la seconde en compensation de la

première; contrairement à ce que soutient la demanderesse, le seul fait que les montres aient

une valeur de CHF 86'000.00 ne permet pas a priori d’admettre que la créance en restitution

des montres soit de même nature que sa créance en dommages et intérêts; la demanderesse

ne se prévaut pour le surplus d’aucun droit de nature réel, respectivement d’un éventuel droit

de rétention, qui l’autoriserait à conserver ces montres;

Attendu, selon l'art. 21a LOJ, sauf dispositions légales contraires, que le président de la Cour

civile liquide comme juge unique les actions et recours manifestement irrecevables,

manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs;

Attendu que l'art. 328 al. 1 CPC prescrit qu’une partie peut demander la révision de la décision

entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance : lorsqu’elle découvre après coup

des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la

procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision

(let. a); lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du

requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action

pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b);

lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire

n’est pas valable (let. c);

Attendu que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif

de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC); le tribunal

notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande

est manifestement irrecevable ou infondée (art. 330 CPC); la demande en révision ne

suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 1);

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le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision; il ordonne au besoin des

mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2);

Attendu que dans la première phase de la procédure en révision (rescindant), l'autorité de

jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le

requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient

été de nature à conduire à un résultat différent; si la réponse est affirmative, les éléments

nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase

(rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale,

soit à s'en écarter; entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée au

sens de l'article 328 al. 1 let a CPC, les faits les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis

en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la

base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première

phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient

une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (CPC-

SCHWEIZER, art. 328 N 27 s.);

Attendu, au cas présent, que la demanderesse ne se prévaut pas expressément de l’une des

conditions prévues à l’art. 328 al. 1 CPC; on déduit des motifs de la demande qu’elle entend

se prévaloir de la lettre a de cette disposition;

Attendu, au sens de l’art. 328 al. 1 let a CPC, que ce ne sont pas les faits et moyens de preuve

qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup

(ou subséquemment); la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1

et réf.);

Attendu que la révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions:

1° le requérant invoque un ou des faits;

2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature

à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte;

3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-

dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits

jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore

recevables; les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les

vrais faits nouveaux ou vrais nova) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine

CPC); seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision,

alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action;

4° ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus

précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués

dans la procédure principale;

5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure

précédente (ATF 143 III 272 consid. 2 et réf.);

Attendu que les preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants) supposent, quant à

elles, en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits

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antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner

une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir

déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où

elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir

été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans

faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2 et réf.);

Attendu que pour fonder sa demande en révision, la demanderesse se réfère à la teneur de la

prise de position du 13 décembre 2021 de la défenderesse figurant au dossier d’opposition au

séquestre (CIV 1578/2021) dans laquelle elle relève que la créance de CHF 43'408.33

opposée en compensation par la demanderesse est fermement contestée, étant par ailleurs

encore noté que « les contrats produits – outre le fait qu’ils ne permettent pas de déduire

l’existence d’une quelconque créance – concernent un tiers à la procédure, C.________, de

sorte que la condition de réciprocité des créances serait en tout état de cause inexistante »;

elle considère que suite à cette prise de position « un fait nouveau important est apparu », à

savoir qu’elle a été condamnée dans les diverses procédures ayant opposé les parties jusqu’à

ce jour, alors que les contrats conclus avec la défenderesse, à la base de ces diverses

condamnations, concernent un tiers à la procédure, « tiers jamais mentionné comme partie

[…] tout au long des procédures »;

Attendu que le contrat-joint de collaboration auquel se réfère la demanderesse au titre de fait

nouveau a été conclu le 21 juillet 2009 entre la défenderesse et « C.________, ..., à

V.________, représentée par A.________, Ci-après désignés C.________ »; aux termes de

ce contrats : « C.________ s’attachera à rechercher les … (montres) sélectionnés (ou

susceptibles de l’être) pour 2010, selon la liste provisoire soumise par B.________ (SA)

(Annexe 1) et leur présentera la marque « B.________ » et ses créations horlogères, dont

deux montres … avec l’opportunité de collaboration … » (art. 8.1); dit contrat a pris effet le 12

mai 2009 jusqu’au 31 décembre 2010, avec prolongation tacite jusqu’au 31 décembre 2012

(art. 14);

Attendu que le contrat-joint de collaboration précité était dès lors un fait connu de longue date

par la demanderesse, soit déjà bien antérieurement aux diverses procédures en lien avec les

deux montres … litigieuses entre parties depuis mars 2018; la demanderesse a d’ailleurs elle-

même produit le contrat-joint de collaboration du 21 juillet 2009 notamment dans le cadre de

la procédure de séquestre (cf. PJ jointes à la lettre de la demanderesse du 27 septembre

