Droit civil, inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisans et entrepreneurs; appel rejeté | inscripiton définitive hypothèque légale
Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 l’intitulé "Récapitulatif", les grands postes et les prix des travaux de construction à
effectuer par l’intimée pour un prix total de CHF 118'000.-. Le contrat précise que "les
quantités ont été prises sur l’indication des plans donnés par C.________ le
7.12.2016" et que "toutes modifications engendreront des coûts supplémentaires". Le
dossier de construction établi par le mandataire a été complété par la suite par des
plans établis par le Bureau d’ingénieurs H.________ SA adressés au mandataire
pour la réalisation des fondations, du radier, de la dalle, des murs du sous-sol et du
mur de soutènement.
A.2
Suite à des visites de chantiers les 11 et 13 mars 2017, le mandataire a adressé à
l’intimée une liste de défauts dans le cadre de l’exécution des travaux et a mis cette
dernière en demeure de procéder à la réparation des travaux mal exécutés. Il ressort
d’un courrier adressé le 21 mars 2017 par le mandataire à l’intimée qu’une séance
de chantier a eu lieu avec elle le 15 mars 2017 au cours de laquelle tous les points
faisant l’objet de la liste des défauts ont été discutés et partiellement éclaircis et
solutionnés. D’autres défauts concernant notamment le bétonnage ont été annoncés
par le mandataire le 12 avril 2017. Dans ledit courrier, celui-ci rappelle que les
propriétaires avaient décidé d’élargir le passage autour de leur maison, ce qui
entraînait une plus-value de CHF 1'360.70 par rapport au contrat du 8 décembre 2016
et que seul ce montant supplémentaire sera accepté.
Par courrier du 29 juin 2017, les appelants ont établi une nouvelle liste de malfaçons
survenues sur leur chantier qu’ils ont directement adressée à l’intimée en signifiant à
cette dernière une interdiction de pénétrer sur le chantier.
A.3
Le 7 août 2017, l’intimée a adressé un décompte final au mandataire. Ce décompte
fait état des travaux supplémentaires effectués en modification des plans et/ou sur
demande des maîtres d’ouvrage ou de l’architecte, lesquels sont facturés à hauteur
de CHF 15'745.73. Dans le récapitulatif, il est fait mention également de trois factures
payées sous forme d’acomptes par les recourants à hauteur de CHF 115'000.- et de
trois autres factures impayées. Au total, les prestations de l’intimée sont calculées à
hauteur de CHF 142'595.38 et, compte tenu des acomptes versés par
CHF 115'000.-, un solde de CHF 27'595.38 est réclamé aux appelants.
Le décompte final a été contesté par les appelants dans un courrier de leur avocate
du 17 août 2017, lequel fait également état d’un décompte final établi par l’architecte
C.________ comprenant certains frais de réfection des défauts imputés à l’intimée.
B.
L’intimée a fait notifier un commandement de payer à l’architecte C.________ en tant
que représentant du créancier d’un montant de CHF 15'764.- avec intérêts à 5 % dès
le 25 octobre 2017 en relation avec le décompte final, lequel a été frappé d’opposition.
C.
C.1
Après avoir obtenu l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
des entrepreneurs à son profit sur le feuillet propriété des appelants le 12 septembre
2017, l’intimée a introduit auprès du juge civil du Tribunal de première instance une
E. 3 demande tendant à l’inscription définitive de l’hypothèque légale à concurrence de
CHF 27'595.35 avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2017 dirigée contre les
appelants.
Le 9 avril 2018, l'intimée a introduit une action en paiement portant sur la somme de
CHF 27'595.35 à l’encontre de C.________. Cette procédure a été suspendue jusqu’à
droit connu dans la présente procédure.
C.2
Par jugement du 7 septembre 2018, motivé le 19 septembre 2018, la juge civile a
ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, en faveur de l’intimée, de
l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs requise. En bref, la juge civile
a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les appelants, le contrat conclu
le 8 décembre 2016 ne l’a pas été sur la base d’un prix forfaitaire, vu que des
prestations supplémentaires, relatives notamment à la quantité de matériaux et à la
rétribution de divers services non prévus par le devis, pouvaient être facturés, et que
les défendeurs avaient aussi admis avoir modifié la demande de base prévue par le
contrat. Elle a rejeté l’exception de compensation que les appelants ont soulevé sur
la base des factures de travaux effectués par des tiers pour terminer le chantier et du
prix articulé par l’architecte pour des prestations supplémentaires que celui-ci a
effectuées. Elle a considéré que les défauts signalés par l’architecte ont été corrigés
rapidement et que les suppléments facturés dans le décompte final du 7 août 2017
ne concernaient pas la réfection des défauts. Enfin, s’agissant de la survenance de
nouveaux défauts dans l’exécution des prestations de l’intimée (fissures et instabilité
d’un mur de soutènement et défauts de planéité du macadam du garage), la juge a
refusé de diligenter l’expertise requise par les appelants aux motifs, d’une part, que
la compensation ne peut pas être invoquée à l’égard de la créance de l’entrepreneur
dans l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et des
entrepreneurs, mais dans la procédure relative à l’action en paiement et, d’autre part,
que la défectuosité du macadam n’aurait pas été signalée à temps et que le défaut
relatif aux murs extérieurs de soutènement en béton n’est pas établi, mais pourra
l’être dans le procès en cours concernant l’action en paiement dirigée contre
l’architecte, puisque les parties à cette procédure ont demandé la mise en œuvre de
mesures d’instruction techniques.
D.
D.1
A.________ et B.________ ont interjeté appel du jugement de la juge civile. Ils
concluent, sous suite des frais et dépens, à l’annulation de ce jugement, ainsi qu’à la
radiation de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs inscrite
provisoirement sur leur feuillet no X1.________ du ban de E.________;
subsidiairement, ils demandent le renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour
reprise d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants. En résumé, ils
contestent le jugement attaqué dans la mesure où l'instance précédente considère
que les parties n’avaient pas convenu d’un prix forfaitaire; selon eux, mis à part
l’élargissement du terrassement, aucun travail supplémentaire n’a été commandé et
aucune modification des quantités n’est intervenue. Ils reprochent ensuite à la juge
civile de n’avoir pas fondé sa décision sur une administration complète des preuves,
E. 4 ce qui aurait été possible si les deux procédures civiles en cours avaient été jointes
ou si la présente procédure avait été suspendue. Ils font valoir que la compensation
de la prétendue créance de l’intimée avec les frais qu’ils ont dû supporter pour
terminer les travaux effectués par des tiers aurait pu être établie par une expertise
immobilière et qu’une telle expertise permettrait également de démontrer que les
coûts supplémentaires facturés par l’intimée ne correspondent pas à des travaux
supplémentaires mais à la correction des défauts.
Dans leur mémoire d’appel, les appelants demandent que la procédure d’appel soit
suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure civile opposant en première
instance l’intimée à l’architecte C.________, notamment aux motifs qu’une expertise
portant sur la réalisation des travaux effectués par l’intimée pourra être mise en œuvre
dans le cadre de la procédure en paiement.
