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CC 2019 146

Jura · 2020-02-14 · Deutsch JU

CPH - mesures provisionnelles - prohibition de faire concurrence - exécution réelle | conseil des prud\x27hommes

Erwägungen (36 Absätze)

E. 2 Étant amené à « connaître les secrets de fabrication et d’affaires ainsi que la clientèle

de A.________ », il a notamment signé une « clause de non-concurrence », le 3

octobre 2016, dont l’interdiction est limitée comme il suit, à son chiffre 2 :

-

« A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation

de composants horlogers en caoutchouc et plastique;

-

Aux pays suivants : U.________, V.________, W.________ et X.________;

-

Pour les deux années suivant la fin du présent contrat.

Selon le chiffre 3 de ladite clause, « en cas de contravention à cette clause de

prohibition de faire concurrence, une peine conventionnelle en faveur de A.________

est fixée à CHF 100’000.-. Les dommages et intérêts qui dépasseraient ce montant

sont expressément réservés. A.________ se réserve en outre le droit de faire

constater et cesser la contravention avec effet immédiat ».

Antérieurement, l’intimé avait déjà signé un avenant à son contrat de travail, le 26

mai 2008, aux termes duquel il s’engageait « tant pour lui-même que pour le compte

de l’entreprise A.________, à considérer comme strictement confidentiels tous les

renseignements aussi bien écrits qu’oraux, les informations, les spécifications, les

données, les dessins, les modèles, les processus de travail et les autres indications,

dans le cadre du projet de matière « perfluoré » haut de gamme et/ou dénommé

« I.________ ». Ce projet est le numéro interne …. En cas de violation de ces

obligations contractuelles, il sera mis fin immédiatement au contrat de travail. Des

poursuites civiles et pénales pourront être envisagées ».

C.

Par courrier du 28 février 2018, l’intimé a résilié son contrat de travail, avec effet au

31 mai 2018.

D.

Le 16 janvier 2019, l’appelante a communiqué à l’intimé avoir connaissance du fait

qu’il a interpellé un de ses collaborateurs afin de connaître l’adresse de son

fournisseur de carcasses pour travailler directement avec lui. Le 20 mars 2019,

l’appelante lui a notamment communiqué avoir pu établir qu’il avait rompu ses

engagements contractuels et de non-concurrence et que des mesures seront

prochainement engagées. Le 1er avril 2019, l’appelante a transmis à l’intimé une

facture de CHF 100'000.- pour violation répétée de l’interdiction de faire concurrence;

elle l’a en outre informé de la réserve de ses droits sur les plans pénal et civil. Le 16

avril 2019, l’appelante a mis en demeure l’intimé de cesser avec effet immédiat ses

activités illicites et de respecter la clause du 3 octobre 2016.

E.

L’appelante a mandaté un détective privé auprès de C.________. Il ressort du rapport

du 18 mars 2019 du détective que l’intimé s’est rendu chez D.________, à

R.________, le 15 mars 2019 durant environ 2h30.

F.

Le 30 avril 2019, une convention entre l’appelante et D.________ a été conclue. Il y

est notamment mentionné qu’en novembre 2018, l’appelante a été informée que des

pièces en lien avec son projet haut de gamme « E.________ », sur lequel l’intimé a

notamment travaillé, ont été commandées par D.________ auprès de différents

E. 2.1 Selon l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et réf. citées).

E. 2.2 Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue. La limitation de la preuve au degré de la vraisemblance s’explique par le fait que compte tenu de l’urgence, seule une administration limitée des preuves intervient en la matière (CR CPC-BOHNET, 2è éd., art. 261 N 4).

E. 2.3 Avant de prononcer la mesure, le juge doit procéder à une pesée des intérêts contradictoires entre les parties. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement, comme au cas présent. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable. Sous l'angle des inconvénients subis par les parties, les considérations financières ne sont pas les seules déterminantes. Vis-à-vis du demandeur et employeur, il faut tenir compte de l'écoulement du temps, pour éviter qu'une clause de prohibition de concurrence ne devienne sans effet à cause de la durée de la procédure au fond. Du côté du travailleur, le risque du dommage engendré par une mesure provisionnelle injustifiée peut dépasser la perte de salaire

E. 2.4 Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il s'agit d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Le risque du préjudice difficilement réparable existe lorsque le défendeur ne respecte plus les devoirs que lui impose le rapport de droit durable (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et réf. citée). Un risque de préjudice irréparable est admis largement notamment en matière de concurrence déloyale (CR CPC-BOHNET, art. 261 N 13)

E. 2.5 Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; il s'agit cependant d'une urgence relative par opposition à la durée du procès au fond. L'urgence apparaît ainsi comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitre (arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 1990 in SJ 1991, 113 consid. 4c). Notion relative, l’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (CR CPC- BOHNET, art. 261 N 12 et les réf. citées)

E. 2.6 La protection juridique provisoire ne doit donc être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable; d’éventuelles mesures provisionnelles en exécution réelle de la prohibition de concurrence ne seront toutefois que très restrictivement ordonnées (ATF 131 III 473; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4è éd., p. 926 s. et réf. citées). 3.

E. 3 fournisseurs. D.________ reconnaît qu’en septembre 2018, l’intimé lui a proposé une

collaboration, que l’intimé détenait plusieurs pièces d’horlogerie et échantillons de

matière conçus par l’appelante, que D.________ a conçu plusieurs prototypes grâce

à ces pièces, ainsi qu’aux références des fournisseurs communiquées par l’intimé,

que D.________ s’est engagé en substance à communiquer à l’appelante toutes les

informations relatives aux pièces et échantillons remis par l’intimé, que D.________

reconnaît être « de ce fait civilement et pénalement condamnable » et s’engage sans

condition ni réserve à verser à l’appelante une peine conventionnelle d’un montant

de CHF 100'000.- en raison des « nombreux torts » résultant du fait d’avoir accepté

de se faire remettre par l’intimé des pièces d’horlogerie et des échantillons de matière

conçus par l’appelante ainsi qu’à cesser immédiatement tout type de collaboration

avec l’intimé et à communiquer les preuves des résiliations des éventuelles contrats

conclus avec ce dernier.

Par courrier du 17 juin 2019, D.________ a transmis à l’appelante la liste des

échantillons/pièces remis par l’intimé, des fournisseurs communiqués par ce dernier

avec les indications des achats effectués, les échantillons/pièces y relatifs, différents

documents (commande, facture), un exemplaire de la convention de confidentialité et

d’interdiction de concurrence soumise pour signatures aux employés de D.________

ainsi que les courriers du 13 juin 2019 par lesquels D.________ confirme avoir mis

un terme au mandat confié à l’intimé et requis de ce dernier la signature d’une clause

de confidentialité, que l’intimé a toutefois refusé de signer.

G.

Le 18 juin 2019, l’appelante a déposé une requête de conciliation tendant au constat

de la violation par l’intimé de la clause de prohibition de concurrence du 3 octobre

2016, à la cessation de la contravention à ladite clause, et au paiement de la somme

de CHF 100'000.-, plus intérêts, requête assortie d’une requête à fin de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimé, dont les conclusions

tendent au constat de la violation par l’intimé de ladite clause, partant, à ce qu’il lui

soit fait interdiction, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit

cette clause, sous commination des suites légale et pénale prévues aux art. 292 CP

et 343 CPC, sous suite de frais et dépens.

L’appelante allègue à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles que la

convention passée avec D.________, le 30 avril 2019, établit que l’intimé a utilisé, à

son profit et à celui de sociétés tierces, en violation de l’interdiction de concurrence,

les connaissances et informations confidentielles ainsi que son savoir-faire acquis

lors de ses activités professionnelles en son sein. Elle requiert à titre de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’exercer

son activité concurrente pendant la durée de la procédure tendant à la cessation de

ladite contravention. L’urgence est réalisée en raison du fait que l’utilisation de ses

secrets de fabrication, de son savoir-faire, de ses sous-traitants et de sa clientèle

constitue une violation de nature à lui causer un préjudice très important, notamment

à lui faire perdre des parts de marché vitales à son fonctionnement.

E. 3.1 Un travailleur peut s'engager en la forme écrite envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO). La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO).

E. 3.2 L'art. 340a al. 2 CO distingue la connaissance de la clientèle, d'une part, et les secrets

de fabrication ou d'affaires, d'autre part.

Par "secret d'affaires", il faut entendre, d'une part, les méthodes et politiques

commerciales ainsi que les techniques d'organisation, de marketing ou financières de

l'entreprise et, d'autre part, les créneaux commerciaux. L'employeur doit établir la

réalité du secret et son intérêt à ce qu'il ne soit pas connu. La notion doit être

interprétée restrictivement, eu égard aux intérêts économiques et professionnels du

travailleur. Les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises

de la même branche constituent l'expérience professionnelle du travailleur et ne sont

pas des secrets (ATF 138 précité consid. 2.3.2; TF 4A_283/2010 in JT 2011 II 203,

p. 220, 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit.,

p. 912 et réf. citées). Sont par exemple considérés comme des secrets d'affaires les

bases de calculation, les avantages et inconvénients de certains produits, la

connaissance des délais de livraison et des temps de montage, la liste de clientèle,

les bilans et les comptes non publiés, les inventaires, l'information relative aux

contrats en cours (WYLER/HEINZER, Droit du travail, op. cit., p. 912 et réf. citées), ainsi

que les marges, l'organisation de l'entreprise ou du personnel, dans la mesure où ces

connaissances ne sont pas connues de tous et qu'elles ne sont pas faciles à obtenir

et que l'employeur entend les conserver secrètes (TF 4A_283/2010 du 11 août 2010,

résumé in JT 2010 II 203, p. 220).

Le secret de fabrication, comme d’ailleurs le secret d’affaires, couvre la même notion

que celle figurant aux art. 4 let. c, 5, 6 LCD et 162 CP. Le secret de fabrication

comprend les procédés de production à caractère technique, connus d’un nombre

limité de personnes, et dignes de protection par leur niveau technique et la valeur

économique que l’on peut raisonnablement leur attribuer. Sont ainsi compris les plans

de construction de machines, les formules chimiques, les procédés de production, les

programmes informatiques, les inventions. La brevetabilité des secrets de fabrication

n’est pas déterminante pour leur attribuer ce caractère, un certain know-how étant à

cette égard suffisant (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 911 s. et réf. citées). Les

connaissances doivent être exclusives. Une technique de fabrication est propre à une

entreprise lorsqu’elle représente une innovation inconnue des concurrents (Aurélien

WITZIG, Droit du travail, 2018, n° 1001 et réf. citées).

E. 3.3 Il faut encore que l'utilisation de ces renseignements soit de nature à causer à l'employeur un "préjudice sensible".

E. 3.4 Le caractère d'une interdiction de faire concurrence ne peut être qualifié d'excessif (art. 340a al. 2 CO) qu'après avoir apprécié sa portée en tenant compte de toutes les circonstances, en termes d'affaires concernées, de lieu et de temps. Il faut également prendre en considération le fait que l'ayant droit verse ou non au débiteur de l'interdiction une indemnité en échange de la prohibition de faire concurrence; en particulier pour un travailleur dont le salaire ou la fonction ne présente pas une particularité telle que l’on puisse admettre qu’elle comprenne et compense forfaitairement une atteinte future à la liberté économique, il convient de reconnaître que la contre-prestation de l’employeur destinée à indemniser spécifiquement la prohibition de concurrence est un élément important d’appréciation quant à la détermination du caractère excessif ou admissible de cette restriction à l’avenir économique du travailleur (ATF 91 II 372 c. 8, JdT 1966 I 322, 331 s.; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 918 s. et 724). Pour statuer sur le caractère excessif d'une interdiction de concurrence est déterminant le point de savoir si la prohibition compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui ne peut se justifier par les intérêts de l'employeur (TF 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 5.1 et réf. citées). Quant à la délimitation du lieu, la clause ne doit en tout cas pas dépasser le rayon sur lequel l’employeur est actif. S’agissant du genre d’affaires que l’employeur entend interdire, elles doivent être décrites de manière suffisamment claire; seules les activités concurrentes susceptibles de causer un préjudice sensible à l’employeur d’une manière inéquitable peuvent être interdites (WITZIG, op. cit., n° 1014 et 1016 et réf. citées; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 915 s.).

