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CC 2021 29

Jura · 2021-07-09 · Deutsch JU

Contrat d'entreprise - Conclusion | action en paiement

Erwägungen (40 Absätze)

E. 2 C.

Le 25 novembre 2019, l’appelante a déposé une demande en paiement dirigée contre

l’intimée auprès de la juge civile du Tribunal de Première Instance (dossier CIV

2320/2019, cité ci-après CIV), concluant à la condamnation de l’intimée à lui verser

un montant de CHF 801'131.80 avec intérêts à 5% à compter du 17 octobre 2018 à

titre de dommages-intérêts positifs relatifs à la résiliation du contrat d’entreprise de

manière anticipée, à sa condamnation à lui rembourser les frais de poursuites

engagés par CHF 203.30 et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition

faite par l’intimée au commandement de payer dans la poursuite n° xxx.________ de

l’Office des poursuites de U.________ pour la somme de CHF 801'131.80 avec

intérêts à 5 % à compter du 17 octobre 2018, sous suite des frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, l’appelante allègue qu’à une date indéterminée, l’intimée

avait conclu avec elle un contrat d’entreprise sous forme orale. Une commande de

10'000 pièces en 2016, 40'000 pièces en 2017 et 40'000 pièces en 2018 avait alors

été établie. Le prix unitaire proposé était déterminé en fonction du nombre de pièces

commandées. L’intimée ayant ensuite manifesté sa volonté de mettre un terme à

leurs rapports commerciaux, l’appelante a estimé que les conditions d’une résiliation

anticipée au sens de l’art. 377 CO étaient réunies et que partant, il incombait à

l’intimée d’en supporter le dommage. L’appelante a ainsi requis l’indemnisation

complète des pièces commandées, soit un total de 90'000 pièces équivalant à un

montant de CHF 801'131.80.

D.

Par mémoire de réponse du 22 janvier 2020, l’intimée a conclu, au rejet de toutes les

conclusions de la demande, sous suite des frais et dépens.

L’intimée conteste avoir conclu un contrat d’entreprise portant sur des quantités

définies, comme allégué par l’appelante, si bien que l’art. 377 CO n’est pas applicable,

l’appelante n’ayant subi aucun dommage. A titre subsidiaire, si un contrat devait être

considéré comme conclu, la demande devrait, en tout état de cause, être rejetée,

attendu que le dommage allégué par l’appelante n’est en rien établi.

E.

Par réplique du 27 avril 2020, l’appelante a confirmé son mémoire de demande et ses

conclusions.

F.

Par duplique du 29 juin 2020, l’intimée a également maintenu sa position et ses

conclusions.

G.

Par décision du 1er décembre 2020, dont les motifs écrits sont datés du 23 février

2021, la juge civile a rejeté la demande, mis les frais de la procédure à la charge de

l’appelante et condamné celle-ci aux dépens de l’intimée, soit au paiement de

CHF 37'802.70.

La juge civile a considéré, en substance, qu’il n’avait pas été possible d’établir, au vu

des moyens de preuves recueillis, un échange de manifestations de volontés

réciproques et concordantes des parties portant sur les quantités et prix allégués dans

la demande. La pièce justificative n°5 de la demande ne constitue pas une offre

valable dès lors qu’elle ne comprenait pas les éléments essentiels du contrat, la

quantité et le prix appliqués à cette dernière faisant défaut. Il a en conséquence été

E. 2.1 Dans le cadre de l’appel, la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

E. 2.2 Dans sa décision attaquée, la juge civile a considéré que l’existence d’un échange de manifestations de volontés réciproques et concordantes des parties portant sur les quantités et prix allégués n’avait pas été démontrée. Partant, elle a rejeté la demande introduite par l’appelante, sans avoir procédé à l’analyse des griefs relatifs au calcul du dommage à la suite de la résiliation anticipée du prétendu contrat d’entreprise oral entre parties portant sur la production de 90'000 pièces à des prix préférentiels.

E. 2.3 L’objet du litige porte ainsi, dans un premier temps, sur l’existence d’un contrat liant les parties, respectivement sur son contenu, puis, dans un second temps, sur la réparation du potentiel dommage résultant de la résiliation anticipée de ce dernier, ainsi que sur la répartition, respectivement la détermination, des frais de procédure mis à charge de l’appelante en première instance. 3.

E. 3 retenu qu’aucune offre valable n’avait été formulée et qu’en tout état de cause, même

si l’offre devait été considérée comme valable, l’intimée n’avait ni expressément, ni

implicitement, ni par acte concluant accepté cette dernière, dès lors que le document

en cause ne comprenait ni date, ni signature et qu’aucun autre document produit

n’atteste de l’accord de l’intimée aux conditions proposées par l’appelante. L’intimée

étant admise à la contre-preuve, la juge civile a considéré, au vu de la constance de

ses déclarations, des pièces justificatives produites ainsi que de son interpellation en

audience, qu’il n’était pas possible de retenir qu’un contrat avait été conclu entre les

parties. Ainsi, l’existence d’un contrat d’entreprise oral liant les parties a été déniée et

la demande rejetée.

H.

Par appel du 26 mars 2021, l’appelante a conclu, à titre principal, à l’admission de

son appel, à l’annulation et à la modification de la décision précitée en ce sens que

l’intimée est condamnée à lui verser un montant de CHF 801'131.80 avec intérêts à

5% à compter du 17 octobre 2018 à titre de dommages-intérêts positifs relatifs à la

résiliation du contrat d’entreprise de manière anticipée ainsi qu’à sa condamnation à

lui rembourser les frais de poursuites par CHF 203.30, à titre subsidiaire, à

l’annulation de ladite décision et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour

nouvelle décision et instruction dans le sens des considérants, le tout sous suite des

frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, l’appelante rappelle que les parties ont conclu un contrat

d’entreprise, sous forme orale, reposant sur la commande de 10'000 pièces en 2016,

40'000 pièces en 2017 et 40'000 pièces en 2018 et que c’est sur la base de cette

quantité que le prix a été fixé, mais que le 21 juin 2018, l’intimée lui a envoyé un

courriel lui indiquant qu’elle souhaitait que celle-ci stoppe toute production en cours

et lui restitue le matériel lui appartenant, ce qui lui a causé un dommage,

contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

Elle reproche en particulier à l’autorité précédente de ne pas avoir examiné la

question de la conclusion du contrat tel que cela lui incombait et de s’être, à tort,

bornée à indiquer que l’appelante n’avait pas apporté la preuve de l’existence de sa

créance, conformément à l’art. 8 CC. Elle estime qu’en prenant en considération les

divers indices figurant au dossier ainsi qu’en interprétant les déclarations des parties

produites dans le cadre du double échange d’écritures intervenu, il ressort à

l’évidence qu’un contrat, portant sur une quantité de 90'000 pièces à un prix unitaire

déterminé, avait été conclu. Faute de contrat, l’intimée n’aurait alors pas cherché une

solution amiable. Le tableau de prix transmis à l’intimée atteste par ailleurs de

l’existence d’une offre et son acceptation par l’intimée ne saurait être niée en raison

de l’absence de date ou de signature sur ledit tableau, le contrat pouvant être conclu

oralement. Si l’intimée n’avait pas eu connaissance des prix convenus, elle n’aurait

pas rédigé elle-même un tableau en reprenant les prix unitaires convenus par le

passé afin de faire modifier la nouvelle facture reçue. Aussi cette modification atteste

du fait que le tableau représentait bien une offre et qu’en contestant les nouveaux

prix facturés, l’intimée admet avoir accepté les prix fixés selon ce tableau, en fonction

des quantités établies. De plus, si aucune quantité n’avait été convenue, l’intimée

n’aurait pas été contrainte de justifier la rupture de contrat. Revenant ensuite sur la

nature insolite de la tolérance dont a fait preuve l’appelante à l’égard du retard de

E. 3.1 Conformément à l’art. 55 CPC, sous réserve de dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office (al. 2), les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (al. 1). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (157 CPC).

E. 3.2 Ainsi, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), comme au cas présent, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait (art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir. Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150

E. 3.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre et une acceptation (art. 3 ss CO). Le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2 CO; TF 4A_431/2019 du 25 février 2020 et les références). L’offre doit comprendre les éléments objectivement essentiels du contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autre s’il accepte ou s’il refuse, en partant de l’idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (ATF II 328 consid. 3.3.2). La description des éléments objectivement essentiels du contrat visé constitue le contenu minimum de l’offre (CR CO I-MORIN, n°80 ad art. 1 CO). Ainsi, l’offre ne suffit pas pour provoquer le résultat juridique décrit par son auteur, puisque le contrat n’est conclu que si trois conditions supplémentaires sont réalisées : l’acceptation, la réciprocité et la concordance (CR CO I-MORIN, n° 81 ad art. 1 CO). L’acceptation est la réponse positive à l’offre que le destinataire de l’offre adresse au pollicitant. Vu l’art. 2 al.1 CO, il faut et il suffit, pour qu’une communication ait le contenu d’une acceptation, que le destinataire de l’offre signifie au pollicitant qu’il est d’accord de s’engager avec lui dans un contrat contenant tous les points essentiels décrits dans l’offre. Peu importe alors que sa réponse s’écarte de l’offre sur des points secondaires, soit parce qu’elle ne reprend pas un tel point secondaire décrit dans l’offre, soit parce qu’elle ajoute un point secondaire non décrit dans l’offre (CR CO I- MORIN, n°87 ad art. 1 CO).

E. 3.4 Dans les grands contrats, on retrouvera les éléments essentiels dans ce que l'on appelle le « texte du contrat », lequel sert de base à tous les autres documents

E. 3.5 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance. En pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (cf. ATF 123 III 35 précité consid. 2b p. 39; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 2014, n. 308 ss).

E. 3.5.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu et pour l'interpréter, le juge doit donc tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_431/2019 et références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; TF 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1).

E. 3.5.2 Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en

E. 3.6 La décision attaquée expose correctement (consid. 2.3) la définition du contrat d’entreprise prévu par l'art. 363 CO, qui est celui par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer ainsi que les conditions auxquelles il peut être admis qu'un tel contrat a été passé. Un contrat d’entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1ss CO); le contrat est conclu dès que les parties ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les essentialia negotii, soit la détermination de l’ouvrage et le caractère onéreux de son exécution. Il suffit que l’ouvrage soit décrit dans ses grandes lignes, une description précise n’est pas nécessaire. Quant au prix de l’ouvrage, il n’a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat (CR CO I- CHAIX, n°12 ad art. 363 CO).

E. 3.7 En l’espèce, l’autorité inférieure a procédé à une interprétation subjective et retenu qu’à l’issue de l’administration des preuves, il n’était pas possible d’établir un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes des parties portant sur les quantités et prix allégués dans le cadre de la demande et, partant, que l’existence d’un contrat d’entreprise oral portant sur la production de 90'000 pièces à des prix préférentiels devait être déniée, faute d’avoir pu être établie au regard des preuves administrées, ce que l’appelante conteste. A titre liminaire, il sied de relever que, sous réserve des motifs développés dans le cadre de l’appel, les faits de la cause ont été admis par les parties comme étant ceux établis dans la décision attaquée, notamment sous les points A à E. Dès lors, il est considéré comme admis que les parties étaient en relation d’affaire entre 2016 et 2018, soit dès la foire de Bâle 2016 (cf. p-v d’audience TPI), qu’aucun contrat écrit n’a été établi et que l’appelante a réalisé un certain nombre de pièces pour le compte de l’intimée entre le début de leur relation et le 21 juin 2018, date à laquelle l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle souhaitait qu’elle stoppe toute production pour son compte et qu’elle lui restitue tous les autres composants non encore utilisés. On relèvera encore qu’il est ainsi établi au cas d’espèce que les parties étaient liées par un contrat oral portant à tout le moins sur des livraisons ponctuelles de pièces

E. 3.7.1 Dans son appel, cette dernière reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir

procédé à l’examen de la conclusion du contrat dont elle se prévaut sur la base des

indices en présence.

