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CC 2021 96

Jura · 2022-02-22 · Deutsch JU

Récusation | récusation

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 dernière a la faculté de reprendre seule le crédit hypothécaire, ainsi que de rembourser au demandeur au divorce l’avoir prévoyance professionnel qu’il a investi dans l’immeuble; dans ce sens, le demandeur au divorce relève dans son courrier du 2 juillet 2021, que la recourante n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’elle est en mesure de reprendre seule le crédit hypothécaire et obtenir un financement permettant, à tout le moins, de rembourser la moitié de l’avoir prévoyance professionnel qu’il a investi dans cet l’immeuble; dans ces circonstances, la mise en vente de l’immeuble doit intervenir sans délai; Vu le courrier de la juge civile du 16 juillet 2021 impartissant un délai à la recourante jusqu’au

E. 3 procédure effectués par la magistrate mise en cause depuis le 23 novembre 2021, à

l’exception de l’audition de l’expert;

Vu le courrier de la recourante du 26 octobre 2021;

Vu l’ordonnance de la vice-présidente du Tribunal de Première instance du 3 novembre 2021,

par laquelle elle informe les parties qu’une décision ne sera pas rendue avant le 12 novembre

2021 pour permettre à la magistrate mise en cause de se déterminer une seconde fois si elle

le souhaite;

Vu la duplique du 8 novembre 2021 de la juge civile par laquelle elle confirme pour l’essentiel

son argumentation antérieure et le rejet de la demande de récusation;

Vu l’ordonnance de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 11 novembre 2021,

par laquelle elle donne acte à la juge civile du dépôt de sa prise de position du 8 novembre

2021 et la notifie à la recourante;

Vu la décision du 12 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance

par laquelle elle rejette la demande de récusation du 24 septembre 2021 déposée par la

recourante; elle retient notamment que la récusation déposée pour le motif que la juge civile

aurait préjugé est tardive; pour le surplus, la procédure ayant été traitée de manière diligente

et les parties ayant pu exercer leurs droits de manière identique, la demande de récusation

est infondée; quant aux critiques relatives à l’appréciation des preuves, elles doivent faire

l’objet d’un éventuel recours au fond et ne sauraient être invoquées dans le cadre d’une

procédure de récusation;

Vu le recours introduit le 25 novembre 2021 par la recourante, par lequel elle conclut à

l’annulation de la décision du 12 novembre 2021, à la récusation de la juge civile dans la

procédure CIV/0078/2020, au débouté des intimés de toutes autres ou contraires conclusions,

à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité

équitable de procédure lui soit allouée, cette dernière valant participation à ses honoraires

d’avocat; elle reproche en substance à la juge civile d’avoir manifesté en audience du 24

septembre 2021 – avant qu’une décision ne puisse être rendue valablement - son intention de

rejeter la conclusion de la recourante, tendant à l’attribution de la villa dont les parties sont

copropriétaires (fondés sur l’art. 205 al. 2 CC) et d’avoir fait droit aux (prétendues) conclusions

du demandeur au divorce tendant à la vente de ce bien, en préjugeant également sur leur

recevabilité; en agissant ainsi, la juge civile a gravement violé le principe de la garantie d’un

tribunal indépendant et impartial; elle a préjugé sur le fond du litige avant que la cause n’ait

été ni complétement instruite, ni plaidée; elle a également préjugé sur la capacité financière

de la recourante à pouvoir financer le rachat de la part de copropriété de son conjoint et

l’hypothèque existante alors même que l’offre de preuves du demandeur au divorce ne

comporte aucun allégué à ce sujet et qu’il n’a en outre pas contesté les allégués de la

recourante quant à sa capacité financière; cela implique que la juge civile a également préjugé

sur la question des rentes auxquelles prétend la recourante dans le cadre de son divorce;

outre le fait que toute une série d’actes et de propos ont fondé la prévention de la juge, c’est

bien le préjugement du 24 septembre 2021, qui a lui seul suffit pour constituer un motif de

récusation;

