mainlevée provisoire - droit du bail | mainlevéee provisoire de l\x27opposition
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Vu l’ordonnance du 10 mars 2021 de la juge civile, impartissant au recourant un délai échéant
le 25 mars 2021 pour fournir sa réponse à ladite requête et produire les pièces qui rendent ses
dires vraisemblables;
Vu la réponse du recourant, datée du 25 mars 2021 et postée à W.________ (pays) le 26 mars
2021 (CIV), transmise à l’intimée par courrier du 15 avril 2021 de la juge civile (avec copie au
recourant), la juge civile ayant alors précisé que dite réponse était tardive (CIV);
Vu la décision du 18 mai 2021 de la juge civile, prononçant la mainlevée provisoire de
l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite précitée, pour la somme de
CHF 13’800.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2020, les frais judiciaires, par CHF 500.-, et
les dépens de l’intimée, par CHF 750.-, étant mis à la charge du recourant (CIV); la juge civile
a écarté du dossier la réponse précitée du recourant, celle-ci ayant été postée à
W.________(pays) le 26 mars 2021, soit postérieurement à l’échéance du délai imparti au
recourant par ordonnance précitée du 10 mars 2021;
Vu le recours du 28 mai 2021, posté à W.________(pays) le 29 mai 2021 et parvenu à la Poste
suisse le 2 juin 2021, formé par le recourant contre la décision précitée, aux termes duquel il
conclut, en substance, à l’annulation de ladite décision et au rejet de la requête de mainlevée
précitée;
Vu les motifs invoqués par le recourant, qui fait valoir, pour l’essentiel, en se référant à la
PJ 19, dont il produit une copie en annexe à son recours, que le bail en cause a été résilié par
l’intimée le 3 octobre 2018 et qu’il n’a plus accès aux locaux loués depuis le 16 octobre 2018;
Vu le mémoire de réponse du 14 juillet 2021 de l’intimée, qui conclut au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens, faisant siens les motifs de la
décision attaquée et précisant, pour l’essentiel, que le recourant, contrairement à ce qu’il
affirme, a toujours eu accès aux locaux loués et qu’il les a notamment visités le 12 février
2019;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC / RSJU 271.1);
Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319ss CPC (RS 272), est ouverte contre
une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel
n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC); que la procédure
sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit
être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321
al. 2 CPC);
Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 321
CPC); que la date exacte de notification de la décision attaquée au recourant n’a pas pu être
établie de manière certaine, de sorte qu’il convient de retenir la date de réception alléguée par
le recourant, soit le 27 mai 2021; que, dans la mesure où le pli contenant le recours est
parvenu à la Poste suisse le 2 juin 2021 (cf. art. 143 al. 1 CPC), il s’ensuit que le délai légal
E. 3 de 10 jours est respecté; que le recours est, partant, recevable et qu’il convient d’entrer en
matière;
Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC); qu’il appartient à la partie recourante d'exposer non
seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus
en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure
civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173);
Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit; que,
s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte
des faits;
Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non
réalisée en l'espèce); que cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des
faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l'art. 99 LTF d'une teneur
comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou
de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de
produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,
N 14 et 17 ad art. 99 LTF); que l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter
des preuves nouvelles dans un recours est totale; qu’elle englobe aussi bien les vrais que les
pseudo-novas et que cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et
vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in :
SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER,
Kommentar
zur
schweizerischen
Zivil-
prozessordnung, 2013, N 4 ad art. 326 CPC; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011
consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.);
Attendu que le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui
examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité
au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière
définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET [édit.], Procédure civile suisse. Les
grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 48);
Attendu que selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance
de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2);
Attendu que, selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le
contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire
(art. 251 let. a CPC), est un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas
de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; que le juge de la
mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant,
sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée); que le prononcé de mainlevée ne produit que des
effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose
E. 4 jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3); que la
décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau
la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2);
Attendu que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, l’acte authentique
ou sous seing privé, signé par le débiteur ou son représentant, d’où il ressort sa volonté de
payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément
déterminable, et exigible (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, N. 3 ad art. 82
LP et réf. cit.);
Attendu que, dans la poursuite en réalisation de gage, l’opposition peut concerner la créance
ou le gage; que, sauf mention contraire, l’opposition est censée se rapporter tant à la créance
qu’au droit de gage (art. 74 al. 2 LP et 85 ORFI); que cette règle est également applicable au
gage mobilier; que le créancier doit, dans une telle poursuite, disposer d’un titre de mainlevée
tant pour la créance que pour le gage (ABBET/VEUILLET, op. cit., N. 218 et 219 ad art. 82 LP et
réf. cit.);
Attendu que le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en
recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a s. CO) dûment
convenus et chiffrés; que le bail résilié ne vaut plus titre à la mainlevée pour les créances
postérieures à l’expiration du contrat; que le locataire qui continue d’occuper les locaux est
certes débiteur d’une indemnité pour occupation illicite, mais celle-ci ne repose pas sur une
reconnaissance de dette (ABBEY/VEUILLET, op. cit., N. 160 et 163 ad art. 82 LP et réf. cit.);
Attendu que le droit de rétention du bailleur pour le bail de locaux commerciaux (art. 268 CO)
ou le bail à ferme (art. 299c CO) représente un droit de gage mobilier légal (art. 37 al. 2 LP) et
il est admis que le contrat de bail constitue un titre de mainlevée également pour ledit droit de
rétention, qui est un accessoire légal de la créance de loyer; que le créancier devra produire
le procès-verbal de prise d’inventaire (art. 283 al. 3 LP) et déposer sa requête de mainlevée
dans un délai de dix jours dès la communication de l’opposition (art. 279 al. 2 LP par analogie;
ABBET/VEUILLET, op. cit., N. 239 ad art. 82 LP et réf. cit.);
Attendu que le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement
vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), en se prévalant de tous les moyens de droit civil
- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette; qu’il n'a pas à apporter
la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC); que de simples allégations ne
suffisent pas (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no 786; STOFFEL /
CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit
suisse, 2016, no 85 ad § 4); que le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits
allégués; qu’il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142
III 720 consid. 4.1 et réf. cit.);
Attendu que le recourant ne peut se prévaloir, au stade du recours, d’allégués qu’il a omis de
présenter en temps utile en première instance; qu’il ressort en l’espèce du dossier que la
réponse du recourant, datée du 25 mars 2021, a été postée à W.________(pays) le 26 mars
E. 5 2021 (CIV) et est, partant, tardive, le recourant n’ayant produit aucune preuve à l’appui de ses
allégués quant au respect du délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 10 mars 2021
de la juge civile;
Attendu que le recourant ne rend nullement vraisemblable sa libération; qu’il n’établit en
particulier pas en quoi la juge civile aurait violé le droit ou procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits en retenant que les pièces produites par l’intimée, en
particulier le contrat de bail précité, valaient titre à la mainlevée, tant pour la créance en
poursuite que pour le droit de gage; qu’il apparaît au contraire que la décision attaquée est
conforme au droit et repose sur une constatation des faits exempte d’arbitraire; que la PJ 19,
à laquelle se réfère le recourant, ne rend nullement suffisamment vraisemblable que le bail en
cause, portant sur le local sis rue C.________, aurait été résilié le 3 octobre 2018; que le
recourant n’a produit aucune pièce probante, en particulier la résiliation de bail dont il se
prévaut, à l’appui de ses allégués; qu’il n’est également pas rendu vraisemblable que le
recourant n’aurait pas eu accès aux locaux faisant l’objet du contrat de bail en cause durant la
période déterminante;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure de recours et une indemnité de dépens en faveur de
l’intimée doivent en conséquence être mis à charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC); qu’il convient de taxer les dépens de l’intimée conformément à l'ordonnance fixant le
tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC); que, compte tenu de
la valeur litigieuse et de la nature de la procédure (cf. art. 13 al. 1 let. a à c de l’ordonnance
précitée), une indemnité de CHF 450.-, y compris débours et TVA, est appropriée au cas
d’espèce, au regard des démarches justifiées et nécessaires aux besoins de la cause,
susceptibles d’être rémunérées, et du temps nécessaire à leur exécution (art. 3 de
l’ordonnance précitée);
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, fixés à CHF 750.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la
charge du recourant;
condamne
le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée
à CHF 450.- (y compris débours et TVA);
E. 6 informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
Porrentruy, le 11 octobre 2021
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière e.r. :
Philippe Guélat
Nathalie Stegmüller
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
E. 7 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
4) Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 49 / 2021
Président
:
Philippe Guélat
Juges
:
Nathalie Brahier et Pascal Chappuis
Greffière e.r.
:
Nathalie Stegmüller
ARRET DU 11 OCTOBRE 2021
en la cause civile liée entre
A.________,
recourant,
et
B.________, agissant par ses organes sociaux,
- représentée par Me Johann Piller, avocat à Neuchâtel,
intimée,
relative à la décision du 18 mai 2021 de la juge civile du Tribunal de première instance
– prononcé de mainlevée provisoire.
