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CC 2019 143

Jura · 2020-02-28 · Deutsch JU

Refus d'une compagnie d'assurance de produire son dossier de sinistre - art. 165 à 167 CPC | appel divers

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 droit de refuser de collaborer sur la base de l’article 166 al. 1 let. a CPC, dans la mesure où la

transmission de l’ensemble de son dossier pourrait avoir un impact négatif sur son assurée;

Vu le courrier du 13 mars 2019 du juge civil e.r. à la recourante, rejetant les objections de cette

dernière et la sommant de transmettre l’ensemble de son dossier relatif au sinistre en cause

dans un délai de 20 jours, en la rendant attentive aux conséquences d’un refus de collaborer

au sens de l’article 167 CPC;

Vu le courrier du 1er avril 2019 de la recourante au juge civil se prévalant à nouveau d’un motif

de refus de collaborer;

Vu le recours interjeté le 29 avril 2019 par la recourante contre le courrier du 13 mars 2019

auprès de la Cour de céans, laquelle l’a déclaré irrecevable par arrêt du 23 août 2019;

Vu le courrier du 29 octobre 2019, par lequel la juge civile réitère sa demande de production

par la recourante dudit dossier dans un délai de 20 jours et relève qu’à défaut, elle sera

contrainte de rendre une décision d’exécution comprenant une sanction ou une mesure

concrète d’exécution au sens de l’article 167 al. 1 CPC;

Vu le courrier du 21 novembre 2019 de la recourante par lequel elle maintient sa position,

conteste son obligation de collaborer et refuse de produire le dossier en cause;

Vu la décision du 29 novembre 2019 de la juge civile ordonnant à la recourante de transmettre

l’ensemble du dossier relatif au sinistre n° X.________ jusqu’au 3 janvier 2020, en la rendant

attentive aux conséquences d’un refus de collaborer au sens de l’article 167 al. 1 let. b CPC

et en l’informant qu’en cas d’inexécution, la police est autorisée à procéder à la prise du

dossier;

Vu le recours du 12 décembre 2019 interjeté par la recourante contre la décision du 29

novembre 2019, par lequel elle conclut, préalablement, à la suspension du caractère

exécutoire de ladite décision; principalement, à l’annulation de la décision du 13 mars (recte :

29 novembre) 2019 et à ce que soit rendue une nouvelle décision reconnaissant comme étant

justifié son refus de collaborer; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première

instance pour qu’il rende une nouvelle ordonnance dans le sens de son recours, sous suite

des frais et dépens;

Vu la décision du juge instructeur du 13 novembre 2019 aux termes de laquelle aucune mesure

d’exécution de la décision du 29 novembre 2019 ne pourra être prise avant qu’il soit statué sur

la requête d’effet suspensif;

Vu la réponse du 20 janvier 2020 de l’intimée 1, par laquelle elle laisse la Cour de céans

statuer ce que de droit sur le recours;

Vu la réponse du 20 janvier 2020 de l’intimée 2 concluant, préalablement, au rejet de la requête

d’effet suspensif; principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée; le tout sous suite de frais et dépens;

E. 3 Vu les prises de position spontanées du 28 janvier 2020 de la recourante, du 10 février 2020

de l’intimée 2 et du 18 février 2020 de l’intimée 1;

Attendu, conformément à l’article 4 LiCPC, que la Cour civile est compétente pour statuer, sur

appel ou sur recours, contre les décisions de première instance;

Attendu, selon les articles 160 ss CPC, que les tiers sont tenus de collaborer à l’administration

des preuves;

Attendu, selon l’article 167 al. 3 CPC, que le tiers peut interjeter un recours contre la décision

du tribunal relative à l’obligation de collaborer;

Attendu que le recours doit porter sur une décision d’exécution imposant l’obligation de

collaborer et fixant les sanctions prévues à l’article 167 al. 1 ou 2 CPC;

Attendu que la décision du 29 novembre 2019 de la juge civile remplit les conditions précitées

en sommant la recourante de produire son dossier relatif au sinistre en cause et en l’informant

des sanctions qui seront prises à son encontre en cas de refus de collaborer, à savoir une

amende au sens de l’article 292 CP ainsi que la mise en œuvre de la force publique;