Elle relève en particulier que la juge civile n’a pas pris en compte dans son

raisonnement l’attitude contradictoire de l’intimée. La résiliation anticipée du contrat

en cause motivée par un élément connu au moment de la conclusion de ce dernier

atteste, de l’avis de l’appelante, du fait que l’intimée n’est pas digne de confiance,

cela d’autant moins qu’elle ne s’est pas non plus conformée aux engagements de

paiement pris dans son courriel du 19 juillet 2018. De plus, les changements

constants de dirigeants de la société attestent du fait que la gestion de l’intimée n’est

pas saine et qu’elle manque de stabilité.

A ce propos, il sied de rappeler que si l’attitude des parties doit être prise en compte

dans l’analyse à laquelle le juge est soumis, elle l’est sous l’angle de l’interprétation

de la commune et réelle intention des parties au moment de la conclusion du contrat

(cf. consid. 3.5), cela afin d’en déterminer l’existence, respectivement le contenu et

non pas dans l’analyse de la qualité et de la stabilité de la partie en elle-même. Ainsi

les changements au sein de la direction ne permettent en rien de déterminer

l’existence ou l’inexistence d’un contrat passé et encore moins son éventuel contenu.

De plus, le motif ayant mené l’intimée à mettre un terme à la relation d’affaire avec

l’appelante n’est en rien établi. Bien que la non-appartenance de cette dernière à la

Fédération horlogère ait été admise comme étant l’un des motifs de résiliation de

l’intimée, celle-ci conteste qu’il s’agisse du seul motif, de sorte qu’aucun élément ne

permet de retenir avec certitude la cause effective de la rupture de la relation

commerciale en cause. En tout état de cause, il sied de relever que ce fait ne permet

pas non plus de démontrer l’existence d’un contrat portant sur une quantité

déterminée et un prix fixé selon la quantité en cause. Le fait que l’intimée a justifié sa

volonté de ne plus traiter avec l’appelante pour un motif quelconque n’établit pas un

indice pertinent permettant de conclure à l’existence d’un contrat de durée portant sur

un nombre précis de pièces à réaliser par l’appelante; la motivation de sa volonté

communiquée par l’intimée à l’appelante peut également très bien aussi s’expliquer

par la bienséance et la volonté de maintenir de bonnes relations entre parties, en

dépit du fait qu’elle souhaite changer de fournisseur.

Le non-paiement de la facture que l’intimée s’était pourtant engagée à payer en date

du 19 juillet 2018 ne permet pas, lui non plus, d’interpréter la volonté des parties lors

de l’éventuelle conclusion d’un contrat.

E. 3.7.2 L’appelante allègue ensuite que si l’intimée avait honoré le contrat conclu avec elle avant d’y mettre un terme, elle n’aurait pas tenté de trouver une solution amiable à la situation, pas plus qu’elle n’aurait justifié la rupture de la relation commerciale. Aussi

E. 3.7.3 L’appelante affirme ensuite que si aucune quantité n’avait été convenue entre parties, elle n’aurait pas procédé au calcul de son dommage. Cette affirmation est totalement dénuée de pertinence; elle n’atteste en aucun cas de la volonté des parties au moment de la conclusion de leur relation commerciale et, partant, ne permet pas au juge de déterminer la commune et réelle intention des parties.

E. 3.7.4 L’appelante fait également grief à l’autorité précédente d’avoir considéré de façon erronée que le tableau des prix unitaires transmis à l’intimée ne constituait pas une offre valable et ajoute qu’en tout état de cause, en établissant une facture corrigée, l’intimée a confirmé qu’elle avait accepté le prix proposé et partant, la quantité liée au prix convenu. S’agissant de la portée que l’on doit accorder à facture complémentaire du 12 juillet 2018 (différence de prix pour une quantité de 5000 pièces) établie par l’appelante, il sied de relever que dans son courriel du 19 juillet 2018, l’intimée fait certes mention des « tarifs », mais elle se réfère expressément aux « tarifs facturés par le passé [qui] n’ont pas été remis en question », ajoutant encore qu’il « n’y a pas eu de promesse formelle d’un quelconque volume ». Or, les « tarifs facturés par le passé » ne correspondaient à aucun prix selon la quantité mentionné dans le tableau remis à l’intimé; ils correspondaient au prix en « CHF HT » se situant en tête des tabelles de ce tableau. A titre d’exemple, le prix facturé pour 30 calibres ETA 2824 était de CHF 450.-, soit CHF 15.- par pièce, ne correspondant à aucune des quantités de la tabelle (prix progressif variant entre CHF 13.50 pour 50'000 pièces et CHF 21.60 pour 25000 pièces, etc.). Bien que l’appelante n’ait pas fourni d’explications circonstanciées permettant de comprendre les prix pratiqués, il apparait que l’exemple de ce mode de calcul relevé ci-dessus peut être appliqué pour chaque modèle de pièce refacturé; le prix semble correspondre à chaque fois au prix « CHF

E. 3.7.5 Conformément aux motifs précités rappelant les principes applicables en matière d’interprétation, lorsque la volonté réelle et commune des parties n’est pas déterminée à suffisance, il y a alors lieu, dans un second temps, d'examiner la situation sous l'angle du principe de la confiance et par la suite de déterminer le sens que les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (interprétation dite objective; cf. consid. 3.5.2 supra).

E. 3.7.6 En l’espèce, au vu des motifs qui précèdent, l’existence d’une relation contractuelle

entre parties, à tout le moins ponctuelle, portant sur la production de pièces

d’horlogerie jusqu’au 21 juin 2018 sur la base de prix fixes « CHF HT » est établie;

demeure toutefois litigieuse la question de savoir si une quantité totale de 90'000

pièces sur plusieurs années avait été convenue entre parties sur une même base de

prix.

Face à ce désaccord d’interprétation entre les parties, il sied de constater d’emblée

que parmi les pièces produites, antérieures à la naissance du litige entre parties en

2018, il n’est jamais fait mention ou même simplement évoqué une production totale

convenue entre parties de 90'000 pièces. Il ressort au contraire des motifs précités

que l’analyse à laquelle il doit être procédé permet uniquement de conclure comme

étant établi que l’appelante a facturé ses prestations antérieures à juin 2018 sur la

base du seul prix fixe par pièce figurant en tête des différentes tabelles du tableau

susmentionné, ce qui correspond d’ailleurs à la volonté apparente de l’intimée, au vu

des prix mentionnés sur son propre décompte corrigé à la suite des factures du 12

juillet 2018, décompte mentionnant précisément ces prix fixes, comme étant « les

tarifs facturés dans le passé ». La facturation telle que pratiquée n’établit ainsi

nullement une échelle de prix graduelle convenue entre parties en fonction des

quantités commandées, situation qui ne permet en conséquence pas non plus de

conclure que le prix pratiqué convenu antérieurement entre parties pour la réalisation

des différentes pièces par l’appelante dépendait également d’une quantité totale à

produire.

De plus, au vu de la production totale jusqu’en juin 2018, soit 4'640 pièces, au lieu de

la production d’environ 70'000 pièces jusqu’à cette époque, tel que prétendument

convenu lors de la conclusion du contrat selon l’appelante, celle-ci devait avoir

conscience du fait que les quantités effectivement produites étaient très éloignées de

pareille quantité. Or, sur le vu des éléments au dossier, rien n’indique que l’appelante

se soit manifestée sur la question des prix pratiqués dans le cadre des prestations

déjà effectuées jusque-là, ce qui apparaît pour le moins surprenant, au regard de la

différence importante de prix auquel prétend dorénavant l’appelante. En effet, les

factures auraient avantagé l’intimée alors même que cette dernière ne réclamait pas

la fabrication du nombre de pièces convenu, selon l’appelante. Cette circonstance est

d’autant plus surprenante, dès lors que l’intimée a résilié le contrat seulement 6 mois

avant la fin de l’année 2018, échéance à laquelle 90'000 pièces auraient dû être

produites conformément à l’accord allégué par l’appelante. Cette dernière aurait de

la sorte pratiqué durant environ deux ans des prix particulièrement avantageux,

malgré l’absence de commandes de la part de l’intimée.

E. 3.7.7 Il résulte de l’ensemble de ces motifs que rien ne permet objectivement d’admettre que les prix facturés à l’origine par l’appelante auraient été pratiqués aux motifs qu’une production d’une quantité de 90'000 pièces avait été convenue entre parties. De plus, rien non plus au dossier ne démontre que l’intimée devait, de toute bonne foi, se douter du fait que l’appelante avait pratiqué le prix proposé parce que cette dernière aurait compris que les commandes porteront sur une quantité totale de 90'000 pièces entre 2016 et 2018, dès lors que son comportement ne le laissait pas transparaître. Cette conclusion s’impose d’autant plus au vu du comportement de l’intimée qui n’a pas contesté le retard mis dans la production et du fait qu’elle n’était pas considérée par l’appelante comme étant bénéficiaire d’un « contrat fixe », cela malgré deux années de collaboration. En conclusion, seule est établie à suffisance de preuves une relation contractuelle entre parties jusqu’en juin 2018 portant sur la production de pièces par l'appelante au tarif pratiqué jusqu’alors, soit les prix fixes « CHF HT » (cf. consid. 3.7.4) liant les parties. En revanche, l’appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, échoue ainsi à démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise de durée, portant sur une quantité

E. 3.8 Il convient en conséquence de rejeter l’appel sur ce point. 4.

E. 4 l’intimée dans les fournitures, circonstance relevée par la juge civile, l’appelante

indique qu’il ne saurait être reproché aux parties d’avoir tenté de trouver un

arrangement à l’amiable et ajoute qu’il est au demeurant d’usage de faire preuve de

souplesse dans le domaine de l’horlogerie. L’appelante reproche également à

l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de l’attitude contradictoire de

l’intimée dans son analyse des circonstances, notamment du fait que l’intimée a résilié

de manière anticipée leur contrat en invoquant un motif pourtant connu à la conclusion

de ce dernier, qu’elle ne s’est pas non plus acquittée de la facture qu’elle s’était

pourtant engagée à payer par courriel du 19 juillet 2021; elle relève enfin que les

changements successifs au sein de la direction de l’entreprise atteste d’une mauvaise

gestion de cette dernière.

Concernant son dommage, l’appelante allègue qu’au vu du contrat de 90'000 pièces

conclu entre les parties, il est évident qu’elle a subi un dommage chiffré à

CHF 801'131.80.- à la suite sa résiliation anticipée. Ce montant lui est dû, dès lors

qu’elle a tenu ses forces à disposition de l’intimée durant de nombreux mois, que la

résiliation du contrat d’entreprise n’a donné lieu à aucune économie et qu’elle n’a pas

été en mesure de remplacer cette commande par une autre. Elle a ainsi subi une

grande perte sans pouvoir la compenser, si bien que le montant de son dommage

correspond au prix convenu de l’ouvrage dans son entier.

L’appelante conteste enfin sa condamnation au paiement des frais; si elle devait y

être condamnée, le montant des dépens de l’intimée fixé par le premier juge à

CHF 37'802.70, conformément à la note d’honoraires produite par l’intimée, devra

être revu à la baisse, attendu que la nature et la difficulté de la cause ne justifient pas

un tel montant manifestement disproportionné et totalement injustifié.

