Modification du jugement de divorce, placement des enfants; valeur probante de l'expertise pédopsychiatrique | divorce
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 B.
Il est ainsi établi et non contesté que deux filles, D.________, née en 2006 et
C.________, née en 2009, sont issues de l'union de B.________ (ci-après : l'appelant
ou le père) et A.________ (ci-après : l'appelante ou la mère). Leur divorce a été
prononcé le 21 janvier 2014. L'autorité parentale conjointe sur les enfants a été
attribuée aux parties et la garde de ceux-ci à la mère.
C.
C.1.
Au niveau de la procédure, il est rappelé que l'appelant a introduit une action en
modification du jugement de divorce le 20 avril 2017 tendant, pour l'essentiel, à
obtenir la garde sur ses enfants en raison du comportement violent, tant d'un point de
vue physique que psychologique, de la mère.
Dans le cadre de l'audience de conciliation tenue le 16 juin 2017, les parties ont
convenu d'exercer provisoirement une garde partagée sur leurs filles, garde alternée
qu'ils exercent depuis lors.
C.2.
Après avoir ordonné différentes mesures d'instruction, en particulier une expertise
pédopsychiatrique, la juge civile a, par décision du 1er février 2019, motivée le 18
février 2019, retiré aux deux parents le droit de désigner la résidence habituelle des
enfants, ordonné le placement de ceux-ci dans un centre d'accueil/institution
conforme à ceux préconisés par l'expert, chargé l'APEA dudit placement, fixé le droit
de visite des parents en le subordonnant à la poursuite/mise en place d'un suivi
thérapeutique pour chacun des parents.
C.3.
Plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision. Dans son appel du 22 mars
2019 et ses actes ultérieurs, le père conteste la décision attaquée uniquement en tant
qu'elle porte sur C.________ pour laquelle il conclut à l'attribution de la garde
principale, subsidiairement alternée. Après avoir contesté le placement de ses deux
filles dans son appel du 21 mars 2019, la mère, constatant que la situation avait
évolué, laisse le soin à la Cour de céans de prendre les décisions qui pourraient
devoir s'imposer. C.________ a finalement également interjeté appel le 27 mars
2019. Elle conteste son placement et conclut à l'attribution d'une garde alternée à ses
parents.
C.4.
Après avoir accordé aux parties la possibilité de se prononcer sur la question d'un
placement des deux enfants à titre provisionnel, le président de la Cour de céans a,
par décision du 12 novembre 2019, retiré provisoirement à l'appelant et l'appelante le
droit de désigner la résidence habituelle de leurs enfants, D.________ et
C.________, ordonné leur placement provisoire et chargé l'APEA de l'exécution dudit
placement. L'APEA a exécuté dite décision et a désigné, par décision du 14 janvier
2020, l'institution E.________, en qualité de lieu de placement provisoire des enfants.
C.5.
Des différentes mesures d'instruction mises en œuvre dans le cadre de cette
procédure, il convient de mettre en exergue les éléments suivants.
E. 3 C.5.1.
Deux procédures pénales ont été ouvertes contre la mère pour des actes de violence
physique (morsures, tirer les cheveux, frapper, etc.) commis à l'égard de ses filles.
Dans ce cadre, une expertise psychiatrique de l'appelante a été ordonnée auprès du
Dr F.________, lequel met en évidence, dans son rapport du 14 avril 2016, une
instabilité émotionnelle avec des comportements impulsifs qui semblent avoir été
caractérisés par une importante composante auto-agressive, mais avoir également,
tout particulièrement dans le cas qui motive l'enquête pénale, débordé sur un mode
hétéro-agressif. Ces comportements sont toujours restés limités au contexte restreint
de la dynamique conjugale et familiale problématique. L'expert y discerne clairement
une dimension post-traumatique et ces comportements s'inscrivent de façon typique
dans le cadre d'une réaction à un facteur de stress sévère (F43.9 selon CIM-10). Au
bénéfice d'un soutien psychothérapeutique, le risque de récidive est limité et le
pronostic est favorable.
C.5.2.
Il découle du dossier de l'APEA, également édité, que la situation familiale est
gravement perturbée et occupe leurs services depuis 2011. D.________ présente
des problèmes de comportement importants qui se manifestent par une passivité
extrême et la confrontation avec l'adulte qui en a la charge. C.________ va bien de
manière générale, mais présente des allergies importantes qui nécessitent une
attention particulière, de même qu'elle présente des troubles alimentaires par période.
Concernant les parents, le père n'a de cesse de dénoncer les attitudes de la mère
qu'il juge inappropriées, alors que cette dernière est épuisée par toutes ces
procédures et le comportement difficile de ses filles, perd ses moyens ponctuellement
et ses filles se retrouvent alors victimes de ce schéma familial toxique.
C.5.3.
La juge civile a requis la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique. Dans son
rapport du 6 février 2018, le Dr G.________, médecin spécialisé en psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents, retient en substance que le père reste
bloqué dans un monologue, sans être vraiment capable de discuter de sa propre
contribution au conflit. L'expert note en outre des attitudes inappropriées à l'égard de
D.________, qui tendent à démontrer qu'il n'est pas à même de respecter l'intégrité
psychique de sa fille. Le père ne semble pas être conscient qu'il instrumentalise sa
fille, il ne peut guère se remettre en question et tient un discours irrespectueux à
l'égard des nombreux intervenants qui suivent la famille. La mère reconnaît des
comportements inadaptés, mais arrive à se remettre en question et à chercher la
manière d'améliorer les choses dans l'intérêt de ses enfants. Quant aux filles, elles
sont en souffrance et très marquées par la situation familiale et le conflit conjugal.
L'expert préconise dès lors une réduction du droit de visite du père subordonné à la
condition qu'il suive une thérapie. La garde devrait être attribuée à la mère pour autant
qu'elle poursuive sa prise en charge psychothérapeutique, la situation de cette
dernière s'étant améliorée et étant suffisamment stable pour accueillir ses deux
enfants. Le placement des enfants, dans une un foyer pour enfants sans problème
de comportement et sans problème psychique, de type orphelinat ou famille d'accueil,
est réservé en cas de péjoration de la situation. En tous les cas, quelle que soit la
solution à préconiser, la fratrie ne devrait pas être séparée.
E. 3.1 Les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce ont déjà été développés dans la décision de mesures provisionnelles (consid. 3.1 et 3.2). Il y est renvoyé.
E. 3.2 Il est toutefois encore rappelé que pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3, 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2, 118 Ia 144 consid. 1c; TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1.2, 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2, 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.1).
E. 3.3 En l'espèce, les conclusions de l'expert tendant au placement des deux enfants sont contestées par le père et C.________. La mère ne les conteste plus concrètement. De manière conjointe, tant le père que C.________ considèrent que le Dr G.________, qui préconisait dans un premier temps de renoncer au placement, a modifié son appréciation de la situation en peu de temps, voire de manière contradictoire. Si un placement est justifié pour D.________, tel n'est pas le cas pour C.________, qui ne doit pas servir de béquille à sa sœur. Les conclusions de l'expert
E. 3.4 La Cour de céans confirme que l'expertise du Dr G.________ et ses compléments revêtent pleine valeur probante; elle s'y rallie et renvoie pour l'essentiel à la décision de mesures provisionnelles à ce propos. Il convient toutefois de rappeler, respectivement préciser, les éléments suivants.
