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CC 2018 88

Jura · 2019-03-06 · Deutsch JU

CPH : possibilité de compenser les heures supplémentaires niée | conseil des prud\x27hommes

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 88 / 2018

Président e.o. :

Jean Moritz

Juges

:

Daniel Logos et Philippe Guélat

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 6 MARS 2019

en la cause civile liée entre

A. SA,

- représentée par Me Elodie Gigandet, avocate à Porrentruy,

appelante,

et

B.,

- représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,

intimée,

relative au jugement du Conseil des Prud’hommes du 5 juillet 2018 – heures impayées.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. SA (ci-après : l’appelante) a employé B. (ci-après : l’intimée) du 1er février 2012 au

28 février 2017 à des taux et des postes différents.

Le 1er février 2012, l’intimée a été engagée, par contrat écrit, en qualité de secrétaire,

à un taux de 50 %. Elle percevait un salaire mensuel brut de CHF 3'000.00. Elle a mis

un terme à ce contrat pour la fin février 2013. En mai 2013, l’intimée a, à nouveau,

été engagée oralement par l’appelante, aux mêmes conditions. En septembre 2013,

son taux d’occupation est passé à 80 % et son salaire mensuel brut à CHF 6'000.00.

Le 1er juillet 2014, l’intimée a été engagée, par contrat écrit, en qualité de Directrice

2

Jura de l’appelante à un taux de 80 %. Son salaire mensuel brut s’élevait à

CHF 6'400.00. Elle a résilié ce contrat pour le 28 février 2017.

B.

De mai 2013 à fin mai 2014, l’intimée a effectué 609.375 heures supplémentaires.

Elle a réduit ce total de 12,1 heures en juin 2014, de sorte qu’elle comptabilisait, à la

fin des rapports de travail, 597.725 heures supplémentaires qui n’ont pas été

compensées. Il lui restait en outre un solde de vacances non prises s’élevant à 21,16

jours. Ces décomptes ont été admis par l’appelante.

C.

Statuant sur les conclusions de l’intimée le 5 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes

du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura (ci-après : CPH)

a condamné l’appelante à payer à l’intimée le montant de CHF 25'862.00 à titre

d’heures supplémentaires impayées et de CHF 5'863.85 à titre de vacances

impayées, soit la somme globale de CHF 31'725.85 avec intérêts à 5 % dès le 2 mars

2017.

Selon le CPH, l’intimée n’a pas pu compenser les heures supplémentaires

effectuées : d’une part, la secrétaire engagée pour seconder l’intimée n’a pas permis

à celle-ci de compenser ses heures puisque cette secrétaire était en majeure partie

occupée par son activité d’agente armée; d’autre part, l’appelante n’a pas établi avoir

invité l’intimée à compenser; elle n’a pas donné suite à une demande de vacances,

ni libéré l’intimée de ses obligations au moment de la démission de cette dernière. Le

CPH a suivi le même raisonnement concernant le solde de vacances non prises.

D.

Le 2 novembre 2018, l’appelante a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée,

concluant à son annulation et au rejet des conclusions en paiement de l’intimée, sous

suite des frais et dépens.

Selon l’appelante, l’intimée bénéficiait d’un horaire de travail flexible, de sorte qu’elle

avait la possibilité de compenser les heures supplémentaires par du temps libre en

cours d’activité; elle soutient qu’une rémunération des heures supplémentaires n’a

lieu que si les besoins de l’entreprise ou des directives de l’employeur empêchent le

travailleur de récupérer ses heures, circonstances que l’intimée n’a pas établies. En

outre, bien qu’elle ne conteste pas la liste des tâches attribuées à l’intimée, elle estime

que la charge réelle de l’intimée ainsi que les moyens mis à sa disposition

permettaient à celle-ci de compenser ses heures supplémentaires et de prendre ses

jours de vacances. L’intimée bénéficiait en effet de l’appui de C., notamment pour la

confection des plannings et la formation des agents armés, et de D. pour les tâches

administratives.

E.

Dans sa réponse du 10 décembre 2018, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la

confirmation du jugement attaqué.

3

En droit :

1.

L’appel ayant été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, il convient

d’entrer en matière. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le mémoire est

suffisamment motivé pour permettre à l’autorité de céans de se rendre compte en

quoi le jugement de première instance est attaqué, de sorte que l’appel est également

recevable de ce point de vue.

2.