I.

Par mémoire de réponse du 18 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, partant

à la confirmation de la décision attaquée ainsi qu’au débouté de toutes autres ou

contraires conclusions de l’appelante, sous suite des frais et dépens.

L’intimée relève à titre préalable que l’appelante fonde ses conclusions sur des

éléments ne ressortant pas de la décision querellée, sans invoquer une constatation

inexacte des faits par le premier juge.

Elle réitère par ailleurs qu’il n’a jamais été question d’un accord, même oral, sur une

quantité totale contraignante de 90'000 pièces et que le motif pour lequel elle ne

souhaitait plus être en affaire avec l’appelante ne se limitait pas à sa non-adhésion à

la Fédération horlogère mais était aussi la conséquence de la qualité et du temps de

traitement des commandes. L’appelante n’a pas démontré à ce propos que le tableau

de prix sur lequel elle se fonde représente une offre. Le tableau qui lui avait été remis

ne comportait ni annotation ni calcul manuscrit, si bien que la répartition des 90'000

pièces alléguée par l’appelante n’était pas déductible de ce tableau, dont un prix

unitaire semble avoir été établi par l’appelante et correspond à des fourchettes de

nombre de pièces très large, ce qui ne permet en aucun cas de déterminer la quantité

supposée qui aurait été convenue. Faute de pouvoir déterminer les quantités

convenues, le prix n’est dès lors pas non plus déterminable, d’autant plus que les

notes manuscrites de M. A.________ ne constituent qu’une estimation du dommage

E. 4.1 Dans un ultime grief, l’appelante reproche à la juge civile de ne pas avoir motivé le montant admis au titre de dépens en faveur de l’intimé, estimant que la note d’honoraires produite par cette dernière,de CHF 37'802.70, dont CHF 35'000.- à titre d’honoraires, est « manifestement disproportionnée et totalement injustifiée » au regard de la difficulté en fait et en droit de la cause; l’autorité précédente aurait dû réduire la note, dès lors que l’octroi d’un tel montant ne se justifiait pas, si bien qu’elle requiert de la Cour, sans retenir de conclusions chiffrées, « de réduire notablement la note d’honoraires produite » en première instance.

E. 4.2 La jurisprudence déduit de l'article 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 5A_932/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et arrêts cités, notamment ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2a).

E. 4.3 Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les cantons sont ainsi restés compétents pour arrêter le tarif des dépens (Message CPC, FF 2006 p. 6905; cf. aussi CR CPC-Tappy, art. 96 CPC N 6), si bien que c’est exclusivement sur la base de ce tarif que le tribunal fixe le montant des dépens que la partie succombante doit rembourser à la partie adverse, conformément à ce qui découle de l'art. 105 al. 2 première phrase CPC. L'indemnité de dépens à allouer au mandataire de l’intimé doit dès lors être fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance).

E. 4.4 En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer. Selon l'art. 8 de l'ordonnance, l'autorité prend notamment en considération, pour déterminer le temps nécessaire au besoin de la cause, la nature de celle-ci, son importance, notamment sa valeur litigieuse, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l'avocat a assumée, son travail, le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci a été produite, ainsi que, cas échéant, les démarches entreprises pour obtenir l'assistance judiciaire gratuite (cf. ég. ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b). En matière civile tout particulièrement, la jurisprudence admet également que l'indemnité ne couvre pas seulement les démarches judiciaires à proprement parler, mais également les nombreuses démarches extra-judiciaires que le mandataire est amené à accomplir dans le cadre du procès, notamment en vue de la recherche d'une transaction, les frais encourus à cette fin doivent être remboursés, pour peu qu'ils soient justifiés par la défense des intérêts du client (ATF 117 Ia 22 consid. 4a; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3.2, publié in RSPC 2009, p. 173 s.). Pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que l'activité du mandataire ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3). Conformément à l’art. 13 de l’ordonnance, l’autorité compétente, qui fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de la valeur litigieuse de l’affaire, applique les barèmes suivants, tenant compte du temps nécessaire (art. 8), notamment pour une valeur litigieuse en procédure ordinaire comprise entre CHF 600’000.- et CHF 1’000'000.- : montant des honoraires variant en principe entre CHF 19’000.- et CHF 57’000.- (al. 1 let. a).

E. 4.5 Au cas d’espèce, le premier juge, auquel un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu, compte tenu du fait qu’il est directement confronté à la procédure en question, s’est fondé sur la note d’honoraires produite par l’intimée, sur les art. 105 et 106 CPC relatifs à la fixation et à la répartition des frais de procédure mais également sur les valeurs admises en fonction de la valeur litigieuse de la cause, en particulier les arts 8, 11 et 13 de l’ordonnance. En procédant de la sorte, la juge civile a admis que la note d’honoraire produite correspondait aux montants alloués dans les causes présentant une valeur litigieuse de cet ordre; elle n’a certes pas motivé les autres critères l’ayant mené à admettre le montant établi par l’intimée à titre de dépens, mais s’est toutefois expressément référée à la note d’honoraires produite par l’intimée, qui

E. 5 sur la base d’une règle de trois par rapport aux pièces déjà livrées, estimation établie

au demeurant après la survenance du litige entre parties, ainsi que l’intimée l’a admis

aux débats de première instance. Ainsi, en tout état de cause, si la liste de prix

ressortant dudit tableau avait pu constituer une offre valable, elle ne l’a jamais

acceptée et cela même implicitement. Dit tableau n’est ni daté, ni signé et aucune

confirmation de commande ne lui a été transmise. Ses déclarations en audience de

première instance selon lesquelles elle n’a reçu ce tableau de prix qu’en 2018

démontrent l’inexistence d’un hypothétique contrat fondé sur des quantités

déterminées en 2016 ou en 2017 déjà. Prenant par ailleurs position sur la PJ n°7 du

mémoire d’appel, l’intimée souligne qu’un « accord tacite » sur le prix existait par le

passé, mais on ignore de quel prix il s’agissait, faute par l’appelante d’avoir produit

les factures payées auxquelles M. C.________ fait référence. Il n’est également pas

possible de déduire du tableau corrigé par l’intimée qu’elle aurait accepté tous les

tarifs et produits figurant dans l’hypothétique offre; en tout état de cause, même si

elle avait accepté un prix unitaire, rien ne permettrait de déterminer les quantités

auxquelles se réfère l’appelante. Elle relève encore qu’aucun planning de production

n’avait été convenu entre parties, les commandes intervenant tout au plus sur une

base ponctuelle; de plus, si les parties avaient réellement convenu les quantités

alléguées par l’appelante, il serait inexplicable qu’elle n’ait pas réagi aux quantités de

pièces commandées par l’intimée, largement inférieures à la teneur du contrat dont

se prévaut l’appelante.

Enfin, et en tout état de cause, dans l’hypothèse dans laquelle un contrat aurait été

conclu tel qu’allégué par l’appelante, le dommage dont elle se prévaut ne serait

nullement établi. Cette dernière n’a fait qu’estimer à un instant « t » les commandes

sur la base d’une règle de trois en se fondant sur la répartition des pièces

effectivement produites, soit 4'640 pièces, estimation reposant sur l’hypothèse

erronée selon laquelle l’intimée aurait nécessairement commandé le solde des 90'000

pièces dans les mêmes proportions que les 4’640 premières pièces. Faute de pouvoir

établir le prix total de l’ouvrage, une telle prétention doit être déclarée mal fondée,

d’autant plus que les pièces effectivement fournies n’ont pas été déduites du montant

du dommage. L’appelante ne saurait également être suivie lorsqu’elle affirme avoir

« tenu ses forces à disposition de l’intimée durant de nombreux mois », attendu qu’il

ressort du courriel de M. A.________ du 23 mars 2018 que la capacité de production

pour l’année 2018 était déjà épuisée dans sa quasi-totalité par les commandes des

autres clients au bénéfice de contrats fixes; de la sorte, l’appelante se contredit

lorsqu’elle affirme que la résiliation du contrat n’a « donné lieu à aucune économie

réalisée », dès lors qu’elle n’a « pas été en mesure de remplacer cette commande

par une autre ». Enfin, l’appelante n’a ni allégué, ni fourni la moindre preuve

permettant d’établir la prétendue absence d’économie réalisée, respectivement

l’absence de gain réalisée auprès d’autres clients.

S’agissant de la taxation par la juge civile de l’indemnité de dépens allouée, l’intimée

conteste le caractère excessif du montant octroyé, rappelant que la valeur litigieuse,

la nature, l’importance et la difficulté de la cause justifiaient le montant admis.

J.

Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les faits de la procédure.

E. 6 En droit : 1. Introduit par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, dans les forme et délai légaux (art. 308, 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 4 al. 1 LiCPC), l'appel est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.

E. 7 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.1 ss). Les faits pertinents allégués doivent alors être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC) (TF 4A_126/2019, précité). Dans le domaine des contrats plus particulièrement et conformément à l’art. 8 CC, c’est en principe à la partie qui se prévaut d’un contrat qu’incombe le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire la réalisation de toutes les conditions de la conclusion du contrat. Si cette preuve est apportée, l’autre partie supporte le fardeau de la contre-preuve de l’inexistence du contrat (CR CO-I MORIN, art. 1-529 CO, 2ème éd., Bâle 2012, n°116 ad art. 1 CO).

E. 8 contractuels. Pour saisir la notion d'éléments essentiels, il faut distinguer deux sortes de clauses contractuelles : a) Les clauses nécessaires. Ce sont celles qui individualisent le contrat; sans elles, il ne peut y avoir d'accord et le juge ne peut suppléer à leur absence comme il peut le faire lorsque le contrat (conclu) présente une lacune. Il faut savoir au moins qui est lié (les parties) et à grands traits quel est l’objet principal de leur engagement (la ou les prestations). L'accord peut donc être extrêmement sommaire. b) Les clauses secondaires. Ce sont celles qui aménagent le contrat. En soi, la détermination des prestations suffit à qualifier le contrat; en cas de lacune portant sur des clauses secondaires, le juge est donc à même de compléter l'accord, avant tout par le recours aux règles supplétives (P. TERCIER, P. PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème édition, N°609 ss p. 147).

E. 9 déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_431/2019 précité, ibidem et références). Dans l’examen de cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances déterminantes à cet égard, à savoir uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.1 et références).

E. 10 réalisées par l’appelante sur demande de l’intimée. La question litigieuse à trancher au cas présent est celle de savoir s’il s’agissait d’un contrat de durée portant sur la livraison de 90'000 pièces sur plusieurs années à un prix précis déterminé entre parties, comme allégué par l’appelante.

E. 11 selon elle, elle se serait contentée dans cette hypothèse de ne plus passer de commande. Cette circonstance manque également de pertinence. Rien ne démontre en effet que la motivation de l’intimée était d’honorer un contrat portant sur la production de 90'000 pièces. Outre la bienséance dans les relations commerciales déjà relevée ci-dessus, la volonté de l’intimée de maintenir une bonne relation commerciale avec l’appelante exprimée par son acceptation de l’offre de participer à une séance aux fins de trouver « des solutions qui puissent bénéficier aux deux parties » peut tout aussi bien s’expliquer en présence d’un contrat d’entreprise basé sur des commandes ponctuelles et établies au fur et mesure, sans qu’aucune quantité globale de base n’ait été convenue, comme l’allègue l’intimée. Dès lors, cette circonstance ne permet pas non plus pas de démontrer l’existence d’un accord entre les parties portant sur la production de 90'000 pièces. On ajoutera, concernant le motif de rupture de la relation commerciale, qu’il ressort du dossier, et notamment de la PJ N°4 du mémoire d’appel, que l’appelante détenait alors des composants non encore assemblés, que l’intimée devait récupérer auprès de l’appelante. Les explications de l’intimée communiquées pour mettre un terme à la relation commerciale entre les parties ne permet en conséquence pas d’admettre l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur une quantité déterminée.