E. 3.4.1 De manière générale, l'expertise est claire, convaincante et dûment motivée. Les compétences de l'expert, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents FMH, ne sont, à juste titre, pas remises en cause. Ce dernier a pris connaissance de l'intégralité du dossier, des dossiers édités, s'est entretenu à réitérées reprises avec les parties, la curatrice, le pédiatre et les différents thérapeutes intervenus pour les enfants.
E. 3.4.2 Contrairement à ce qu'allèguent les parties, les conclusions de l'expert ne sont pas contradictoires en soi ou au regard d'autres éléments du dossier. On ne saurait notamment faire grief à l'expert d'avoir conclu dans un premier temps, dans son rapport du 5 février 2018, à l'attribution à la mère du droit de garde sur les enfants, en réservant une mesure de placement en cas de péjoration de la situation, puis en novembre 2018, après s'être entretenu avec la curatrice des enfants, d'avoir recommandé le placement des deux enfants. Les conclusions de l'expert n'apparaissent en rien contradictoires, dès lors qu'il les a adaptées à l'évolution de la situation et qu'il n'a fait que préconiser une solution qu'il avait déjà envisagée dans cette hypothèse. L'appréciation de l'expert n'est en outre contredite par aucun autre élément au dossier, si ce n'est l'appréciation des appelants à ce propos. Il y a en particulier lieu de relever que la situation de cette famille occupe les autorités sociales depuis de nombreuses années et que la question d'un placement des deux enfants est récurrente. La précédente curatrice des enfants, N.________, relève notamment dans ses rapports des 27 avril 2017 et 9 janvier 2018, qu'elle-même et les différents thérapeutes (psychologues et psychiatres) discutent régulièrement de l'éventualité d'un placement institutionnel. C'est finalement suite aux appels à l'aide de D.________ que tant l'expert que la curatrice actuelle, O.________, préconiseront un tel placement. Les conclusions de l'expert s'inscrivent dès lors parfaitement dans le contexte familial, respectivement le climat familial conflictuel, lourd et pesant depuis de nombreuses années, climat qui s'est aggravé entre l'expertise et son complément, ce que tant l'expert que la curatrice ont constaté. Finalement, s'il est vrai qu'on pourrait reprocher à l'expert d'avoir recommandé un placement sans réentendre les enfants alors que plus de neuf mois s'étaient écoulés et que la situation avait évoluée, cela a été rectifié par la Cour de céans, dès lors que l'expert a pris connaissance des nouveaux
E. 3.4.3 Les parties font grief à l'expert d'avoir insuffisamment motivé la question du placement de C.________. Il est indéniable que c'est le comportement de D.________ qui a été l'élément déclencheur dans cette procédure. Il n'y a toutefois pas lieu de perdre de vue que c'est essentiellement la situation familiale, respectivement cette situation conflictuelle qui perdure depuis de nombreuses années et s'est chronicisée, qui ont amené les différents intervenants à se poser la question d'un placement des deux enfants, puis D.________ à appeler elle-même à l'aide. Il est impensable de considérer que, si cette situation nocive a pu impacter le bien-être de D.________, elle n'a aucun effet sur sa sœur cadette. Comme cela a été relevé dans la décision du 12 novembre 2019, si des symptômes sont certes moins visibles, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont nuls, au contraire. Il apparait que C.________ subi également cette situation et qu'elle en souffre selon l'expert, souffrance déjà relevée par les médecins du CMPEA dans leur rapport du 5 mai 2017. Ces derniers retiennent en effet un trouble mixte de conduites et des émotions avec un trouble alimentaire, liés au contexte de séparation parentale conflictuelle sans retentissement majeur sur le fonctionnement quotidien, ni sur sa scolarité.
E. 3.4.4 Compte tenu des tensions importantes, du fonctionnement global de la famille, du fait qu'il est préconisé, selon les spécialistes de l'enfance, de ne pas séparer une fratrie et qu'une polarisation a eu lieu, aliénant D.________ au bénéfice de C.________, les conclusions de l'expert sont convaincantes et suffisamment motivées sur la question du placement de C.________ de l'avis de la Cour.
E. 3.4.5 Les parties arguent que la situation entre les filles n'est pas idéale et justifierait dès lors, dans le cas d'espèce, de s'éloigner du précepte selon lequel une fratrie ne doit pas être séparée. Compte tenu de la péjoration de la situation familiale et de la polarisation relevée par l'expert, la Cour de céans considère, à l'instar de l'expert, que ces faits s'inscrivent dans ce contexte bien particulier et qu'un placement permettra au contraire d'améliorer leur relation dans un environnement plus serein et moins polarisant. A l'inverse, il est vraisemblable que le placement de D.________ seulement aura pour effet d'éloigner les sœurs.
E. 3.4.6 Les parties soutiennent finalement que l'avis de C.________ n'a pas été pris en considération, à tort, par l'expert. Tel que cela a été relevé dans la décision du 12 novembre 2019 et confirmé par l'expert dans son complément du 20 novembre 2019, cette dernière, compte tenu de son âge, 10 ans, et du conflit marqué, n'est pas capable de discernement sur la question d'un placement. Si l'on ne peut nier qu'un placement dans une institution impactera sa vie sociale et que cela lui fasse peur, un environnement plus protecteur prime sur le cercle social et les activités extrascolaires de l'enfant. La Cour de céans est du reste persuadée qu'aussi bouleversante la situation puisse être pour elle, cette dernière dispose des capacités d'adaptation et des ressources nécessaires pour faire face à cette situation.
E. 3.4.7 Il apparait ainsi en définitive qu'aucun élément au dossier ne permet d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise et de ses compléments. Le placement ordonné à titre provisionnel doit ainsi être confirmé. Quant au lieu de placement provisoire, l'institution E.________, selon décision de l'APEA du 14 janvier 2020, il doit être confirmé également. Non seulement cette institution est conforme aux recommandations de l'expert et n'a fait, a priori, l'objet d'aucune critique des parties, mais il convient d'éviter autant que possible de déplacer à nouveau les enfants. 4.
E. 4 C.5.4.
Dans son courrier du 3 octobre 2018, la curatrice fait état du souhait de D.________
d'être placée dans une famille d'accueil au vu de l'ambiance familiale très lourde.
C.5.5.
Au vu de ces informations et des renseignements pris auprès de la curatrice, l'expert,
le Dr G.________, a indiqué le 29 novembre 2018, qu'un placement entre désormais
sérieusement en considération et préconise cette mesure pour les deux enfants dans
une institution ou une famille d'accueil. Il précise le 24 décembre 2018 qu'il
recommande en premier comme lieu d'accueil H.________ et en deuxième lieu le
Foyer I.________, E.________ et en troisième lieu la Fondation J.________.