2021; CIV 1364/2021), ce qu’elle relève d’ailleurs expressément dans sa demande en

révision;

Attendu, dans les circonstances du cas d’espèce, que le fait pour la demanderesse de

prétendre aujourd’hui, à la suite de l’allégué de la défenderesse dans sa prise de position à la

juge civile du 13 décembre 2021, que le contrat-joint de collaboration précité constituerait un

fait nouveau justifiant la révision de toutes les décisions rendues à son encontre, alors qu’elles

auraient dû être rendues contre un tiers auxdites procédures constitue un abus de droit

manifeste, dont elle ne saurait de bonne foi (art. 52 CPC) se prévaloir; en l’absence de faits

nouveaux, la demande en révision s’apparente en réalité à une demande de reconsidération,

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au jugement de laquelle il n’y a pas de droit (TF 5_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2,

5A_299/2018 du 22 septembre 2015 consid. 3.2);

Attendu, en tout état de cause, qu’aucune société C.________, …, avec siège à V.________

n’apparaît avoir été inscrite au Registre du commerce, si bien que s’agissant d’une raison

individuelle sans personnalité juridique, le fait que les montres litigieuses auraient été remises

à la demanderesse, agissant dans le cadre de son activité sous cette raison individuelle,

demeurerait sans effet pour le résultat auquel il est parvenu dans les diverses procédures

entre parties et en particulier dans le cadre de l’appel ayant abouti à la décision du 1er juillet

2021, objet de la demande de révision du 21 mars 2022; cela ne change rien au fait que les

deux montres litigieuses ont bien été remises en main de la demanderesse à titre personnel,

ce qu’elle n’a au demeurant jamais contesté durant les diverses procédures au vu notamment

des motifs déjà exposés dans la décision susmentionnée du 31 mai 2021;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de la question du respect par la

demanderesse du délai de l’art. 329 al. 1 CPC – qui peut demeurer ouverte - la demande en

révision du 21 mars 2022 est manifestement infondée;

Attendu qu’il résulte également de ces motifs que la requête d’assistance judiciaire du 11 avril

2022 doit être rejetée, faute de toute chance de succès de la demande en révision en cause;

Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe

(art. 106 CPC), étant précisé que la procédure de requête d'assistance judiciaire est gratuite

(art. 119 al. 6 CPC); il n’est pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’a pas été appelée

à se prononcer;

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour civile

rejette

la requête d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse le 11 avril 2022;

déclare

la demande en révision déposée par A.________, le 21 mars 2022, manifestement

infondée;

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met

les frais de la présente décision à la charge de la demanderesse par CHF 499.20.- (émolument

: CHF 400.-; débours : CHF 99.20);

pour le surplus,

Ad procédure relative au recours déposé le 18 mars 2022 à l’encontre de la décision du

1er mars 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance (opposition au séquestre

- CC 26 – ES 27 – AJ 41 / 2022) :

Attendu que la demanderesse motive son recours du 18 mars 2022 essentiellement par le fait

qu’elle entend déposer - outre des plaintes à l’encontre des Offices des poursuites de

W.________ et de U.________ - des demandes en révision de tous les jugements rendus

entre parties jusqu’à ce jour;

Vu l’art. 126 CPC;

ordonne

la suspension de cette procédure de recours jusqu’à droit connu (caractère définitif et

exécutoire) dans la procédure de demande en révision introduite le 21 mars 2022 par

A.________ (CC 28 / 2022);

Ad procédure relative au recours déposé le 30 mars 2022 à l’encontre de la décision du

11 mars 2022 du juge civil du Tribunal de première instance (mainlevée définitive - CC 32

– ES 36 – AJ 40 / 2022) :

Attendu que la demanderesse motive son recours du 30 mars 2022 essentiellement par le fait

qu’elle entend déposer - outre des plaintes à l’encontre des Offices des poursuites de

W.________ et de U.________ - des demandes en révision de tous les jugements rendus

entre parties jusqu’à ce jour;

Vu l’art. 126 CPC;

ordonne

la suspension de cette procédure de recours jusqu’à droit connu (caractère définitif et

exécutoire) dans la procédure de demande en révision introduite le 21 mars 2022 par

A.________ (CC 28 / 2022);

ordonne

la notification de la présente décision aux parties;

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informe

des voies et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 16 mai 2022

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00