E. 12 HT » fixé en tête des tabelles des prix de l’appelante et ces prix semblent

correspondre à des prix pratiqués pour des quantités se situant entre 25'000 et 50'000

pièces, se rapprochant systématiquement plus des prix pratiqués dès 50'000 pièces

que dès 25'000 pièces. Or, les 90'000 pièces alléguées auraient dû - au vu des calculs

manuscrits établis sur ce tableau par l’appelante par une règle de trois sur la base

des commandes antérieures - se répartir dans les 5 tabelles de prix en fonction des

modèles commandés, de sorte que l’application de tarifs se situant entre 25'000 et

50'000 pièces ne pouvait logiquement pas se justifier au vu de la quantité totale

prétendument commandée. En appliquant les tarifs pour des quantités se situant

entre les fourchettes de 25'000 à 50'000 pièces sur les 5 tabelles, l’appelante aurait

d’ailleurs dû escompter une commande se situant entre 125'000 et 250’000 pièces

au total, ce qui ne correspond pas à l’accord allégué.

Il en résulte que l’appelante n’a pas établi, à tout le moins au travers de ce simple

tableau, que le prix aurait été fixé en fonction de la quantité alléguée à produire dès

2016. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelante a dû procéder par une

règle de trois pour connaître la répartition probable des 90'000 pièces prétendument

commandées en fonction des 5 tabelles de prix, calcul opéré au demeurant

postérieurement à la naissance du litige entre parties (p-v audience des débats; CIV).

Or, il tombe sous le sens que si, réellement, les parties étaient convenues d’une

relation contractuelle durable portant sur la confection de 90'000 pièces, la répartition

entre les tabelles aurait également dû être déterminée pour qu’un prix puisse être fixé

en fonction de la quantité commandée dans chacune des rubriques de la tabelle en

cause. Dès lors que l’appelante a dû procéder par une règle de trois pour établir la

répartition des 90'000 pièces, dans le but de déterminer son dommage, il ressort à

l’évidence que cette répartition n’avait été ni discutée ni définie et qu’en conséquence,

il apparaît peu vraisemblable qu’un prix en fonction d’une quantité de pièces

déterminée aurait été convenu entre parties.

Partant, la seule conclusion logique résultant des preuves recueillies est que le prix

fixé correspondait apparemment au prix fixe « CHF HT » stipulé en tête de chaque

tabelle du tableau en cause, soit un prix que l’on ne peut relier à aucune des

fourchettes de quantité de pièces à produire selon le tableau ayant prétendument

servi d’offre. Il apparaît ainsi, contrairement aux allégués de l’appelante, que le contrat

d’entreprise oral passé entre parties portait sur la production de pièces moyennant

un prix fixe convenu entre parties, au vu des prix pratiqués résultant des pièces au

dossier, ceci jusqu’au moment de la cessation des relations commerciales entre elles.

Bien que l’existence d’une relation contractuelle entre parties soit, comme déjà

relevée, établie, aucune preuve ou fait pertinent ne permet ainsi d’établir à suffisance

de preuve qu’une quantité supérieure à celle des pièces produites jusqu’au 21 juin

2018 - date dès laquelle l’intimée a décidé de mettre fin à sa relation commerciale

avec l’appelante - aurait été convenue contractuellement entre les parties; de même

le caractère durable du contrat conclu entre parties dont se prévaut l’appelante n’est

de la sorte nullement établi.

E. 14 Au demeurant, la capacité de production de l’appelante pour l’année 2018 était déjà grandement réservée pour encore plusieurs mois par les commandes d’autres clients, lesdits clients étant au bénéfice de « contrats fixes » (« fixed contracts ») Cette remarque de l’appelante, dans son courriel du 23 mars 2018, constitue un indice qui contredit les allégués de l’appelante, dans la mesure où cette dernière considérait à l’époque que l’intimée ne faisait pas partie des « contrats fixes » et que le délai nécessaire à la réalisation du stock de pièces déposé par l’intimée nécessitait un délai d’un mois, ce qui tend également à établir qu’une production importante en faveur de l’intimée – soit plus de 85'000 pièces jusqu’à la fin de l’année, représentant le solde de la production convenu selon les allégués de l’appelante - n’était pas du tout dans les prévisions de cette dernière à cette époque, d’autant plus que sa capacité d’augmentation annuelle de sa production était limitée à environ 40'000 à 60’0000 pièces supplémentaires. Dans ces conditions, on peine à comprendre pour quel motif l’appelante n’a pas d’elle-même rediscuté les prix favorables qu’elle pratiquait, face aux commandes dérisoires passées par l’intimée depuis la conclusion du contrat dont elle se prévaut qui courait déjà depuis 2016, respectivement pour quelle raison un « contrat fixe » n’aurait pas été établi si de telles quantités avaient effectivement été convenues. En tout état de cause, et dans l’hypothèse où le prix fixe « CHF HT » par type de pièces à produire avait effectivement été appliqué au vu de la quantité alléguée de 90'000 pièces, l’appelante ne pouvait ignorer que l’intimée commanderait ces 90'000 pièces de manière inégale en fonction de différents modèles et que, partant, l’application de tarifs proches des tarifs applicables aux commandes de l’ordre de 25'000 à 50'000 pièces dans les différentes tabelles n’était pas possible, au vu de la quantité totale alléguée. Partant, ici encore, rien ne laisse supposer l’existence d’un accord portant sur une quantité de 90'000 pièces, une quantité de 125’000 pièces réparties en 25'000 pièces au moins dans chaque tabelle du tableau précité étant nécessaire pour confirmer le raisonnement de l’appelante (cf. consid. 3.7.4 ci- dessus).

E. 15 convenue entre parties de 90'000 pièces à réaliser dès 2016, ni que le prix pratiqué ait été convenu en raison d’une telle quantité. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l’intimée aurait résilié leur relation contractuelle de manière anticipée, ce qui justifierait la réparation du dommage occasionné de la sorte à l’appelante. En tout état de cause, c’est ici le lieu de relever que, dans l’hypothèse où une telle quantité de pièces à réaliser aurait dû être retenue, la répartition précise et concrète de la nature de chacune des pièces commandées auxquelles un prix différent est applicable (la valeur par pièce variant de CHF 37.25 à CHF 6.80) demeurerait inconnue, si bien qu’il aurait été impossible d’établir le montant précis du dommage.

E. 17 mentionne les critères retenus par cette dernière pour parvenir au montant

d’honoraires réclamé de CHF 35'000.-, compte tenu d’une valeur litigieuse de

CHF 801’335.10, d’un temps nécessaire, d’une importance de la cause et des

difficultés de fait et en droit qualifiés de moyens. De la sorte, l’appelante était

parfaitement en mesure de saisir les circonstances retenues implicitement par la juge

civile pour fixer le montant de dépens mis à sa charge.

À cet égard, il sied, à titre préalable, de relever que l’appelante n’a retenu aucune

conclusion chiffrée sur cette question, ainsi qu’elle aurait dû le faire. En outre, ses

motifs sur cette question se limitent à une critique toute générale, paraphrasant les

dispositions légales, sans relever aucun motif expliquant en quoi précisément la

taxation de la juge civile est « manifestement disproportionnée et totalement

injustifiée ». Ce grief est en conséquence irrecevable (not. TF 5A_503/2018 du 28

septembre 2018 consid. 6.3 et références).

En tout état de cause, ce grief serait-il recevable que la Cour ne pourrait que confirmer

le montant des dépens occasionnés à l’intimée du fait de la procédure. Le montant

d’honoraires de CHF 35'000.- retenu par le premier juge correspond, ainsi que relevé

par l’intimée dans sa réponse à l’appel, à un montant légèrement inférieur à celui

correspondant à une valeur litigieuse moyenne du palier compris entre

CHF 600'000.- et CHF 1'000'000.- selon le tarif fixé à l’art. 13 de l’ordonnance, soit

correspondant aux causes présentant des valeurs litigieuses de l’ordre de la présente

procédure. De plus, comme le relève à juste titre l’intimée, la cause présente très

vraisemblablement une importance certaine pour elle, dès lors que le montant litigieux

est conséquent. De plus, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l’audience du 1er

décembre 2020, une partie des représentants de l’intimée ne parle ni français, ni

anglais et sont pour partie domiciliés à l’étranger. Ces circonstances ont

nécessairement compliqué le travail du représentant de l’intimée, ce qui lui a

occasionné une charge de travail supplémentaire. Partant, au vu de ces

circonstances, de la complexité moyenne de la cause, de son importance pour

chacune des parties, le montant alloué à titre de dépens, sur la base de la note

d’honoraires de l’intimée produite en première instance est justifié, de sorte que le

grief soulevé sur ce point doit également être rejeté.

5.

Il résulte de tout ce qui précède que l’appel doit être purement et simplement rejeté.

6.

Au vu de l’issue du présent jugement, les frais de la procédure par CHF 11'500.-

doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 CPC), laquelle est

également condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens fixée à

CHF 11'362.35.- (art. 8, 11 et 13 al. 1 let. c de l'ordonnance), au vu de la note

d’honoraires produite et pour des motifs en tous points similaires à ceux exposés ci-

dessus.

E. 18 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel; confirme la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 23 février 2021; met les frais judiciaires de seconde instance, par CHF 11’500.-, à la charge de l'appelante et les prélève sur l'avance effectuée; alloue à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 11'362.35.- (y compris débours et TVA), à verser par l'appelante; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 9 juillet 2021 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Nathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de plus de CHF 30'000.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 29 / 2021

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet

Greffière e.r.

:

Nathalie Stegmüller

ARRET DU 9 JUILLET 2021

en la cause civile liée entre

A.________ SA,

- représentée par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,

appelante,

et

B.________ SA,

- représentée par Me Sébastien Gobat, avocat à Berne,

intimée,

relative à la décision de la juge civile du Tribunal de Première Instance du 23 février

2021 – Contrat d’entreprise – Conclusion.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ SA (ci-après : l’appelante) est une société anonyme active dans le

domaine de l’horlogerie ainsi que l’achat et la commercialisation de tous matériaux,

produits et accessoires en relation avec son but principal.

B.

B.________ SA (ci-après : l’intimée) est une société anonyme ayant pour but la

conception, la production, l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de montres,

horloges, bijoux, accessoires relatifs à l’horlogerie, instruments de mesure et matériel

électronique; l’exploitation de bijouteries; la conception, la production et la

commercialisation de matériel d’emballage pour pièces d’horlogerie.

2

C.