C.5.6.
Le Dr K.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, a suivi
D.________ en consultation depuis mars 2018 et durant cinq séances à la demande
du père. Invité à se prononcer sur la situation, il indique, dans son courrier du 3
décembre 2018, qu'il ne peut se prononcer sur un éventuel trouble de l'enfant, compte
tenu de la brièveté du suivi. Toutefois, la question d'un placement devrait être
envisagée afin de permettre de voir comment D.________ fonctionne et se développe
lorsqu'elle n'est pas confrontée quotidiennement à l'environnement familial. Le Dr
K.________ a précisé, le 28 janvier 2019, que le développement de l'enfant
D.________ nécessite dans la mesure du possible la présence d'un référent adulte
constant et stable, de sorte qu'il préconiserait une petite institution qui reproduit en
partie le modèle familial.
C.5.7.
Dans le cadre de l'audience du 30 janvier 2019 tenue devant la juge civile, la curatrice
a également préconisé le placement des deux filles qu'il n'y aurait pas lieu de séparer,
afin de maintenir les liens de la fratrie, dont elle a constaté qu'elle était très soudée.
Ces filles ne sont jamais séparées dans le contexte de garde alternée et elle n'a
jamais entendu l'une critiquer l'autre. Reprenant les termes de D.________, la
curatrice qualifie leurs chamailleries de « guerre des chatouilles ».
C.5.8.
La Cour de céans a ordonné un complément d'expertise.
Dans son rapport du 17 septembre 2019, le Dr G.________, après avoir actualisé les
éléments dans son dossier, entendu les filles à deux reprises, et s'être entretenu avec
la curatrice, les parents, les Drs K.________ et L.________, retient que la situation
actuelle est caractérisée par une poursuite des problèmes déjà décrits dans la
première partie de l'expertise. La mère se montre toutefois plus épuisée et le père
semble être dans une attitude de rejet face à D.________, demandant finalement la
séparation de la fratrie. L'expert s'interroge sur D.________, dès lors qu'elle peut se
montrer déconnectée du dialogue, comme dans un rêve ou une bulle. Pour cette
dernière, il s'agit d'un mécanisme de protection. L'expert ne peut toutefois exclure un
trouble psychiatrique plus profond. Son placement est clairement indiqué, dès lors
que la situation psychique de la jeune fille est restée stable, voire a empiré. Le père
ne la protège pas du conflit conjugal toujours présent et remet en question sa
paternité. La jeune fille souhaite ce placement et sa capacité de discernement à ce
sujet est présente. Elle a également exprimé le souhait de rencontres médiatisées
avec son père, ce que l'expert recommande pour une durée de six mois, puis que la
E. 4.1 Concernant le droit aux relations personnelles des parents, aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1).
E. 4.2 En l'espèce, il convient, à l'instar de la décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, de confirmer les conclusions de l'expertise également concernant l'exercice de droit aux relations personnelles des parties (pour rappel le droit de visite de la mère et du père sur leurs enfants sont exercés à raison d'un week-end sur deux, celui du père sur D.________ devant toutefois s'exercer de manière limitée, sous forme de rencontres médiatisées avec un professionnel spécifiquement formé). Le droit de visite des parties doit en outre être subordonné à la poursuite des traitements
E. 5 situation soit réévaluée à ce moment. Concernant C.________, la situation est moins
claire; individuellement, l'indication d'un placement est moins présente, mais, d'après
les critères de qualité actuels concernant les placements, il faut d'abord envisager un
placement commun de la fratrie afin de ne pas les séparer. De plus, le comportement
du père vise une séparation de la fratrie, de sorte que, en cas de séparation, une
augmentation de la distance relationnelle entre les deux enfants ne pourra être
exclue. Les arguments opposés sont les avis du père et d'C.________. Toutefois,
après pondération et pesée des différents intérêts, mais aussi des droits, l'expert
recommande un placement des deux filles dans la même institution avec un droit de
visite un week-end sur deux de C.________ chez son père et des visites médiatisées
pour D.________ chez son père. Concernant la mère, l'expert recommande un droit
de visite régulier un week-end sur deux. Il recommande enfin clairement la poursuite
d'une prise en charge pour chaque fille séparément et que les espaces
thérapeutiques ne soient pas envahis par les parents.
C.5.9.
Dans un courrier du 10 octobre 2019, la curatrice fait part de son inquiétude au sujet
de l'enfant D.________ qui a de vives migraines depuis quelques semaines. Elle s'en
est ouverte auprès de la Dresse M.________, pédiatre de l'enfant, qui, selon son
courrier du 7 octobre 2019, soutient le placement de l'enfant, en tout cas
provisoirement et jusqu'à résolution du conflit parental. Elle a vu D.________ et ses
parents les 12 et 24 septembre 2019 et a constaté chez l'enfant un mal-être aigu, se
manifestant par une importante souffrance psychique ayant même des répercutions
somatiques qui ont amené à son hospitalisation durant le mois d'août 2019 à l'Hôpital
du Jura. D.________ a répété son souhait d'être placée à plusieurs reprises et sa
demande a finalement trouvé l'approbation de ses deux parents qui réalisent, même
si c'est difficile pour eux, que cette décision se fait pour son bien-être.
C.5.10. Dans son rapport complémentaire du 20 novembre 2019, faisant suite aux questions
posées par le père et C.________, l'expert confirme sa recommandation tendant au
placement des deux filles. Il répète qu'une polarisation a eu lieu, aliénant D.________
au bénéfice de C.________. Les deux enfants sont exposées aux fortes tensions
familiales et la perception très positive de C.________ et l'opposé pour D.________
font finalement partie du même disfonctionnement familial. C.________ montre certes
moins de problèmes psychiques que sa grande sœur. Le fait qu'elle ne montre pas
de symptômes, ne signifie pas pour autant que le fonctionnement familial ne soit pas
nocif pour elle. Vu son âge, elle est à la limite de la capacité de discernement et,
compte tenu des tensions importantes et du fonctionnement familial, cette zone grise
de capacité de discernement dans laquelle elle se trouve doit être vue avec beaucoup
de prudence. Concernant le comportement violent manifesté par D.________ à
l'encontre de sa sœur (coups, griffures, insultes), l'expert estime que l'on peut
attendre d'une famille d'accueil ou d'une institution qu'elle gère ce genre de
comportements. Il souhaite en outre éviter tout fatalisme concernant la relation entre
les deux filles et considère qu'il est dans leur intérêt qu'elles puissent, les deux, avoir
une chance dans un environnement moins polarisant, d'améliorer leur relation. Une
telle recommandation de placement des deux enfants est lourde, mais, compte tenu
de la chronicité et de la lourdeur de la situation familiale, de l'attitude polarisante et
E. 6 clivante du père, l'expert considère que le placement se justifie pour C.________ également; un environnement plus protecteur prime sur son cercle social et ses activités extrascolaires. D. Il sera revenu ci-après dans la partie en droit sur les différents griefs des parties. En droit : 1. Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LiCPC) dans une affaire susceptible d’appel (art. 308 CPC), les appels sont recevables. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2. S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). L’ensemble des faits nouveaux est par ailleurs recevables selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1) et l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. 3. Est litigieux en l'espèce le placement de l'enfant C.________. Celui de D.________ n'est en effet plus contesté.