Attendu que dite décision n’est pas entachée d’un vice de forme; quand bien même il n’y est

pas retranscrit en intégralité les dispositions sur les voie et délai de recours, cette question

peut être laissée ouverte dans la mesure où la recourante a déposé son recours dans un délai

de 10 jours auprès de l’autorité compétente;

Attendu que le recours déposé dans les forme et délai légaux est dès lors recevable et qu’il

doit être entré en matière;

Attendu, selon l’article 166 al. 1 let. a CPC, que tout tiers peut refuser de collaborer à

l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de

l’art. 165 CPC à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses

proches;

Attendu que la recourante, assureur en responsabilité civile de D.________, ne remplit pas

les conditions pour être assimilée à un proche au sens de l’article 165 al. 1 CPC, disposition

dont l’énumération est exhaustive (Message CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6927; CR CPC-

JEANDIN, 2è éd., art. 165 N 9 et art. 166 N 8 s. et réf. citées);

Attendu qu’en sa qualité de tiers, la responsabilité civile de la recourante au sens de l’art. 166

CPC n’est pas susceptible d’être engagée; la notion de « responsabilité civile » figure

également à l’art. 163 al. 1 CPC qui vise à éviter la divulgation de faits en tout ou en partie

constitutifs d’une infraction pénale ou propre à remplir les conditions d’une action en

responsabilité civile (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 163 N 6); dans ce sens, le qualificatif de

« civile » vise manifestement la responsabilité extracontractuelle de droit privé, soit la

responsabilité civile au sens strict (WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., p. 4 N 1 s.);

E. 4 Attendu, au cas présent, que dans la procédure au fond, la recourante ne peut pas être

actionnée directement en responsabilité civile, n’étant pas impliquée dans le litige entre

parties; aussi, quand bien même son assurée D.________ serait déclarée responsable du

dommage et actionnerait ensuite la recourante afin qu’elle preste, seule serait engagée son

obligation contractuelle d’assumer les prestations lui incombant sur base du contrat

d’assurance conclu avec D.________ en échange des primes versées à cet effet, et non sa

responsabilité civile au sens strict;

Attendu, selon l’article 166 al. 1 let. b CPC, que tout tiers peut refuser de collaborer dans la

mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’article 321 CP,

les réviseurs sont exceptés; à l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis

à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de

collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur

l’intérêt à la manifestation de la vérité;

Attendu que la liste des professions énumérées à l’article 321 CP est exhaustive; le juriste

d’entreprise en particulier ne bénéficie pas du droit de refuser de collaborer au sens de cette

disposition (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 n° 10b s. et réf. citées);

Attendu, selon l’article 166 al. 2 CPC, que les titulaires d’autres droits de garder le secret qui

sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt

à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité; cette disposition vise

les situations dans lesquelles des tiers se retrouvent détenteurs de secrets protégés par la loi

mais non mentionnés à l’article 166 al. 1 CPC; dans cette hypothèse, le CPC inverse le

mécanisme mis en œuvre par l’article 166 al. 1 CPC, dans la mesure où le tiers concerné ne

peut en principe pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu’il ne rende

vraisemblable « que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la

vérité » (art. 166 al. 2 CPC; CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 N 24 et réf. citées);

Attendu, au cas présent, que la recourante est certes liée contractuellement à l’égard de son

assurée D.________, en particulier par un devoir de fidélité; toutefois, ce dernier ne l’autorise

pas à refuser de collaborer sans condition à l’égard d’un tribunal;

Attendu qu’en procédant à une pesée des intérêts en présence, l’intérêt de l’intimée 2 à la

manifestation de la vérité l’emporte sur l’obligation de fidélité envers son assurée alléguée par

la recourante, dans la mesure où l’intimée 2 cherche à prouver qu’elle n’avait pas de pouvoir

de décision sur l’événement qui a causé le sinistre en cause; il s’agit là d’un élément de fait

déterminant pour l’issue du litige susceptible d’entraîner des conséquences importantes pour

l’intimée 2, alors que la recourante ne subit elle-même aucun préjudice direct;