E. 3.5 Les sanctions du non-respect des conditions de validité, d’étendue et de circonstances de mise en œuvre de la clause de prohibition de concurrence sont, suivant les cas, la nullité, la réduction ou la cessation. Une clause qui ne respecte pas les conditions de capacité, de forme et d’objet doit être considéré comme nulle. La nullité s’étend également aux clauses qui ne spécifient pas les limitations de la concurrence quant au lieu, au temps et au genre d’affaires (WITZIG, op. cit., n° 1017

s. et réf. citées); une clause ne comportant pas l’une ou l’autre des trois limitations imposées par l’art. 340a al. 1 CO devrait être qualifié de nulle, au regard de la sécurité du droit. Pour être réductible, il faut que les trois limitations exigées par la loi figurent dans la clause mais que, appréciées ensemble, elles aboutissent à une restriction de la liberté économique du salarié qui va au-delà de ce qu’exige la protection des

E. 3.6 En cas de contravention à la clause de prohibition de concurrence, l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur ou par le comportement du travailleur (art. 340b al. 3 CO). En pratique, l’exécution réelle et une ultima ratio et le juge n’y donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l’interdiction d’exercer une profession pour un travailleur. Une exécution réelle doit être limitée aux violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 927 et réf. citées). 4.

E. 4 H.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2019, le président e.r. du

Conseil des prud’hommes (ci-après : CPH) a fait interdiction à l’intimé, avec effet

immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d’interdiction de

concurrence du 3 octobre 2016, sous commination des suites légales prévues aux

art. 292 CP et 343 CPC.

I.

I.a

Par réponse du 13 septembre 2019, l’intimé a conclu à ce qu’il soit constaté que la

convention du 30 avril 2019 entre l’appelante et D.________ est nulle (art. 20 CO,

171 al. 1 et 2 CPC, 163 al. 2 CPP, 328, 340a al. 1, 362 CO et 28 CC), partant, au

rejet de la requête à fin de mesures provisionnelles, sous suite des frais et dépens. Il

allègue que les faits à la base de la convention précitée du 30 avril 2019 ne relèvent

pas de la concurrence prohibée et constituent une atteinte à ses droits de travailleur

et à sa personnalité. Elle est au demeurant nulle du fait notamment qu’elle contrevient

également aux prescriptions légales (art. 171 al 1 et 2 CPC et 163 al. 2 CPP), étant

inconcevable qu’une personne puisse être obligée à déterminer par avance le

contenu de son témoignage en justice. Il conteste par ailleurs s’être rendu en

septembre 2018 chez D.________, se trouvant à cette époque en S.________, de

manière ininterrompue entre le 22 août et le 28 septembre 2018, avec un retour en

U.________ le 29 septembre 2018, à la suite d’un premier séjour en S.________

entre le 19 juin et le 18 juillet 2018, ainsi que l’attestent les visas figurant sur son

passeport et les documents de voyage produits. La convention avec D.________,

conclue avec un tiers, sans son concours, est également nulle en raison du fait qu’elle

constitue à son égard une interdiction d’exercer sa profession de quelque manière

que ce soit avec tout le groupe D.________. La clause de prohibition de faire

concurrence ne saurait en conséquence fonder le droit aux mesures provisionnelles

requises. Enfin, l’appelante n’a pas rapporté la preuve de la clientèle dont il avait

connaissance et le genre d’affaires visé par la clause du 3 octobre 2016 sort du cadre

d’un secret d’affaires ou de fabrication. Il reconnaît que les projets menés à bien pour

le compte de l’appelante relèvent du secret de fabrication et sont susceptibles de faire

l’objet d’une clause de non-concurrence; en revanche, son activité personnelle

consistant à mettre à disposition d’un employeur ses connaissances professionnelles

pour développer et produire des objets en caoutchouc ne sauraient faire l’objet d’une

telle clause. Le certificat de travail du 18 septembre 2018 délivré par l’appelante

relève au demeurant les « très bonnes connaissances techniques dans son métier »

dont il dispose et qu’il est même « un spécialiste dans son domaine ». Dit certificat

cite également les secrets de fabrication qu’il a acquis durant son activité chez

l’appelante à savoir les innovations qu’il a mises au point (F.________, G.________

et E.________) susceptibles de faire l’objet d’une clause de prohibition concurrence.

Dans la mesure où la clause litigieuse vise l’exercice de ses propres connaissances

professionnelles dans son domaine, à savoir tout ce qui concerne le développement,

la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc, elle

lui interdit ce qui est partie intégrante de sa personnalité, si bien qu’elle est nulle. Il

s’engage d’ailleurs, dans l’exercice de ses connaissances professionnelles auprès de

n’importe quel employeur, à ne pas divulguer les éventuels secrets de fabrication en

lien avec les procédés acquis auprès de l’appelante, ajoutant que la remise d’un

E. 4.1 En l'espèce, la clause de prohibition de concurrence litigieuse revêt la forme écrite (cf. ATF 145 III 365) et prévoit expressément la faculté pour l’appelante de faire cesser immédiatement une contravention à l’interdiction, de sorte qu’elle est valable quant à la forme. Elle permet donc en principe à l'appelante de demander, par le biais d'une mesure provisionnelle, l'exécution anticipée et provisoire de l'interdiction faite à l'intimé de faire concurrence.

E. 4.2 La validité de la clause de prohibition de concurrence est encore soumise notamment à la condition que l'utilisation des renseignements (comme la connaissance de secrets de fabrication ou d’affaires) soit de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible, étant rappelé qu’il n’est pas exigé de la part de ce dernier qu’il établisse la preuve d'un dommage effectif.

E. 4.3 L’intimé considère par ailleurs que la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles était en tout état de cause tardive. L’appelante, selon ses propres déclarations, a fait un lien concret entre l’intimé et D.________ lors du K.________, à T.________, soit à mi-janvier 2019. Elle n’a certes pas déposé immédiatement sa requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimé, mais a contacté D.________, ce qui lui a permis de recueillir des renseignements précis au sujet de l’activité de l’intimé et des rapports qu’il souhaitait entretenir avec cette société. À la suite de ses discussions avec D.________ et la convention conclue le 30 avril 2019, l’appelante a finalement obtenu de cette entreprise, par courrier du 17 juin 2019, la transmission notamment de la liste des échantillons/pièces remis par l’intimé (cf. consid. F ci-dessus). Le lendemain, le 18 juin 2019, l’appelant a déposé sa requête à fin de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimée. Au vu de ces circonstances, dite requête ne saurait être considérée comme tardive. Il est en effet constant que de simples allégués de partie sont considérés comme insuffisants au prononcé de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles s’ils ne

E. 4.4 L’intimé conteste également la validité de la clause du 3 octobre 2016 au regard de son étendue en termes de genre d'affaires concernées et de lieu. La limitation de temps à 2 ans fixée par ladite clause est conforme à l’art. 340 al. 3 CO et n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé.

E. 4.4.1 Concernant le genre d’affaires, la clause vise « tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique ». Concernant un travailleur qualifié de « spécialiste » dans le domaine du caoutchouc, l’étendue de cette clause apparaît excessive, dans la mesure où elle interdit de fait à l’intimé l’accès à n’importe quel type d’activité professionnelle en relation avec un produit de caoutchouc dans toute la branche horlogère, soit une part importante du marché du travail. Le caractère excessif de l’étendue en question apparaît d’autant plus important que l’intimé n’a reçu aucune contre-prestation en échange de cette prohibition de concurrence et que son salaire, au vu de son montant (CHF 7'750.-), ne comportait manifestement aucun supplément versé à ce titre. On ajoutera à ce propos que l’art. 321a al. 4 CO, allégué par l’appelante à l’appui de ses conclusions, impose au salarié l’obligation de garder le secret après la fin du contrat si cela est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur; cette obligation est indépendante de l’existence d’une clause de prohibition de concurrence et ne vise pas à interdire une activité concurrente, mais à empêcher la divulgation de faits confidentiels (Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340 n° 5).

E. 4.4.2 Il a déjà été relevé qu’une clause de prohibition de concurrence appréciée comme étant excessive, n’est pas nécessairement nulle, si elle est susceptible d’être réduite. En l’occurrence, au vu des déclarations des parties en audience, du certificat de travail du 18 septembre 2018 et de l’avenant au contrat de travail du 26 mai 2008 mettant en évidence que l’intimé a développé au sein de l’appelante plusieurs innovations telles que F.________, G.________, I.________ et E.________, ladite clause doit être réduite à la connaissance de ces quatre processus. Eu égard aux intérêts contradictoires des parties, il apparaît en effet que cette clause ainsi réduite demeure conforme à la volonté des parties, telle qu’elles l’ont exprimée en audience devant le premier juge, l’intimé s’étant déclaré d’accord de ne pas révéler de secrets de fabrication sur l’ensemble des projets sur lesquels il a travaillé chez l’appelante (consid. J.b in fine) et cette dernière a admis que la clause litigieuse avait été conclue en lien avec les quatre processus susmentionnés. Ainsi limitée, la clause du 3 octobre 2016 garantit, d’une part, à l’appelante de demeurer seule titulaire du savoir-faire résultant de ces quatre processus et, d’autre part, à l’intimé de demeurer

E. 5 échantillon à un tiers n’est pas en soi la marque d’un acte prohibé, dans la mesure

où cela ne permet pas d’établir le processus de fabrication, mais démontre ses

compétences professionnelles. Il précise encore avoir orienté sa carrière à l’étranger,

en des pays non concernés par la clause qu’il a signée.

I.b

Dans sa prise de position du 31 octobre 2019, l’appelante a en substance confirmé

les conclusions, faits et moyens de sa requête de mesures provisionnelles.

I.c

L’intimé a exercé son droit de réplique le 15 novembre 2019, relevant notamment que

la surveillance effectuée par un détective privé durant six semaines est illicite et doit

être écartée. En tout état de cause, ce bref passage auprès de D.________ de moins

de 3h relevé dans le rapport de surveillance ne constitue manifestement pas une

activité professionnelle.

J.

J.a

Lors de l’audience du 28 novembre 2019, l’appelante, représentée par son directeur

général, a déclaré que l’intimé avait un rôle important de par ses connaissances,

ayant été engagé en tant qu'ingénieur industriel aux fins de participer avec d’autres

ingénieurs à l’industrialisation de prototypes, essentiellement E.________, seul

processus de fabrication dont le brevet est encore en cours d’obtention. Le processus

est complexe, nécessitant une connaissance précise des matières. E.________ est

toujours en phase d’industrialisation et des investissements massifs y ont été

consacrés. Elle possède 20 brevets, mais l’intimé a travaillé uniquement sur les

processus F.________, H.________, E.________ et I.________. La clause de non-

concurrence est en lien avec ces quatre processus. Jusqu’à ce qu’elle apprenne

l’épisode D.________, elle avait confiance en l’intimé. En fin d’année 2018, elle a reçu

un appel téléphonique de J.________ l’informant que D.________ avait commandé

90 kg de produits références typiques qu’elle seule commande en masse et son

interlocuteur lui a demandé si l’intimé travaillait encore en son sein. Après les

vacances, lors du K.________, alors qu’elle voulait montrer les nouveaux produits à

leur deuxième plus gros client, celui-ci lui a dit avoir déjà vu ces produits auparavant

chez D.________, ce qui a confirmé ses doutes. Les pièces déposées à l’audience

(plaques E.________) ne sont pas sur le marché; ce sont les pièces rendues par

D.________ au moyen desquelles elle en a fait des produits par des découpes. Seule

A.________ fabrique ce genre de plaques. Elle a ajouté que l’intimé avait également

téléphoné pour connaître le nom du fournisseur de carcasses, ce qui n’a toutefois rien

à voir avec le processus E.________. L’intimé est allé en S.________ pour

développer du caoutchouc sur mandat de D.________. Depuis la signature de la

convention, cette entreprise ne travaille toutefois plus avec l’intimé. Le dommage

causé consiste dans le fait que l’image innovante et sécurisée de l’entreprise a été

touchée. La clause litigieuse a été mise en œuvre en octobre 2016 en raison des

investissements importants consentis pour le développement des quatre processus

sur lesquels l’intimé a travaillé. Au niveau financier, elle a réussi à contenir le

dommage en intervenant rapidement. Le processus E.________ devrait être breveté

d’ici 6 mois. Le salaire de l’intimé était de CHF 7'750.-; aucune indemnité n’a été

versée à l’intimé en relation avec la clause de non-concurrence.