E. 4 Vu la réponse du 15 décembre 2021 du demandeur au divorce par laquelle il conclut, sous

suite de frais et dépens, au débouté de la recourante dans toutes ses conclusions et partant,

au rejet du recours du 25 novembre 2021; il soutient en substance qu’en annonçant seulement

la manière dont elle entendait mener l’instruction, la juge civile n’a pas préjugé de la cause et

ne s’est pas formé d’opinion définitive; par ailleurs, une appréciation anticipée des preuves

est possible de sorte qu’aucun grief ne peut être reproché à la juge civile sur ce point;

s’agissant des fautes lourdes propres à justifier la récusation de la juge civile, il rappelle que

la recourante, par son mandataire, a indiqué qu’elle allait porter plainte pénale contre la juge

en cause et que cette problématique devait être analysée par l’autorité de recours; il souligne

finalement, en cas de décision formelle, qu’il appartiendra à la recourante d’étayer et de

démontrer qu’une éventuelle mise aux enchères forcées des immeubles n’est pas possible;

cette problématique devra être examinée dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours

ultérieure mais qu’au stade de la récusation, l’argumentation développée par la recourante est

irrecevable; en tout état de cause la juge civile ayant déjà informé les parties des suites

envisagées en juillet 2021, à défaut de production d’éléments de preuve relatifs à la capacité

financière de la recourante, il convient de retenir que la demande de récusation serait en tous

les cas tardive;

Vu la prise de position de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 17 décembre

2021, par laquelle elle confirme sa décision du 12 décembre 2021;

Vu la réponse du 23 décembre 2021 de la juge civile, par laquelle elle conclut à la confirmation

de la décision attaquée et renvoie à sa prise de position adressée à la vice-présidente du

Tribunal de première instance;

Attendu que la compétence de la Cour civile découle des arts 50 al. 2 CPC, 319ss CPC et 4

al. 1 LiCPC; pour le surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 2

CPC), est recevable et il convient d'entrer en matière;

Attendu que, conformément à l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit

et constatation manifestement inexacte des faits; il appartient à la partie recourante d'exposer

non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs

retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.],

Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173);

Attendu que la recourante se prévaut en préambule d’un grief de nature formelle, soit une

violation de son droit d’être entendue dès lors que la détermination complémentaire de la juge

civile du 8 novembre 2021 lui a été notifiée concomitamment à la décision entreprise, la privant

ainsi de la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse; il est vrai

que la vice-présidente du Tribunal de première instance a transmis à la recourante la prise de

position de la juge civile le 11 novembre 2020 et rendu sa décision le 12, ne lui laissant ainsi

pas la possibilité d’exercer son droit de réplique spontané (cf. TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019

consid. 4.2.1); le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi et, lorsqu'on ne voit pas

quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu

d'annuler la décision attaquée pour ce motif (TF 5A_904/2018 du 28 janvier 2019 consid.

3.1.2); en l’occurrence, la recourante qui se plaint d’avoir été privée de la possibilité de se

déterminer, n’allègue pas pour autant les moyens qu’elle aurait pu faire valoir devant l’autorité

E. 5 précédente si son droit d’être entendue avait été respecté; ce faisant, elle ne satisfait pas aux

exigences de motivation requises et son grief doit être déclaré irrecevable;

Attendu que la recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue

sous l’angle du droit à une décision motivée; ses griefs sont toutefois dirigés tant contre la

vice-présidente qui a rendu la décision attaquée que contre la juge récusée de sorte qu’il est

difficile d’en extraire ce qui relève de griefs d’ordre purement formel de ceux qui relèvent des

motifs justifiant la récusation de la juge civile; quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas le juge de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties; il peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1), ce que la vice-

présidente a correctement fait;

Attendu que les motifs de récusation d'un juge d'une juridiction civile sont énumérés à l'art. 47

al. 1 let. a à f CPC;

Attendu qu’est invoqué l’art. 47 al. 1 let. f CPC selon lequel un magistrat est récusable, s’il

existe des circonstances qui pourraient objectivement remettre en doute son objectivité pour

traiter d’un litige dont il est saisi; il s’agit d’une clause générale qui concerne en résumé toutes

les circonstances qui pourraient objectivement remettre en doute l’impartialité du magistrat;

Attendu que la récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est

établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit

que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité

partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent

être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la

récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III

521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1); le risque de prévention ne saurait être admis trop

facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I

159 consid. 4.4; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2, 5A_98/2018 du 10

septembre 2018 consid. 4.2); en particulier, le fait d'émettre une opinion sur l'issue de la

procédure peut, dans certaines circonstances, susciter des doutes relatifs à l'impartialité des

personnes appelées à prendre la décision; tel est le cas de propos ou d'observations, formulés

par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà

forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.; ATF 134 I

238 consid. 2.1); il n'est toutefois pas interdit au juge de se forger une opinion provisoire, aussi

longtemps qu'il reste libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat en fonction

des arguments et des preuves qui seront présentés dans la procédure (parmi d'autres,

TF 9C_277/2020 du 10 août 2020 consid. 2.4);