Attendu par ailleurs qu’on ne voit pas en quoi le fait de requérir l’édition du dossier de la

recourante concernant le sinistre en cause, soit des documents suffisamment précisés,

constituerait en quelque sorte une « fishing expedition »; ainsi que l’a au demeurant relevé

l’intimée 2 dans sa prise de position, la juge civile n’a pas requis tout le dossier relatif à la

relation contractuelle d’assurance entre la recourante et son assurée D.________ (soit

E. 5 notamment les diverses polices d’assurance en cause), mais uniquement le dossier relatif au

sinistre précisément désigné dans l’ordonnance attaquée;

Attendu que lorsqu’il n’admet pas le refus de collaborer, le juge peut néanmoins - au gré des

circonstances - prendre des mesures en vue de sauvegarder des intérêts dignes de protection

au sens de l’article 156 CPC (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 N 26a et réf. citée);

Attendu, au cas d’espèce, que la recourante se prévaut en particulier du fait qu’elle a procédé,

à titre interne, à une analyse de la responsabilité de son assurée D.________; bien que les

juristes d’entreprises ne bénéficient pas du droit de refuser de collaborer fondé sur l’article 166

al. 1 let. b CPC, la production des pièces relatives à cette analyse de responsabilité doit au

cas présent être exclue de l’édition par la recourante du dossier de sinistre litigieux, dits

documents devant être considérés comme des documents purement internes destinés à la

formation de l'opinion ou des documents internes de travail qui n'ont pas le caractère de

preuve, documents qui échappent en particulier au droit de consulter un dossier au sens de

l’article 29 al. 2 Cst. (dans ce sens, not. TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et réf.

citée); cette analyse à laquelle la recourante déclare avoir procédé ne constitue en tout état

de cause pas un fait pertinent pour trancher le litige opposant les parties devant la juge civile;

Attendu que le recours contre la décision du 29 novembre 2019 doit en conséquence être

partiellement admis dans ce sens;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la requête de suspension du caractère exécutoire de la

décision du 29 novembre 2019 est devenue sans objet;

(…);

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

admet

partiellement le recours déposé le 12 décembre 2019; partant,

en modification partielle de la décision de la juge civile du Tribunal de première instance

ordonne

à A.________ de transmettre dans un délai de 30 jours au Tribunal de première instance de

ce siège le dossier complet de l'assurance RC de D.________ relatif au sinistre X.________,

à l’exception des documents internes comportant l’analyse de la responsabilité éventuelle de

D.________;

E. 6 informe qu'en cas d'inexécution de l'obligation de collaborer dans le délai imparti, A.________ pourra être punie d'une amende selon l'art. 292 CP qui stipule « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (art. 167 al. 1 let. b CPC); invite la police, sur présentation du caractère exécutoire de la présente décision, à procéder à la prise du dossier de l'assurance RC de D.________, n° de sinistre X.________, que A.________ refuse de produire; constate pour le surplus que la requête à fin d’effet suspensif est devenue sans objet; met les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-, prélevés sur l’avance de la recourante, à raison de deux tiers à la charge de cette dernière, soit CHF 1'000.-, et d’un tiers à la charge de l’intimée 2, soit CHF 500.-, montant que celle-ci remboursera à la recourante; condamne - la recourante à verser à l’intimée 2 une indemnité de dépens, fixée au total à CHF 1'462.90 (dont débours : CHF 8.30 TVA par CHF 104.60), soit, à raison de deux tiers, CHF 975.25; - l’intimée 2 à verser à la recourante une indemnité de dépens fixée à CHF 487.65; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par ses mandataires Mes Michel et Haas, avocats à Berne; - à l’intimée 1, par son mandataire, Me Theurillat, avocat à Porrentruy; - à l’intimée 2, par son mandataire, Me Lehmann, avocat à Lausanne; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 28 février 2020

E. 7 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président: La greffière e.r. : Daniel Logos Ella Huber Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 143 / 2019

ES 144 / 2019

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Philippe Guélat et Nathalie Brahier

Greffière e.r.