E. 6 J.b

L’intimé, quant à lui, a déclaré n’avoir pas retrouvé un nouvel emploi. Il a été engagé

par l’appelante pour ses compétences en caoutchouc aux fins d’innover dans ce

domaine. Il n’a participé qu’à la mise en œuvre de 4 processus qu’il fallait ensuite

industrialiser. Le processus E.________ « est sorti de sa tête »; il consiste à pouvoir

dupliquer une texture, comme une photocopieuse, mais sans l’aide d’outils et de

moules. Il est en mesure de reproduire ce processus d’une autre façon pour arriver

au même résultat, connaissant plusieurs procédés pour y arriver. Contrairement à ce

qu’a déclaré l’appelante, il n’a pas obtenu d’aide pour développer ce processus. Le

I.________ est un produit L.________ que l’on peut acheter auprès de cette

entreprise. Contrairement à ce qui figure sur le courrier du 16 janvier 2019, il ne s’est

pas renseigné pour connaître le nom du fournisseur de carcasses. Il n’a pas produit

de E.________ chez D.________. Les pièces déposées à l’audience ont toujours été

en sa possession; il s’agit de rebuts. Il a fourni ces pièces à D.________ pour

démontrer ce dont il était capable afin de continuer ses activités dans le caoutchouc.

Son but n’était pas d’utiliser le processus E.________. D.________ avait besoin de

compétences dans le domaine du caoutchouc. Il a eu les premiers contacts

téléphoniques avec cette entreprise dans le courant janvier 2019 et, en mars 2019, il

a été reçu pour un entretien. Il n’a finalement jamais passé de contrat. Il conteste

avoir contacté des fournisseurs de l’appelante pour avoir des produits référence du

projet E.________ ou encore avoir transmis la liste des fournisseurs de l’appelante à

D.________. Il ignore comment cette dernière a pu obtenir certaines références. Il

conteste avoir violé la clause de non-concurrence, n’ayant jamais commercialisé en

son nom E.________. Il se déclare d’accord de ne pas révéler de secret de fabrication

sur l’ensemble des projets sur lesquels il a travaillé au sein de l’appelante; en dehors

de cette dernière, on ne produit pas de pièces E.________.

K.

Par décision du 5 décembre 2019, le président du CPH a rejeté la requête de mesures

provisionnelles, rapporté l’ordonnance du 21 juin 2019 statuant à titre

superprovisionnel, débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions, frais

judiciaires partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés entre

ces dernières. Le premier juge a considéré que l’appelante n’était pas parvenue à

rendre vraisemblable que le dommage qu'elle subit est considérable et difficilement

réparable et que la violation de son engagement contractuel par l’intimé apparaît

particulièrement lourde, étant rappelé qu’un préjudice financier n’est en principe pas

difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner

la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence, ce qui n’est pas

démontré en l’occurrence. En tout état de cause, la procédure au fond pourra le cas

échéant réparer l’éventuelle perte encourue par le versement en faveur de

l’appelante, de la peine conventionnelle et d’éventuels dommages-intérêts

complémentaires. Il en a conclu que l'intérêt de l’intimé devait l'emporter sur l'intérêt

de l’appelante, ce d'autant plus que la validité de la clause d'interdiction de

concurrence a été laissée ouverte à ce stade.

E. 7 L.

L.1

Le 16 décembre 2019, l’appelante a interjeté appel à l’encontre de la décision

précitée, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de

violer de quelque manière que ce soit la clause d’interdiction de concurrence du 3

octobre 2016 le liant à l’appelante, sous commination des suites légales et pénales

prévues aux art. 292 CP 343 CPC, sous suite des frais et dépens dans les deux

instances.

L’appelante rappelle notamment que le rôle de l’intimé au sein de l’entreprise était

d’innover dans le caoutchouc, étant spécialiste dans ce domaine; il a développé

plusieurs savoir-faire tels que le F.________, G.________, E.________ et

I.________. La mise au point du processus E.________ a nécessité des

investissements importants et une cinquantaine d’emplois dépendent de ce savoir-

faire. C’est en raison du développement de ces 4 processus, tous brevetés à

l’exception du processus E.________, dont la procédure de brevet est encore en

cours, que la clause litigieuse du 3 octobre 2016 a été mise en œuvre. L’intimé a violé

ladite clause en collaborant avec D.________ dans un but de concurrence,

notamment en lui remettant des pièces et échantillons produits au moyen du

processus E.________. C’est grâce à son intervention immédiate auprès de

D.________ qu’elle a évité de subir un dommage important de la part de cette

dernière. En tout état de cause, s’il est estimé que la clause litigieuse est excessive,

elle peut être réduite, selon le principe de la proportionnalité, en ce sens qu’il soit fait

interdiction à l’intimé de violer l’interdiction de concurrence pour les secrets d’affaires

et de fabrication dont il a eu connaissance dans le cadre de la mise au point des

processus et savoir-faire auxquels a participé l’intimé, notamment les 4 processus

précités, ce qui permet à ce dernier de participer au développement, à la production

et à la commercialisation de composants caoutchouc et plastique sans relation avec

ces processus dans les pays visés par la clause litigieuse. Le premier juge a ainsi

violé les articles 340 et 340a CO dans la mesure où il devait limiter de la sorte la

mesure d’interdiction à l’égard de l’intimé. L’intérêt de l’appelante à cette protection

commandait une telle décision, même si la clause de prohibition de concurrence ne

perdurera que jusqu’au 31 mai 2020, l’application de l’article 321a al. 4 CO persistant

au-delà.

L.2

A la suite des conclusions à titre superprovisionnel de l’appelant en restitution de

l’effet suspensif à son appel, aux fins de faire revivre l’ordonnance de mesures

superprovisionnelles prononcée le 21 juin 2019 par le président e.r. du CPH jusqu’à

droit connu dans la présente procédure, le juge instructeur a dit, à titre

superprovisionnel, que le caractère exécutoire de la décision du 5 décembre 2019 est

suspendu jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de l’appelante; partant,

les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 21 juin 2019 par le

président e.r du CPH perdurent jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif

de l’appelante.

L.3

L’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif, le 7 janvier 2020, concluant

au rejet de ladite requête, sous suite des frais et dépens.

E. 8 M.

Par décision du 22 janvier 2020, le président de la Cour de céans a restitué l'effet

suspensif à l’appel du 16 décembre 2019 en ce sens qu’il est fait interdiction à l’intimé,

avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d'interdiction

de concurrence du 3 octobre 2016 le liant à l’appelante, clause modifiée partiellement

comme suit en son chiffre 2 :« A tout ce qui concerne le développement, la production

et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique produits

au moyen du savoir-faire/processus F.________, G.________, I.________ et

E.________ en U.________, V.________, W.________ et X.________, pour les

deux années suivant la fin du présent contrat », a prononcé ladite interdiction sous

commination des suites légales et pénales prévues à l’art. 292 CP réprimant

l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et a joint au fond

les frais et les dépens de cette partie de la procédure.

N

Par mémoire de réponse du 27 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet de l’appel du

16 décembre 2019 dans toutes ses conclusions et à ce qu’il soit pris acte qu’il

s’abstient de toute concurrence pour tout ce qui concerne le développement, la

production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et

plastique produits au moyen des savoir-faire/processus I.________, F.________,

G.________ et E.________, sous suite des frais et dépens.

En substance, l’intimé relève que les mesures provisionnelles requises ne peuvent

être ordonnées, dans le cadre d’une clause de prohibition de faire concurrence, qu’à

la condition de viser une activité concurrente effective et précisément décrite, de sorte

qu’elle puisse faire l’objet d’une action en exécution ou d’une sanction en cas

d’inexécution. Or, les conclusions de l’appel n’identifient pas suffisamment clairement

l’activité concurrente visée par les mesures provisionnelles, ceci d’autant plus que,

pour ces motifs également, la clause de prohibition de concurrence litigieuse est nulle.

De plus, l’appelante se fonde sur des documents et moyens de preuve contraires aux

droits de l’intimé en sa qualité de travailleur. Par ailleurs, la requête tendant au

prononcé de mesures provisionnelles par le juge civil était tardive. L’appelante, selon

ses propres déclarations, a fait un lien entre l’intimé et D.________ lors du

K.________, se tenant à T.________ en 2019. Au lieu d’agir immédiatement à son

encontre, elle a fait le choix d’intervenir auprès de D.________, avec laquelle elle a

passé une convention, au demeurant nulle, à laquelle il n’a jamais été associé. Elle a

ensuite attendu encore six semaines après la conclusion de cette convention pour

requérir des mesures provisionnelles. Enfin, aucun élément n’indique qu’il se

préparerait actuellement à exercer une activité concurrente de l’appelante, si bien que

l’appelante ne dispose d’aucun intérêt au prononcé de mesures provisionnelles. Il

rappelle également son engagement à ne divulguer aucun secret de fabrication ou

d’affaires, en particulier concernant les quatre procédés précités, si bien que pour ce

motif également l’appel doit être rejeté faute d’intérêt au prononcé des mesures

provisionnelles requises.

E. 9 En droit : 1. L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 CPC) auprès de la Cour civile compétente pour en connaître (art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.

E. 10 pendant la durée de la procédure au fond, notamment en considération des difficultés créées pour l'avenir économique de l'employé et de la perte d'expérience encourue pendant l'interdiction provisoire. (CR CPC – BOHNET, 2è éd., art. 261, N. 18 et réf. citées; ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5D_219/2017 précité; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

E. 11 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l’équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières (art. 340a al. 1 CO). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (art. 340a al. 2 CO).

E. 12 Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans la balance entre l’importance du risque de préjudice de l’employeur et l’atteinte à l’avenir économique du travailleur. Ce risque est réalisé lorsque l’employeur pourrait perdre un seul client, mais important. Il suffit également que la possibilité d'un dommage existe, l'employeur n'ayant pas à prouver de dommage effectif. Le lien de causalité naturelle et adéquate doit exister entre les connaissances acquises et la possibilité de causer un tel préjudice (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; WITZIG, op. cit. n° 1005 et réf. citées; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 913 et réf. citées). Le moment déterminant pour en juger intervient à la fin des rapports de travail (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 916).

E. 13 intérêts de l’employeur (Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340a n° 22). En revanche, lorsque toutes les limites sont mentionnées mais de manière imprécise, la clause de prohibition peut donner lieu à interprétation ou réduction, celle-ci devant être faite en faveur du travailleur, considéré comme partie faible (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 914 s. et réf. citées). Ainsi, une clause d’interdiction de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrentielle » est valable si elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes usuelles d’interprétation (ATF 145 III 365 consid. 3). Les limitations de lieu, de temps et de genre d’affaires sont interdépendantes et doivent être appréciées ensemble. Il faut que les limitations fixées, envisagées globalement, aient pour résultat de restreindre l’activité économique du salarié d’une manière qui demeure justifiée par rapport aux intérêts de l’employeur. Le juge doit ainsi limiter la portée de la clause, appréciée comme excessive, afin qu’elle atteigne la mesure admissible, soit jusqu’à ce que l’avenir économique du salarié ne soit pas compromis de manière inéquitable. Pour ce faire, il doit tenir compte non seulement de la situation personnelle du salarié, comme son âge, la durée de son emploi, ses charges de famille, ainsi que sa capacité de revenus, mais aussi du risque de dommage potentiel auprès de l’employeur (Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340a n° 7).