Par courrier du 21 novembre 2018, les appelants ont fait part à la Cour civile de la
découverte d’un nouveau défaut dans l’exécution des fondations de la maison et ont
encore adressé par la suite des courriers du bureau d’ingénieurs H.________ à ce
sujet.
D.2
Dans son mémoire de réponse du 18 décembre 2018, l’intimée conclut au rejet de la
demande de suspension de la procédure et à la confirmation de la décision attaquée,
sous suite des frais et dépens.
D.3
Les parties se sont encore exprimées ultérieurement sur les nouveaux défauts
relevés par les appelants. Ceux-ci ont produit, le 18 janvier 2019, un rapport du
bureau H.________ SA concernant les goujons dans le mur de soutènement en béton
de l’immeuble; ils ont également requis, le 5 mars 2019, l’édition intégrale et mise à
jour du dossier de l’action en paiement opposant l’intimée à C.________, ce qui a été
fait par ordonnance du 7 mars 2019 du juge instructeur.
En droit :
1.
L’appel a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente dans les forme
et délai légaux. Il convient, dès lors, d'entrer en matière.
2.
Les appelants demandent la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu
au fond dans l’action en paiement que l’intimée a intentée contre l’architecte
C.________ et qui fait l’objet d’une procédure pendante, mais suspendue, devant le
Tribunal de première instance. Etant donné que le présent arrêt statue sur les
conclusions de l’appel, la requête de suspension devient sans objet.
3.
Le jugement querellé constate que la demande d’inscription définitive de l’hypothèque
légale des artisans et des entrepreneurs a été déposée dans le délai imparti par la
décision du 12 septembre 2017 accordant l’inscription provisoire et que les appelants
disposent de la qualité pour défendre en tant que propriétaires de l’immeuble sur
lequel porte l’inscription. Il ressort également du jugement de première instance que
E. 4.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si les parties se sont accordées sur la fixation d’un prix ferme pour la rémunération des prestations de l’intimée prévues par le contrat d’entreprise qu’elles ont conclu le 8 décembre 2016. Peu importe à cet égard en quelle qualité C.________ a signé ce contrat, soit en tant qu’architecte chargé de la direction des travaux et mandataire des appelants, partant représentant direct de ceux-ci, soit en qualité d’entrepreneur général, comme cela est parfois mentionné dans le jugement attaqué et allégué par les parties, partant en tant que représentant indirect des appelants et donc débiteur de l’intimée. Les appelants étant propriétaires de l’immeuble sur lequel l’inscription définitive est requise et ayant eux aussi signé le contrat, le rôle joué par C.________ est sans incidence dans la présente cause.
E. 4.2 L’art. 373 al. 1 CO énonce que, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Sont réservées, à l’alinéa 2, des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties ayant empêché l’exécution de l’ouvrage et l’ayant rendu difficile à l’excès. La doctrine définit le prix à forfait ou prix ferme comme étant celui que les parties fixent à l’avance, le plus souvent au moment de la conclusion du contrat ou au moins, en principe, avant l’exécution des travaux, et dont elles conviennent qu’il ne sera en principe plus modifié, ce prix étant ainsi définitif et ne pouvant dès lors plus être remis en cause, si ce n’est dans des circonstances particulières (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, nos 3976 et 2977; CHAIX, in CR-CO, 2ème éd. 2012, N 5 ad art. 373). Les prix fermes peuvent être totaux ou unitaires. Le prix total est un prix forfaitaire lorsqu’il fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d’un ouvrage ou pour un résultat déterminé. La somme unique ainsi fixée sera due indépendamment des quantités effectivement nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, peu importe qu’elle ait été fixée en fonction d’analyses précises des coûts ou d’estimations grossières ou que des erreurs de calculs soient intervenues (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3980 et 3981; CHAIX, op. cit., N 6 ad art. 373).
E. 4.3.1 La juge de première instance a considéré que les parties ne sont pas convenues d’un prix forfaitaire pour les prestations de l’intimée. Pour aboutir à cette conclusion, elle s’est fondée d’abord sur le fait que l’intimée a fixé le prix sur la base de toutes les positions contenues dans le devis de l’entreprise I.________ Sàrl que l’architecte lui avait transmis (mais sans indication des montants relatifs à chacune de ces positions) et en déterminant elle-même les quantités de matériaux nécessaires sur cette base et leur prix à l’unité, ainsi que sur la base des plans élaborés par l’architecte. Elle a ensuite estimé que d’autres documents plus précis n’étaient pas disponibles à la date de la conclusion du contrat, puisque le bureau d’ingénieurs H.________ a fourni ultérieurement les plans qui ont permis notamment la commande du béton. Finalement, elle a jugé que dans le contrat du 8 décembre 2016, l’intimée s’était réservé expressément le droit de modifier le prix en cas de modifications des quantités tirées des plans de l’architecte. C’est donc à tort, selon la juge, que les appelants, avec le soutien de l’architecte, ont contesté le poste intitulé "travaux supplémentaires" de CHF 15'745.73 du décompte final du 7 août 2017 en affirmant que le travail devait être facturé selon un forfait.
E. 4.3.2 Les appelants se contentent de rappeler que la rémunération de l’intimée a été fixée à l’avance, à un montant de CHF 118'000.-, et que le contrat du 8 décembre 2016 ne se fonde sur aucun devis, puisqu’il présente au contraire le montant total des travaux subdivisés en six postes, ce qui doit être assimilé à un prix ferme. Ils soutiennent que le document sous PJ 5 de la demande ne peut être interprété comme un devis approximatif, puisqu’il n’a servi que de base à la discussion entre les parties dans le but de convenir d’un prix ferme. Ils ne s’expriment pas sur les autres éléments que l’instance précédente a pris en considération, à savoir le fait que les plans fournis par l’architecte étaient insuffisants, puisque d’autres plans plus précis ont dû être élaborés ultérieurement par le bureau d’ingénieurs, ni sur la réserve quant aux quantités contenue dans le contrat.
E. 4.4 Lors de l’audience du 4 septembre 2018, G.________, représentant de l’intimée, a exposé de quelle manière le prix de l’ouvrage a été fixé. Il a ainsi expliqué qu’il avait fait une offre en se fondant sur le devis de l’entreprise I.________ Sàrl que l’architecte C.________ lui a remis et où les prix étaient caviardés, ainsi que sur les plans de celui-ci; il a ensuite apposé les inscriptions manuscrites au niveau des quantités et au niveau des prix pour arriver à un montant de CHF 112'313.- qui, selon lui, n’est pas un prix ferme. Il a précisé qu’il y a eu une augmentation de prix entre le devis et le contrat suite à une discussion avec l’appelant B.________ concernant la stabilisation de l’aménagement de la terrasse qui entraînait un surplus de coûts.
E. 5 l’intimée a qualité d’entrepreneur, qu’elle a utilisé des matériaux et des prestations pour les maîtres de l’ouvrage en tant que propriétaires de l’immeuble en cause (art. 837 CC). Il a également été constaté que l’inscription provisoire a été obtenue dans le délai légal péremptoire de quatre mois qui suit l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC), en l’espèce dans le délai de quatre mois qui a suivi le moment à partir duquel l’entrepreneur a manifesté l’intention d’arrêter les travaux, travaux qui lui ont d’ailleurs été retirés par les appelants. Ces constatations ne sont pas contestées en appel, de telle sorte qu’elles ne seront pas réexaminées. Seule reste litigieuse la question de la créance invoquée par l’intimée pour fixer le montant du gage à hauteur duquel l’immeuble peut être grevé. 4.