E. 7 sont insuffisamment motivées quant à la nécessité de son placement. Les relations entre les filles ne seraient en outre pas idéales (violences physique et verbale). L'avis de C.________, capable de discernement, doit en outre être pris en considération. Le père fait encore grief aux diverses autorités et à l'expert de ne pas avoir pris de renseignements auprès de sa thérapeute et ses psychiatres.
E. 8 éléments du dossier, a auditionné à nouveau les parties, de mêmes que plusieurs intervenants, avant de rendre un nouveau complément d'expertise à la Cour de céans.
E. 10 thérapeutiques qu'ils ont entrepris, conformément aux conclusions de l'expert. Ils ne
contestent du reste pas ce point.
Dans la décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, les prescriptions
contraires de l'institution avaient toutefois été expressément réservées. Or, il ressort
du courrier de la curatrice du 16 décembre 2019 que la réglementation de l'institution
E.________, est ouverte toute l'année, sauf un week-end sur deux et durant quatre
semaines de vacances selon un calendrier annuel. Les enfants peuvent rentrer chez
eux uniquement durant les périodes de fermeture, afin de leur permettre de se poser
et favoriser ainsi pleinement leur épanouissement. Quant aux visites médiatisées,
elles ne sont possibles que durant la semaine. Dans ces circonstances, la curatrice
propose d'instituer un droit de visite selon les modalités suivantes.
Pour D.________ :
-
droit de visite de la mère : un week-end sur deux, du vendredi entre 16h et 18h
jusqu'au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que quatre semaines de vacances
par année, en fonction des dates de fermeture du foyer;
-
droit de visite du père : médiatisé et restreint, à mettre en place par la curatrice,
qui en déterminera les modalités précises;
Pour C.________ :
-
droit de visite de chacun des parents : un week-end sur quatre, du vendredi
entre 16h et 18h jusqu'au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que chacun deux
semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer.
Dans la mesure où la proposition de la curatrice est conforme aux recommandations
de l'expert et s'insère dans le cadre des prescriptions de l'établissement d'accueil, il
y a lieu de confirmer dite proposition. Il est patent que le droit de visite tel que fixé est
restrictif pour les parents, dès lors qu'ils ne verront leurs enfants qu'un week-end sur
quatre, respectivement un week-end sur deux pour la mère concernant D.________.
Les directives de l'institution d'accueil sont toutefois formulées dans l'intérêt de
l'enfant, respectivement d'un besoin de stabilité et d'éloignement du conflit, besoin qui
ne peut qu'être confirmé dans le cas d'espèce.
5.
Le maintien de la mesure de curatelle éducative n'est pas contesté et doit être
confirmé.
6.
Les appels des parties doivent ainsi être rejetés, les modalités d'exercice du droit de
visite devant toutefois être précisées conformément à ce qui précède.
(…)
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
E. 11 met A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel; lui désigne Me Charles Poupon, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office; met B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel; lui désigne Me Patricia Boillat, avocate à Delémont, en qualité de mandataire d'office; pour le surplus, rejette les appels, partant; confirme le jugement de première instance en tant qu'il : - retire à l'appelant et à l'appelante le droit de désigner la résidence habituelle de leurs enfants, D.________, née en 2006, et C.________, née en 2009; - ordonne le placement des enfants D.________ et C.________ et charge l’APEA de l’exécution dudit placement; - maintient la curatelle éducative déjà institué par les juges civils du Tribunal de 1ère instance de Porrentruy en application de l'art. 308 al. 1-3 CC, en précisant que la curatrice aura pour tâches de surveiller l'éducation des mineurs, ainsi que les relations personnelles de D.________ et C.________ avec leurs deux parents; confirme la désignation de l'institution E.________, en tant que lieu de placement des enfants D.________ et C.________, les compétences de l’APEA à cet égard étant réservées; fixe le droit de visite des parents de la manière suivante : Pour D.________ : - droit de visite de la mère : un week-end sur deux, du vendredi entre 16h et 18h jusqu’au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que quatre semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer;
E. 12 - droit de visite du père : médiatisé et restreint à mettre en place par la curatrice qui en déterminera les modalités précises; Pour C.________ : - droit de visite de chacun des parents : un week-end sur quatre, du vendredi entre 16h et 18h jusqu’au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que chacun deux semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer; subordonne l’exercice du droit de visite des parents à la poursuite des traitements psychothérapeutiques qu’ils ont entrepris; taxe les honoraires de Me Mathias Eusebio, curateur de représentation des enfants, pour la procédure de deuxième instance à CHF 3’168.65 (y compris débours par CHF 92.70 et TVA par CHF 226.55), à verser par l’Etat; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 10’424.65 (y.c. frais d’expertise et honoraires du curateur de représentation), soit CHF 5'212.35 chacune, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont elles bénéficient; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve; taxe les honoraires de Me Charles Poupon, mandataire d'office de l'appelante, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 3'619.60 (y compris débours par CHF 217.60 et TVA par CHF 258.00), à verser par l'Etat; taxe les honoraires de Me Patricia Boillat, mandataire d'office de l'appelant, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 3'947.00 (y compris débours par CHF 190.80 et TVA par CHF 282.20), à verser par l'Etat; rappelle à l'appelante et l'appelant qu'ils sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC);
E. 13 ordonne la notification de la présente décision : - à l'appelante et à l'appelant, par leur mandataire respectif; - aux enfants, par leur curateur de représentation; - à l'APEA; - à la curatrice des enfants, O.________, SSR Delémont; - à l'institution E.________ (sous forme d'extrait). Porrentruy, le 21 janvier 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 31, 35 et 39 / 2019 + AJ 32 et 36 / 2019
Président
:
Philippe Guélat
Juges
:
Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 21 JANVIER 2020
en la cause civile liée entre
A.________,
- représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,
appelante no 1,
B.________,
- représenté par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont,
appelant no 2,
et
C.________,
- représentée par Me Mathias Eusebio, curateur de représentation, à Delémont;
appelante no 3,
D.________,
- représentée par Me Mathias Eusebio, curateur de représentation, à Delémont;
relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 1er février
2019 - modification de jugement de divorce.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
La procédure liée entre les parties a déjà fait l'objet d'une décision de mesures
provisionnelles le 12 novembre 2019. Il peut être renvoyé à l'état de fait, tel que décrit
dans dite décision, résumé ci-après et complété par les éléments et prises de position
nouvelles des parties.
2
B.