:

Ella Huber

ARRET DU 28 FÉVRIER 2020

en la cause liée entre

A.________,

- représentée par Mes Peter Haas et Paul Michel, avocats à Berne,

recourante

contre

la décision de la juge civile du 29 novembre 2019 – refus de collaborer –

en la cause civile opposant :

B.________,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

intimée 1

et

C.________,

- représentée par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne,

intimée 2

________

Vu la cause pendante devant le Tribunal de première instance opposant B.________ (ci-

après : l’intimée 1) et C.________ (ci-après : l’intimée 2) dans le cadre d’une action en

dommages et intérêts;

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2018, par laquelle le juge civil a ordonné l’édition du dossier

de sinistre n° X.________, auprès de A.________ (ci-après : la recourante), assureur RC de

D.________;

Vu le courrier du 1er février 2019 de la recourante au juge civil, refusant la transmission dudit

dossier; elle allègue que l’article 190 CPC n’est pas une base légale suffisante et invoque son

2

droit de refuser de collaborer sur la base de l’article 166 al. 1 let. a CPC, dans la mesure où la

transmission de l’ensemble de son dossier pourrait avoir un impact négatif sur son assurée;

Vu le courrier du 13 mars 2019 du juge civil e.r. à la recourante, rejetant les objections de cette

dernière et la sommant de transmettre l’ensemble de son dossier relatif au sinistre en cause

dans un délai de 20 jours, en la rendant attentive aux conséquences d’un refus de collaborer

au sens de l’article 167 CPC;

Vu le courrier du 1er avril 2019 de la recourante au juge civil se prévalant à nouveau d’un motif

de refus de collaborer;

Vu le recours interjeté le 29 avril 2019 par la recourante contre le courrier du 13 mars 2019

auprès de la Cour de céans, laquelle l’a déclaré irrecevable par arrêt du 23 août 2019;

Vu le courrier du 29 octobre 2019, par lequel la juge civile réitère sa demande de production

par la recourante dudit dossier dans un délai de 20 jours et relève qu’à défaut, elle sera

contrainte de rendre une décision d’exécution comprenant une sanction ou une mesure

concrète d’exécution au sens de l’article 167 al. 1 CPC;

Vu le courrier du 21 novembre 2019 de la recourante par lequel elle maintient sa position,

conteste son obligation de collaborer et refuse de produire le dossier en cause;

Vu la décision du 29 novembre 2019 de la juge civile ordonnant à la recourante de transmettre

l’ensemble du dossier relatif au sinistre n° X.________ jusqu’au 3 janvier 2020, en la rendant

attentive aux conséquences d’un refus de collaborer au sens de l’article 167 al. 1 let. b CPC

et en l’informant qu’en cas d’inexécution, la police est autorisée à procéder à la prise du

dossier;

Vu le recours du 12 décembre 2019 interjeté par la recourante contre la décision du 29

novembre 2019, par lequel elle conclut, préalablement, à la suspension du caractère

exécutoire de ladite décision; principalement, à l’annulation de la décision du 13 mars (recte :

29 novembre) 2019 et à ce que soit rendue une nouvelle décision reconnaissant comme étant

justifié son refus de collaborer; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première

instance pour qu’il rende une nouvelle ordonnance dans le sens de son recours, sous suite

des frais et dépens;

Vu la décision du juge instructeur du 13 novembre 2019 aux termes de laquelle aucune mesure

d’exécution de la décision du 29 novembre 2019 ne pourra être prise avant qu’il soit statué sur

la requête d’effet suspensif;

Vu la réponse du 20 janvier 2020 de l’intimée 1, par laquelle elle laisse la Cour de céans

statuer ce que de droit sur le recours;

Vu la réponse du 20 janvier 2020 de l’intimée 2 concluant, préalablement, au rejet de la requête

d’effet suspensif; principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée; le tout sous suite de frais et dépens;

3

Vu les prises de position spontanées du 28 janvier 2020 de la recourante, du 10 février 2020

de l’intimée 2 et du 18 février 2020 de l’intimée 1;

Attendu, conformément à l’article 4 LiCPC, que la Cour civile est compétente pour statuer, sur

appel ou sur recours, contre les décisions de première instance;

Attendu, selon les articles 160 ss CPC, que les tiers sont tenus de collaborer à l’administration

des preuves;

Attendu, selon l’article 167 al. 3 CPC, que le tiers peut interjeter un recours contre la décision

du tribunal relative à l’obligation de collaborer;

Attendu que le recours doit porter sur une décision d’exécution imposant l’obligation de

collaborer et fixant les sanctions prévues à l’article 167 al. 1 ou 2 CPC;