Attendu que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas

en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25

novembre 2014 consid. 6.1); en raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer

sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées,

des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le

suspecter de parti pris; même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou

d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de

E. 5.1 ; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1);

Attendu en l’espèce, qu’il est reproché à la juge civile d’avoir manifesté en audience du 24

septembre 2021 – avant qu’une décision ne puisse être rendue valablement - son intention de

rejeter la conclusion de la recourante, tendant à l’attribution de la villa dont les parties sont

copropriétaires et d’avoir fait droit aux (prétendues) conclusions du demandeur au divorce

tendant à la vente de ce bien, bien que ces dernières fussent irrecevables; il lui est également

reproché de ne pas avoir statué sur l’offre de preuve qu’elle a formulée le 3 septembre 2021;

de plus, l’attribution de ladite maison n’était pas réellement et valablement litigieuse dès lors

que les conclusions nouvelles du demandeur au divorce sont irrecevables; la question de la

villa ne peut en outre faire l’objet d’une décision partielle; ce faisant, la juge civile, en

annonçant qu’elle avait décidé d’ordonner la vente aux enchères de la villa, a préjugé sur le

fond du litige avant que la cause n’ait été ni complétement instruite, ni plaidée; la prévention

qui lui est reprochée résulte dès lors d’une accumulation d’attitudes ou de propos pouvant

donner l’impression de partialité;

Attendu qu’une grande part des griefs formulés se réfère à la procédure de divorce au fond et

ne sauraient en l’espèce être analysés dans la présente procédure que sous l’angle

d’éventuelles erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves

des devoirs du magistrat pouvant laisser transparaître l’existence d’un parti pris;

Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’audience, que l’audience du 24 septembre 2021 a dû

être interrompue en raison d’une rupture du dialogue entre la recourante, respectivement son

mandataire, et la juge civile, le mandataire ayant par ailleurs fait mention de son intention de

demander la récusation de la juge civile et exprimé sa volonté de porter plainte à son encontre;

Attendu qu’ainsi la clôture de l’instruction et les plaidoiries n’ont pas eu lieu et qu’aucune

décision relative au sort de l’immeuble n’a été rendue; partant les deux parties ont subi

l’interruption d’audience de la même manière, de sorte qu’aucun parti pris ne saurait être vu

dans le blocage de la situation; au vu des circonstances et en particulier de l’annonce de

récusation de la juge civile, il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir mis un terme à

l’instruction, respectivement de ne pas s’être prononcée sur les compléments de preuve

requis, ou encore de ne pas avoir laissé l’occasion aux parties de plaider, ce stade de la

procédure n’ayant pas été atteint;

Attendu s’agissant de la dernière offre de preuves de la recourante, que le droit d'être entendu

comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

E. 6 partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références); il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1, 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid.

E. 7 influer sur la décision à rendre; l'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut toutefois pas une appréciation

anticipée des preuves; le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne

serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis

(not., TF 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2.2 et réf.);

Attendu toutefois qu’en l’espèce, la juge civile n’a pas eu l’occasion de poursuivre l’audience

du 24 septembre 2021; s’il ressort certes de la mention du 24 septembre 2021 et de la prise

de position du 8 octobre 2021 de la juge civile qu’elle n’entendait pas donner suite à la

réquisition d’audition de D.________, compagne du demandeur au divorce, elle n’a pas rendu

de décision formelle à ce propos, ce rejet n’ayant pas été protocolé au procès-verbal, compte

tenu de l’interruption prématurée de l’audience; une fois encore, dans la mesure où cette

absence de décision résulte de l’interruption d’audience, respectivement de la présente

procédure de récusation, on ne saurait y voir, comme le prétend la recourante une prévention

de la juge civile à son égard; quant aux motifs qui ont amené la juge civile à refuser cette

requête d’audition, il appartiendra à la recourante de les contester une fois une décision

rendue, respectivement de les formuler à l'appui d'un éventuel recours sur le fond de l'affaire;

en tous les cas, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une violation grave de ses devoirs

de magistrate, en procédant à une appréciation anticipée des preuves;

Attendu s’agissant de la recevabilité des conclusions du demandeur au divorce, que ce grief

relève également de la procédure au fond et qu’en tous les cas, la recourante devait, de par

la loi, établir sa capacité financière à désintéresser le demandeur au divorce (art. 8 CC et art.