E. 5.1.1 Cette nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, mentionne ainsi, comme
objet de la reconnaissance du propriétaire ou de la décision du juge, le montant du
gage. La doctrine relève à ce propos que l’ancienne version française mentionnait
incorrectement la reconnaissance de la "créance" ("Forderungssumme") par le
propriétaire ou par le juge. Le Conseil fédéral avait corrigé cette erreur à l’art. 22 al.
2 aORF, en précisant que c’était le montant de la créance garantie par gage
("Pfandsumme") qui devait être reconnu (BOVEY, in CR-CC II, 2016, N 43 ad art. 839;
CARRON/FELLEY, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change
et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, fonds et procédure, éd. UNINE, François BOHNET, no 101 p. 32; tous
avec références). Le propriétaire, en effet, n'est pas nécessairement le débiteur de la
créance, par exemple en cas d'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs
demandée par un sous-traitant, et il ne peut donc que reconnaître le montant du gage.
L'action en inscription définitive de l'hypothèque, qui est indépendante de l'action en
paiement du prix de l'ouvrage, vise dès lors uniquement l'établissement du montant
garanti par l'hypothèque légale (CARRON/FELLEY, loc. cit., BOVEY, op. cit., n. 118 ad
art. 839).
Sous l'empire de l'ancien art. 839 al. 3 CC, le Tribunal fédéral avait jugé, se fondant
sur la doctrine majoritaire, que, pour l'action en inscription définitive dirigée contre le
propriétaire, il n'était pas nécessaire que l'entrepreneur ait également ouvert action
en paiement contre le débiteur des travaux, puisque l'objet de l'action en validation
de l'inscription provisoire est de confirmer le principe de l'hypothèque légale ainsi que
la somme garantie par le gage, ajoutant que la reconnaissance par le propriétaire ou
par le juge n'emporte aucun effet sur l'existence et le montant de la créance elle-
même (ATF 126 III 467 consid. 3b/bb et doctrine citée). L'objet de l'action en
inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'est donc pas de
fixer la créance en tant que telle, mais le montant du gage, ou, en d'autres termes,
l'étendue de la garantie hypothécaire. A cet égard, est décisive la rémunération
prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la
valeur objective des travaux. Selon le Tribunal fédéral, le droit à l'inscription découle
en effet de la fourniture de travail et de matériaux. Autrement dit, si l'entrepreneur, en
l'occurrence le sous-traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre
à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort
définitif de sa créance contre l'entrepreneur général. Même si celle-là n'est, en tant
que telle, pas définitivement établie, elle l'est, en tant que montant de la garantie
E. 5.1.2 Il résulte de la jurisprudence qu'il suffit que le montant du gage puisse être établi sur la base d'un examen préjudiciel – et non définitif – de la créance prévue contractuellement entre parties pour que le juge ordonne l'inscription définitive de l'hypothèque légale, indépendamment des objections que le débiteur pourrait faire valoir à l'encontre des prétentions de l'entrepreneur ou de l'artisan; c'est seulement dans l'action en paiement dirigée contre celui-ci que la créance de l'entrepreneur ou de l'artisan sera définitivement établie et, le cas échéant, après que la prétention en paiement aura été réduite, voire annihilée par les contre-prétentions du maître d'ouvrage. Une partie de la doctrine semble admettre cependant que le propriétaire peut faire valoir l'ensemble des moyens à disposition du prétendu débiteur de la créance en paiement pour contester l'étendue du gage, puisque celui-ci n'existe qu'en garantie de ladite créance (BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in Le nouveau droit d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, op. cit., no 132 p. 92 et doctrine citée). BOHNET relève que la jurisprudence cantonale admet cette thèse en tout cas lorsque le propriétaire peut démontrer de manière liquide que les travaux n'ont pas été réalisés correctement (loc. cit.).
E. 5.2 En l'espèce, les appelants considèrent que la créance de l'intimée n'est pas établie, respectivement qu'elle est inexistante en raison des prétentions qu'ils font valoir contre l'intimée ou qui fondent à tout le moins la compensation. Au vu de la jurisprudence précitée, leurs objections ne sont pas recevables. S'il est vrai que la créance définitive de l'intimée n'est pas établie dans la présente procédure, le montant du gage l'est suffisamment sur la base du contrat qui permet de déterminer le prix des prestations de l'intimée de manière préjudicielle. Comme on l'a vu, le contrat ne prévoit pas un prix forfaitaire pour les prestations de l'intimée dès lors qu'il réserve les quantités nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, partant les travaux supplémentaires que des quantités supérieures engendrent; la réserve porte également sur les modifications qui engendreront aussi des coûts supplémentaires. Cela étant, le prix de l'ouvrage ne peut être établi qu'à la fin des travaux, ce qu'a précisément fait l'intimée dans son décompte final du 7 août 2017 où le prix de
E. 6 Quant au prix unitaire, il s’agit d’un prix ferme qui fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : prix au métré, au kilo, au m3, à la pièce, etc. (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3985; CHAIX, op. cit., N 7 ad art. 373). Dans la fixation des deux espèces de prix, intervient au préalable un descriptif (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3982 qui se réfère à la norme SIA- 118).
E. 7 Ces explications ne permettent pas d’écarter l’hypothèse que les parties se sont
mises d’accord pour que l’intimée soit rémunérée forfaitairement. Le prix forfaitaire
peut en effet être déterminé sur la base d’un descriptif des travaux et d’une estimation
des coûts plus ou moins précise. En l’espèce, cette estimation a été faite par l’intimée
qui s’est fondée sur le document élaboré par une entreprise concurrente et sur les
plans de l’architecte, en y ajoutant l’estimation grossière du surcoût engendré par les
travaux de remblayage des aménagements de la terrasse, pour aboutir au prix de
CHF 118'000.- articulé dans le contrat. L’hypothèse du prix ferme est en outre
renforcée par le fait que le contrat, qui contient un récapitulatif des prix totaux pour
six postes, n’indique pas qu’il s’agit d’un devis approximatif, qui n’en a d’ailleurs pas
la forme, contrairement à l’offre qu’aurait présentée un professionnel de la branche si
tel avait été le cas.
Toutefois, le représentant de l’intimée a ajouté, lors de son audition, qu’il aurait pu
proposer un prix ferme s’il avait été certain des quantités de matériaux à utiliser et en
présence d’un dossier de soumissions, ce qui n’était pas le cas, puisque les quantités
ne pouvaient être garanties sur la base des plans de l’architecte C.________ et qu'il
lui fallait encore obtenir l’avis d’un ingénieur pour déterminer les quantités devant lui
permettre d’assurer la sécurité et la stabilité de la construction. Questionné à ce sujet,
l’appelant B.________, bien qu’il ait déclaré ne pas savoir ce que l’architecte
C.________ avait demandé de faire à l’intimée, tout en précisant que d’après
l’architecte, l’entreprise C.________ avait fait une offre forfaitaire, a expliqué avoir
remarqué qu’il y avait une différence de prix énorme entre le devis de l'entreprise
I.________ Sàrl et celui de D.________, qu’une séance a eu lieu pour mettre les
choses au point, qu’un des postes était estimé trop bas et que quelques milliers de
francs ont été ajoutés pour que les parties soient sur la même longueur d’ondes.