Attendu que la décision du 29 novembre 2019 de la juge civile remplit les conditions précitées

en sommant la recourante de produire son dossier relatif au sinistre en cause et en l’informant

des sanctions qui seront prises à son encontre en cas de refus de collaborer, à savoir une

amende au sens de l’article 292 CP ainsi que la mise en œuvre de la force publique;

Attendu que dite décision n’est pas entachée d’un vice de forme; quand bien même il n’y est

pas retranscrit en intégralité les dispositions sur les voie et délai de recours, cette question

peut être laissée ouverte dans la mesure où la recourante a déposé son recours dans un délai

de 10 jours auprès de l’autorité compétente;

Attendu que le recours déposé dans les forme et délai légaux est dès lors recevable et qu’il

doit être entré en matière;

Attendu, selon l’article 166 al. 1 let. a CPC, que tout tiers peut refuser de collaborer à

l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de

l’art. 165 CPC à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses

proches;

Attendu que la recourante, assureur en responsabilité civile de D.________, ne remplit pas

les conditions pour être assimilée à un proche au sens de l’article 165 al. 1 CPC, disposition

dont l’énumération est exhaustive (Message CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6927; CR CPC-

JEANDIN, 2è éd., art. 165 N 9 et art. 166 N 8 s. et réf. citées);

Attendu qu’en sa qualité de tiers, la responsabilité civile de la recourante au sens de l’art. 166

CPC n’est pas susceptible d’être engagée; la notion de « responsabilité civile » figure

également à l’art. 163 al. 1 CPC qui vise à éviter la divulgation de faits en tout ou en partie

constitutifs d’une infraction pénale ou propre à remplir les conditions d’une action en

responsabilité civile (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 163 N 6); dans ce sens, le qualificatif de

« civile » vise manifestement la responsabilité extracontractuelle de droit privé, soit la

responsabilité civile au sens strict (WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., p. 4 N 1 s.);

4

Attendu, au cas présent, que dans la procédure au fond, la recourante ne peut pas être

actionnée directement en responsabilité civile, n’étant pas impliquée dans le litige entre

parties; aussi, quand bien même son assurée D.________ serait déclarée responsable du

dommage et actionnerait ensuite la recourante afin qu’elle preste, seule serait engagée son

obligation contractuelle d’assumer les prestations lui incombant sur base du contrat

d’assurance conclu avec D.________ en échange des primes versées à cet effet, et non sa

responsabilité civile au sens strict;

Attendu, selon l’article 166 al. 1 let. b CPC, que tout tiers peut refuser de collaborer dans la

mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’article 321 CP,

les réviseurs sont exceptés; à l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis

à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de

collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur

l’intérêt à la manifestation de la vérité;

Attendu que la liste des professions énumérées à l’article 321 CP est exhaustive; le juriste

d’entreprise en particulier ne bénéficie pas du droit de refuser de collaborer au sens de cette

disposition (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 n° 10b s. et réf. citées);

Attendu, selon l’article 166 al. 2 CPC, que les titulaires d’autres droits de garder le secret qui

sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt

à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité; cette disposition vise

les situations dans lesquelles des tiers se retrouvent détenteurs de secrets protégés par la loi

mais non mentionnés à l’article 166 al. 1 CPC; dans cette hypothèse, le CPC inverse le

mécanisme mis en œuvre par l’article 166 al. 1 CPC, dans la mesure où le tiers concerné ne

peut en principe pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu’il ne rende

vraisemblable « que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la

vérité » (art. 166 al. 2 CPC; CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 N 24 et réf. citées);

Attendu, au cas présent, que la recourante est certes liée contractuellement à l’égard de son

assurée D.________, en particulier par un devoir de fidélité; toutefois, ce dernier ne l’autorise

pas à refuser de collaborer sans condition à l’égard d’un tribunal;

Attendu qu’en procédant à une pesée des intérêts en présence, l’intérêt de l’intimée 2 à la

manifestation de la vérité l’emporte sur l’obligation de fidélité envers son assurée alléguée par

la recourante, dans la mesure où l’intimée 2 cherche à prouver qu’elle n’avait pas de pouvoir

de décision sur l’événement qui a causé le sinistre en cause; il s’agit là d’un élément de fait

déterminant pour l’issue du litige susceptible d’entraîner des conséquences importantes pour

l’intimée 2, alors que la recourante ne subit elle-même aucun préjudice direct;