E. 14 En l’occurrence il est établi à suffisance, à tout le moins au stade de la vraisemblance,

que l’intimé a proposé à D.________ de mettre ses connaissances professionnelles

à sa disposition, à fin 2018/début 2019. À la suite des informations parvenues à

l’appelante à ce sujet et des mesures qu’elle a prises en particulier à l’égard de

D.________, elle a passé avec celle-ci la convention du 30 avril 2019. On relèvera à

ce propos que, contrairement à ce que relève l’appelante, l’on ne saurait sans autre

se référer aux termes précis de cette convention pour apprécier la situation globale

résultant du comportement de l’intimé. Dite convention ne constitue que des allégués

d’une partie et d’un tiers qui ne sauraient lier ni l’intimé, qui n’est pas partie à cette

convention, ni la Cour.

Il suffit en l’occurrence de constater que l’intimé lui-même a admis s’être présenté

auprès de l’entreprise D.________, entreprise concurrente de l’appelante, active

dans le commerce et la fabrication de bracelets de montres en tous genres; cette

entreprise avait alors vendu sa participation dans une entreprise active dans le

caoutchouc et avait « besoin d’âmes en caoutchouc ». L’intimé a présenté à

D.________ des échantillons issus notamment du processus E.________,

développés chez l’appelante, qui étaient demeurés en sa possession lorsqu’il a cessé

de travailler chez cette dernière (consid. J.b). Il allègue avoir agi de de la sorte pour

démontrer ce dont il était capable dans le domaine du caoutchouc afin de continuer

ses activités dans ce domaine. Bien que l’intimé le conteste, ces faits suffisent pour

faire admettre, au stade de la vraisemblance, un acte de concurrence prohibé par la

clause du 3 octobre 2016. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’à la suite des

contacts entre l’intimé et D.________, cette entreprise a commandé des produits

intervenant dans le cadre du processus E.________ auprès de J.________ en

particulier et a été en mesure de concevoir plusieurs prototypes grâce aux pièces

provenant du processus E.________ remises par l’intimé. Si l’intimé avait réellement

voulu uniquement démontrer ses connaissances de spécialiste dans le domaine du

caoutchouc, sans susciter une suspicion concrète de contravention à la clause de

prohibition de concurrence, il lui suffisait de présenter à D.________ en particulier le

certificat de travail très détaillé et précis établi par l’appelante, le 18 septembre 2018,

certificat qui démontre ses connaissances de spécialiste dans le domaine du

caoutchouc et fait état de ses « succès professionnels » au travers du développement

au sein de l’appelante de « plusieurs innovations telles que le F.________, le

G.________ et le E.________ ». Il aurait également été loisible pour l’intimé de

requérir de manière transparente auprès de l’appelante l’autorisation de présenter les

échantillons en sa possession, s’il ne voulait réellement que démontrer ses

compétences en la matière.

Il n’est par ailleurs pas contesté par l’intimé que le processus E.________ est

novateur et spécifique aux fins d’accroître les performances de fabrication et les frais

d’usinage, dans la mesure où ce processus « révolutionnaire », selon le qualificatif

de l’intimé, permet de fabriquer des produits de qualité sans moule. Ce caractère

innovant est attesté au demeurant également par le certificat de travail établi par

l’appelante. L’intimé a également reconnu lors de l’audience devant le juge civil,

qu’aucune autre entreprise ne produit selon le savoir-faire E.________ (consid. J.b

E. 15 i.f.). Enfin, selon le cours ordinaire des choses, il est notoire que le développement d’un tel processus nécessite la mise en œuvre de moyens conséquents tant en personnel que financiers, ainsi que l’affirme l’appelante, allégué au demeurant non contesté pas l’intimé. Il apparaît dès lors établi à suffisance au stade de la vraisemblance qu’en agissant de la sorte auprès de D.________, l’intimé a démontré son intention d’accomplir un acte de concurrence en rapport étroit avec le processus E.________, acte interdit par la clause du 3 octobre 2016. L’appelante admet certes n’avoir pas subi à la suite des relations entre l’intimé et D.________ un dommage financier sensible, mais son image « innovante et sécurisée » a été atteinte, en particulier envers son deuxième plus gros client auquel D.________ avait également présenté des produits identiques à ceux réalisés par l’appelante (consid. J.a). On ajoutera encore que si le dommage financier allégué par l’appelante est demeuré contenu, c’est précisément en raison des actes entrepris par cette dernière elle-même aux fins de mettre fin aux relations entretenues entre D.________ et l’intimé. Ce dernier ne saurait dès lors en tirer argument en sa faveur. De même, les seuls allégués de l’intimé aux termes desquels les pièces d’horlogerie et échantillons présentés à D.________ provenaient de rebuts qu’il détenait depuis son activité au sein de l’appelante ne suffisent pas pour écarter la vraisemblance d’une contravention de sa part à la prohibition de concurrence le liant à l’appelante. Enfin, il sied de rappeler qu’un dommage immatériel est également suffisant. Au demeurant, le fait de mettre à mal le caractère innovant d’une entreprise par un acte de concurrence interdit suffit à ternir la réputation de ladite entreprise et, partant, à diminuer ses parts de marché et son bénéfice économique. Si un tel risque, susceptible d’entraîner une détérioration de la renommée de l’entreprise survient effectivement, il est ensuite difficilement réparable par cette dernière.

E. 16 sont pas corroborés par des éléments objectifs. En l’occurrence, c’est précisément la transmission à l’appelante par D.________ des pièces/échantillons E.________ et des informations communiquées par cette entreprise qui ont permis à l’appelante de fonder sa requête sur des éléments objectifs permettant de rendre suffisamment vraisemblables les allégués à l’appui de sa requête.

E. 17 tout à fait libre de mettre ses connaissances de spécialiste dans le domaine du

caoutchouc à disposition d’autres entreprises, y compris dans le domaine horloger,

pour autant que cela n’ait pas pour effet de transgresser l’interdiction qui lui est faite

en rapport avec les quatre processus en cause. Dans cette mesure, tant le principe

de la proportionnalité que la personnalité et l'avenir économique de l’intimé sont

respectés, celui-ci ayant précisé connaître d’autres procédés que les quatre précités

pour arriver au résultat souhaité, si bien qu’il demeure suffisamment de domaines à

sa disposition pour mettre en valeur ses compétences sur le marché du travail, y

compris dans les domaines du caoutchouc et horloger. Dans cette mesure, le

maintien des pays énumérés dans la clause litigieuse ne constitue pas une entrave à

l’avenir économique de l’intimé, ceci d’autant plus qu’il a orienté sa carrière dans des

pays différents de ceux précités; cela assure également à l’appelante de demeurer

titulaire de son savoir-faire relatif auxdits processus dans les pays voisins immédiats

dans lesquels, selon le cours ordinaire de choses, elle est le plus susceptible d’entrer

en concurrence. Ici également le principe de la proportionnalité est respecté.

5.

Il résulte de ces motifs que l’appel doit être admis à mesure que l’étendue du chiffre

2 de la clause litigieuse est modifiée comme il suit : « A tout ce qui concerne le

développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en

caoutchouc et plastique produits au moyen du savoir-faire F.________, G.________,

I.________ et E.________, en U.________, V.________, W.________ et

X.________ », ceci pour la durée prévue de deux ans suivant la fin du contrat de

travail de l’intimé auprès de l’appelante, ceci aux fins d’éviter que la clause en

question ne devienne sans effet en raison de la durée de la procédure au fond.

Cette mesure, conforme au principe de proportionnalité, se justifie au regard de l’acte

de concurrence intimement lié au processus E.________ commis par l’intimé dans

ses relations avec D.________, acte contraire à la clause de concurrence telle que

réduite ci-avant. Comme déjà relevé, cet acte établit au stade de la vraisemblance

une volonté déterminée de l’intimé de faire usage de ce processus au détriment du

savoir-faire innovant et spécifique développé au sein de l’appelante. Par ailleurs, un

tel acte est de nature à causer à cette dernière, d’une part, un préjudice financier

important représenté par les frais de développement de tels processus, dont

l’investissement est susceptible d’être anéanti par la violation du secret relatif au

savoir-faire en cause. Un tel acte est également, d’autre part, de nature à causer un

dommage immatériel en raison de l’atteinte susceptible d’être portée à la renommée

de l’appelante; une telle atteinte entraîne un risque concret de perte de parts de

marché en relation en particulier avec les produits issus du processus E.________ -

qui ne bénéficie pas encore d’une protection issue d’un brevet, dont la procédure est

en cours - et, partant, un risque de licenciement d’employés au sein du département

en question, composé d’une cinquantaine d’emplois. En cas de poursuite ou de

reprise de l’atteinte déjà commise par l’intimé, un tel dommage est difficilement

réparable par une seule peine conventionnelle pécuniaire. C’est précisément pour

parer à ces risques que l’appelante a soumis à l’intimé lorsqu’il a été promu en qualité

d’ingénieur industriel, en octobre 2016, la clause de prohibition de concurrence

litigieuse.

E. 18 6. (...) PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l’appel; partant, en modification de la décision du 5 décembre 2019, prononce à titre de mesure provisionnelle, qu’il est fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d'interdiction de concurrence du 3 octobre 2016 le liant à l’appelante, clause modifiée partiellement comme il suit en son chiffre 2 : « A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique produits au moyen du savoir- faire/processus F.________, G.________, I.________ et E.________ en U.________, V.________, W.________ et X.________, pour les deux années suivant la fin du présent contrat » prononce ladite interdiction sous commination des suites légales et pénales prévues à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et prescrivant que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende »; déboute les parties de toutes autres conclusions contraires; met les frais judiciaires de première instance fixés à CHF 1’000.- et ceux de seconde instance fixés à CHF 750.- au total, à raison d’un tiers à la charge de l’appelante, soit CHF 583.35 et de deux tiers à la charge de l’intimée, soit CHF 1’166.65, prélevés sur les avances effectuées par l’appelante, à laquelle l’intimé remboursera sa part de frais;

E. 19 met - les dépens de l’appelante relatifs à la première instance fixés à CHF 4'309.30 et ceux de seconde instance fixés globalement à CHF 2’000.- (y compris débours et TVA), à raison de deux tiers à la charge de l’intimé, soit au total CHF 4'206.60; - les dépens de l’intimé relatifs à la première instance fixés à CHF 7'882.80 et ceux de seconde instance fixés à CHF 2'000.-, à raison d’un tiers à la charge de l’appelante, soit au total CHF 3'294.25; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; - à l'intimé, par son mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat à St-Imier; - au président du Conseil de prud'hommes, à Porrentruy. Porrentruy, le 14 février 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 146 / 2019

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2020

en la cause civile liée entre

A.________,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

appelante,

et

B.________,

- représenté par Me Stéphane Boillat, avocat à St-Imier,

intimé,

relative à la décision du président du Conseil de prud'hommes du 5 décembre 2019 –

mesures provisionnelles.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : l’appelante) est une entreprise dont le but consiste notamment

dans la fabrication, l’achat, la vente, l’importation et l’exportation d’articles moulés, de

joints d’étanchéité en matières diverses, dans le développement d’automations,

atelier mécanique, personnalisation, négoce. Elle est active dans le secteur de

l’horlogerie.

B.

B.________ (ci-après : l’intimé), titulaire d’un certificat de la Section des cadres

techniques délivré par l’Ecole supérieure des industries du caoutchouc, à

Carquefou/F, a été engagé par l’appelante en qualité de chef de projet dès le 1er

mai 2005 et, ultérieurement, en qualité d’ingénieur industriel à partir du 3

octobre 2016.

2

Étant amené à « connaître les secrets de fabrication et d’affaires ainsi que la clientèle

de A.________ », il a notamment signé une « clause de non-concurrence », le 3

octobre 2016, dont l’interdiction est limitée comme il suit, à son chiffre 2 :

-

« A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation

de composants horlogers en caoutchouc et plastique;

-

Aux pays suivants : U.________, V.________, W.________ et X.________;

-

Pour les deux années suivant la fin du présent contrat.