L’appelant B.________ a cependant déclaré que lors de la séance, G.________ a dit
qu’il ne dépasserait pas les CHF 118'000.- et que le surplus serait pour sa pomme.
Les explications des parties sont plus ou moins divergentes, mais celles du
représentant de l’intimée paraissent déterminantes, car elles mettent en lumière la
mention qui figure dans le contrat, selon laquelle "les quantités ont été prises sur
l’indication des plans donnés par C.________ le 07.12.2016" et celle qui est inscrite
dessous à teneur de laquelle "toutes modifications engendreront des coûts
supplémentaires". La signification qu’on doit accorder à ces mentions, en particulier
celle concernant la détermination des quantités, ne peut être que celle d’une réserve
sur le prix. Il n’y aurait eu en effet aucun sens à indiquer sur le contrat que les
quantités ont été fixées sur la base des plans de l’architecte si les parties n’avaient
pas prévu la possibilité que le prix pouvait changer en fonction des quantités qui
seraient effectivement nécessaires à la construction de l’ouvrage. Cela étant, les
indications figurant dans le contrat permettent, à la lumière des explications crédibles
de l’intimée, en partie confirmées par l’appelant B.________, d’établir la volonté réelle
et concordante des parties au sujet du prix convenu pour l’ouvrage dans le contrat du
E. 8 parties à la détermination du prix démontrent que celles-ci ne sont pas convenues que le prix ne serait pas modifié, partant qu'il serait définitif. Il s’ensuit que la conclusion de la juge civile sur ce point ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5. Selon l’art. 839 al. 3 CC, l’inscription de l’hypothèque des artisans et des entrepreneurs n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge.
E. 9 ("Pfandsumme"), à l'égard du propriétaire (ATF précité consid. 4d; cf. aussi ultérieurement ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Postérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel art. 839 CC, le Tribunal fédéral a confirmé que le juge saisi de l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale n'a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur, mais à déterminer uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre, et il a réitéré que cette action n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire, tout en précisant que le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur, mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage, notamment lorsque l'action oppose un entrepreneur sous-traitant au propriétaire de l'immeuble objet de la garantie (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2).
E. 10 certains travaux a été calculé sur la base des plans fournis par le bureau d'ingénieurs
H.________ et où apparaissent aussi des quantités supplémentaires que celles
prévues par l'architecte lors de la discussion de ce que l'intimée appelle le devis initial.
En outre, le décompte final comprend un récapitulatif non seulement pour ces travaux
supplémentaires, mais aussi d'autres factures restées impayées pour les
aménagements du talus, pour l'étanchéité entre la structure bois et le radier.
Les appelants contestent que la compensation qu'ils élèvent en raison des coûts qu'ils
ont dû supporter depuis que l'intimée a refusé de terminer les travaux n'ait pas été
prouvée, puisqu'un dossier photographique se trouve dans le dossier permettant,
selon eux, d'établir non seulement l'état du chantier au départ de l'intimée, mais aussi
de se rendre compte des travaux effectués par des tiers dont le bien-fondé et leur
valeur pourraient être constatés par une expertise qu'ils requièrent à titre de moyen
de preuve. Ils contestent en outre les trois factures dont il est question ci-dessus au
motif qu'elles ont trait à des travaux de rectification des défauts qu'ils ont signalés et
reprochent à l'autorité inférieure de n'avoir pas administré les preuves requises à ce
sujet, notamment une expertise qui aurait permis de démontrer la véracité de leurs
dires, ainsi que le témoignage de l'architecte. A défaut, ils estiment que l'autorité
précédente aurait dû constater que la créance de l'intimée n'était pas prouvée, ni
chiffrée et qu'ainsi la demande de cette dernière aurait dû être rejetée. Si les
appelants disent par ailleurs comprendre qu'une seule expertise soit mise en œuvre
dans le cadre des procédures civiles actuellement en cours par souci d'économie de
procédure, ils jugent inconcevable que la présente procédure n'ait pas été suspendue
en première instance jusqu'à droit connu dans la procédure civile pendante entre
l'intimée et l'architecte.
Les appelants perdent cependant de vue que la procédure en inscription définitive de
l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs n'a pas vocation à faire
constater la créance de l'intimée, respectivement si celle-ci est prouvée, mais vise
uniquement à établir le montant garanti par l'hypothèque légale, ainsi qu'on l'a vu ci-
dessus. Il s'ensuit que l'ensemble de leurs objections et critiques à l'encontre du
jugement querellé tombe à faux. Même si l'on devait suivre l'avis minoritaire de la
doctrine selon laquelle le propriétaire – en l'occurrence les appelants – peut faire
valoir les moyens à disposition du prétendu débiteur de la créance en paiement – en
l'occurrence l'architecte qui est actionné dans la procédure civile pendante devant le
juge civil – pour contester l'étendue du gage, force est de constater que leurs
objections et leurs contre-prétentions ne sont pas démontrées de manière liquide,
c'est-à-dire susceptibles d'être immédiatement prouvées à défaut d'être clairement
établies ou non contestées. Le seul fait que les appelants requièrent une expertise
devant permettre de constater le bien-fondé de leurs exceptions et objections
démontre à suffisance que celles-ci ne sont pas "liquides".
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'argumentation des appelants
n'est pas de nature à remettre en cause le montant du gage (et non celui de la créance
comme indiqué de manière erronée dans le jugement attaqué) dont doit répondre leur
immeuble.
E. 11 6. … PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l'appel; partant, confirme le jugement de première instance; constate que la demande de suspension de la procédure est sans objet; met les frais de la procédure de seconde instance par CHF 2'250.- à la charge des appelants et les prélèvent sur leur avance; alloue à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 2'500.- à verser par les appelants; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 12 ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
Porrentruy, le 27 mai 2019
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président e.o. :
La greffière :
Jean Moritz
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Valeur litigieuse : inférieure à CHF 30'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 80 / 2018
Président e.o.
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Nathalie Brahier
Greffière
:
Lisiane Poupon
ARRET DU 27 MAI 2019
en la cause civile liée entre
A.________ et B.________,
- représentés par Me Elodie Allievi, avocate à Porrentruy,
appelants,
et
D.________,
- représentée par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy,
intimée,
relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 7 septembre
2018 (inscription définitive d’une hypothèque légale).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.1
Par contrat du 19 novembre 2016, B.________ et A.________ (ci-après les
appelants) ont mandaté C.________ (ci-après le mandataire ou l’architecte ou
l’entrepreneur général) pour s’occuper de la direction du chantier de la construction
de leur maison familiale sur la parcelle no X1.________ du ban de la commune de
E.________, conformément aux plans établis par ce dernier. Les fonctions du
mandataire comprenaient notamment la "gestion" des artisans qu’il était libre de
choisir.