251 CC), à défaut de quoi le sort de l’immeuble serait réglé selon les art. 650 et 651 CC; il en

va de même de la question de savoir si une telle décision peut être prise séparément de la

procédure en divorce ou doit faire l’objet d’un jugement unique; s’il semble certes être admis

que cette question est en principe réglée dans le cadre du jugement de divorce

(TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 ou BOHNET, Actions civiles, volume I, 2019, n. 73, ch. 13,

ad § 15), on ne saurait affirmer que le fait d’annoncer vouloir rendre une décision séparée soit

une erreur grossière de procédure;

Attendu qu’ainsi aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive de violations

graves des devoirs du magistrat, ne peut être reprochée à la juge civile;

Attendu que, finalement, on ne saurait déduire des déclarations de la juge civile au cours de

l’audience du 24 septembre 2021, selon lesquelles elle va rendre une décision relative au

partage de la copropriété, qu’elle s’est forgée une opinion définitive sur l’issue de cette

procédure; si ces déclarations démontrent certainement l’opinion provisoire qu’elle s’est

forgée à l’issue de cette audience, on ne saurait pour autant affirmer qu’un « changement de

cap » semble difficile et qu’elle n’est plus libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre

résultat en fonction des arguments, voire des preuves qui seront présentés une fois qu’elle

aura repris cette procédure;

Attendu, pour le surplus, que si un motif de récusation devait découler des déclarations de la

juge civile selon lesquelles elle entend se prononcer sur la question du partage de l’immeuble,

respectivement son éventuelle vente aux enchères à défaut d’accord des parties et de la

faculté établie de la recourante de pouvoir désintéresser son conjoint, ce dernier aurait dû être

invoqué en juillet, dès lors qu’à l’époque déjà la juge civile avait précisé les suites de la

E. 8 procédure si la recourante ne démontrait pas sa capacité à désintéresser le demandeur au divorce; la demande en récusation formulée deux mois plus tard aurait partant en tout état de cause dû être considérée comme tardive sur cette base (art. 51 CPC); Attendu que compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’éléments objectifs démontrant l’existence d’un motif de récusation à l’encontre de la juge civile, le recours doit être rejeté; Attendu qu’ainsi les frais de la présente procédure de recours, ainsi que les dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); le demandeur au divorce, représenté par un mandataire, ayant un intérêt à se déterminer et ayant été invité à le faire, a droit à une indemnité de dépens (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.2); l’indemnité de dépens à payer à ce dernier est fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5); PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; met les frais par CHF 350.-, à la charge de la recourante, dont CHF 150.- sont prélevés sur son avance; alloue au demandeur au divorce une indemnité de dépens de CHF 895.- (y compris débours et TVA) à payer par la recourante; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

E. 9 ordonne la notification du présent arrêt aux parties, à la juge civile, ainsi qu’à la vice-présidente du Tribunal de première instance. Porrentruy, le 22 février 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente e.r. : La greffière e.r. : Nathalie Brahier Nathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 96 / 2021

Présidente e.r. :

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos

Greffière e.r.

:

Nathalie Stegmüller

ARRET DU 22 FEVRIER 2022

en la cause civile liée entre

A.________,

- représentée par Me Vincent Solari, avocat à Genève,

recourante,

contre

la décision rendue le 12 novembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première

instance, dans la procédure de récusation initiée à l’encontre de la juge civile

B.________, dans le cadre de la procédure de divorce (CIV 78/2020) opposant la recourante

à :

C.________,

- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,

______

Vu la procédure en divorce, actuellement pendante devant la juge civile, liée entre C.________

(ci-après : le demandeur au divorce) et A.________ (ci-après : la recourante) dont la juge civile

B.________ (ci-après : la juge civile) a la charge;

Vu les conclusions retenues dans ce cadre par le demandeur au divorce le 24 juillet 2020

(dossier CIV 78/2020), ainsi que celles retenues par la recourante le 5 octobre 2020; cette

dernière conclut notamment à l’attribution de la propriété exclusive de l’immeuble familial, sous

réserve du résultat de l’expertise qu’elle requiert et, subsidiairement, à la vente aux enchères

de l’immeuble précité; si le demandeur au divorce ne s’oppose pas à la reprise, par la

recourante, de sa part de propriété sur les immeubles feuillets nos xxx1.________ et

xxx2.________ du ban de U.________, est en revanche litigieuse la question de savoir si cette

2

dernière a la faculté de reprendre seule le crédit hypothécaire, ainsi que de rembourser au

demandeur au divorce l’avoir prévoyance professionnel qu’il a investi dans l’immeuble; dans

ce sens, le demandeur au divorce relève dans son courrier du 2 juillet 2021, que la recourante

n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’elle est en mesure de reprendre seule

le crédit hypothécaire et obtenir un financement permettant, à tout le moins, de rembourser la

moitié de l’avoir prévoyance professionnel qu’il a investi dans cet l’immeuble; dans ces

circonstances, la mise en vente de l’immeuble doit intervenir sans délai;