Selon le chiffre 3 de ladite clause, « en cas de contravention à cette clause de

prohibition de faire concurrence, une peine conventionnelle en faveur de A.________

est fixée à CHF 100’000.-. Les dommages et intérêts qui dépasseraient ce montant

sont expressément réservés. A.________ se réserve en outre le droit de faire

constater et cesser la contravention avec effet immédiat ».

Antérieurement, l’intimé avait déjà signé un avenant à son contrat de travail, le 26

mai 2008, aux termes duquel il s’engageait « tant pour lui-même que pour le compte

de l’entreprise A.________, à considérer comme strictement confidentiels tous les

renseignements aussi bien écrits qu’oraux, les informations, les spécifications, les

données, les dessins, les modèles, les processus de travail et les autres indications,

dans le cadre du projet de matière « perfluoré » haut de gamme et/ou dénommé

« I.________ ». Ce projet est le numéro interne …. En cas de violation de ces

obligations contractuelles, il sera mis fin immédiatement au contrat de travail. Des

poursuites civiles et pénales pourront être envisagées ».

C.

Par courrier du 28 février 2018, l’intimé a résilié son contrat de travail, avec effet au

31 mai 2018.

D.

Le 16 janvier 2019, l’appelante a communiqué à l’intimé avoir connaissance du fait

qu’il a interpellé un de ses collaborateurs afin de connaître l’adresse de son

fournisseur de carcasses pour travailler directement avec lui. Le 20 mars 2019,

l’appelante lui a notamment communiqué avoir pu établir qu’il avait rompu ses

engagements contractuels et de non-concurrence et que des mesures seront

prochainement engagées. Le 1er avril 2019, l’appelante a transmis à l’intimé une

facture de CHF 100'000.- pour violation répétée de l’interdiction de faire concurrence;

elle l’a en outre informé de la réserve de ses droits sur les plans pénal et civil. Le 16

avril 2019, l’appelante a mis en demeure l’intimé de cesser avec effet immédiat ses

activités illicites et de respecter la clause du 3 octobre 2016.

E.

L’appelante a mandaté un détective privé auprès de C.________. Il ressort du rapport

du 18 mars 2019 du détective que l’intimé s’est rendu chez D.________, à

R.________, le 15 mars 2019 durant environ 2h30.

F.

Le 30 avril 2019, une convention entre l’appelante et D.________ a été conclue. Il y

est notamment mentionné qu’en novembre 2018, l’appelante a été informée que des

pièces en lien avec son projet haut de gamme « E.________ », sur lequel l’intimé a

notamment travaillé, ont été commandées par D.________ auprès de différents

3

fournisseurs. D.________ reconnaît qu’en septembre 2018, l’intimé lui a proposé une

collaboration, que l’intimé détenait plusieurs pièces d’horlogerie et échantillons de

matière conçus par l’appelante, que D.________ a conçu plusieurs prototypes grâce

à ces pièces, ainsi qu’aux références des fournisseurs communiquées par l’intimé,

que D.________ s’est engagé en substance à communiquer à l’appelante toutes les

informations relatives aux pièces et échantillons remis par l’intimé, que D.________

reconnaît être « de ce fait civilement et pénalement condamnable » et s’engage sans

condition ni réserve à verser à l’appelante une peine conventionnelle d’un montant

de CHF 100'000.- en raison des « nombreux torts » résultant du fait d’avoir accepté

de se faire remettre par l’intimé des pièces d’horlogerie et des échantillons de matière

conçus par l’appelante ainsi qu’à cesser immédiatement tout type de collaboration

avec l’intimé et à communiquer les preuves des résiliations des éventuelles contrats

conclus avec ce dernier.

Par courrier du 17 juin 2019, D.________ a transmis à l’appelante la liste des

échantillons/pièces remis par l’intimé, des fournisseurs communiqués par ce dernier

avec les indications des achats effectués, les échantillons/pièces y relatifs, différents

documents (commande, facture), un exemplaire de la convention de confidentialité et

d’interdiction de concurrence soumise pour signatures aux employés de D.________

ainsi que les courriers du 13 juin 2019 par lesquels D.________ confirme avoir mis

un terme au mandat confié à l’intimé et requis de ce dernier la signature d’une clause

de confidentialité, que l’intimé a toutefois refusé de signer.

G.

Le 18 juin 2019, l’appelante a déposé une requête de conciliation tendant au constat

de la violation par l’intimé de la clause de prohibition de concurrence du 3 octobre

2016, à la cessation de la contravention à ladite clause, et au paiement de la somme

de CHF 100'000.-, plus intérêts, requête assortie d’une requête à fin de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimé, dont les conclusions

tendent au constat de la violation par l’intimé de ladite clause, partant, à ce qu’il lui

soit fait interdiction, avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit

cette clause, sous commination des suites légale et pénale prévues aux art. 292 CP

et 343 CPC, sous suite de frais et dépens.

L’appelante allègue à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles que la

convention passée avec D.________, le 30 avril 2019, établit que l’intimé a utilisé, à

son profit et à celui de sociétés tierces, en violation de l’interdiction de concurrence,

les connaissances et informations confidentielles ainsi que son savoir-faire acquis

lors de ses activités professionnelles en son sein. Elle requiert à titre de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’exercer

son activité concurrente pendant la durée de la procédure tendant à la cessation de

ladite contravention. L’urgence est réalisée en raison du fait que l’utilisation de ses

secrets de fabrication, de son savoir-faire, de ses sous-traitants et de sa clientèle

constitue une violation de nature à lui causer un préjudice très important, notamment

à lui faire perdre des parts de marché vitales à son fonctionnement.

4

H.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2019, le président e.r. du

Conseil des prud’hommes (ci-après : CPH) a fait interdiction à l’intimé, avec effet

immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d’interdiction de

concurrence du 3 octobre 2016, sous commination des suites légales prévues aux

art. 292 CP et 343 CPC.

I.

I.a

Par réponse du 13 septembre 2019, l’intimé a conclu à ce qu’il soit constaté que la

convention du 30 avril 2019 entre l’appelante et D.________ est nulle (art. 20 CO,

171 al. 1 et 2 CPC, 163 al. 2 CPP, 328, 340a al. 1, 362 CO et 28 CC), partant, au

rejet de la requête à fin de mesures provisionnelles, sous suite des frais et dépens. Il

allègue que les faits à la base de la convention précitée du 30 avril 2019 ne relèvent

pas de la concurrence prohibée et constituent une atteinte à ses droits de travailleur

et à sa personnalité. Elle est au demeurant nulle du fait notamment qu’elle contrevient

également aux prescriptions légales (art. 171 al 1 et 2 CPC et 163 al. 2 CPP), étant

inconcevable qu’une personne puisse être obligée à déterminer par avance le

contenu de son témoignage en justice. Il conteste par ailleurs s’être rendu en

septembre 2018 chez D.________, se trouvant à cette époque en S.________, de

manière ininterrompue entre le 22 août et le 28 septembre 2018, avec un retour en

U.________ le 29 septembre 2018, à la suite d’un premier séjour en S.________

entre le 19 juin et le 18 juillet 2018, ainsi que l’attestent les visas figurant sur son

passeport et les documents de voyage produits. La convention avec D.________,

conclue avec un tiers, sans son concours, est également nulle en raison du fait qu’elle

constitue à son égard une interdiction d’exercer sa profession de quelque manière

que ce soit avec tout le groupe D.________. La clause de prohibition de faire

concurrence ne saurait en conséquence fonder le droit aux mesures provisionnelles

requises. Enfin, l’appelante n’a pas rapporté la preuve de la clientèle dont il avait

connaissance et le genre d’affaires visé par la clause du 3 octobre 2016 sort du cadre

d’un secret d’affaires ou de fabrication. Il reconnaît que les projets menés à bien pour

le compte de l’appelante relèvent du secret de fabrication et sont susceptibles de faire

l’objet d’une clause de non-concurrence; en revanche, son activité personnelle

consistant à mettre à disposition d’un employeur ses connaissances professionnelles

pour développer et produire des objets en caoutchouc ne sauraient faire l’objet d’une

telle clause. Le certificat de travail du 18 septembre 2018 délivré par l’appelante

relève au demeurant les « très bonnes connaissances techniques dans son métier »

dont il dispose et qu’il est même « un spécialiste dans son domaine ». Dit certificat

cite également les secrets de fabrication qu’il a acquis durant son activité chez

l’appelante à savoir les innovations qu’il a mises au point (F.________, G.________

et E.________) susceptibles de faire l’objet d’une clause de prohibition concurrence.

Dans la mesure où la clause litigieuse vise l’exercice de ses propres connaissances

professionnelles dans son domaine, à savoir tout ce qui concerne le développement,

la production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc, elle

lui interdit ce qui est partie intégrante de sa personnalité, si bien qu’elle est nulle. Il

s’engage d’ailleurs, dans l’exercice de ses connaissances professionnelles auprès de

n’importe quel employeur, à ne pas divulguer les éventuels secrets de fabrication en

lien avec les procédés acquis auprès de l’appelante, ajoutant que la remise d’un

5

échantillon à un tiers n’est pas en soi la marque d’un acte prohibé, dans la mesure

où cela ne permet pas d’établir le processus de fabrication, mais démontre ses

compétences professionnelles. Il précise encore avoir orienté sa carrière à l’étranger,

en des pays non concernés par la clause qu’il a signée.

I.b

Dans sa prise de position du 31 octobre 2019, l’appelante a en substance confirmé

les conclusions, faits et moyens de sa requête de mesures provisionnelles.

I.c

L’intimé a exercé son droit de réplique le 15 novembre 2019, relevant notamment que

la surveillance effectuée par un détective privé durant six semaines est illicite et doit

être écartée. En tout état de cause, ce bref passage auprès de D.________ de moins

de 3h relevé dans le rapport de surveillance ne constitue manifestement pas une

activité professionnelle.

J.

J.a

Lors de l’audience du 28 novembre 2019, l’appelante, représentée par son directeur

général, a déclaré que l’intimé avait un rôle important de par ses connaissances,

ayant été engagé en tant qu'ingénieur industriel aux fins de participer avec d’autres

ingénieurs à l’industrialisation de prototypes, essentiellement E.________, seul

processus de fabrication dont le brevet est encore en cours d’obtention. Le processus

est complexe, nécessitant une connaissance précise des matières. E.________ est

toujours en phase d’industrialisation et des investissements massifs y ont été

consacrés. Elle possède 20 brevets, mais l’intimé a travaillé uniquement sur les

processus F.________, H.________, E.________ et I.________. La clause de non-

concurrence est en lien avec ces quatre processus. Jusqu’à ce qu’elle apprenne

l’épisode D.________, elle avait confiance en l’intimé. En fin d’année 2018, elle a reçu

un appel téléphonique de J.________ l’informant que D.________ avait commandé

90 kg de produits références typiques qu’elle seule commande en masse et son

interlocuteur lui a demandé si l’intimé travaillait encore en son sein. Après les

vacances, lors du K.________, alors qu’elle voulait montrer les nouveaux produits à

leur deuxième plus gros client, celui-ci lui a dit avoir déjà vu ces produits auparavant

chez D.________, ce qui a confirmé ses doutes. Les pièces déposées à l’audience

(plaques E.________) ne sont pas sur le marché; ce sont les pièces rendues par

D.________ au moyen desquelles elle en a fait des produits par des découpes. Seule

A.________ fabrique ce genre de plaques. Elle a ajouté que l’intimé avait également

téléphoné pour connaître le nom du fournisseur de carcasses, ce qui n’a toutefois rien

à voir avec le processus E.________. L’intimé est allé en S.________ pour

développer du caoutchouc sur mandat de D.________. Depuis la signature de la

convention, cette entreprise ne travaille toutefois plus avec l’intimé. Le dommage

causé consiste dans le fait que l’image innovante et sécurisée de l’entreprise a été

touchée. La clause litigieuse a été mise en œuvre en octobre 2016 en raison des

investissements importants consentis pour le développement des quatre processus

sur lesquels l’intimé a travaillé. Au niveau financier, elle a réussi à contenir le

dommage en intervenant rapidement. Le processus E.________ devrait être breveté

d’ici 6 mois. Le salaire de l’intimé était de CHF 7'750.-; aucune indemnité n’a été

versée à l’intimé en relation avec la clause de non-concurrence.