Un contrat de construction de la maison familiale des appelants à F.________ a été
conclu le 8 décembre 2016 entre D.________ – G.________ (ci-après l’intimée) et le
mandataire C.________. Le contrat, également signé par les recourants, décrit, sous
2
l’intitulé "Récapitulatif", les grands postes et les prix des travaux de construction à
effectuer par l’intimée pour un prix total de CHF 118'000.-. Le contrat précise que "les
quantités ont été prises sur l’indication des plans donnés par C.________ le
7.12.2016" et que "toutes modifications engendreront des coûts supplémentaires". Le
dossier de construction établi par le mandataire a été complété par la suite par des
plans établis par le Bureau d’ingénieurs H.________ SA adressés au mandataire
pour la réalisation des fondations, du radier, de la dalle, des murs du sous-sol et du
mur de soutènement.
A.2
Suite à des visites de chantiers les 11 et 13 mars 2017, le mandataire a adressé à
l’intimée une liste de défauts dans le cadre de l’exécution des travaux et a mis cette
dernière en demeure de procéder à la réparation des travaux mal exécutés. Il ressort
d’un courrier adressé le 21 mars 2017 par le mandataire à l’intimée qu’une séance
de chantier a eu lieu avec elle le 15 mars 2017 au cours de laquelle tous les points
faisant l’objet de la liste des défauts ont été discutés et partiellement éclaircis et
solutionnés. D’autres défauts concernant notamment le bétonnage ont été annoncés
par le mandataire le 12 avril 2017. Dans ledit courrier, celui-ci rappelle que les
propriétaires avaient décidé d’élargir le passage autour de leur maison, ce qui
entraînait une plus-value de CHF 1'360.70 par rapport au contrat du 8 décembre 2016
et que seul ce montant supplémentaire sera accepté.
Par courrier du 29 juin 2017, les appelants ont établi une nouvelle liste de malfaçons
survenues sur leur chantier qu’ils ont directement adressée à l’intimée en signifiant à
cette dernière une interdiction de pénétrer sur le chantier.
A.3
Le 7 août 2017, l’intimée a adressé un décompte final au mandataire. Ce décompte
fait état des travaux supplémentaires effectués en modification des plans et/ou sur
demande des maîtres d’ouvrage ou de l’architecte, lesquels sont facturés à hauteur
de CHF 15'745.73. Dans le récapitulatif, il est fait mention également de trois factures
payées sous forme d’acomptes par les recourants à hauteur de CHF 115'000.- et de
trois autres factures impayées. Au total, les prestations de l’intimée sont calculées à
hauteur de CHF 142'595.38 et, compte tenu des acomptes versés par
CHF 115'000.-, un solde de CHF 27'595.38 est réclamé aux appelants.
Le décompte final a été contesté par les appelants dans un courrier de leur avocate
du 17 août 2017, lequel fait également état d’un décompte final établi par l’architecte
C.________ comprenant certains frais de réfection des défauts imputés à l’intimée.
B.
L’intimée a fait notifier un commandement de payer à l’architecte C.________ en tant
que représentant du créancier d’un montant de CHF 15'764.- avec intérêts à 5 % dès
le 25 octobre 2017 en relation avec le décompte final, lequel a été frappé d’opposition.
C.
C.1
Après avoir obtenu l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
des entrepreneurs à son profit sur le feuillet propriété des appelants le 12 septembre
2017, l’intimée a introduit auprès du juge civil du Tribunal de première instance une
3
demande tendant à l’inscription définitive de l’hypothèque légale à concurrence de
CHF 27'595.35 avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2017 dirigée contre les
appelants.
Le 9 avril 2018, l'intimée a introduit une action en paiement portant sur la somme de
CHF 27'595.35 à l’encontre de C.________. Cette procédure a été suspendue jusqu’à
droit connu dans la présente procédure.
C.2
Par jugement du 7 septembre 2018, motivé le 19 septembre 2018, la juge civile a
ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, en faveur de l’intimée, de
l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs requise. En bref, la juge civile
a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les appelants, le contrat conclu
le 8 décembre 2016 ne l’a pas été sur la base d’un prix forfaitaire, vu que des
prestations supplémentaires, relatives notamment à la quantité de matériaux et à la
rétribution de divers services non prévus par le devis, pouvaient être facturés, et que
les défendeurs avaient aussi admis avoir modifié la demande de base prévue par le
contrat. Elle a rejeté l’exception de compensation que les appelants ont soulevé sur
la base des factures de travaux effectués par des tiers pour terminer le chantier et du
prix articulé par l’architecte pour des prestations supplémentaires que celui-ci a
effectuées. Elle a considéré que les défauts signalés par l’architecte ont été corrigés
rapidement et que les suppléments facturés dans le décompte final du 7 août 2017
ne concernaient pas la réfection des défauts. Enfin, s’agissant de la survenance de
nouveaux défauts dans l’exécution des prestations de l’intimée (fissures et instabilité
d’un mur de soutènement et défauts de planéité du macadam du garage), la juge a
refusé de diligenter l’expertise requise par les appelants aux motifs, d’une part, que
la compensation ne peut pas être invoquée à l’égard de la créance de l’entrepreneur
dans l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et des
entrepreneurs, mais dans la procédure relative à l’action en paiement et, d’autre part,
que la défectuosité du macadam n’aurait pas été signalée à temps et que le défaut
relatif aux murs extérieurs de soutènement en béton n’est pas établi, mais pourra
l’être dans le procès en cours concernant l’action en paiement dirigée contre
l’architecte, puisque les parties à cette procédure ont demandé la mise en œuvre de
mesures d’instruction techniques.
D.
D.1
A.________ et B.________ ont interjeté appel du jugement de la juge civile. Ils
concluent, sous suite des frais et dépens, à l’annulation de ce jugement, ainsi qu’à la
radiation de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs inscrite
provisoirement sur leur feuillet no X1.________ du ban de E.________;
subsidiairement, ils demandent le renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour
reprise d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants. En résumé, ils
contestent le jugement attaqué dans la mesure où l'instance précédente considère
que les parties n’avaient pas convenu d’un prix forfaitaire; selon eux, mis à part
l’élargissement du terrassement, aucun travail supplémentaire n’a été commandé et
aucune modification des quantités n’est intervenue. Ils reprochent ensuite à la juge
civile de n’avoir pas fondé sa décision sur une administration complète des preuves,
4
ce qui aurait été possible si les deux procédures civiles en cours avaient été jointes
ou si la présente procédure avait été suspendue. Ils font valoir que la compensation
de la prétendue créance de l’intimée avec les frais qu’ils ont dû supporter pour
terminer les travaux effectués par des tiers aurait pu être établie par une expertise
immobilière et qu’une telle expertise permettrait également de démontrer que les
coûts supplémentaires facturés par l’intimée ne correspondent pas à des travaux
supplémentaires mais à la correction des défauts.
Dans leur mémoire d’appel, les appelants demandent que la procédure d’appel soit
suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure civile opposant en première
instance l’intimée à l’architecte C.________, notamment aux motifs qu’une expertise
portant sur la réalisation des travaux effectués par l’intimée pourra être mise en œuvre
dans le cadre de la procédure en paiement.