Il est ainsi établi et non contesté que deux filles, D.________, née en 2006 et
C.________, née en 2009, sont issues de l'union de B.________ (ci-après : l'appelant
ou le père) et A.________ (ci-après : l'appelante ou la mère). Leur divorce a été
prononcé le 21 janvier 2014. L'autorité parentale conjointe sur les enfants a été
attribuée aux parties et la garde de ceux-ci à la mère.
C.
C.1.
Au niveau de la procédure, il est rappelé que l'appelant a introduit une action en
modification du jugement de divorce le 20 avril 2017 tendant, pour l'essentiel, à
obtenir la garde sur ses enfants en raison du comportement violent, tant d'un point de
vue physique que psychologique, de la mère.
Dans le cadre de l'audience de conciliation tenue le 16 juin 2017, les parties ont
convenu d'exercer provisoirement une garde partagée sur leurs filles, garde alternée
qu'ils exercent depuis lors.
C.2.
Après avoir ordonné différentes mesures d'instruction, en particulier une expertise
pédopsychiatrique, la juge civile a, par décision du 1er février 2019, motivée le 18
février 2019, retiré aux deux parents le droit de désigner la résidence habituelle des
enfants, ordonné le placement de ceux-ci dans un centre d'accueil/institution
conforme à ceux préconisés par l'expert, chargé l'APEA dudit placement, fixé le droit
de visite des parents en le subordonnant à la poursuite/mise en place d'un suivi
thérapeutique pour chacun des parents.
C.3.
Plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision. Dans son appel du 22 mars
2019 et ses actes ultérieurs, le père conteste la décision attaquée uniquement en tant
qu'elle porte sur C.________ pour laquelle il conclut à l'attribution de la garde
principale, subsidiairement alternée. Après avoir contesté le placement de ses deux
filles dans son appel du 21 mars 2019, la mère, constatant que la situation avait
évolué, laisse le soin à la Cour de céans de prendre les décisions qui pourraient
devoir s'imposer. C.________ a finalement également interjeté appel le 27 mars
2019. Elle conteste son placement et conclut à l'attribution d'une garde alternée à ses
parents.
C.4.
Après avoir accordé aux parties la possibilité de se prononcer sur la question d'un
placement des deux enfants à titre provisionnel, le président de la Cour de céans a,
par décision du 12 novembre 2019, retiré provisoirement à l'appelant et l'appelante le
droit de désigner la résidence habituelle de leurs enfants, D.________ et
C.________, ordonné leur placement provisoire et chargé l'APEA de l'exécution dudit
placement. L'APEA a exécuté dite décision et a désigné, par décision du 14 janvier
2020, l'institution E.________, en qualité de lieu de placement provisoire des enfants.
C.5.
Des différentes mesures d'instruction mises en œuvre dans le cadre de cette
procédure, il convient de mettre en exergue les éléments suivants.
3
C.5.1.
Deux procédures pénales ont été ouvertes contre la mère pour des actes de violence
physique (morsures, tirer les cheveux, frapper, etc.) commis à l'égard de ses filles.
Dans ce cadre, une expertise psychiatrique de l'appelante a été ordonnée auprès du
Dr F.________, lequel met en évidence, dans son rapport du 14 avril 2016, une
instabilité émotionnelle avec des comportements impulsifs qui semblent avoir été
caractérisés par une importante composante auto-agressive, mais avoir également,
tout particulièrement dans le cas qui motive l'enquête pénale, débordé sur un mode
hétéro-agressif. Ces comportements sont toujours restés limités au contexte restreint
de la dynamique conjugale et familiale problématique. L'expert y discerne clairement
une dimension post-traumatique et ces comportements s'inscrivent de façon typique
dans le cadre d'une réaction à un facteur de stress sévère (F43.9 selon CIM-10). Au
bénéfice d'un soutien psychothérapeutique, le risque de récidive est limité et le
pronostic est favorable.
C.5.2.
Il découle du dossier de l'APEA, également édité, que la situation familiale est
gravement perturbée et occupe leurs services depuis 2011. D.________ présente
des problèmes de comportement importants qui se manifestent par une passivité
extrême et la confrontation avec l'adulte qui en a la charge. C.________ va bien de
manière générale, mais présente des allergies importantes qui nécessitent une
attention particulière, de même qu'elle présente des troubles alimentaires par période.
Concernant les parents, le père n'a de cesse de dénoncer les attitudes de la mère
qu'il juge inappropriées, alors que cette dernière est épuisée par toutes ces
procédures et le comportement difficile de ses filles, perd ses moyens ponctuellement
et ses filles se retrouvent alors victimes de ce schéma familial toxique.
C.5.3.
La juge civile a requis la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique. Dans son
rapport du 6 février 2018, le Dr G.________, médecin spécialisé en psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents, retient en substance que le père reste
bloqué dans un monologue, sans être vraiment capable de discuter de sa propre
contribution au conflit. L'expert note en outre des attitudes inappropriées à l'égard de
D.________, qui tendent à démontrer qu'il n'est pas à même de respecter l'intégrité
psychique de sa fille. Le père ne semble pas être conscient qu'il instrumentalise sa
fille, il ne peut guère se remettre en question et tient un discours irrespectueux à
l'égard des nombreux intervenants qui suivent la famille. La mère reconnaît des
comportements inadaptés, mais arrive à se remettre en question et à chercher la
manière d'améliorer les choses dans l'intérêt de ses enfants. Quant aux filles, elles
sont en souffrance et très marquées par la situation familiale et le conflit conjugal.
L'expert préconise dès lors une réduction du droit de visite du père subordonné à la
condition qu'il suive une thérapie. La garde devrait être attribuée à la mère pour autant
qu'elle poursuive sa prise en charge psychothérapeutique, la situation de cette
dernière s'étant améliorée et étant suffisamment stable pour accueillir ses deux
enfants. Le placement des enfants, dans une un foyer pour enfants sans problème
de comportement et sans problème psychique, de type orphelinat ou famille d'accueil,
est réservé en cas de péjoration de la situation. En tous les cas, quelle que soit la
solution à préconiser, la fratrie ne devrait pas être séparée.
4
C.5.4.
Dans son courrier du 3 octobre 2018, la curatrice fait état du souhait de D.________
d'être placée dans une famille d'accueil au vu de l'ambiance familiale très lourde.
C.5.5.
Au vu de ces informations et des renseignements pris auprès de la curatrice, l'expert,
le Dr G.________, a indiqué le 29 novembre 2018, qu'un placement entre désormais
sérieusement en considération et préconise cette mesure pour les deux enfants dans
une institution ou une famille d'accueil. Il précise le 24 décembre 2018 qu'il
recommande en premier comme lieu d'accueil H.________ et en deuxième lieu le
Foyer I.________, E.________ et en troisième lieu la Fondation J.________.
C.5.6.