6

J.b

L’intimé, quant à lui, a déclaré n’avoir pas retrouvé un nouvel emploi. Il a été engagé

par l’appelante pour ses compétences en caoutchouc aux fins d’innover dans ce

domaine. Il n’a participé qu’à la mise en œuvre de 4 processus qu’il fallait ensuite

industrialiser. Le processus E.________ « est sorti de sa tête »; il consiste à pouvoir

dupliquer une texture, comme une photocopieuse, mais sans l’aide d’outils et de

moules. Il est en mesure de reproduire ce processus d’une autre façon pour arriver

au même résultat, connaissant plusieurs procédés pour y arriver. Contrairement à ce

qu’a déclaré l’appelante, il n’a pas obtenu d’aide pour développer ce processus. Le

I.________ est un produit L.________ que l’on peut acheter auprès de cette

entreprise. Contrairement à ce qui figure sur le courrier du 16 janvier 2019, il ne s’est

pas renseigné pour connaître le nom du fournisseur de carcasses. Il n’a pas produit

de E.________ chez D.________. Les pièces déposées à l’audience ont toujours été

en sa possession; il s’agit de rebuts. Il a fourni ces pièces à D.________ pour

démontrer ce dont il était capable afin de continuer ses activités dans le caoutchouc.

Son but n’était pas d’utiliser le processus E.________. D.________ avait besoin de

compétences dans le domaine du caoutchouc. Il a eu les premiers contacts

téléphoniques avec cette entreprise dans le courant janvier 2019 et, en mars 2019, il

a été reçu pour un entretien. Il n’a finalement jamais passé de contrat. Il conteste

avoir contacté des fournisseurs de l’appelante pour avoir des produits référence du

projet E.________ ou encore avoir transmis la liste des fournisseurs de l’appelante à

D.________. Il ignore comment cette dernière a pu obtenir certaines références. Il

conteste avoir violé la clause de non-concurrence, n’ayant jamais commercialisé en

son nom E.________. Il se déclare d’accord de ne pas révéler de secret de fabrication

sur l’ensemble des projets sur lesquels il a travaillé au sein de l’appelante; en dehors

de cette dernière, on ne produit pas de pièces E.________.

K.

Par décision du 5 décembre 2019, le président du CPH a rejeté la requête de mesures

provisionnelles, rapporté l’ordonnance du 21 juin 2019 statuant à titre

superprovisionnel, débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions, frais

judiciaires partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés entre

ces dernières. Le premier juge a considéré que l’appelante n’était pas parvenue à

rendre vraisemblable que le dommage qu'elle subit est considérable et difficilement

réparable et que la violation de son engagement contractuel par l’intimé apparaît

particulièrement lourde, étant rappelé qu’un préjudice financier n’est en principe pas

difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner

la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence, ce qui n’est pas

démontré en l’occurrence. En tout état de cause, la procédure au fond pourra le cas

échéant réparer l’éventuelle perte encourue par le versement en faveur de

l’appelante, de la peine conventionnelle et d’éventuels dommages-intérêts

complémentaires. Il en a conclu que l'intérêt de l’intimé devait l'emporter sur l'intérêt

de l’appelante, ce d'autant plus que la validité de la clause d'interdiction de

concurrence a été laissée ouverte à ce stade.

7

L.

L.1

Le 16 décembre 2019, l’appelante a interjeté appel à l’encontre de la décision

précitée, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de

violer de quelque manière que ce soit la clause d’interdiction de concurrence du 3

octobre 2016 le liant à l’appelante, sous commination des suites légales et pénales

prévues aux art. 292 CP 343 CPC, sous suite des frais et dépens dans les deux

instances.

L’appelante rappelle notamment que le rôle de l’intimé au sein de l’entreprise était

d’innover dans le caoutchouc, étant spécialiste dans ce domaine; il a développé

plusieurs savoir-faire tels que le F.________, G.________, E.________ et

I.________. La mise au point du processus E.________ a nécessité des

investissements importants et une cinquantaine d’emplois dépendent de ce savoir-

faire. C’est en raison du développement de ces 4 processus, tous brevetés à

l’exception du processus E.________, dont la procédure de brevet est encore en

cours, que la clause litigieuse du 3 octobre 2016 a été mise en œuvre. L’intimé a violé

ladite clause en collaborant avec D.________ dans un but de concurrence,

notamment en lui remettant des pièces et échantillons produits au moyen du

processus E.________. C’est grâce à son intervention immédiate auprès de

D.________ qu’elle a évité de subir un dommage important de la part de cette

dernière. En tout état de cause, s’il est estimé que la clause litigieuse est excessive,

elle peut être réduite, selon le principe de la proportionnalité, en ce sens qu’il soit fait

interdiction à l’intimé de violer l’interdiction de concurrence pour les secrets d’affaires

et de fabrication dont il a eu connaissance dans le cadre de la mise au point des

processus et savoir-faire auxquels a participé l’intimé, notamment les 4 processus

précités, ce qui permet à ce dernier de participer au développement, à la production

et à la commercialisation de composants caoutchouc et plastique sans relation avec

ces processus dans les pays visés par la clause litigieuse. Le premier juge a ainsi

violé les articles 340 et 340a CO dans la mesure où il devait limiter de la sorte la

mesure d’interdiction à l’égard de l’intimé. L’intérêt de l’appelante à cette protection

commandait une telle décision, même si la clause de prohibition de concurrence ne

perdurera que jusqu’au 31 mai 2020, l’application de l’article 321a al. 4 CO persistant

au-delà.

L.2

A la suite des conclusions à titre superprovisionnel de l’appelant en restitution de

l’effet suspensif à son appel, aux fins de faire revivre l’ordonnance de mesures

superprovisionnelles prononcée le 21 juin 2019 par le président e.r. du CPH jusqu’à

droit connu dans la présente procédure, le juge instructeur a dit, à titre

superprovisionnel, que le caractère exécutoire de la décision du 5 décembre 2019 est

suspendu jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de l’appelante; partant,

les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 21 juin 2019 par le

président e.r du CPH perdurent jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif

de l’appelante.

L.3

L’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif, le 7 janvier 2020, concluant

au rejet de ladite requête, sous suite des frais et dépens.

8

M.

Par décision du 22 janvier 2020, le président de la Cour de céans a restitué l'effet

suspensif à l’appel du 16 décembre 2019 en ce sens qu’il est fait interdiction à l’intimé,

avec effet immédiat, de violer de quelque manière que ce soit la clause d'interdiction

de concurrence du 3 octobre 2016 le liant à l’appelante, clause modifiée partiellement

comme suit en son chiffre 2 :« A tout ce qui concerne le développement, la production

et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et plastique produits

au moyen du savoir-faire/processus F.________, G.________, I.________ et

E.________ en U.________, V.________, W.________ et X.________, pour les

deux années suivant la fin du présent contrat », a prononcé ladite interdiction sous

commination des suites légales et pénales prévues à l’art. 292 CP réprimant

l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et a joint au fond

les frais et les dépens de cette partie de la procédure.

N

Par mémoire de réponse du 27 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet de l’appel du

16 décembre 2019 dans toutes ses conclusions et à ce qu’il soit pris acte qu’il

s’abstient de toute concurrence pour tout ce qui concerne le développement, la

production et la commercialisation de composants horlogers en caoutchouc et

plastique produits au moyen des savoir-faire/processus I.________, F.________,

G.________ et E.________, sous suite des frais et dépens.

En substance, l’intimé relève que les mesures provisionnelles requises ne peuvent

être ordonnées, dans le cadre d’une clause de prohibition de faire concurrence, qu’à

la condition de viser une activité concurrente effective et précisément décrite, de sorte

qu’elle puisse faire l’objet d’une action en exécution ou d’une sanction en cas

d’inexécution. Or, les conclusions de l’appel n’identifient pas suffisamment clairement

l’activité concurrente visée par les mesures provisionnelles, ceci d’autant plus que,

pour ces motifs également, la clause de prohibition de concurrence litigieuse est nulle.

De plus, l’appelante se fonde sur des documents et moyens de preuve contraires aux

droits de l’intimé en sa qualité de travailleur. Par ailleurs, la requête tendant au

prononcé de mesures provisionnelles par le juge civil était tardive. L’appelante, selon

ses propres déclarations, a fait un lien entre l’intimé et D.________ lors du

K.________, se tenant à T.________ en 2019. Au lieu d’agir immédiatement à son

encontre, elle a fait le choix d’intervenir auprès de D.________, avec laquelle elle a

passé une convention, au demeurant nulle, à laquelle il n’a jamais été associé. Elle a

ensuite attendu encore six semaines après la conclusion de cette convention pour

requérir des mesures provisionnelles. Enfin, aucun élément n’indique qu’il se

préparerait actuellement à exercer une activité concurrente de l’appelante, si bien que

l’appelante ne dispose d’aucun intérêt au prononcé de mesures provisionnelles. Il

rappelle également son engagement à ne divulguer aucun secret de fabrication ou

d’affaires, en particulier concernant les quatre procédés précités, si bien que pour ce

motif également l’appel doit être rejeté faute d’intérêt au prononcé des mesures

provisionnelles requises.

9

En droit :

1.

L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 CPC) auprès de

la Cour civile compétente pour en connaître (art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC), si bien

qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1

Selon l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires

lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est

titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que

cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Le

requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué

existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être

rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art.

261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et réf. citées).

2.2

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire,

sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour

autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation

juridique se présente différemment soit exclue. La limitation de la preuve au degré de

la vraisemblance s’explique par le fait que compte tenu de l’urgence, seule une

administration limitée des preuves intervient en la matière (CR CPC-BOHNET, 2è éd.,

art. 261 N 4).

2.3

Avant de prononcer la mesure, le juge doit procéder à une pesée des intérêts

contradictoires entre les parties.

Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution

anticipée du jugement, comme au cas présent. Ainsi, pour une requête tendant à

interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art.

340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de

manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire

reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au

fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas

seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais

également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en

particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients

que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. Dans de tels cas,

la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande

apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu

vraisemblable. Sous l'angle des inconvénients subis par les parties, les

considérations financières ne sont pas les seules déterminantes. Vis-à-vis du

demandeur et employeur, il faut tenir compte de l'écoulement du temps, pour éviter

qu'une clause de prohibition de concurrence ne devienne sans effet à cause de la

durée de la procédure au fond. Du côté du travailleur, le risque du dommage

engendré par une mesure provisionnelle injustifiée peut dépasser la perte de salaire

10

pendant la durée de la procédure au fond, notamment en considération des difficultés

créées pour l'avenir économique de l'employé et de la perte d'expérience encourue

pendant l'interdiction provisoire. (CR CPC – BOHNET, 2è éd., art. 261, N. 18 et réf.

citées; ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5D_219/2017 précité;

4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

2.4

Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement

de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il s'agit d'une

condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire. Le

dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait

que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui

recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles

qu'elles engendrent. Le risque du préjudice difficilement réparable existe lorsque le

défendeur ne respecte plus les devoirs que lui impose le rapport de droit durable

(TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et réf. citée). Un risque de préjudice

irréparable est admis largement notamment en matière de concurrence déloyale (CR

CPC-BOHNET, art. 261 N 13)

2.5

Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; il

s'agit cependant d'une urgence relative par opposition à la durée du procès au fond.

L'urgence apparaît ainsi comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu

ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas

si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins

exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitre (arrêt

du Tribunal fédéral du 28 novembre 1990 in SJ 1991, 113 consid. 4c). Notion relative,

l’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au

regard des circonstances. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée,

dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite

à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (CR CPC-

BOHNET, art. 261 N 12 et les réf. citées)

2.6

La protection juridique provisoire ne doit donc être accordée que lorsque la demande

apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu

vraisemblable; d’éventuelles mesures provisionnelles en exécution réelle de la

prohibition de concurrence ne seront toutefois que très restrictivement ordonnées

(ATF 131 III 473; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4è éd., p. 926 s. et réf. citées).