Par courrier du 21 novembre 2018, les appelants ont fait part à la Cour civile de la
découverte d’un nouveau défaut dans l’exécution des fondations de la maison et ont
encore adressé par la suite des courriers du bureau d’ingénieurs H.________ à ce
sujet.
D.2
Dans son mémoire de réponse du 18 décembre 2018, l’intimée conclut au rejet de la
demande de suspension de la procédure et à la confirmation de la décision attaquée,
sous suite des frais et dépens.
D.3
Les parties se sont encore exprimées ultérieurement sur les nouveaux défauts
relevés par les appelants. Ceux-ci ont produit, le 18 janvier 2019, un rapport du
bureau H.________ SA concernant les goujons dans le mur de soutènement en béton
de l’immeuble; ils ont également requis, le 5 mars 2019, l’édition intégrale et mise à
jour du dossier de l’action en paiement opposant l’intimée à C.________, ce qui a été
fait par ordonnance du 7 mars 2019 du juge instructeur.
En droit :
1.
L’appel a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente dans les forme
et délai légaux. Il convient, dès lors, d'entrer en matière.
2.
Les appelants demandent la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu
au fond dans l’action en paiement que l’intimée a intentée contre l’architecte
C.________ et qui fait l’objet d’une procédure pendante, mais suspendue, devant le
Tribunal de première instance. Etant donné que le présent arrêt statue sur les
conclusions de l’appel, la requête de suspension devient sans objet.
3.
Le jugement querellé constate que la demande d’inscription définitive de l’hypothèque
légale des artisans et des entrepreneurs a été déposée dans le délai imparti par la
décision du 12 septembre 2017 accordant l’inscription provisoire et que les appelants
disposent de la qualité pour défendre en tant que propriétaires de l’immeuble sur
lequel porte l’inscription. Il ressort également du jugement de première instance que
5
l’intimée a qualité d’entrepreneur, qu’elle a utilisé des matériaux et des prestations
pour les maîtres de l’ouvrage en tant que propriétaires de l’immeuble en cause (art.
837 CC). Il a également été constaté que l’inscription provisoire a été obtenue dans
le délai légal péremptoire de quatre mois qui suit l’achèvement des travaux (art. 839
al. 2 CC), en l’espèce dans le délai de quatre mois qui a suivi le moment à partir
duquel l’entrepreneur a manifesté l’intention d’arrêter les travaux, travaux qui lui ont
d’ailleurs été retirés par les appelants. Ces constatations ne sont pas contestées en
appel, de telle sorte qu’elles ne seront pas réexaminées.
Seule reste litigieuse la question de la créance invoquée par l’intimée pour fixer le
montant du gage à hauteur duquel l’immeuble peut être grevé.
4.
4.1
Il convient dans un premier temps d’examiner si les parties se sont accordées sur la
fixation d’un prix ferme pour la rémunération des prestations de l’intimée prévues par
le contrat d’entreprise qu’elles ont conclu le 8 décembre 2016. Peu importe à cet
égard en quelle qualité C.________ a signé ce contrat, soit en tant qu’architecte
chargé de la direction des travaux et mandataire des appelants, partant représentant
direct de ceux-ci, soit en qualité d’entrepreneur général, comme cela est parfois
mentionné dans le jugement attaqué et allégué par les parties, partant en tant que
représentant indirect des appelants et donc débiteur de l’intimée. Les appelants étant
propriétaires de l’immeuble sur lequel l’inscription définitive est requise et ayant eux
aussi signé le contrat, le rôle joué par C.________ est sans incidence dans la
présente cause.
4.2
L’art. 373 al. 1 CO énonce que, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est
tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune
augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui
avait été prévu. Sont réservées, à l’alinéa 2, des circonstances extraordinaires,
impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties ayant empêché
l’exécution de l’ouvrage et l’ayant rendu difficile à l’excès.
La doctrine définit le prix à forfait ou prix ferme comme étant celui que les parties
fixent à l’avance, le plus souvent au moment de la conclusion du contrat ou au moins,
en principe, avant l’exécution des travaux, et dont elles conviennent qu’il ne sera en
principe plus modifié, ce prix étant ainsi définitif et ne pouvant dès lors plus être remis
en cause, si ce n’est dans des circonstances particulières (TERCIER/BIERI/CARRON,
Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, nos 3976 et 2977; CHAIX, in CR-CO, 2ème éd.
2012, N 5 ad art. 373). Les prix fermes peuvent être totaux ou unitaires. Le prix total
est un prix forfaitaire lorsqu’il fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une
partie d’un ouvrage ou pour un résultat déterminé. La somme unique ainsi fixée sera
due indépendamment des quantités effectivement nécessaires à la réalisation de
l’ouvrage, peu importe qu’elle ait été fixée en fonction d’analyses précises des coûts
ou d’estimations grossières ou que des erreurs de calculs soient intervenues
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3980 et 3981; CHAIX, op. cit., N 6 ad art. 373).
6
Quant au prix unitaire, il s’agit d’un prix ferme qui fixe les montants retenus pour les
unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : prix au métré, au kilo, au
m3, à la pièce, etc. (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3985; CHAIX, op. cit., N 7 ad
art. 373). Dans la fixation des deux espèces de prix, intervient au préalable un
descriptif (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3982 qui se réfère à la norme SIA-
118).
4.3
4.3.1
La juge de première instance a considéré que les parties ne sont pas convenues d’un
prix forfaitaire pour les prestations de l’intimée. Pour aboutir à cette conclusion, elle
s’est fondée d’abord sur le fait que l’intimée a fixé le prix sur la base de toutes les
positions contenues dans le devis de l’entreprise I.________ Sàrl que l’architecte lui
avait transmis (mais sans indication des montants relatifs à chacune de ces positions)
et en déterminant elle-même les quantités de matériaux nécessaires sur cette base
et leur prix à l’unité, ainsi que sur la base des plans élaborés par l’architecte. Elle a
ensuite estimé que d’autres documents plus précis n’étaient pas disponibles à la date
de la conclusion du contrat, puisque le bureau d’ingénieurs H.________ a fourni
ultérieurement les plans qui ont permis notamment la commande du béton.
Finalement, elle a jugé que dans le contrat du 8 décembre 2016, l’intimée s’était
réservé expressément le droit de modifier le prix en cas de modifications des
quantités tirées des plans de l’architecte. C’est donc à tort, selon la juge, que les
appelants, avec le soutien de l’architecte, ont contesté le poste intitulé "travaux
supplémentaires" de CHF 15'745.73 du décompte final du 7 août 2017 en affirmant
que le travail devait être facturé selon un forfait.
4.3.2
Les appelants se contentent de rappeler que la rémunération de l’intimée a été fixée
à l’avance, à un montant de CHF 118'000.-, et que le contrat du 8 décembre 2016 ne
se fonde sur aucun devis, puisqu’il présente au contraire le montant total des travaux
subdivisés en six postes, ce qui doit être assimilé à un prix ferme. Ils soutiennent que
le document sous PJ 5 de la demande ne peut être interprété comme un devis
approximatif, puisqu’il n’a servi que de base à la discussion entre les parties dans le
but de convenir d’un prix ferme. Ils ne s’expriment pas sur les autres éléments que
l’instance précédente a pris en considération, à savoir le fait que les plans fournis par
l’architecte étaient insuffisants, puisque d’autres plans plus précis ont dû être
élaborés ultérieurement par le bureau d’ingénieurs, ni sur la réserve quant aux
quantités contenue dans le contrat.