Le 25 novembre 2019, l’appelante a déposé une demande en paiement dirigée contre

l’intimée auprès de la juge civile du Tribunal de Première Instance (dossier CIV

2320/2019, cité ci-après CIV), concluant à la condamnation de l’intimée à lui verser

un montant de CHF 801'131.80 avec intérêts à 5% à compter du 17 octobre 2018 à

titre de dommages-intérêts positifs relatifs à la résiliation du contrat d’entreprise de

manière anticipée, à sa condamnation à lui rembourser les frais de poursuites

engagés par CHF 203.30 et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition

faite par l’intimée au commandement de payer dans la poursuite n° xxx.________ de

l’Office des poursuites de U.________ pour la somme de CHF 801'131.80 avec

intérêts à 5 % à compter du 17 octobre 2018, sous suite des frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, l’appelante allègue qu’à une date indéterminée, l’intimée

avait conclu avec elle un contrat d’entreprise sous forme orale. Une commande de

10'000 pièces en 2016, 40'000 pièces en 2017 et 40'000 pièces en 2018 avait alors

été établie. Le prix unitaire proposé était déterminé en fonction du nombre de pièces

commandées. L’intimée ayant ensuite manifesté sa volonté de mettre un terme à

leurs rapports commerciaux, l’appelante a estimé que les conditions d’une résiliation

anticipée au sens de l’art. 377 CO étaient réunies et que partant, il incombait à

l’intimée d’en supporter le dommage. L’appelante a ainsi requis l’indemnisation

complète des pièces commandées, soit un total de 90'000 pièces équivalant à un

montant de CHF 801'131.80.

D.

Par mémoire de réponse du 22 janvier 2020, l’intimée a conclu, au rejet de toutes les

conclusions de la demande, sous suite des frais et dépens.

L’intimée conteste avoir conclu un contrat d’entreprise portant sur des quantités

définies, comme allégué par l’appelante, si bien que l’art. 377 CO n’est pas applicable,

l’appelante n’ayant subi aucun dommage. A titre subsidiaire, si un contrat devait être

considéré comme conclu, la demande devrait, en tout état de cause, être rejetée,

attendu que le dommage allégué par l’appelante n’est en rien établi.

E.

Par réplique du 27 avril 2020, l’appelante a confirmé son mémoire de demande et ses

conclusions.

F.

Par duplique du 29 juin 2020, l’intimée a également maintenu sa position et ses

conclusions.

G.

Par décision du 1er décembre 2020, dont les motifs écrits sont datés du 23 février

2021, la juge civile a rejeté la demande, mis les frais de la procédure à la charge de

l’appelante et condamné celle-ci aux dépens de l’intimée, soit au paiement de

CHF 37'802.70.

La juge civile a considéré, en substance, qu’il n’avait pas été possible d’établir, au vu

des moyens de preuves recueillis, un échange de manifestations de volontés

réciproques et concordantes des parties portant sur les quantités et prix allégués dans

la demande. La pièce justificative n°5 de la demande ne constitue pas une offre

valable dès lors qu’elle ne comprenait pas les éléments essentiels du contrat, la

quantité et le prix appliqués à cette dernière faisant défaut. Il a en conséquence été

3

retenu qu’aucune offre valable n’avait été formulée et qu’en tout état de cause, même

si l’offre devait été considérée comme valable, l’intimée n’avait ni expressément, ni

implicitement, ni par acte concluant accepté cette dernière, dès lors que le document

en cause ne comprenait ni date, ni signature et qu’aucun autre document produit

n’atteste de l’accord de l’intimée aux conditions proposées par l’appelante. L’intimée

étant admise à la contre-preuve, la juge civile a considéré, au vu de la constance de

ses déclarations, des pièces justificatives produites ainsi que de son interpellation en

audience, qu’il n’était pas possible de retenir qu’un contrat avait été conclu entre les

parties. Ainsi, l’existence d’un contrat d’entreprise oral liant les parties a été déniée et

la demande rejetée.

H.

Par appel du 26 mars 2021, l’appelante a conclu, à titre principal, à l’admission de

son appel, à l’annulation et à la modification de la décision précitée en ce sens que

l’intimée est condamnée à lui verser un montant de CHF 801'131.80 avec intérêts à

5% à compter du 17 octobre 2018 à titre de dommages-intérêts positifs relatifs à la

résiliation du contrat d’entreprise de manière anticipée ainsi qu’à sa condamnation à

lui rembourser les frais de poursuites par CHF 203.30, à titre subsidiaire, à

l’annulation de ladite décision et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour

nouvelle décision et instruction dans le sens des considérants, le tout sous suite des

frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, l’appelante rappelle que les parties ont conclu un contrat

d’entreprise, sous forme orale, reposant sur la commande de 10'000 pièces en 2016,

40'000 pièces en 2017 et 40'000 pièces en 2018 et que c’est sur la base de cette

quantité que le prix a été fixé, mais que le 21 juin 2018, l’intimée lui a envoyé un

courriel lui indiquant qu’elle souhaitait que celle-ci stoppe toute production en cours

et lui restitue le matériel lui appartenant, ce qui lui a causé un dommage,

contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

Elle reproche en particulier à l’autorité précédente de ne pas avoir examiné la

question de la conclusion du contrat tel que cela lui incombait et de s’être, à tort,

bornée à indiquer que l’appelante n’avait pas apporté la preuve de l’existence de sa

créance, conformément à l’art. 8 CC. Elle estime qu’en prenant en considération les

divers indices figurant au dossier ainsi qu’en interprétant les déclarations des parties

produites dans le cadre du double échange d’écritures intervenu, il ressort à

l’évidence qu’un contrat, portant sur une quantité de 90'000 pièces à un prix unitaire

déterminé, avait été conclu. Faute de contrat, l’intimée n’aurait alors pas cherché une

solution amiable. Le tableau de prix transmis à l’intimée atteste par ailleurs de

l’existence d’une offre et son acceptation par l’intimée ne saurait être niée en raison

de l’absence de date ou de signature sur ledit tableau, le contrat pouvant être conclu

oralement. Si l’intimée n’avait pas eu connaissance des prix convenus, elle n’aurait

pas rédigé elle-même un tableau en reprenant les prix unitaires convenus par le

passé afin de faire modifier la nouvelle facture reçue. Aussi cette modification atteste

du fait que le tableau représentait bien une offre et qu’en contestant les nouveaux

prix facturés, l’intimée admet avoir accepté les prix fixés selon ce tableau, en fonction

des quantités établies. De plus, si aucune quantité n’avait été convenue, l’intimée

n’aurait pas été contrainte de justifier la rupture de contrat. Revenant ensuite sur la

nature insolite de la tolérance dont a fait preuve l’appelante à l’égard du retard de

4

l’intimée dans les fournitures, circonstance relevée par la juge civile, l’appelante

indique qu’il ne saurait être reproché aux parties d’avoir tenté de trouver un

arrangement à l’amiable et ajoute qu’il est au demeurant d’usage de faire preuve de

souplesse dans le domaine de l’horlogerie. L’appelante reproche également à

l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de l’attitude contradictoire de

l’intimée dans son analyse des circonstances, notamment du fait que l’intimée a résilié

de manière anticipée leur contrat en invoquant un motif pourtant connu à la conclusion

de ce dernier, qu’elle ne s’est pas non plus acquittée de la facture qu’elle s’était

pourtant engagée à payer par courriel du 19 juillet 2021; elle relève enfin que les

changements successifs au sein de la direction de l’entreprise atteste d’une mauvaise

gestion de cette dernière.

Concernant son dommage, l’appelante allègue qu’au vu du contrat de 90'000 pièces

conclu entre les parties, il est évident qu’elle a subi un dommage chiffré à

CHF 801'131.80.- à la suite sa résiliation anticipée. Ce montant lui est dû, dès lors

qu’elle a tenu ses forces à disposition de l’intimée durant de nombreux mois, que la

résiliation du contrat d’entreprise n’a donné lieu à aucune économie et qu’elle n’a pas

été en mesure de remplacer cette commande par une autre. Elle a ainsi subi une

grande perte sans pouvoir la compenser, si bien que le montant de son dommage

correspond au prix convenu de l’ouvrage dans son entier.

L’appelante conteste enfin sa condamnation au paiement des frais; si elle devait y

être condamnée, le montant des dépens de l’intimée fixé par le premier juge à

CHF 37'802.70, conformément à la note d’honoraires produite par l’intimée, devra

être revu à la baisse, attendu que la nature et la difficulté de la cause ne justifient pas

un tel montant manifestement disproportionné et totalement injustifié.

I.

Par mémoire de réponse du 18 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, partant

à la confirmation de la décision attaquée ainsi qu’au débouté de toutes autres ou

contraires conclusions de l’appelante, sous suite des frais et dépens.

L’intimée relève à titre préalable que l’appelante fonde ses conclusions sur des

éléments ne ressortant pas de la décision querellée, sans invoquer une constatation

inexacte des faits par le premier juge.

Elle réitère par ailleurs qu’il n’a jamais été question d’un accord, même oral, sur une

quantité totale contraignante de 90'000 pièces et que le motif pour lequel elle ne

souhaitait plus être en affaire avec l’appelante ne se limitait pas à sa non-adhésion à

la Fédération horlogère mais était aussi la conséquence de la qualité et du temps de

traitement des commandes. L’appelante n’a pas démontré à ce propos que le tableau

de prix sur lequel elle se fonde représente une offre. Le tableau qui lui avait été remis

ne comportait ni annotation ni calcul manuscrit, si bien que la répartition des 90'000

pièces alléguée par l’appelante n’était pas déductible de ce tableau, dont un prix

unitaire semble avoir été établi par l’appelante et correspond à des fourchettes de

nombre de pièces très large, ce qui ne permet en aucun cas de déterminer la quantité

supposée qui aurait été convenue. Faute de pouvoir déterminer les quantités

convenues, le prix n’est dès lors pas non plus déterminable, d’autant plus que les

notes manuscrites de M. A.________ ne constituent qu’une estimation du dommage

5

sur la base d’une règle de trois par rapport aux pièces déjà livrées, estimation établie

au demeurant après la survenance du litige entre parties, ainsi que l’intimée l’a admis

aux débats de première instance. Ainsi, en tout état de cause, si la liste de prix

ressortant dudit tableau avait pu constituer une offre valable, elle ne l’a jamais

acceptée et cela même implicitement. Dit tableau n’est ni daté, ni signé et aucune

confirmation de commande ne lui a été transmise. Ses déclarations en audience de

première instance selon lesquelles elle n’a reçu ce tableau de prix qu’en 2018

démontrent l’inexistence d’un hypothétique contrat fondé sur des quantités

déterminées en 2016 ou en 2017 déjà. Prenant par ailleurs position sur la PJ n°7 du

mémoire d’appel, l’intimée souligne qu’un « accord tacite » sur le prix existait par le

passé, mais on ignore de quel prix il s’agissait, faute par l’appelante d’avoir produit

les factures payées auxquelles M. C.________ fait référence. Il n’est également pas

possible de déduire du tableau corrigé par l’intimée qu’elle aurait accepté tous les

tarifs et produits figurant dans l’hypothétique offre; en tout état de cause, même si

elle avait accepté un prix unitaire, rien ne permettrait de déterminer les quantités

auxquelles se réfère l’appelante. Elle relève encore qu’aucun planning de production

n’avait été convenu entre parties, les commandes intervenant tout au plus sur une

base ponctuelle; de plus, si les parties avaient réellement convenu les quantités

alléguées par l’appelante, il serait inexplicable qu’elle n’ait pas réagi aux quantités de

pièces commandées par l’intimée, largement inférieures à la teneur du contrat dont

se prévaut l’appelante.