Dans un premier argument, l’appelante reproche à l’instance précédente d’avoir fait

application de la Convention collective de travail pour la branche des services de

sécurité privés, alors que cette CCT ne serait pas applicable à l’intimée qui faisait

partie du personnel non opérationnel en tant que secrétaire puis directrice, la CCT ne

s’appliquant qu’aux collaborateurs opérationnels (art. 2.2 CCT version 2013; idem

version 2016). Le CPH s’est fondé sur l’art. 14 al. 2 de la CCT, version 2016, à teneur

duquel le temps en plus à la fin des rapports de travail est payé au minimum sur la

base des taux de salaire minimum définis à l’annexe I. Il a toutefois développé son

raisonnement implicitement sur la base de l’art. 321 CCO et sur les considérations

de la doctrine et de la jurisprudence qui en découlent concernant le régime de

rémunération des heures supplémentaires. Au demeurant, la question de savoir si la

CCT est applicable à l’intimée peut rester indécise, dès lors que ce qu’elle prévoit

s’agissant des heures supplémentaires ne déroge pas au droit commun et à la

jurisprudence qui s’y rapporte.

3.

3.1

Les heures supplémentaires, dont il est question à l’art. 321 CCO, correspondent aux

heures de travail accomplies au-delà de l’horaire contractuel, soit au-delà du temps

de travail prévu par le contrat, l’usage, un contrat-type ou une convention collective

(ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a). Les heures supplémentaires sont

compensées en nature ou payées en espèces. Avec l’accord du travailleur, elles

peuvent être compensées par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être

accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO; ATF 123 III 84 consid.

5a); la convention peut être tacite. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de

travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO

in principio; TF 4A_482/2017 consid. 2.1, publié in SJ 2019 I 5 du 17 juillet 2018; TF

4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2 et arrêts cités).

Conformément à l’art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu’il a accompli des

heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur

ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu’il

effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les

circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de

permettre à l’employeur de prendre d’éventuelles mesures d’organisation en

connaissance du temps nécessaire à l’exécution des tâches confiées; à défaut,

l’employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération

périmé. Cela étant, lorsque l’employeur sait ou doit savoir que l’employé accomplit

des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du

4

silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer

qu’elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé (SJ 2019 I 5 précité

consid. 2.1 p. 6 et arrêts cités).

3.2

Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient de faire une distinction entre les

heures supplémentaires et le solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de

travail flexible. Les parties peuvent ainsi convenir que le travailleur, dans un cadre

prédéfini, détermine librement la durée de son temps de travail journalier, pourvu qu’à

l’issue d’une période de référence, il ait accompli le nombre d’heures

contractuellement dues. Généralement, les heures de présence obligatoire (plages

« bloquées ») doivent être respectées, le travailleur pouvant s’organiser librement le

reste du temps. En contrepartie de cette autonomie, le travailleur doit spontanément

compenser par un congé le solde de travail excédentaire qu’il a librement accumulé.

S’il laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il assume le risque de

ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du contrat, laquelle peut survenir

en tout temps (TF 4A_227/2016 précité consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées;

cf. aussi WITZIG, Droit du travail, 2018, p. 369 et 370 et jurisprudence citée).

Une indemnisation du travail effectué en plus n’entre en considération que si les

besoins de l’entreprise ou des directives de l’employeur empêchent le travailleur de

récupérer ses heures en dehors des plages bloquées, à l’intérieur de l’horaire de

travail flexible; il ne s’agit alors plus de solde positif dans l’horaire flexible, mais de

véritables heures supplémentaires (TF 4A_227/2016 précité, consid. 4.2; ATF 123 III

469 consid. 3). S’il peut paraître délicat, selon la jurisprudence, de délimiter les heures

supplémentaires du solde bénéficiaire dans le cadre d’un horaire flexible, il faut garder

à l’esprit que les premières sont imposées par les besoins de l’entreprise ou les

directives de l’employeur, tandis que le solde excédentaire est librement accumulé

par la volonté du travailleur (TF 4A_227/2016 précité, consid. 4.2 in fine et arrêt cité).

L’existence d’un horaire de travail flexible doit être prouvé par la partie qui cherche à

s’en prévaloir. Il est arbitraire de retenir que le travailleur a un horaire flexible en se

fondant sur des témoignages où il n’est dit nulle part que le travailleur pouvait établir

ses horaires comme bon lui semble (WITZIG, op. cit., no 1090 et arrêt cité).