4.4
Lors de l’audience du 4 septembre 2018, G.________, représentant de l’intimée, a
exposé de quelle manière le prix de l’ouvrage a été fixé. Il a ainsi expliqué qu’il avait
fait une offre en se fondant sur le devis de l’entreprise I.________ Sàrl que l’architecte
C.________ lui a remis et où les prix étaient caviardés, ainsi que sur les plans de
celui-ci; il a ensuite apposé les inscriptions manuscrites au niveau des quantités et
au niveau des prix pour arriver à un montant de CHF 112'313.- qui, selon lui, n’est
pas un prix ferme. Il a précisé qu’il y a eu une augmentation de prix entre le devis et
le contrat suite à une discussion avec l’appelant B.________ concernant la
stabilisation de l’aménagement de la terrasse qui entraînait un surplus de coûts.
7
Ces explications ne permettent pas d’écarter l’hypothèse que les parties se sont
mises d’accord pour que l’intimée soit rémunérée forfaitairement. Le prix forfaitaire
peut en effet être déterminé sur la base d’un descriptif des travaux et d’une estimation
des coûts plus ou moins précise. En l’espèce, cette estimation a été faite par l’intimée
qui s’est fondée sur le document élaboré par une entreprise concurrente et sur les
plans de l’architecte, en y ajoutant l’estimation grossière du surcoût engendré par les
travaux de remblayage des aménagements de la terrasse, pour aboutir au prix de
CHF 118'000.- articulé dans le contrat. L’hypothèse du prix ferme est en outre
renforcée par le fait que le contrat, qui contient un récapitulatif des prix totaux pour
six postes, n’indique pas qu’il s’agit d’un devis approximatif, qui n’en a d’ailleurs pas
la forme, contrairement à l’offre qu’aurait présentée un professionnel de la branche si
tel avait été le cas.
Toutefois, le représentant de l’intimée a ajouté, lors de son audition, qu’il aurait pu
proposer un prix ferme s’il avait été certain des quantités de matériaux à utiliser et en
présence d’un dossier de soumissions, ce qui n’était pas le cas, puisque les quantités
ne pouvaient être garanties sur la base des plans de l’architecte C.________ et qu'il
lui fallait encore obtenir l’avis d’un ingénieur pour déterminer les quantités devant lui
permettre d’assurer la sécurité et la stabilité de la construction. Questionné à ce sujet,
l’appelant B.________, bien qu’il ait déclaré ne pas savoir ce que l’architecte
C.________ avait demandé de faire à l’intimée, tout en précisant que d’après
l’architecte, l’entreprise C.________ avait fait une offre forfaitaire, a expliqué avoir
remarqué qu’il y avait une différence de prix énorme entre le devis de l'entreprise
I.________ Sàrl et celui de D.________, qu’une séance a eu lieu pour mettre les
choses au point, qu’un des postes était estimé trop bas et que quelques milliers de
francs ont été ajoutés pour que les parties soient sur la même longueur d’ondes.
L’appelant B.________ a cependant déclaré que lors de la séance, G.________ a dit
qu’il ne dépasserait pas les CHF 118'000.- et que le surplus serait pour sa pomme.
Les explications des parties sont plus ou moins divergentes, mais celles du
représentant de l’intimée paraissent déterminantes, car elles mettent en lumière la
mention qui figure dans le contrat, selon laquelle "les quantités ont été prises sur
l’indication des plans donnés par C.________ le 07.12.2016" et celle qui est inscrite
dessous à teneur de laquelle "toutes modifications engendreront des coûts
supplémentaires". La signification qu’on doit accorder à ces mentions, en particulier
celle concernant la détermination des quantités, ne peut être que celle d’une réserve
sur le prix. Il n’y aurait eu en effet aucun sens à indiquer sur le contrat que les
quantités ont été fixées sur la base des plans de l’architecte si les parties n’avaient
pas prévu la possibilité que le prix pouvait changer en fonction des quantités qui
seraient effectivement nécessaires à la construction de l’ouvrage. Cela étant, les
indications figurant dans le contrat permettent, à la lumière des explications crédibles
de l’intimée, en partie confirmées par l’appelant B.________, d’établir la volonté réelle
et concordante des parties au sujet du prix convenu pour l’ouvrage dans le contrat du
8 décembre 2016, qui ne saurait être vu comme un prix ferme ou forfaitaire. Tant la
réserve figurant dans le contrat que le contexte des discussions ayant mené les
8
parties à la détermination du prix démontrent que celles-ci ne sont pas convenues
que le prix ne serait pas modifié, partant qu'il serait définitif. Il s’ensuit que la
conclusion de la juge civile sur ce point ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
5.
Selon l’art. 839 al. 3 CC, l’inscription de l’hypothèque des artisans et des
entrepreneurs n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du
propriétaire ou par le juge.
5.1
5.1.1
Cette nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, mentionne ainsi, comme
objet de la reconnaissance du propriétaire ou de la décision du juge, le montant du
gage. La doctrine relève à ce propos que l’ancienne version française mentionnait
incorrectement la reconnaissance de la "créance" ("Forderungssumme") par le
propriétaire ou par le juge. Le Conseil fédéral avait corrigé cette erreur à l’art. 22 al.
2 aORF, en précisant que c’était le montant de la créance garantie par gage
("Pfandsumme") qui devait être reconnu (BOVEY, in CR-CC II, 2016, N 43 ad art. 839;
CARRON/FELLEY, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change
et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, fonds et procédure, éd. UNINE, François BOHNET, no 101 p. 32; tous
avec références). Le propriétaire, en effet, n'est pas nécessairement le débiteur de la
créance, par exemple en cas d'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs
demandée par un sous-traitant, et il ne peut donc que reconnaître le montant du gage.
L'action en inscription définitive de l'hypothèque, qui est indépendante de l'action en
paiement du prix de l'ouvrage, vise dès lors uniquement l'établissement du montant
garanti par l'hypothèque légale (CARRON/FELLEY, loc. cit., BOVEY, op. cit., n. 118 ad
art. 839).
Sous l'empire de l'ancien art. 839 al. 3 CC, le Tribunal fédéral avait jugé, se fondant
sur la doctrine majoritaire, que, pour l'action en inscription définitive dirigée contre le
propriétaire, il n'était pas nécessaire que l'entrepreneur ait également ouvert action
en paiement contre le débiteur des travaux, puisque l'objet de l'action en validation
de l'inscription provisoire est de confirmer le principe de l'hypothèque légale ainsi que
la somme garantie par le gage, ajoutant que la reconnaissance par le propriétaire ou
par le juge n'emporte aucun effet sur l'existence et le montant de la créance elle-
même (ATF 126 III 467 consid. 3b/bb et doctrine citée). L'objet de l'action en
inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'est donc pas de
fixer la créance en tant que telle, mais le montant du gage, ou, en d'autres termes,
l'étendue de la garantie hypothécaire. A cet égard, est décisive la rémunération
prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la
valeur objective des travaux. Selon le Tribunal fédéral, le droit à l'inscription découle
en effet de la fourniture de travail et de matériaux. Autrement dit, si l'entrepreneur, en
l'occurrence le sous-traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre
à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort
définitif de sa créance contre l'entrepreneur général. Même si celle-là n'est, en tant
que telle, pas définitivement établie, elle l'est, en tant que montant de la garantie
9
("Pfandsumme"), à l'égard du propriétaire (ATF précité consid. 4d; cf. aussi
ultérieurement ATF 138 III 132 consid. 4.2.2).
Postérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel art. 839 CC, le Tribunal fédéral a
confirmé que le juge saisi de l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale
n'a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations
de l'artisan et de l'entrepreneur, mais à déterminer uniquement le montant à
concurrence duquel l'immeuble devra répondre, et il a réitéré que cette action n'a pas
pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en
d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire, tout en précisant que le juge
examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur, mais
uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage,
notamment lorsque l'action oppose un entrepreneur sous-traitant au propriétaire de
l'immeuble objet de la garantie (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2).
5.1.2
Il résulte de la jurisprudence qu'il suffit que le montant du gage puisse être établi sur
la base d'un examen préjudiciel – et non définitif – de la créance prévue
contractuellement entre parties pour que le juge ordonne l'inscription définitive de
l'hypothèque légale, indépendamment des objections que le débiteur pourrait faire
valoir à l'encontre des prétentions de l'entrepreneur ou de l'artisan; c'est seulement
dans l'action en paiement dirigée contre celui-ci que la créance de l'entrepreneur ou
de l'artisan sera définitivement établie et, le cas échéant, après que la prétention en
paiement aura été réduite, voire annihilée par les contre-prétentions du maître
d'ouvrage. Une partie de la doctrine semble admettre cependant que le propriétaire
peut faire valoir l'ensemble des moyens à disposition du prétendu débiteur de la
créance en paiement pour contester l'étendue du gage, puisque celui-ci n'existe qu'en
garantie de ladite créance (BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en procédure civile suisse, in Le nouveau droit d'hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs, op. cit., no 132 p. 92 et doctrine citée). BOHNET relève
que la jurisprudence cantonale admet cette thèse en tout cas lorsque le propriétaire
peut démontrer de manière liquide que les travaux n'ont pas été réalisés correctement
(loc. cit.).
5.2
En l'espèce, les appelants considèrent que la créance de l'intimée n'est pas établie,
respectivement qu'elle est inexistante en raison des prétentions qu'ils font valoir
contre l'intimée ou qui fondent à tout le moins la compensation. Au vu de la
jurisprudence précitée, leurs objections ne sont pas recevables. S'il est vrai que la
créance définitive de l'intimée n'est pas établie dans la présente procédure, le
montant du gage l'est suffisamment sur la base du contrat qui permet de déterminer
le prix des prestations de l'intimée de manière préjudicielle. Comme on l'a vu, le
contrat ne prévoit pas un prix forfaitaire pour les prestations de l'intimée dès lors qu'il
réserve les quantités nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, partant les travaux
supplémentaires que des quantités supérieures engendrent; la réserve porte
également sur les modifications qui engendreront aussi des coûts supplémentaires.
Cela étant, le prix de l'ouvrage ne peut être établi qu'à la fin des travaux, ce qu'a
précisément fait l'intimée dans son décompte final du 7 août 2017 où le prix de
10
certains travaux a été calculé sur la base des plans fournis par le bureau d'ingénieurs
H.________ et où apparaissent aussi des quantités supplémentaires que celles
prévues par l'architecte lors de la discussion de ce que l'intimée appelle le devis initial.
En outre, le décompte final comprend un récapitulatif non seulement pour ces travaux
supplémentaires, mais aussi d'autres factures restées impayées pour les
aménagements du talus, pour l'étanchéité entre la structure bois et le radier.
Les appelants contestent que la compensation qu'ils élèvent en raison des coûts qu'ils
ont dû supporter depuis que l'intimée a refusé de terminer les travaux n'ait pas été
prouvée, puisqu'un dossier photographique se trouve dans le dossier permettant,
selon eux, d'établir non seulement l'état du chantier au départ de l'intimée, mais aussi
de se rendre compte des travaux effectués par des tiers dont le bien-fondé et leur
valeur pourraient être constatés par une expertise qu'ils requièrent à titre de moyen
de preuve. Ils contestent en outre les trois factures dont il est question ci-dessus au
motif qu'elles ont trait à des travaux de rectification des défauts qu'ils ont signalés et
reprochent à l'autorité inférieure de n'avoir pas administré les preuves requises à ce
sujet, notamment une expertise qui aurait permis de démontrer la véracité de leurs
dires, ainsi que le témoignage de l'architecte. A défaut, ils estiment que l'autorité
précédente aurait dû constater que la créance de l'intimée n'était pas prouvée, ni
chiffrée et qu'ainsi la demande de cette dernière aurait dû être rejetée. Si les
appelants disent par ailleurs comprendre qu'une seule expertise soit mise en œuvre
dans le cadre des procédures civiles actuellement en cours par souci d'économie de
procédure, ils jugent inconcevable que la présente procédure n'ait pas été suspendue
en première instance jusqu'à droit connu dans la procédure civile pendante entre
l'intimée et l'architecte.
Les appelants perdent cependant de vue que la procédure en inscription définitive de
l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs n'a pas vocation à faire
constater la créance de l'intimée, respectivement si celle-ci est prouvée, mais vise
uniquement à établir le montant garanti par l'hypothèque légale, ainsi qu'on l'a vu ci-
dessus. Il s'ensuit que l'ensemble de leurs objections et critiques à l'encontre du
jugement querellé tombe à faux. Même si l'on devait suivre l'avis minoritaire de la
doctrine selon laquelle le propriétaire – en l'occurrence les appelants – peut faire
valoir les moyens à disposition du prétendu débiteur de la créance en paiement – en
l'occurrence l'architecte qui est actionné dans la procédure civile pendante devant le
juge civil – pour contester l'étendue du gage, force est de constater que leurs
objections et leurs contre-prétentions ne sont pas démontrées de manière liquide,
c'est-à-dire susceptibles d'être immédiatement prouvées à défaut d'être clairement
établies ou non contestées. Le seul fait que les appelants requièrent une expertise
devant permettre de constater le bien-fondé de leurs exceptions et objections
démontre à suffisance que celles-ci ne sont pas "liquides".
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'argumentation des appelants
n'est pas de nature à remettre en cause le montant du gage (et non celui de la créance
comme indiqué de manière erronée dans le jugement attaqué) dont doit répondre leur
immeuble.
11
6.
…
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
l'appel; partant,
confirme
le jugement de première instance;
constate
que la demande de suspension de la procédure est sans objet;
met
les frais de la procédure de seconde instance par CHF 2'250.- à la charge des appelants et
les prélèvent sur leur avance;
alloue
à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 2'500.- à verser par les appelants;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
12
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
Porrentruy, le 27 mai 2019
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président e.o. :
La greffière :
Jean Moritz
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Valeur litigieuse : inférieure à CHF 30'000.-.