Enfin, et en tout état de cause, dans l’hypothèse dans laquelle un contrat aurait été

conclu tel qu’allégué par l’appelante, le dommage dont elle se prévaut ne serait

nullement établi. Cette dernière n’a fait qu’estimer à un instant « t » les commandes

sur la base d’une règle de trois en se fondant sur la répartition des pièces

effectivement produites, soit 4'640 pièces, estimation reposant sur l’hypothèse

erronée selon laquelle l’intimée aurait nécessairement commandé le solde des 90'000

pièces dans les mêmes proportions que les 4’640 premières pièces. Faute de pouvoir

établir le prix total de l’ouvrage, une telle prétention doit être déclarée mal fondée,

d’autant plus que les pièces effectivement fournies n’ont pas été déduites du montant

du dommage. L’appelante ne saurait également être suivie lorsqu’elle affirme avoir

« tenu ses forces à disposition de l’intimée durant de nombreux mois », attendu qu’il

ressort du courriel de M. A.________ du 23 mars 2018 que la capacité de production

pour l’année 2018 était déjà épuisée dans sa quasi-totalité par les commandes des

autres clients au bénéfice de contrats fixes; de la sorte, l’appelante se contredit

lorsqu’elle affirme que la résiliation du contrat n’a « donné lieu à aucune économie

réalisée », dès lors qu’elle n’a « pas été en mesure de remplacer cette commande

par une autre ». Enfin, l’appelante n’a ni allégué, ni fourni la moindre preuve

permettant d’établir la prétendue absence d’économie réalisée, respectivement

l’absence de gain réalisée auprès d’autres clients.

S’agissant de la taxation par la juge civile de l’indemnité de dépens allouée, l’intimée

conteste le caractère excessif du montant octroyé, rappelant que la valeur litigieuse,

la nature, l’importance et la difficulté de la cause justifiaient le montant admis.

J.

Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les faits de la procédure.

6

En droit :

1.

Introduit par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, dans les

forme et délai légaux (art. 308, 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 4 al.

1 LiCPC), l'appel est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1.

Dans le cadre de l’appel, la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme

en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de

même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.2.

Dans sa décision attaquée, la juge civile a considéré que l’existence d’un échange de

manifestations de volontés réciproques et concordantes des parties portant sur les

quantités et prix allégués n’avait pas été démontrée. Partant, elle a rejeté la demande

introduite par l’appelante, sans avoir procédé à l’analyse des griefs relatifs au calcul

du dommage à la suite de la résiliation anticipée du prétendu contrat d’entreprise oral

entre parties portant sur la production de 90'000 pièces à des prix préférentiels.

2.3.

L’objet du litige porte ainsi, dans un premier temps, sur l’existence d’un contrat liant

les parties, respectivement sur son contenu, puis, dans un second temps, sur la

réparation du potentiel dommage résultant de la résiliation anticipée de ce dernier,

ainsi que sur la répartition, respectivement la détermination, des frais de procédure

mis à charge de l’appelante en première instance.

3.

3.1.

Conformément à l’art. 55 CPC, sous réserve de dispositions prévoyant

l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office (al. 2), les parties

allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les

preuves qui s’y rapportent (al. 1). Le tribunal établit sa conviction par une libre

appréciation des preuves administrées (157 CPC).

3.2.

Ainsi, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), comme au cas

présent, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.

Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions

(fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent

(art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne

devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés

(art. 150 al. 1 CPC).

A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le

défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le

juge puisse en tenir compte. Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation

objectif et le fardeau de la preuve d'un fait (art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les

conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence

de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à

indiquer au juge les moyens propres à l'établir. Les faits sur lesquels le demandeur

fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150

7

al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits

constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (TF 4A_126/2019 du

17 février 2020 consid. 6.1.1 ss).

Les faits pertinents allégués doivent alors être suffisamment motivés (charge de la

motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement

quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge

puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination

du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux

parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à

l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC) (TF 4A_126/2019, précité).

Dans le domaine des contrats plus particulièrement et conformément à l’art. 8 CC,

c’est en principe à la partie qui se prévaut d’un contrat qu’incombe le fardeau de la

preuve des faits dont on peut déduire la réalisation de toutes les conditions de la

conclusion du contrat. Si cette preuve est apportée, l’autre partie supporte le fardeau

de la contre-preuve de l’inexistence du contrat (CR CO-I MORIN, art. 1-529 CO, 2ème

éd., Bâle 2012, n°116 ad art. 1 CO).

3.3.

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière

concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un

échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre

et une acceptation (art. 3 ss CO). Le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont

concordantes. Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2

CO; TF 4A_431/2019 du 25 février 2020 et les références).

L’offre doit comprendre les éléments objectivement essentiels du contrat, de façon à

ce que son destinataire puisse décider sans autre s’il accepte ou s’il refuse, en partant

de l’idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement

(ATF II 328 consid. 3.3.2). La description des éléments objectivement essentiels du

contrat visé constitue le contenu minimum de l’offre (CR CO I-MORIN, n°80 ad art. 1

CO).

Ainsi, l’offre ne suffit pas pour provoquer le résultat juridique décrit par son auteur,

puisque le contrat n’est conclu que si trois conditions supplémentaires sont réalisées :

l’acceptation, la réciprocité et la concordance (CR CO I-MORIN, n° 81 ad art. 1 CO).

L’acceptation est la réponse positive à l’offre que le destinataire de l’offre adresse au

pollicitant. Vu l’art. 2 al.1 CO, il faut et il suffit, pour qu’une communication ait le

contenu d’une acceptation, que le destinataire de l’offre signifie au pollicitant qu’il est

d’accord de s’engager avec lui dans un contrat contenant tous les points essentiels

décrits dans l’offre. Peu importe alors que sa réponse s’écarte de l’offre sur des points

secondaires, soit parce qu’elle ne reprend pas un tel point secondaire décrit dans

l’offre, soit parce qu’elle ajoute un point secondaire non décrit dans l’offre (CR CO I-

MORIN, n°87 ad art. 1 CO).

3.4.

Dans les grands contrats, on retrouvera les éléments essentiels dans ce que l'on

appelle le « texte du contrat », lequel sert de base à tous les autres documents

8

contractuels. Pour saisir la notion d'éléments essentiels, il faut distinguer deux sortes

de clauses contractuelles : a) Les clauses nécessaires. Ce sont celles qui

individualisent le contrat; sans elles, il ne peut y avoir d'accord et le juge ne peut

suppléer à leur absence comme il peut le faire lorsque le contrat (conclu) présente

une lacune. Il faut savoir au moins qui est lié (les parties) et à grands traits quel est

l’objet principal de leur engagement (la ou les prestations). L'accord peut donc être

extrêmement sommaire. b) Les clauses secondaires. Ce sont celles qui aménagent

le contrat. En soi, la détermination des prestations suffit à qualifier le contrat; en cas

de lacune portant sur des clauses secondaires, le juge est donc à même de compléter

l'accord, avant tout par le recours aux règles supplétives (P. TERCIER, P. PICHONNAZ,

Le droit des obligations, 6ème édition, N°609 ss p. 147).

3.5.

En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord

est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective

(ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39). Lorsque les parties se sont exprimées de manière

concordante

(échange

de

manifestations

de

volonté

concordantes;

übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et,

partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire,

alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont

elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le

contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière

concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de

l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent

(versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut

donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance. En pareil cas,

l'accord est de droit (ou normatif) (cf. ATF 123 III 35 précité consid. 2b p. 39;

GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol.

I, 2014, n. 308 ss).

3.5.1.

Pour déterminer si un contrat a été conclu et pour l'interpréter, le juge doit donc tout

d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans

s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit

par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO;

ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_431/2019 et références). Constituent des indices

en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -,

mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir

la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du

contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude

des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les

conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; TF

4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1).

3.5.2.

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des

parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il

constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de

la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en

procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à

l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en

9

déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait

et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une

interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne

de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge

peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire

une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une

partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne

correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_431/2019

précité, ibidem et références). Dans l’examen de cette question, il faut cependant se

fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances

déterminantes à cet égard, à savoir uniquement celles qui ont précédé ou

accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs

TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.1 et références).

3.6.

La décision attaquée expose correctement (consid. 2.3) la définition du contrat

d’entreprise prévu par l'art. 363 CO, qui est celui par lequel une des parties

(l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie

(le maître) s’engage à lui payer ainsi que les conditions auxquelles il peut être admis

qu'un tel contrat a été passé.

Un contrat d’entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1ss CO);

le contrat est conclu dès que les parties ont échangé des manifestations de volonté

réciproques et concordantes sur les essentialia negotii, soit la détermination de

l’ouvrage et le caractère onéreux de son exécution. Il suffit que l’ouvrage soit décrit

dans ses grandes lignes, une description précise n’est pas nécessaire. Quant au prix

de l’ouvrage, il n’a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat (CR CO I-

CHAIX, n°12 ad art. 363 CO).

3.7.

En l’espèce, l’autorité inférieure a procédé à une interprétation subjective et retenu

qu’à l’issue de l’administration des preuves, il n’était pas possible d’établir un échange

de manifestations de volonté réciproques et concordantes des parties portant sur les

quantités et prix allégués dans le cadre de la demande et, partant, que l’existence

d’un contrat d’entreprise oral portant sur la production de 90'000 pièces à des prix

préférentiels devait être déniée, faute d’avoir pu être établie au regard des preuves

administrées, ce que l’appelante conteste.

A titre liminaire, il sied de relever que, sous réserve des motifs développés dans le

cadre de l’appel, les faits de la cause ont été admis par les parties comme étant ceux

établis dans la décision attaquée, notamment sous les points A à E. Dès lors, il est

considéré comme admis que les parties étaient en relation d’affaire entre 2016 et

2018, soit dès la foire de Bâle 2016 (cf. p-v d’audience TPI), qu’aucun contrat écrit

n’a été établi et que l’appelante a réalisé un certain nombre de pièces pour le compte

de l’intimée entre le début de leur relation et le 21 juin 2018, date à laquelle l’intimée

a indiqué à l’appelante qu’elle souhaitait qu’elle stoppe toute production pour son

compte et qu’elle lui restitue tous les autres composants non encore utilisés.

On relèvera encore qu’il est ainsi établi au cas d’espèce que les parties étaient liées

par un contrat oral portant à tout le moins sur des livraisons ponctuelles de pièces

10

réalisées par l’appelante sur demande de l’intimée. La question litigieuse à trancher

au cas présent est celle de savoir s’il s’agissait d’un contrat de durée portant sur la

livraison de 90'000 pièces sur plusieurs années à un prix précis déterminé entre

parties, comme allégué par l’appelante.

3.7.1.

Dans son appel, cette dernière reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir

procédé à l’examen de la conclusion du contrat dont elle se prévaut sur la base des

indices en présence.

Elle relève en particulier que la juge civile n’a pas pris en compte dans son

raisonnement l’attitude contradictoire de l’intimée. La résiliation anticipée du contrat

en cause motivée par un élément connu au moment de la conclusion de ce dernier

atteste, de l’avis de l’appelante, du fait que l’intimée n’est pas digne de confiance,

cela d’autant moins qu’elle ne s’est pas non plus conformée aux engagements de

paiement pris dans son courriel du 19 juillet 2018. De plus, les changements

constants de dirigeants de la société attestent du fait que la gestion de l’intimée n’est

pas saine et qu’elle manque de stabilité.

A ce propos, il sied de rappeler que si l’attitude des parties doit être prise en compte

dans l’analyse à laquelle le juge est soumis, elle l’est sous l’angle de l’interprétation

de la commune et réelle intention des parties au moment de la conclusion du contrat

(cf. consid. 3.5), cela afin d’en déterminer l’existence, respectivement le contenu et

non pas dans l’analyse de la qualité et de la stabilité de la partie en elle-même. Ainsi

les changements au sein de la direction ne permettent en rien de déterminer

l’existence ou l’inexistence d’un contrat passé et encore moins son éventuel contenu.