Le Dr K.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, a suivi
D.________ en consultation depuis mars 2018 et durant cinq séances à la demande
du père. Invité à se prononcer sur la situation, il indique, dans son courrier du 3
décembre 2018, qu'il ne peut se prononcer sur un éventuel trouble de l'enfant, compte
tenu de la brièveté du suivi. Toutefois, la question d'un placement devrait être
envisagée afin de permettre de voir comment D.________ fonctionne et se développe
lorsqu'elle n'est pas confrontée quotidiennement à l'environnement familial. Le Dr
K.________ a précisé, le 28 janvier 2019, que le développement de l'enfant
D.________ nécessite dans la mesure du possible la présence d'un référent adulte
constant et stable, de sorte qu'il préconiserait une petite institution qui reproduit en
partie le modèle familial.
C.5.7.
Dans le cadre de l'audience du 30 janvier 2019 tenue devant la juge civile, la curatrice
a également préconisé le placement des deux filles qu'il n'y aurait pas lieu de séparer,
afin de maintenir les liens de la fratrie, dont elle a constaté qu'elle était très soudée.
Ces filles ne sont jamais séparées dans le contexte de garde alternée et elle n'a
jamais entendu l'une critiquer l'autre. Reprenant les termes de D.________, la
curatrice qualifie leurs chamailleries de « guerre des chatouilles ».
C.5.8.
La Cour de céans a ordonné un complément d'expertise.
Dans son rapport du 17 septembre 2019, le Dr G.________, après avoir actualisé les
éléments dans son dossier, entendu les filles à deux reprises, et s'être entretenu avec
la curatrice, les parents, les Drs K.________ et L.________, retient que la situation
actuelle est caractérisée par une poursuite des problèmes déjà décrits dans la
première partie de l'expertise. La mère se montre toutefois plus épuisée et le père
semble être dans une attitude de rejet face à D.________, demandant finalement la
séparation de la fratrie. L'expert s'interroge sur D.________, dès lors qu'elle peut se
montrer déconnectée du dialogue, comme dans un rêve ou une bulle. Pour cette
dernière, il s'agit d'un mécanisme de protection. L'expert ne peut toutefois exclure un
trouble psychiatrique plus profond. Son placement est clairement indiqué, dès lors
que la situation psychique de la jeune fille est restée stable, voire a empiré. Le père
ne la protège pas du conflit conjugal toujours présent et remet en question sa
paternité. La jeune fille souhaite ce placement et sa capacité de discernement à ce
sujet est présente. Elle a également exprimé le souhait de rencontres médiatisées
avec son père, ce que l'expert recommande pour une durée de six mois, puis que la
5
situation soit réévaluée à ce moment. Concernant C.________, la situation est moins
claire; individuellement, l'indication d'un placement est moins présente, mais, d'après
les critères de qualité actuels concernant les placements, il faut d'abord envisager un
placement commun de la fratrie afin de ne pas les séparer. De plus, le comportement
du père vise une séparation de la fratrie, de sorte que, en cas de séparation, une
augmentation de la distance relationnelle entre les deux enfants ne pourra être
exclue. Les arguments opposés sont les avis du père et d'C.________. Toutefois,
après pondération et pesée des différents intérêts, mais aussi des droits, l'expert
recommande un placement des deux filles dans la même institution avec un droit de
visite un week-end sur deux de C.________ chez son père et des visites médiatisées
pour D.________ chez son père. Concernant la mère, l'expert recommande un droit
de visite régulier un week-end sur deux. Il recommande enfin clairement la poursuite
d'une prise en charge pour chaque fille séparément et que les espaces
thérapeutiques ne soient pas envahis par les parents.
C.5.9.
Dans un courrier du 10 octobre 2019, la curatrice fait part de son inquiétude au sujet
de l'enfant D.________ qui a de vives migraines depuis quelques semaines. Elle s'en
est ouverte auprès de la Dresse M.________, pédiatre de l'enfant, qui, selon son
courrier du 7 octobre 2019, soutient le placement de l'enfant, en tout cas
provisoirement et jusqu'à résolution du conflit parental. Elle a vu D.________ et ses
parents les 12 et 24 septembre 2019 et a constaté chez l'enfant un mal-être aigu, se
manifestant par une importante souffrance psychique ayant même des répercutions
somatiques qui ont amené à son hospitalisation durant le mois d'août 2019 à l'Hôpital
du Jura. D.________ a répété son souhait d'être placée à plusieurs reprises et sa
demande a finalement trouvé l'approbation de ses deux parents qui réalisent, même
si c'est difficile pour eux, que cette décision se fait pour son bien-être.
C.5.10. Dans son rapport complémentaire du 20 novembre 2019, faisant suite aux questions
posées par le père et C.________, l'expert confirme sa recommandation tendant au
placement des deux filles. Il répète qu'une polarisation a eu lieu, aliénant D.________
au bénéfice de C.________. Les deux enfants sont exposées aux fortes tensions
familiales et la perception très positive de C.________ et l'opposé pour D.________
font finalement partie du même disfonctionnement familial. C.________ montre certes
moins de problèmes psychiques que sa grande sœur. Le fait qu'elle ne montre pas
de symptômes, ne signifie pas pour autant que le fonctionnement familial ne soit pas
nocif pour elle. Vu son âge, elle est à la limite de la capacité de discernement et,
compte tenu des tensions importantes et du fonctionnement familial, cette zone grise
de capacité de discernement dans laquelle elle se trouve doit être vue avec beaucoup
de prudence. Concernant le comportement violent manifesté par D.________ à
l'encontre de sa sœur (coups, griffures, insultes), l'expert estime que l'on peut
attendre d'une famille d'accueil ou d'une institution qu'elle gère ce genre de
comportements. Il souhaite en outre éviter tout fatalisme concernant la relation entre
les deux filles et considère qu'il est dans leur intérêt qu'elles puissent, les deux, avoir
une chance dans un environnement moins polarisant, d'améliorer leur relation. Une
telle recommandation de placement des deux enfants est lourde, mais, compte tenu
de la chronicité et de la lourdeur de la situation familiale, de l'attitude polarisante et
6
clivante du père, l'expert considère que le placement se justifie pour C.________
également; un environnement plus protecteur prime sur son cercle social et ses
activités extrascolaires.
D.
Il sera revenu ci-après dans la partie en droit sur les différents griefs des parties.
En droit :
1.
Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 CPC) auprès de l'autorité
compétente (art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LiCPC) dans une affaire susceptible d’appel
(art. 308 CPC), les appels sont recevables. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée
s'appliquent; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al.
2 et 296 al. 1 et 3 CPC). L’ensemble des faits nouveaux est par ailleurs recevables
selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1) et l'application stricte
de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée.
3.
Est litigieux en l'espèce le placement de l'enfant C.________. Celui de D.________
n'est en effet plus contesté.
3.1.
Les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce ont déjà
été développés dans la décision de mesures provisionnelles (consid. 3.1 et 3.2). Il y
est renvoyé.
3.2.
Il est toutefois encore rappelé que pour trancher la question du sort des enfants, le
juge peut notamment ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport
de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves
administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des
indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est
alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II
384 consid. 4.2.3, 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut,
en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2,
118 Ia 144 consid. 1c; TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1.2, 5A_86/2016
du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2, 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.1).
3.3.