3.

3.1

Un travailleur peut s'engager en la forme écrite envers l'employeur à s'abstenir après

la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment

d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y

intéresser (art. 340 al. 1 CO). La prohibition de faire concurrence n’est valable que si

les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle

ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces

informations est de nature à causer à celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO).

11

La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre

d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur

contrairement à l’équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances

particulières (art. 340a al. 1 CO). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une

prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard,

d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (art. 340a

al. 2 CO).

3.2

L'art. 340a al. 2 CO distingue la connaissance de la clientèle, d'une part, et les secrets

de fabrication ou d'affaires, d'autre part.

Par "secret d'affaires", il faut entendre, d'une part, les méthodes et politiques

commerciales ainsi que les techniques d'organisation, de marketing ou financières de

l'entreprise et, d'autre part, les créneaux commerciaux. L'employeur doit établir la

réalité du secret et son intérêt à ce qu'il ne soit pas connu. La notion doit être

interprétée restrictivement, eu égard aux intérêts économiques et professionnels du

travailleur. Les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises

de la même branche constituent l'expérience professionnelle du travailleur et ne sont

pas des secrets (ATF 138 précité consid. 2.3.2; TF 4A_283/2010 in JT 2011 II 203,

p. 220, 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit.,

p. 912 et réf. citées). Sont par exemple considérés comme des secrets d'affaires les

bases de calculation, les avantages et inconvénients de certains produits, la

connaissance des délais de livraison et des temps de montage, la liste de clientèle,

les bilans et les comptes non publiés, les inventaires, l'information relative aux

contrats en cours (WYLER/HEINZER, Droit du travail, op. cit., p. 912 et réf. citées), ainsi

que les marges, l'organisation de l'entreprise ou du personnel, dans la mesure où ces

connaissances ne sont pas connues de tous et qu'elles ne sont pas faciles à obtenir

et que l'employeur entend les conserver secrètes (TF 4A_283/2010 du 11 août 2010,

résumé in JT 2010 II 203, p. 220).

Le secret de fabrication, comme d’ailleurs le secret d’affaires, couvre la même notion

que celle figurant aux art. 4 let. c, 5, 6 LCD et 162 CP. Le secret de fabrication

comprend les procédés de production à caractère technique, connus d’un nombre

limité de personnes, et dignes de protection par leur niveau technique et la valeur

économique que l’on peut raisonnablement leur attribuer. Sont ainsi compris les plans

de construction de machines, les formules chimiques, les procédés de production, les

programmes informatiques, les inventions. La brevetabilité des secrets de fabrication

n’est pas déterminante pour leur attribuer ce caractère, un certain know-how étant à

cette égard suffisant (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 911 s. et réf. citées). Les

connaissances doivent être exclusives. Une technique de fabrication est propre à une

entreprise lorsqu’elle représente une innovation inconnue des concurrents (Aurélien

WITZIG, Droit du travail, 2018, n° 1001 et réf. citées).

3.3

Il faut encore que l'utilisation de ces renseignements soit de nature à causer à

l'employeur un "préjudice sensible".

12

Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans la balance entre l’importance

du risque de préjudice de l’employeur et l’atteinte à l’avenir économique du travailleur.

Ce risque est réalisé lorsque l’employeur pourrait perdre un seul client, mais

important. Il suffit également que la possibilité d'un dommage existe, l'employeur

n'ayant pas à prouver de dommage effectif. Le lien de causalité naturelle et adéquate

doit exister entre les connaissances acquises et la possibilité de causer un tel

préjudice (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; WITZIG, op. cit. n° 1005 et réf. citées;

WYLER/HEINZER, op. cit., p. 913 et réf. citées).

Le moment déterminant pour en juger intervient à la fin des rapports de travail

(WYLER/HEINZER, op. cit., p. 916).

3.4

Le caractère d'une interdiction de faire concurrence ne peut être qualifié d'excessif

(art. 340a al. 2 CO) qu'après avoir apprécié sa portée en tenant compte de toutes les

circonstances, en termes d'affaires concernées, de lieu et de temps. Il faut également

prendre en considération le fait que l'ayant droit verse ou non au débiteur de

l'interdiction une indemnité en échange de la prohibition de faire concurrence; en

particulier pour un travailleur dont le salaire ou la fonction ne présente pas une

particularité telle que l’on puisse admettre qu’elle comprenne et compense

forfaitairement une atteinte future à la liberté économique, il convient de reconnaître

que la contre-prestation de l’employeur destinée à indemniser spécifiquement la

prohibition de concurrence est un élément important d’appréciation quant à la

détermination du caractère excessif ou admissible de cette restriction à l’avenir

économique du travailleur (ATF 91 II 372 c. 8, JdT 1966 I 322, 331 s.;

WYLER/HEINZER, op. cit., p. 918 s. et 724). Pour statuer sur le caractère excessif d'une

interdiction de concurrence est déterminant le point de savoir si la prohibition

compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui ne peut se justifier

par les intérêts de l'employeur (TF 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 5.1 et réf.

citées). Quant à la délimitation du lieu, la clause ne doit en tout cas pas dépasser le

rayon sur lequel l’employeur est actif. S’agissant du genre d’affaires que l’employeur

entend interdire, elles doivent être décrites de manière suffisamment claire; seules

les activités concurrentes susceptibles de causer un préjudice sensible à l’employeur

d’une manière inéquitable peuvent être interdites (WITZIG, op. cit., n° 1014 et 1016 et

réf. citées; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 915 s.).

3.5

Les sanctions du non-respect des conditions de validité, d’étendue et de

circonstances de mise en œuvre de la clause de prohibition de concurrence sont,

suivant les cas, la nullité, la réduction ou la cessation. Une clause qui ne respecte

pas les conditions de capacité, de forme et d’objet doit être considéré comme nulle.

La nullité s’étend également aux clauses qui ne spécifient pas les limitations de la

concurrence quant au lieu, au temps et au genre d’affaires (WITZIG, op. cit., n° 1017

s. et réf. citées); une clause ne comportant pas l’une ou l’autre des trois limitations

imposées par l’art. 340a al. 1 CO devrait être qualifié de nulle, au regard de la sécurité

du droit. Pour être réductible, il faut que les trois limitations exigées par la loi figurent

dans la clause mais que, appréciées ensemble, elles aboutissent à une restriction de

la liberté économique du salarié qui va au-delà de ce qu’exige la protection des

13

intérêts de l’employeur (Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY

GIRARDIN, art. 340a n° 22). En revanche, lorsque toutes les limites sont mentionnées

mais de manière imprécise, la clause de prohibition peut donner lieu à interprétation

ou réduction, celle-ci devant être faite en faveur du travailleur, considéré comme

partie faible (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 914 s. et réf. citées). Ainsi, une clause

d’interdiction de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrentielle »

est valable si elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes usuelles

d’interprétation (ATF 145 III 365 consid. 3). Les limitations de lieu, de temps et de

genre d’affaires sont interdépendantes et doivent être appréciées ensemble. Il faut

que les limitations fixées, envisagées globalement, aient pour résultat de restreindre

l’activité économique du salarié d’une manière qui demeure justifiée par rapport aux

intérêts de l’employeur. Le juge doit ainsi limiter la portée de la clause, appréciée

comme excessive, afin qu’elle atteigne la mesure admissible, soit jusqu’à ce que

l’avenir économique du salarié ne soit pas compromis de manière inéquitable. Pour

ce faire, il doit tenir compte non seulement de la situation personnelle du salarié,

comme son âge, la durée de son emploi, ses charges de famille, ainsi que sa capacité

de revenus, mais aussi du risque de dommage potentiel auprès de l’employeur

(Commentaire du contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340a n° 7).

3.6

En cas de contravention à la clause de prohibition de concurrence, l'employeur peut

exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine

conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de

la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés

ou menacés de l’employeur ou par le comportement du travailleur (art. 340b al. 3 CO).

En pratique, l’exécution réelle et une ultima ratio et le juge n’y donnera suite que de

manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l’interdiction

d’exercer une profession pour un travailleur. Une exécution réelle doit être limitée aux

violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent

généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale

(WYLER/HEINZER, op. cit., p. 927 et réf. citées).

4.

4.1

En l'espèce, la clause de prohibition de concurrence litigieuse revêt la forme écrite

(cf. ATF 145 III 365) et prévoit expressément la faculté pour l’appelante de faire

cesser immédiatement une contravention à l’interdiction, de sorte qu’elle est valable

quant à la forme. Elle permet donc en principe à l'appelante de demander, par le biais

d'une mesure provisionnelle, l'exécution anticipée et provisoire de l'interdiction faite à

l'intimé de faire concurrence.

4.2

La validité de la clause de prohibition de concurrence est encore soumise notamment

à la condition que l'utilisation des renseignements (comme la connaissance de

secrets de fabrication ou d’affaires) soit de nature à causer à l'employeur un préjudice

sensible, étant rappelé qu’il n’est pas exigé de la part de ce dernier qu’il établisse la

preuve d'un dommage effectif.

14

En l’occurrence il est établi à suffisance, à tout le moins au stade de la vraisemblance,

que l’intimé a proposé à D.________ de mettre ses connaissances professionnelles

à sa disposition, à fin 2018/début 2019. À la suite des informations parvenues à

l’appelante à ce sujet et des mesures qu’elle a prises en particulier à l’égard de

D.________, elle a passé avec celle-ci la convention du 30 avril 2019. On relèvera à

ce propos que, contrairement à ce que relève l’appelante, l’on ne saurait sans autre

se référer aux termes précis de cette convention pour apprécier la situation globale

résultant du comportement de l’intimé. Dite convention ne constitue que des allégués

d’une partie et d’un tiers qui ne sauraient lier ni l’intimé, qui n’est pas partie à cette

convention, ni la Cour.

Il suffit en l’occurrence de constater que l’intimé lui-même a admis s’être présenté

auprès de l’entreprise D.________, entreprise concurrente de l’appelante, active

dans le commerce et la fabrication de bracelets de montres en tous genres; cette

entreprise avait alors vendu sa participation dans une entreprise active dans le

caoutchouc et avait « besoin d’âmes en caoutchouc ». L’intimé a présenté à

D.________ des échantillons issus notamment du processus E.________,

développés chez l’appelante, qui étaient demeurés en sa possession lorsqu’il a cessé

de travailler chez cette dernière (consid. J.b). Il allègue avoir agi de de la sorte pour

démontrer ce dont il était capable dans le domaine du caoutchouc afin de continuer

ses activités dans ce domaine. Bien que l’intimé le conteste, ces faits suffisent pour

faire admettre, au stade de la vraisemblance, un acte de concurrence prohibé par la

clause du 3 octobre 2016. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’à la suite des

contacts entre l’intimé et D.________, cette entreprise a commandé des produits

intervenant dans le cadre du processus E.________ auprès de J.________ en

particulier et a été en mesure de concevoir plusieurs prototypes grâce aux pièces

provenant du processus E.________ remises par l’intimé. Si l’intimé avait réellement

voulu uniquement démontrer ses connaissances de spécialiste dans le domaine du

caoutchouc, sans susciter une suspicion concrète de contravention à la clause de

prohibition de concurrence, il lui suffisait de présenter à D.________ en particulier le

certificat de travail très détaillé et précis établi par l’appelante, le 18 septembre 2018,

certificat qui démontre ses connaissances de spécialiste dans le domaine du

caoutchouc et fait état de ses « succès professionnels » au travers du développement

au sein de l’appelante de « plusieurs innovations telles que le F.________, le

G.________ et le E.________ ». Il aurait également été loisible pour l’intimé de

requérir de manière transparente auprès de l’appelante l’autorisation de présenter les

échantillons en sa possession, s’il ne voulait réellement que démontrer ses

compétences en la matière.