Vu le courrier de la juge civile du 16 juillet 2021 impartissant un délai à la recourante jusqu’au

3 septembre 2021 pour fournir les garanties nécessaires pour la reprise des immeubles

familiaux et l’informant, qu’à défaut, elle mandatera un notaire en vue d’organiser la vente

forcée desdits immeubles;

Vu le courrier de la recourante du 12 août 2021 et ses déterminations complémentaires du 3

septembre 2021;

Vu l’audience du 24 septembre 2021, lors de laquelle le demandeur au divorce a déposé ses

conclusions reformulées tendant notamment à la mise en vente aux enchères publiques des

immeubles feuillets n° xxx1.________ et xxx2.________ du ban de U.________;

Vu la mention protocolée sur la dernière page du procès-verbal de ladite audience selon

laquelle « la Juge tente une nouvelle fois de concilier les parties. Me Solari n’entre pas en

matière et se fâche. Il n’est pas possible de poursuivre l’audience dans ces circonstances. Il

indique à la Juge qu’il va demander sa récusation. La Juge informe qu’elle a décidé de rendre

l’ordonnance de partage de la copropriété par la vente aux enchères et elle lève l’audience à

9h30. L’affaire est renvoyée sine die »;

Vu la mention au dossier de la juge civile du 24 septembre 2021, faisant suite à l’audience

précitée; la juge civile indique notamment qu’elle a proposé aux parties de tenter de trouver

une solution transactionnelle, mais qu’après environ 5 minutes d’invectives à haute voix et de

menaces de plainte pénale à son encontre, elle a décidé de ne pas répondre et d’informer

qu’elle va devoir ordonner la vente aux enchères;

Vu la demande de récusation du 24 septembre 2021, reçue le 27, de la recourante tendant à

la récusation de la juge civile; dite requête a été transmise à la vice-présidente du Tribunal de

première instance le 27 septembre 2021;

Vu le courrier du 27 septembre 2021 de la recourante par lequel elle conclut à l’irrecevabilité

des conclusions déposées par le demandeur au divorce lors de l’audience du 24 septembre

2021 et requiert une copie du procès-verbal de ladite audience;

Vu la détermination du 8 octobre 2021 de la juge civile par laquelle elle conclut au rejet de la

requête de récusation, sous suite de frais et dépens;

Vu la prise de position complémentaire de la recourante du 22 octobre 2021 par laquelle elle

confirme sa demande de récusation et sollicite, en plus, l’annulation de tous les actes de

3

procédure effectués par la magistrate mise en cause depuis le 23 novembre 2021, à

l’exception de l’audition de l’expert;

Vu le courrier de la recourante du 26 octobre 2021;

Vu l’ordonnance de la vice-présidente du Tribunal de Première instance du 3 novembre 2021,

par laquelle elle informe les parties qu’une décision ne sera pas rendue avant le 12 novembre

2021 pour permettre à la magistrate mise en cause de se déterminer une seconde fois si elle

le souhaite;

Vu la duplique du 8 novembre 2021 de la juge civile par laquelle elle confirme pour l’essentiel

son argumentation antérieure et le rejet de la demande de récusation;

Vu l’ordonnance de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 11 novembre 2021,

par laquelle elle donne acte à la juge civile du dépôt de sa prise de position du 8 novembre

2021 et la notifie à la recourante;

Vu la décision du 12 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance

par laquelle elle rejette la demande de récusation du 24 septembre 2021 déposée par la

recourante; elle retient notamment que la récusation déposée pour le motif que la juge civile

aurait préjugé est tardive; pour le surplus, la procédure ayant été traitée de manière diligente

et les parties ayant pu exercer leurs droits de manière identique, la demande de récusation

est infondée; quant aux critiques relatives à l’appréciation des preuves, elles doivent faire

l’objet d’un éventuel recours au fond et ne sauraient être invoquées dans le cadre d’une

procédure de récusation;

Vu le recours introduit le 25 novembre 2021 par la recourante, par lequel elle conclut à

l’annulation de la décision du 12 novembre 2021, à la récusation de la juge civile dans la

procédure CIV/0078/2020, au débouté des intimés de toutes autres ou contraires conclusions,