En l'espèce, les conclusions de l'expert tendant au placement des deux enfants sont
contestées par le père et C.________. La mère ne les conteste plus concrètement.
De manière conjointe, tant le père que C.________ considèrent que le
Dr G.________, qui préconisait dans un premier temps de renoncer au placement, a
modifié son appréciation de la situation en peu de temps, voire de manière
contradictoire. Si un placement est justifié pour D.________, tel n'est pas le cas pour
C.________, qui ne doit pas servir de béquille à sa sœur. Les conclusions de l'expert
7
sont insuffisamment motivées quant à la nécessité de son placement. Les relations
entre les filles ne seraient en outre pas idéales (violences physique et verbale). L'avis
de C.________, capable de discernement, doit en outre être pris en considération.
Le père fait encore grief aux diverses autorités et à l'expert de ne pas avoir pris de
renseignements auprès de sa thérapeute et ses psychiatres.
3.4.
La Cour de céans confirme que l'expertise du Dr G.________ et ses compléments
revêtent pleine valeur probante; elle s'y rallie et renvoie pour l'essentiel à la décision
de mesures provisionnelles à ce propos. Il convient toutefois de rappeler,
respectivement préciser, les éléments suivants.
3.4.1.
De manière générale, l'expertise est claire, convaincante et dûment motivée. Les
compétences de l'expert, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents FMH, ne sont, à juste titre, pas remises en cause. Ce
dernier a pris connaissance de l'intégralité du dossier, des dossiers édités, s'est
entretenu à réitérées reprises avec les parties, la curatrice, le pédiatre et les différents
thérapeutes intervenus pour les enfants.
3.4.2.
Contrairement à ce qu'allèguent les parties, les conclusions de l'expert ne sont pas
contradictoires en soi ou au regard d'autres éléments du dossier. On ne saurait
notamment faire grief à l'expert d'avoir conclu dans un premier temps, dans son
rapport du 5 février 2018, à l'attribution à la mère du droit de garde sur les enfants,
en réservant une mesure de placement en cas de péjoration de la situation, puis en
novembre 2018, après s'être entretenu avec la curatrice des enfants, d'avoir
recommandé le placement des deux enfants. Les conclusions de l'expert
n'apparaissent en rien contradictoires, dès lors qu'il les a adaptées à l'évolution de la
situation et qu'il n'a fait que préconiser une solution qu'il avait déjà envisagée dans
cette hypothèse. L'appréciation de l'expert n'est en outre contredite par aucun autre
élément au dossier, si ce n'est l'appréciation des appelants à ce propos. Il y a en
particulier lieu de relever que la situation de cette famille occupe les autorités sociales
depuis de nombreuses années et que la question d'un placement des deux enfants
est récurrente. La précédente curatrice des enfants, N.________, relève notamment
dans ses rapports des 27 avril 2017 et 9 janvier 2018, qu'elle-même et les différents
thérapeutes (psychologues et psychiatres) discutent régulièrement de l'éventualité
d'un placement institutionnel.
C'est finalement suite aux appels à l'aide de D.________ que tant l'expert que la
curatrice actuelle, O.________, préconiseront un tel placement.
Les conclusions de l'expert s'inscrivent dès lors parfaitement dans le contexte familial,
respectivement le climat familial conflictuel, lourd et pesant depuis de nombreuses
années, climat qui s'est aggravé entre l'expertise et son complément, ce que tant
l'expert que la curatrice ont constaté. Finalement, s'il est vrai qu'on pourrait reprocher
à l'expert d'avoir recommandé un placement sans réentendre les enfants alors que
plus de neuf mois s'étaient écoulés et que la situation avait évoluée, cela a été rectifié
par la Cour de céans, dès lors que l'expert a pris connaissance des nouveaux
8
éléments du dossier, a auditionné à nouveau les parties, de mêmes que plusieurs
intervenants, avant de rendre un nouveau complément d'expertise à la Cour de
céans.
3.4.3.
Les parties font grief à l'expert d'avoir insuffisamment motivé la question du placement
de C.________. Il est indéniable que c'est le comportement de D.________ qui a été
l'élément déclencheur dans cette procédure. Il n'y a toutefois pas lieu de perdre de
vue que c'est essentiellement la situation familiale, respectivement cette situation
conflictuelle qui perdure depuis de nombreuses années et s'est chronicisée, qui ont
amené les différents intervenants à se poser la question d'un placement des deux
enfants, puis D.________ à appeler elle-même à l'aide. Il est impensable de
considérer que, si cette situation nocive a pu impacter le bien-être de D.________,
elle n'a aucun effet sur sa sœur cadette. Comme cela a été relevé dans la décision
du 12 novembre 2019, si des symptômes sont certes moins visibles, cela ne signifie
pas pour autant qu'ils sont nuls, au contraire. Il apparait que C.________ subi
également cette situation et qu'elle en souffre selon l'expert, souffrance déjà relevée
par les médecins du CMPEA dans leur rapport du 5 mai 2017. Ces derniers retiennent
en effet un trouble mixte de conduites et des émotions avec un trouble alimentaire,
liés au contexte de séparation parentale conflictuelle sans retentissement majeur sur
le fonctionnement quotidien, ni sur sa scolarité.
3.4.4.
Compte tenu des tensions importantes, du fonctionnement global de la famille, du fait
qu'il est préconisé, selon les spécialistes de l'enfance, de ne pas séparer une fratrie
et qu'une polarisation a eu lieu, aliénant D.________ au bénéfice de C.________, les
conclusions de l'expert sont convaincantes et suffisamment motivées sur la question
du placement de C.________ de l'avis de la Cour.
3.4.5.
Les parties arguent que la situation entre les filles n'est pas idéale et justifierait dès
lors, dans le cas d'espèce, de s'éloigner du précepte selon lequel une fratrie ne doit
pas être séparée. Compte tenu de la péjoration de la situation familiale et de la
polarisation relevée par l'expert, la Cour de céans considère, à l'instar de l'expert, que
ces faits s'inscrivent dans ce contexte bien particulier et qu'un placement permettra
au contraire d'améliorer leur relation dans un environnement plus serein et moins
polarisant. A l'inverse, il est vraisemblable que le placement de D.________
seulement aura pour effet d'éloigner les sœurs.
3.4.6.
Les parties soutiennent finalement que l'avis de C.________ n'a pas été pris en
considération, à tort, par l'expert. Tel que cela a été relevé dans la décision du 12
novembre 2019 et confirmé par l'expert dans son complément du 20 novembre 2019,
cette dernière, compte tenu de son âge, 10 ans, et du conflit marqué, n'est pas
capable de discernement sur la question d'un placement. Si l'on ne peut nier qu'un
placement dans une institution impactera sa vie sociale et que cela lui fasse peur, un
environnement plus protecteur prime sur le cercle social et les activités extrascolaires
de l'enfant. La Cour de céans est du reste persuadée qu'aussi bouleversante la
situation puisse être pour elle, cette dernière dispose des capacités d'adaptation et
des ressources nécessaires pour faire face à cette situation.