3.3

Dans le contexte d’un travail à temps partiel où des heures supplémentaires sont

effectuées, la doctrine distingue le travail à temps partiel régulier et irrégulier. Dans

la première hypothèse, le contrat liant l’employeur et le travailleur prévoit un temps

de travail fixe, à savoir un certain nombre d’heures par jour, de jours par semaine,

etc. Dans le second cas, le travailleur effectue un temps de travail partiel qui n’est

pas fixé de manière régulière, par exemple 15 heures pendant une semaine, 32 la

suivante et 8 la troisième (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 111 et

doctrine citée). Selon WYLER/HEINZER, la distinction entre ces deux formes de travail

à temps partiel est importante puisque dans le cadre du travail à temps partiel régulier,

dès que la durée prévue par le contrat est dépassée, il s’agit d’heures

supplémentaires (op. cit., p. 111 et doctrine citée).

5

4.

4.1

Ainsi que l’a constaté le CPH, l’appelante ne conteste pas que l’intimée a effectué les

heures supplémentaires que celle-ci allègue; elle ne conteste pas non plus en avoir

été informée régulièrement. Elle soutient, en revanche, que les parties auraient

convenu que les heures supplémentaires effectuées avant le changement de statut

de l’intimée au mois de juillet 2014 seraient compensées ultérieurement, dans la

mesure où cette dernière bénéficiait d’un horaire de travail flexible et qu’elle était

assistée d’une secrétaire, D., ainsi que de C. qui la secondait sur le site de E. SA.

Auparavant déjà, la personne chargée des ressources humaines au sein de

l’appelante, F., aurait rendu l’intimée attentive à son obligation de compenser les

heures supplémentaires en congé à réception des décomptes d’heures. Cela étant,

l’appelante considère que l’intimée n’a aucunement prouvé que les besoins ou les

directives de l’entreprise l’ont empêchée de compenser ses heures, alors que la

charge réelle de travail ainsi que les moyens mis à sa disposition lui permettaient de

le faire. Elle reproche à l’instance précédente d’avoir inversé le fardeau de la preuve

en considérant qu’elle n’avait pas réussi à prouver que l’intimée avait eu la possibilité

de compenser les heures supplémentaires.

De son côté, l’intimée conteste avoir été rendue attentive à une obligation de

compenser les heures; aucun écrit n’existe en ce sens. Par ailleurs, l’intimée soutient

qu’il n’a jamais été convenu que les heures supplémentaires seraient compensées et

elle n’a jamais été assistée d’un secrétaire à cette fin, ni d’aucune personne en

mesure de la suppléer de manière efficiente dans son travail, ainsi que l’a constaté le

CPH qui a, de plus, retenu que les tâches qu’elle effectuait ne lui permettaient pas de

récupérer ses heures. L’intimée conteste également avoir bénéficié d’un horaire de

travail flexible tout au long de sa relation contractuelle, en particulier lorsqu’elle a

effectué ses heures supplémentaires, respectivement qu’elle était libre d’organiser

son temps de travail à sa convenance. Finalement, l’intimée considère que c’est à

juste titre que l’instance précédente a retenu qu’elle était dans l’impossibilité de

compenser ses heures supplémentaires, après avoir établi que les tâches qu’elle

effectuait, non contestées par l’appelante, ne lui permettaient pas de récupérer ses

heures; elle conteste que le CPH ait renversé le fardeau de la preuve.

4.2

Durant la période au cours de laquelle elle a effectué les heures supplémentaires dont

elle réclame le paiement, soit de mai 2013 à fin juin 2014, lorsqu’elle occupait la

fonction de secrétaire, au taux de 50 % jusqu’à fin août 2013, puis de 80 % à partir

de septembre 2013, les conditions de travail de l’intimée étaient régies par le contrat

que les parties ont signé le 14 février 2012 (PJ 5) et qui ont continué à prévaloir

jusqu’à la signature du contrat du 29 avril 2014 par lequel elle a été engagée à la

fonction de directrice (PJ 6).