à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité

équitable de procédure lui soit allouée, cette dernière valant participation à ses honoraires

d’avocat; elle reproche en substance à la juge civile d’avoir manifesté en audience du 24

septembre 2021 – avant qu’une décision ne puisse être rendue valablement - son intention de

rejeter la conclusion de la recourante, tendant à l’attribution de la villa dont les parties sont

copropriétaires (fondés sur l’art. 205 al. 2 CC) et d’avoir fait droit aux (prétendues) conclusions

du demandeur au divorce tendant à la vente de ce bien, en préjugeant également sur leur

recevabilité; en agissant ainsi, la juge civile a gravement violé le principe de la garantie d’un

tribunal indépendant et impartial; elle a préjugé sur le fond du litige avant que la cause n’ait

été ni complétement instruite, ni plaidée; elle a également préjugé sur la capacité financière

de la recourante à pouvoir financer le rachat de la part de copropriété de son conjoint et

l’hypothèque existante alors même que l’offre de preuves du demandeur au divorce ne

comporte aucun allégué à ce sujet et qu’il n’a en outre pas contesté les allégués de la

recourante quant à sa capacité financière; cela implique que la juge civile a également préjugé

sur la question des rentes auxquelles prétend la recourante dans le cadre de son divorce;

outre le fait que toute une série d’actes et de propos ont fondé la prévention de la juge, c’est

bien le préjugement du 24 septembre 2021, qui a lui seul suffit pour constituer un motif de

récusation;

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Vu la réponse du 15 décembre 2021 du demandeur au divorce par laquelle il conclut, sous

suite de frais et dépens, au débouté de la recourante dans toutes ses conclusions et partant,

au rejet du recours du 25 novembre 2021; il soutient en substance qu’en annonçant seulement

la manière dont elle entendait mener l’instruction, la juge civile n’a pas préjugé de la cause et

ne s’est pas formé d’opinion définitive; par ailleurs, une appréciation anticipée des preuves

est possible de sorte qu’aucun grief ne peut être reproché à la juge civile sur ce point;

s’agissant des fautes lourdes propres à justifier la récusation de la juge civile, il rappelle que

la recourante, par son mandataire, a indiqué qu’elle allait porter plainte pénale contre la juge

en cause et que cette problématique devait être analysée par l’autorité de recours; il souligne

finalement, en cas de décision formelle, qu’il appartiendra à la recourante d’étayer et de

démontrer qu’une éventuelle mise aux enchères forcées des immeubles n’est pas possible;

cette problématique devra être examinée dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours

ultérieure mais qu’au stade de la récusation, l’argumentation développée par la recourante est

irrecevable; en tout état de cause la juge civile ayant déjà informé les parties des suites

envisagées en juillet 2021, à défaut de production d’éléments de preuve relatifs à la capacité

financière de la recourante, il convient de retenir que la demande de récusation serait en tous

les cas tardive;

Vu la prise de position de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 17 décembre

2021, par laquelle elle confirme sa décision du 12 décembre 2021;

Vu la réponse du 23 décembre 2021 de la juge civile, par laquelle elle conclut à la confirmation

de la décision attaquée et renvoie à sa prise de position adressée à la vice-présidente du

Tribunal de première instance;

Attendu que la compétence de la Cour civile découle des arts 50 al. 2 CPC, 319ss CPC et 4

al. 1 LiCPC; pour le surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 2

CPC), est recevable et il convient d'entrer en matière;

Attendu que, conformément à l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit

et constatation manifestement inexacte des faits; il appartient à la partie recourante d'exposer

non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs

retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.],

Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173);

Attendu que la recourante se prévaut en préambule d’un grief de nature formelle, soit une

violation de son droit d’être entendue dès lors que la détermination complémentaire de la juge

civile du 8 novembre 2021 lui a été notifiée concomitamment à la décision entreprise, la privant

ainsi de la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse; il est vrai

que la vice-présidente du Tribunal de première instance a transmis à la recourante la prise de

position de la juge civile le 11 novembre 2020 et rendu sa décision le 12, ne lui laissant ainsi

pas la possibilité d’exercer son droit de réplique spontané (cf. TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019

consid. 4.2.1); le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi et, lorsqu'on ne voit pas

quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu

d'annuler la décision attaquée pour ce motif (TF 5A_904/2018 du 28 janvier 2019 consid.