Il n’est par ailleurs pas contesté par l’intimé que le processus E.________ est

novateur et spécifique aux fins d’accroître les performances de fabrication et les frais

d’usinage, dans la mesure où ce processus « révolutionnaire », selon le qualificatif

de l’intimé, permet de fabriquer des produits de qualité sans moule. Ce caractère

innovant est attesté au demeurant également par le certificat de travail établi par

l’appelante. L’intimé a également reconnu lors de l’audience devant le juge civil,

qu’aucune autre entreprise ne produit selon le savoir-faire E.________ (consid. J.b

15

i.f.). Enfin, selon le cours ordinaire des choses, il est notoire que le développement

d’un tel processus nécessite la mise en œuvre de moyens conséquents tant en

personnel que financiers, ainsi que l’affirme l’appelante, allégué au demeurant non

contesté pas l’intimé.

Il apparaît dès lors établi à suffisance au stade de la vraisemblance qu’en agissant

de la sorte auprès de D.________, l’intimé a démontré son intention d’accomplir un

acte de concurrence en rapport étroit avec le processus E.________, acte interdit par

la clause du 3 octobre 2016.

L’appelante admet certes n’avoir pas subi à la suite des relations entre l’intimé et

D.________ un dommage financier sensible, mais son image « innovante et

sécurisée » a été atteinte, en particulier envers son deuxième plus gros client auquel

D.________ avait également présenté des produits identiques à ceux réalisés par

l’appelante (consid. J.a). On ajoutera encore que si le dommage financier allégué par

l’appelante est demeuré contenu, c’est précisément en raison des actes entrepris par

cette dernière elle-même aux fins de mettre fin aux relations entretenues entre

D.________ et l’intimé. Ce dernier ne saurait dès lors en tirer argument en sa faveur.

De même, les seuls allégués de l’intimé aux termes desquels les pièces d’horlogerie

et échantillons présentés à D.________ provenaient de rebuts qu’il détenait depuis

son activité au sein de l’appelante ne suffisent pas pour écarter la vraisemblance

d’une contravention de sa part à la prohibition de concurrence le liant à l’appelante.

Enfin, il sied de rappeler qu’un dommage immatériel est également suffisant. Au

demeurant, le fait de mettre à mal le caractère innovant d’une entreprise par un acte

de concurrence interdit suffit à ternir la réputation de ladite entreprise et, partant, à

diminuer ses parts de marché et son bénéfice économique. Si un tel risque,

susceptible d’entraîner une détérioration de la renommée de l’entreprise survient

effectivement, il est ensuite difficilement réparable par cette dernière.

4.3

L’intimé considère par ailleurs que la requête tendant au prononcé de mesures

provisionnelles était en tout état de cause tardive. L’appelante, selon ses propres

déclarations, a fait un lien concret entre l’intimé et D.________ lors du K.________,

à T.________, soit à mi-janvier 2019. Elle n’a certes pas déposé immédiatement sa

requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimé, mais a contacté

D.________, ce qui lui a permis de recueillir des renseignements précis au sujet de

l’activité de l’intimé et des rapports qu’il souhaitait entretenir avec cette société. À la

suite de ses discussions avec D.________ et la convention conclue le 30 avril 2019,

l’appelante a finalement obtenu de cette entreprise, par courrier du 17 juin 2019, la

transmission notamment de la liste des échantillons/pièces remis par l’intimé

(cf. consid. F ci-dessus). Le lendemain, le 18 juin 2019, l’appelant a déposé sa

requête à fin de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de

l’intimée.

Au vu de ces circonstances, dite requête ne saurait être considérée comme tardive.

Il est en effet constant que de simples allégués de partie sont considérés comme

insuffisants au prononcé de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles s’ils ne

16

sont pas corroborés par des éléments objectifs. En l’occurrence, c’est précisément la

transmission à l’appelante par D.________ des pièces/échantillons E.________ et

des informations communiquées par cette entreprise qui ont permis à l’appelante de

fonder sa requête sur des éléments objectifs permettant de rendre suffisamment

vraisemblables les allégués à l’appui de sa requête.

4.4

L’intimé conteste également la validité de la clause du 3 octobre 2016 au regard de

son étendue en termes de genre d'affaires concernées et de lieu.

La limitation de temps à 2 ans fixée par ladite clause est conforme à l’art. 340 al. 3

CO et n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé.

4.4.1

Concernant le genre d’affaires, la clause vise « tout ce qui concerne le

développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en

caoutchouc et plastique ». Concernant un travailleur qualifié de « spécialiste » dans

le domaine du caoutchouc, l’étendue de cette clause apparaît excessive, dans la

mesure où elle interdit de fait à l’intimé l’accès à n’importe quel type d’activité

professionnelle en relation avec un produit de caoutchouc dans toute la branche

horlogère, soit une part importante du marché du travail. Le caractère excessif de

l’étendue en question apparaît d’autant plus important que l’intimé n’a reçu aucune

contre-prestation en échange de cette prohibition de concurrence et que son salaire,

au vu de son montant (CHF 7'750.-), ne comportait manifestement aucun supplément

versé à ce titre. On ajoutera à ce propos que l’art. 321a al. 4 CO, allégué par

l’appelante à l’appui de ses conclusions, impose au salarié l’obligation de garder le

secret après la fin du contrat si cela est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts

légitimes de l’employeur; cette obligation est indépendante de l’existence d’une

clause de prohibition de concurrence et ne vise pas à interdire une activité

concurrente, mais à empêcher la divulgation de faits confidentiels (Commentaire du

contrat de travail, 2013, Florence AUBRY GIRARDIN, art. 340 n° 5).

4.4.2

Il a déjà été relevé qu’une clause de prohibition de concurrence appréciée comme

étant excessive, n’est pas nécessairement nulle, si elle est susceptible d’être réduite.

En l’occurrence, au vu des déclarations des parties en audience, du certificat de

travail du 18 septembre 2018 et de l’avenant au contrat de travail du 26 mai 2008

mettant en évidence que l’intimé a développé au sein de l’appelante plusieurs

innovations telles que F.________, G.________, I.________ et E.________, ladite

clause doit être réduite à la connaissance de ces quatre processus.

Eu égard aux intérêts contradictoires des parties, il apparaît en effet que cette clause

ainsi réduite demeure conforme à la volonté des parties, telle qu’elles l’ont exprimée

en audience devant le premier juge, l’intimé s’étant déclaré d’accord de ne pas révéler

de secrets de fabrication sur l’ensemble des projets sur lesquels il a travaillé chez

l’appelante (consid. J.b in fine) et cette dernière a admis que la clause litigieuse avait

été conclue en lien avec les quatre processus susmentionnés. Ainsi limitée, la clause

du 3 octobre 2016 garantit, d’une part, à l’appelante de demeurer seule titulaire du

savoir-faire résultant de ces quatre processus et, d’autre part, à l’intimé de demeurer

17

tout à fait libre de mettre ses connaissances de spécialiste dans le domaine du

caoutchouc à disposition d’autres entreprises, y compris dans le domaine horloger,

pour autant que cela n’ait pas pour effet de transgresser l’interdiction qui lui est faite

en rapport avec les quatre processus en cause. Dans cette mesure, tant le principe

de la proportionnalité que la personnalité et l'avenir économique de l’intimé sont

respectés, celui-ci ayant précisé connaître d’autres procédés que les quatre précités

pour arriver au résultat souhaité, si bien qu’il demeure suffisamment de domaines à

sa disposition pour mettre en valeur ses compétences sur le marché du travail, y

compris dans les domaines du caoutchouc et horloger. Dans cette mesure, le

maintien des pays énumérés dans la clause litigieuse ne constitue pas une entrave à

l’avenir économique de l’intimé, ceci d’autant plus qu’il a orienté sa carrière dans des

pays différents de ceux précités; cela assure également à l’appelante de demeurer

titulaire de son savoir-faire relatif auxdits processus dans les pays voisins immédiats

dans lesquels, selon le cours ordinaire de choses, elle est le plus susceptible d’entrer

en concurrence. Ici également le principe de la proportionnalité est respecté.

5.

Il résulte de ces motifs que l’appel doit être admis à mesure que l’étendue du chiffre

2 de la clause litigieuse est modifiée comme il suit : « A tout ce qui concerne le

développement, la production et la commercialisation de composants horlogers en

caoutchouc et plastique produits au moyen du savoir-faire F.________, G.________,

I.________ et E.________, en U.________, V.________, W.________ et

X.________ », ceci pour la durée prévue de deux ans suivant la fin du contrat de

travail de l’intimé auprès de l’appelante, ceci aux fins d’éviter que la clause en

question ne devienne sans effet en raison de la durée de la procédure au fond.

Cette mesure, conforme au principe de proportionnalité, se justifie au regard de l’acte

de concurrence intimement lié au processus E.________ commis par l’intimé dans

ses relations avec D.________, acte contraire à la clause de concurrence telle que

réduite ci-avant. Comme déjà relevé, cet acte établit au stade de la vraisemblance

une volonté déterminée de l’intimé de faire usage de ce processus au détriment du

savoir-faire innovant et spécifique développé au sein de l’appelante. Par ailleurs, un

tel acte est de nature à causer à cette dernière, d’une part, un préjudice financier

important représenté par les frais de développement de tels processus, dont

l’investissement est susceptible d’être anéanti par la violation du secret relatif au

savoir-faire en cause. Un tel acte est également, d’autre part, de nature à causer un

dommage immatériel en raison de l’atteinte susceptible d’être portée à la renommée

de l’appelante; une telle atteinte entraîne un risque concret de perte de parts de

marché en relation en particulier avec les produits issus du processus E.________ -

qui ne bénéficie pas encore d’une protection issue d’un brevet, dont la procédure est

en cours - et, partant, un risque de licenciement d’employés au sein du département

en question, composé d’une cinquantaine d’emplois. En cas de poursuite ou de

reprise de l’atteinte déjà commise par l’intimé, un tel dommage est difficilement

réparable par une seule peine conventionnelle pécuniaire. C’est précisément pour

parer à ces risques que l’appelante a soumis à l’intimé lorsqu’il a été promu en qualité

d’ingénieur industriel, en octobre 2016, la clause de prohibition de concurrence

litigieuse.

18

6.

(...)

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

admet

l’appel; partant, en modification de la décision du 5 décembre 2019,

prononce

à titre de mesure provisionnelle, qu’il est fait interdiction à l’intimé, avec effet immédiat, de

violer de quelque manière que ce soit la clause d'interdiction de concurrence du 3 octobre

2016 le liant à l’appelante, clause modifiée partiellement comme il suit en son chiffre 2 :

« A tout ce qui concerne le développement, la production et la commercialisation de

composants horlogers en caoutchouc et plastique produits au moyen du savoir-

faire/processus F.________, G.________, I.________ et E.________ en U.________,

V.________, W.________ et X.________, pour les deux années suivant la fin du présent

contrat »

prononce

ladite interdiction sous commination des suites légales et pénales prévues à l’art. 292 CP

réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et prescrivant

que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la

peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni

d’une amende »;

déboute

les parties de toutes autres conclusions contraires;

met

les frais judiciaires de première instance fixés à CHF 1’000.- et ceux de seconde instance fixés

à CHF 750.- au total, à raison d’un tiers à la charge de l’appelante, soit CHF 583.35 et de deux

tiers à la charge de l’intimée, soit CHF 1’166.65, prélevés sur les avances effectuées par

l’appelante, à laquelle l’intimé remboursera sa part de frais;

19

met

-

les dépens de l’appelante relatifs à la première instance fixés à CHF 4'309.30 et ceux de

seconde instance fixés globalement à CHF 2’000.- (y compris débours et TVA), à raison de

deux tiers à la charge de l’intimé, soit au total CHF 4'206.60;

-

les dépens de l’intimé relatifs à la première instance fixés à CHF 7'882.80 et ceux de

seconde instance fixés à CHF 2'000.-, à raison d’un tiers à la charge de l’appelante, soit

au total CHF 3'294.25;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à l'appelante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;

-

à l'intimé, par son mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat à St-Imier;

-

au président du Conseil de prud'hommes, à Porrentruy.

Porrentruy, le 14 février 2020

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).