Attendu par ailleurs qu’on ne voit pas en quoi le fait de requérir l’édition du dossier de la

recourante concernant le sinistre en cause, soit des documents suffisamment précisés,

constituerait en quelque sorte une « fishing expedition »; ainsi que l’a au demeurant relevé

l’intimée 2 dans sa prise de position, la juge civile n’a pas requis tout le dossier relatif à la

relation contractuelle d’assurance entre la recourante et son assurée D.________ (soit

5

notamment les diverses polices d’assurance en cause), mais uniquement le dossier relatif au

sinistre précisément désigné dans l’ordonnance attaquée;

Attendu que lorsqu’il n’admet pas le refus de collaborer, le juge peut néanmoins - au gré des

circonstances - prendre des mesures en vue de sauvegarder des intérêts dignes de protection

au sens de l’article 156 CPC (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 N 26a et réf. citée);

Attendu, au cas d’espèce, que la recourante se prévaut en particulier du fait qu’elle a procédé,

à titre interne, à une analyse de la responsabilité de son assurée D.________; bien que les

juristes d’entreprises ne bénéficient pas du droit de refuser de collaborer fondé sur l’article 166

al. 1 let. b CPC, la production des pièces relatives à cette analyse de responsabilité doit au

cas présent être exclue de l’édition par la recourante du dossier de sinistre litigieux, dits

documents devant être considérés comme des documents purement internes destinés à la

formation de l'opinion ou des documents internes de travail qui n'ont pas le caractère de

preuve, documents qui échappent en particulier au droit de consulter un dossier au sens de

l’article 29 al. 2 Cst. (dans ce sens, not. TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et réf.

citée); cette analyse à laquelle la recourante déclare avoir procédé ne constitue en tout état

de cause pas un fait pertinent pour trancher le litige opposant les parties devant la juge civile;

Attendu que le recours contre la décision du 29 novembre 2019 doit en conséquence être

partiellement admis dans ce sens;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la requête de suspension du caractère exécutoire de la

décision du 29 novembre 2019 est devenue sans objet;

(…);

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

admet

partiellement le recours déposé le 12 décembre 2019; partant,

en modification partielle de la décision de la juge civile du Tribunal de première instance

ordonne

à A.________ de transmettre dans un délai de 30 jours au Tribunal de première instance de

ce siège le dossier complet de l'assurance RC de D.________ relatif au sinistre X.________,

à l’exception des documents internes comportant l’analyse de la responsabilité éventuelle de

D.________;

6

informe

qu'en cas d'inexécution de l'obligation de collaborer dans le délai imparti, A.________ pourra

être punie d'une amende selon l'art. 292 CP qui stipule « celui qui ne se sera pas conformé à

une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (art. 167 al. 1 let. b CPC);

invite

la police, sur présentation du caractère exécutoire de la présente décision, à procéder à la

prise du dossier de l'assurance RC de D.________, n° de sinistre X.________, que

A.________ refuse de produire;

constate

pour le surplus que la requête à fin d’effet suspensif est devenue sans objet;

met

les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-, prélevés sur l’avance de la recourante, à raison de

deux tiers à la charge de cette dernière, soit CHF 1'000.-, et d’un tiers à la charge de l’intimée

2, soit CHF 500.-, montant que celle-ci remboursera à la recourante;

condamne

-

la recourante à verser à l’intimée 2 une indemnité de dépens, fixée au total à CHF 1'462.90

(dont débours : CHF 8.30 TVA par CHF 104.60), soit, à raison de deux tiers, CHF 975.25;

-

l’intimée 2 à verser à la recourante une indemnité de dépens fixée à CHF 487.65;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la recourante, par ses mandataires Mes Michel et Haas, avocats à Berne;

-

à l’intimée 1, par son mandataire, Me Theurillat, avocat à Porrentruy;

-

à l’intimée 2, par son mandataire, Me Lehmann, avocat à Lausanne;

-

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 28 février 2020

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AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président:

La greffière e.r. :

Daniel Logos

Ella Huber

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).