S’agissant de l’horaire et de la durée du travail de l’intimée, le contrat du 22 février

2012 prévoit que la durée hebdomadaire effective du travail est en règle générale de

20 heures. Transposée aux mêmes conditions lorsque le taux d’occupation de

l’intimée a passé à 80 %, cette clause fixe la durée hebdomadaire effective de travail

de l’intimée à partir de septembre 2013 à 32 heures. Cette durée étant qualifiée

6

d’effective sur la semaine, on peut difficilement y voir l’instauration d’un horaire

flexible permettant de compenser les heures effectuées en supplément, ceci par un

congé équivalent et dans un délai raisonnable; l’horaire de travail tel que défini dans

le contrat laisse plutôt penser à un horaire fixe, à savoir à un horaire où tous les temps

de travail sont déterminés à l’avance (cf. sur ces notions, WITZIG, op. cit., p. 369 et

370, spécialement no 1091). Certes, l’art. 5 du contrat n’empêche pas que le temps

de travail quotidien soit variable et que l’intimée puisse en déterminer librement la

durée; toutefois, il est fortement discutable que la période de référence d’une

semaine puisse être considérée comme raisonnable pour compenser, étant entendu

qu’au début de chaque semaine, le compteur horaire doit être remis à zéro, en ce

sens que la clause de l’art. 5 exclut, « en règle générale », un solde positif ou un solde

négatif en début de chaque semaine. Dans l’hypothèse où il conviendrait d’interpréter

cette clause comme instaurant un horaire flexible au motif qu’elle permet un travail

journalier libre et que les éventuelles heures supplémentaires devront être

compensées, ainsi que le prévoit l’art. 6, il s’agirait d’une flexibilité extrêmement

relative puisqu’elle est strictement encadrée sur une période de référence très courte,

à savoir une semaine, de sorte que le rattrapage ne pourrait être fait que les jours

suivants de la même semaine. A l’inverse, l’art. 4 du contrat du 29 avril 2014 liant les

parties prévoit, s’agissant des horaires de travail, que la durée hebdomadaire

moyenne de travail est de 32 heures, soit une moyenne de 6 heures et 24 minutes

par jour de travail. Sans le dire expressément, mais en insistant sur les durées

moyennes, cette clause peut être interprétée en ce sens qu’elle instaure un horaire

de travail flexible et sans plages bloquées. De la comparaison des clauses relatives

à l’horaire de travail dans les deux contrats susmentionnés, la volonté de l’appelante

qui a rédigé ces contrats doit être comprise plutôt en faveur d’un horaire fixe dans le

premier et d’un horaire flexible dans le second. Dans ces conditions, on ne saurait

retenir que l’appelante a établi l’existence d’un horaire flexible pour la période au

cours de laquelle l’intimée a accumulé les heures supplémentaires dont elle réclame

la rémunération.

A cela s’ajoute que le temps de travail partiel imparti à l’intimée à l’art. 5 du contrat

de travail du 14 février 2012 est un temps partiel régulier, soit 20 heures puis

32 heures effectives par semaine, puisque cette clause interdit, en principe, à

l’intimée de travailler de manière irrégulière d’une semaine à l’autre.

Il suit de ce qui précède qu’il était contractuellement difficile, voire impossible à

l’intimée de compenser ces heures supplémentaires tant et aussi longtemps que les

conditions de travail auxquelles elle était soumise étaient régies par le contrat du

22 février 2012. L’intimée était donc en droit de demander que les 597.275 heures

supplémentaires effectuées dans la période allant du mois de mai 2013 à juin 2014

lui soient rétribuées en l’espèce, à moins que les parties se soient entendues, comme

l’allègue l’appelante, sur le fait que ces heures seraient compensées ultérieurement,

c’est-à-dire à partir du mois de juillet 2014 lorsque l’intimée a changé de statut en

prenant la fonction de directrice, ce que celle-ci conteste. En l’espèce, aucun accord

explicite entre parties permettant de reporter la compensation des heures

supplémentaires de l’intimée dans l’exercice de son nouveau contrat n’est rapporté

7

et il n’est pas allégué que l’intimée aurait renoncé à se prévaloir des heures

supplémentaires qu’elle a effectuées lorsqu’elle a pris sa nouvelle fonction. Cela

étant, le nouveau régime contractuel instaurant un horaire flexible pour l‘intimée à

partir de juillet 2014 ne saurait avoir de conséquences sur les heures supplémentaires

effectuées sous l’ancien contrat.

4.3

Quand bien même les parties seraient convenues d’une compensation des heures

supplémentaires de l’intimée dans l’accomplissement de sa nouvelle fonction de

directrice, il faudrait alors constater, au vu du dossier, que l’impossibilité pratique pour

elle de récupérer ses heures malgré l’horaire flexible dont elle bénéficiait est

suffisamment établie.