De plus, le motif ayant mené l’intimée à mettre un terme à la relation d’affaire avec

l’appelante n’est en rien établi. Bien que la non-appartenance de cette dernière à la

Fédération horlogère ait été admise comme étant l’un des motifs de résiliation de

l’intimée, celle-ci conteste qu’il s’agisse du seul motif, de sorte qu’aucun élément ne

permet de retenir avec certitude la cause effective de la rupture de la relation

commerciale en cause. En tout état de cause, il sied de relever que ce fait ne permet

pas non plus de démontrer l’existence d’un contrat portant sur une quantité

déterminée et un prix fixé selon la quantité en cause. Le fait que l’intimée a justifié sa

volonté de ne plus traiter avec l’appelante pour un motif quelconque n’établit pas un

indice pertinent permettant de conclure à l’existence d’un contrat de durée portant sur

un nombre précis de pièces à réaliser par l’appelante; la motivation de sa volonté

communiquée par l’intimée à l’appelante peut également très bien aussi s’expliquer

par la bienséance et la volonté de maintenir de bonnes relations entre parties, en

dépit du fait qu’elle souhaite changer de fournisseur.

Le non-paiement de la facture que l’intimée s’était pourtant engagée à payer en date

du 19 juillet 2018 ne permet pas, lui non plus, d’interpréter la volonté des parties lors

de l’éventuelle conclusion d’un contrat.

3.7.2.

L’appelante allègue ensuite que si l’intimée avait honoré le contrat conclu avec elle

avant d’y mettre un terme, elle n’aurait pas tenté de trouver une solution amiable à la

situation, pas plus qu’elle n’aurait justifié la rupture de la relation commerciale. Aussi

11

selon elle, elle se serait contentée dans cette hypothèse de ne plus passer de

commande.

Cette circonstance manque également de pertinence. Rien ne démontre en effet que

la motivation de l’intimée était d’honorer un contrat portant sur la production de 90'000

pièces. Outre la bienséance dans les relations commerciales déjà relevée ci-dessus,

la volonté de l’intimée de maintenir une bonne relation commerciale avec l’appelante

exprimée par son acceptation de l’offre de participer à une séance aux fins de trouver

« des solutions qui puissent bénéficier aux deux parties » peut tout aussi bien

s’expliquer en présence d’un contrat d’entreprise basé sur des commandes

ponctuelles et établies au fur et mesure, sans qu’aucune quantité globale de base

n’ait été convenue, comme l’allègue l’intimée. Dès lors, cette circonstance ne permet

pas non plus pas de démontrer l’existence d’un accord entre les parties portant sur la

production de 90'000 pièces. On ajoutera, concernant le motif de rupture de la relation

commerciale, qu’il ressort du dossier, et notamment de la PJ N°4 du mémoire d’appel,

que l’appelante détenait alors des composants non encore assemblés, que l’intimée

devait récupérer auprès de l’appelante. Les explications de l’intimée communiquées

pour mettre un terme à la relation commerciale entre les parties ne permet en

conséquence pas d’admettre l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur une

quantité déterminée.

3.7.3.

L’appelante affirme ensuite que si aucune quantité n’avait été convenue entre parties,

elle n’aurait pas procédé au calcul de son dommage. Cette affirmation est totalement

dénuée de pertinence; elle n’atteste en aucun cas de la volonté des parties au

moment de la conclusion de leur relation commerciale et, partant, ne permet pas au

juge de déterminer la commune et réelle intention des parties.

3.7.4.

L’appelante fait également grief à l’autorité précédente d’avoir considéré de façon

erronée que le tableau des prix unitaires transmis à l’intimée ne constituait pas une

offre valable et ajoute qu’en tout état de cause, en établissant une facture corrigée,

l’intimée a confirmé qu’elle avait accepté le prix proposé et partant, la quantité liée au

prix convenu.

S’agissant de la portée que l’on doit accorder à facture complémentaire du 12 juillet

2018 (différence de prix pour une quantité de 5000 pièces) établie par l’appelante, il

sied de relever que dans son courriel du 19 juillet 2018, l’intimée fait certes mention

des « tarifs », mais elle se réfère expressément aux « tarifs facturés par le passé [qui]

n’ont pas été remis en question », ajoutant encore qu’il « n’y a pas eu de promesse

formelle d’un quelconque volume ». Or, les « tarifs facturés par le passé » ne

correspondaient à aucun prix selon la quantité mentionné dans le tableau remis à

l’intimé; ils correspondaient au prix en « CHF HT » se situant en tête des tabelles de

ce tableau. A titre d’exemple, le prix facturé pour 30 calibres ETA 2824 était de

CHF 450.-, soit CHF 15.- par pièce, ne correspondant à aucune des quantités de la

tabelle (prix progressif variant entre CHF 13.50 pour 50'000 pièces et CHF 21.60 pour

25000 pièces, etc.). Bien que l’appelante n’ait pas fourni d’explications

circonstanciées permettant de comprendre les prix pratiqués, il apparait que

l’exemple de ce mode de calcul relevé ci-dessus peut être appliqué pour chaque

modèle de pièce refacturé; le prix semble correspondre à chaque fois au prix « CHF

12

HT » fixé en tête des tabelles des prix de l’appelante et ces prix semblent

correspondre à des prix pratiqués pour des quantités se situant entre 25'000 et 50'000

pièces, se rapprochant systématiquement plus des prix pratiqués dès 50'000 pièces

que dès 25'000 pièces. Or, les 90'000 pièces alléguées auraient dû - au vu des calculs

manuscrits établis sur ce tableau par l’appelante par une règle de trois sur la base

des commandes antérieures - se répartir dans les 5 tabelles de prix en fonction des

modèles commandés, de sorte que l’application de tarifs se situant entre 25'000 et

50'000 pièces ne pouvait logiquement pas se justifier au vu de la quantité totale

prétendument commandée. En appliquant les tarifs pour des quantités se situant

entre les fourchettes de 25'000 à 50'000 pièces sur les 5 tabelles, l’appelante aurait

d’ailleurs dû escompter une commande se situant entre 125'000 et 250’000 pièces

au total, ce qui ne correspond pas à l’accord allégué.

Il en résulte que l’appelante n’a pas établi, à tout le moins au travers de ce simple

tableau, que le prix aurait été fixé en fonction de la quantité alléguée à produire dès

2016. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelante a dû procéder par une

règle de trois pour connaître la répartition probable des 90'000 pièces prétendument

commandées en fonction des 5 tabelles de prix, calcul opéré au demeurant

postérieurement à la naissance du litige entre parties (p-v audience des débats; CIV).

Or, il tombe sous le sens que si, réellement, les parties étaient convenues d’une

relation contractuelle durable portant sur la confection de 90'000 pièces, la répartition

entre les tabelles aurait également dû être déterminée pour qu’un prix puisse être fixé

en fonction de la quantité commandée dans chacune des rubriques de la tabelle en

cause. Dès lors que l’appelante a dû procéder par une règle de trois pour établir la

répartition des 90'000 pièces, dans le but de déterminer son dommage, il ressort à

l’évidence que cette répartition n’avait été ni discutée ni définie et qu’en conséquence,

il apparaît peu vraisemblable qu’un prix en fonction d’une quantité de pièces

déterminée aurait été convenu entre parties.

Partant, la seule conclusion logique résultant des preuves recueillies est que le prix

fixé correspondait apparemment au prix fixe « CHF HT » stipulé en tête de chaque

tabelle du tableau en cause, soit un prix que l’on ne peut relier à aucune des

fourchettes de quantité de pièces à produire selon le tableau ayant prétendument

servi d’offre. Il apparaît ainsi, contrairement aux allégués de l’appelante, que le contrat

d’entreprise oral passé entre parties portait sur la production de pièces moyennant

un prix fixe convenu entre parties, au vu des prix pratiqués résultant des pièces au

dossier, ceci jusqu’au moment de la cessation des relations commerciales entre elles.

Bien que l’existence d’une relation contractuelle entre parties soit, comme déjà

relevée, établie, aucune preuve ou fait pertinent ne permet ainsi d’établir à suffisance

de preuve qu’une quantité supérieure à celle des pièces produites jusqu’au 21 juin

2018 - date dès laquelle l’intimée a décidé de mettre fin à sa relation commerciale

avec l’appelante - aurait été convenue contractuellement entre les parties; de même

le caractère durable du contrat conclu entre parties dont se prévaut l’appelante n’est

de la sorte nullement établi.

13

3.7.5.

Conformément aux motifs précités rappelant les principes applicables en matière

d’interprétation, lorsque la volonté réelle et commune des parties n’est pas

déterminée à suffisance, il y a alors lieu, dans un second temps, d'examiner la

situation sous l'angle du principe de la confiance et par la suite de déterminer le sens

que les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de

volonté réciproques (interprétation dite objective; cf. consid. 3.5.2 supra).

3.7.6.

En l’espèce, au vu des motifs qui précèdent, l’existence d’une relation contractuelle

entre parties, à tout le moins ponctuelle, portant sur la production de pièces

d’horlogerie jusqu’au 21 juin 2018 sur la base de prix fixes « CHF HT » est établie;

demeure toutefois litigieuse la question de savoir si une quantité totale de 90'000

pièces sur plusieurs années avait été convenue entre parties sur une même base de

prix.

Face à ce désaccord d’interprétation entre les parties, il sied de constater d’emblée

que parmi les pièces produites, antérieures à la naissance du litige entre parties en

2018, il n’est jamais fait mention ou même simplement évoqué une production totale

convenue entre parties de 90'000 pièces. Il ressort au contraire des motifs précités

que l’analyse à laquelle il doit être procédé permet uniquement de conclure comme

étant établi que l’appelante a facturé ses prestations antérieures à juin 2018 sur la

base du seul prix fixe par pièce figurant en tête des différentes tabelles du tableau

susmentionné, ce qui correspond d’ailleurs à la volonté apparente de l’intimée, au vu

des prix mentionnés sur son propre décompte corrigé à la suite des factures du 12

juillet 2018, décompte mentionnant précisément ces prix fixes, comme étant « les

tarifs facturés dans le passé ». La facturation telle que pratiquée n’établit ainsi

nullement une échelle de prix graduelle convenue entre parties en fonction des

quantités commandées, situation qui ne permet en conséquence pas non plus de

conclure que le prix pratiqué convenu antérieurement entre parties pour la réalisation

des différentes pièces par l’appelante dépendait également d’une quantité totale à

produire.

De plus, au vu de la production totale jusqu’en juin 2018, soit 4'640 pièces, au lieu de

la production d’environ 70'000 pièces jusqu’à cette époque, tel que prétendument

convenu lors de la conclusion du contrat selon l’appelante, celle-ci devait avoir

conscience du fait que les quantités effectivement produites étaient très éloignées de

pareille quantité. Or, sur le vu des éléments au dossier, rien n’indique que l’appelante

se soit manifestée sur la question des prix pratiqués dans le cadre des prestations

déjà effectuées jusque-là, ce qui apparaît pour le moins surprenant, au regard de la

différence importante de prix auquel prétend dorénavant l’appelante. En effet, les

factures auraient avantagé l’intimée alors même que cette dernière ne réclamait pas

la fabrication du nombre de pièces convenu, selon l’appelante. Cette circonstance est

d’autant plus surprenante, dès lors que l’intimée a résilié le contrat seulement 6 mois

avant la fin de l’année 2018, échéance à laquelle 90'000 pièces auraient dû être

produites conformément à l’accord allégué par l’appelante. Cette dernière aurait de

la sorte pratiqué durant environ deux ans des prix particulièrement avantageux,

malgré l’absence de commandes de la part de l’intimée.