______
Vu la requête du 12 février 2021 déposée par l’intimée, tendant au prononcé de la mainlevée
provisoire de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer dans la
poursuite en réalisation de gage mobilier N XXX.________ de l’Office des poursuites de
U.________ (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 13'800.-, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1er juin 2020, sous suite des frais et dépens, étant précisé que la somme réclamée
correspond aux loyers échus pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, conformément
au contrat de bail à loyer conclu entre les parties, le 23 mars 2012, portant sur des locaux de
stockage, sis rue C.________, à V.________ (cf. dossier de première instance CIV
00266/2021 [ci-après : CIV]); il ressort par ailleurs des pièces produites qu’un procès-verbal
de prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention a été établi le 25 juin 2020 et
que le commandement de payer précité a été établi le 26 juin 2020;
2
Vu l’ordonnance du 10 mars 2021 de la juge civile, impartissant au recourant un délai échéant
le 25 mars 2021 pour fournir sa réponse à ladite requête et produire les pièces qui rendent ses
dires vraisemblables;
Vu la réponse du recourant, datée du 25 mars 2021 et postée à W.________ (pays) le 26 mars
2021 (CIV), transmise à l’intimée par courrier du 15 avril 2021 de la juge civile (avec copie au
recourant), la juge civile ayant alors précisé que dite réponse était tardive (CIV);
Vu la décision du 18 mai 2021 de la juge civile, prononçant la mainlevée provisoire de
l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite précitée, pour la somme de
CHF 13’800.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2020, les frais judiciaires, par CHF 500.-, et
les dépens de l’intimée, par CHF 750.-, étant mis à la charge du recourant (CIV); la juge civile
a écarté du dossier la réponse précitée du recourant, celle-ci ayant été postée à
W.________(pays) le 26 mars 2021, soit postérieurement à l’échéance du délai imparti au
recourant par ordonnance précitée du 10 mars 2021;
Vu le recours du 28 mai 2021, posté à W.________(pays) le 29 mai 2021 et parvenu à la Poste
suisse le 2 juin 2021, formé par le recourant contre la décision précitée, aux termes duquel il
conclut, en substance, à l’annulation de ladite décision et au rejet de la requête de mainlevée
précitée;
Vu les motifs invoqués par le recourant, qui fait valoir, pour l’essentiel, en se référant à la
PJ 19, dont il produit une copie en annexe à son recours, que le bail en cause a été résilié par
l’intimée le 3 octobre 2018 et qu’il n’a plus accès aux locaux loués depuis le 16 octobre 2018;
Vu le mémoire de réponse du 14 juillet 2021 de l’intimée, qui conclut au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens, faisant siens les motifs de la
décision attaquée et précisant, pour l’essentiel, que le recourant, contrairement à ce qu’il
affirme, a toujours eu accès aux locaux loués et qu’il les a notamment visités le 12 février
2019;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC / RSJU 271.1);
Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319ss CPC (RS 272), est ouverte contre
une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel
n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC); que la procédure
sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit
être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321
al. 2 CPC);
Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 321
CPC); que la date exacte de notification de la décision attaquée au recourant n’a pas pu être
établie de manière certaine, de sorte qu’il convient de retenir la date de réception alléguée par
le recourant, soit le 27 mai 2021; que, dans la mesure où le pli contenant le recours est
parvenu à la Poste suisse le 2 juin 2021 (cf. art. 143 al. 1 CPC), il s’ensuit que le délai légal
3
de 10 jours est respecté; que le recours est, partant, recevable et qu’il convient d’entrer en
matière;
Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC); qu’il appartient à la partie recourante d'exposer non
seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus
en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure
civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173);
Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit; que,
s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte
des faits;
Attendu que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non
réalisée en l'espèce); que cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des
faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l'art. 99 LTF d'une teneur
comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou
de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de
produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,
N 14 et 17 ad art. 99 LTF); que l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter
des preuves nouvelles dans un recours est totale; qu’elle englobe aussi bien les vrais que les
pseudo-novas et que cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et
vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in :
SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER,
Kommentar
zur
schweizerischen
Zivil-
prozessordnung, 2013, N 4 ad art. 326 CPC; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011
consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.);
Attendu que le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui
examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité
au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière
définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET [édit.], Procédure civile suisse. Les
grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 48);
Attendu que selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance
de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2);
Attendu que, selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le
contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire
(art. 251 let. a CPC), est un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas
de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; que le juge de la
mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant,
sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée); que le prononcé de mainlevée ne produit que des
effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose
4
jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3); que la
décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau
la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2);
Attendu que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, l’acte authentique
ou sous seing privé, signé par le débiteur ou son représentant, d’où il ressort sa volonté de
payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément
déterminable, et exigible (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, N. 3 ad art. 82
LP et réf. cit.);
Attendu que, dans la poursuite en réalisation de gage, l’opposition peut concerner la créance
ou le gage; que, sauf mention contraire, l’opposition est censée se rapporter tant à la créance
qu’au droit de gage (art. 74 al. 2 LP et 85 ORFI); que cette règle est également applicable au
gage mobilier; que le créancier doit, dans une telle poursuite, disposer d’un titre de mainlevée
tant pour la créance que pour le gage (ABBET/VEUILLET, op. cit., N. 218 et 219 ad art. 82 LP et
réf. cit.);
Attendu que le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en
recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a s. CO) dûment
convenus et chiffrés; que le bail résilié ne vaut plus titre à la mainlevée pour les créances
postérieures à l’expiration du contrat; que le locataire qui continue d’occuper les locaux est
certes débiteur d’une indemnité pour occupation illicite, mais celle-ci ne repose pas sur une
reconnaissance de dette (ABBEY/VEUILLET, op. cit., N. 160 et 163 ad art. 82 LP et réf. cit.);
Attendu que le droit de rétention du bailleur pour le bail de locaux commerciaux (art. 268 CO)
ou le bail à ferme (art. 299c CO) représente un droit de gage mobilier légal (art. 37 al. 2 LP) et
il est admis que le contrat de bail constitue un titre de mainlevée également pour ledit droit de
rétention, qui est un accessoire légal de la créance de loyer; que le créancier devra produire
le procès-verbal de prise d’inventaire (art. 283 al. 3 LP) et déposer sa requête de mainlevée
dans un délai de dix jours dès la communication de l’opposition (art. 279 al. 2 LP par analogie;
ABBET/VEUILLET, op. cit., N. 239 ad art. 82 LP et réf. cit.);
Attendu que le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement
vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), en se prévalant de tous les moyens de droit civil
- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette; qu’il n'a pas à apporter
la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC); que de simples allégations ne
suffisent pas (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no 786; STOFFEL /
CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit
suisse, 2016, no 85 ad § 4); que le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits
allégués; qu’il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142
III 720 consid. 4.1 et réf. cit.);
Attendu que le recourant ne peut se prévaloir, au stade du recours, d’allégués qu’il a omis de
présenter en temps utile en première instance; qu’il ressort en l’espèce du dossier que la
réponse du recourant, datée du 25 mars 2021, a été postée à W.________(pays) le 26 mars
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2021 (CIV) et est, partant, tardive, le recourant n’ayant produit aucune preuve à l’appui de ses
allégués quant au respect du délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 10 mars 2021
de la juge civile;
Attendu que le recourant ne rend nullement vraisemblable sa libération; qu’il n’établit en
particulier pas en quoi la juge civile aurait violé le droit ou procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits en retenant que les pièces produites par l’intimée, en
particulier le contrat de bail précité, valaient titre à la mainlevée, tant pour la créance en
poursuite que pour le droit de gage; qu’il apparaît au contraire que la décision attaquée est
conforme au droit et repose sur une constatation des faits exempte d’arbitraire; que la PJ 19,
à laquelle se réfère le recourant, ne rend nullement suffisamment vraisemblable que le bail en
cause, portant sur le local sis rue C.________, aurait été résilié le 3 octobre 2018; que le
recourant n’a produit aucune pièce probante, en particulier la résiliation de bail dont il se
prévaut, à l’appui de ses allégués; qu’il n’est également pas rendu vraisemblable que le
recourant n’aurait pas eu accès aux locaux faisant l’objet du contrat de bail en cause durant la
période déterminante;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure de recours et une indemnité de dépens en faveur de
l’intimée doivent en conséquence être mis à charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC); qu’il convient de taxer les dépens de l’intimée conformément à l'ordonnance fixant le
tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC); que, compte tenu de
la valeur litigieuse et de la nature de la procédure (cf. art. 13 al. 1 let. a à c de l’ordonnance
précitée), une indemnité de CHF 450.-, y compris débours et TVA, est appropriée au cas
d’espèce, au regard des démarches justifiées et nécessaires aux besoins de la cause,
susceptibles d’être rémunérées, et du temps nécessaire à leur exécution (art. 3 de
l’ordonnance précitée);
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, fixés à CHF 750.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la
charge du recourant;
condamne
le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée
à CHF 450.- (y compris débours et TVA);
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informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
Porrentruy, le 11 octobre 2021
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière e.r. :
Philippe Guélat
Nathalie Stegmüller
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
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3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
4) Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).