4.3.1

En premier lieu, contrairement à ce que semble alléguer l’appelante, l’intimée ne

disposait pas de la possibilité d’aménager son temps de travail comme elle

l’entendait. L’intimée a, en effet, exposé, sans être contredite, l’ampleur de ses

tâches, non seulement pour la période de septembre 2013 à juin 2014 où elle

travaillait à 80 %, mais également par la suite; elle a en outre relaté, de manière

crédible, n’avoir pas pu obtenir l’aide qu’elle sollicitait auprès de son employeur qui

envisageait d’engager un directeur pour la succursale du Jura, ce qui lui aurait permis

de repasser à un taux de travail à 50 %, elle-même ayant été finalement engagée en

qualité de directrice; l’échange de courriels entre l’intimée et son employeur

corrobore les déclarations qu’elle a faites à l’audience à ce sujet, en particulier

lorsqu’elle répond aux interrogations de la chargée des ressources humaines, F.,

début décembre 2016. Lors de la même audience, F. a d’ailleurs admis que les tâches

décrites par l’intimée étaient, dans l’ensemble, conformes à la réalité. Lors de son

audition, F. a retracé le contexte dans lequel a été traitée la demande de paiement

des heures supplémentaires que l’intimée a formulée en septembre 2016 : cette

demande a fait l’objet d’un entretien en novembre 2016 entre l’intéressée, F. et G.,

patron de l’appelante, au cours duquel l’intimée a expliqué pour quelles raisons elle

n’avait pas été en mesure de récupérer une partie de ses heures supplémentaires

durant les derniers mois. Dans sa déposition, F. n’affirme pas que ces explications

n’ont pas été admises, mais seulement qu’il a été ensuite demandé à l’intimée de

récupérer ses heures, que cette dernière a fait des propositions de jours de

récupération, mais que elle seule savait si cela était possible ou non, F. précisant

ensuite qu’elle n’avait pas trouvé d’autres demandes écrites adressées à l’intimée

pour qu’elle compense ses heures supplémentaires. Dans ses déclarations, F. se

réfère à la PJ 11 produite par l’intimée, dans laquelle se trouve un échange de

courriels des 28/29 novembre 2016 où, en réponse à la demande de l’intimée

d’obtenir le paiement d’une partie de ses heures supplémentaires (300 heures) lors

du versement de son salaire du mois de novembre 2016, F. lui rappelle qu’elle a pu

constater, lors de la séance qui a eu lieu la semaine précédente, le mercredi, que les

chiffres du Jura n’étaient pas bons et que par conséquent « nous ne pouvons

malheureusement pas nous permettre de payer tes heures supplémentaires à ce

jour », et lui demandait de les récupérer petit à petit sur son temps de travail, la

situation devant être réévaluée dans quelques mois, en espérant que celle-ci soit

meilleure.

8

Il ressort de ces déclarations que les difficultés dont l’intimée a fait état pour

compenser ses heures supplémentaires à l’époque où elle en a réclamé le paiement

à l’automne 2016 n’ont pas été véritablement contestées par l’appelante. Des

explications lui ont été demandées à ce sujet et le refus de rémunérer ses heures

réside bien plutôt dans les difficultés financières de l’appelante dont il était question

à cette époque. Les explications fournies par l’intimée ne sont pas remises en cause,

de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que l’appelante admettait, du moins

implicitement, que l’intimée n’avait pas eu la possibilité de compenser, tout en lui

demandant d’essayer de le faire par la suite. On relèvera enfin qu’en prenant acte, le

24 janvier 2017, de la résiliation du contrat de travail liant les parties, le motif invoqué

par l’appelante à l’appui de son refus de paiement des heures supplémentaires

réside, non pas dans le fait qu’elle aurait dû ou pu les récupérer, mais dans le fait

qu’elle n’a pas présenté de justificatifs.