14

Au demeurant, la capacité de production de l’appelante pour l’année 2018 était déjà

grandement réservée pour encore plusieurs mois par les commandes d’autres clients,

lesdits clients étant au bénéfice de « contrats fixes » (« fixed contracts ») Cette

remarque de l’appelante, dans son courriel du 23 mars 2018, constitue un indice qui

contredit les allégués de l’appelante, dans la mesure où cette dernière considérait à

l’époque que l’intimée ne faisait pas partie des « contrats fixes » et que le délai

nécessaire à la réalisation du stock de pièces déposé par l’intimée nécessitait un délai

d’un mois, ce qui tend également à établir qu’une production importante en faveur de

l’intimée – soit plus de 85'000 pièces jusqu’à la fin de l’année, représentant le solde

de la production convenu selon les allégués de l’appelante - n’était pas du tout dans

les prévisions de cette dernière à cette époque, d’autant plus que sa capacité

d’augmentation annuelle de sa production était limitée à environ 40'000 à 60’0000

pièces supplémentaires. Dans ces conditions, on peine à comprendre pour quel motif

l’appelante n’a pas d’elle-même rediscuté les prix favorables qu’elle pratiquait, face

aux commandes dérisoires passées par l’intimée depuis la conclusion du contrat dont

elle se prévaut qui courait déjà depuis 2016, respectivement pour quelle raison un

« contrat fixe » n’aurait pas été établi si de telles quantités avaient effectivement été

convenues.

En tout état de cause, et dans l’hypothèse où le prix fixe « CHF HT » par type de

pièces à produire avait effectivement été appliqué au vu de la quantité alléguée de

90'000 pièces, l’appelante ne pouvait ignorer que l’intimée commanderait ces 90'000

pièces de manière inégale en fonction de différents modèles et que, partant,

l’application de tarifs proches des tarifs applicables aux commandes de l’ordre de

25'000 à 50'000 pièces dans les différentes tabelles n’était pas possible, au vu de la

quantité totale alléguée. Partant, ici encore, rien ne laisse supposer l’existence d’un

accord portant sur une quantité de 90'000 pièces, une quantité de 125’000 pièces

réparties en 25'000 pièces au moins dans chaque tabelle du tableau précité étant

nécessaire pour confirmer le raisonnement de l’appelante (cf. consid. 3.7.4 ci-

dessus).

3.7.7.

Il résulte de l’ensemble de ces motifs que rien ne permet objectivement d’admettre

que les prix facturés à l’origine par l’appelante auraient été pratiqués aux motifs

qu’une production d’une quantité de 90'000 pièces avait été convenue entre parties.

De plus, rien non plus au dossier ne démontre que l’intimée devait, de toute bonne

foi, se douter du fait que l’appelante avait pratiqué le prix proposé parce que cette

dernière aurait compris que les commandes porteront sur une quantité totale de

90'000 pièces entre 2016 et 2018, dès lors que son comportement ne le laissait pas

transparaître. Cette conclusion s’impose d’autant plus au vu du comportement de

l’intimée qui n’a pas contesté le retard mis dans la production et du fait qu’elle n’était

pas considérée par l’appelante comme étant bénéficiaire d’un « contrat fixe », cela

malgré deux années de collaboration.

En conclusion, seule est établie à suffisance de preuves une relation contractuelle

entre parties jusqu’en juin 2018 portant sur la production de pièces par l'appelante au

tarif pratiqué jusqu’alors, soit les prix fixes « CHF HT » (cf. consid. 3.7.4) liant les

parties. En revanche, l’appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, échoue ainsi

à démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise de durée, portant sur une quantité

15

convenue entre parties de 90'000 pièces à réaliser dès 2016, ni que le prix pratiqué

ait été convenu en raison d’une telle quantité.

Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l’intimée aurait résilié leur relation

contractuelle de manière anticipée, ce qui justifierait la réparation du dommage

occasionné de la sorte à l’appelante. En tout état de cause, c’est ici le lieu de relever

que, dans l’hypothèse où une telle quantité de pièces à réaliser aurait dû être retenue,

la répartition précise et concrète de la nature de chacune des pièces commandées

auxquelles un prix différent est applicable (la valeur par pièce variant de CHF 37.25

à CHF 6.80) demeurerait inconnue, si bien qu’il aurait été impossible d’établir le

montant précis du dommage.

3.8

Il convient en conséquence de rejeter l’appel sur ce point.

4.

4.1.

Dans un ultime grief, l’appelante reproche à la juge civile de ne pas avoir motivé le

montant admis au titre de dépens en faveur de l’intimé, estimant que la note

d’honoraires produite par cette dernière,de CHF 37'802.70, dont CHF 35'000.- à titre

d’honoraires, est « manifestement disproportionnée et totalement injustifiée » au

regard de la difficulté en fait et en droit de la cause; l’autorité précédente aurait dû

réduire la note, dès lors que l’octroi d’un tel montant ne se justifiait pas, si bien qu’elle

requiert de la Cour, sans retenir de conclusions chiffrées, « de réduire notablement

la note d’honoraires produite » en première instance.

4.2.

La jurisprudence déduit de l'article 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces

exigences, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,

apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'un déni de justice formel si

elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou

de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à

rendre (TF 5A_932/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et arrêts cités, notamment

ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2a).

16

4.3.

Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les cantons sont ainsi restés

compétents pour arrêter le tarif des dépens (Message CPC, FF 2006 p. 6905; cf.

aussi CR CPC-Tappy, art. 96 CPC N 6), si bien que c’est exclusivement sur la base

de ce tarif que le tribunal fixe le montant des dépens que la partie succombante doit

rembourser à la partie adverse, conformément à ce qui découle de l'art. 105 al. 2

première phrase CPC. L'indemnité de dépens à allouer au mandataire de l’intimé doit

dès lors être fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

(RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance).

4.4.

En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et

de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû

y consacrer. Selon l'art. 8 de l'ordonnance, l'autorité prend notamment en

considération, pour déterminer le temps nécessaire au besoin de la cause, la nature

de celle-ci, son importance, notamment sa valeur litigieuse, la difficulté en fait et en

droit, la responsabilité que l'avocat a assumée, son travail, le contenu de la note

d'honoraires, si celle-ci a été produite, ainsi que, cas échéant, les démarches

entreprises pour obtenir l'assistance judiciaire gratuite (cf. ég. ATF 122 I 1 consid.

3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b). En matière civile tout

particulièrement, la jurisprudence admet également que l'indemnité ne couvre pas

seulement les démarches judiciaires à proprement parler, mais également les

nombreuses démarches extra-judiciaires que le mandataire est amené à accomplir

dans le cadre du procès, notamment en vue de la recherche d'une transaction, les

frais encourus à cette fin doivent être remboursés, pour peu qu'ils soient justifiés par

la défense des intérêts du client (ATF 117 Ia 22 consid. 4a; TF 4A_391/2008 du 25

novembre 2008 consid. 3.2, publié in RSPC 2009, p. 173 s.). Pour apprécier

l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait

que l'activité du mandataire ne doit être prise en considération que dans la mesure

où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à

l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a; TFA I

699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3).

Conformément à l’art. 13 de l’ordonnance, l’autorité compétente, qui fixe les

honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de la valeur

litigieuse de l’affaire, applique les barèmes suivants, tenant compte du temps

nécessaire (art. 8), notamment pour une valeur litigieuse en procédure ordinaire

comprise entre CHF 600’000.- et CHF 1’000'000.- : montant des honoraires variant

en principe entre CHF 19’000.- et CHF 57’000.- (al. 1 let. a).

4.5.

Au cas d’espèce, le premier juge, auquel un large pouvoir d’appréciation doit être

reconnu, compte tenu du fait qu’il est directement confronté à la procédure en

question, s’est fondé sur la note d’honoraires produite par l’intimée, sur les art. 105 et

106 CPC relatifs à la fixation et à la répartition des frais de procédure mais également

sur les valeurs admises en fonction de la valeur litigieuse de la cause, en particulier

les arts 8, 11 et 13 de l’ordonnance. En procédant de la sorte, la juge civile a admis

que la note d’honoraire produite correspondait aux montants alloués dans les causes

présentant une valeur litigieuse de cet ordre; elle n’a certes pas motivé les autres

critères l’ayant mené à admettre le montant établi par l’intimée à titre de dépens, mais

s’est toutefois expressément référée à la note d’honoraires produite par l’intimée, qui

17

mentionne les critères retenus par cette dernière pour parvenir au montant

d’honoraires réclamé de CHF 35'000.-, compte tenu d’une valeur litigieuse de

CHF 801’335.10, d’un temps nécessaire, d’une importance de la cause et des

difficultés de fait et en droit qualifiés de moyens. De la sorte, l’appelante était

parfaitement en mesure de saisir les circonstances retenues implicitement par la juge

civile pour fixer le montant de dépens mis à sa charge.

À cet égard, il sied, à titre préalable, de relever que l’appelante n’a retenu aucune

conclusion chiffrée sur cette question, ainsi qu’elle aurait dû le faire. En outre, ses

motifs sur cette question se limitent à une critique toute générale, paraphrasant les

dispositions légales, sans relever aucun motif expliquant en quoi précisément la

taxation de la juge civile est « manifestement disproportionnée et totalement

injustifiée ». Ce grief est en conséquence irrecevable (not. TF 5A_503/2018 du 28

septembre 2018 consid. 6.3 et références).

En tout état de cause, ce grief serait-il recevable que la Cour ne pourrait que confirmer

le montant des dépens occasionnés à l’intimée du fait de la procédure. Le montant

d’honoraires de CHF 35'000.- retenu par le premier juge correspond, ainsi que relevé

par l’intimée dans sa réponse à l’appel, à un montant légèrement inférieur à celui

correspondant à une valeur litigieuse moyenne du palier compris entre

CHF 600'000.- et CHF 1'000'000.- selon le tarif fixé à l’art. 13 de l’ordonnance, soit

correspondant aux causes présentant des valeurs litigieuses de l’ordre de la présente

procédure. De plus, comme le relève à juste titre l’intimée, la cause présente très

vraisemblablement une importance certaine pour elle, dès lors que le montant litigieux

est conséquent. De plus, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l’audience du 1er

décembre 2020, une partie des représentants de l’intimée ne parle ni français, ni

anglais et sont pour partie domiciliés à l’étranger. Ces circonstances ont

nécessairement compliqué le travail du représentant de l’intimée, ce qui lui a

occasionné une charge de travail supplémentaire. Partant, au vu de ces

circonstances, de la complexité moyenne de la cause, de son importance pour

chacune des parties, le montant alloué à titre de dépens, sur la base de la note

d’honoraires de l’intimée produite en première instance est justifié, de sorte que le

grief soulevé sur ce point doit également être rejeté.

5.

Il résulte de tout ce qui précède que l’appel doit être purement et simplement rejeté.

6.

Au vu de l’issue du présent jugement, les frais de la procédure par CHF 11'500.-

doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 CPC), laquelle est

également condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens fixée à

CHF 11'362.35.- (art. 8, 11 et 13 al. 1 let. c de l'ordonnance), au vu de la note

d’honoraires produite et pour des motifs en tous points similaires à ceux exposés ci-

dessus.

18

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

l’appel;

confirme

la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 23 février 2021;

met

les frais judiciaires de seconde instance, par CHF 11’500.-, à la charge de l'appelante et les

prélève sur l'avance effectuée;

alloue

à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 11'362.35.- (y compris débours et TVA), à verser

par l'appelante;

ordonne

la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.

Porrentruy, le 9 juillet 2021

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière e.r. :

Daniel Logos

Nathalie Stegmüller

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de plus de CHF 30'000.00