3.1.2); en l’occurrence, la recourante qui se plaint d’avoir été privée de la possibilité de se

déterminer, n’allègue pas pour autant les moyens qu’elle aurait pu faire valoir devant l’autorité

5

précédente si son droit d’être entendue avait été respecté; ce faisant, elle ne satisfait pas aux

exigences de motivation requises et son grief doit être déclaré irrecevable;

Attendu que la recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue

sous l’angle du droit à une décision motivée; ses griefs sont toutefois dirigés tant contre la

vice-présidente qui a rendu la décision attaquée que contre la juge récusée de sorte qu’il est

difficile d’en extraire ce qui relève de griefs d’ordre purement formel de ceux qui relèvent des

motifs justifiant la récusation de la juge civile; quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas le juge de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties; il peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1), ce que la vice-

présidente a correctement fait;

Attendu que les motifs de récusation d'un juge d'une juridiction civile sont énumérés à l'art. 47

al. 1 let. a à f CPC;

Attendu qu’est invoqué l’art. 47 al. 1 let. f CPC selon lequel un magistrat est récusable, s’il

existe des circonstances qui pourraient objectivement remettre en doute son objectivité pour

traiter d’un litige dont il est saisi; il s’agit d’une clause générale qui concerne en résumé toutes

les circonstances qui pourraient objectivement remettre en doute l’impartialité du magistrat;

Attendu que la récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est

établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit

que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité

partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent

être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la

récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III

521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1); le risque de prévention ne saurait être admis trop

facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I

159 consid. 4.4; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2, 5A_98/2018 du 10

septembre 2018 consid. 4.2); en particulier, le fait d'émettre une opinion sur l'issue de la

procédure peut, dans certaines circonstances, susciter des doutes relatifs à l'impartialité des

personnes appelées à prendre la décision; tel est le cas de propos ou d'observations, formulés

par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà

forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.; ATF 134 I

238 consid. 2.1); il n'est toutefois pas interdit au juge de se forger une opinion provisoire, aussi

longtemps qu'il reste libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat en fonction

des arguments et des preuves qui seront présentés dans la procédure (parmi d'autres,

TF 9C_277/2020 du 10 août 2020 consid. 2.4);

Attendu que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas

en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25

novembre 2014 consid. 6.1); en raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer

sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées,

des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le

suspecter de parti pris; même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou

d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de

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partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations

graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que

les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention

(ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références); il appartient aux juridictions de recours

normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement

commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon

d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid.

4.2.1, 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid.

5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1);

Attendu en l’espèce, qu’il est reproché à la juge civile d’avoir manifesté en audience du 24

septembre 2021 – avant qu’une décision ne puisse être rendue valablement - son intention de

rejeter la conclusion de la recourante, tendant à l’attribution de la villa dont les parties sont

copropriétaires et d’avoir fait droit aux (prétendues) conclusions du demandeur au divorce

tendant à la vente de ce bien, bien que ces dernières fussent irrecevables; il lui est également

reproché de ne pas avoir statué sur l’offre de preuve qu’elle a formulée le 3 septembre 2021;

de plus, l’attribution de ladite maison n’était pas réellement et valablement litigieuse dès lors

que les conclusions nouvelles du demandeur au divorce sont irrecevables; la question de la

villa ne peut en outre faire l’objet d’une décision partielle; ce faisant, la juge civile, en

annonçant qu’elle avait décidé d’ordonner la vente aux enchères de la villa, a préjugé sur le

fond du litige avant que la cause n’ait été ni complétement instruite, ni plaidée; la prévention

qui lui est reprochée résulte dès lors d’une accumulation d’attitudes ou de propos pouvant

donner l’impression de partialité;

Attendu qu’une grande part des griefs formulés se réfère à la procédure de divorce au fond et

ne sauraient en l’espèce être analysés dans la présente procédure que sous l’angle

d’éventuelles erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves

des devoirs du magistrat pouvant laisser transparaître l’existence d’un parti pris;

Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’audience, que l’audience du 24 septembre 2021 a dû

être interrompue en raison d’une rupture du dialogue entre la recourante, respectivement son

mandataire, et la juge civile, le mandataire ayant par ailleurs fait mention de son intention de

demander la récusation de la juge civile et exprimé sa volonté de porter plainte à son encontre;

Attendu qu’ainsi la clôture de l’instruction et les plaidoiries n’ont pas eu lieu et qu’aucune

décision relative au sort de l’immeuble n’a été rendue; partant les deux parties ont subi

l’interruption d’audience de la même manière, de sorte qu’aucun parti pris ne saurait être vu

dans le blocage de la situation; au vu des circonstances et en particulier de l’annonce de

récusation de la juge civile, il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir mis un terme à

l’instruction, respectivement de ne pas s’être prononcée sur les compléments de preuve

requis, ou encore de ne pas avoir laissé l’occasion aux parties de plaider, ce stade de la

procédure n’ayant pas été atteint;

Attendu s’agissant de la dernière offre de preuves de la recourante, que le droit d'être entendu

comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

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influer sur la décision à rendre; l'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut toutefois pas une appréciation

anticipée des preuves; le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne

serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis

(not., TF 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2.2 et réf.);