4.3.2

Nonobstant ce qui précède, l’intimée aurait dû récupérer le solde de ses heures

supplémentaires pendant la période allant de juillet 2014 jusqu’à la fin des rapports

de travail à fin février 2017 et, durant la même période, le solde de ses vacances,

puisque, à suivre l’appelante, elle était libre d’organiser son temps de travail à sa

convenance et qu’elle bénéficiait de l’assistance d’une secrétaire, D. Ainsi, sur une

période de 32 mois, l’intimée aurait dû compenser 597.275 heures de travail

supplémentaires et rattraper un solde de vacances non prises de 21.16 jours

représentant, selon le jugement de première instance (consid. A), 135.424 heures,

soit au total 732.699 heures, c’est-à-dire l’équivalent de presque 23 semaines, à

récupérer sur 32 mois, sans les vacances ordinaires de 5 semaines par année et sans

accumulation de nouvelles heures de travail supplémentaires, respectivement sur

moins de 29 mois, vacances ordinaires comprises. L’intimée aurait donc dû se mettre

en congé presque 6 mois (5.75) sur environ 29 mois de travail effectif dans sa fonction

de directrice de la succursale jurassienne de l’appelante. A l’instar de ce que relève

l’intimée dans son mémoire de réponse, un tel rattrapage ne paraît guère imaginable

sur une si courte période, quand bien même il aurait été exigible.

L’instance précédente a au surplus considéré que D. n’avait pas été en mesure de

suppléer l’intimée dans ses diverses activités pour lui permettre de reprendre ses

heures supplémentaires, puisque cette personne passait l’essentiel de son temps à

la garde armée, qu’elle a été en arrêt maladie depuis le mois de février 2015

lorsqu’elle est tombée enceinte, qu’elle a ensuite accouché et n’est revenue qu’au

mois de mars 2016 à 80 % pour travailler sur le site E. SA comme garde armée et

qu’elle a été en arrêt maladie pendant trois mois de mai à juillet 2016. L’appelante ne

remet pas en cause ce constat, sauf sur des points de détails concernant les périodes

d’absence de D., mais argue qu’il incombait à l’intimée qui élaborait les plannings de

cette personne de faire appel à elle pour l’épauler au bureau. Cet argument n’est

guère convainquant, dès lors que l’appelante reconnaît que D. a également été

engagée en tant qu’agente armée et, s’il n’est pas exclu que l’intimée aurait pu faire

appel à elle plus souvent pour l’assister dans ses tâches administratives, l’intimée

aurait dû alors demander des renforts pour compenser l’absence de D. sur le terrain.

9

4.3.3

Il convient enfin de souligner que l’intimée, ainsi qu’elle s’en est expliquée à l’audience

du 5 juillet 2018, devait être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant souvent

appelée par des clients ou par des collègues en dehors des heures de travail standard

ou devant répondre à des alarmes. Sur cette question, de même que sur ce qui

concerne les activités de planning et de gestion, l’appelante énumère quelques

éléments tendant à montrer que certaines activités de l’intimée n’étaient pas

indispensables, notamment parce qu’il existait une déviation automatique des appels

à la succursale du Jura vers la centrale en Valais et qu’il n’était pas exigé d’elle qu’elle

soit atteignable 7 jours sur 7 ou qu’elle pouvait bénéficier de l’appui de C. dans la

gestion du planning des agents de sécurité. Ces quelques éléments n’enlèvent

toutefois rien au fait que l’intimée ne pouvait pas disposer de son temps comme elle

l’entendait, ce qui rendait problématique la prise de congé pour compenser ses

heures supplémentaires, ce d’autant plus dans sa fonction de directrice.

4.3.4

Au vu des circonstances qui précèdent, il convient de constater que l’intimée a

démontré, de manière probante, qu’elle n’avait pas eu le temps nécessaire pour

compenser les heures supplémentaires de travail durant son activité de directrice, ni

pour prendre son solde de vacances. Du reste, l’appelante a refusé que l’intimée

prenne 32 jours de vacances au lieu de 3 semaines en 2017, de même qu’elle a

refusé de la libérer de ses obligations durant le délai de résiliation, ce qu’a constaté

l’instance précédente sans être critiquée sur ce point en appel, l’appelante se bornant

à alléguer que la prise de vacances a été refusée à l’intimée à une seule reprise pour

l’année 2017.

5.

….

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

l’appel; partant,

confirme

le jugement de première instance;

met

les frais de la procédure par CHF 750.- à la charge de l’appelante et les prélève sur son

avance;

10

condamne

l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 3'529.10 (débours et TVA

compris);

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à l’appelante, par sa mandataire, Me Elodie Gigandet, avocate à Porrentruy;

-

à l’intimée, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont;

-

au Conseil de prud’hommes du Tribunal de première instance, Le Château,

2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 6 mars 2019

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président e.o. :

La greffière :

Jean Moritz

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.-.