9
3.4.7.
Il apparait ainsi en définitive qu'aucun élément au dossier ne permet d'ébranler
sérieusement la crédibilité de l'expertise et de ses compléments. Le placement
ordonné à titre provisionnel doit ainsi être confirmé. Quant au lieu de placement
provisoire, l'institution E.________, selon décision de l'APEA du 14 janvier 2020, il
doit être confirmé également. Non seulement cette institution est conforme aux
recommandations de l'expert et n'a fait, a priori, l'objet d'aucune critique des parties,
mais il convient d'éviter autant que possible de déplacer à nouveau les enfants.
4.
4.1.
Concernant le droit aux relations personnelles des parents, aux termes de l'art. 273
al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi
que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la
fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme
un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu
que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un
rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585
consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid.
6.2.2.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il
existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite
surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de
l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but
des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites
relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il
est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application
conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des
visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un
Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018
consid. 6.2.2.1).
4.2.
En l'espèce, il convient, à l'instar de la décision de mesures provisionnelles du 12
novembre 2019, de confirmer les conclusions de l'expertise également concernant
l'exercice de droit aux relations personnelles des parties (pour rappel le droit de visite
de la mère et du père sur leurs enfants sont exercés à raison d'un week-end sur deux,
celui du père sur D.________ devant toutefois s'exercer de manière limitée, sous
forme de rencontres médiatisées avec un professionnel spécifiquement formé). Le
droit de visite des parties doit en outre être subordonné à la poursuite des traitements
10
thérapeutiques qu'ils ont entrepris, conformément aux conclusions de l'expert. Ils ne
contestent du reste pas ce point.
Dans la décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, les prescriptions
contraires de l'institution avaient toutefois été expressément réservées. Or, il ressort
du courrier de la curatrice du 16 décembre 2019 que la réglementation de l'institution
E.________, est ouverte toute l'année, sauf un week-end sur deux et durant quatre
semaines de vacances selon un calendrier annuel. Les enfants peuvent rentrer chez
eux uniquement durant les périodes de fermeture, afin de leur permettre de se poser
et favoriser ainsi pleinement leur épanouissement. Quant aux visites médiatisées,
elles ne sont possibles que durant la semaine. Dans ces circonstances, la curatrice
propose d'instituer un droit de visite selon les modalités suivantes.
Pour D.________ :
-
droit de visite de la mère : un week-end sur deux, du vendredi entre 16h et 18h
jusqu'au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que quatre semaines de vacances
par année, en fonction des dates de fermeture du foyer;
-
droit de visite du père : médiatisé et restreint, à mettre en place par la curatrice,
qui en déterminera les modalités précises;
Pour C.________ :
-
droit de visite de chacun des parents : un week-end sur quatre, du vendredi
entre 16h et 18h jusqu'au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que chacun deux
semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer.
Dans la mesure où la proposition de la curatrice est conforme aux recommandations
de l'expert et s'insère dans le cadre des prescriptions de l'établissement d'accueil, il
y a lieu de confirmer dite proposition. Il est patent que le droit de visite tel que fixé est
restrictif pour les parents, dès lors qu'ils ne verront leurs enfants qu'un week-end sur
quatre, respectivement un week-end sur deux pour la mère concernant D.________.
Les directives de l'institution d'accueil sont toutefois formulées dans l'intérêt de
l'enfant, respectivement d'un besoin de stabilité et d'éloignement du conflit, besoin qui
ne peut qu'être confirmé dans le cas d'espèce.
5.
Le maintien de la mesure de curatelle éducative n'est pas contesté et doit être
confirmé.
6.
Les appels des parties doivent ainsi être rejetés, les modalités d'exercice du droit de
visite devant toutefois être précisées conformément à ce qui précède.
(…)
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
11
met
A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel;
lui désigne
Me Charles Poupon, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office;
met
B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel;
lui désigne
Me Patricia Boillat, avocate à Delémont, en qualité de mandataire d'office; pour le surplus,
rejette
les appels, partant;
confirme
le jugement de première instance en tant qu'il :
-
retire à l'appelant et à l'appelante le droit de désigner la résidence habituelle de leurs
enfants, D.________, née en 2006, et C.________, née en 2009;
-
ordonne le placement des enfants D.________ et C.________ et charge l’APEA de
l’exécution dudit placement;
-
maintient la curatelle éducative déjà institué par les juges civils du Tribunal de 1ère
instance de Porrentruy en application de l'art. 308 al. 1-3 CC, en précisant que la
curatrice aura pour tâches de surveiller l'éducation des mineurs, ainsi que les relations
personnelles de D.________ et C.________ avec leurs deux parents;
confirme
la désignation de l'institution E.________, en tant que lieu de placement des enfants
D.________ et C.________, les compétences de l’APEA à cet égard étant réservées;
fixe
le droit de visite des parents de la manière suivante :
Pour D.________ :
-
droit de visite de la mère : un week-end sur deux, du vendredi entre 16h et 18h jusqu’au
dimanche entre 19h et 20h, ainsi que quatre semaines de vacances par année, en
fonction des dates de fermeture du foyer;
12
-
droit de visite du père : médiatisé et restreint à mettre en place par la curatrice qui en
déterminera les modalités précises;
Pour C.________ :
-
droit de visite de chacun des parents : un week-end sur quatre, du vendredi entre 16h
et 18h jusqu’au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que chacun deux semaines de
vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer;
subordonne
l’exercice du droit de visite des parents à la poursuite des traitements psychothérapeutiques
qu’ils ont entrepris;
taxe
les honoraires de Me Mathias Eusebio, curateur de représentation des enfants, pour la
procédure de deuxième instance à CHF 3’168.65 (y compris débours par CHF 92.70 et TVA
par CHF 226.55), à verser par l’Etat;
partage
par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à
CHF 10’424.65 (y.c. frais d’expertise et honoraires du curateur de représentation), soit
CHF 5'212.35 chacune, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire
gratuite dont elles bénéficient;
dit
que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve;
taxe
les honoraires de Me Charles Poupon, mandataire d'office de l'appelante, pour la procédure
de deuxième instance, à CHF 3'619.60 (y compris débours par CHF 217.60 et TVA par
CHF 258.00), à verser par l'Etat;
taxe
les honoraires de Me Patricia Boillat, mandataire d'office de l'appelant, pour la procédure de
deuxième instance, à CHF 3'947.00 (y compris débours par CHF 190.80 et TVA par
CHF 282.20), à verser par l'Etat;
rappelle
à l'appelante et l'appelant qu'ils sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont
en mesure de le faire (art. 123 CPC);
13
ordonne
la notification de la présente décision :
-
à l'appelante et à l'appelant, par leur mandataire respectif;
-
aux enfants, par leur curateur de représentation;
-
à l'APEA;
-
à la curatrice des enfants, O.________, SSR Delémont;
-
à l'institution E.________ (sous forme d'extrait).
Porrentruy, le 21 janvier 2020
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Philippe Guélat
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).