Attendu toutefois qu’en l’espèce, la juge civile n’a pas eu l’occasion de poursuivre l’audience

du 24 septembre 2021; s’il ressort certes de la mention du 24 septembre 2021 et de la prise

de position du 8 octobre 2021 de la juge civile qu’elle n’entendait pas donner suite à la

réquisition d’audition de D.________, compagne du demandeur au divorce, elle n’a pas rendu

de décision formelle à ce propos, ce rejet n’ayant pas été protocolé au procès-verbal, compte

tenu de l’interruption prématurée de l’audience; une fois encore, dans la mesure où cette

absence de décision résulte de l’interruption d’audience, respectivement de la présente

procédure de récusation, on ne saurait y voir, comme le prétend la recourante une prévention

de la juge civile à son égard; quant aux motifs qui ont amené la juge civile à refuser cette

requête d’audition, il appartiendra à la recourante de les contester une fois une décision

rendue, respectivement de les formuler à l'appui d'un éventuel recours sur le fond de l'affaire;

en tous les cas, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une violation grave de ses devoirs

de magistrate, en procédant à une appréciation anticipée des preuves;

Attendu s’agissant de la recevabilité des conclusions du demandeur au divorce, que ce grief

relève également de la procédure au fond et qu’en tous les cas, la recourante devait, de par

la loi, établir sa capacité financière à désintéresser le demandeur au divorce (art. 8 CC et art.

251 CC), à défaut de quoi le sort de l’immeuble serait réglé selon les art. 650 et 651 CC; il en

va de même de la question de savoir si une telle décision peut être prise séparément de la

procédure en divorce ou doit faire l’objet d’un jugement unique; s’il semble certes être admis

que cette question est en principe réglée dans le cadre du jugement de divorce

(TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 ou BOHNET, Actions civiles, volume I, 2019, n. 73, ch. 13,

ad § 15), on ne saurait affirmer que le fait d’annoncer vouloir rendre une décision séparée soit

une erreur grossière de procédure;

Attendu qu’ainsi aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive de violations

graves des devoirs du magistrat, ne peut être reprochée à la juge civile;

Attendu que, finalement, on ne saurait déduire des déclarations de la juge civile au cours de

l’audience du 24 septembre 2021, selon lesquelles elle va rendre une décision relative au

partage de la copropriété, qu’elle s’est forgée une opinion définitive sur l’issue de cette

procédure; si ces déclarations démontrent certainement l’opinion provisoire qu’elle s’est

forgée à l’issue de cette audience, on ne saurait pour autant affirmer qu’un « changement de

cap » semble difficile et qu’elle n’est plus libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre

résultat en fonction des arguments, voire des preuves qui seront présentés une fois qu’elle

aura repris cette procédure;

Attendu, pour le surplus, que si un motif de récusation devait découler des déclarations de la

juge civile selon lesquelles elle entend se prononcer sur la question du partage de l’immeuble,

respectivement son éventuelle vente aux enchères à défaut d’accord des parties et de la

faculté établie de la recourante de pouvoir désintéresser son conjoint, ce dernier aurait dû être

invoqué en juillet, dès lors qu’à l’époque déjà la juge civile avait précisé les suites de la

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procédure si la recourante ne démontrait pas sa capacité à désintéresser le demandeur au

divorce; la demande en récusation formulée deux mois plus tard aurait partant en tout état de

cause dû être considérée comme tardive sur cette base (art. 51 CPC);

Attendu que compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’éléments objectifs démontrant

l’existence d’un motif de récusation à l’encontre de la juge civile, le recours doit être rejeté;

Attendu qu’ainsi les frais de la présente procédure de recours, ainsi que les dépens doivent

être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); le demandeur au

divorce, représenté par un mandataire, ayant un intérêt à se déterminer et ayant été invité à

le faire, a droit à une indemnité de dépens (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.2);

l’indemnité de dépens à payer à ce dernier est fixée conformément à l’ordonnance fixant le

tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5);

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

le recours;

met

les frais par CHF 350.-, à la charge de la recourante, dont CHF 150.- sont prélevés sur son

avance;

alloue

au demandeur au divorce une indemnité de dépens de CHF 895.- (y compris débours et TVA)

à payer par la recourante;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

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ordonne

la notification du présent arrêt aux parties, à la juge civile, ainsi qu’à la vice-présidente du

Tribunal de première instance.

Porrentruy, le 22 février 2022

AU NOM DE LA COUR CIVILE

La présidente e.r. :

La greffière e.r. :

Nathalie Brahier

Nathalie Stegmüller

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).